Appeal dismissed for tardiness; appellant failed to file within 40 days, losing procedural standing.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the appeal inadmissible because it was filed on the 41st day after the judgment's service, exceeding the mandatory 40-day limit. The appellant argued for procedural prudence, but the court strictly applied the statutory deadline. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay a partial procedural fee to the opposing party.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 113 n.c.p.c.; Art. 240 n.c.p.c.: The appeal must be lodged within 40 days of service; failure to meet this deadline renders it inadmissible, and the court has discretion to award partial procedural fees to the opposing party.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 75/2017
Audience publique du mardi, vingt-et-un mars deux mille dix-sept
Numéro 151630 du rôle
Composition:
Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,
Anne CONTER, juge,
Adrien DE WATAZZI, juge-délégué,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.),
représentée par son conseil d’administration en fonctions, inscrite au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Véronique REYTER
en remplacement de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN d’Esch-sur-Alzette du
31 janvier 2013,
comparant par Maître Patrice Rudatinya MBONYUMUTWA, avocat, demeurant à
Luxembourg,
et
1) la société anonyme PERSONNE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration en fonctions, inscrite au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.),
2) la société anonyme SOCIETE2.) S.A., établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE3.), représentée par son conseil d’administration en fonctions, inscrite au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO3.),
intimées aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Véronique REYTER
en remplacement de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN,
sub 1) comparant par Maître Denis LENFANT, avocat, demeurant à Luxembourg,
sub 2) assignée à personne, ne comparant pas.
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Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 6 décembre 2016.
Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 28 février 2017.
Entendu la société anonyme SOCIETE1.) S.A. par l’organe de son mandataire Maître
Sandrine EGLOFF, avocat, en remplacement de Maître Patrice Rudatinya
MBONYUMUTWA, avocat constitué, les deux demeurant à Luxembourg.
Entendu la société anonyme PERSONNE1.) S.A. par l’organe de son mandataire Maître
Denis LENFANT, avocat constitué, demeurant à Luxembourg.
Faits et rétroactes
Par exploit d’huissier de justice du 20 août 2012, la société SOCIETE1.) S.A. a fait
pratiquer saisie-arrêt entre les mains de la société SOCIETE2.) S.A. sur les sommes
détenues par elle pour la société PERSONNE1.) S.A. à quelque titre et pour quelque
cause que ce soit, pour obtenir sûreté et paiement du montant de 5.661,29 euros, que la
société PERSONNE1.) S.A. lui reste redevoir du chef d’arriérés de loyers du 1er janvier
2011 au 27 juillet 2012.
Suivant exploit d’huissier de justice du 22 août 2012, cette saisie a été dénoncée à la
société PERSONNE1.) avec citation en condamnation et en validité.
La saisie-arrêt a été contre-dénoncée à la société SOCIETE2.) par exploit d’huissier de
justice du 24 août 2012.
A l’audience des plaidoiries de première instance, la société SOCIETE1.) a renoncé à sa
demande en condamnation et a sollicité la validation de la saisie pratiquée.
La société PERSONNE1.) ne s’est ni présentée ni fait représenter.
Par jugement du 29 octobre 2012, le tribunal de paix de Luxembourg, statuant par défaut
à l’égard de la société PERSONNE1.) et contradictoirement à l’égard des autres parties :
a reçu la demande de la société SOCIETE1.) S.A. en la forme,
lui a donné acte de sa renonciation à sa demande en condamnation aux arriérés de
loyers,
a débouté la société SOCIETE1.) S.A. de sa demande en validation de la saisie-arrêt
pratiquée,
a ordonné la main-levée de la saisie-arrêt du 20 août 2012 pratiquée entre les mains
de la société SOCIETE2.) S.A.,
a condamné la société SOCIETE1.) S.A. à tous les frais et dépens de l’instance.
Pour statuer ainsi, le juge de première instance a relevé que lorsque le saisissant n’a pas
de titre exécutoire, l’instance en validation est accompagnée en principe d’une instance
au fond appelée à toiser la question de l’existence de la créance au profit du saisissant
et que la validation ne peut être prononcée qu’au vu du constat de l’existence de cette
créance et à la suite d’une condamnation expresse et formelle à cet égard.
