Court dismisses new rent arrears claims in appeal but awards procedural costs to tenant.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the appellant's requests for unpaid rent and utility advances inadmissible as new claims introduced during the appeal phase. While the main appeal was dismissed and the first-instance judgment confirmed, the court exercised discretion to award the tenant a procedural cost indemnity of 250 euros due to the inequity of bearing all litigation expenses alone. Consequently, the appellant was ordered to pay the tenant's procedural costs and bear the appeal expenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 592 n.c.p.c.; Art. 240 n.c.p.c.: New claims are inadmissible in appeal unless they constitute a defense or compensation; procedural cost indemnities are discretionary and may be awarded to ensure equity when one party bears all litigation costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement bail à loyer (XIVe chambre)
Numéro 82/2017
Audience publique du mardi, vingt-huit mars deux mille dix-sept
Numéro 178103 du rôle
Composition :
Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,
Anne CONTER, juge,
Adrien DE WATAZZI, juge-délégué,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE1.), demeurant à D-ADRESSE1.),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg
du 24 juin 2016,
intimée sur appel incident,
comparant par Maître Jean-Jacques LORANG, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
PERSONNE2.), employée privée, demeurant à L-ADRESSE2.),
intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL,
appelante par appel incident,
comparant par Maître Gérard A. TURPEL, avocat, demeurant à Luxembourg.
___________________________________________________________________
Faits
L’affaire inscrite sous le numéro 178103 du rôle, appelée pour fixation à l’audience
publique du
12 juillet
2016,
fut
successivement
fixée pour plaidoiries
aux
29 novembre 2016 et 28 février 2017 et finalement à l’audience publique du mardi,
7 mars 2017 à 9.00 heures, salle TL 3.06.
A l’audience de ce jour-là, l’affaire fut utilement retenue et les débats eurent lieu
comme suit :
Maître Angélique GUERREIRO, avocat, en remplacement de Maître Jean-Jacques
LORANG, comparant pour PERSONNE1.), donna lecture de l’acte d’appel et fut
entendue en ses explications.
Maître Yves MURSCHEL, avocat, en remplacement de Maître Gérard A. TURPEL,
comparant pour PERSONNE2.), fournit ses réponses.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du mardi,
28 mars 2017, le
jugement
qui suit :
Faits et rétroactes
Suivant contrat de bail du 27 août 2002, ayant pris effet le 15 septembre 2002,
PERSONNE1.) a donné en location à PERSONNE2.) un appartement sis à L-
ADRESSE2.), pour un loyer mensuel de 989,00 euros et une avance mensuelle sur
charges locatives de 198,00 euros, ces sommes payables d’avance le premier de
chaque mois.
Par requête déposée au greffe le 16 janvier 2015, PERSONNE1.) a fait comparaître
PERSONNE2.) devant le tribunal de paix de Luxembourg aux fins de l’entendre
condamner à lui payer, à titre d’arriérés de loyers et d’avances sur charges locatives,
la somme de 19.701,75 euros. Elle a encore demandé la résiliation judiciaire du contrat
de bail conclu entre parties, la condamnation de la locataire au déguerpissement, une
indemnité de procédure de 1.000,00 euros, l’exécution provisoire du jugement à
intervenir sans caution, ainsi que la condamnation de PERSONNE2.) à tous les frais
et dépens de l’instance.
A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) a fait exposer que, par lettre recommandée
du 25 septembre 2007, elle a augmenté le loyer à compter du 15 septembre 2007 au
montant de 1.282,00 euros par mois et l’avance sur charges à 238,00 euros par mois.
A l’audience des plaidoiries du 21 avril 2016, PERSONNE1.) a précisé qu’elle ne
réclame des arriérés de loyers et d’avances sur charges locatives, ainsi que des
décomptes charges, que pour la période courant de l’année 2010 à décembre 2014,
soit la somme totale de 17.703,16 euros.
PERSONNE2.) a résisté à la demande en faisant valoir qu’à défaut de saisine de la
commission des loyers, toute augmentation de loyer serait dénuée d’effet.
Elle a, en outre, invoqué un défaut d’entretien de la part de la bailleresse, justifiant, par
le jeu de l’exception d’inexécution, les retenues sur loyer opérées.
