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43615_2a Généré par l'IA

State appeal dismissed; labor court lacks territorial jurisdiction over indivisible unemployment indemnity claims.

Numéro de cause 43615_2a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The State's appeal against the labor tribunal's declaration of territorial incompetence was declared admissible but ultimately unfounded. The court held that the indivisibility of the dispute between the employee, employer, and State regarding unemployment benefits meant the labor tribunal correctly declined jurisdiction over the State's claims due to its lack of territorial competence over the employee's claims. Consequently, the State was ordered to pay procedural costs to the employer.

Regeste Legislator

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Art. L. 521-4 du code du travail; Art. 240 du nouveau code de procédure civile: When a labor dispute involving unemployment indemnities is indivisible between the employee, employer, and State, a tribunal lacking territorial jurisdiction over the employee's claims cannot adjudicate the State's separate claims, rendering the State's appeal on jurisdiction unfounded.

Mots-clés

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territorial jurisdiction indivisibility of dispute unemployment indemnities State intervention labor law appeal restitution des indemnités de chômage lutte contre le chômage indemnité rétroactive de chômage partiel

Dispositions légales citées

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Art. L. 521-4 du code du travail
codedutravail
Art. 240 du nouveau code de procédure civile
Au titre de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, l’employeur conclut à l’allocation d’une indemnité de 500 euros, à régler par l’Etat, tandis que celui-ci conclut à une indemnité de 2.000 euros, à régler par la salariée.
article L. 521-4 du code du travail
L’article L. 521-4 du code du travail, applicable au litige et toujours en vigueur, dispose : « (1) Aucune indemnité de chômage n’est due:
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Texte complet

Arrêt N° 41/17 - VIII - Travail

Exempt – appel en matière de droit du travail

Audience publique du vingt-trois mars deux mille dix-sept

Numéro 43615 du rôle.

Composition:

M. Étienne SCHMIT, président de chambre;

M. Serge THILL, premier conseiller; Mme Marie-Paule BISDORFF, conseiller;

M. Alain BERNARD, greffier.

Entre:

l’ÉTAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, représenté par le ministre d’Etat, dont les bureaux sont établis à L-1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation, et pour autant que de besoin, par le ministre du travail et de l’emploi, ayant dans ses attributions le Fonds pour l’emploi, dont les bureaux sont établis à L-2763 Luxembourg, 26, rue Zithe, appelant aux termes d’actes de l’huissier de justice Frank SCHAAL de Luxembourg des 8 et 9 décembre 2015 ainsi que du 29 décembre 2016, comparaissant par Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

et:

1.) la société à responsabilité limitée SOC1.) S.A.R.L., établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son gérant, intimée aux fins du prédit acte SCHAAL du 8 décembre 2015, comparaissant par Maître Paulo FELIX, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

2.) Mme A.), demeurant à L-(…),

intimée aux fins des prédits actes SCHAAL des 9 décembre 2015 et 29 décembre 2016,

réassignée, n’ayant pas constitué avocat.

LA COUR D’APPEL:

Les avocats ont marqué leur accord à ce que M. le président de chambre Étienne SCHMIT, chargé de faire rapport, tienne seul l’audience pour entendre les plaidoiries.

Le magistrat rapporteur a indiqué la composition de la Cour et a fait son rapport oral. Il a rendu compte de l’audience à la Cour dans son délibéré.

1. La procédure

Par jugement du 10 novembre 2015, le tribunal du travail de Luxembourg s’est déclaré territorialement incompétent pour connaître de la demande de la salariée dirigée contre l’employeur, qui tend à l’obtention d’indemnités en raison d’un licenciement considéré comme abusif.

L’employeur ayant opposé l’incompétence territoriale, le tribunal a retenu qu’au regard du lieu de travail de la salariée, situé dans un autre ressort judiciaire, il n’était pas compétent.

En raison du caractère indivisible du litige entre la salariée et l’employeur ayant pour objet l’appréciation du licenciement et les demandes d’indemnisation de la salariée avec la demande de l’Etat tendant au remboursement des indemnités de chômage versées suite au licenciement avec effet immédiat, le tribunal a conclu à son incompétence pour connaître des revendications de l’Etat.

Les 8 et 9 décembre 2015, l’Etat a fait signifier par actes d’huissier de justice à la salariée et à l’employeur son appel contre le jugement.

Par acte d’huissier de justice du 29 décembre 2016, l’Etat a fait signifier une réassignation à la salariée.

2. Le cadre juridique

L’article L. 521-4 du code du travail, applicable au litige et toujours en vigueur, dispose : « (1) Aucune indemnité de chômage n’est due:

1. en cas d’abandon non justifié du dernier poste de travail, sauf si l’abandon est dû à des motifs exceptionnels, valables et convaincants;

2. en cas de licenciement pour motif grave.

(2) Dans les cas d’un licenciement pour motif grave ou d’une démission motivée par un acte de harcèlement sexuel, le demandeur d’emploi peut, par voie de simple requête, demander au président de la juridiction du travail compétente d’autoriser l’attribution par provision de l’indemnité de chômage complet en attendant la décision judiciaire définitive du litige concernant la régularité ou le bien-fondé de son licenciement ou de sa démission . Le président de la juridiction du travail statue d’urgence, l’employeur entendu ou dûment convoqué. L’Agence pour le développement de l’emploi peut intervenir à tout moment dans l’instance engagée; à cet effet, le greffe lui adresse copie de la requête introductive visée au premier alinéa. La demande visée au premier alinéa n’est recevable qu’à condition que le demandeur d’emploi ait suffi aux conditions visées à l’article L. 521-7 et qu’il ait porté préalablement le litige concernant son licenciement devant la juridiction du travail compétente.

(3) …

(4) …

(5) Le jugement ou l’arrêt déclarant abusif le licenciement du salarié ou justifiée la démission motivée par un acte de harcèlement sexuel condamne l’employeur à rembourser au Fonds pour l’emploi les indemnités de chômage par lui versées au salarié pour la ou les périodes couvertes par les salaires ou indemnités que l’employeur est tenu de verser en application du jugement ou de l’arrêt. Il en est de même du jugement ou de l’arrêt condamnant l’employeur au versement des salaires, ou indemnités en cas d’inobservation de la période de préavis ou en cas de rupture anticipée du contrat conclu à durée déterminée. Le montant des indemnités de chômage que l’employeur est condamné à rembourser au Fonds pour l’emploi est porté en déduction des salaires ou indemnités que l’employeur est condamné à verser au salarié en application du jugement ou de l’arrêt . Les indemnités de chômage attribuées au salarié sur la base de l’autorisation lui accordée conformément aux dispositions des paragraphes (2) et (3) demeurent acquises au salarié dans les cas visés au présent paragraphe.

(6) Le jugement ou l’arrêt déclarant justifié le licenciement du salarié ou non justifiée la démission du salarié motivée par un acte de harcèlement sexuel condamne ce dernier à rembourser au Fonds pour l’emploi, le cas échéant de façon échelonnée, tout ou partie des indemnités de chômage lui versées par provision. Lorsque l’Agence pour le développement de l’emploi procède à l’exécution du jugement ou de l’arrêt ordonnant le remboursement visé à l’alinéa qui précède, le salarié peut solliciter le bénéfice d’un sursis d’exécution auprès du président de la juridiction qui a prononcé la condamnation. Le président statue en référé dès le dépôt de la demande au greffe. Il peut prendre tous renseignements utiles concernant la situation matérielle du salarié.

(7) Lors de la saisine de la juridiction du travail compétente du fond du litige, le Fonds pour l’emploi est mis en intervention par le salarié qui a introduit auprès de l’Agence pour le développement de l’emploi une demande en obtention de l’indemnité de chômage complet. A défaut de cette mise en intervention du Fonds pour l’emploi, la juridiction saisie peut l’ordonner en cours d’instance jusqu’au jugement sur le fond. Il en est de même pour le Fonds pour l’emploi qui peut intervenir à tout moment dans l’instance engagée. »

3. Le moyen de l’Etat

Dans son acte d’appel, l’Etat soutient qu’au vu de l’article L. 521-4 du code du travail il est en droit d’exercer un recours tendant au remboursement des indemnités de chômage dans le cadre de la procédure engagée par la salariée.

Il observe que dans un arrêt du 3 avril 2014, la Cour de cassation a décidé ce qui suit : « la double obligation du salarié lui impose de mener à terme son action en indemnisation, tout incident de procédure l’empêchant de ce faire entraînant pour lui l’obligation de rembourser les indemnités de chômage. »

Il conclut à la réformation du jugement en ce que le tribunal « s’est déclaré territorialement incompétent pour connaître de la demande de l’Etat, refusant ce faisant de faire droit à la demande de l’Etat ».

Dans ses conclusions du 27 janvier 2017, l’Etat fait le développement suivant : « que tout en se déclarant le cas échéant incompétent territorialement pour décider quant au fond du litige lui soumis, il aurait appartenu au tribunal du travail, et nonobstant cet « incident de procédure », de condamner la partie initialement requérante au remboursement en question, qu’il y a donc lieu de comprendre le dispositif en ce sens, que la partie appelante ne demande pas la réformation de la décision d’incompétence, mais demande la réformation du jugement, en ce qu’il s’est déclaré territorialement incompétent, et a ce faisant refusé de faire droit à la demande de l’Etat ».

L’Etat conclut à la condamnation de la salariée à lui payer le montant de 4.487,19 euros.

L’employeur se rapporte à la sagesse de la Cour en ce qui concerne la demande de remboursement dirigée contre la salariée.

4. La compétence de la juridiction du travail

Licenciée avec effet immédiat par courrier du 29 octobre 2012, la salariée a déposé auprès du tribunal du travail de Luxembourg une demande tendant à ce que le licenciement soit déclaré abusif et à ce que lui soient allouées une indemnité compensatrice de préavis et des indemnités au titre des préjudices matériel et moral.

Lors des débats devant le tribunal du travail, l’Etat a conclu à la condamnation soit de l’employeur soit de la salariée à rembourser les indemnités de chômage versées sur base d’une ordonnance présidentielle.

La Cour n’est pas saisie d’un appel tendant à ce que soit réformé le jugement en ce qu’il a retenu l’incompétence territoriale pour connaître de la demande de la salariée.

Au cas où un salarié a saisi la juridiction du travail d’une demande tendant à ce que le licenciement soit déclaré abusif et à ce que des indemnités lui soient accordées en raison de ce licenciement, l’article L. 521-4, paragraphe 7, du code du travail permet la mise en intervention de l’Etat à tout moment en première instance ou en instance d’appel, jusqu’au jugement sur le fond.

Cette disposition légale impose au salarié de mettre l’Etat en intervention et permet à l’Etat d’intervenir volontairement.

La finalité de cette mise en intervention est de mettre la juridiction en mesure de prononcer une décision conforme à l’article L. 521-4, paragraphes 5 et 6. Aux termes de ces dispositions, la juridiction qui déclare le licenciement abusif a l’obligation de condamner l’employeur au remboursement à l’Etat des indemnités de chômage. La juridiction qui déclare justifié le licenciement immédiat a l’obligation de condamner, le cas échéant, le salarié au remboursement.

Le litige engagé par un salarié contre son employeur afin d’obtenir des indemnités en raison du licenciement qu’il considère comme abusif se meut non seulement entre le salarié et l’employeur, mais si des indemnités de chômage ont été versées au salarié, l’Etat constitue aussi une partie obligatoire de l’instance d’indemnisation introduite par le salarié, la loi imposant la mise en cause de cette partie, le cas échéant à l’initiative de la juridiction.

Ainsi qu’a retenu le tribunal du travail, ce litige entre la salariée et l’employeur et les revendications de l’Etat qui tendent au remboursement des indemnités de chômage sont indivisibles.

En raison de cette indivisibilité, c’est à juste titre que le tribunal du travail a décliné la compétence pour connaître des revendications de l’Etat, étant donné qu’il n’avait pas compétence pour connaître des revendications de la salariée.

L’article L. 521-4 du code du travail, invoqué par l’Etat pour justifier la compétence en ce qui concerne sa demande en dépit de l’incompétence quant à la demande de la salariée, est étranger aux règles relatives à la compétence territoriale et aux conséquences de l’indivisibilité du litige.

L’appel de l’Etat n’est pas fondé.

5. L’indemnité de procédure

Au titre de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, l’employeur conclut à l’allocation d’une indemnité de 500 euros, à régler par l’Etat, tandis que celui-ci conclut à une indemnité de 2.000 euros, à régler par la salariée.

Il serait inéquitable de laisser à charge de l’employeur l'intégralité des frais non compris dans les dépens qu’il a exposés.

Il y a lieu de fixer l’indemnité à 500 euros.

L’Etat devant supporter les dépens, sa demande n’est pas fondée.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport de Monsieur Étienne SCHMIT, président de chambre,

déclare l’appel de l’Etat recevable mais non fondé, condamne l’Etat à payer à la société SOC1.) sàrl le montant de 500 euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de l’Etat formée sur base de cette disposition, condamne l’Etat aux dépens et ordonne la distraction des dépens au profit de Maître Paulo FELIX.

La lecture de cet arrêt a été faite à l’audience publique indiquée ci-dessus par

M. Étienne SCHMIT, président de chambre, en présence de M. Alain BERNARD, greffier.