Court revokes closure order to allow creditor to prove service of judgment for salary garnishment validation.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court revoked the closure order of December 13, 2016, to allow the creditor to prove service of a specific judgment required for salary garnishment. While the appeal against the peace court judgment was deemed admissible and the garnishment request validated, the execution of the underlying 2014 judgment remained blocked due to lack of proof of notification. The court suspended proceedings to permit the creditor to either provide evidence of service or effectuate it.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 79, 80, 81 du nouveau code de procédure civile; A judgment lacks enforceability without formal service, requiring the creditor to prove notification or effectuate service before execution can proceed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 73/2017
Audience publique du mardi, vingt-et-un mars deux mille dix-sept
Numéro 140822 du rôle
Composition:
Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,
Anne CONTER, juge,
Adrien DE WATAZZI, juge-délégué,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
la société anonyme SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à B-ADRESSE1.),
représentée par son conseil d’administration en fonction et inscrite au registre de
commerce et des sociétés de Bruxelles sous le numéroNUMERO1.),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Véronique REYTER
en remplacement de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN d’Esch-sur-Alzette du
20 avril 2011,
comparant par Maître Jean-Paul NOESEN, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
1) PERSONNE1.), salarié, demeurant à L-ADRESSE2.),
2) la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) s.àr.l., établie et ayant son siège social
à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant en fonction et inscrite au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.),
intimés aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Véronique REYTER
en remplacement de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN,
sub 1) comparant par Maître Sabrina MARTIN, avocat, demeurant à Luxembourg,
sub 2) assignée à personne, ne comparant pas.
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Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 13 décembre 2016.
Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 28 février 2017.
Entendu la société anonyme SOCIETE1.) NV par l’organe de son mandataire Maître
Saliha DEKHAR, avocat, en remplacement de Maître Jean-Paul NOESEN, avocat
constitué, les deux demeurant à Luxembourg.
Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Mélissa MOROCUTTI,
avocat, en remplacement de Maître Sabrina MARTIN, avocat constitué, les deux
demeurant à Luxembourg.
Par exploit d’huissier du 20 avril 2011, la société anonyme SOCIETE1.) a interjeté appel
contre le jugement rendu contradictoirement par le tribunal de paix de Luxembourg en
date du 5 avril 2011 qui a fait droit à la demande de PERSONNE1.) et a ordonné la
mainlevée de la cession sur le salaire qu’il touche de la part de la société à responsabilité
limitée SOCIETE2.) s.àr.l.
Suivant jugement du 29 novembre 2011, le tribunal de céans, autrement composé, a reçu
l’appel en la forme, l’a dit fondé et a, par réformation du jugement entrepris du 5 avril
2011, sursis à statuer en attendant l’issue du litige au fond pendant devant la huitième
chambre du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, enrôlé sous le numéro 132526. Il
a déclaré le jugement commun à la société SOCIETE2.) et a réservé le surplus et les
frais.
Par requête en péremption d’instance notifiée le 12 août 2015, PERSONNE1.) a
demandé à voir déclarer périmée l’instance engagée par acte d’huissier du 20 avril 2011
par SOCIETE3.) à son encontre.
Par jugement du 4 octobre 2016, le tribunal de céans, autrement composé, a dit qu’il n’y
avait pas lieu de déclarer l’instance périmée, a débouté les parties de leurs demandes
respectives en obtention d’une indemnité de procédure et a fixé l’affaire à la conférence
de mise en état du 25 octobre 2016.
La société
SOCIETE3.)
fait exposer que par jugement n°33/13 du Tribunal
d’arrondissement du 26 avril 2013, confirmé par arrêt de la Cour d’appel du 22 octobre
2014, PERSONNE1.) a été condamné à payer le solde général du contrat de prêt, conclu
le 21 novembre 2007, à savoir :
-
le montant de 11.058,55 euros, avec les intérêts conventionnels de 15,3993 % sur le
montant redû à titre de solde de la mise en demeure -11.421,09 euros- tout en tenant
compte des acomptes payés postérieurement à la dénonciation, et ceci à partir du 3
juin 2008, date de la mise en demeure,
-
le montant de 946,05 euros à titre de clause pénale avec les intérêts légaux en vigueur
au Grand-Duché de Luxembourg à partir de l’assignation.
La société SOCIETE3.) demande, dès lors, la validation de la cession pratiquée sur les
revenus de PERSONNE1.), sur base de l’arrêt du 22 octobre 2014, qui constituerait une
décision définitive.
Elle sollicite, en outre, une indemnité de procédure de 1.000,00 euros pour l’instance
d’appel.
PERSONNE1.) n’a pris position ni quant à la recevabilité, ni quant au bien-fondé de la
demande en validation de la cession.
PERSONNE1.) n’ayant pas soulevé l’irrecevabilité de la demande en validation de la
cession sur salaire au regard des dispositions de l’article 592 du nouveau code de
procédure civile, la demande est à déclarer recevable.
