Court dismisses new claim for unused vacation pay but allows appeal on salary arrears and moral damages.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the appellant's request for an unused vacation pay indemnity inadmissible as it was raised for the first time on appeal. While the employer contested the total salary arrears due to a paid leave taken in October 2013, the court accepted this defense rather than treating it as a new claim. Consequently, the appeal was partially allowed to reduce the salary arrears but dismissed regarding the vacation indemnity and procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 592 al. 1er du nouveau code de procédure civile; A new claim raised for the first time on appeal is inadmissible unless it constitutes compensation or a defense to the main action.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 39/17 - VIII - Travail
Exempt – appel en matière de droit du travail
Audience publique du vingt-trois mars deux mille dix-sept
Numéro 41620 du rôle.
Composition:
M. Étienne SCHMIT, président de chambre;
M. Serge THILL, premier conseiller;
M. Jean ENGELS, conseiller;
M. Alain BERNARD, greffier.
Entre:
la société anonyme SOC1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son conseil d’administration, appelante aux termes d’un acte de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg du 24 juin 2014,
comparaissant par Maître Frédéric MIOLI, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
et:
M. A.), demeurant à L-(…),
intimé aux fins du prédit acte ENGEL,
comparaissant par Maître Sonia POLNIASZEK, avocat à la Cour, demeurant à Dudelange.
LA COUR D’APPEL:
Les avocats ont marqué leur accord à ce que M. le premier conseiller Serge THILL, chargé de faire rapport, tienne seul l’audience pour entendre les plaidoiries.
Le magistrat rapporteur a indiqué la composition de la Cour et a fait son rapport oral. Il a rendu compte de l’audience à la Cour dans son délibéré.
Par jugement rendu en date du 12 mai 2014, la S.A. SOC1.) a été condamnée à payer un montant de 46.713,49.- € à titre d’arriérés de salaire et des dommages-intérêts de 5.000.- € pour préjudice moral, ces sommes avec les intérêts au taux légal, à A.). Ce dernier s’est en outre vu allouer une indemnité de procédure de 750.- €.
Par exploit du 24 juin 2014, la S.A. SOC1.) a régulièrement interjeté appel contre la décision en question, qui lui avait été notifiée le 16 mai 2014.
A l’appui de son recours l’appelante fait valoir que les arriérés de salaire redus ne s’élèveraient qu’à 44.408,26.- € et qu’un préjudice moral ne serait pas donné.
De son côté A.) a demandé que le montant total de la condamnation soit porté à 59.940,38.- €. Il explique ses revendications actuelles par la considération que pendant toute la durée de son occupation par la S.A. SOC1.), qui s’est étendue du 23 janvier 2012 au 20 janvier 2014, il n’aurait pas pu bénéficier d’un congé de récréation, de sorte qu’une indemnité lui serait due de ce chef.
L’indemnité pour congé non pris
La S.A. SOC1.) soulève l’irrecevabilité de la demande en allocation d’une indemnité pour congé non pris au motif qu’elle a été présentée pour la première fois en instance d’appel.
Aux termes de l’article 592 al. 1er du nouveau code de procédure civile il ne sera formé, en cause d’appel, aucune nouvelle demande, à moins qu’il ne s’agisse de compensation, ou que la demande nouvelle ne soit la défense à l’action principale.
Dans la mesure où elles tendent au paiement d’une indemnité pour congé non pris, les prétentions de A.) ont été émises pour la première fois en instance d’appel. Elles n’émanent pas d’une partie qui était défenderesse en première instance, ne tendent pas à la compensation et ne constituent pas une défense à l’action principale. Ne rentrant de ce fait pas dans les prévisions du prédit texte, il y a lieu de faire droit au moyen d’irrecevabilité opposé.
Les arriérés de salaire
La S.A. SOC1.), qui ne conteste pas le principe des arriérés de salaire, expose qu’en raison du fait que A.) aurait bénéficié d’un congé sans solde durant le mois d’octobre 2013, ses revendications ne seraient justifiées qu’à concurrence du montant de 44.408,26.- €.
Contrairement à ce qui est soutenu par l’intimé, le fait pour l’appelante, qui n’avait pas été représentée en première instance, de ne formuler des contestations qu’au niveau de la procédure d’appel, n’est pas à qualifier de demande nouvelle, mais ne constitue qu’un moyen de défense, qui peut, lui, être présenté en tout état de cause.
La réalité du congé sans solde résulte d’un message électronique envoyé le 27 septembre 2013 par A.), des énonciations de la fiche de salaire relative au mois d’octobre 2013, et n’est de toute façon pas contestée par l’intimé.
Un arrangement entre employeur et salarié portant sur l’octroi d’un congé sans solde, n’est pas non plus contraire à la loi.
Le salaire réclamé pour le mois d’octobre 2013 s’étant élevé à 2.305,23.- €, les arriérés redus ne se chiffrent effectivement qu’à 44.408,26.- €, de sorte que l’appel est à déclarer fondé dans cette mesure. Sous ce rapport il ne porte pas à conséquence que jusqu’au moment de son départ en retraite en janvier 2014, A.) n’avait apparemment pas pris de congé de récréation.
Le préjudice moral
A.) ayant fourni le travail qui lui incombait, le non-paiement de la rémunération convenue lui a causé un préjudice moral. C’est partant à bon droit que les premiers juges lui ont alloué un montant de 5.000.- € de ce chef.
Les indemnités de procédure
La S.A. SOC1.) requiert une indemnité de procédure de 1.500.- € pour chaque instance. A.) sollicite l’allocation d’un montant de 2.500.- € pour l’instance d’appel.
Aucune des parties n’ayant justifié en quoi il serait inéquitable de laisser à charge de chacune d’elles l’intégralité des sommes non comprises dans les dépens qu’elles ont dû exposer, elles sont à débouter de leurs requêtes respectives.
PAR CES MOTIFS:
la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport de M. Serge THILL, premier conseiller,
dit la demande de A.) en obtention d’une indemnité pour congé non pris irrecevable,
dit l’appel de la S.A. SOC1.) recevable, le dit partiellement fondé,
réformant
dit que les arriérés de salaire redus par la S.A. SOC1.) ne se chiffrent qu’à 44.408,26.- €,
décharge la S.A. SOC1.) du surplus de la condamnation prononcée de ce chef à son encontre,
confirme le jugement du 12 mai 2014 pour le surplus, déboute la S.A. SOC1.) de sa requête en obtention d’une indemnité de procédure pour la première instance,
déboute la S.A. SOC1.) et A.) de leurs requêtes respectives en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel, condamne la S.A. SOC1.) aux dépens de l’instance d’appel.
La lecture de cet arrêt a été faite à l’audience publique indiquée ci-dessus par
M. Étienne SCHMIT, président de chambre, en présence de M. Alain BERNARD, greffier.