Legislator Jurisprudence & Législation
TAL14_180804 Généré par l'IA

Landlord's claim for unavailability indemnity dismissed; tenant ordered to pay rent arrears and restoration costs.

Numéro de cause TAL14_180804
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court partially allowed the landlord's appeal against the first-instance judgment regarding a tenancy dispute. While the landlord's claim for an unavailability indemnity was rejected because the tenant had lived in the property for ten years, the court upheld the claim for unpaid rent and restoration costs totaling 5,235.19 euros. Additionally, the landlord's request for increased interest rates was granted, but the procedural costs were assigned to the landlord.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 15-1 et 15 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et intérêts de retard; L'indemnité d'indisponibilité n'est due que si la remise en état n'est pas imputable au locataire, ce qui n'est pas le cas après dix années de location.

Mots-clés

Généré par l'IA
landlord and tenant dispute unavailability indemnity restoration costs rent arrears interest rate increase tenancy contract termination procedural costs allocation valeur locative

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 15-1 et 15 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et intérêts de retard
Article 240 du nouveau code de procédure civile
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
article 1732 du code civil
de l’article 1732 du code civil, il suffit au bailleur de prouver qu’il y a eu, pendant la
article 1728 du code civil
rappelé que l’article 1728 du code civil impose au locataire de supporter, même à
article 1731 du code civil
En droit, l’appelant fait valoir qu’aux termes de l’article 1731 du code civil, en l’absence

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du registre
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du registre).
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Texte complet

Jugement bail à loyer (XIVe chambre)

Numéro 76/2017

Audience publique du mardi, vingt-et-un mars deux mille dix-sept

Numéro 180804 du rôle

Composition :

Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,

Anne CONTER, juge,

Adrien DE WATAZZI, juge-délégué,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

PERSONNE1.), salarié, demeurant à L-ADRESSE1.),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg

du 11 novembre 2016,

intimé sur appel incident,

comparant par Maître Alain GROSS, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

PERSONNE2.), salarié, demeurant à L-ADRESSE2.),

intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL,

appelant par appel incident,

comparant par Maître Michel KARP, avocat, demeurant à Luxembourg.

___________________________________________________________________

Faits

L’affaire inscrite sous le numéro 180804 du rôle, appelée à l’audience publique du

6 décembre 2016, fut fixée pour plaidoiries à l’audience publique du mardi,

28 février 2017 à 9.00 heures, salle TL 3.06.

A l’audience de ce jour-là, l’affaire fut utilement retenue et les débats eurent lieu

comme suit :

Maître David CASANOVA, avocat, en remplacement de Maître Alain GROSS,

comparant pour PERSONNE1.), donna lecture de l’acte d’appel et fut entendu en ses

explications.

Maître Michel KARP, avocat, comparant pour PERSONNE2.), fournit ses réponses.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du mardi,

21 mars 2017, le

jugement

qui suit :

Faits et rétroactes

Suivant contrat de bail signé le 14 décembre 2004 et prenant effet le 1er février 2005,

PERSONNE1.) a donné en location à PERSONNE2.) un appartement sis à L-

ADRESSE3.), moyennant paiement d’un loyer mensuel de 800,00 euros. Le contrat

de bail a pris fin le 1er septembre 2015.

Par requête déposée le 30 mai 2016 au greffe, PERSONNE1.) a fait convoquer

PERSONNE2.) à comparaître devant le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette aux fins de

l’entendre condamner à lui payer les montants de :

2.478,64 euros à titre de charges locatives non encore réglées, avec les intérêts

légaux à partir du jour de la mise en demeure du 25 février 2016, sinon de la

demande en justice, jusqu’à solde,

2.650,05 euros à titre de frais de remise en état relatifs aux dégâts actés à l’état des

lieux de sortie du 1er septembre 2015, avec les intérêts légaux à partir du jour de la

mise en demeure du 25 février 2016, sinon de la demande en justice jusqu’à solde,

760,50 euros à titre de frais de remise en état du plafond de l’appartement du 1er

étage, avec les intérêts légaux à partir du jour de la mise en demeure du 25 février

2016, sinon de la demande en justice, jusqu’à solde,

11.560,52 euros à titre d’indemnisation de frais de remise en état de l’appartement,

avec les intérêts légaux à partir du jour de la mise en demeure du 25 février 2016,

sinon de la demande en justice, jusqu’à solde,

1.900,00 euros à titre d’indemnité d’indisponibilité avec les intérêts légaux à partir

du jour de la mise en demeure du 25 février 2016, sinon de la demande en justice,

jusqu’à solde.

PERSONNE1.) a encore sollicité la majoration du taux d’intérêt légal de trois points à

l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la signification du jugement à

intervenir et la condamnation de PERSONNE2.) à lui payer une indemnité de

procédure de 850,00 euros.

A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) a fait exposer que PERSONNE2.) a causé

de nombreux dégâts dans l’appartement loué. Lors de la réunion du 1er septembre

2015, le locataire, accompagné de son assistante sociale, aurait commencé à négocier

les points litigieux qui allaient être actés dans l’état des lieux de sortie. Il aurait alors

été décidé de prendre des clichés photographiques. Seule l’épouse de PERSONNE2.)

aurait été d’accord à acter certains dégâts dans l’état des lieux, notamment ceux

relatifs à deux portes en aluminium, à une cuve de toilette, ainsi qu’à une fenêtre de

salle de bains abîmés, les coûts pour la réfection de ces dégâts se chiffrant à 2.650,05

euros.

PERSONNE1.) a finalement versé une liste des dégâts, censée refléter l’état délabré

de l’appartement loué.

PERSONNE2.) a résisté à la demande adverse en faisant valoir que son épouse aurait

signé le deuxième état des lieux, sur lequel figure la mention « voir photos » en blanc.

Seul le premier état des lieux aurait partant une valeur juridique.

Il s’est rapporté à la sagesse du tribunal quant au solde de charges locatives et aux

décomptes SOCIETE1.), mais il a contesté le coût relatif à la femme de charge.

Faisant valoir que les travaux auraient pu être effectués en une semaine, il a contesté

le montant de 1.900,00 euros, réclamé à titre d’indemnité d’indisponibilité.

A titre reconventionnel, PERSONNE2.) a sollicité le remboursement de la garantie

locative à hauteur de 1.600,00 euros, augmenté des intérêts légaux à partir du 23

septembre 2016, ainsi qu’une indemnité de procédure de 800,00 euros.

Il a demandé à voir ordonner la compensation des charges locatives avec la garantie

locative.

Par jugement du 12 octobre 2016, le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, statuant

contradictoirement :

a reçu la demande de PERSONNE1.) en indemnisation des dégâts locatifs en la

forme,

l’a dit partiellement fondée pour le montant de 3.756,55 euros,

a dit que la demande en paiement du solde des charges est justifiée à concurrence

de 1.876,14 euros,

a condamné PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) la somme de (3.756,55 +

1.876,14 =) 5.632,69 euros, avec les intérêts légaux à partir du 30 mai 2016, jusqu’à

solde,

a dit que la demande reconventionnelle de PERSONNE2.) en remboursement de

la garantie locative est justifiée à concurrence de 1.600,00 euros,

a condamné PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de 1.600,00 euros,

avec les intérêts légaux à partir du 23 septembre 2016, jusqu’à solde,

a dit qu’il y a lieu à compensation des créances réciproques,

a dit non fondée la demande de PERSONNE1.) en obtention d’une indemnité

d’indisponibilité,

a dit non fondée la demande en majoration du taux d’intérêt,

a dit non fondée la demande de PERSONNE1.) en obtention d’une indemnité de

procédure,

a dit non fondée la demande de PERSONNE2.) en obtention d’une indemnité de

procédure,

a condamné PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.

Pour statuer ainsi, le juge de première instance a rappelé que suivant le mécanisme

de l’article 1732 du code civil, il suffit au bailleur de prouver qu’il y a eu, pendant la

jouissance des lieux, dégradation excédant celle résultant d’une usure normale et qu’à

défaut d’état des lieux d’entrée, le locataire est présumé avoir reçu les lieux loués en

bon état de réparations locatives et qu’il doit les rendre tels, sauf preuve contraire.

Dans la mesure où PERSONNE2.) a quitté les lieux loués le 1er septembre 2015 et

que son épouse a confirmé à l’audience des plaidoiries que les photos correspondent

à la vérité, le juge de première instance a retenu que les photos versées en cause

présentent l’appartement tel que délaissé par PERSONNE2.).

Le juge de première instance a fixé ex aequo et bono la participation des locataires (i)

aux frais de repeinture, papier peint et rebouchage de trous à 250,00 euros, (ii) aux

frais de remise en état du parquet à 300,00 euros et (iii) aux frais de repeinture des

portes en aluminium à 200,00 euros.

Quant à la cuisine, eu égard à son état de vétusté et au vu de l’attestation testimoniale

de PERSONNE3.), le juge de première instance a déclaré fondée la demande de

PERSONNE1.) pour le montant de 1.000,00 euros, correspondant environ à 50 % de

la facture SOCIETE2.) portant sur la somme de 1.992,00 euros pour l’installation d’une

nouvelle cuisine.

Au vu de l’état des lieux, le juge de première instance a condamné PERSONNE2.) à

payer à PERSONNE1.) le montant de 1.246,05 euros pour le remplacement d’une

nouvelle cuvette WC et le montage d’une nouvelle fenêtre dans la salle de bains.

Au vu des photos versées et de la déclaration de l’épouse de PERSONNE2.) quant à

l’absence d’assurance, le juge de première instance a dit la demande de

PERSONNE1.) fondée pour le montant de 760,50 euros, à titre de travaux de peinture

suite aux dégâts des eaux.

La demande de PERSONNE1.) en indemnisation des dégâts locatifs a partant été

déclarée fondée à concurrence de (250,00 + 300,00 + 1.000,00 + 200,00 + 1.246,05

+ 760,50 =) 3.756,55 euros.

Le juge de première instance a déclaré non fondée la demande de PERSONNE1.) en

obtention d’une indemnité d’indisponibilité, dans la mesure où la remise en état de

l’appartement se serait imposée en tout état de cause après une location de plus de

dix années.

Quant à la demande en paiement du solde des charges locatives pour les périodes du

1er juillet 2012 au 30 juin 2013, du 1er juillet 2013 au 30 juin 2014, du 1er juillet 2014 au

30 juin 2015 et du 1er juillet 2015 au 31 août 2015, le juge de première instance a

rappelé que l’article 1728 du code civil impose au locataire de supporter, même à

défaut d’accord exprès, mais pour autant qu’il n’y ait pas d’usage contraire, les frais

accessoires, compléments normaux du loyer. Eu égard aux différents décomptes

SOCIETE1.) versés en cause et à la facture relative à l’entretien de la chaudière, la

demande de PERSONNE1.) a été déclarée fondée pour le montant de (1.347,54 +

455,32 + 62,81 + 10,47 =) 1.876,14 euros, les frais de nettoyage des parties

communes ayant été déduits du solde, à défaut de pièce justificative.

Constatant qu’il est établi au vu des pièces versées en cause que le locataire a payé,

en début de bail, le montant de 1.600,00 euros à titre de garantie locative, le juge de

première instance a déclaré fondée la demande reconventionnelle de PERSONNE2.)

en restitution de ce montant et ordonné la compensation entre les créances

réciproques.

De ce jugement, PERSONNE1.) a régulièrement relevé appel par exploit d’huissier du

11 novembre 2016.

Moyens et prétentions des parties

Par réformation du jugement entrepris, l’appelant demande à voir condamner

PERSONNE2.) à lui payer les montants de :

-

14.937,02 euros à titre d’indemnisation de dégâts locatifs,

-

1.900,00 euros à titre d’indemnité d’indisponibilité,

-

2.478,64 euros au titre de paiement de charges locatives,

les montants étant à majorer des intérêts légaux à partir du 30 mai 2016, date de la

demande en justice, jusqu’à solde.

L’appelant demande, en outre, à voir dire, par réformation du jugement entrepris, que

le taux d’intérêt sera augmenté de trois points à l’expiration du troisième mois qui suit

la signification du jugement à intervenir.

L’appelant fait finalement grief au juge de première instance d’avoir déclaré non fondée

sa demande en obtention d’une indemnité de procédure pour la première instance.

Par réformation du jugement a quo, il demande à se voir allouer le montant de 850,00

euros à ce titre, et conclut en outre à l’allocation, pour l’instance d’appel, d’une

indemnité de procédure de 500,00 euros.

A l’appui de son recours, l’appelant fait valoir que, suite au départ du locataire des

lieux loués le 1er septembre 2015, il a dû constater un nombre important de dégâts.

En droit, l’appelant fait valoir qu’aux termes de l’article 1731 du code civil, en l’absence

d’état des lieux d’entrée, le locataire est présumé avoir reçu les lieux loués en bon état

locatif et il lui incombe de restituer les lieux loués en bon état. S’agissant d’une

obligation de résultat, le bailleur n’a rien à prouver sauf le fait matériel de la dégradation

ou perte.

Il insiste sur le fait que les dégradations constatées lors de la sortie des lieux et

documentées par 103 photographies versées en cause, excéderaient l’usure normale,

le locataire ayant laissé l’appartement dans un état « pitoyable ».

Il aurait ainsi fait procéder à la remise en état de deux portes en aluminium pour un

montant de 1.404,00 euros, ces dernières ayant été endommagées par les griffes

causées par les pédales des vélos des six enfants de l’intimé.

L’appelant aurait, pour des raisons de coûts, réalisé lui-même une partie des travaux

de réfection, avec l’aide d’amis et de proches. A ce titre, il aurait dépensé le montant

de 10.725,02 euros pour l’achat de matériel (peinture, laminé, portes en bois,

luminaires interrupteurs et prises électriques). A l’appui de ses prétentions, l’appelant

verse un tableau récapitulatif reprenant en détail les dépenses de remise en état.

Quant à la cuisine – que l’intimé aurait laissée dans un état « infecte » – l’appelant fait

grief au juge de première instance d’avoir limité la participation de l’intimé à 50% du

prix de la nouvelle cuisine acquise auprès de SOCIETE2.) pour un montant total de

1.992,00 euros.

L’appelant fait encore grief au juge de première instance de n’avoir déclaré fondée sa

demande en paiement du solde des charges locatives qu’à concurrence du montant

de 1.876,14 euros. Il réclame, à ce titre, le montant de 2.478,64 euros et verse les

décomptes SOCIETE1.) pour les périodes afférentes. Il fait valoir qu’il était dans

l’obligation d’engager une femme de charge, alors que l’intimé n’aurait pas procédé au

nettoyage des parties communes.

Faisant valoir qu’il aurait été impossible de relouer l’appartement dans l’état dans

lequel PERSONNE2.) l’aurait laissé, l’appelant réclame une indemnité d’indisponibilité

de 1.900,00 euros, correspondant à deux mois de loyers.

Il précise finalement que l’appartement a été reloué avec effet au 1er janvier 2016.

L’intimé interjette appel incident et demande, par réformation du jugement entrepris, à

être déchargé de toute condamnation intervenue à son encontre.

Il estime que l’action du bailleur en indemnisation des dégâts locatifs, introduite par

requête du 30 mai 2016, est tardive et partant irrecevable, le locataire ayant quitté

l’appartement le 1er septembre 2015.

Il conteste l’ensemble des dégâts locatifs allégués, tant en leur principe qu’en leur

quantum. En l’absence de constat d’huissier ou de rapport d’expertise, aucun dégât

locatif ne serait établi en l’espèce. L’appelant estime que, suite à une occupation de

dix ans, les lieux auraient subis une usure normale.

Il conteste par ailleurs que les photos versées en cause auraient été prises lors de

l’état des lieux de sortie le 1er septembre 2015. Il fait plaider que le second état des

lieux, avec la mention « voir photos » constituerait un faux.

Il conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a déclaré fondée sa

demande en restitution de la garantie locative et en ce qu’il a déclaré non fondées les

demandes de PERSONNE1.) en obtention d’une indemnité d’indisponibilité et d’une

indemnité de procédure.

Motifs de la décision

Le tribunal note d’emblée qu’aucune disposition légale n’indique le délai dans lequel

l’action du bailleur en dommages et intérêts pour dégâts locatifs doit être intentée (cf.

M. HARLES, Le bail à loyer, Compte rendu de jurisprudence, P. 31, n° 118).

Il a ainsi été jugé qu’à part un problème de preuve, le bailleur ne saurait se voir opposer

un quelconque moyen d’irrecevabilité de sa demande pour cause de tardiveté (JP

Esch, 3 mai 1984, cité in M. HARLES, op. cit., n° 118).

Il s’ensuit qu’en l’espèce, contrairement aux développements de l’intimé, l’action du

bailleur n’est pas tardive. Le moyen d’irrecevabilité y relatif est partant à rejeter.

-

Quant aux dégâts locatifs

Tel que l’a retenu à bon droit le juge de première instance, l’obligation qui incombe au

locataire de restituer les lieux loués en bon état est une obligation de résultat dans son

chef. Le bailleur n’a rien à prouver sauf le fait matériel de la dégradation ou de la perte,

le preneur étant responsable par le seul fait de l’existence d’une dégradation ou d’une

perte qui n’existait pas à la conclusion du contrat (cf. M. HARLES, op. cit., n° 114).

Selon l’article 1732 du code civil, le preneur répond des dégradations ou des pertes

qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles aient eu lieu sans

sa faute.

Dans le mécanisme de l’article 1732 du code civil, il suffit partant au bailleur de prouver

que, pendant la jouissance des lieux, il y a eu dégradation excédant celle résultant

d’une usure normale. Par le fait même de cette preuve, il y a une présomption

d’inexécution fautive à charge du preneur (cf. TAL 05.02.1987, n° 35323 du rôle).

Le preneur n’est cependant pas responsable des dégradations et pertes provenant du

simple usage normal de la chose, de son usure et de sa vétusté (cf. M. HARLES, op.

cit., p. 343). Il n’est donc pas obligé de procéder à une remise à neuf des lieux à la fin

du bail, même si l’immeuble lui avait été délivré dans un état impeccable, entièrement

rénové.

Il y a lieu de préciser que la présomption de responsabilité découlant de l’article 1732

du code civil n’est qu’une présomption simple qui tombe devant la preuve de l’absence

de faute. Cette preuve est rapportée, si le preneur établit que les dégradations sont

dues au simple usage normal et légitime de la chose louée. Le preneur peut également

s’exonérer en établissant que les pertes ou dégâts sont dus à des causes positives,

par rapport auxquelles toute faute est exclue dans son chef ou dans le chef de ceux

dont il est responsable.

Le preneur ne doit, en effet, supporter les conséquences de l’usage normal de la

chose, de son usure, de sa vétusté même s’il en découle certaines détériorations, car

il est manifeste que tout usage de la chose, même normal, l’abîme inévitablement dans

une certaine mesure.

En usant du bien en tant que bon père de famille, il n’encourt aucun reproche, même

s’il en résulte inévitablement des traces d’usure; tout usage, fût-il normal, est en effet

de nature à laisser des traces dans une certaine mesure.

Aux termes de l’article 1731 du Code civil, s’il n’a pas été fait d’état des lieux, le preneur

est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels,

sauf la preuve contraire.

Il est constant en cause qu’en l’espèce, aucun état des lieux d’entrée n’a été dressé

en 2004.

L’article 4 du contrat de bail stipule que « le locataire déclare connaître parfaitement

les lieux qui sont repris par lui dans un état repeint et il s’engage à les remettre au

propriétaire à la sortie dans un état semblable en tenant compte de l’usure normale ».

Quant à l’état des lieux de sortie, le tribunal rejoint le juge de première instance en ce

qu’il a retenu que les photos versées présentent l’état de l’appartement tel que délaissé

par PERSONNE2.), l’épouse de ce dernier ayant confirmé, à l’audience des plaidoiries

de première instance, que les photos « correspondent à la vérité ».

Le tribunal note d’emblée que les attestations testimoniales versées par l’appelant, si

elles tendent à établir la remise en état de l’appartement par PERSONNE1.) ainsi que

l’achat du matériel nécessaire, elles n’établissent pas si la remise en état a été rendue

nécessaire par des dégâts occasionnés par le locataire ou par la simple vétusté

normale d’un bien immobilier, suite à une occupation de plus de dix ans. Elles ne sont

dès lors pas pertinentes pour la solution du présent litige, étant donné que les

dégradations résultant de l’usage normal de la chose restent à charge du bailleur.

Quant aux frais de peinture, il n’est pas contesté que PERSONNE2.), qui, aux termes

du contrat de bail, avait déclaré avoir repris les lieux dans « un état repeint » et s’était

engagé à les remettre au propriétaire dans un état semblable à la sortie, a repeint

l’appartement avant de quitter les lieux. Il résulte des photos versées que la peinture

a été refaite de manière quelque peu grossière. Or, dans la mesure où le locataire

n’est pas obligé d’avoir recours à un professionnel pour la peinture du bien loué, aucun

reproche ne saurait lui être fait à cet égard, étant précisé qu’il est resté dans les lieux

pendant plus de dix ans. Des égratignures de la peinture étant documentées dans

l’état des lieux, le jugement entrepris est à confirmer en ce qu’il a fixé la participation

du locataire aux frais de repeinture, papier peint et rebouchage de trous à 250,00

euros.

La dégradation du parquet résultant des photos versées en cause, il y a lieu de

confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a alloué à PERSONNE1.) ex aequo et bono

le montant de 300,00 euros à ce titre.

Quant à la cuisine, il résulte des éléments du dossier et notamment des déclarations

de l’épouse de PERSONNE2.) devant le juge de première instance, que la cuisine était

vétuste au début du bail. Au vu de l’attestation testimoniale de PERSONNE3.),

assistante sociale, suivant laquelle, lors de l’état des lieux de sortie, PERSONNE1.)

avait reconnu le caractère vétuste de la cuisine, et eu égard à une usure normale de

dix ans, il y a lieu, par réformation du jugement entrepris, de décharger PERSONNE2.)

de sa participation aux frais de la nouvelle cuisine.

Quant aux portes en aluminium, l’épouse de PERSONNE2.) ayant, en première

instance, confirmé que les enfants du couple avaient endommagé les portes, il y a lieu

de confirmer le jugement a quo en ce qu’il a condamné PERSONNE2.) à payer à

PERSONNE1.) le montant de 200,00 euros à ce titre.

Quant aux dégâts constatés dans la salle de bains, il résulte de l’état des lieux que la

cuvette est ébréchée et que la fenêtre ne se ferme pas convenablement. Il y a partant

lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné PERSONNE2.) à payer

à PERSONNE1.) le montant de 1.246,05 euros pour le remplacement d’une nouvelle

cuvette WC et le montage d’une nouvelle fenêtre dans la salle de bains.

Quant aux frais des travaux de peinture suite aux dégâts des eaux, il résulte des pièces

versées en cause que PERSONNE1.) a procédé lui-même au paiement du montant

de 760,50 euros, correspondant à la remise en état du plafond de l’appartement situé

au 1er étage. L’intimé ne conteste ni le dégât des eaux, ni l’absence d’assurance pour

les risques locatifs dans son chef. Il y a partant lieu de confirmer le jugement entrepris

en ce qu’il a condamné PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) le montant de 760,50

euros à ce titre.

Au vu des développements qui précèdent, il y a lieu, par réformation du jugement

entrepris, de condamner PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) le montant de

(250,00 + 300,00 + 200,00 + 1.246,05 + 760,50 =) 2.756,55 euros, avec les intérêts

au taux légal à partir du 30 mai 2016 jusqu’à solde, à titre d’indemnisation pour dégâts

locatifs.

-

Quant au solde des charges locatives

L’appelant fait grief au juge de première instance de n’avoir déclaré fondée sa

demande en paiement du solde des charges locatives qu’à concurrence du montant

de 1.876,14 euros. Par réformation du jugement entrepris, il conclut à se voir allouer

la somme de 2.478,64 euros.

Conformément à l’article 5 (3) de la loi modifiée du 21 septembre 2006, précitée, le

bailleur ne peut mettre à charge du locataire que les montants qu’il justifie avoir

déboursés lui-même pour le compte du locataire.

Eu égard aux des décomptes SOCIETE1.) et aux preuves de paiement versés, à

l’encontre desquels l’intimé n’émet aucune contestation précise, les frais de nettoyage

des parties communes étant intégrés dans les prédits décomptes, il y a lieu, par

réformation du jugement a quo, de déclarer fondée la demande en paiement de

PERSONNE1.) à titre de solde des charges locatives pour le montant réclamé de

(1.347,54 + 727,82 + 362,81 + 40,47 =) 2.478,64 euros.

-

Quant à l’indemnité d’indisponibilité

L’appelant demande à se voir condamner PERSONNE2.) à lui payer une indemnité

d’indisponibilité d’un montant de 1.900,00 euros, correspondant à deux mois de loyer.

Il est rappelé que l’indemnité d’indisponibilité couvre le préjudice subi par le bailleur du

fait de la perte de jouissance des lieux qu’il subit. Elle est due pendant la durée

nécessaire à la constatation des dégâts et pendant celle requise pour l’exécution des

réparations (cf. M. HARLES, op. cit., n° 192).

Tel qu’il a été relevé à juste titre par le juge de première instance, la remise en état de

l’appartement se serait imposée en tout état de cause après une période de location

de dix années. Ainsi, la perte de jouissance des lieux, pendant le temps nécessaire à

la constatation des dégâts et à la remise en état, n’est pas imputable au locataire.

L’appelant ne saurait partant prospérer dans sa demande en obtention d’une

indemnité d’indisponibilité. Le jugement entrepris est, dès lors, à confirmer en ce qu’il

a déclaré non fondée la demande de PERSONNE1.) en obtention d’une indemnité

d’indisponibilité.

Au vu de ce qui précède, la demande de PERSONNE1.) est à déclarer fondée à

concurrence du montant principal de (2.756,55 + 2.478,64 =) 5.235,19 euros.

-

Quant à la majoration du taux de l’intérêt légal

L’appelant demande finalement à voir dire que le taux d’intérêts sera majoré de trois

points à l’expiration du troisième mois qui suit la signification du présent jugement.

En application des articles 15-1 et 15 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux

délais de paiement et intérêts de retard, il y a lieu, par réformation du jugement

entrepris, de faire droit à la demande de l’appelant en majoration du taux d’intérêt de

trois points à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la signification du

présent jugement.

-

Quant aux demandes accessoires

L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du registre).

Au vu de l’issue du litige, la demande de PERSONNE1.) en obtention d’une indemnité

de procédure requiert un rejet, tant pour la première instance, par confirmation du

jugement entrepris, que pour l’instance d’appel.

Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent que l’appel principal et l’appel

incident sont partiellement fondés.

Par ces motifs

Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière de bail à loyer et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

reçoit les appels principal et incident en la forme,

rejette le moyen d’irrecevabilité soulevé par PERSONNE2.),

dit l’appel principal partiellement fondé,

dit l’appel incident partiellement fondé,

par réformation du jugement entrepris,

condame PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) le montant de 5.235,19 euros,

augmenté des intérêts au taux légal à partir du 30 mai 2016, date de la demande en

justice, jusqu’à solde,

dit qu’il y a lieu à augmentation du taux d'intérêt légal de trois points à l’expiration d’un

délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement,

confirme le jugement entrepris pour le surplus,

dit non fondée la demande de PERSONNE1.) en obtention d’une indemnité de

procédure pour l’instance d’appel,

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel.