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TAL14_178645 Généré par l'IA

Court dismisses tenant appeal on commercial lease termination, confirming landlord's right to terminate without abuse of right.

Numéro de cause TAL14_178645
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the tenants' appeal and confirmed the first-instance judgment against them. The tenants argued that the landlord's early termination of the commercial lease constituted an abuse of right due to alleged renovation investments. The court rejected this, finding the tenants failed to pay rent and effectively exploit the premises, making the termination lawful. Consequently, the appeal was rejected, and the tenants were ordered to pay the procedural costs.

Regeste Legislator

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Articles 1720 et 1721 du Code civil; Le tribunal confirme la résiliation d'un bail commercial lorsque le locataire a manqué à l'obligation de payer le loyer et d'exploiter les lieux, sans que la résiliation soit constitutive d'un abus de droit.

Mots-clés

Généré par l'IA
commercial lease termination abuse of right rent arrears effective exploitation procedural costs sublease good faith obligation arriérés de loyer

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du registre).
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Texte complet

Jugement bail à loyer (XIVe chambre)

Numéro 81/2017

Audience publique du mardi, vingt-huit mars deux mille dix-sept

Numéro 178645 du rôle

Composition :

Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,

Anne CONTER, juge,

Adrien DE WATAZZI, juge-délégué,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

1) PERSONNE1.), sans état connu, et son épouse

2) PERSONNE2.), sans état connu, les deux demeurant à P-ADRESSE1.),

appelants aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Georges WEBER de Diekirch

du 15 juillet 2016,

intimés sur appel incident,

sub 1) et 2) comparant par Maître Michel SCHWARTZ, avocat, demeurant à

Luxembourg,

et

la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration en fonctions, inscrite au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Georges WEBER,

appelante par appel incident,

comparant par Maître Jean KAUFFMAN, avocat, demeurant à Luxembourg.

___________________________________________________________________

Faits

L’affaire inscrite sous le numéro 178645 du rôle, appelée pour fixation à l’audience

publique du 27 septembre 2016, fut fixée pour plaidoiries d’abord au 13 décembre

2016 et finalement à l’audience publique du mardi, 7 mars 2017 à 9.00 heures, salle

TL 3.06.

A l’audience de ce jour-là, l’affaire fut utilement retenue et les débats eurent lieu

comme suit :

Maître Barbara TURAN, avocat, en remplacement de Maître Michel SCHWARTZ,

comparant pour PERSONNE1.) et son épouse PERSONNE2.), donna lecture de l’acte

d’appel et fut entendue en ses explications.

Maître Stéphanie STAROWICZ, avocat, en remplacement de

Maître

Jean

KAUFFMAN, comparant pour la société anonyme SOCIETE1.) S.A., fournit ses

réponses.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du mardi,

28 mars 2017, le

jugement

qui suit :

Faits et rétroactes

Suivant acte de cession de bail commercial du 19 décembre 2012, PERSONNE1.) et

son épouse, PERSONNE2.), ont pris en location auprès de la société anonyme

SOCIETE1.) S.A. un immeuble de commerce et d’habitation sis à L-ADRESSE3.).

Par requête déposée le 11 septembre 2013 au greffe, la société SOCIETE1.) a fait

convoquer

PERSONNE1.)

et

PERSONNE2.)

devant le tribunal de paix de

Luxembourg pour les entendre condamner à lui payer la somme de 13.905,10 euros

à titre d’arriérés de loyer et la somme de 10.445,10 euros à titre d’indemnité de

relocation.

La société SOCIETE1.) a encore demandé à voir constater que le contrat de location

conclu entre parties est résilié aux torts exclusifs des sous-locataires et à voir ordonner

le déguerpissement de ceux-ci. Elle a finalement sollicité une indemnité de procédure

de 600,00 euros.

A l’audience des plaidoiries de première instance, la société SOCIETE1.) a renoncé à

ses demandes tendant à la résiliation judiciaire du contrat et au déguerpissement des

sous-locataires ainsi qu’à l’obtention d’une indemnité de résiliation.

