Court dismisses consumer's appeal against unpaid phone bills, rejecting counterclaims for service suspension damages due to lack of proof.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the appellant's appeal against a payment order for unpaid telecommunications bills and rejected his counterclaims for damages. The appellant argued that the company had wrongly suspended his service, causing him financial loss, but failed to provide concrete evidence proving the extent or nature of this prejudice. Consequently, the court confirmed the original judgment, awarded the company procedural costs, and dismissed the appellant's requests for compensation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1315 and 1315-1 of the Civil Code; The claimant must prove the existence and extent of the prejudice suffered to establish contractual liability.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 68/2017
Audience publique du mardi, quatorze mars deux mille dix-sept
Numéro 175395 du rôle
Composition :
Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,
Anne CONTER, juge,
Adrien DE WATAZZI, juge-délégué,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE1.), dirigeant de sociétés, demeurant à L-ADRESSE1.),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Nadine dite Nanou
TAPELLA en remplacement de l’huissier de justice Michèle WANTZ d’Esch-sur-Alzette
du 1er février 2016,
comparant par Maître Nadine CAMBONIE, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration en fonctions, inscrite au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Nadine dite Nanou
TAPELLA en remplacement de l’huissier de justice Michèle WANTZ,
comparant par Maître Arsène KRONSHAGEN, avocat, demeurant à Luxembourg.
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Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 29 novembre 2016.
Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 21 février 2017.
Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Pauline WALTER,
avocat, en remplacement de Maître Nadine CAMBONIE, avocat constitué, les deux
demeurant à Luxembourg.
Entendu la société anonyme SOCIETE1.) S.A. par l’organe de son mandataire Maître
Jessica PACHECO, avocat, en remplacement de Maître Arsène KRONSHAGEN,
avocat constitué, les deux demeurant à Luxembourg.
Faits et rétroactes
Par ordonnance conditionnelle de paiement NUMERO2.) rendue par le juge de paix
de Luxembourg en date du 29 octobre 2014, PERSONNE1.) a été sommé de payer à
la société anonyme SOCIETE1.) S.A., anciennement SOCIETE2.) S.A., le montant de
8.417,95 euros, avec les intérêts légaux à partir de la notification de l’ordonnance,
jusqu’à solde, du chef de deux factures impayées, à savoir une facture n° NUMERO3.)
du 11 octobre 2013 ainsi qu’une facture n° NUMERO4.) du 11 avril 2014, ayant trait
aux contrats d’abonnement iPhone L et mySmartphone L, souscrits par lui auprès de
SOCIETE1.).
Par courrier entré au greffe de la justice de paix de Luxembourg en date du 21
novembre 2014, PERSONNE1.) a formé contredit contre ladite ordonnance de
paiement.
Lors des plaidoiries de première instance, la société SOCIETE1.) a demandé la
condamnation de PERSONNE1.) au paiement du montant de 8.417,95 euros, avec
les intérêts légaux à partir de la notification de l’ordonnance jusqu’à solde.
PERSONNE1.) s’est opposé au paiement des factures litigieuses, au motif que la
société SOCIETE1.) aurait suspendu à tort ses lignes téléphoniques ou son internet
au mois de septembre 2013 et que cette suspension lui aurait causé un préjudice. Il a
soutenu en outre qu’un acompte de 8.000,00 euros avait été payé le 17 septembre
2013 et que ce montant lui avait été retourné par la société SOCIETE1.), à titre de
remise de dette, sinon de renonciation abdicative, sinon de dédommagement pour
violation des conditions générales. Il a encore contesté l’indemnité forfaitaire de
résiliation d’un montant de 485,26 euros prévue par la facture n° NUMERO4.) du 11
avril 2014.
La société SOCIETE1.) a contesté tout dommage dans le chef de PERSONNE1.). Elle
a indiqué que PERSONNE1.) n’avait pas mentionné dans son ordre de virement que
le montant de 8.000,00 euros constituait un acompte sur la facture à venir, de sorte
que la comptabilité lui a retourné ce montant par erreur. SOCIETE1.) a donc affirmé
n’avoir jamais renoncé à sa créance de 8.000,00 euros.
Par jugement du 14 décembre 2015, le tribunal de paix de Luxembourg, statuant
contradictoirement, a reçu le contredit en la forme, l’a dit non fondé, a condamné
PERSONNE1.) à payer à la société SOCIETE1.) la somme de 8.417,95 euros, avec
les intérêts légaux à partir du jour de la notification de l’ordonnance de paiement, le 4
novembre 2014, jusqu’à solde, a débouté PERSONNE1.) de sa demande sur base de
l’article 240 du nouveau code de procédure civile et a condamné PERSONNE1.) à
tous les frais et dépens de l’instance.
