Court dismisses appeal and remands case to determine if billiard track installation was accepted by the client.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the appellant's appeal in its entirety regarding the contract qualification but remanded the case for further proceedings. The dispute arose from a billiard track installation where the contractor claimed a warranty period, while the client argued for a different contractual regime. The court decided to postpone judgment because the existence of a tacit or express acceptance of the work was unclear and critical to determining the applicable warranty laws.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1792 et 2270 du code civil; Le contrat de louage d'ouvrage s'applique aux travaux mixte matière et main-d'œuvre, mais la garantie décennale ou biennale ne commence qu'à la réception de l'ouvrage, dont l'existence doit être établie avant de statuer sur la responsabilité.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement commercial (XIVe chambre)
Numéro 71/2017
Audience publique du mardi, quatorze mars deux mille dix-sept
Numéro 171551 du rôle
Composition :
Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,
Anne CONTER, juge,
Adrien DE WATAZZI, juge-délégué,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE1.), commerçant, exerçant le commerce sous la dénomination
commerciale SOCIETE1.), demeurant à D-ADRESSE1.),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Véronique
REYTER en remplacement de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN d’Esch-sur-
Alzette du 12 août 2015,
comparant par Maître Alain GROSS, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
PERSONNE2.), commerçante, demeurant à L-ADRESSE2.),
intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier suppléant Véronique REYTER en
remplacement de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN,
comparant par Maître Claude PAULY, avocat, demeurant à Luxembourg.
___________________________________________________________________
Faits
L’affaire inscrite sous le numéro 171551 du rôle, appelée à l’audience publique du 6
octobre 2015, fut successivement fixée pour plaidoiries aux 9 février 2016, 31 mai
2016, 15 novembre 2016 et finalement l’audience publique du mardi, 21 février 2017
à 9.00 heures, salle TL 3.06.
A l’audience de ce jour-là, l’affaire fut utilement retenue et les débats eurent lieu
comme suit :
Maître David GROSS, avocat, en remplacement de Maître Alain GROSS, comparant
pour PERSONNE1.), commerçant, exerçant le commerce sous la dénomination
commerciale SOCIETE1.), donna lecture de l’acte d’appel et fut entendu en ses
explications.
Maître Hélène SMUK-MATRINGE, avocat, en remplacement de Maître Claude
PAULY, comparant pour PERSONNE2.), fournit ses réponses.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du mardi,
14 mars 2017, le
jugement
qui suit :
Faits et rétroactes
Par acte d'huissier de justice du 1er juillet 2014, PERSONNE2.) a fait donner citation à
PERSONNE1.), faisant le commerce sous la dénomination
SOCIETE1.), à
comparaître devant le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette pour le voir condamner à lui
payer le montant de 6.127,58 euros avec les intérêts légaux à partir de la demande en
justice jusqu’à solde. Elle a en outre réclamé une indemnité de procédure de 2.000,00
euros.
Par acte d'huissier de justice du 22 août 2014, PERSONNE2.) a fait donner citation à
PERSONNE1.) à comparaître devant le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette aux mêmes
fins.
A l’appui de ses demandes, PERSONNE2.) a exposé qu’elle exploite, en qualité de
propriétaire, le café-restaurant « ENSEIGNE1.) » sis à ADRESSE3.). Au mois de juillet
2010, elle aurait commandé auprès de PERSONNE1.) une installation complète d’un
jeu de quilles pour un prix de 14.240,00 euros. PERSONNE1.) aurait livré le matériel,
aurait procédé au montage du nouveau revêtement et aurait installé le système
électronique d’exploitation des quilles. Les pistes et le système d’exploitation des
quilles présenteraient cependant de nombreux dysfonctionnements et l'expert René
HAMEN, nommé par ordonnance de référé du 16 janvier 2012, aurait évalué le coût
des travaux de réparation à 4.513,55 euros, dans son rapport du 2 juillet 2012.
PERSONNE2.) a basé sa demande, principalement, sur les articles 1142, 1646-1 et
1134 et suivants du code civil, et, subsidiairement, sur les articles 1382 et 1383 du
même code.
PERSONNE1.) s’est opposé à la demande en soulevant la nullité du rapport
d’expertise HAMEN, affirmant n’avoir jamais été convoqué aux opérations d’expertise.
Il a ensuite donné à considérer qu’il ne résultait pas du rapport d’expertise, dressé
deux ans après la réalisation des travaux, que les problèmes relevés par l’expert soient
en relation causale avec ces travaux. En se basant sur une lettre de la
ORGANISATION1.) du 3 janvier 2015, il a soutenu qu’avant son intervention, la piste
n’était pas conforme aux règlements et qu’après son intervention, elle l’était. Il en
résulterait que les travaux avaient été effectués conformément aux règles de l’art, les
défauts invoqués par PERSONNE2.) étant dus à la présence d’humidité dans le local.