Le juge de première instance a ensuite constaté qu’en l’espèce, la société SOCIETE1.)
ne dispose pas d’une telle condamnation et a renoncé à sa demande en condamnation
aux arriérés de loyers. Le juge de première instance a conclu qu’il y a lieu d’ordonner la
mainlevée de la saisie pratiquée.
De ce jugement, lui signifié le 21 décembre 2012, la société SOCIETE1.) a relevé appel
par exploit d’huissier du 31 janvier 2013.
La société PERSONNE1.) a été réassignée suivant exploit d’huissier du 19 mars 2013,
conformément à l’article 84 du nouveau code de procédure civile. Le même jour, l’huissier
a dressé un procès-verbal de constat de recherches à l’encontre de la société
PERSONNE1.) à l’adresse de son siège social, soit à ADRESSE2.).
Moyens et prétentions des parties
Par réformation du jugement entrepris, l’appelante demande à voir condamner la société
PERSONNE1.) à lui payer le montant de 5.661,29 euros et à voir déclarer bonne et
valable l’opposition formée entre les mains de la société SOCIETE2.).
A titre subsidiaire, elle demande à voir ordonner un sursis à statuer jusqu’à l’obtention
d’un titre dans le cadre de l’affaire de bail à loyer pendante devant le tribunal de paix de
Luxembourg.
L’appelante sollicite finalement l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.600,00
euros pour l’instance d’appel.
L’intimée soulève l’irrecevabilité de l’appel pour cause de tardiveté. A titre subsidiaire,
elle demande à voir déclarer l’appel non fondé.
Elle conclut à l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.000,00 euros pour l’instance
d’appel.
L’appelante se rapporte à prudence de justice quant à la recevabilité de l’appel.
Motifs de la décision
Suivant l’article 113 du nouveau code de procédure civile applicable aux appels interjetés
contre les jugements des tribunaux de paix, le délai d’appel est de quarante jours à
compter de la signification du jugement.
Le jugement dont appel a été signifié à l’appelante par exploit d’huissier du 21 décembre
2012.
En l’espèce, le délai d’appel de quarante jours a commencé à courir le 22 décembre
2012, lendemain de la date de la signification du jugement, et a expiré le mercredi, 30
janvier 2013.
Au vu de ce qui précède, l’appel relevé le 31 janvier 2013 du jugement du 29 octobre
2012 et signifié à la société SOCIETE1.) le 21 décembre 2012 est partant à déclarer
irrecevable pour avoir été interjeté plus de quarante jours après la date de la signification
du jugement de première instance, en l’occurrence le 41e jour.
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du registre).
L’appel étant à déclarer irrecevable pour cause de tardiveté, la demande de l’appelante
en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel est également
irrecevable.
Au vu de l’irrecevabilité pour cause de tardiveté de l’appel de la société SOCIETE1.), il
serait inéquitable de laisser à charge de l’intimée l’entièreté des frais par elle exposés
pour l’instance d’appel et non compris dans les dépens.
Il y a partant lieu de lui allouer une indemnité de procédure de 500,00 euros pour
l’instance d’appel.
La société SOCIETE2.) n’a pas constitué avoué. Les modalités de remise de l’exploit à
son égard renseignent néanmoins que la copie de l’acte a été remise à une personne
habilitée à recevoir une copie dudit acte, de sorte qu’il y a lieu de statuer à son égard par
un jugement réputé contradictoire conformément à l’article 79 alinéa 2 du nouveau code
de procédure civile.
Il y a lieu de déclarer le présent jugement commun à la société SOCIETE2.).
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant par jugement réputé contradictoire à l’égard
de la société anonyme SOCIETE2.) S.A. et contradictoirement à l’égard des autres
parties,
déclare l’appel irrecevable,
dit irrecevable la demande de la société anonyme SOCIETE1.) S.A. en obtention d’une
indemnité de procédure pour l’instance d’appel,
dit fondée à concurrence de 500,00 euros la demande de la société anonyme
PERSONNE1.) S.A. en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel,
condamne la société anonyme SOCIETE1.) S.A. à payer à la société anonyme
PERSONNE1.) S.A. une indemnité de procédure de 500,00 euros,
déclare le présent jugement commun à la société anonyme SOCIETE2.) S.A.,
condamne la société anonyme SOCIETE1.) S.A. aux frais et dépens de l’instance
d’appel.