Pour statuer ainsi, le juge de première instance a, tout en notant que le blocage de la
ligne de PERSONNE1.) par la société SOCIETE1.) était irrégulier, considéré que
PERSONNE1.) ne justifiait pas d’un préjudice occasionné suite au blocage de sa ligne
et ne chiffrait pas ce préjudice, de sorte que sa demande d’indemnisation a été rejetée.
Il a encore retenu qu’en l’absence d’élément intentionnel de la société SOCIETE1.) de
décharger PERSONNE1.) de sa dette, la restitution du montant de 7.975,00 euros à
ce dernier ne pouvait pas être qualifié de remise de dette, ni de renonciation abdicative
dans le chef de la société SOCIETE1.).
Le juge de première instance a retenu que la demande de la société SOCIETE1.) en
paiement du solde de la facture n° NUMERO3.) du 11 octobre 2013 était fondée. Il a
encore dit que la demande en paiement des indemnités forfaitaires était fondée sur
base de la facture n° NUMERO4.) du 11 avril 2014.
De ce jugement, lui signifié en date du 29 janvier 2016, PERSONNE1.) a régulièrement
relevé appel par acte d’huissier du 1er février 2016.
Prétentions et moyens des parties
Par réformation du jugement entrepris, PERSONNE1.) demande à se voir décharger
de toute condamnation intervenue à son encontre et demande à voir constater que la
société SOCIETE1.) lui a accordé une remise de dette, sinon une renonciation
abdicative pour le montant de 7.975,00 euros. Il conteste encore l’indemnité forfaitaire
réclamée par la société SOCIETE1.).
A l’appui de son recours, PERSONNE1.) fait valoir que le versement effectué sans
réserve de la société SOCIETE1.) d’un montant de 7.975,00 euros ne saurait être
interprété autrement que dans le sens d’une remise de dette ou d’une renonciation
abdicative dans le chef de la société SOCIETE1.). Il fait plaider que l’indemnité
forfaitaire à laquelle il a été condamné n’est pas justifiée, dans la mesure où il aurait
déjà réglé l’intégralité des montants dus à la société SOCIETE1.).
Il reproche encore à la société SOCIETE1.) d’avoir procédé à la suspension de ses
lignes téléphoniques, puis d’avoir résilié ses contrats de téléphone mobile, en violation
des conditions générales et sans motif valable. Il fait valoir que la société SOCIETE1.)
a manqué à son obligation d’information et de conseil en omettant de l’informer sur les
tarifs des appels téléphoniques « hors forfait » et notamment sur le coût des appels
passés depuis l’étranger.
PERSONNE1.) formule une demande reconventionnelle et demande réparation du
dommage subi, au titre de la suspension des lignes téléphoniques ainsi qu’au titre de
l’inexécution des obligations pré-contractuelles de conseil et d’information à charge de
la société SOCIETE1.). Il évalue chaque préjudice à 7.975,00 euros. Il réclame encore
la réparation du préjudice subi au titre de la résiliation de ses deux lignes
téléphoniques, qu’il évalue au montant de 1.050,00 euros. Il demande la condamnation
de la société SOCIETE1.) au paiement desdits montants indemnitaires, avec les
intérêts légaux à compter de l’acte d’appel, sinon à compter du jugement à intervenir,
le tout jusqu’à solde. Il sollicite finalement l’allocation d’une indemnité de procédure de
2.000,00 euros pour l’instance d’appel.
La société SOCIETE1.) conclut à la confirmation du jugement entrepris et demande
que PERSONNE1.) soit condamné du chef de non-paiement des factures suivantes :
Facture n° NUMERO3.) du 11 octobre 2013 :
15.362,61 €
Facture n° NUMERO4.) du 11 avril 2014 :
485,26 €
Acompte :
- 7.429,92 €
Total :
8.417,95 €
La société SOCIETE1.) demande à voir déclarer irrecevables, sinon non fondées, les
demandes d’indemnisation, à titre de suspension des lignes téléphoniques, de
résiliation des lignes téléphoniques et du défaut d’information précontractuelle, au
motif qu’il s’agirait de demandes nouvelles formulées pour la première fois en appel.
