Court of Appeal reforms judgment to exclude social security benefits from insurance liability calculation.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal confirmed the lower court's finding that the CNAP's claim was not time-barred but ruled that the insurance company must pay the full claim amount. The court held that social security benefits already paid to the victim must be excluded from the insurance liability calculation, as the insurer is only liable for the portion of damages not covered by the state. Consequently, the judgment was reformed to order the insurer to pay the remaining balance plus legal interest.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1030 du Code civil; Art. 1031 du Code civil: The insurer's liability is limited to the portion of damages not covered by the state; social security benefits already paid must be excluded from the insurance claim calculation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 61/17 - I - CIV
Arrêt civil
Audience publique du vingt-deux mars deux mille dix-sept
Numéro 36867 du rôle
Composition :
Odette PAULY, président de chambre, Christiane JUNCK, premier conseiller, Rita BIEL, conseiller, Brigitte COLLING, greffier.
I) E n t r e :
la CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE PENSION (CNAP), établie et ayant son siège social à L-2096 Luxembourg, 1a, boulevard Prince Henri, représentée par le Président de son comité-directeur actuellement en fonction, appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Josiane GLODEN d’Esch-sur-Alzette du 16 août 2010,
comparant par Maître Edmond LORANG, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
la société anonyme A) S.A., établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, intimée aux fins du prédit exploit GLODEN, comparant par Maître Jean HOSS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
II) E n t r e :
la société anonyme A) S.A., établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, demanderesse en vertu d’une assignation en intervention aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Josiane GLODEN d’Esch-sur-Alzette du 15 mars 2012, comparant par Maître Jean HOSS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, e t :
B), demeurant à L-(…),
défenderesse en vertu susdit exploit GLODEN du 15 mars 2012, comparant par Maître Tom LOESCH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
L A C O U R D ' A P P E L :
Le litige a pour objet le recours de l’Etablissement d’assurance contre la vieillisse et l’invalidité (EVI) aux droits duquel est venue la Caisse nationale d’assurance pension (CNAP) contre l’assureur d’un des responsables, en l’espèce A) S.A., du chef d’un accident de la circulation qui s’est produit en date du 17 septembre 1980.
Par exploit du 14 mai 2009, A) S.A. est assignée en tant qu’assureur de C) par la CNAP, qui agit en tant que cessionnaire légal des droits de B), victime dudit accident.
Chacun des trois intervenants s’est vu mettre à charge un tiers de la responsabilité dans la genèse de l’accident suivant jugement correctionnel du
13 juillet 1983. Ce jugement a été vidé par les jugements des 3 juin 1988 et 21 janvier 1993. Cette dernière décision a été réformée partiellement par un arrêt du 29 octobre 1993, qui a renvoyé l’affaire en continuation en première instance, de sorte que par jugement du 15 juillet 1996 les condamnations solidaires de D) et C) au profit de B) ont été arrêtées définitivement. Ce jugement a été signifié par B) à A) S.A. le 6 février 2006 et à la CNAP et à C) le
31 juillet 2006.
Par jugement civil contradictoire du 30 juillet 2010, le tribunal d’arrondissement a condamné A) SA à payer à la CNAP, la somme de 33.622,46 euros avec les intérêts légaux à partir des différents paiements jusqu’à solde.
Par exploit d’huissier de justice du 16 août 2010, la CNAP a régulièrement interjeté appel contre ce jugement pour avoir omis de dire que son recours s’exerce sur la totalité des sommes revenant à la victime jusqu’à concurrence de ses prestations de même espèce, l’appelante demande de faire droit à sa demande tenant déjà compte du partage de responsabilité pour un montant de 50.433,69 euros, soit 2.034.490 LUF.
Par exploit d’huissier de justice du 15 mars 2012, A) S.A. a régulièrement donné assignation en intervention à B) aux fins de lui voir déclarer commun le présent arrêt.
Par conclusions du 12 mai 2011, A) S.A. interjette régulièrement appel incident, au motif que contrairement à la décision des juges de première instance, il y a prescription de la demande adverse, l’assignation introductive de la présente instance datant du 14 mai 2009 et non pas du 14 mai 2006, tel qu’erronément retenu, et que le jugement du 15 juillet 1996, ayant tranché définitivement les droits de la victime B) à l’encontre de son assuré C), a fait l’objet d’une signification le 6 février 2006 par B) à A) S.A., de sorte que la prescription de trois ans était acquise avant le 14 mai 2009.
A) S.A. se prévaut du principe de l’indivisibilité des droits de l’organisme d’assurance sociale et de l’assuré (article 283bis, actuellement 454 alinéa 4 du code de la sécurité sociale) pour faire courir le délai de prescription à partir de la signification sans réserves du 6 février 2006, le délai d’appel ayant expiré le
21 mars 2006, la prescription était donc acquise le 22 mars 2009.
Ce jugement de 1996 ayant été signifié à l’EVI le 31 juillet 2006, la CNAP soutient en ordre principal que le nouveau délai de prescription, qui a commencé à courir à l’expiration du délai d’appel, a comme point de départ le
10 septembre 2006.
Elle conteste que la signification du jugement de 1996 par B) à A) S.A. ait pu faire courir la prescription à son encontre.
La CNAP fait valoir que suite au jugement de condamnation de 1996 un délai de prescription trentenaire a commencé à courir.
La CNAP invoque à son profit également l’ancien article 283bis, actuellement l’article 454, alinéa 4, du code de la sécurité sociale, pour dire qu’elle n’avait pas à exercer une nouvelle action au seul effet d’interrompre la prescription en cours, les droits qui résultent du jugement du 15 juillet 1996 lui profitent.
A) S.A. conteste qu’il y ait eu interversion du délai de prescription et que la durée du nouveau délai soit différent du délai initial de trois ans prévu à l’article
12 de la loi du 7 avril 1976.
La CNAP invoque à titre d’interruption de la prescription sa lettre recommandée de réclamation du 18 janvier 1983 et se rapporte à l’article 12 § 2 de la loi de 1976 et aux travaux parlementaires.
La CNAP se prévaut de pourparlers entre l’EVI et A) S.A. qui ont seulement été interrompus par un courrier du 17 mars 2009. Le mandataire de la CNAP énumère dans ses conclusions tous les courriers échangés entre mandataires.
A) S.A. réitère ses contestations quant à l’existence de la lettre de réclamation de la CNAP et quant à l’existence de pourparlers d’arrangement avec l’EVI. L’assurance met en avant le caractère confidentiel des courriers échangés.
A) S.A. soulève le problème d’un risque de devoir payer deux fois, l’assurée B) lui réclamant à titre de perte de revenus le même montant que la CNAP, et l’assurée n’acceptant pas que le montant redû à la CNAP devrait venir en déduction du montant lui alloué.
B) conclut à la confirmation du jugement entrepris ayant dit que le recours de la CNAP s’élève à 33.622,46 euros.
B) rappelle que tout au long de la procédure elle a tout fait pour mettre la CNAP en position d’exercer son recours contre les responsables et que la CNAP, même formellement mise en cause, n’a pas exercé son recours de sorte que ce comportement est à qualifier de fautif.
Pour autant que les intérêts alloués à la CNAP viennent en déduction de la somme lui allouée, B) demande au vu de l’action fautive de la CNAP de ne faire courir les intérêts qu’à partir de la demande en justice.
La CNAP rappelle qu’elle a annoncé dès le 18 janvier 1983 à A) S.A. son recours et que cette dernière était donc en mesure de régler le recours de la CNAP.
La CNAP soutient que les intérêts redus par A) S.A. sont de nature délictuelle, qu’elle a droit à des intérêts tant moratoires que compensatoires au taux légal à partir du jour des décaissements.
La CNAP demande l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.000 euros.
A) S.A. réclame une indemnité de procédure de 3.000 euros.
Appréciation de la Cour
- Quant à loi applicable
Aucune des parties n’a expressément conclu en instance d’appel sur la loi applicable. Il résulte du jugement de première instance que les parties ont été d’accord pour dire que le présent litige est régi par les dispositions de la loi du 3 juin 1891 sur le contrat d’assurance modifiée par la loi du 7 avril 1976 sur l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicule automoteur.
- Quant à l’appel incident relatif à la prescription de l’action de la CNAP
Les parties en cause critiquent le jugement déféré en ce qui concerne le point de départ de la prescription, son interruption et son délai.
Chacune des parties invoque à son bénéfice le principe de l’indivisibilité des droits de la victime et de l’organisme de la sécurité sociale né de la cession légale.
Quant aux délais de prescription, A) S.A. conteste qu’il y ait eu interversion de prescription. Elle soutient qu’un nouveau de délai de trois ans a commencé à courir après la signification du jugement du 15 juillet 1996. A ce titre, elle invoque la jurisprudence française en matière d’assurance au motif que les textes de loi français et luxembourgeois sont similaires.
La jurisprudence française a, sur base de l’article L.111-2 du Code des assurances stipulant que « Ne peuvent être modifiées par convention les prescriptions des titres Ier, II, III et IV du présent livre, sauf celles qui donnent aux parties une simple faculté et qui sont contenues dans les articles L. 112-1,
L. 112-5, L. 112-6, L. 113-10, L. 121-5 à L. 121-8, L. 121-12, L. 121-14, L. 122- 1, L. 122-2, L. 122-6, L. 124-1, L. 124-2, L. 127-6, L. 132-1, L. 132-10, L. 132-
15 et L. 132-19 », conclu que le délai de prescription pour les actions dérivant du contrat d’assurance a un caractère d’ordre public qui interdit l’application à cette prescription de l’interversion de prescription découlant de l’article 2274 du code civil.
La loi du 7 avril 1976 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs ne contient pas de disposition comparable à l’article français précité. Au contraire, le paragraphe 4, de l’article 12 dela loi sur l’assurance repris du projet belge, permet à la victime qui exerce son action contre l'auteur du dommage de formuler des réserves pour l'avenir, notamment lorsque le dommage corporel n'a pas pu être définitivement établi par les hommes de l'art faute de consolidation de l'état du blessé. Comme dans ce cas il peut néanmoins être souhaitable d'obtenir un jugement statuant sur les points définitivement acquis et admettant des réserves quant à l'évolution future, la loi prévoit expressément que la victime sera recevable pendant 30 ans à agir pour la liquidation définitive de ses droits, sans qu'une exception de prescription ou de péremption ne puisse lui être opposée.
Il y a partant lieu de rejeter l’argument de A) S.A., de même que celui se référant au nouvel article 2231 du code civil français à défaut de disposition similaire dans la législation luxembourgeoise.
En principe, l'interruption de la prescription fait courir un nouveau délai identique, mais la reconnaissance de la dette ou un jugement de condamnation peut entraîner une interversion de prescription en substituant notamment la prescription de droit commun à la prescription quinquennale.
Ainsi il a été jugé que l’action tendant à l’exécution d’une condamnation est soumise non pas à la prescription quinquennale, bien que l’exécution poursuivie porte sur une somme qui se compose originairement d’arrérages, mais à la prescription trentenaire qui régit l’exécution des décisions judiciaires (cf. Cour de cassation belge, 8 décembre 2000 (www.cass.be, n° JC00C81_2)¸ Le point sur l’interversion des prescription en cas de condamnation en justice par Rémy Libchaber Dalloz 2006, p.254).
Par conséquent, si la prescription triennale a commencé à courir à l'encontre de la CNAP, comme à l'encontre de la victime B), à partir de l'accident du 17 septembre 1980, elle a été valablement interrompue à l'égard de B) et, du fait de la cession légale opérée au moment-même de l'accident, également à l'égard de la CNAP par l’action en justice qui a abouti au jugement de condamnation du 15 juillet 1996.
Compte tenu de la condamnation de l’assuré de A) S.A. par ce jugement du 15 juillet 1996 ayant constaté la créance de la victime, l'interruption de la prescription s'est accompagnée d'une interversion, substituant la prescription trentenaire à la prescription initiale de trois ans.
En effet, au vu du libellé non contraire de l'article 12 de la loi sur l’assurance, il y a lieu de dire qu’au cas où la créance de la victime est constatée judiciairement, la prescription qui court à partir du jugement est trentenaire, même si la prescription interrompue par l'assignation est une courte prescription.
L'action de la CNAP datant du 14 mai 2009 n'est pas prescrite, puisque introduite endéans le délai de trente ans qui a pris cours à partir du jour où le jugement du 15 juillet 1996 ayant constaté la créance de la victime a acquis force de chose jugée.
En considération de cette conclusion, il n’y a plus lieu d’analyser les développements des parties quant à une éventuelle réclamation, relative à des pourparlers et au point de départ précis, le 21 mars ou le 10 septembre 2006, du délai trentenaire.
L’arrêt entrepris est à confirmer à ce titre, bien que pour d’autres motifs, et l’appel incident est à déclarer non fondé.
- Quant à l’appel principal relatif au montant accordé
C’est à bon droit que la CNAP soulève que seule l’assiette du recours est imputée du fait du partage de responsabilité, de sorte que le jugement est à réformer pour avoir appliqué le partage aux prestations de la CNAP.
Etant donné qu’il n’est pas contesté que l’assiette du recours constituée par les indemnités revenant à la victime et qui, de par leur nature, font l’objet d’une prise en charge par la sécurité sociale, dépasse le montant de 50.433,69 euros, soit 2.034.490 LUF, il y a lieu de réformer le jugement déféré et de faire droit à la demande de la CNAP.
- Quant aux intérêts
Le jugement déféré est à confirmer pour avoir fait courir les intérêts à partir des différents décaissements jusqu’à solde.
La victime, se voyant d’ores et déjà indemnisée du fait des différents décaissements par l’organisme de la sécurité sociale, ne saurait critiquer cette disposition.
Les intérêts compensatoires accordés au taux d’intérêt légal sont dus à partir du décaissement jusqu’au jour du présent arrêt et les intérêts légaux, donc toujours des intérêts au même taux, sont dus en tant qu’intérêts moratoires jusqu’au jour du paiement.
- Quant aux indemnités de procédure
A) S.A., qui succombe dans le litige, ne peut prétendre à une indemnité de procédure et sa demande est à rejeter.
Comme il serait inéquitable de laisser à charge de la CNAP l’entièreté des frais non compris dans les dépens, la Cour d’appel lui alloue la somme de 1.000 euros.
P a r c e s m o t i f s :
la Cour d'appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, sur rapport du magistrat de la mise en état, reçoit les appels principal et incident en la forme ;
déclare l’appel incident non fondé ;
déclare l’appel principal fondé,
réformant,
condamne A) SA à payer à la CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE PENSION la somme de 50.433,69 euros avec les intérêts légaux à partir des différents paiements jusqu’à solde,
rejette la demande de A) S.A. en octroi d’une indemnité de procédure dans le cadre de la présente instance ;
condamne A) S.A. à payer à la CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE PENSION une indemnité de procédure de 1.000 euros pour l’instance d’appel ;
déclare le présent arrêt commun à B), condamne A) S.A. aux frais et dépens de l’instance d’appel avec distraction au profit de Maître Edmond LORANG qui les demande affirmant en avoir fait l’avance.