Luxembourg court allows appeal against European payment order due to irregular notification and voids enforcement declaration.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Luxembourg received and allowed an appeal against a European payment order rendered enforceable by a lower court. The appellant argued that the irregular notification of the order under Regulation 1896/2006 invalidated its enforcement declaration, while the respondent contended the appeal was procedurally inadmissible. The court held that the general appeal rules apply due to the lack of specific provisions, found the notification irregular, and declared the enforcement declaration null and void.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 578 n.c.p.c.; Art. 571 n.c.p.c.; Art. 240 n.c.p.c.; Reg. 1896/2006: In the absence of specific appeal provisions for a European payment order, general civil procedure rules apply, and irregular notification renders the enforcement declaration null.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement commercial (XIVe chambre)
Numéro 78/2017
Audience publique du mardi, vingt-et-un mars deux mille dix-sept
Numéro 178460 du rôle
Composition :
Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,
Anne CONTER, juge,
Adrien DE WATAZZI, juge-délégué,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
la société à responsabilité limitée de droit français SOCIETE1.) s.àr.l., établie et ayant
son siège social à F-ADRESSE1.), représentée par son gérant en fonctions, inscrite
au registre de commerce de Nanterre sous le numéroNUMERO1.),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN de
Luxembourg du 7 juillet 2016,
comparant par Maître Sylvie DENAYER, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) s.àr.l., établie et ayant son siège social
à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant unique en fonctions, inscrite au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.),
intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN,
comparant par Maître Dogan DEMIRCAN, avocat, demeurant à Luxembourg.
___________________________________________________________________
Faits
L’affaire inscrite sous le numéro 178460 du rôle, appelée à l’audience publique du
27 septembre 2016, fut fixée pour plaidoiries d’abord au 20 décembre 2016 et
finalement à l’audience publique du mardi, 28 février 2017 à 9.00 heures, salle
TL 3.06.
A l’audience de ce jour-là, l’affaire fut utilement retenue et les débats eurent lieu
comme suit :
Maître Sylvie DENAYER, avocat, comparant pour la société à responsabilité limitée
de droit français SOCIETE1.) s.àr.l., donna lecture de l’acte d’appel et fut entendue en
ses explications.
Maître Dogan DEMIRCAN, avocat, comparant pour la société à responsabilité limitée
SOCIETE2.) s.àr.l., fournit ses réponses.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du mardi,
21 mars 2017, le
jugement
qui suit :
Faits et rétroactes
Par requête du 1er février 2016, la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) s.àr.l.
a introduit une demande d’injonction de payer européenne à l’encontre de la société à
responsabilité limitée de droit français SOCIETE1.) s.àr.l. devant le tribunal de paix
d’Esch-sur-Alzette, en vue d’obtenir le paiement d’un montant de 9.653,00 euros, outre
les intérêts contractuels et les frais, du chef d’une facture du 14 décembre 2015.
En date du 2 mars 2016, le juge de paix d’Esch-sur-Alzette a délivré une injonction de
payer européenne enjoignant à la société SOCIETE1.) de payer à la société
SOCIETE2.). FC le montant de 9.653,00 euros, avec les intérêts légaux à partir du 14
décembre 2015, jusqu’à solde, ainsi que les frais de procédure à hauteur de 200,00
euros.
En date du 12 avril 2016, le juge de paix d’Esch-sur-Alzette a rendu exécutoire la
prédite injonction de payer européenne.
En date du 15 juin 2016, l’ordonnance d’injonction de payer européenne rendue
exécutoire a été signifiée à la société SOCIETE1.) par l’huissier de justice Jean-Michel
POMMIER.
Par acte d’appel du 7 juillet 2016, la société SOCIETE1.) a interjeté appel contre
l’injonction de payer européenne du 2 mars 2016, rendue exécutoire le 12 avril 2016.
Moyens et prétentions des parties
L’appelante demande, à titre principal, à voir déclarer nulle et de nul effet l’injonction
de payer rendue exécutoire. A titre subsidiaire, elle demande, par réformation dudit
acte, à se voir décharger de toutes condamnations intervenues à son encontre et à
voir faire défense à la société SOCIETE2.) d’exécuter l’injonction de payer européenne
litigieuse.
Elle sollicite, en tout état de cause, la condamnation de la société SOCIETE2.) à lui
payer une indemnité de procédure de 2.000,00 euros sur base de l’article 240 du
nouveau code de procédure civile.
Elle conclut, finalement, à la condamnation de la société SOCIETE2.). FC aux frais et
dépens de l’instance.
A l’appui de son appel, la société SOCIETE1.) expose que ce n’est que par la
signification de l’ordonnance d’injonction de payer exécutoire, en date du 15 juin 2016,
qu’elle a eu connaissance de la procédure engagée à son encontre par la société
SOCIETE2.). FC devant le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette par le dépôt d’une
requête tendant à l’obtention d’une injonction de payer européenne.
Elle aurait alors constaté que l’injonction de payer européenne délivrée le 2 mars 2016
par le juge de paix d’Esch-sur-Alzette indiquait comme adresse son ancien siège
social, à savoir F-ADRESSE3.), et que, suivant indications figurant dans la déclaration
constatant la force exécutoire, l’injonction avait été délivrée à cette adresse le 10 mars
2016.
L’injonction de payer européenne aurait ainsi été délivrée à une adresse inexacte, le
siège social de la société SOCIETE1.) ayant été transféré à l’adresse F-ADRESSE1.),
le 1er septembre 2015.
La société SOCIETE1.) soutient qu’au vu de la non-conformité de l’injonction de payer
européenne aux normes minimales établies aux articles 13 à 15 du règlement (CE) n°
1896/2006 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 instituant une
procédure européenne d’injonction de payer, elle n’a pas été en mesure de former
opposition dans le délai imparti.
Elle se réfère à un arrêt rendu le 4 septembre 2014 par la Cour de Justice de l’Union
Européenne dans le cadre des affaires jointes C-119/13 et C-120/13, suivant lequel,
dans l’hypothèse d’une injonction européenne de payer rendue exécutoire sans avoir
été, au préalable, valablement notifiée ou signifiée, les procédures d’opposition et de
réexamen, prévues respectivement par les articles 17 et 20 du règlement (CE) n°
1896/2006 sont inapplicables et que les questions procédurales restent régies par le
droit national, en application de l’article 26 du même règlement.
La société SOCIETE1.) demande à voir déclarer recevable son appel en faisant valoir
qu’eu égard à l’absence de disposition spécifique en droit national luxembourgeois
relative au recours contre une injonction de payer européenne déclarée exécutoire, il
y a lieu de se référer à l’article 578 du nouveau code de procédure civile qui prévoit
que la voie d’appel est ouverte en toutes matières même gracieuses, contre les
jugements de première instance s’il n’en est autrement disposé.
Elle soutient que la procédure est irrégulière en raison de la notification de l’injonction
européenne de payer à une adresse inexacte et demande à voir déclarer nulle et non
avenue cette injonction, rendue exécutoire le 12 avril 2016.
A titre subsidiaire, la société SOCIETE1.) conteste la créance alléguée tant en son
principe qu’en son quantum. Elle conteste avoir reçu la facture datée du 14 décembre
2015, portant sur un montant de 9.653,00 euros. Elle affirme, par ailleurs, n’avoir
conclu aucun contrat avec la société SOCIETE2.). FC.
La partie intimée soulève, à titre principal, la nullité, sinon l’irrecevabilité de l’appel,
aucun texte ne prévoyant la possibilité d’interjeter appel contre une injonction de payer
européenne rendue exécutoire.
A titre subsidiaire, elle demande à voir déclarer l’appel non fondé.
Elle soutient que la facture du 14 décembre 2015 a été envoyée à l’adresse F-
ADRESSE3.), lui indiquée par Maître Pierre MATHEY, avocat à Paris et mandataire
de la société SOCIETE1.), par courriel du 10 décembre 2015. La société appelante
aurait donc nécessairement reçu la facture.
Elle soutient que le montant repris dans ladite facture est dû en vertu du principe de la
facture acceptée.
Motifs de la décision
Il résulte d’un extrait du registre du commerce et des sociétés français, versé par la
société SOCIETE1.), que celle-ci a transféré son siège social à l’adresse F-
ADRESSE1.), le 1er septembre 2015.
L’injonction de payer européenne établie le 2 mars 2016 par le juge de paix d’Esch-
sur-Alzette sur demande de la société SOCIETE2.). FC indique que la société
SOCIETE1.) est établie à l’adresse F-ADRESSE3.). C’est à cette adresse que
l’injonction de payer européenne a été délivrée par l’huissier de justice Jean-Michel
POMMIER, qui l’a remise à une personne du nom de PERSONNE1.) ayant la qualité
d’«amie du gérant», suivant indications figurant dans l’acte de signification.
L’article 13 du règlement n° 1896/2006 du Parlement européen et du Conseil du 12
décembre 2006 instituant une procédure européenne d’injonction de payer, est intitulé
« signification ou notification assortie de la preuve de sa réception par le défendeur »
et prévoit que :
« L'injonction de payer européenne peut être signifiée ou notifiée au défendeur,
conformément au droit national de l'État dans lequel la signification ou la notification
doit être effectuée, par l'un des modes suivants:
a) signification ou notification à personne, le défendeur ayant signé un accusé de
réception portant la date de réception;
b) signification ou notification à personne au moyen d'un document signé par la
personne compétente qui a procédé à la signification ou à la notification, spécifiant
que le défendeur a reçu l'acte ou qu'il a refusé de le recevoir sans aucun motif
légitime, ainsi que la date à laquelle l'acte a été signifié ou notifié;
c) signification ou notification par voie postale, le défendeur ayant signé et renvoyé
un accusé de réception portant la date de réception;
d) signification ou notification par des moyens électroniques, comme la télécopie ou
le courrier électronique, le défendeur ayant signé et renvoyé un accusé de
réception portant la date de réception. »
L’article 14 du même règlement concerne la «signification ou notification non assortie
de la preuve de sa réception par le défendeur » est libellé comme suit :
« 1. L'injonction de payer européenne peut également être signifiée ou notifiée au
défendeur conformément au droit national de l'État dans lequel la signification ou la
notification doit être effectuée, par l'un des modes suivants:
a) signification ou notification à personne, à l'adresse personnelle du défendeur, à
des personnes vivant à la même adresse que celui-ci ou employées à cette
adresse;
b) si le défendeur est un indépendant ou une personne morale, signification ou
notification à personne, dans les locaux commerciaux du défendeur, à des
personnes employées par le défendeur;
c) dépôt de l'injonction dans la boîte aux lettres du défendeur;
d) dépôt de l'injonction dans un bureau de poste ou auprès d'une autorité publique
compétente et communication écrite de ce dépôt dans la boîte aux lettres du
défendeur, à condition que la communication écrite mentionne clairement la nature
judiciaire de l'acte ou le fait qu'elle vaut notification ou signification et a pour effet
de faire courir les délais;
e) par voie postale non assortie de l'attestation visée au paragraphe 3, lorsque le
défendeur a son adresse dans l'État membre d'origine;
f) par des moyens électroniques avec accusé de réception automatique, à condition
que le défendeur ait expressément accepté à l'avance ce mode de signification ou
de notification.
2. Aux fins du présent règlement, la signification ou la notification au titre du
paragraphe 1 n'est pas admise si l'adresse du défendeur n'est pas connue avec
certitude ».
L’article 15 du même règlement, relatif à la « signification ou notification à un
représentant » dispose que « La signification ou la notification en application des
articles 13 ou 14 peut aussi être faite à un représentant du défendeur ».
Il est constant en cause qu’en l’espèce, l’injonction de payer européenne n’a pas été
reçue par la partie défenderesse au sens de l’article 13 du règlement.
Elle n’a pas non plus été reçue par un représentant de la partie défenderesse au sens
de l’article 15 du règlement, dans la mesure où il ne résulte pas du dossier que l’ «amie
du gérant » à laquelle elle a été remise avait le pouvoir de représenter la société
SOCIETE1.).
Quant à la question de savoir si la signification répondait aux conditions prévues par
l’article 14 du règlement, force est de constater qu’il n’est pas établi que les locaux
commerciaux de la société SOCIETE1.) dont le siège social avait été transféré à
ADRESSE4.) en septembre 2015, se trouvaient encore à ADRESSE5.), en mars 2016
et que la personne à laquelle l’acte a été remis était une employée de la société, au
sens dudit article 14 du règlement.
La signification n’était donc pas conforme aux dispositions de l’article 14.1.b). Elle était
également contraire à l’article 14.2. du règlement qui dispose que la signification ou la
notification suivant les modes prévus au paragraphe 1 du même article n’est pas
admise si l’adresse du défendeur n’est pas connue avec certitude.
Il résulte de ce qui précède que la signification de l’injonction de payer européenne
établie par le juge de paix d’Esch-sur-Alzette le 2 mars 2016 n’a pas été effectuée
conformément aux articles 13 à 15 du règlement n° 1896/2006.
Dans les affaires jointes Eco cosmetics GmbH et Co. KG c/ Virginie Laetitia Barbara
Dupuy (aff. C-119/13) et Raiffeisenbank St. Georgen reg. Gen. mbH c/Tetyana
Bonchyk (aff. C-120/13) la Cour de justice de l’Union européenne a, par arrêt du 4
septembre 2014, répondu comme suit à la question lui soumise relative à
l’interprétation des articles 16 à 20 du règlement n° 1896/2006 : « le règlement n°
1896/2006 doit être interprété en ce sens que les procédures visées aux articles 16 à
20 de ce règlement ne sont pas applicables lorsqu’il s’avère qu’une injonction de payer
européenne n’a pas été signifiée ou notifiée de manière conforme aux normes
minimales établies aux articles 13 à 15 dudit règlement. Lorsque ce n’est qu’après la
déclaration de force exécutoire d’une injonction de payer européenne qu’une telle
irrégularité est révélée, le défendeur doit avoir la possibilité de dénoncer cette
irrégularité, laquelle doit, si elle est dûment démontrée, entraîner l’invalidité de cette
déclaration de force exécutoire ».
La Cour de justice de l’Union européenne a encore noté que, dans la mesure où le
règlement nº 1896/2006 reste muet quant aux éventuelles voies de recours qui
s’offrent au défendeur lorsque ce n’est qu’après la déclaration de force exécutoire
d’une injonction de payer européenne qu’il s’avère que cette injonction n’a pas été
signifiée ou notifiée de manière conforme aux normes minimales énoncées aux
articles 13 à 15 de ce règlement, ces questions procédurales demeurent régies par le
droit national conformément à l’article 26 du règlement nº 1896/2006.
Pour apprécier la recevabilité de l’appel interjeté par la société SOCIETE1.), il convient
donc de faire application du droit procédural luxembourgeois.
Tel que le relèvent à bon droit les deux parties, un recours contre une injonction de
payer européenne rendue exécutoire n’est pas expressément prévu en droit
luxembourgeois interne.
Aux termes de l’article 578 du nouveau code de procédure civile, « la voie d’appel est
ouverte en toutes matières, même gracieuses, contre les jugements de première
instance s’il n’en est autrement disposé ».
Il faut donc admettre que la voie d’appel est ouverte contre une ordonnance de payer
européenne qui n’a pas été notifiée ou signifiée conformément aux articles 13 à 15 du
règlement n° 1896/2006.
L’application par défaut du droit commun doit valoir tant pour le droit d’appel en tant
que tel que pour le délai d’appel (cf. Conclusions du Parquet Général dans l’affaire de
cassation ERRANI, n°3482 du registre).
En l’absence de délai d’appel spécial prévu par la loi, c’est le délai d’appel de droit
commun de quarante jours prévu à l’article 571 du nouveau code de procédure
civile qui est applicable (cf. Cass., 8 janvier 2015, ERRANI, n°3482 du registre).
Il résulte de ce qui précède que l’appel interjeté contre l’injonction de payer
européenne du 2 mars 2016, rendue exécutoire le 12 avril 2016, est recevable.
Quant au bien-fondé de l’appel, il y a encore lieu de se rapporter à l’arrêt de la Cour
de justice de l’Union européenne du 4 septembre 2014 dans les affaires jointes Eco
cosmetics GmbH et Co. KG c/ Virginie Laetitia Barbara Dupuy (aff. C-119/13) et
Raiffeisenbank St. Georgen reg. Gen. mbH c/ Tetyana Bonchyk (aff. C-120/13), qui a
retenu que l’irrégularité de la signification ou de la notification de l’injonction de payer
européenne doit, si elle est dûment démontrée, entraîner l’invalidité de la déclaration
de force exécutoire.
Il suit des développements ci-avant que la déclaration du juge de paix d’Esch-sur-
Alzette du 12 avril 2016, constatant la force exécutoire de l’injonction de payer
européenne du 2 mars 2016, est à déclarer nulle et non avenue.
L’appel est partant fondé.
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du registre).
La société SOCIETE1.) ne justifiant pas de l’iniquité requise par les dispositions de
l’article 240 du nouveau code de procédure civile, il y a lieu de la débouter de sa
demande en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière commerciale et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme,
le dit fondé,
déclare nulle et de nul effet la déclaration du juge de paix d’Esch-sur-Alzette du
12 avril 2016, constatant la force exécutoire de l’injonction de payer européenne du
2 mars 2016 dans l’affaire E-IPA-11/16,
dit non fondée la demande de la société à responsabilité limitée de droit français
SOCIETE1.) s.àr.l. en obtention d’une indemnité de procédure,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) s.àr.l. aux frais et dépens
de l’instance.