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont soulevé la nullité du contrat de cession de sous-

bail pour cause de dol, ont demandé le remboursement d’un montant de 31.901,24

euros, le paiement d’un montant de 10.000,00 euros à titre de dommages et intérêts

ainsi que le paiement d’un montant de 12.175,10 euros, correspondant aux loyers des

mois de mars 2013 à septembre 2013. Ils ont encore sollicité une indemnité de

procédure de 2.500,00 euros.

Par jugement du 17 juin 2015, le tribunal de paix de Luxembourg, statuant

contradictoirement, a condamné PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement à

payer à la SOCIETE1.) le montant de 6.186,83 euros, en sus les intérêts légaux, à titre

de loyer pour les mois de mars à septembre 2013, déduction faite de la garantie

locative. Il a rejeté les demandes des époux PEDROSA VIEIRA en paiement des

montants de 31.901,24 euros et 10.000,00 euros et il a invité les parties à donner des

explications quant à la demande des époux PEDROSA VIEIRA tendant au

remboursement d’un montant de 12.175,10 euros. Il a rejeté les demandes respectives

des parties en obtention d’une indemnité de procédure.

Lors de la continuation des débats en première instance, PERSONNE1.) et

PERSONNE2.) ont précisé que la somme de 12.175,10 euros, correspondant aux

loyers des mois de mars à septembre 2013, était due en raison du manquement de la

SOCIETE1.) à son obligation de bonne foi prévue à l’article 1134 du code civil, ayant

consisté à résilier le contrat de bail deux mois et demi après sa conclusion, en dépit

des investissements financiers importants réalisés par eux.

La société SOCIETE1.) a, à titre principal, conclu à l’irrecevabilité de la demande en

invoquant l’autorité de la chose jugée. Elle a soutenu que le tribunal avait d’ores et

déjà toisé le moyen tiré de la violation de la bonne foi par jugement du 17 juin 2015,

ayant acquis force de chose jugée.

Subsidiairement, elle a contesté tout manquement à son obligation de bonne foi au

moment de la résiliation du contrat. Elle a précisé qu’PERSONNE1.) et PERSONNE2.)

avaient insisté pour reprendre le contrat de bail de l’ancienne locataire, mais qu’ils

n’avaient pas exploité les lieux dès la location, sans pour autant prouver que les lieux

loués aient nécessité des travaux de rénovation dépassant la durée de trois mois. Elle

aurait, dès lors, été en droit de mettre fin au contrat.

La SOCIETE1.) a finalement réclamé l’allocation d’une indemnité de procédure

supplémentaire de 1.000,00 euros.

Par jugement du 18 mai 2016, le tribunal de paix de Luxembourg, statuant

contradictoirement et en continuation du jugement du 17 juin 2015, a déclaré non

fondée la demande reconventionnelle d’PERSONNE1.) et de PERSONNE2.) tendant

au paiement du montant de 12.175,10 euros, a rejeté la demande de la société

SOCIETE1.) tendant à l’allocation d’une indemnité de procédure et a condamné

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.

Pour statuer ainsi, le juge de première instance a rejeté le moyen tiré de l’autorité de

la chose jugée en constatant que l’objet des demandes respectives de la société

SOCIETE1.) et des époux GROUPE1.) était différent, la demande principale tendant

à la condamnation des époux au paiement d’arriérés de loyer et la demande

reconventionnelle tendant à l’allocation de dommages et intérêts.

Quant au fond, le juge de première instance a relevé que suivant l’accord de sous-bail

et d’approvisionnement en boissons du 12 novembre 2009, il a été convenu que le bail

prendrait cours le 1er décembre 2009 pour se terminer le 30 septembre 2013 et qu’aux

termes de l’acte de cession de bail ayant pris effet le 1er janvier 2013, les cessionnaires

se sont engagés à remplir toutes les charges et conditions du contrat de bail

commercial et de l’acte de cession.

Le juge de première instance a encore constaté que, par courrier du 20 mars 2013, la

société SOCIETE1.) a résilié avec effet au 30 septembre 2013 le contrat de bail du 12

novembre 2009, cédé par acte de cession du 19 décembre 2012, moyennant le

respect d’un préavis de six mois, en invoquant le non-paiement du loyer aux

échéances contractuelles et la non-exploitation des lieux loués.

En l’absence de preuve que les lieux se seraient trouvés dans un état inexploitable,

nécessitant des travaux de remise en état de grande envergure, le juge de première

instance a qualifié de fautive la non-exploitation des lieux par PERSONNE1.) et

PERSONNE2.) dès leur prise de possession.