Elle s’est notamment plainte de ce que le lave-vaisselle et trois plaques de cuisson
étaient défectueux, que la hotte de la cuisine s’était détachée du mur et était hors d’état
de marche, que les prises électriques de la cuisine et du living étaient mal fixées, que
les manivelles des volets des chambres à coucher étaient cassées, que les vannes
thermostatiques des radiateurs de l’appartement ne se fermaient pas et que le robinet
de la baignoire, de même que celui d’un lavabo fuyaient en permanence.
A titre reconventionnel, PERSONNE2.) a demandé une réduction du loyer au montant
de 500,00 euros par mois tant que la bailleresse n’aurait pas remédié aux désordres
invoqués. A titre subsidiaire, elle a demandé à voir condamner PERSONNE1.), sous
peine d’une astreinte, à remédier aux différents désordres. A l’appui de ses dires, elle
a formulé diverses offres de preuve.
PERSONNE1.) a contesté l’existence des désordres allégués par la locataire.
Par jugement du 3 mai 2016, le tribunal de paix de Luxembourg, statuant
contradictoirement, a :
déclaré les demandes principales et reconventionnelles recevables,
donné acte à PERSONNE1.) de ce qu’elle ne réclame actuellement que des arriérés
de loyers et d’avances sur charges locatives, ainsi que des décomptes charges, de
2010 à 2014, soit la somme totale de 17.703,16 euros,
déclaré l’augmentation du loyer par PERSONNE1.) suivant lettre du 25 septembre
2007 non valable et dépourvue d’effet,
constaté que le loyer mensuel redû par PERSONNE2.) est de 989,00 euros,
déclaré l’adaptation par PERSONNE1.) suivant lettre du 25 septembre 2007 du
montant de l’avance mensuelle sur charges à 238,00 euros justifiée,
dit la demande en paiement de PERSONNE1.) fondée jusqu’à concurrence du
montant de 1.903,27 euros,
condamné PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) la somme de 1.903,27 euros,
dit non fondées les demandes en résiliation du bail et en condamnation au
déguerpissement,
dit les demandes reconventionnelles partiellement fondées,
condamné PERSONNE1.) à remédier au dysfonctionnement du four et des volets
des chambres à coucher, ainsi qu’à installer une nouvelle hotte de cuisine, dans un
délai de deux mois à compter de la notification du jugement, le tout sous peine d’une
astreinte unique de 1.500,00 euros par élément à réparer ou à remplacer, étant
précisé que les volets à réparer ou remplacer s’entendent comme ne constituant
qu’un seul élément,
dit non fondées les demandes des parties en obtention d’une indemnité de
procédure,
fait masse des frais et dépens de l’instance et les a imposés pour moitié à chacune
des parties,
condamné chaque partie aux frais d’exécution éventuels de la condamnation
prononcée à son encontre.
Pour statuer ainsi, suite à la réduction par PERSONNE1.) de sa demande, le juge de
première instance a dit que la fin de non-recevoir tirée de la prescription, invoquée par
PERSONNE2.), est devenue sans objet.
Rappelant la teneur de l’article 35 de la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail
à usage d’habitation et modifiant certaines dispositions du code civil, laquelle a modifié
les critères de fixation des loyers des immeubles à usage d’habitation - la fixation du
loyer se faisant désormais exclusivement par rapport au capital investi dans le
logement - le juge de première instance a dit que, s’agissant d’une disposition
transitoire et dérogatoire au droit commun de l’adaptation des loyers, partant
d’interprétation restrictive, elle ne vise que les demandes du bailleur en augmentation
du loyer qui trouvent leur origine dans la modification des critères légaux de fixation
du loyer.
Le juge de première instance a conclu que l’article 35 de la prédite loi – dans le cadre
duquel le bailleur peut imposer une augmentation du loyer sans devoir saisir la
commission des loyers – ne s’applique donc pas aux augmentations de loyers que les
bailleurs demandent par exemple pour des raisons d’évolution des prix, c’est-à-dire
des demandes motivées par le fait que le loyer n’a pas été augmenté depuis la
conclusion du bail.
En l’espèce, PERSONNE1.) ne soutenant pas que l’appartement donné en location ait
été achevé avant le 10 septembre 1944, ni n’exposant en quoi l’immeuble donné en
location est concerné par la modification législative opérée au niveau du mode de
fixation du loyer par la loi du 21 septembre 2006, le juge de première instance a dit
que le bailleur, qui sollicite une majoration du loyer, doit respecter les dispositions
générales des articles 8 et suivants de la prédite loi du 21 septembre 2006, lesquels
prévoient, en cas de désaccord sur le montant du loyer à payer, la saisine de la
commission des loyers. Dans la mesure où PERSONNE1.) n’a pas saisi la commission
des loyers, le juge de première instance a dit que l’augmentation de loyer opérée par
la bailleresse est dénuée de tout effet, le loyer mensuel redû par PERSONNE2.)
restant fixé au montant de 989,00 euros.
