Court partially allows appeal on VAT rate, rejecting consumer warranty defense and expert evidence.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court partially allowed the appeal, reforming the judgment to apply Luxembourgish VAT to the kitchen installation invoices. The plaintiff argued the furniture was defective and non-conforming, while the defendant claimed the contract was fulfilled without prior disputes. The court rejected the warranty defense and expert evidence, ruling that the place of supply was the installation site, thus requiring the higher tax rate.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 n.c.p.c.; Art. 240 du nouveau code de procédure civile: The court exercises discretion on procedural costs unless inequity is proven; VAT applies at the place of installation for goods requiring mounting.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 74/2017
Audience publique du mardi, vingt-et-un mars deux mille dix-sept
Numéro 173695 du rôle
Composition:
Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,
Anne CONTER, juge,
Adrien DE WATAZZI, juge-délégué,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg du
5 novembre 2015,
comparant par Maître Frédéric MIOLI, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
la société à responsabilité limitée de droit portugais SOCIETE1.) LDA, établie et ayant
son siège social à P-4590-136 Carvalhosa, Centre Commercial Domovel – edificio 3 –
Loja 101H, représentée par son gérant en fonction et inscrite au registre de commerce
portugais sous le numéro NUMERO1.),
intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL,
comparant par Maître Andrée BRAUN, avocat, demeurant à Luxembourg.
_____________________________________________________________________________________________________
Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 13 décembre 2016.
Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 28 février 2017.
Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Virginie MERTZ, avocat,
en remplacement de Maître Frédéric MIOLI, avocat constitué, les deux demeurant à
Luxembourg.
Entendu la société à responsabilité limitée de droit portugais SOCIETE1.) LDA par
l’organe de son mandataire Maître Arnalinda FERREIRA DA SILVA, avocat, en
remplacement de Maître Andrée BRAUN, avocat constitué, les deux demeurant à
Luxembourg.
Faits et rétroactes
Par ordonnance conditionnelle de paiement L-OPA2-12629/14 rendue par le juge de paix
de Luxembourg en date du 17 novembre 2014, PERSONNE1.) a été sommé de payer à
la société à responsabilité limitée de droit portugais SOCIETE1.) LDA, le montant de
5.993,00 euros, avec les intérêts légaux à partir de la notification de l’ordonnance, jusqu’à
solde, du chef des factures impayées n° 278 du 21 février 2014, n° 280 du 18 avril 2013
et n° 281 du 3 mai 2013, ayant trait à l’installation d’une cuisine au domicile de
PERSONNE1.).
Par courrier entré au greffe de la justice de paix de Luxembourg en date du 1er décembre
2014, PERSONNE1.) a formé contredit contre ladite ordonnance de paiement.
Lors des plaidoiries de première instance, PERSONNE1.) s’est opposé au paiement des
factures litigieuses, au motif que le mobilier de cuisine livré et posé par SOCIETE1.)
n’était pas conforme au contrat et qu’il présentait en outre de nombreux défauts. Il a
présenté à titre subsidiaire une offre de preuve par voie d’expertise pour décrire
l’ensemble des vices, malfaçons et dommages affectant le mobilier de cuisine et pour en
déterminer l’origine.
La société SOCIETE1.) a contesté que la cuisine livrée par ses soins présente des
défauts. Elle a indiqué que le contrat a été exécuté il y a plus de deux ans et qu’aucune
contestation ne lui était parvenue avant l’ordonnance conditionnelle de paiement du 17
novembre 2014. Elle a encore soutenu que PERSONNE1.) ne prouvait pas l’existence
de défauts relatifs à la cuisine et a conclu au rejet de l’offre de preuve par expertise
formulée par ce dernier, pour n’être ni pertinente, ni concluante.
Par jugement du 10 juillet 2015, le tribunal de paix de Luxembourg, statuant
contradictoirement :
-
a reçu le contredit en la forme ;
-
l’a déclaré infondé ;
-
a condamné PERSONNE1.) à payer à SOCIETE1.) la somme de 5.933,00 euros, avec
les intérêts légaux à compter du 21 novembre 2014, jour de la notification de
l’ordonnance conditionnelle de paiement, jusqu’à solde ;
-
a condamné PERSONNE1.) à payer à SOCIETE1.) une indemnité de procédure de
300,00 euros ;
-
a rejeté la demande en octroi d’une indemnité de procédure de PERSONNE1.) ;
-
a condamné PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Pour statuer ainsi, le juge de première instance a constaté que le montant réclamé
constituait le solde de trois factures relatives à la livraison d’une cuisine au domicile de
PERSONNE1.). Il a considéré qu’il appartenait à PERSONNE1.) de démontrer que la
société SOCIETE1.) n’avait pas exécuté ses obligations et a retenu que PERSONNE1.)
ne rapportait pas la preuve des faits invoqués au titre de l’exception d’inexécution. Il a
ainsi déclaré fondée la demande en paiement de la société SOCIETE1.).