Considérant qu’PERSONNE1.) et PERSONNE2.) qui n’avaient pas respecté leurs

engagements contractuels, ne rapportaient pas la preuve de la mauvaise foi dans le

chef de la société SOCIETE1.) au moment de la résiliation du contrat, le juge de

première instance a déclaré non fondée la demande reconventionnelle.

De ce jugement, leur notifié le 6 juin 2016, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont

régulièrement relevé appel par acte d’huissier du 15 juillet 2016.

Moyens et prétentions des parties

Par réformation du jugement entrepris, les appelants demandent à voir déclarer fondée

leur demande reconventionnelle tendant à la condamnation de la société SOCIETE1.)

à leur payer le montant de 12.175,10 euros, à titre de dommages et intérêts, soit la

moitié dudit montant à chacun d’entre eux.

Ils réclament chacun une indemnité de procédure de 750,00 euros pour l’instance

d’appel.

A l’appui de leur appel, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) exposent les faits suivants,

qu’ils offrent en preuve par l’audition des témoins PERSONNE3.) et PERSONNE4.) :

« qu’à la fin de l’année 2012, sans préjudice quant à la date exacte, les parties

appelantes apprirent de la part de la SOCIETE1.) SA que l’un de ses locataires, à

savoir Madame PERSONNE3.), qui exploitait un bar sis à ADRESSE3.), plus

amplement connu sous la dénomination « Gieweler Stuff », avait l’intention de céder

son affaire,

que Madame PERSONNE3.) occupait le local dans lequel était exploité ce bar en vertu

d’un contrat de sous-location conclu en date du 12 novembre 2009 lui cédé par acte

de cession du 11 mai 2010, sa bailleresse étant la société SOCIETE1.) SA,

qu’à cette époque, le bar « Gieweler Stuff » se trouvait dans une position financière

délicate, à tel point que Madame PERSONNE3.) était restée en défaut de payer un

certain nombre de loyers à la société SOCIETE1.) SA,

que, dans ce contexte, les parties appelantes firent savoir à la SOCIETE1.) SA qu’ils

seraient intéressés pour reprendre l’exploitation de l’établissement que gérait

jusqu’alors Madame PERSONNE3.),

qu’ils firent notamment part de leur volonté de donner un nouvel essor au bar

« Gieweler Stuff », en y effectuant des travaux de rénovation et en redynamisant cette

structure par un certain nombre d’investissements, y compris publicitaires. Les parties

appelantes manifestèrent très clairement à cette occasion leur volonté de s’investir sur

le long terme dans cette activité,

qu’apparemment sensible aux motivations des parties appelantes, la SOCIETE1.) SA

accepta d’organiser une cession du bail commercial de sous-location à leur profit,

que la SOCIETE1.) SA avait indiqué lors de ces discussions avec les parties

appelantes qu’un nouveau contrat de sous-location allait être conclu entre eux et,

qu’en tout état de cause, le bail serait reconduit au-delà du 30 septembre 2009,

que la SOCIETE1.) SA leur indiqua également qu’elle n’autoriserait Madame

PERSONNE3.) à céder son bail aux parties appelantes qu’à la condition que tous les

arriérés de loyers, dont était redevable Madame PERSONNE3.) soient réglés, arriérés

alors évalués à la somme de 10.000,00.-EUR,

que dans la mesure où Madame PERSONNE3.) ne disposait pas de fonds

nécessaires pour payer ces arriérés, la Brasserie de Luxembourg Mousel-Diekirch SA

exigeait donc que les arriérés soient réglés par les parties appelantes au moment de

l’entrée en jouissance du local commercial,

que l’acte de cession de bail commercial de sous-location tripartite fut préparé par la

brasserie qui le data du 19 décembre 2012,

que cet acte de cession fut présenté pour la toute première fois aux parties appelantes

le jour de la remise des clés, c’est-à-dire le 3 janvier 2013 et que c’est à cette occasion

qu’ils signèrent le document,

que les clefs de l’immeuble furent remises aux parties appelantes le jour de la

signature effective de l’acte de cession de bail commercial de sous-location, soit le

3 janvier 2013,

qu’ils versèrent à titre d’arriérés lors de leur entrée dans les lieux non pas la somme

de 10.000,00.- EUR, mais la somme de 11.700,00.- EUR, car le mois de janvier 2013

était entre-temps venu augmenter la dette de loyer ».

Les appelants soulignent que le loyer de janvier 2013 était compris dans le montant

de 11.700,00 euros, versé le 3 janvier 2013. Le loyer du mois de février 2013 aurait

été payé le 5 février 2013.

Le 20 mars 2013, ils auraient reçu un courrier recommandé les informant de la

résiliation du contrat de bail avec effet au 30 septembre 2013, soit à la date d’échéance

de la période contractuelle en cours.

Par courrier recommandé du 27 mars 2013, ils auraient protesté contre la résiliation

en faisant valoir qu’ils avaient investi des sommes importantes dans la rénovation des

locaux. Ils auraient indiqué à la partie intimée que la libération des lieux ne pouvait être

envisagée qu’à la condition que le remboursement des sommes versées soit effectué.

Aucun arrangement n’ayant pu être trouvé avec la partie intimée, ils auraient quitté les

lieux en septembre 2013.

Ils sollicitent le paiement d’un montant de 12.175,10 euros, correspondant aux loyers

pour la période de mars à septembre 2013, à titre d’indemnisation du préjudice subi

par eux en raison de la mauvaise foi de la partie intimée au moment de la résiliation

du contrat de bail.

Ils font valoir qu’ils n’ont repris le contrat de sous-location que parce qu’ils étaient

convaincus de pouvoir occuper les lieux pendant une longue période, de sorte que les

investissements nécessaires au vu de l’état délabré des lieux puissent être amortis.

Pourtant, la société SOCIETE1.) aurait résilié le contrat de sous-bail moins de trois

mois après sa conclusion et ce après leur avoir imposé le paiement des arriérés de

loyers accumulés par l’ancienne sous-locataire.

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) insistent sur le fait qu’ils n’ont cessé de payer les

loyers qu’après la résiliation du contrat de sous-location et qu’à la date de l’envoi du

courrier de résiliation, ils n’accusaient que quelques jours de retard dans le règlement

du loyer du mois de mars 2013, ce en raison des dépenses importantes engendrées

par la remise en état des lieux en début de bail. Ce serait également à cause des

travaux de rénovation entrepris que le local n’aurait ouvert ses portes que le 31 mai

2013.

Dès lors, aucun motif sérieux de résiliation du bail n’aurait existé au moment de l’envoi

du courrier de résiliation.

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) font valoir que la résiliation émanant de la société

SOCIETE1.) était fautive. Ils estiment avoir été victimes de manœuvres dolosives de

la part de la société qui leur aurait fait croire que le contrat serait reconduit, tout en

sachant, dès la conclusion du contrat, qu’elle allait le résilier.

Ils soutiennent que la société SOCIETE1.) a manqué à son obligation de bonne foi

découlant de l’article 1134, alinéa 3, sinon de l’article 6-1 du code civil en résiliant le

contrat de bail dans les premiers mois suivant sa conclusion. Ayant auparavant créé

dans le chef de ses cocontractants une confiance légitime que le contrat de bail serait

reconduit à son échéance en septembre 2013, la société aurait fait un usage abusif de

la faculté de résiliation du contrat.

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) affirment encore avoir commis une erreur sur la

substance du contrat en s’engageant à l’égard de la partie intimée. L’erreur aurait porté

sur la durée de l’exploitation de l’établissement, le contrat ayant été privé de toute

substance par le fait même de sa résiliation deux mois et demi après sa signature.

La société SOCIETE1.) demande la confirmation du jugement entrepris du 18 mai

2016 en ce qu’PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont été déboutés de leur demande

reconventionnelle.

Elle relève en premier lieu que le jugement du tribunal de paix de Luxembourg du 17

juin 2015 a définitivement statué sur la question de la validité du « contrat de cession

de bail commercial de sous-location », signé le 19 décembre 2012. Comme les

appelants n’auraient pas relevé appel dudit jugement, ils ne sauraient actuellement

revenir sur ce volet du litige.

Elle demande, dès lors, à voir déclarer irrecevable, sinon non fondée l’offre de preuve

des appelants qui ne serait pas pertinente en ce qu’elle n’aurait trait qu’aux

circonstances dans lesquelles le contrat de cession a été conclu.