Quant aux avances sur charges locatives, le juge de première instance a dit qu’aux
termes de l’article 5 (3) alinéa 3 de la loi modifiée du 21 septembre 2006, le bailleur
peut les adapter aux frais réellement exposés pour le compte du locataire au cours
des exercices antérieurs sans devoir saisir la commission des loyers. PERSONNE1.)
ayant fait état d’un montant de 2.863,88 euros, à titre de décompte de charges
locatives pour l’année 2006, le juge de première instance a dit fondée l’adaptation du
montant de l’avance mensuelle sur charges de 198,00 à 238,00 euros.
Après avoir rappelé les dispositions des articles 1719 et suivants du code civil, aux
termes desquelles le bailleur est tenu d’entretenir la chose en l’état de servir à l’usage
pour lequel elle a été louée, le juge de première instance a dit qu’en cas d’inexécution
de l’obligation d’entretien par le bailleur, le locataire est en droit de demander soit la
résolution du contrat de bail, soit l’exécution judiciaire de l’obligation d’entretien du
bailleur. L’inexécution de l’obligation d’entretien par le bailleur ne justifiant pas une
réduction du loyer, le juge de première instance a rejeté la demande de PERSONNE2.)
en réduction du loyer.
Au vu des courriers, photos et attestations testimoniales produits en cause, le juge de
première instance a considéré que l’existence des désordres allégués, à l’exception
de celui affectant le lave-vaisselle, est établie en l’espèce, les offres de preuve par voie
testimoniale et par voie d’expertise tendant à voir constater les désordres ayant été
rejetées comme étant superfétatoires et partant non pertinentes.
Faisant relever que la réparation des appareils électroménagers mis à la disposition
du locataire dans la cuisine équipée appartient au locataire, qui n’a cependant pas à
prendre en charge le remplacement des appareils si le dysfonctionnement s’explique
par la vétusté, le juge de première instance a condamné PERSONNE1.) à remédier
aux désordres relatifs au four et à la plaque de cuisson.
Quant à la hotte, le juge de première instance a considéré que, ne s’agissant pas d’une
réparation locative, et la bailleresse n’alléguant même pas que la cause du
détachement de la hotte réside dans une faute de la locataire, il appartient à
PERSONNE1.) d’installer une nouvelle hotte.
Le juge de première instance a dit que les volets, qui ne sont plus fixés correctement,
respectivement sont cassés, doivent être réparés par PERSONNE1.), les problèmes
y relatifs étant dus à la vétusté.
Il a dit que le remplacement des prises de courant, des vannes thermostatiques, des
radiateurs ainsi que des robinets qui fuient incombe au locataire.
Quant aux décomptes des charges locatives versés en cause, relatifs aux années
2010 à 2014, le juge de première instance, faisant rappeler que l’exception
d’inexécution ne porte pas atteinte à l’exigibilité de la dette du débiteur, a condamné
PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) le montant de 1.903,27 euros, à titre
d’arriérés.
Eu égard à l’ensemble des éléments du dossier, le juge de première instance a rejeté
les demandes de PERSONNE1.) en résiliation du bail et en déguerpissement de la
locataire.
De ce jugement, lui notifié le 6 mai 2016, PERSONNE1.) - domiciliée en Allemagne et
bénéficiant dès lors des délais de distance de l’article 167 du nouveau code de
procédure civile - a régulièrement relevé appel par exploit d’huissier du 24 juin 2016.
Moyens et prétentions des parties
Par réformation du jugement entrepris, l’appelante demande à voir condamner
PERSONNE2.) à lui payer le montant de 17.703,16 euros, à voir prononcer la
résiliation du bail et ordonner le déguerpissement de la locataire, à voir décharger
l’appelante de la condamnation prononcée à son encontre et à lui voir allouer une
indemnité de procédure de 1.000,00 euros pour la première instance.
Elle conclut, en outre, à l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.500,00 euros
pour l’instance d’appel.
