Court partially allowed appeal on commercial sale price, rejecting testimonial evidence of furniture defects.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court partially allowed the incidental appeal, ordering the appellants to pay the remaining 10,000 euros of the commercial sale price. While the appellants argued for a price reduction based on alleged furniture defects and requested damages, the court found no evidence that the sold items were obsolete or defective at the time of transfer. Consequently, the court confirmed the original judgment's price reduction of 500 euros but rejected the appellants' main claim for a further reduction or damages.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1341 du code civil; Article 240 du nouveau code de procédure civile: Testimonial evidence is inadmissible for proving the value of a commercial sale unless supported by other elements, and procedural indemnity requires a showing of inequity.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement commercial (XIVe chambre)
Numéro 84/2017
Audience publique du mardi, vingt-huit mars deux mille dix-sept
Numéro 168017 du rôle
Composition :
Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,
Anne CONTER, juge,
Adrien DE WATAZZI, juge-délégué,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
1) PERSONNE1.), sans état connu, et
2) PERSONNE2.), sans état connu, les deux demeurant à L-ADRESSE1.),
appelants aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN
d’Esch-sur-Alzette du 26 février 2015,
intimés sur appel incident,
sub 1) et 2) comparant par Maître Paulo FELIX, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
PERSONNE3.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE2.), ADRESSE2.),
intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN,
appelant par appel incident,
comparant initialement par Maître João Nuno PEREIRA, avocat, demeurant à
Luxembourg, et actuellement par Maître Barbara KOOPS, avocat, demeurant à
Luxembourg.
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Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 13 décembre 2016.
Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 7 mars 2017.
Entendu PERSONNE1.) et PERSONNE2.) par l’organe de leur mandataire Maître
Maximilien KRZYSZTON, avocat, en remplacement de Maître Paulo FELIX, avocat
constitué, les deux demeurant à Luxembourg.
Entendu PERSONNE3.) par l’organe de son mandataire Maître Barbara KOOPS,
avocat constitué, demeurant à Luxembourg.
Revu le jugement rendu par le tribunal de céans en date du 21 juin 2016 qui a reçu les
appels principal et incident en la forme et, avant tout autre progrès en cause, a
demandé à
PERSONNE3.)
de produire des attestations
testimoniales de
PERSONNE4.) et de PERSONNE5.).
Il est rappelé que le jugement entrepris avait condamné PERSONNE1.) et
PERSONNE2.) à payer à PERSONNE3.) la somme de 9.500,00 euros, en sus les
intérêts légaux, à titre de solde du prix du fonds de commerce « ENSEIGNE1.) », sis
à ADRESSE3.), qui s’était élevé au montant total de 52.500,00 euros.
Les appelants concluent, par réformation du jugement entrepris, à voir réduire le prix
de la vente du fonds de commerce d’un montant de 10.000,00 euros. A titre
subsidiaire, ils demandent à voir condamner PERSONNE3.) à leur payer le montant
de 10.000,00 euros à titre de dommages et intérêts.
Ils soulèvent l’irrecevabilité des attestations testimoniales de PERSONNE4.) et de
PERSONNE5.) pour violation de l’article 1341 du code civil. A titre subsidiaire, ils font
valoir que les attestations testimoniales ne sont pas de nature à remettre en cause
leurs prétentions, sinon, qu’elles ne concernent tout au plus que la discussion relative
aux meubles de la chambre à coucher.
PERSONNE3.) conclut à la confirmation du jugement entrepris, sauf à interjeter appel
incident en ce que le contredit d’PERSONNE1.) et de PERSONNE2.) a été déclaré
fondé à concurrence de 500,00 euros. Il demande, par réformation du jugement a quo,
à voir condamner les appelants à lui payer le montant de 10.000,00 euros. Il estime
que les attestations testimoniales versées sont recevables et qu’au fond, elles viennent
corroborer sa version des faits, selon laquelle il n’a vendu aux appelants que des
meubles lui ayant appartenu.
