Court awards partial damages to Belgian insurer and individual for vehicle repair costs, rejecting procedural fee request.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court partially allowed the appeal by awarding specific monetary damages to the Belgian insurer and an individual plaintiff against the defendant insurance company. The tribunal calculated the increased rear damage to the vehicle at 2,230.51 euros and a partial immobilization fee of 60.00 euros based on available evidence. Conversely, the request for procedural fees was dismissed because the plaintiffs failed to demonstrate the inequity required by the relevant civil procedure code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 240 du nouveau code de procédure civile; The court exercises discretion to award procedural fees only when inequity is proven, while allowing partial damages claims supported by specific valuation of vehicle repairs and immobilization periods.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 70/2017
Audience publique du mardi, quatorze mars deux mille dix-sept
Numéro 166910 du rôle
Composition :
Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,
Anne CONTER, juge,
Adrien DE WATAZZI, juge-délégué,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
1) PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.),
2) la société anonyme d’assurances SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration en fonctions,
inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro
NUMERO1.),
appelantes aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg
du 23 décembre 2014,
sub 1) et 2) comparant par Maître Claude PAULY, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
1) la compagnie d’assurances SOCIETE2.) S.A., société anonyme, établie et ayant
son siège social à L-ADRESSE3.), représentée par son conseil d’administration en
fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le
numéro NUMERO2.),
2) PERSONNE2.), sans état connu, demeurant à B-ADRESSE4.),
3) la société anonyme de droit belge SOCIETE3.) S.A., établie et ayant son siège
social à B-ADRESSE5.), représentée par son conseil d’administration en fonctions,
inscrite auprès du registre des personnes morales (RPM BE) sous le
numéroNUMERO3.),
4) l’association sans but lucratif ORGANISATION1.) a.s.b.l., établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE6.), représentée par son conseil d’administration en fonctions,
poursuites et diligences de son Président, inscrite au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO4.),
intimées aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL,
sub 1) comparant par Maître Nicolas BANNASCH, avocat, demeurant à Luxembourg,
sub 2) à 4) comparant par Maître François PRUM, avocat, demeurant à Luxembourg.
_____________________________________________________________________________________________________
Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 6 décembre 2016.
Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 21 février 2017.
Entendu PERSONNE1.) et la société anonyme d’assurances SOCIETE1.) S.A. par
l’organe de
leur
mandataire
Maître
Hélène SMUK-MATRINGE, avocat, en
remplacement de Maître Claude PAULY, avocat constitué, les deux demeurant à
Luxembourg.
Entendu la compagnie d’assurances SOCIETE2.) S.A. par l’organe de son mandataire
Maître Murielle ZINS, avocat, en remplacement de Maître Nicolas BANNASCH, avocat
constitué, les deux demeurant à Luxembourg.
Entendu PERSONNE2.), la société anonyme de droit belge SOCIETE3.) S.A. et
l’association sans but lucratif ORGANISATION1.) a.s.b.l. par l’organe de leur
mandataire Maître Marie EHRMANN, avocat, en remplacement de Maître François
PRUM, avocat constitué, les deux demeurant à Luxembourg.
Revu le jugement rendu par le tribunal de céans, autrement composé, le 12 janvier
2016, qui, après avoir reçu l’appel en la forme et l’avoir dit partiellement fondé, a, par
réformation du jugement entrepris :
dit fondée la demande de
la
société anonyme
SOCIETE2.)
S.A. contre
PERSONNE2.) et l’association sans but lucratif ORGANISATION1.) a.s.b.l. pour le
montant de 4.001,51 euros,
condamné PERSONNE2.) et l’association sans but lucratif ORGANISATION1.)
a.s.b.l. in solidum à payer à la société anonyme SOCIETE2.) S.A. le montant de
4.001,51 euros, avec les intérêts légaux à partir du décaissement, jusqu’à solde,
dit non fondée la demande de PERSONNE2.) contre PERSONNE1.) et la société
anonyme SOCIETE1.) S.A. en ce qu’elle a trait aux dégâts accrus à l’avant du
véhicule de PERSONNE2.),
dit non fondée la demande de la société anonyme de droit belge SOCIETE3.) S.A.
contre PERSONNE1.) et la société anonyme SOCIETE1.) S.A. en ce qu’elle a trait
aux dégâts accrus à l’avant du véhicule de PERSONNE2.),
dit fondée en son principe la demande de PERSONNE2.) contre PERSONNE1.) et
la société anonyme SOCIETE1.) S.A. en ce qu’elle a trait aux dégâts accrus à
l’arrière du véhicule de PERSONNE2.),
dit fondée en son principe la demande de la société anonyme de droit belge
SOCIETE3.) S.A. contre PERSONNE1.) et la société anonyme SOCIETE1.) S.A.
en ce qu’elle a trait aux dégâts accrus à l’arrière du véhicule de PERSONNE2.),
avant tout autre progrès en cause :
invité PERSONNE2.) et la société anonyme de droit belge SOCIETE3.) S.A. à
présenter un décompte permettant de ventiler les dégâts accrus à l’avant et à
l’arrière de la voiture de PERSONNE2.),
sursis à statuer sur les demandes des parties pour le surplus,
réservé les droits des parties, ainsi que les frais.
PERSONNE2.) et la société SOCIETE4.) font plaider qu’à la lecture du rapport
d’expertise INFORMEX du 9 juillet 2012, il est impossible pour un individu non expert
en la matière d’établir un décompte permettant de ventiler les dégâts subis à l’arrière
et à l’avant du véhicule de PERSONNE2.).
Elles sollicitent, dès lors, la nomination d’un consultant avec la mission de « concilier
les parties si faire se peut, sinon, dans un rapport écrit, détaillé et motivé et sur base
du rapport d’expertise INFORMEX du 9 juillet 2012 :
-
d’évaluer les dégâts matériels subis à l’arrière du véhicule de Madame
PERSONNE2.) lors de l’accident qui s’est produit en date du 22 mai 2012,
-
d’évaluer le temps nécessaire pour procéder à la réparation des dégâts constatés
à l’arrière du véhicule de Madame PERSONNE2.) ».
Elles demandent à voir imposer la moitié des frais de consultation à PERSONNE1.) et
à la société SOCIETE1.).
A titre subsidiaire, elles demandent à voir évaluer ex aequo et bono le dommage subi
à l’arrière du véhicule de PERSONNE2.) à (1/2 x 4.461,02 =) 2.230,51 euros et
l’indemnité d’immobilisation à 60,00 euros, correspondant à une période
d’immobilisation de (1/2 x 6 =) 3 jours.
PERSONNE1.) et la société SOCIETE1.) répliquent qu’il appartient à PERSONNE2.)
et à la société SOCIETE4.) d’établir tant l’existence que le quantum du dommage
prétendument subi par elles du fait de l’accident du 22 mai 2012. Celles-ci restant
cependant en défaut de ventiler le prétendu dommage, il n’y aurait pas lieu de suppléer
à leur carence dans l’administration de la preuve en ordonnant une consultation.
PERSONNE1.) et la société SOCIETE1.) soulignent encore que la demande tendant
à voir ordonner une consultation est dépourvue de pertinence, dans la mesure où le
véhicule, déclaré économiquement irréparable et vendu comme épave, ne pourrait
être inspecté par le consultant. Une ventilation des dommages accrus au véhicule sur
base du seul rapport INFORMEX serait également impossible au vu du caractère
unilatéral et lacunaire dudit rapport.
Elles demandent, dès lors, à voir débouter PERSONNE1.) et la société SOCIETE1.)
de leurs prétentions, le quantum de leur dommage n’ayant pas été établi.
Elles s’opposent, à titre subsidiaire, à la mise à leur charge de la moitié des frais d’une
éventuelle consultation.
A titre plus subsidiaire, elles proposent une évaluation ex aequo et bono du dommage
accru à l’arrière du véhicule de PERSONNE2.) au montant de (1/3 x 4.461,02 =)
1.487,00 euros et demandent à voir fixer l’indemnité d’immobilisation à 40,00 euros,
correspondant à une période d’immobilisation de 2 jours.
Il convient de rappeler que le jugement du tribunal de céans, autrement composé, a
dit fondée en son principe les demandes de la société SOCIETE3.) S.A. et de
PERSONNE2.) contre PERSONNE1.) et la société anonyme SOCIETE1.) S.A. en ce
qu’elle a trait aux dégâts accrus à l’arrière du véhicule de PERSONNE2.).
PERSONNE1.) et la société SOCIETE1.) ne sauraient partant remettre en cause
l’existence même d’un dommage survenu à l’arrière du véhicule de PERSONNE2.).
La société SOCIETE3.) S.A. et PERSONNE2.) affirment ne pas être en mesure
d’établir un décompte précis relatif à la ventilation des dégâts à l’avant et à l’arrière du
véhicule litigieux et demandent à voir ordonner une consultation en vue de
l’établissement d’un tel décompte.
Suivant l’article 352 du nouveau code de procédure civile il appartient au juge de limiter
la mesure d’instruction à ce que requiert la solution du litige en ne retenant que ce qui
est le plus simple et le moins onéreux.
Il revient également au juge d’apprécier l’opportunité d’ordonner une mesure
d’instruction en vertu du résultat à escompter d’une telle mesure.
Eu égard au fait qu’en l’espèce, l’épave du véhicule accidenté a été vendue, un
consultant ne saurait se baser que sur les indications résultant du constat amiable
établi entre PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ainsi que du rapport INFORMEX du 9
juillet 2012 pour procéder à la ventilation du dommage.
L’évaluation du dommage accru à l’arrière du véhicule de PERSONNE2.) par le
consultant ne saurait, dès lors, être qu’approximative, de sorte que le recours au
consultant qui engendrerait, en l’espèce, des frais disproportionnés par rapport aux
montants en cause, s’avère inopportun.
Il y a partant lieu de rejeter la demande de la société SOCIETE3.) S.A. et de
PERSONNE2.) tendant à voir ordonner une consultation.