L’appelante fait grief au juge de première instance d’avoir retenu qu’elle ne remplissait
pas les conditions de l’article 35 de la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail à
usage d’habitation. Elle expose que, par courrier recommandé du 25 septembre 2007,
elle a informé la locataire de son intention d’augmenter le loyer conformément à l’article
35 de la susdite loi, sur base du capital investi. Elle estime qu’il s’agit d’une modification
des critères légaux de fixation du loyer. PERSONNE2.) n’aurait contesté ni le montant
du capital investi, ni l’augmentation du loyer sur base du capital investi. Elle n’aurait
pas non plus dénoncé le contrat de bail. L’appelante conclut partant que
l’augmentation du loyer de 989,00 euros à 1.282,00 euros est parfaitement valable.
PERSONNE1.) fait encore valoir que l’augmentation du loyer est valable au regard
des conditions des articles 8 et suivants de la loi du 21 septembre 2006, la locataire
s’étant vu notifier l’intention d’augmenter le loyer par courrier recommandé et n’ayant
émis aucune contestation.
Faisant valoir que PERSONNE2.) n’a émis aucune contestation précise à l’égard des
décomptes versés, l’appelante réclame le montant de 17.703,69 euros à titre
d’arriérés.
Elle maintient ses demandes en résiliation du bail et en déguerpissement de la
locataire, cette dernière n’ayant pas payé l’entièreté de ses charges depuis de
nombreuses années.
PERSONNE1.) fait finalement grief au juge de première instance de l’avoir condamnée
à procéder au remplacement du four, des volets des chambres à coucher et à
l’installation d’une nouvelle hotte dans la cuisine, le tout sous peine d’une astreinte
unique de 1.500,00 euros par élément à réparer ou à remplacer. Faisant plaider que
les désordres invoqués résultent de la faute de la locataire, l’appelante conclut au
caractère non fondé de la demande reconventionnelle de PERSONNE2.).
A l’audience des plaidoiries du 7 mars 2017, l’appelante expose que différents travaux
ont été effectués. Estimant qu’il appartient à la locataire de supporter les coûts y
relatifs, l’appelante demande à voir condamner PERSONNE2.) à lui rembourser les
montants de 890,02 euros et 410,96 euros, correspondant à deux factures de
SOCIETE1.) respectivement du syndicat des copropriétaires « ENSEIGNE1.) ».
L’intimée conclut à la confirmation du jugement entrepris, par adoption des motifs du
juge de première instance, sauf à interjeter appel incident en ce que sa demande en
obtention d’une indemnité de procédure a été déclarée non fondée. L’intimée sollicite,
par réformation du jugement entrepris, une indemnité de procédure de 3.000,00 euros
pour la première instance et conclut en outre à l’allocation, pour l’instance d’appel,
d’une indemnité de procédure du même montant.
L’intimée confirme que la bailleresse a fait procéder, au courant du mois de juillet 2016,
au remplacement du four, des plaques chauffantes, de la hotte et des vannes
thermostatiques des radiateurs. En revanche, elle conteste que la bailleresse ait
remédié au problème des volets.
En droit, l’intimée soulève l’irrecevabilité de la demande en remboursement des frais
de remplacement de 890,02 euros et 410,96 euros, au motif qu’il s’agit d’une demande
nouvelle, prohibée en instance d’appel. A titre subsidiaire, PERSONNE2.) conclut au
caractère non fondé des demandes en paiement, celles-ci étant relatives à des
réparations dues à la vétusté de l’immeuble loué et devant partant rester à charge de
la bailleresse.
Quant aux arriérés, l’intimée précise qu’elle a procédé en date du 28 juin 2016 au
paiement du montant de 1.903,27 euros, auquel elle avait été condamnée par le
jugement de première instance.
Motifs de la décision
-
Quant à la demande en augmentation du loyer
L’article 35 de la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d’habitation
dispose que :
« Les loyers convenus avant l’entrée en vigueur de la loi ne peuvent être adaptés au
niveau résultant de l’application de la présente loi qu’après une notification écrite au
locataire.
Le locataire occupant un logement en vertu d’un contrat de bail conclu avant l’entrée
en vigueur de la présente loi dispose d’un délai de réflexion de trois mois, à partir de
la demande en augmentation du loyer du bailleur en application des dispositions
introduites par la présente loi, pour dénoncer le contrat de bail. S’il dénonce le contrat
de bail, aucune adaptation de loyer ne peut lui être imposée.