Elle conteste ensuite que les lieux sous-loués aux appelants aient été inexploitables.

Eu égard au défaut des sous-locataires d’exploiter le local mis à leur disposition et au

vu de leurs manquements au niveau du paiement régulier des loyers qui auraient dû

être payés le premier de chaque mois, elle aurait été en droit de résilier le bail à la

première échéance possible, sans commettre le moindre abus. Elle conteste avoir eu

l’intention de résilier le contrat de sous-location pour le 30 septembre 2013 dès la

conclusion du contrat.

La société SOCIETE1.) conteste encore que les appelants aient réalisé d’importants

investissements dans les lieux. Il ne résulterait aucunement des factures versées en

cause que celles-ci aient eu trait à des travaux de rénovation dans les lieux loués. La

demande en indemnisation des époux GROUPE1.) serait, dès lors, à rejeter, faute de

preuve d’un préjudice dans leur chef.

La société SOCIETE1.) interjette appel incident du jugement du 18 mai 2016 pour

autant qu’il n’a pas été fait droit à sa demande en obtention d’une indemnité de

procédure de 1.000,00 euros pour la première instance.

Elle réclame finalement une indemnité de procédure de 1.500,00 euros pour l’instance

d’appel.

Motifs de la décision

Quant à l’erreur sur la qualité substantielle

Il convient de rappeler que par jugement du 17 juin 2015 du tribunal de paix de

Luxembourg, non frappé d’appel, le moyen des époux GROUPE1.), tiré de la nullité

du contrat de cession pour cause de dol, a été écarté, faute de preuve de manœuvres

dolosives dans le chef de la société SOCIETE1.).

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) soutiennent, en instance d’appel, que leur

consentement était vicié en raison d’une erreur sur la substance du contrat de cession,

en l’occurrence la durée pendant laquelle ils pourraient exploiter l’établissement pris

en location.

Selon l’article 1109 du code civil, « il n’y a pas de consentement valable s’il a été donné

par erreur ou s’il a été extorqué par violence ou surpris par dol ».

L’article 1110 du code civil prévoit que « l’erreur n’est une cause de nullité de la

convention que lorsqu’elle tombe sur la substance même de la chose qui en est

l’objet ».

L’erreur étant une cause de nullité du contrat, le moyen des appelants tiré de

l’existence, dans leur chef, d’une erreur sur une qualité substantielle du contrat de

cession, non pas pour voir annuler le contrat, mais pour obtenir indemnisation du

préjudice qu’ils affirment avoir subi en raison de la résiliation dudit contrat, est à

écarter.

Quant à l’obligation de bonne foi

A l’appui de leur demande en indemnisation, les appelants invoquent, par ailleurs, une

violation par la société SOCIETE1.) de son obligation de bonne foi au moment de la

résiliation du contrat du 19 décembre 2012.

Ils offrent notamment en preuve que la « société SOCIETE1.) avait indiqué lors de ces

discussions avec les parties appelantes qu’un nouveau contrat de sous-location allait

être conclu entre eux et, qu’en tout état de cause, le bail serait reconduit au-delà du

30 septembre 2009 [il y a lieu de lire 2013]».

Force est de constater que, dans leur offre de preuve, les appelants ne précisent pas

à quelle date et par qui les prédits propos auraient été tenus. Par ailleurs, même si la

partie intimée avait manifesté son intention de reconduire le contrat de sous-location

au-delà de l’échéance du 30 septembre 2013, ces propos ne sauraient être interprétés

comme une renonciation dans son chef à résilier le contrat à ladite échéance en cas

de violation par les sous-locataires de leurs obligations contractuelles.

Le volet de l’offre de preuve relatif à une manifestation de volonté de l’intimée de

reconduire le contrat de bail à son échéance manque, dès lors, de précision et de

pertinence.

Par conséquent, tel que l’a, à bon droit, relevé le juge de première instance, les époux

PEDROSA VIEIRA n’établissent pas l’engagement de la société SOCIETE1.) de

reconduire le contrat de cession à son expiration, indépendamment du comportement

des sous-locataires et, plus précisément, de l’omission de ces derniers de payer les

loyers au terme convenu et d’exploiter les lieux loués.

Suivant l’accord de sous-bail du 12 novembre 2009, auquel se réfère le contrat de

cession du 19 décembre 2012, les sous-locataires sont tenus au paiement du loyer

par anticipation le premier jour de chaque mois.

Il est constant en cause qu’PERSONNE1.) et PERSONNE2.) n’avaient procédé au

paiement du loyer du mois de février 2013 que le 5 février 2013 et que le loyer du mois

de mars 2013 n’avait pas été payé lorsqu’en date du 20 mars 2013, la société

SOCIETE1.) a procédé à la résiliation du contrat avec effet au 30 septembre 2013.

Il est encore constant en cause qu’PERSONNE1.) et PERSONNE2.) n’avaient pas

commencé à exploiter les locaux au moment de la résiliation du contrat, malgré le fait

qu’une obligation d’exploiter le débit de boissons de façon effective découlait du

contrat de sous-bail, prémentionné.

Tel que l’a, à bon droit, constaté le juge de première instance, il ne résulte pas des

éléments du dossier et notamment du procès-verbal de l’état des lieux de sortie du 3

janvier 2013 que les lieux se soient trouvés dans un état inexploitable au moment du

départ de PERSONNE3.) et qu’une remise en état conséquente ait été nécessaire

avant de permettre l’accès du public dans les locaux.

Quant aux factures versées par les appelants, si elles concernent certes, en partie,

des interventions réalisées dans les locaux loués, elles ne témoignent pas de travaux

de rénovation d’une grande envergure.

Il s’y ajoute que l’offre de preuve présentée par les appelants, si elle tend à établir que

ces derniers avaient manifesté leur intention d’investir dans les lieux loués, elle n’a pas

trait à un arrangement entre parties relatif à une suspension du paiement des loyers

et/ou une exploitation différée des lieux en raison d’investissements liés à des travaux

de rénovation à effectuer.

L’offre de preuve qui, par ailleurs, se borne à relater les circonstances dans lesquelles

le contrat de cession a été conclu et à une manifestation d’intention de la société

SOCIETE1.) en vue d’une reconduction du bail à son échéance (cf. supra), est, par

conséquent, à rejeter en raison de son défaut de pertinence.

Il résulte de ce qui précède que les appelants ont manqué à leurs obligations tenant

au paiement du loyer et à l’exploitation effective des lieux loués, de sorte que la

résiliation du contrat de bail, leur notifiée le 20 mars 2013 et ayant pris effet le 30

septembre 2013, date de l’échéance du contrat, ne saurait être considérée comme

constitutive d’un abus de droit, nonobstant le fait qu’elle est intervenue deux mois et

demi après la conclusion du contrat.

Le jugement entrepris est donc à confirmer en ce qu’il a déclaré non fondée la

demande reconventionnelle des époux PEDROSA VIEIRA en indemnisation d’un

préjudice subi du fait d’une prétendue violation de l’obligation contractuelle de bonne

foi par la société SOCIETE1.) au moment de la résiliation du contrat de cession de

sous-location.

L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du registre).

Au vu de l’issue du présent litige, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sont à débouter

de leurs demandes respectives en obtention d’une indemnité de procédure pour

l’instance d’appel.

L’iniquité requise par l’article 240 du nouveau code de procédure civile n’étant pas

établie dans le chef de la société SOCIETE1.), les demandes de celle-ci en obtention

d’une indemnité de procédure sont à rejeter, tant pour la première instance, par

confirmation du jugement entrepris, que pour l’instance d’appel.

Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que tant l’appel principal que

l’appel incident laissent d’être fondés, le jugement attaqué étant à confirmer dans toute

sa teneur.

Par ces motifs

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière de bail à loyer et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

reçoit les appels principal et incident en la forme,

rejette l’offre de preuve présentée par PERSONNE1.) et PERSONNE2.),

dit non fondés les appels principal et incident,

partant, confirme le jugement entrepris,

dit non fondées les demandes d’PERSONNE1.) et de PERSONNE2.) en obtention

d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel,

dit non fondée la demande de la société anonyme SOCIETE1.) S.A. en obtention d’une

indemnité de procédure pour l’instance d’appel,

condamne PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement aux frais et dépens de

l’instance d’appel.