De ce jugement, lui signifié le 6 octobre 2015, PERSONNE1.) a régulièrement relevé
appel par acte d’huissier du 5 novembre 2015.
Prétentions et moyens des parties
Par réformation du jugement entrepris, PERSONNE1.) conclut à entendre dire non
fondée la demande en paiement de la société SOCIETE1.) pour le montant de 5.933,00
euros, en raison de violations du code de la consommation. Subsidiairement, il demande
à voir déclarer les factures litigieuses nulles et non avenues. A toutes fins utiles, il sollicite
la nomination d’un expert avec la mission de décrire l’ensemble des vices, malfaçons et
autres dommages affectant les travaux réalisés par SOCIETE1.). Très subsidiairement,
il conclut à l’application du taux luxembourgeois de TVA de 15% aux factures litigieuses.
Il demande finalement à être déchargé de la condamnation en allocation d’une indemnité
de procédure pour la première instance et sollicite une indemnité de procédure de
2.000,00 euros pour l’instance d’appel.
A l’appui de son recours, PERSONNE1.) fait valoir que les dispositions du code de la
consommation sont applicables en l’espèce et que l’article L.122-3 (4) dudit code établit
une liste d’informations substantielles devant être communiquées. A ce titre, il demande
à se voir décharger des condamnations intervenues à son encontre en raison de
l’omission de certaines des informations contenues dans l’article L.122-3 (4) dudit code.
Il fait encore valoir que les factures n° 280 et n° 281 sont nulles et non avenues, au motif
que la date de livraison indiquée sur les factures litigieuses est erronée. Les factures
litigieuses ne lui auraient, en outre, pas été envoyées, de sorte qu’il conteste le montant
total de 16.993,00 euros, qu’il considère comme étant exorbitant au regard de la surface
totale de son appartement qui ne dépasse pas les 56 m². Il demande à se voir décharger
de toutes condamnations en raison des nombreux vices et malfaçons des travaux
réalisés par SOCIETE1.) et réclame à ce titre la nomination d’un expert avec la mission
de décrire l’ensemble des vices, malfaçons et autres dommages et d’en déterminer
l’origine. Il verse à l’appui de sa demande une attestation testimoniale rédigée par
PERSONNE2.).
Il considère finalement que la TVA luxembourgeoise de 15% est applicable aux factures
litigieuses, dans la mesure où la cuisine a été livrée et installée sur le territoire
luxembourgeois.
La société SOCIETE1.) conclut à la confirmation du jugement entrepris. Elle demande à
voir « écarter le contredit » pour défaut de motivation ainsi qu’à voir débouter
PERSONNE1.) de toutes ses demandes. Elle conteste le moyen de nullité invoqué par
PERSONNE1.) et affirme que ce dernier avait connaissance du prix de 16.993,00 euros
et que les factures litigieuses lui ont été envoyées. Elle précise que PERSONNE1.) ne
s’est pas manifesté avant l’envoi de la première mise en demeure du 11 juin 2014. A
l’appui de ses affirmations, elle verse des attestations testimoniales de PERSONNE3.),
de PERSONNE4.), de PERSONNE5.) et d’PERSONNE6.). Elle demande le rejet de
l’attestation testimoniale de PERSONNE2.), au motif que cette dernière serait l’épouse
de PERSONNE1.). Elle demande, en outre, le rejet de l’offre de preuve par voie
d’expertise, présentée par PERSONNE1.). Elle sollicite finalement une indemnité de
procédure de 1.500,00 euros pour l’instance d’appel.
PERSONNE1.) conclut au rejet de l’attestation testimoniale de PERSONNE3.) dans la
mesure où il serait le gérant et l’unique associé de la société SOCIETE1.).
Motifs de la décision
La société SOCIETE1.) demande à voir « écarter le contredit » pour défaut de motivation.
Ce faisant, il soulève en substance, l’irrecevabilité du contredit.