Lorsque le locataire ne dénonce pas le contrat de bail et si l’augmentation de loyer
demandée dépasse 10%, la hausse s’applique par tiers annuels ».
Tel que relevé à juste titre par le juge de première instance, la loi du 21 septembre
2006 a modifié les critères de fixation des loyers des immeubles à usage d’habitation,
dans la mesure où elle a abandonné la distinction effectuée par la loi du 14 février
1955 entre les immeubles achevés avant le 10 septembre 1944 et ceux achevés après,
la fixation des loyers se faisant désormais exclusivement par rapport au capital investi
dans le logement.
Comme les modifications introduites par la loi du 21 septembre 2006 sont de nature à
entraîner, pour les immeubles achevés avant le 10 septembre 1944 et n’ayant pas fait
l’objet de transformations substantielles, une forte augmentation du loyer, l’article 35
permet une adaptation progressive des loyers pour les contrats en cours, dans
l’hypothèse où l’adaptation du loyer consécutive au changement législatif est trop
importante, c’est-à-dire supérieure à 10%.
Tel que l’a retenu à bon droit le juge de première instance, l’article 35 constitue ainsi
une disposition transitoire permettant (i) au bailleur d’adapter les loyers convenus dans
le cadre des contrats conclus avant l’entrée en vigueur de la loi du 21 septembre 2006
aux nouveaux critères légaux de fixation du loyer, et permettant (ii) parallèlement au
locataire de se délier d’un contrat de bail dans le cadre duquel le loyer fait l’objet d’une
telle adaptation.
Il ressort du libellé des paragraphes 1 et 2 de cet article (« adaptation au niveau
résultant de l’application de la présente loi » et « demande en augmentation du loyer
du bailleur en application des dispositions introduites par la présente loi ») que ne sont
visées que les demandes en augmentation du loyer du bailleur qui trouvent leur origine
dans la modification des critères légaux de fixation du loyer.
L’article 35 de la loi du 21 septembre 2006 ne s’applique donc pas aux augmentations
de loyer que les bailleurs demandent par exemple pour des raisons d’évolution des
prix, c’est-à-dire motivées par le fait que le loyer n’a pas été augmenté depuis la
conclusion du bail.
Le bailleur peut imposer cette adaptation de loyer sans devoir saisir la commission de
loyers (Marc THEWES, Le nouveau droit du bail, n° 61, Lex THIELEN, Le contrat de
bail, n° 301). En effet, l’article 35 de la loi du 21 septembre 2006 ne prescrit pas le
recours à la commission des loyers et il résulte de l’économie de cet article qu’il prévoit
des modalités d’application non pas complémentaires, mais autonomes et
dérogatoires par rapport aux dispositions générales concernant l’adaptation des
loyers telles que figurant aux articles 8 et suivants de la loi du 21 septembre 2006
(TAL, n° 53/2015, 24 février 2015, n° du rôle 163.103).
S’agissant d’une disposition transitoire et dérogatoire par rapport au droit commun de
l’adaptation des loyers, les conditions d’application de l’article 35 sont cependant à
apprécier restrictivement.
En l’espèce, il résulte des pièces versées en cause que, par courrier recommandé du
25 septembre 2007, PERSONNE2.) est informée que PERSONNE1.) entend
augmenter le loyer « sur base de la législation en vigueur du capital investi en son
temps » au montant de 1.282,00 euros par mois.
Le tribunal constate que ni dans son courrier, ni dans la requête introductive de
première instance déposée le 16 janvier 2015, la bailleresse n’a exposé en quoi son
immeuble est concerné par la modification législative opérée au niveau du mode de
fixation du loyer par la loi du 21 septembre 2006. Il n’y est pas non plus indiqué, tel
que le soutient erronément l’appelante, qu’elle entend se prévaloir des dispositions
transitoires de l’article 35 de la loi du 21 septembre 2006, plutôt que des dispositions
générales de cette loi concernant l’adaptation des loyers, qui exigent pareillement une
notification écrite préalable au locataire. Elle ne justifie par ailleurs nullement le
montant du capital investi.
Or, si le bailleur entend se prévaloir des dispositions transitoires et dérogatoires de
l’article 35 de la loi du 21 septembre 2006, une notification écrite circonstanciée
s’impose afin de permettre au locataire de vérifier la pertinence de l’adaptation du loyer
(cf. trav. parl. n° 5216, amendements adoptés par la Commission des Classes
moyennes, du Tourisme et du Logement, p. 14), de faire usage de son droit de
dénoncer le contrat de bail endéans un délai de trois mois et, à défaut de dénonciation
du contrat de bail, de se prévaloir du fractionnement de l’augmentation du loyer par
tiers annuels (TAL, n° 53/2015, 24 février 2015, n° du rôle 163.103).
Le tribunal retient partant qu’il n’a pas été satisfait aux conditions de la notification
écrite prévue à l’article 35, alinéa 1 de la loi du 21 septembre 2006.
L’appelante fait encore valoir que l’augmentation du loyer serait valable au regard des
dispositions des articles 8 et suivants de la loi modifiée du 21 septembre 2006. Il
résulte des prédits articles qu’en cas de désaccord sur le montant du loyer à payer -
tel qu’en l’espèce, étant précisé que la locataire n’a jamais accepté l’augmentation de
loyer - une demande en modification du loyer doit être présentée devant la commission
des loyers compétente. Une action est ensuite ouverte devant le juge de paix contre
la décision de la commission des loyers, une demande présentée en justice sans ce
passage obligé devant la commission des loyers étant irrecevable.
En l’espèce, tel qu’il a été retenu par le juge de première instance, l’augmentation de
loyer opérée à défaut de saisine de la commission des loyers, est dénuée de tout effet.
Le loyer reste partant fixé au montant de 989,00 euros, tel que stipulé dans le contrat
de bail liant les parties.
Le jugement entrepris est dès lors à confirmer en ce qu’il a constaté que le loyer
mensuel redû par PERSONNE2.) est de 989,00 euros.
-
Quant aux arriérés
Le décompte de la bailleresse reprend les loyers augmentés au montant de 1.282,00
euros. Or, dans la mesure où l’augmentation de loyer est dénuée de tout effet, il n’y a
pas lieu de s’attarder sur ce décompte.
Le tribunal constate que l’intimée a fait, dans sa note de plaidoirie, un calcul précis et
correct des arriérés, à l’encontre duquel l’appelante n’a émis aucune contestation
précise.
Le jugement entrepris est partant à confirmer en ce qu’il a condamné PERSONNE2.)
à payer à PERSONNE1.) le montant de 1.903,27 euros, sauf à préciser que
PERSONNE2.) a entretemps procédé au paiement dudit montant.
-
Quant à la demande en résiliation du bail et en déguerpissement de la locataire
Il est rappelé que l’appelante conclut, par réformation du jugement entrepris, à la
résiliation du contrat de bail et au déguerpissement de la locataire.
Le non-paiement des loyers aux échéances convenues constitue une cause de
résiliation du bail. Il appartient cependant toujours au juge d’apprécier, en fonction des
éléments de l’espèce, si le manquement présente un caractère de gravité suffisant
pour justifier la résiliation éventuelle (Les Novelles, tome VI, le louage des choses, des
baux en général, n°388 bis).
En l’espèce, il n’est pas contesté que l’intimée a réglé les arriérés de charges d’un
montant de 1.903,27 euros, en date du 28 juin 2016. S’il est certes vrai que la locataire
a tardé à régler le solde des charges locatives, il n’en demeure pas moins que ce
comportement ne saurait justifier une résiliation du contrat de bail. Pareille sanction
serait disproportionnée au regard de la faute commise, étant précisé que la résiliation
d’un contrat de bail ne peut être prononcée qu’en raison de l’imputabilité à l’une des
parties d’une inexécution grave (cf. Les Novelles, op. cit., n° 388 ter a).
Le jugement entrepris est partant à confirmer en ce qu’il a dit non fondées les
demandes de PERSONNE1.) en résiliation du bail et en déguerpissement de la
locataire.
-
Quant aux désordres
Le tribunal rappelle qu’aux termes de l’article 1719, points 2 et 3, du code civil, le
bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il ne soit besoin d’aucune
stipulation, d’entretenir la chose louée en état de servir à l’usage pour lequel elle a été
louée et d’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail.
Suivant les dispositions de l’article 1720 du même code, le bailleur est tenu de délivrer
la chose en bon état de réparations de toute espèce. Il doit y faire, pendant la durée
du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les
locatives.
Tel que l’a relevé le juge de première instance, il appartient au bailleur de prendre en
charge le remplacement des appareils électroménagers, si le dysfonctionnement
s’explique par la vétusté. Quant aux volets et à la hotte dans la cuisine, il ne s’agit pas
non plus de réparations locatives, dans la mesure où leur réparation respectivement
leur remplacement est dû à la vétusté, aucune faute de la locataire en relation causale
avec les désordres constatés n’étant établie en l’espèce.
Il n’est pas contesté que l’appelante a fait procéder entretemps au remplacement du
four et à l’installation d’une nouvelle hotte. Il résulte de la facture SOCIETE1.) versée
en cause que les volets ont également été contrôlés et que l’un d’entre eux a été
remplacé. Il n’est pas établi que suite à cette intervention, le volet ne fonctionne plus.
Le jugement entrepris est donc à confirmer en ce qu’il a condamné PERSONNE1.) à
remédier au dysfonctionnement du four et des volets de la chambre à coucher, ainsi
qu’à installer une nouvelle hotte dans la cuisine, sauf à constater que PERSONNE1.)
a entretemps fait procéder au remplacement du four et de la hotte dans la cuisine et à
la réparation des volets.
-
Quant à la demande de l’appelante en paiement des montants de 890,02 euros et
de 410,96 euros
Estimant qu’il appartient à la locataire de supporter ces frais, l’appelante a formulé, en
instance d’appel, une demande en paiement de deux factures relatives aux frais de
remplacement du four, de la hotte et de vannes thermostatiques, ainsi que des frais
d’entretien des robinets et des volets, portant sur les montants de 890,02 euros et de
410,96 euros.
L’intimée soulève l’irrecevabilité de ces demandes, au motif qu’il s’agirait de demandes
nouvelles, prohibées en instance d’appel.
En vertu de l’article 592 du nouveau code de procédure civile, les demandes nouvelles
sont prohibées en instance appel, à moins qu’il ne s’agisse de compensation ou que
la demande nouvelle ne soit la défense à l’action principale.
Force est de constater qu’aucune demande en paiement de ces frais n’a été formulée,
en première instance, les
factures étant d’ailleurs établies le 5 juin 2016,
respectivement le 20 juillet 2016, soit postérieurement au jugement de première
instance du 3 mai 2016.
Les demandes en paiement des différents montants ne constituant pas non plus une
défense à l’action principale, ni une demande tendant à une compensation entre
créances réciproques, il s’agit de demandes nouvelles, irrecevables en instance
d’appel en application de l’article 592 du nouveau code de procédure civile.
Il s’ensuit que la demande de l’appelante en paiement des montants de de 890,02
euros et de 410,96 euros est à déclarer irrecevable.
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Quant aux demandes en obtention d’une indemnité de procédure
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du registre).
Eu égard à l’issue du litige, la demande de PERSONNE1.) en obtention d’une
indemnité de procédure requiert un rejet, tant pour la première instance, par
confirmation du jugement a quo, que pour l’instance d’appel.
PERSONNE2.) ayant été condamnée, en première instance, au paiement du montant
de 1.903,27 euros, elle ne saurait prospérer dans sa demande tendant à voir obtenir
une indemnité de procédure pour la première instance. Le jugement entrepris est
partant à confirmer en ce qu’il a déclaré non fondée la demande de PERSONNE2.) en
obtention d’une indemnité de procédure pour la première instance.
En revanche, dans la mesure où il paraît inéquitable de laisser à la charge de
PERSONNE2.) l’intégralité des frais exposés par elle non compris dans les dépens, il
y a lieu de condamner PERSONNE1.) à lui payer une indemnité de procédure de
250,00 euros pour l’instance d’appel.
Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent que tant l’appel principal que
l’appel incident laissent d’être fondés.
Par ces motifs
Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière de bail à loyer et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit les appels principal et incident en la forme,
les dit non fondés, partant,
confirme le jugement entrepris, sauf à constater que (i) PERSONNE1.) a fait procéder
au remplacement du four et de la hotte dans la cuisine et à la réparation des volets et
que (ii) PERSONNE2.) a payé le montant de 1.903,27 euros en date du 28 juin 2016,
dit irrecevable la demande de PERSONNE1.) en paiement des montants de 890,02
euros et de 410,96 euros,
dit non fondée la demande de PERSONNE1.) en obtention d’une indemnité de
procédure pour l’instance d’appel,
dit fondée à concurrence de 250,00 euros la demande de PERSONNE2.) en obtention
d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel,
condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de 250,00 euros de
ce chef,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel.