Tenant appeal dismissed; court orders inquiry into alleged smoking damages and withheld deposit.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the tenant's appeal and ordered an inquiry into alleged smoking damages and withheld security deposit. The landlord claimed nicotine stains and odor caused significant damage, while the tenant denied smoking and contested the extent of the damage. The court found the evidence insufficient to resolve the dispute without further investigation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAs. 10 of the Law of 18 July 1981 on the lease of residential premises; the court may order an inquiry when evidence regarding tenant damages is contested and requires witness testimony to establish liability.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement bail à loyer (XIVe chambre)
Numéro 86/2017
Audience publique du mardi, vingt-huit mars deux mille dix-sept
Numéro 176084 du rôle
Composition :
Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,
Anne CONTER, juge,
Adrien DE WATAZZI, juge-délégué,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE1.), indépendant, demeurant à L-ADRESSE1.),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg
du 26 février 2016,
comparant par Maître Guy THOMAS, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
PERSONNE2.), diplomate, demeurant à ADRESSE2.), ADRESSE2.),
intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL,
comparant par Maître François TURK, avocat, demeurant à Luxembourg.
___________________________________________________________________
Faits
L’affaire inscrite sous le numéro 176084 du rôle, appelée pour fixation à l’audience
publique du
19 avril
2016,
fut
successivement
fixée pour plaidoiries
aux
27 septembre 2016, 13 décembre 2016 et finalement à l’audience publique du mardi,
7 mars 2017 à 9.00 heures, salle TL 3.06.
A l’audience de ce jour-là, l’affaire fut utilement retenue et les débats eurent lieu
comme suit :
Maître Laura URBANY, avocat, en remplacement de Maître Guy THOMAS, comparant
pour PERSONNE1.), donna lecture de l’acte d’appel et fut entendue en ses
explications.
Maître Isabelle BRUCK, avocat, en remplacement de Maître François TURK,
comparant pour PERSONNE2.), fournit ses réponses.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du mardi,
28 mars 2017, le
jugement
qui suit :
Faits et rétroactes
Par requête déposée au greffe en date du 18 août 2015, PERSONNE2.) a sollicité la
convocation de
PERSONNE1.)
devant le tribunal de paix de Luxembourg
pour l’entendre condamner à lui payer la somme de 6.080,00 euros, à titre de
restitution de la garantie locative, de remboursement de frais exposés et d’indemnité
pour dommage causé par le manquement à une obligation contractuelle et légale, avec
les intérêts légaux à partir du 27 juillet 2014, jour d’une mise en demeure, sinon à partir
du jour de la demande en justice, jusqu’à solde. Elle a, en outre, sollicité une indemnité
de procédure de 1.500,00 euros, et a conclu à l’exécution provisoire du jugement à
intervenir.
A l’appui de sa demande, PERSONNE2.) a exposé avoir pris en location un
appartement sis à L-ADRESSE1.), et avoir fourni une garantie locative d’un montant
de 4.360,00 euros au bailleur, PERSONNE1.). Le contrat de bail aurait été résilié d’un
commun accord avec effet au 15 juillet 2013. La garantie locative n’aurait pas été
restituée à la locataire et le bailleur aurait, par ailleurs, omis de remettre le décompte
annuel des frais et charges locatives à la locataire, lui causant ainsi un préjudice se
chiffrant à 1.170,00 euros. Le bailleur lui redevrait en outre un montant de 400,00 euros
qu’elle aurait exposé pour l’acquisition de cimaises et d’un congélateur.
A l’audience des plaidoiries de première instance, PERSONNE1.) a présenté une
demande reconventionnelle portant sur un montant de 5.233,13 euros du chef de
dégâts locatifs et un montant de 683,30 euros à titre de charges locatives pour l’année
2013. Il a sollicité une indemnité de procédure de 1.500,00 euros.
Par jugement du 4 février 2016, le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière
de bail à loyer, statuant contradictoirement, a :
-
déclaré les demandes principales et reconventionnelles recevables,
-
dit fondée la demande de PERSONNE2.) en restitution de la garantie locative
portant sur la somme de 4.360,00 euros,
-
dit non fondées les demandes de PERSONNE2.) pour le surplus,
-
dit fondée la demande reconventionnelle de PERSONNE1.) en paiement du
décompte des charges locatives de l’année 2013 jusqu’à concurrence du montant
de 551,26 euros,
-
dit non fondées les demandes reconventionnelles de PERSONNE1.) pour le
surplus,
-
partant, après compensation, condamné PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.)
la somme de 3.808,74 euros, avec les intérêts légaux à compter du 27 juillet 2014,
jour de la mise en demeure, jusqu’à solde,
-
dit fondée la demande de PERSONNE2.) en obtention d’une indemnité de
procédure jusqu’à concurrence du montant de 400,00 euros,
-
partant, condamné PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) à titre d’indemnité de
procédure la somme de 400,00 euros,
-
dit non fondée la demande de PERSONNE1.) en obtention d’une indemnité de
procédure,
-
dit qu’il n’y a pas lieu de prononcer l’exécution provisoire du jugement,
-
condamné PERSONNE1.) à tous les frais et dépens de l’instance.
Pour statuer ainsi, le juge de première instance a rappelé qu’à défaut d’état des lieux
d’entrée, le locataire est présumé avoir reçu les lieux en bon état et qu’il lui incombe
dès lors de les restituer dans le même état, mais que le preneur n’est pas responsable
des dégradations et pertes provenant du simple usage normal de la chose, de son
usure et de sa vétusté.
Le juge de première instance a constaté, au vu d’une facture de l’entreprise
SOCIETE1.) du 15 juin 2004 et des renseignements fournis à l’audience, que
l’appartement a été repeint pour la dernière fois avant l’emménagement de
PERSONNE2.) en 2004 et que, dès lors, la peinture devait être considérée comme
amortie en 2013. Il a encore relevé que le remboursement réclamé au titre de la facture
de l’entreprise SOCIETE1.) du 11 septembre 2013 est sans lien avec l’odeur de tabac
dont les tissus seraient imprégnés selon le bailleur.
Le juge de première instance a ensuite relevé que le décompte de l’année 2013 est
versé en cause, que PERSONNE2.) n’a pas affirmé avoir continué celui-ci à son
employeur et que, par ailleurs, l’engagement de l’employeur de lui rembourser les
charges locatives sur présentation d’un décompte dans un certain délai, ne résulte pas
du dossier. Il a encore constaté que le dommage allégué est sans relation causale
directe avec l’obligation du bailleur d’établir un décompte et que ledit dommage n’a, à
défaut de toute stipulation contractuelle entre parties ou d’information du bailleur, pas
été prévisible.
La demande de PERSONNE2.) en obtention d’une indemnité pour frais exposés et
non remboursés a, dès lors, été rejetée.
A défaut de contestation de la part de PERSONNE2.) quant aux postes énumérés au
décompte, la demande reconventionnelle de PERSONNE1.), basée sur le décompte
de charges locatives pour l’année 2013 a été déclarée fondée pour le montant de
551,26 euros, compte tenu du fait que le contrat de bail a pris fin le
15 juillet 2013 et que des avances sur charges d’un montant de 1.170,00 euros avaient
été payées.
La demande de PERSONNE2.) en remboursement de frais exposés pour l’acquisition
de cimaises et d’un congélateur armoire a été déclarée non fondée, à défaut de preuve
que ces dépenses ont été faites à l’initiative du bailleur, respectivement que le bailleur
s’est engagé à les rembourser, ou encore que l’ancien congélateur ne fonctionnait
plus.
De ce jugement, PERSONNE1.) a régulièrement relevé appel par acte d’huissier du
26 février 2016.
Moyens et prétentions des parties
Par réformation du jugement entrepris, PERSONNE1.) demande à voir condamner
PERSONNE2.) au paiement du montant de 5.233,13 euros à titre d’indemnisation pour
dégâts locatifs. Il fait grief au jugement attaqué d’avoir déclaré fondée la demande de
PERSONNE2.) en remboursement de la garantie locative d’un montant de 4.360,00
euros. Il demande à voir déclarer irrecevable, sinon non fondée cette demande et
sollicite la compensation entre le montant de la garantie locative et les sommes redues
par PERSONNE2.). Il demande à voir condamner PERSONNE2.) à lui payer une
indemnité de procédure de 1.500,00 euros pour la première instance, par réformation
du jugement entrepris, et sollicite une indemnité de procédure de 1.500,00 euros pour
l’instance d’appel.
A l’appui de son recours, PERSONNE1.) fait valoir que des dégâts locatifs à évaluer
au montant de 5.233,13 euros sont imputables à PERSONNE2.). Il formule une offre
de preuve, en vue de démontrer une forte odeur de tabac, ainsi que des traces de
jaunissement sur les plafonds et les tapisseries. Il affirme que l’appartement a été
entièrement repeint en 2010, avant l’entrée en jouissance de PERSONNE2.).
PERSONNE1.) fait encore grief au jugement attaqué d’avoir dit fondée la demande en
remboursement de la garantie locative, alors que cette garantie aurait dû servir à
couvrir la remise en état des dégâts locatifs imputables à PERSONNE2.).
A titre subsidiaire, l’appelant fait valoir que les peintures s’amortissent normalement
sur une durée de 9 ans (108 mois), que PERSONNE2.) est restée dans l’appartement
pendant 33 mois, de sorte que 75 mois n’auraient pas été amortis. La facture du 11
septembre 2013 s’étant élevée à 5.233,13 euros, PERSONNE2.) devrait donc prendre
à sa charge un montant total de (5.233,13 / 108 x 75=) 3.634,12 euros. PERSONNE1.),
qui ne verse pas de décompte, fait plaider que le montant de 3.634,12 euros ainsi que
le montant réclamé à titre de charges pour l’année 2013, qui se chiffre à 551,26 euros,
doivent être déduits de la garantie locative de 4.360,00 euros
versée par
PERSONNE2.). Il ne resterait ainsi plus qu’un solde de (4.360,00 – 3.634,12 – 551,26
=) 174,62 euros en faveur de PERSONNE2.).
A titre encore plus subsidiaire, PERSONNE1.) fait valoir que 73 mois n’ont pas été
amortis, de sorte qu’il lui reste un solde de 271,53 euros à rembourser à
PERSONNE2.) [4.360,00 – (5.233,13 / 108 x 73) – 551,26].
PERSONNE2.) conclut principalement à la confirmation du jugement entrepris. Elle
fait plaider qu’un état des lieux d’entrée a été effectué. Elle soutient ne pas avoir fumé
dans l’appartement et conteste à cet égard le caractère jaunâtre des murs ainsi que
l’odeur de cigarette dans l’appartement. Elle soutient que l’appartement n’a été
entièrement refait qu’en 2004 et qu’en 2010, des travaux ont uniquement été effectués
dans le living et le hall, à la suite d’un dégât des eaux. PERSONNE2.) sollicite une
indemnité de procédure de 1.500,00 euros pour l’instance d’appel.
Motifs de la décision
PERSONNE1.) soutient que des dégâts locatifs sont imputables à PERSONNE2.). Il
formule une offre de preuve par l’audition des témoins
PERSONNE3.)
et
PERSONNE4.), libellée comme suit :
« que l'appartement situé à ADRESSE3.), occupé par Madame PERSONNE2.), du
13 septembre 2010 jusqu’au 15 juillet 2013 présentait au jour de la remise des clefs,
soit le 15 juillet 2013 une forte odeur de tabac, ainsi que des traces de jaunissement
des plafonds et tapisseries;
Qu'ils ont personnellement pu constater le 15 juillet 2013, ainsi que les jours entre le
15 juillet 2013 et le 19 juillet 2013 que les murs et les plafonds étaient jaunis de nicotine
et que l'odeur de tabac était imprégnée dans les tissus des tentures;
Que malgré une aération conséquente de l'appartement entre le 15 juillet 2013 et le
19 juillet 2013, l'odeur de tabac ne disparaissait pas;
Que de nombreux locataires potentiels avec lesquels ils ont procédé à une visite des
lieux en vue d'une location éventuelle dudit appartement entre le 15 juillet 2013 et le
19 juillet 2013 leur ont affirmé que l'odeur de tabac, ainsi que le jaunissement des murs
les dissuadait de prendre en location ledit appartement;
Que le seul remède pour remédier auxdits dégâts locatifs était de procéder au
nettoyage complet des textiles et d’une remise en peinture à neuf de l’appartement ».
En l’espèce, il résulte de la pièce 10 de PERSONNE1.) que suite à un sinistre des
eaux, des travaux ont été effectués dans le living ainsi que le hall d’entrée. La facture
mentionne que le plafond du living et du hall d’entrée ont été rafraîchis et que deux
couches d’enduit ont été appliquées sur les murs du living.
PERSONNE2.) dit ne pas avoir fumé dans l’appartement, elle conteste l’odeur de
nicotine ainsi que les traces jaunâtres sur les murs. Elle soutient que beaucoup de
pièces n’ont pas été rafraichies avant son entrée dans les lieux et conteste l’existence
de dégradations autres que celles résultant de l’usure normale.
L’offre de preuve, telle que libellée par PERSONNE1.), pouvant être déterminante pour
établir l’existence de dégâts locatifs dans le hall d’entrée ainsi que dans le living, elle
est pertinente pour la solution du litige et il convient d’y faire droit.
Il y a lieu de surseoir à statuer pour le surplus, en attendant le résultat de la mesure
d’instruction ordonnée.
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière bail à loyer et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme,
avant tout autre progrès en cause,
admet PERSONNE1.) à prouver par l’audition des témoins :
-
Madame PERSONNE3.), épouse PERSONNE4.), demeurant à L-ADRESSE4.),
-
Monsieur PERSONNE4.), demeurant à L-ADRESSE4.),
les faits suivants :
« que l'appartement situé à ADRESSE3.), occupé par Madame PERSONNE2.), du 13
septembre 2010 jusqu’au 15 juillet 2013 présentait au jour de la remise des clefs, soit
le 15 juillet 2013 une forte odeur de tabac, ainsi que des traces de jaunissement des
plafonds et tapisseries;
Qu'ils ont personnellement pu constater le 15 juillet 2013, ainsi que les jours entre le
15 juillet 2013 et le 19 juillet 2013 que les murs et les plafonds étaient jaunis de nicotine
et que l'odeur de tabac était imprégnée dans les tissus des tentures;
Que malgré une aération conséquente de l'appartement entre le 15 juillet 2013 et le
19 juillet 2013, l'odeur de tabac ne disparaissait pas;
Que de nombreux locataires potentiels avec lesquels ils ont procédé à une visite des
lieux en vue d'une location éventuelle dudit appartement entre le 15 juillet 2013 et le
19 juillet 2013 leur ont affirmé que l'odeur de tabac, ainsi que le jaunissement des murs
les dissuadait de prendre en location ledit appartement;
Que le seul remède pour remédier auxdits dégâts locatifs était de procéder au
nettoyage complet des textiles et d’une remise en peinture à neuf de l’appartement »,
fixe jour, heure et lieu de l’enquête au mercredi, 17 mai 2017, à 9.00 heures,
fixe jour, heure et lieu de la contre-enquête au mercredi, 14 juin 2017, à 9.00 heures,
chaque fois en la salle des enquêtes du tribunal d’arrondissement de Luxembourg,
Plateau du Saint-Esprit, Bâtiment BC, 1er étage,
enjoint à PERSONNE2.) de déposer au greffe des enquêtes la liste concernant les
noms et adresses des personnes dont l’audition est demandée lors de la contre-
enquête jusqu’au 24 mai 2017, au plus tard,
charge Monsieur le juge-délégué Adrien DE WATAZZI de l’exécution de cette mesure
d’instruction,
refixe l’affaire pour continuation des débats à l’audience publique du mardi,
27 juin 2017, devant la quatorzième chambre du tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg, salle TL 3.06.,
réserve le surplus et les frais.