Legislator Jurisprudence & Législation
TALux4-174275a Généré par l'IA

Court dismisses nullity plea but orders expert valuation for co-ownership occupation rent claim.

Numéro de cause TALux4-174275a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court declared the defendant's plea of nullity based on unclear wording admissible but unfounded. While rejecting the claim for abusive procedure damages and the counterclaim for occupation rent, the tribunal ordered an expert valuation to determine the rental value of the co-owned property. Consequently, the plaintiff's request for occupation rent was accepted pending this expert report.

Regeste Legislator

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Art. 154, 264 NCC; Art. 815-9 CC: A plea of nullity raised before substantive defense is admissible but requires clear grounds; co-ownership entitles a tenant to occupation rent from the date of separation, subject to expert valuation of the property's rental value.

Mots-clés

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co-ownership occupation rent plea of nullity admissibility expert valuation procedure abusive procedure damages civil co-ownership law partage de la propriété attribution du logement de famille divorce contentieux

Dispositions légales citées

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Art. 154 NCC
L’article 154 du nouveau code de procédure civile impose au demandeur en justice d’indiquer, à peine de nullité, dans l’exploit introductif d’instance l’objet de sa demande et l’exposé sommaire des moyens.
Art. 264 NCC
En vertu de l’article 264 du nouveau code de procédure civile, la nullité d’un exploit est couverte si elle n’est pas demandée avant toute défense au fond.
Art. 815-9 CC
(JCL Code civil, art. 815 à 815-18, Fasc.
Art. 6-1 CC
B) Quant à l’indemnité pour procédure abusive et vexatoire B.) sollicite une indemnité d’un montant de 5.000.- euros pour procédure abusive et vexatoire sur base de l’article 6-1 du code civil A.) s’oppose à cette demande.
Art. 1382 CC
Art. 1383 CC
Art. 240 NCC
Art. 468 NCC
article 815-9 du code civil
A défaut de disposition légale attribuant compétence à une autre juridiction pour connaître de la demande basée sur l’article 815-9 du code civil, le tribunal de céans est compétent pour en connaître en tant que juridiction de droit commun.
article 6-1 du code civil
B) Quant à l’indemnité pour procédure abusive et vexatoire B.) sollicite une indemnité d’un montant de 5.000.- euros pour procédure abusive et vexatoire sur base de l’article 6-1 du code civil A.) s’oppose à cette demande.

Jurisprudence citée

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pourvoi n°95-12.471
1ère civ., 13 janvier 1998, pourvoi n°95-12.471, JurisData n°1998-000038; Cass.
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Texte complet

Jugement civil No 117/2017 (IVe chambre) Audience publique du mardi vingt-et-un mars deux mille dix-sept Numéro 174275 du rôle Composition: Alexandra HUBERTY, vice-président Antoine SCHAUS, 1er juge Maria FARIA ALVES, juge Patricia WOLFF, greffier E n t r e : A.), sans état, demeurant en Italie à I-(…), partie demanderesse au principal aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg du 22 décembre 2015; partie défenderesse sur reconvention; comparant par Maître Marisa ROBERTO, avocat, demeurant à Luxembourg, E t : B.), sans état connu, demeurant à L-(...), partie défenderesse en divorce au principal aux fins du prédit exploit BIEL; partie demanderesse en divorce par reconvention; comparant par Maître Rosario GRASSO, avocat, demeurant à Luxembourg.

L e T r i b u n a l : Ouï A.), partie demanderesse au principal et défenderesse sur reconvention, par l’organe de Maître Marisa ROBERTO, avocat constitué, et B.), ci-après dénommé B.), partie défenderesse au principal et demanderesse par reconvention, par l’organe de Maître Sylvie FERNANDES, avocat, en remplacement de Maître Rosario GRASSO, avocat constitué. Par exploit d’huissier du 22 décembre 2015, A.) a assigné B.) devant le tribunal de céans afin de le voir condamner à lui payer la somme de 63.250,13 euros, augmentée des intérêts légaux à partir du 3 septembre 2009, sinon à partir de l’assignation jusqu’à solde, au titre d’indemnité d’occupation de l’immeuble indivis sis à L-(...) sur base de l’article 815-9 du code civil, ainsi qu’à lui payer une indemnité de procédure d’un montant de 2.000.euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile. Elle demande, par ailleurs, l’exécution provisoire du jugement à intervenir. Dans ses conclusions déposées notifiées le 13 mai 2016, B.) sollicite une indemnité d’un montant de 5.000.- euros pour procédure abusive et vexatoire sur base de l’article 6-1 du code civil, des dommages et intérêts d’un montant de 3.000.euros sur base des articles 1382 et 1383 du code civil et une indemnité de procédure d’un montant de 5.000.- euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

I. Nullité Par conclusions notifiées le 13 mai 2016, B.) a in limine litis soulevé l’exception de nullité tirée du libellé obscur. A.) s’oppose au moyen et soutient que l’objet de sa demande est clair. L’article 154 du nouveau code de procédure civile impose au demandeur en justice d’indiquer, à peine de nullité, dans l’exploit introductif d’instance l’objet de sa demande et l’exposé sommaire des moyens. Le but poursuivi par cette disposition consiste à garantir que le défendeur ne puisse se méprendre sur la portée du contrat judiciaire.

En vertu de l’article 264 du nouveau code de procédure civile, la nullité d’un exploit est couverte si elle n’est pas demandée avant toute défense au fond. Comme, en l’espèce, B.) a soulevé le moyen de nullité avant toute autre défense, la nullité par lui alléguée est recevable. Force est cependant de constater qu’A.) indique clairement la base légale de sa demande, l’adresse de l’immeuble pour l’occupation duquel elle requière une indemnisation, la période d’occupation visée et les éléments sur lesquels elle se base pour calculer l’indemnité d’occupation. B.) n’a partant pas pu se méprendre sur la portée de la demande et le moyen de nullité par lui allégué est à déclarer non fondé.

II. Prétentions des parties

A. Quant à l’indemnité d’occupation 1) Quant à la compétence B.) conteste la compétence matérielle du tribunal de céans pour connaître de la demande d’A.) en obtention d’une indemnité d’occupation au motif qu’il s’agit, soit de toiser les conséquences du divorce et alors seul le juge saisi de la demande en divorce serait compétent, soit de toiser l’indemnité d’occupation d’un bien et alors seul le juge de paix serait compétent sur base de l’article 3-3 du nouveau code de procédure civile. A.) conclut à la compétence du tribunal pour connaître de sa demande en tant que juge de droit commun.

Elle fait valoir que l’article 3, 3° du nouveau code de procédure civile ne serait pas applicable aux demandes en paiement d’indemnités pour une occupation qui trouverait sa source dans un contrat autre que le contrat de bail. Le tribunal de céans est compétent, en tant que juridiction de droit commun, pour connaître des matières qui ne relèvent pas de la compétence exclusive d’une autre juridiction. L’article 3, 3° du nouveau code de procédure civile dispose que : « par dérogation à l’article précédent, le juge de paix connaît en dernier ressort jusqu’à la valeur de 1.250 euros et à charge d'appel à quelque valeur que la demande puisse s'élever de toutes les contestations entre bailleurs et preneurs relatives à l'existence et à l'exécution des baux d'immeubles, ainsi que des demandes en paiement d'indemnités d'occupation et en expulsion de lieux occupés sans droit, qu'elles soient ou non la suite d'une convention ».

L’occupation de l’immeuble indivis par l’un des indivisaires ne constitue pas une occupation sans droit ni titre puisque l’indivisaire est titulaire, ensemble avec les autres coindivisaires, du droit de propriété sur l’immeuble. Elle ne constitue pas non plus un contrat de bail. L’article 3, 3° du nouveau code de procédure civile ne trouve partant pas application à l’occupation par B.) de l’appartement indivis sis à L-(...). Si une demande en obtention d’une indemnité d’occupation peut être formulée devant le tribunal statuant sur le divorce, aucun texte ne prévoit qu’une telle demande doit être formulée pendant la procédure de divorce devant la juridiction ayant à connaître du divorce.

A défaut de disposition légale attribuant compétence à une autre juridiction pour connaître de la demande basée sur l’article 815-9 du code civil, le tribunal de céans est compétent pour en connaître en tant que juridiction de droit commun.

2) Quant à la recevabilité de la demande A.) base sa demande sur l’article 815-9 du code civil. B.) fait valoir qu’à défaut de preuve de la dissolution de la communauté légale de biens qui existerait entre parties, il n’y aurait pas d’indivision et les dispositions du code civil y relatives seraient inapplicables. A.) fait valoir que le jugement italien du 18 février 2011 ayant prononcé la séparation de corps des parties serait définitif et que la communauté de biens ayant existé entre parties se trouverait dès lors dissoute par l’effet de la séparation personnelle des parties à partir du 3 septembre 2009. Le tribunal a dans le jugement n° 358/2016 du 22 septembre 2016, constaté que les parties étaient mariées sous le régime de la communauté légale de biens de droit luxembourgeois.

L’article 1441, 4° du code civil dispose que cette communauté se dissout tant par la séparation de corps que par la séparation de biens. L’article 311 du code civil prévoit que la séparation de corps entraîne toujours séparation de biens. Cet article, bien qu’inclus dans les dispositions du code civil relatives à la séparation de corps de droit luxembourgeois, trouve application, en l’espèce, puisqu’il concerne le régime matrimonial des parties et que celui-ci est soumis au droit luxembourgeois. Le deuxième alinéa de l’article 1445 du code civil prévoit que le jugement qui prononce la séparation de biens remonte, quant à ses effets, au jour de la demande. Cet article trouve application tant au cas où la procédure tendait à une séparation de biens judiciaire qu’au cas où la séparation de biens est une conséquence du prononcé d’une séparation de corps. En l’espèce, le jugement du Tribunal de Bari du 18 février 2011 qui a prononcé la séparation de corps des parties ne prononce pas expressément la séparation de biens de celles-ci, celle-ci intervient de plein droit par l’effet de la séparation de corps prononcée. Le deuxième alinéa de l’article 1445 du code civil trouve partant application et la communauté de biens ayant existé entre parties est dès lors dissoute avec effet au 3 septembre 2009, date du dépôt de la demande en séparation de corps devant la juridiction italienne. A partir de la dissolution de la communauté naît l’indivision post-communautaire qui est soumise au droit commun. (Cass. belge, 12 septembre 2008, RG C.07.0394.N, Pas. Belge 2008, n°468, Cass. belge, 5 décembre 2013, RG C130041N-C130067N ; Cass. fr. 1ère civ.

22 octobre 1985, Bull. civ. I, n°267; Recueil Dalloz, Régimes matrimoniaux, Georges A.

L. DROZ, à jour mars 2013, n°182) L’indivision post-communautaire porte tant sur les biens présents au moment de la dissolution de la communauté que sur les fruits produits ultérieurement par ces biens. (Cass. belge, 18 mai 2009, RG C.07.0517.N, Pas. Belge 2009, n°325) Les règles de fond du partage de communauté sont principalement celles prévues pour les successions, en application du renvoi effectué par l'article 1476 du code civil.

C’est partant à juste titre qu’A.) base sa demande sur l’article 815-9 du code civil. 3) Quant à la prescription B.) soulève la prescription quinquennale de l’article 815-10 du code civil et il soutient que les montants éventuellement redus pour la période allant du 9 septembre 2009 au 23 décembre 2010 seraient prescrits. A.) conteste que son action soit prescrite au motif que la prescription ne commencerait à courir qu’à partir de la date où le jugement italien de séparation de corps aurait produit ses effets. L’indemnité d’occupation, ayant la nature d’un revenu de l’indivision, est soumise à la prescription quinquennale de l’article 815-10, 2° du code civil qui prévoit qu’aucune recherche relative aux fruites et revenus ne sera recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l’être. (Cass. fr. 1ère civile, 6 juillet 1983, D. 1984, p.168, G. Morin ; Cass. fr. 1ère civ., 6 nov. 1985, n° 84-13.609, Bull. civ. 1985, I, n° 289 ; Cass. fr. 1ère civ., 11 juin 1991, n° 89-11.269 : Bull. civ. 1991, I, n° 194). Le délai de prescription est interrompu par une demande en justice ou par un procèsverbal de difficulté faisant état de la réclamation formulée par le créancier de l’indemnité d’occupation. (JCL Code civil, art. 815 à 815-18, Fasc. 40, Successions, Indivision, Régime légal, Droits et obligations des indivisaires, n° 49) Etant donné qu’aux termes de l’article 2253 du code civil, la prescription ne court pas entre conjoints, le délai de cinq ans ne commence à courir qu’à compter du jour où le jugement de divorce est passé en force de chose jugée. En l’espèce, le jugement de divorce, signifié par A.) à B.) en date du 11 octobre 2016, a acquis force de chose jugée le 21 novembre 2016. Le délai de prescription quinquennale a commencé à courir à cette date. L’assignation d’A.) étant antérieure à cette date, soit avant même que le délai de prescription n’ait commencé à courir, elle est admise à demander une indemnité d’occupation pour l’ensemble de la période litigieuse.

4) Quant au fond de la demande B.) conteste le bien-fondé de la demande. Il fait valoir qu’A.) aurait volontairement quitté le domicile conjugal et ce sans rime ni raison, qu’elle aurait entamé la procédure de séparation de corps judiciaire en Italie et qu’elle aurait demandé dans le cadre de cette procédure à ce qu’il ait la jouissance de l’immeuble litigieux. Il conteste le caractère privatif de sa jouissance de l’immeuble, A.) y ayant toujours eu accès. Il soutient qu’A.) aurait été d’accord à ce qu’il ait la jouissance de l’immeuble commun pour autant qu’il prenne en charge les mensualités du prêt hypothécaire. Enfin, il conteste le quantum de la demande. A.) conteste les arguments adverses quant à son départ volontaire du domicile conjugal et fait valoir que dès que la jouissance de l’immeuble indivis est privative, que cet usage résulte de l’accord des indivisaires, d’une décision du tribunal ou de la propre initiative de l’indivisaire, celui-ci ouvre droit à une indemnité d’occupation. Elle soutient qu’B.) l’aurait empêchée de retourner au domicile conjugal et que le fait qu’il occupe l’immeuble avec sa nouvelle compagne depuis le 2 avril 2010 aurait, dans tous les cas, rendu impossible pour elle son retour au domicile conjugal. Elle fait également valoir qu’B.) a obtenu la résidence séparée à l’adresse de l’immeuble indivis par ordonnance de référé du 19 décembre 2014. Elle conclut que l’indemnité d’occupation est due à partir du 3 septembre 2009, sinon du 2 avril 2010, sinon du 19 décembre 2014. Elle conteste que l’occupation de l’immeuble indivis ait eu une contrepartie et soutient qu’il appartiendrait à B.) de faire valoir ses prétentions par rapport au paiement du crédit hypothécaire dans le cadre des opérations de liquidation-partage de leur communauté. Elle ne s’oppose pas à ce qu’un expert soit nommé pour évaluer la valeur locative de l’immeuble indivis.

Au dernier état de ses conclusions, elle demande une indemnité d’occupation d’un montant de 74.083,49 euros pour la période de septembre 2009 à janvier 2017, augmenté des intérêts légaux à partir du 3 septembre 2009, sinon à partir de l’assignation du 22 décembre 2015 jusqu’à solde. Aux termes de l’article 815-9 du code civil, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. L'indivisaire qui use et jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité. C'est l'usage ou la jouissance d'un bien indivis par l'un des indivisaires qui est source d'indemnité. Que cet usage résulte de l'accord de tous les indivisaires, d’une décision de justice ou que, de sa propre initiative, l'un des indivisaires fasse un usage privatif de la chose indivise, l'indemnité est due car l'un des indivisaires s'est enrichi au détriment des autres en usant privativement d'un bien sur lequel tous avaient un droit égal d'usage et de jouissance aux termes de l'alinéa premier de l'article 815-9 du code civil. (JCL Civil Code, article 815 à 815-18, Fasc. 40, Successions, Indivision, Régime légale, Droits et obligations des indivisaires, à jour 1er janvier 2014, n°22) Pour que l'indemnité soit due, il faut en outre que le demandeur apporte la preuve que la jouissance des biens indivis par l'un des indivisaires est exclusive. (Cass. fr. 1ère civ., 13 janvier 1998, pourvoi n°95-12.471, JurisData n°1998-000038; Cass. fr. 1ère civ., 19 décembre 2000, n°99-15.248, JurisData n°2000-007599; JCL Civil Code, article 815 à 815- 18, Fasc. 40, précité, n°29)

Le caractère exclusif de la jouissance privative relève de l'appréciation souveraine des juges du fond et est constitué par le fait que l'indivisaire occupant empêche les autres indivisaires d'utiliser les biens indivis. C’est l’indivision elle-même qui bénéficie de l’indemnité d’occupation due par l’indivisaire qui jouit privativement du bien indivis conformément à l’article 815-10 du code civil. Tant que le divorce n’est pas définitif entre parties, les devoirs et obligations prévues aux articles 212 et 213 du code civil perdurent et prévalent sur les dispositions de l’article 815-

9 alinéa 2 du code civil.

Aussi, pendant la procédure de divorce, l’occupation de l’immeuble indivis par l’un des époux constitue en tout ou en partie la contrepartie des obligations matrimoniales qui subsistent tant que le divorce n’est pas définitivement prononcé et l’autre époux, coindivisaire, ne saurait prétendre à une indemnité d’occupation pendant cette période hormis le cas où il établit par les circonstances de la cause que la jouissance exclusive de l’immeuble constitue un abus d’un droit, respectivement qu’il constituait la partie économique la plus faible et que partant il ne pouvait pas secourir son conjoint ou que pour une autre raison, il n’était pas tenu à pareil secours. La charge de la preuve incombe au demandeur de l’indemnité d’occupation. Si A.) allègue qu’B.) l’aurait empêchée de réintégrer le domicile conjugal à son retour d’Italie à Pâques 2008, elle n’établit cette affirmation par aucune pièce versée au dossier. Le fait que le Tribunal de Bari ait admis dans son jugement du 18 février 2011 comme vraies les affirmations d’A.), reprises par celle-ci dans sa demande en divorce affirmations dont elle fait également état dans la présente procédure, au motif qu’B.) ne les avait pas contestées et faisait défaut dans la procédure ne suffit pas à établir la véracité desdites affirmations. Si le Tribunal de Bari a déclaré la séparation personnelle des parties, la résidence séparée d’B.) à l’adresse de l’immeuble indivis n’a été ordonnée que par l’ordonnance de référé n° 514/2014 du 19 décembre 2014. Il découle toutefois d’un certificat de composition de ménage du 11 novembre 2014 de la Ville d’X.), que la nouvelle compagne d’B.) a établi sa résidence habituelle dans l’immeuble indivis à partir du 2 avril 2010, que leur premier enfant est né le (...) et que leur deuxième enfant est né le (...). Il s’ensuit qu’à partir du 2 avril 2010, B.) résidait dans l’immeuble indivis avec sa nouvelle compagne et leur enfant et à partir du 9 janvier 2012, avec sa nouvelle compagne et leurs deux enfants. A.) était ainsi privée de fait de la possibilité de jouir de l’immeuble indivis par la présence dans ledit immeuble de la nouvelle famille d’B.), qui était à l’époque toujours son époux. Aussi, le tribunal considère que l’occupation de l’immeuble indivis par B.) était privative et exclusive à partir du 2 avril 2010.

Il ne découle d’aucun élément du dossier qu’une convention serait intervenue entre parties pour attribuer la jouissance exclusive de l’immeuble indivis à B.) contre paiement du prêt immobilier. Le Tribunal de Bari n’a pas non plus retenu pareil fait dans le jugement de séparation de corps. Le tribunal constate encore que les parties n’avaient pas d’enfant commun et qu’B.) était la partie économiquement forte, de sorte qu’A.) n’était pas tenue d’un devoir de secours envers lui. Au contraire, le Tribunal de Bari a condamné B.) à payer à A.) une pension alimentaire à titre personnel. Décharger B.), dans ces circonstances, du paiement d’une indemnité d’occupation pendant la période antérieure au divorce créerait un déséquilibre économique manifeste entre les parties. Aussi, la demande d’A.) est justifiée dès le jour où l’occupation exclusive de l’immeuble par B.) est établie, à savoir dès le 2 avril 2010. A.) demande une indemnité d’occupation jusqu’à la fin du mois de janvier 2017. Comme B.) n’établit pas avoir quitté l’appartement indivis avant cette date, l’indemnité d’occupation est due jusqu’au 31 janvier 2017, tel que demandé. Pour déterminer le montant de l’indemnité d’occupation, il y a lieu de se référer principalement à la valeur locative de l’immeuble occupé privativement par l’indivisaire. L’indemnité ne doit cependant pas nécessairement être calquée sur le loyer établi conformément aux dispositions de la loi sur les baux à loyer, les juges étant libres de déterminer la méthode de calcul de l’indemnité en prenant en considération tous les éléments de la cause notamment les loyers ordinairement pratiqués pour les locaux de même type et le caractère précaire de l’occupation de la part d’un co-indivisaire. A.) verse l’acte de revente et de vente en état futur d’achèvement du 13 novembre 2006 de l’appartement indivis, duquel il découle que les parties ont acquis cet immeuble en construction pour un prix de 300.610.- euros, à savoir une valeur de 162.570.- euros pour le terrain avec les constructions réalisés et une valeur de 138.040.euros pour les constructions à réaliser.

B.) verse une estimation unilatérale, réalisée par une agence immobilière le 13 juin 2013, qui évalue l’appartement indivis à une valeur oscillant entre 350.000.- euros et 359.000.- euros. A.) conteste cette estimation et B.) conteste la valeur locative retenue par A.). Au vu de l’évolution importante du marché immobilier pendant les dix dernières années, l’acte de vente qui date de 2006 et l’estimation versée par B.) qui date de 2013, sont insuffisants pour permettre au tribunal de fixer la valeur locative de l’immeuble indivis au

2 avril 2010, date où l’occupation exclusive de l’immeuble a débuté. Il y a partant lieu d’ordonner une expertise avec la mission reprise au dispositif du présent jugement. B) Quant à l’indemnité pour procédure abusive et vexatoire B.) sollicite une indemnité d’un montant de 5.000.- euros pour procédure abusive et vexatoire sur base de l’article 6-1 du code civil A.) s’oppose à cette demande. En vertu de l’article 6-1 du code civil toute personne contre qui une procédure judiciaire est engagée de façon abusive est en droit de réclamer réparation de son préjudice. En l’occurrence, la demande d’A.) en obtention d’une indemnité d’occupation est fondée en son principe. Aussi, l’action par elle introduite n’est pas à qualifier d’abusive et la demande d’B.) est à déclarer non fondée. C) Quant aux dommages et intérêts B.) sollicite des dommages et intérêts d’un montant de 3.000.- euros sur base des articles 1382 et 1383 du code civil au titre des frais d’avocat qu’il a dû supporter. A.) s’oppose à cette demande.

Les articles 1382 et 1383 du code civil permettent la réparation du préjudice pour des dommages qu’un époux subit du fait des fautes ou négligences commises par son conjoint pendant la vie commune des parties. B.) n’étaye toutefois pas sa demande et reste en défaut d’établir un comportement fautif dans le chef d’A.) dont les frais d’avocat sont la conséquence. Sa demande en obtention de dommages et intérêts sur base des articles 1382 et 1383 du code civil est partant à déclarer non fondée. D) Quant à la suppression d’un passage des conclusions Par conclusions notifiées le 23 décembre 2016, B.) demande la suppression d’un passage des conclusions adverses sur base de l’article 1263 du nouveau code de procédure civile relatif aux raisons de l’abandon du domicile conjugal par A.) au motif qu’il s’agirait d’accusations gratuites et offensantes à son égard. A.) s’oppose à cette demande. Elle fait valoir que la séparation de judiciaire de droit italien a été prononcée pour faute contre B.) et que cette décision serait exécutoire. L’article 1263 du nouveau code de procédure civile prévoit que « les tribunaux, suivant la gravité des circonstances, pourront, dans les causes dont ils seront saisis, prononcer, même d’office, des injonctions, supprimer des écrits, les déclarer calomnieux et ordonner l’impression et l’affiche de leurs jugements ». Le tribunal constate qu’A.) réitère, dans la présente procédure, les griefs reprochés à B.) lors de la procédure de séparation de corps judiciaire devant le Tribunal de Bari et lors de la procédure de divorce devant le tribunal. Le passage visé ne dépasse pas, au vu des circonstances de la cause et surtout des termes employés, le cadre d’une défense normale et légitime des intérêts d’A.). Le fait que les faits allégués manquent d’être établis ne suffit pas à conférer au passage litigieux un caractère injurieux de nature à justifier la demande en radiation formulée. La demande d’B.) est partant à déclarer non fondée.

III. Exécution provisoire A.) demande l’exécution provisoire du jugement à intervenir. B.) s’oppose à la demande. L’article 244 du nouveau code de procédure civile permet au tribunal de prononcer pareille mesure, si elle s’avère nécessaire ou du moins utile et si elle n’est pas constitutive d’un inconvénient majeur pour les parties. Il est utile que la valeur locative de l’immeuble indivis soit d’ores-et-déjà fixée, ce d’autant plus que cette valeur est à fixer à une date dans le passé. Il y a partant lieu de faire droit à la demande.

IV. Indemnités de procédure Les deux parties demandent chacune une indemnité de procédure à hauteur de 2.000.euros en ce qui concerne A.) et de 5.000.- euros en ce qui concerne B.).

Il y a lieu de réserver ces demandes en attendant l’issue du litige.

PAR CES MOTIFS : le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatrième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, sur rapport du magistrat de la mise en état; vu les ordonnances de clôture de l’instruction du 16 février 2017; dit le moyen de nullité soulevé par B.) recevable mais non fondé; en déboute; se déclare compétent pour connaître de la demande d’A.) en obtention d’une indemnité d’occupation de l’appartement indivis sis L-(...); dit la demande recevable sur base de l’article 815-9 du code civil;

dit que l’indivision post-communautaire a droit à une indemnité d’occupation de la part d’B.) pour l’appartement indivis à partir du 2 avril 2010; avant tout progrès en cause, ordonne une expertise et nomme expert pour y procéder le Bureau d’Expertises Wies S.à r.l., demeurant à L-8080 Bertrange, 95, route de Longwy, avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon dans un rapport écrit, détaillé et motivé de déterminer la valeur locative de l’appartement indivis sis à L-(...) à la date du

2 avril 2010; ordonne à A.) de consigner au plus tard pour le 20 avril 2017 le montant de 500.- euros, au titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert à la Caisse de Consignation ou à un établissement de crédit à convenir avec l’expert et d’en justifier au greffe de la IVème chambre du tribunal, sous peine de poursuite de l’instance selon les dispositions de l’article 468 du nouveau code de procédure civile; charge Madame le juge Maria FARIA ALVES du contrôle de cette mesure d'instruction; dit que l’expert devra, en toute circonstance, informer ce magistrat de l'état de ses opérations et des difficultés qu’il pourra rencontrer; dit que l’expert pourra dans l’accomplissement de sa mission s’entourer de tous renseignements utiles; dit que si ses honoraires devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra avertir ledit magistrat et ne continuer ses opérations qu’après consignation d'une provision supplémentaire; dit que le rapport devra être déposé au greffe de la IVe chambre du tribunal pour le 26 mai 2017 au plus tard; dit recevable mais non fondée la demande d’B.) en obtention d’une indemnité pour procédure abusive et vexatoire sur base de l’article 6-1 du code civil; dit recevable mais non fondée la demande d’B.) en obtention de dommages et intérêts sur base des articles 1382 et 1383 du code civil; dit recevable mais non fondée la demande d’B.) tendant à voir supprimer un passage des conclusions d’A.); en déboute; ordonne l’exécution provisoire des mesures prononcées par le présent jugement;

sursoit à statuer sur les demandes des parties en obtention d’une indemnité de procédure et sur les frais et dépens, dit que la continuation des débats sera fixée après l’achèvement de la mesure d’instruction.