A titre subsidiaire, la société SOCIETE3.) S.A. et PERSONNE2.) demandent au
tribunal d’évaluer ex aequo et bono le dommage accru à l’arrière du véhicule de
PERSONNE2.) à la moitié du montant indemnitaire retenu dans le rapport INFORMEX
et l’indemnité d’immobilisation en fonction d’une période de chômage de trois jours.
PERSONNE1.) et la société SOCIETE1.) proposent, à titre subsidiaire, une évaluation
ex aequo et bono du dommage accru à l’arrière du véhicule de PERSONNE2.) à un
tiers du montant indemnitaire prévu par le rapport INFORMEX et la prise en compte
d’une période de chômage de deux jours.
Elles contestent ledit rapport pour être lacunaire et avoir été établi unilatéralement,
mais n’émettent pas de critiques précises quant aux différents postes de préjudice
repris audit rapport, ni ne remettent en cause la conclusion du rapport, suivant laquelle
le véhicule a été irréparable.
Il résulte à suffisance de l’énumération des chefs de dommage dans le rapport
d’expertise INFORMEX et des photos y annexées, que le véhicule a subi d’importants
dégâts tant à l’avant qu’à l’arrière. Ainsi, les pare-chocs avant et arrière ainsi que l’aile
avant gauche et l’aile arrière gauche ont été endommagés. Des dégâts ont encore été
constatés notamment au niveau du phare gauche, du phare antibrouillard et du
clignotant avant gauche, au niveau du hayon, du couvercle arrière, du feu arrière
gauche, du plancher arrière et du tapis du coffre.
Il ne peut, dès lors, pas être soutenu que les dégâts à l’avant ont été plus importants
que ceux à l’arrière du véhicule.
A défaut de disposer d’éléments de nature à permettre une ventilation plus précise des
dégâts, le tribunal de céans évalue, dès lors, ex aequo et bono le dommage accru à
l’arrière du véhicule au montant de (1/2 x 4.461,02 =) 2.230,51 euros, correspondant
à la moitié de la valeur de remplacement du véhicule, déduction faite de l’épave.
Dans un même ordre d’idées, une indemnité d’un montant de 60,00 euros,
correspondant à la moitié de la période d’immobilisation de six jours, est à mettre à
charge de PERSONNE1.) et de la société SOCIETE1.), étant noté que l’indemnité
journalière d’un montant de 20,00 euros pour l’immobilisation du véhicule n’est pas
surfaite.
Au vu de ce qui précède, il y a donc lieu de condamner PERSONNE1.) et la société
SOCIETE1.) in solidum à payer à la société SOCIETE3.) le montant de 2.230,51 euros,
avec les intérêts légaux à partir du jour du décaissement, jusqu’à solde, et à
PERSONNE2.) le montant de 60,00 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de
l’accident, le 22 mai 2012, jusqu’à solde.
L'application de l'article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cassation, n° 60/15 du 2 juillet 2015, numéro 3508 du
registre).
La société SOCIETE3.) S.A., PERSONNE2.) et le ORGANISATION1.) ne justifiant pas
de l’iniquité requise par les dispositions de l’article 240 du nouveau code de procédure
civile, il y a lieu de les débouter de leur demande en obtention d’une indemnité de
procédure pour l’instance d’appel.
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
vidant le jugement du tribunal de céans du 12 janvier 2016,
rejette la demande de la société anonyme de droit belge SOCIETE3.) S.A. et de
PERSONNE2.) tendant à voir instaurer une consultation,
dit fondée la demande de la société anonyme de droit belge SOCIETE3.) S.A. contre
PERSONNE1.) et la société anonyme SOCIETE1.) S.A. à concurrence d’un montant
de 2.230,51 euros,
condamne PERSONNE1.) et la société anonyme SOCIETE1.) S.A. in solidum à payer
à la société anonyme de droit belge SOCIETE3.) S.A. le montant de 2.230,51 euros,
avec les intérêts légaux à partir du jour du décaissement, jusqu’à solde,
dit fondée la demande de PERSONNE2.) contre PERSONNE1.) et la société anonyme
SOCIETE1.) S.A. à concurrence de 60,00 euros,
condamne PERSONNE1.) et la société anonyme SOCIETE1.) S.A. in solidum à payer
à PERSONNE2.) le montant de 60,00 euros, avec les intérêts légaux à partir du 22
mai 2012, jusqu’à solde,
dit non fondée la demande de la société anonyme de droit belge SOCIETE3.) S.A. et
de PERSONNE2.) en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel,
fait masse des frais et dépens des deux instances,
condamne PERSONNE1.) et la société anonyme SOCIETE1.) S.A. in solidum à la
moitié des frais et dépens des deux instances,
condamne la société anonyme de droit belge SOCIETE3.) S.A., PERSONNE2.) et
l’association sans but lucratif ORGANISATION1.) a.s.b.l. in solidum à l’autre moitié
des frais et dépens des deux instances, avec distraction au profit de Maître Claude
PAULY, avocat concluant, qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.