Elle sollicite finalement une indemnité de procédure de 1.500,00 euros pour l’instance
d’appel.
Motifs de la décision
Quant à la demande principale de SOCIETE1.)
PERSONNE1.) soutient que le virement effectué par la société SOCIETE1.) à son
égard en date du 25 septembre 2013 pour un montant de 7.975,00 euros, doit être
analysé comme une remise de dette. Il soutient à titre subsidiaire que cette opération
doit être considérée comme une renonciation abdicative.
Aux termes de l’article 58 du nouveau code de procédure civile, « il incombe à chaque
partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa
prétention ».
Dans le même sens, l’article 1315 du code civil prévoit que « celui qui réclame
l'exécution d'une obligation, doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend
libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».
Le tribunal relève qu’il appartient à PERSONNE1.) de rapporter la preuve de la remise
de dette, sinon, de la renonciation abdicative.
Force est de constater que le virement litigieux de 8.000,00 euros effectué par
PERSONNE1.) ne comportait aucune référence, de sorte que la société SOCIETE1.)
a pu légitimement croire que ce virement ne lui était pas destiné. La société
SOCIETE1.) n’a par ailleurs pas manqué d’envoyer un email le 30 septembre 2013 à
PERSONNE1.), afin de lui expliquer que la restitution du montant de 7.975,00 euros
résultait d’une erreur. Pour finir, PERSONNE1.) a reçu une facture de 15.362,61 euros
le 11 octobre 2013, soit bien après la restitution du montant de 7.975,00 euros, de
sorte qu’il est malvenu d’affirmer que la restitution de ce montant constituait une remise
de dette, sinon une renonciation abdicative dans le chef de la société SOCIETE1.). Le
tribunal constate, dès lors, que PERSONNE1.) ne rapporte pas la preuve de l’intention
du créancier SOCIETE1.) de le décharger du montant de sa dette.
Par adoption des motifs du juge de première instance auxquels il est renvoyé, il y a
donc lieu de retenir que PERSONNE1.) n’a pas été déchargé de son obligation au
paiement du montant de 8.000,00 euros.
PERSONNE1.) conteste l’indemnité forfaitaire d’un montant de 485,26 euros, au motif
que la facture n°NUMERO3.) du 11 octobre 2013 aurait été payée et que la société
SOCIETE1.) n’aurait pas été en droit de résilier son contrat.
Au vu des développements qui précèdent, la facture du 11 octobre 2013 n’a pas été
intégralement réglée par PERSONNE1.). Il résulte des conditions générales de la
société SOCIETE1.), que cette dernière était en droit de résilier avec effet immédiat le
contrat de PERSONNE1.), qui est resté en défaut de paiement de la facture n°
NUMERO3.) du 11 octobre 2013, plus de deux mois suivant l’émission de cette facture.
Les conditions générales prévoyant l’allocation d’une indemnité forfaitaire en cas de
résiliation d’un contrat à durée déterminée, il y a lieu de confirmer le jugement
entrepris, en ce qu’il accordé à la société SOCIETE1.) une indemnité forfaitaire de
485,26 euros.
Au vu des factures n° NUMERO3.) du 11 octobre 2013 et n° NUMERO4.) du 11 avril
2014, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré fondée la
demande de la société SOCIETE1.) pour le montant de 8.417,95 euros.
Quant aux demandes reconventionnelles de PERSONNE1.)
La société SOCIETE1.) conclut à l’irrecevabilité des demandes d’indemnisation pour
la suspension des lignes téléphoniques, la résiliation des lignes téléphoniques et pour
le défaut d’information précontractuelle formulées par PERSONNE1.), au motif que
ces demandes constitueraient des demandes nouvelles prohibées en instance
d’appel.
En vertu de l’article 592 du nouveau code de procédure civile, les demandes nouvelles
sont prohibées en instance appel, à moins qu’il ne s’agisse de compensation ou que
la demande nouvelle ne soit la défense à l’action principale.
Une demande est nouvelle lorsqu’elle saisit le juge d’une prétention qui n’était pas déjà
soit expressément, soit implicitement, exprimée dans l’acte introductif d’instance.
Celui-ci délimite en effet l’étendue du litige en déterminant ses éléments constitutifs, à
savoir les parties, l’objet et la cause. Toute demande présentée en cours d’instance et
qui diffère de la demande introductive par l’un de ces trois éléments est par conséquent
irrecevable (C.S.J. 24.09.1998, N° 20974 du rôle).
Sauf accord de la partie adverse, une partie n’est pas autorisée à demander en
instance d’appel une condamnation autre que celle qu’elle avait sollicitée dans le cadre
des débats de première instance.
PERSONNE1.) a soutenu en première instance que la suspension des lignes
téléphoniques lui avait causé un préjudice. Si les prétentions de PERSONNE1.) n’ont
été ni chiffrées, ni justifiées en première instance, il n’en reste pas moins qu’elles ont
fait partie des débats, de sorte que la demande en indemnisation ne constitue pas une
demande nouvelle formulée pour la première fois en instance d’appel. La demande
d’indemnisation de PERSONNE1.) pour la suspension des lignes téléphoniques doit,
dès lors, être déclarée recevable.
Il convient de constater que
PERSONNE1.)
n’a formulé aucune demande
d’indemnisation en première instance en ce qui concerne la résiliation des lignes
téléphoniques par la société SOCIETE1.) et n’a pas non plus conclu sur la violation de
l’obligation précontractuelle d’information. Ces demandes formulées en instance
d’appel n’ayant pas été présentées en première instance et ne rentrant pas dans la
catégorie des exceptions prévues au prédit article sont, dès lors, à déclarer
irrecevables, comme étant nouvelles.
S’agissant du bien-fondé de la demande en indemnisation au titre de la suspension
des lignes téléphoniques, PERSONNE1.) réclame à la société SOCIETE1.) le montant
de 7.975,00 euros pour l’indemnisation du préjudice subi.
Il est généralement admis qu’il appartient au demandeur de prouver l’étendue du
contrat comme son existence (Jurisclasseur civil, art. 1315 et 1315-1, fasc. 143, n° 24
et s.). De même lorsque le demandeur insatisfait réclame l’exécution d’une obligation
de réparation, il doit prouver cette obligation, conformément à l’article 1315 du code
civil, c’est-à-dire, il doit prouver que les conditions de la responsabilité contractuelle
sont établies. Ces conditions sont au nombre de trois : l’inexécution ou la faute, le
préjudice et le lien de causalité (Jurisclasseur civil, art. 1315 et 1315-1, fasc. 143, n°
35).
Si la société SOCIETE1.) reconnaît avoir suspendu la ligne téléphonique de
PERSONNE1.), ce dernier se limite à chiffrer son préjudice à 7.975,00 euros, sans
toutefois verser la moindre pièce qui prouverait la nature et l’étendue de son préjudice.
PERSONNE1.) ne donne par ailleurs aucune explication concrète quant à l’existence
d’un préjudice allégué. En l’absence d’élément probant fourni par PERSONNE1.)
quant au préjudice qu’il aurait subi, il convient de le débouter de sa demande.
Quant aux demandes accessoires
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du registre).
Eu égard à l’issue du litige, PERSONNE1.) est à débouter de sa demande en obtention
d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.
En revanche, dans la mesure où la société SOCIETE1.) a dû exposer des frais pour
assurer la défense de ses intérêts en instance d’appel, il y a lieu de faire droit à sa
demande basée sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile. En effet, il serait
inéquitable de laisser à sa seule charge l’entièreté des frais non compris dans les
dépens. Il y a dès lors lieu de lui allouer le montant de 750,00 euros à ce titre.
Par ces motifs
Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme,
dit l’appel non fondé, partant
confirme le jugement entrepris,
dit irrecevables les demandes reconventionnelles de PERSONNE1.) en indemnisation
des préjudices subis du chef de la résiliation des abonnements téléphoniques et du
non-respect par la société anonyme
SOCIETE1.)
S.A. de ses obligations
précontractuelles d’information,
dit recevable la demande reconventionnelle de PERSONNE1.) en indemnisation du
préjudice subi du chef de la suspension des abonnements téléphoniques,
dit non fondée cette demande,
dit non fondée la demande de PERSONNE1.) en obtention d’une indemnité de
procédure pour l’instance d’appel,
dit fondée la demande de la société anonyme SOCIETE1.) S.A. en obtention d’une
indemnité de procédure pour l’instance d’appel, à concurrence de 750,00 euros,
partant condamne PERSONNE1.) à payer à la société anonyme SOCIETE1.) S.A. une
indemnité de procédure de 750,00 euros sur base de l’article 240 du nouveau code de
procédure civile,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel, avec distraction
au profit de Maître Arsène KRONSHAGEN, avocat concluant, qui la demande,
affirmant en avoir fait l’avance.