Il est rappelé qu’en date du 21 novembre 2007, PERSONNE1.) a signé avec SOCIETE4.)
(par l’intermédiaire du Bureau Thierry HAVELANGE) une convention de prêt à
tempérament pour le montant nominal de 12.000,00 euros, remboursable moyennant 60
mensualités de 274,11 euros. Le même jour, il a signé une convention de cession de
rémunérations au bénéfice du Bureau Thierry HAVELANGE. Par courrier du 3 juin 2008,
SOCIETE4.) a mis PERSONNE1.) en demeure de régler deux mensualités échues
impayées. Suivant courrier du 4 juillet 2008, SOCIETE4.) a dénoncé le contrat de prêt à
tempérament. Le 28 juillet 2009, SOCIETE3.) a notifié la cession de revenus à la société
SOCIETE2.). Suivant quittance d’indemnité du 13 août 2008, SOCIETE4.) a été
indemnisée par SOCIETE3.) pour le montant de 16.446,60 euros.
En l’espèce, la société SOCIETE3.) a notifié la cession de rémunération à l’employeur
de PERSONNE1.) en date du 28 juillet 2009, conformément aux exigences de l’article 17
de la loi modifiée du 11 novembre 1970 sur les cessions et saisies des rémunérations de
travail ainsi que des pensions et rentes.
La validation de la cession sur salaire est demandée en vertu d’un titre, en l’occurrence
de l’arrêt de la Cour d’appel du 22 octobre 2014, confirmant le jugement n°33/13 du
tribunal d’arrondissement du 26 avril 2013 qui a condamné PERSONNE1.) à payer à la
société SOCIETE3.) les montants suivants, à savoir :
-
11.058,55 euros, avec les intérêts conventionnels de 15,3993 % sur le montant redû
à titre de solde de la mise en demeure - 11.421,09 euros - tout en tenant compte des
acomptes payés postérieurement à la dénonciation, et ceci à partir du 3 juin 2008, date
de la mise en demeure,
-
946,05 euros à titre de clause pénale avec les intérêts légaux en vigueur au Grand-
Duché de Luxembourg à partir de l’assignation.
En présence d'un titre, le seul pouvoir dévolu au juge de paix, au-delà du contrôle de la
régularité de la procédure elle-même, est celui du contrôle du caractère exécutoire du
titre présenté. De façon générale, la force exécutoire n'est acquise à un jugement que
sous la double condition que celui-ci soit muni de la formule exécutoire et qu'il soit
régulièrement signifié. La signification du jugement a pour finalité de le porter à la
connaissance du débiteur. C'est en ce sens qu'il a été décidé que les jugements, même
passés en force de chose jugée, ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont
opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire. (cf.
Thierry HOSCHEIT, « Les saisies-arrêts et cessions spéciales » n° 91 ss. p 57).
En l’espèce, la société SOCIETE3.) ne justifie pas de la signification de l’arrêt du 22
octobre 2014.
Il y a, dès lors, lieu de révoquer l’ordonnance de clôture du 13 décembre 2016 et de
surseoir à statuer pour permettre à la partie créancière de justifier de la signification de
l’arrêt du 22 octobre 2014, sinon de procéder à la signification dudit arrêt.
La société SOCIETE2.) n’a pas constitué avoué. Les modalités de remise de l’exploit à
son égard renseignent néanmoins que la copie de l’acte a été remise à une personne
habilitée à recevoir une copie dudit acte, de sorte que l’acte d’appel doit être considéré
comme ayant été délivré à personne et qu’il y a lieu de statuer à l’égard de la la société
SOCIETE2.) par un jugement réputé contradictoire, conformément à l’article 79 alinéa 2
du nouveau code de procédure civile.
Le présent jugement est à déclarer commun à la société SOCIETE2.).
Par ces motifs
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant par jugement réputé contradictoire à l’égard
de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) s.àr.l. et contradictoirement à l’égard
des autres parties,
revu les jugements des 29 novembre 2011 et 4 octobre 2016 du tribunal de céans,
autrement composé,
déclare recevable la demande de la société anonyme SOCIETE1.) NV tendant à la
validation de la cession sur salaire,
révoque l’ordonnance de clôture du 13 décembre 2016 pour permettre à la société
anonyme SOCIETE1.) de justifier de la signification de l’arrêt du 22 octobre 2014, sinon
de procéder à la signification dudit arrêt,
refixe l’affaire à la conférence de mise en état à l’audience publique du mardi,
2 mai 2017, à 9.00 heures, devant la quatorzième chambre du tribunal d’arrondissement
de et à Luxembourg, salle 6, au 3e étage,
déclare le présent jugement commun à la société à responsabilité limitée SOCIETE2.)
s.àr.l.,
réserve les moyens des parties ainsi que les frais.