Il s’est encore opposé à la demande de PERSONNE2.) en soutenant que le préjudice
n’était pas prouvé et qu’il n’avait pas été mis en demeure de procéder à des travaux
de remise en état.
PERSONNE1.) a finalement réclamé une indemnité de procédure de 1.000,00 euros.
Par jugement du 15 juin 2015, le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, statuant
contradictoirement :
a dit la demande principale introduite par acte d’huissier du 1er juillet 2014 recevable,
a dit la demande principale introduite par acte d’huissier du 22 août 2014
irrecevable,
a dit la demande principale partiellement fondée,
a condamné
PERSONNE1.), faisant le commerce sous la dénomination
SOCIETE1.), à payer à PERSONNE2.) le montant de 4.310,78 euros avec les
intérêts légaux à partir du 1er juillet 2014, date de la demande en justice, jusqu’à
solde,
a reçu la demande reconventionnelle en la forme,
l’a dit fondée,
partant, a condamné PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.), faisant le commerce
sous la dénomination SOCIETE1.), le montant de 212,50 euros,
a ordonné la compensation entre les créances réciproques des parties,
a dit la demande de PERSONNE2.) en obtention d’une indemnité de procédure
fondée pour le montant de 300,00 euros,
partant, a condamné PERSONNE1.), faisant le commerce sous la dénomination
SOCIETE1.), à payer de ce chef à PERSONNE2.) le montant de 300,00 euros,
a dit la demande de PERSONNE1.), faisant le commerce sous la dénomination
SOCIETE1.), en obtention d’une indemnité de procédure non fondée,
a condamné
PERSONNE1.), faisant le commerce sous la dénomination
SOCIETE1.), aux frais et dépens de l’instance, à l’exclusion des frais de citation du
22 août 2014.
Pour statuer ainsi, le juge de première instance a constaté que l'expert HAMEN a
relevé dans son rapport du 2 juillet 2012 que PERSONNE1.) a refusé de recevoir la
lettre de convocation, lui adressée par voie recommandée avec accusé de réception,
et qu’il ne s’est pas présenté au rendez-vous du 2 mars 2012.
Il a partant retenu que le rapport d’expertise était contradictoire au vu du fait que les
parties avaient été dûment convoquées aux opérations d'expertise.
Le juge de première instance a noté que, bien que dans la motivation de sa citation,
PERSONNE2.) affirme avoir procédé à des travaux de réparation suite au rapport
d’expertise HAMEN, elle a réclamé à PERSONNE1.), non pas paiement des frais
engagés de ce chef, mais indemnisation du préjudice subi par elle du fait de
l’inexécution par son cocontractant de ses obligations contractuelles.
Le juge de première instance a rappelé que la victime d’un dommage demeure libre
de ne pas faire réaliser des travaux dont le coût incombe au responsable et de
percevoir l’indemnisation correspondant à leur coût. Il a, dès lors, écarté les arguments
de PERSONNE1.), suivant lesquels PERSONNE2.) aurait dû établir le préjudice
allégué par la production des factures de réparation et aurait dû le mettre en demeure
de procéder à des travaux de remise en état.
Sur base du rapport d’expertise, le juge de première instance a fixé le préjudice subi
par PERSONNE2.) du fait de l’inexécution par PERSONNE1.) de ses obligations
contractuelles au montant de (1.280,00 + 350,00 + 50,00 + 640,00 + 25,00 =) 2.345,00
euros HTVA, soit 2.696,75 euros TTC.
La demande de PERSONNE2.) a également été déclarée fondée pour le montant de
1.614,03 euros, correspondant à la note d’honoraires de l’expert René HAMEN du 2
juillet 2012.
La demande reconventionnelle de PERSONNE1.) a été déclarée fondée pour le
montant réclamé de 212,50 euros, PERSONNE2.) restant en défaut de rapporter la
preuve du paiement allégué de la facture du 28 juillet 2012, portant sur ledit montant.
De ce jugement, non signifié, PERSONNE1.) a régulièrement relevé appel par exploit
d’huissier du 12 août 2015.
Moyens et prétentions des parties
Par réformation du jugement entrepris, PERSONNE1.) demande à voir débouter
l’intimée de l’ensemble de ses demandes.
A titre subsidiaire, il demande à voir réduire la condamnation intervenue à son égard
et à voir débouter l’intimée de ses demandes accessoires.
Il demande la confirmation du jugement entrepris pour autant que PERSONNE2.) a
été condamnée à lui payer le montant de 212,50 euros.
Il sollicite la condamnation de l’intimée à lui payer une indemnité de procédure de
1.500,00 euros pour la première instance, ce par réformation du jugement entrepris,
et réclame une indemnité de procédure de 2.000,00 euros pour l’instance d’appel.
A l’appui de son recours, PERSONNE1.) soulève, à titre principal, la forclusion à agir
dans le chef de l’intimée, au motif que le délai de garantie de deux ans couvrant les
prétendus vices de la piste de quilles était écoulé au moment de l’introduction de la
citation introductive de première instance.
A titre subsidiaire, PERSONNE1.) conteste les griefs invoqués par l’intimée.
Il fait valoir que c’était l’intimée qui avait sollicité la pose du revêtement sur le carrelage
bordant la piste d’élan et que la différence de niveau entre le support en bois et le
carrelage sur le sol du local a été agréée par l’intimée lors de l’installation et par la
fédération des quilleurs luxembourgeois le 22 septembre 2010.
Il donne encore à considérer que l’apparition d’une petite bosse dans la planche d’élan
quelques ans après l’installation de la piste ne lui était pas imputable.
Quant au linteau en saillie évoqué dans le rapport d’expertise, il serait dans les normes
de la tolérance et aurait, le cas échéant, constitué un vice apparent qui aurait fait l’objet
d’une agrégation.
L’appelant conteste encore que son intervention soit liée aux problèmes relatifs au
système électronique, invoqués par l’intimée. Il sollicite l’annulation du rapport
d’expertise sur ce point précis, l’expert ayant procédé à une seconde descente sur les
lieux le 24 avril 2012 sans l’inviter ou le convoquer.
PERSONNE1.) insiste sur le fait que tous les travaux réalisés par lui ont été facturés
et réglés par l’intimée sans la moindre réserve.
La partie intimée n’aurait fait état de problèmes relatifs à la piste de quilles que quatre
ans après son installation, sans mettre en demeure l’appelant au préalable.
PERSONNE1.) soutient que les défauts invoqués sont en relation avec le défaut
d’entretien et les problèmes d’humidité dans les lieux qui ne lui seraient pas
imputables.
Il affirme, par ailleurs, qu’au mois de juin 2012, l’intimée a renoncé à toutes prétentions
concernant la livraison et la pose de la piste de quilles, en contrepartie d’un geste
commercial lui accordé dans le cadre du remplacement de l’installation électronique
du jeu de quilles.
Il verse une attestation testimoniale émanant de PERSONNE3.) à cet égard et, à
toutes fins utiles, il offre en preuve par toutes voies de droit et notamment par l’audition
du témoin PERSONNE3.) les faits suivants :
« qu’en juin 2012, sans préjudice de date exacte, madame PERSONNE2.) a au sein
du ADRESSE4.) dit « ENSEIGNE1.) » sis à ADRESSE4.), ADRESSE4.), convenu, en
présence de Monsieur PERSONNE4.), avec Monsieur PERSONNE1.) qu’elle
renonçait à toute action judiciaire et prétention à l’encontre de Monsieur
PERSONNE1.) en ce qui concerne la livraison et pose de la piste de quilles et son
règlement alors que l’installation électronique du jeu de quilles avait été en contrepartie
remplacée gratuitement ».
A titre plus subsidiaire, il demande à voir nommer un expert avec la mission de concilier
les parties, sinon, dans un rapport écrit et motivé, de :
« constater suite à un défaut d’isolation de l’immeuble les problèmes d’humidité au
rez-de-chaussée de l’immeuble sis à ADRESSE4.), où se situe la piste de quilles
exploitée par Mme PERSONNE2.),
se prononcer sur l’impact des problèmes d’humidité sur la qualité de la piste de quilles
et de sa sous-structure en bois,
évaluer le degré d’endommagement par l’humidité au niveau de la piste de quilles
causé,
dresser le décompte entre parties ».
La partie intimée conclut à la confirmation du jugement entrepris.
Elle conteste le moyen tiré de la forclusion à agir en soutenant que la garantie biennale
ne saurait jouer qu’en matière de contrats de construction et non pas, comme en
l’espèce, dans le cadre d’un contrat d’entreprise ou de louage d’ouvrage.
Elle conteste encore que les vices invoqués aient constitué des vices apparents. En
effet, ceux-ci ne seraient apparus qu’après le paiement de la facture sans réserves
après l’achèvement des travaux.
La partie intimée demande le rejet de l’attestation testimoniale établie par
PERSONNE3.), pour défaut de pertinence. Elle estime que PERSONNE3.) manque
nécessairement d’objectivité, dans la mesure où c’est lui qui a livré l’installation
électronique.
Pour les mêmes raisons, l’intimée s’oppose à l’offre de preuve par l’audition du témoin
PERSONNE3.).
Au cas où une expertise serait ordonnée, la partie intimée demande à voir imposer
l’avance des frais d’expertise à l’appelant.
L’intimée sollicite finalement une indemnité de procédure de 2.000,00 euros pour
l’instance d’appel.
Motifs de la décision
La question d’une éventuelle forclusion à agir est, en premier lieu, tributaire de la
qualification des relations contractuelles ayant existé entre parties.
L'article 1710 du code civil définit le contrat d'entreprise ou louage d'ouvrage comme
un contrat par lequel l'une des parties s'engage à faire quelque chose pour l'autre,
moyennant un prix convenu entre elles.
Le contrat d'entreprise peut, comme le contrat de vente, impliquer la livraison d'un
bien. Ainsi, le contrat est un contrat d'entreprise si une partie confie à la seconde la
réalisation d'un produit spécifique qui ne correspond pas à des caractéristiques
déterminées à l'avance par cette dernière, mais est destiné à satisfaire aux besoins
particuliers exprimés par la première partie. (cf. Cass. fr., ch. civ. 3, 11 mai 2005, n° de
pourvoi 03-13891 ; Cass. fr., ch. commerciale, 7 novembre 2006, n° de pourvoi 05-
11694, cités in Lexinter.net sub contrat d'entreprise)
Le contrat par lequel le locator operis s'engage à fournir à la fois la matière et la main
d'œuvre, comme en l’espèce, doit être qualifié de louage d’ouvrage ou de contrat
d’entreprise et non pas de vente (TAL, 1er mars 2005, numéroNUMERO1.) du rôle ;
TAL, 6 juillet 2016, numérosNUMERO2.) et 168122 du rôle).
Il est constant en cause, en l’espèce, que PERSONNE1.) s’est engagé à la fourniture
ainsi qu’à l’installation d’une piste de quilles dans le local exploité par PERSONNE2.),
contre rémunération.
Le contrat intervenu entre parties est donc à qualifier de contrat de louage d’ouvrage
ou de contrat d’entreprise.
Contrairement aux développements de la partie intimée, en matière de contrat de
louage d’ouvrage et en cas de vice de la construction, les articles 1792 et 2270 du
code civil instituent une garantie respectivement décennale pour les vices affectant
des gros ouvrages et en compromettent la solidité, et biennale pour les vices affectant
les menus ouvrages. Le régime spécial découlant des articles 1792 et 2270 du code
civil s’applique à partir de la réception de l’ouvrage (cf. Georges RAVARANI, La
responsabilité civile, n° 558).
Jusqu’à la réception ou à défaut de réception, le constructeur est soumis à la
responsabilité contractuelle de droit commun (Cour d’appel, 20 mars 2002, n° 25679
du rôle).
Quant à la réception, elle se définit comme l’acte par lequel le maître de l’ouvrage
déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Il est admis de manière générale
que la réception de l’ouvrage peut être expresse ou tacite. Dans ce dernier cas, elle
suppose l’existence d’une volonté non équivoque du maître de recevoir l’ouvrage (cf.
Cass. fr., ch. civ. 3, 30 septembre 1998, Bull. civ. III, n° 175, p.117 ; TAL, 5 juin 2003,
n°69990 ; TAL, 24 juin 2005, numéroNUMERO3.) du rôle).
Les parties n’ont pas clairement pris position quant à la question de savoir s’il y a ou
non eu réception des travaux de construction.
Afin de respecter le principe du contradictoire, consacré par l’article 65 du nouveau
code de procédure civile, il y a lieu se surseoir à statuer pour permettre aux parties de
prendre position quant à la question d’une réception expresse ou tacite des travaux,
cette question étant susceptible d’avoir une influence sur la solution du litige.
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière commerciale et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme,
dit que le contrat ayant existé entre parties est à qualifier de contrat de louage
d’ouvrage,
avant tout autre progrès en cause :
invite les parties à prendre position quant à la question de savoir s’il y a eu ou non
réception des travaux d’installation de la piste de quilles, effectués par PERSONNE1.),
sursoit à statuer pour le surplus,
refixe l’affaire pour continuation des débats à l’audience publique du lundi,
27 mars 2017, à 9.00 heures devant la quatorzième chambre du tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg, salle 6, au 3e étage,
réserve les droits des parties ainsi que les frais et dépens des deux instances.