Motifs de la décision
Tel qu’indiqué dans le jugement du 21 juin 2016, le présent litige est de nature
commerciale, pour avoir trait à une demande en paiement du prix de la vente d’un
fonds de commerce, étant précisé qu’aux termes (i) de l’article 2 du code de
commerce, la loi répute acte de commerce tout achat d’un fonds de commerce et (ii)
de l’article 631 du même code, les tribunaux d’arrondissement siégeant en matière
commerciale connaissent des contestations relatives aux actes de commerce entre
toutes personnes.
Il est rappelé qu’en matière commerciale, la preuve est libre et peut partant se faire
par tous moyens, sans se heurter au texte de l’article 1341 du code civil. Les
développements des appelants relatifs à l’irrecevabilité des attestations testimoniales
ne sont dès lors pas pertinents.
Pour s’opposer à la demande de PERSONNE3.) en paiement du solde du prix de
vente, les appelants invoquent, d’une part, que certains meubles appartiennent au
propriétaire de l’immeuble et, d’autre part, que certains meubles sont tellement
vétustes qu’ils sont inutilisables.
Le vendeur doit délivrer une chose conforme à ce qui était convenu, au niveau de la
qualité/quantité/identité, étant précisé que c’est le type même de l’obligation de
résultat. La violation de l’obligation de conformité se révèle par une comparaison entre
ce qui avait été promis, expressément ou implicitement, et ce qui a été livré (G.
RAVARANI, La responsabilité civile des personnes privées et publiques, Pasicrisie, 3e
éd., 2014, n° 691).
Lorsque la délivrance est défectueuse, parce que la chose livrée n’est pas conforme à
ce qui avait été convenu, soit en qualité soit en quantité, l’acheteur peut en exiger
l’échange ou la réparation, tout comme il peut opter pour la résolution de la vente. Il
peut finalement se contenter de solliciter des dommages et intérêts en réparation de
son dommage, mais il peut aussi demander des dommages et intérêts en plus de la
résolution, si celle-ci n’est pas apte à réparer l’intégralité du préjudice causé par
l’inexécution (G. RAVARANI, ibidem op cit., n° 697).
D'une manière générale, le fonds de commerce comprend tout ce qui est utile à
l'organisation et à l'exploitation fructueuse de l'établissement ou tout ce qui est de
nature à attirer ou à retenir la clientèle. La vente du fonds de commerce comprend,
sauf stipulation contraire, toutes les choses qui se rattachent au commerce du cédant,
contribuent à sa prospérité et à son exploitation. (cf. Luxembourg, 20 mars 1992, rôle
no 134/92).
Le fonds de commerce est composé d’éléments corporels et incorporels. Rentrent
dans la première catégorie le matériel et l’outillage servant à l’exploitation du fonds
ainsi que les marchandises. La clientèle, le droit au bail, le nom commercial et
l’enseigne font partie des éléments incorporels du fonds de commerce.
Tous les fonds de commerce n’englobent pas nécessairement la totalité des éléments.
Mais s’il n’est pas nécessaire que le fonds de commerce réunisse tous ces éléments,
il n’en demeure pas moins qu’un élément unique et isolé ne peut, en principe,
constituer un fonds de commerce (F. LEMEUNIER. Fonds de commerce : Achat et
vente – Exploitation et gérance ; n° 105 et suivants).
En l’espèce, il appartient à PERSONNE1.) et à PERSONNE2.), qui soulèvent
l’inexécution de l’obligation de délivrance de PERSONNE3.), d’établir le défaut de
conformité des objets vendus.
Force est de constater que les attestations testimoniales produites par PERSONNE1.)
et PERSONNE2.) manquent de précision et de pertinence. Ainsi, l’attestation
testimoniale de PERSONNE6.) selon laquelle « le moulin à café était en parfait état,
le jour où j’ai commencé il tenait avec du scotch et penchait » ne donne pas d’indication
précise quant aux circonstances de temps. De même, aucun renseignement précis ne
résulte de l’attestation testimoniale de PERSONNE7.) selon laquelle « le jour de la
remise des clés rien n’était pareil ». L’attestation d’PERSONNE8.) selon laquelle « il y
a eu des biens qui n’étaient pas sa propriété et d’autres qui ont été négociés mais n’ont
pas été livrés » manque de la précision la plus élémentaire. Il n’est ni précisé quels
meubles n’étaient pas la propriété du vendeur, ni quels meubles étaient vétustes ou
ne fonctionnaient plus, ni à quelle date le dysfonctionnement des machines, tel le
moulin à café, a été constaté. Le tribunal note que la remise des clés a eu lieu le 30
novembre 2010 et que ce n’est que par courrier recommandé du 24 février 2011, soit
presque trois mois après, que les acquéreurs se sont plaints de certains
dysfonctionnements. Il n’est ainsi nullement établi que les dysfonctionnements
allégués aient existé au jour de la remise des clés.
Tel qu’il a été relevé par le juge de première instance, les factures de la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l., produites par les appelants, ne prouvent ni
le caractère vétuste des équipements vendus, ni la nécessité de procéder à leur
remplacement.
Quant aux meubles de la chambre à coucher, il résulte de l’attestation testimoniale de
PERSONNE5.) que le 12 janvier 2007, PERSONNE3.) a téléphoné à la propriétaire
de l’immeuble pour lui demander l’autorisation de changer un meuble de chambre du
premier étage. Avec son consentement, le meuble aurait été démonté et gardé dans
une remise à côté du café, où il se trouverait encore. Le meuble vendu à
PERSONNE1.) ne serait pas celui appartenant à la propriétaire, mais bien celui de
l’intimé, qui l’aurait acheté et mis en place. Dans son attestation testimoniale,
PERSONNE4.) confirme les dires de PERSONNE5.).
Il résulte partant des attestations testimoniales produites par PERSONNE3.) qu’il a
procédé au remplacement des meubles de la chambre à coucher au premier étage. Il
est ainsi établi que l’intimé n’a pas vendu aux appelants des meubles appartenant au
propriétaire de l’immeuble.
Le tribunal constate qu’il ne résulte d’aucun élément du dossier que les éléments
indiqués n’étaient plus dans les lieux, respectivement qu’ils étaient défectueux au
moment de l’entrée en jouissance des appelants.
Il s’ensuit que le jugement entrepris est à réformer en ce qu’il a réduit le prix du fonds
de commerce d’un montant de 500,00 euros. Il y a partant lieu de condamner, par
réformation de la décision entreprise, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à payer à
PERSONNE3.) le solde du prix de vente de 10.000,00 euros. La demande
reconventionnelle des appelants est à déclarer non fondée, par confirmation du
jugement entrepris.
Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que l’appel principal n’est
pas fondé, tandis que l’appel incident l’est.
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du registre).
Eu égard à l’issue du litige, la demande des appelants en obtention d’une indemnité
de procédure pour l’instance d’appel est à rejeter.
PERSONNE3.) ne justifiant pas de l’iniquité requise par les dispositions de l’article 240
du nouveau code de procédure civile, sa demande en obtention d’une indemnité de
procédure pour l’instance d’appel requiert un rejet.
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière commerciale, suivant la procédure civile et en instance d’appel, statuant
contradictoirement,
vidant le jugement rendu le 21 juin 2016 par le tribunal de céans autrement composé,
dit l’appel principal non fondé,
dit l’appel incident fondé,
condamne PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à payer à PERSONNE3.) le montant de
10.000,00 euros, avec les intérêts légaux à partir du 22 janvier 2013, date de la
notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement, jusqu’à solde,
confirme le jugement entrepris pour le surplus,
dit non fondées les demandes respectives des parties en obtention d’une indemnité
de procédure pour l’instance d’appel,
condamne PERSONNE1.) et PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance d’appel
et en ordonne la distraction au profit de Maître João Nuno PEREIRA, avocat concluant,
qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.