Aux termes de l’article 135 du nouveau code de procédure civile, le débiteur pourra
former contredit contre l’ordonnance conditionnelle de paiement, tant qu’elle n'aura pas
été rendue exécutoire par le juge de paix. Le contredit pourra porter sur tout ou partie
des causes de l'ordonnance. Il sera formé par simple déclaration écrite ou verbale faite
au greffe par le contredisant ou son mandataire; il contiendra l'indication sommaire des
motifs sur lesquels il est fondé.
La jurisprudence interprète ce texte dans le sens que l'ordonnance conditionnelle de
paiement constitue une injonction de payer et ne devient équivalente à un jugement par
défaut que lorsqu'elle est rendue exécutoire par le juge de paix. Le contredit ne saurait
donc être assimilé à l'opposition et il est satisfait à l'exigence de l'indication sommaire
des motifs sur lesquels il est fondé, par la dénégation de la justification de l'injonction,
sans que le défendeur doive motiver de façon circonstanciée et exhaustive son refus
d'accepter l'injonction de payer (cf. J.P. Lux. 8 juillet 1981, n° rép. fiscal 939/81).
En l’espèce, PERSONNE1.) conteste la créance de 5.933,00 euros invoquée par la
société SOCIETE1.) et soutient que les travaux effectués sont affectés de nombreux
vices, tels que des mauvais alignements, du matériel défectueux, des poignées
manquantes ou mal fixées. PERSONNE1.) invoque encore des portes qui auraient été
livrées et reprises par la société SOCIETE1.) sans toutefois être remplacées par du
matériel adéquat.
Il échet de constater que cette motivation est claire en ce qui concerne la contestation
des factures émises par la société SOCIETE1.), de sorte que le moyen d’irrecevabilité
soulevé par cette dernière n’est pas fondé.
PERSONNE1.) fait grief au juge de première instance d’avoir déclaré fondée la demande
de la société SOCIETE1.), en paiement du montant de 5.933,00 euros et soutient à ce
titre que les dispositions du code de la consommation sont applicables au cas d’espèce
et demande à ce que le litige soit analysé sous l’angle du droit de la consommation.
Le présent litige ayant trait à un contrat relatif à la livraison et l’installation d’une cuisine,
conclu entre un fournisseur professionnel et un consommateur, les dispositions du code
de la consommation trouvent, en principe, application.
PERSONNE1.) invoque l’article L.122-3 (4) du code de la consommation, suivant
lequel « Lors d’une invitation à l’achat, sont considérées comme substantielles, dès lors
qu’elles ne ressortent pas déjà du contexte, les informations suivantes:
a) les caractéristiques principales du produit, dans la mesure appropriée eu égard au
moyen de communication utilisé et au produit concerné;
b) l’adresse géographique et l’identité du professionnel, par exemple sa raison sociale et,
le cas échéant, l’adresse géographique et l’identité du professionnel pour le compte
duquel il agit;
c) le prix toutes taxes comprises, ou, lorsque la nature du produit signifie que le prix ne
peut raisonnablement être calculé à l’avance, la manière dont le prix est calculé, ainsi
que, le cas échéant, tous les coûts supplémentaires de transport, de livraison et
postaux, ou, lorsque ces coûts ne peuvent raisonnablement être calculés à l’avance,
la mention que ces coûts peuvent être à la charge du consommateur;
d) les modalités de paiement, de livraison, d’exécution et de traitement des réclamations,
si elles diffèrent des exigences de la diligence professionnelle;
e) le cas échéant, l’existence d’un droit de rétractation. »
Il résulte de l’article L.122-8, alinéa 1er du code de la consommation que la violation des
articles L.122-1 à L.122-5 du code de la consommation est punie d’une amende de
251,00 à 120.000,00 euros. L’article L.122-8, alinéa 2 du même code prévoit que toute
clause ou toute combinaison de clauses d’un contrat, conclue en violation d’une pratique
commerciale déloyale, est réputée nulle et non écrite. Cette nullité ne peut toutefois être
invoquée que par le consommateur. PERSONNE1.), qui en l’espèce, ne soulève ni la
nullité du contrat intervenu entre parties, ni la nullité relative à des clauses contractuelles
spécifiques, ne saurait invoquer la violation de l’article L.122-3 (4), pour faire obstacle à
son obligation de paiement vis-à-vis de la société SOCIETE1.).
PERSONNE1.) n’invoque, en instance d’appel, pas d’autres articles du code de la
consommation et ne tire aucune conséquence juridique de sa demande tendant à voir
analyser le litige sous l’angle du droit de la consommation. Au vu de ce qui précède,
PERSONNE1.) ne justifie pas en quoi les dispositions du code de la consommation font
obstacle à son obligation de paiement.
PERSONNE1.) entend encore s’opposer à son obligation de paiement en invoquant la
nullité des factures litigieuses, au motif que la date de livraison de l’électroménager
indiquée sur ces factures serait erronée et qu’elles n’auraient été portées à sa
connaissance qu’en date du 26 janvier 2015. La société SOCIETE1.) conclut au rejet de
ce moyen en argumentant qu’il n’y a pas de nullité sans texte.
Contrairement à l’argumentation de la société SOCIETE1.), des nullités sans texte
peuvent exister, mais à condition qu’il s’agisse de nullités de fond affectant les règles
fondamentales de la procédure et des droits de la défense.
Le caractère erroné des dates de livraison de l’électroménager dans les factures
litigieuses ainsi que le fait que ces factures n’aient pas été portées à sa connaissance
avant le 26 janvier 2015 ne constituent pas des nullités de fond qui affectent les règles
fondamentales de la procédure et les droits de la défense. Le moyen de PERSONNE1.)
consistant à déclarer la nullité desdites factures est donc à rejeter.
PERSONNE1.) soutient que la société SOCIETE1.) a mal exécuté ses obligations et
invoque des vices ainsi que des défauts de conformité pour faire obstacle à son obligation
de paiement. En substance,
PERSONNE1.)
se borne à invoquer l’exception
d’inexécution pour faire échec aux prétentions de la société SOCIETE1.).
L'exception d'inexécution permet, dans les contrats synallagmatiques, au contractant qui
ne reçoit pas de son cocontractant l'exécution des obligations qui incombent à ce dernier,
de différer l'exécution de ses propres obligations jusqu'au moment où l'autre partie
exécutera, ou offrira d'exécuter les siennes. L'exception d'inexécution apparaît bien ainsi
comme une véritable exception, c'est-à-dire comme un moyen de défense, né d'un
obstacle temporaire, et ne subsistant que tant que cet obstacle subsiste (Henri DE PAGE,
Traité élémentaire de droit civil belge, T.II, 3e éd., n° 859, p. 823).
Par ailleurs, l'exception d'inexécution est destinée à obtenir du cocontractant qu'il exécute
son obligation, elle ne peut être utilisée que de manière limitée dans le temps. C'est un
moyen temporaire destiné à obtenir, du cocontractant qu'il exécute son obligation ; il s'agit
d'obtenir l'exécution du contrat et non son extinction. S'il apparaît que l'exécution de
l'obligation est devenue impossible, le créancier victime de cette situation doit,
notamment en vertu de son obligation de restreindre son dommage, agir en résolution
(Les Novelles, Droit civil, Tome VI, 2e édition 2000, n° 400, p. 256). La résolution
prononcée par le juge masque alors l'exception qui a régi la situation des parties avant
et pendant l'instance. L'exécution défectueuse d'un contrat peut autoriser l'exception
d'inexécution, mais elle ne peut justifier un refus définitif d'exécution (Jacques GHESTIN,
Traité de droit civil, Les effets du contrat, 3e éd., n° 365, p. 430 et s.).
L'exception d'inexécution peut encore donner lieu, le cas échéant, à des dommages et
intérêts. Ainsi l'exception comporte, en puissance, une demande reconventionnelle. Il
dépend du défendeur de la formuler pour obtenir un jugement de condamnation, avec les
avantages qui en découlent pour lui (Marcel PLANIOL et Georges RIPERT, Traité
pratique de droit civil français, T.VI, n° 446, p. 601).
Mais l'exception d'inexécution ne porte pas atteinte à l'exigibilité de la dette du débiteur,
de sorte que l'acheteur n'est en aucun cas dispensé du paiement du prix (Encyclopédie
Dalloz, Droit civil, v° contrats et conventions, n° 435, p. 41).
En l'espèce, il est constant en cause qu’une cuisine a été commandée par
PERSONNE1.) et que cette cuisine a été livrée et installée à son domicile par la société
SOCIETE1.). Force est de constater que PERSONNE1.) se limite à s’opposer au
paiement du prix réclamé, mais ne demande ni la résolution du contrat, ni des dommages
et intérêts, ni la réparation en nature. Il ne saurait dès lors invoquer le moyen de
l’exception d’inexécution, étant donné qu’il s’agit d’un simple refus provisoire,
respectivement d’un moyen de contrainte.
A défaut d’avoir formulé une demande reconventionnelle tendant à se faire indemniser
du préjudice subi par le prétendu manquement reproché à la société SOCIETE1.), le
moyen invoqué par PERSONNE1.) est dépourvu de pertinence. Aucune demande
reconventionnelle n’ayant été présentée par PERSONNE1.), l’offre de preuve par
expertise qu’il a formulée pour décrire l’ensemble des vices, malfaçons et dommages et
affectant le mobilier de la cuisine, est dépourvue de pertinence et dès lors, à rejeter. En
l’absence de demande reconventionnelle, les attestations testimoniales tendant à
prouver l’existence de défauts des travaux réalisés par la société SOCIETE1.) ne sont
pas pertinentes et il devient oiseux d’en analyser la recevabilité. Il s’avère également
superfétatoire d’analyser la recevabilité et la pertinence des attestations testimoniales
produites par la société SOCIETE1.).
PERSONNE1.) soutient que la TVA luxembourgeoise est applicable, dans la mesure où
la cuisine constitue un bien meuble qui a été installé au ADRESSE3.).
La livraison d’un bien est soumise à la TVA luxembourgeoise lorsqu’elle y est effectuée.
Aux termes de l’article 14 1 de la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur
la valeur ajoutée :
« Le lieu de la livraison d'un bien est réputé se situer:
a) dans le cas où le bien est expédié ou transporté soit par le fournisseur, soit par
l'acquéreur, soit par une tierce personne: à l'endroit où le bien se trouve au moment du
départ de l'expédition ou du transport à destination de l'acquéreur;
b) dans le cas où le bien fait l'objet d'une installation ou d'un montage par le fournisseur
ou par un tiers pour son compte, avec ou sans essai de mise en service: à l'endroit où
est faite l'installation ou le montage. »
En l’espèce, il est constant en cause que la cuisine a été installée par la société de droit
portugais SOCIETE1.), au domicile de PERSONNE1.), à ADRESSE3.). Le lieu de
livraison étant réputé se situer à l’endroit où est fait l’installation ou le montage, il y a lieu
d’appliquer la TVA luxembourgeoise aux factures litigieuses.
Par réformation du jugement entrepris, il y a donc lieu de réduire le montant des factures
au montant de 15.887,76 euros ({1.707,32 + 1.799,19 + 10.308,94} *115%).
PERSONNE1.) s’étant acquitté d’un montant de 11.000,00 euros, il y a lieu de le
condamner au paiement du montant de 4.887,76 euros (15.887,76 – 11.000), avec les
intérêts légaux à compter du 21 novembre 2014, jour de la notification de l’ordonnance
conditionnelle de paiement, jusqu’à solde.
Il découle de l’ensemble des considérations qui précèdent que l’appel est à déclarer
partiellement fondé.
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du registre).
PERSONNE1.) et la société SOCIETE1.) n’établissant pas l’iniquité requise par l’article
240 du nouveau code de procédure civile, leurs demandes respectives en allocation
d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel ne sont pas fondées.
L’appel n’étant fondé qu’en ce qui concerne le volet du taux de TVA à appliquer, le
jugement entrepris est à confirmer en ce qu’il a condamné PERSONNE1.) à l’intégralité
des frais et dépens de la première instance.
Il y a lieu de faire masse des frais et dépens de l’instance d’appel et de les imposer à
PERSONNE1.) à concurrence de de trois quarts et à la société SOCIETE1.) à
concurrence d’un quart.
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme,
écarte le moyen d’irrecevabilité tiré du défaut de motivation du contredit, soulevé par la
société à responsabilité limitée de droit portugais SOCIETE1.) LDA,
rejette l’offre de preuve par expertise formulée par PERSONNE1.),
dit l’appel partiellement fondé,
par réformation du jugement entrepris,
condamne PERSONNE1.) à payer à la société à responsabilité limitée de droit portugais
SOCIETE1.) LDA la somme de 4.887,76 euros, avec les intérêts légaux à compter du 21
novembre 2014, jour de la notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement,
jusqu’à solde,
dit non fondées les demandes respectives des parties en obtention d’une indemnité de
procédure pour l’instance d’appel,
fait masse des frais et dépens de l’instance d’appel et les impose à PERSONNE1.) à
concurrence de trois quarts et à la société à responsabilité limitée de droit portugais
SOCIETE1.) LDA à concurrence d’un quart.