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TAL14_166910 Généré par l'IA

Court awards partial damages to Belgian insurer and individual for vehicle repair costs, rejecting procedural fee request.

Numéro de cause TAL14_166910
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court partially allowed the appeal by awarding specific monetary damages to the Belgian insurer and an individual plaintiff against the defendant insurance company. The tribunal calculated the increased rear damage to the vehicle at 2,230.51 euros and a partial immobilization fee of 60.00 euros based on available evidence. Conversely, the request for procedural fees was dismissed because the plaintiffs failed to demonstrate the inequity required by the relevant civil procedure code.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 240 du nouveau code de procédure civile; The court exercises discretion to award procedural fees only when inequity is proven, while allowing partial damages claims supported by specific valuation of vehicle repairs and immobilization periods.

Mots-clés

Généré par l'IA
vehicle damage valuation immobilization indemnity procedural fees inequity insurance liability partial appeal success rapport d'estimation par expert indemnité d'expert dépens de mandataire professionnel

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 240 du nouveau code de procédure civile
L'application de l'article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Cassation, n° 60/15 du 2 juillet 2015
discrétionnaire du juge (Cassation, n° 60/15 du 2 juillet 2015, numéro 3508 du
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Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 70/2017

Audience publique du mardi, quatorze mars deux mille dix-sept

Numéro 166910 du rôle

Composition :

Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,

Anne CONTER, juge,

Adrien DE WATAZZI, juge-délégué,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

1) PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.),

2) la société anonyme d’assurances SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège

social à L-ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration en fonctions,

inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro

NUMERO1.),

appelantes aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg

du 23 décembre 2014,

sub 1) et 2) comparant par Maître Claude PAULY, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

1) la compagnie d’assurances SOCIETE2.) S.A., société anonyme, établie et ayant

son siège social à L-ADRESSE3.), représentée par son conseil d’administration en

fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le

numéro NUMERO2.),

2) PERSONNE2.), sans état connu, demeurant à B-ADRESSE4.),

3) la société anonyme de droit belge SOCIETE3.) S.A., établie et ayant son siège

social à B-ADRESSE5.), représentée par son conseil d’administration en fonctions,

inscrite auprès du registre des personnes morales (RPM BE) sous le

numéroNUMERO3.),

4) l’association sans but lucratif ORGANISATION1.) a.s.b.l., établie et ayant son siège

social à L-ADRESSE6.), représentée par son conseil d’administration en fonctions,

poursuites et diligences de son Président, inscrite au registre de commerce et des

sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO4.),

intimées aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL,

sub 1) comparant par Maître Nicolas BANNASCH, avocat, demeurant à Luxembourg,

sub 2) à 4) comparant par Maître François PRUM, avocat, demeurant à Luxembourg.

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 6 décembre 2016.

Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 21 février 2017.

Entendu PERSONNE1.) et la société anonyme d’assurances SOCIETE1.) S.A. par

l’organe de

leur

mandataire

Maître

Hélène SMUK-MATRINGE, avocat, en

remplacement de Maître Claude PAULY, avocat constitué, les deux demeurant à

Luxembourg.

Entendu la compagnie d’assurances SOCIETE2.) S.A. par l’organe de son mandataire

Maître Murielle ZINS, avocat, en remplacement de Maître Nicolas BANNASCH, avocat

constitué, les deux demeurant à Luxembourg.

Entendu PERSONNE2.), la société anonyme de droit belge SOCIETE3.) S.A. et

l’association sans but lucratif ORGANISATION1.) a.s.b.l. par l’organe de leur

mandataire Maître Marie EHRMANN, avocat, en remplacement de Maître François

PRUM, avocat constitué, les deux demeurant à Luxembourg.

Revu le jugement rendu par le tribunal de céans, autrement composé, le 12 janvier

2016, qui, après avoir reçu l’appel en la forme et l’avoir dit partiellement fondé, a, par

réformation du jugement entrepris :

dit fondée la demande de

la

société anonyme

SOCIETE2.)

S.A. contre

PERSONNE2.) et l’association sans but lucratif ORGANISATION1.) a.s.b.l. pour le

montant de 4.001,51 euros,

condamné PERSONNE2.) et l’association sans but lucratif ORGANISATION1.)

a.s.b.l. in solidum à payer à la société anonyme SOCIETE2.) S.A. le montant de

4.001,51 euros, avec les intérêts légaux à partir du décaissement, jusqu’à solde,

dit non fondée la demande de PERSONNE2.) contre PERSONNE1.) et la société

anonyme SOCIETE1.) S.A. en ce qu’elle a trait aux dégâts accrus à l’avant du

véhicule de PERSONNE2.),

dit non fondée la demande de la société anonyme de droit belge SOCIETE3.) S.A.

contre PERSONNE1.) et la société anonyme SOCIETE1.) S.A. en ce qu’elle a trait

aux dégâts accrus à l’avant du véhicule de PERSONNE2.),

dit fondée en son principe la demande de PERSONNE2.) contre PERSONNE1.) et

la société anonyme SOCIETE1.) S.A. en ce qu’elle a trait aux dégâts accrus à

l’arrière du véhicule de PERSONNE2.),

dit fondée en son principe la demande de la société anonyme de droit belge

SOCIETE3.) S.A. contre PERSONNE1.) et la société anonyme SOCIETE1.) S.A.

en ce qu’elle a trait aux dégâts accrus à l’arrière du véhicule de PERSONNE2.),

avant tout autre progrès en cause :

invité PERSONNE2.) et la société anonyme de droit belge SOCIETE3.) S.A. à

présenter un décompte permettant de ventiler les dégâts accrus à l’avant et à

l’arrière de la voiture de PERSONNE2.),

sursis à statuer sur les demandes des parties pour le surplus,

réservé les droits des parties, ainsi que les frais.

PERSONNE2.) et la société SOCIETE4.) font plaider qu’à la lecture du rapport

d’expertise INFORMEX du 9 juillet 2012, il est impossible pour un individu non expert

en la matière d’établir un décompte permettant de ventiler les dégâts subis à l’arrière

et à l’avant du véhicule de PERSONNE2.).

Elles sollicitent, dès lors, la nomination d’un consultant avec la mission de « concilier

les parties si faire se peut, sinon, dans un rapport écrit, détaillé et motivé et sur base

du rapport d’expertise INFORMEX du 9 juillet 2012 :

-

d’évaluer les dégâts matériels subis à l’arrière du véhicule de Madame

PERSONNE2.) lors de l’accident qui s’est produit en date du 22 mai 2012,

-

d’évaluer le temps nécessaire pour procéder à la réparation des dégâts constatés

à l’arrière du véhicule de Madame PERSONNE2.) ».

Elles demandent à voir imposer la moitié des frais de consultation à PERSONNE1.) et

à la société SOCIETE1.).

A titre subsidiaire, elles demandent à voir évaluer ex aequo et bono le dommage subi

à l’arrière du véhicule de PERSONNE2.) à (1/2 x 4.461,02 =) 2.230,51 euros et

l’indemnité d’immobilisation à 60,00 euros, correspondant à une période

d’immobilisation de (1/2 x 6 =) 3 jours.

PERSONNE1.) et la société SOCIETE1.) répliquent qu’il appartient à PERSONNE2.)

et à la société SOCIETE4.) d’établir tant l’existence que le quantum du dommage

prétendument subi par elles du fait de l’accident du 22 mai 2012. Celles-ci restant

cependant en défaut de ventiler le prétendu dommage, il n’y aurait pas lieu de suppléer

à leur carence dans l’administration de la preuve en ordonnant une consultation.

PERSONNE1.) et la société SOCIETE1.) soulignent encore que la demande tendant

à voir ordonner une consultation est dépourvue de pertinence, dans la mesure où le

véhicule, déclaré économiquement irréparable et vendu comme épave, ne pourrait

être inspecté par le consultant. Une ventilation des dommages accrus au véhicule sur

base du seul rapport INFORMEX serait également impossible au vu du caractère

unilatéral et lacunaire dudit rapport.

Elles demandent, dès lors, à voir débouter PERSONNE1.) et la société SOCIETE1.)

de leurs prétentions, le quantum de leur dommage n’ayant pas été établi.

Elles s’opposent, à titre subsidiaire, à la mise à leur charge de la moitié des frais d’une

éventuelle consultation.

A titre plus subsidiaire, elles proposent une évaluation ex aequo et bono du dommage

accru à l’arrière du véhicule de PERSONNE2.) au montant de (1/3 x 4.461,02 =)

1.487,00 euros et demandent à voir fixer l’indemnité d’immobilisation à 40,00 euros,

correspondant à une période d’immobilisation de 2 jours.

Il convient de rappeler que le jugement du tribunal de céans, autrement composé, a

dit fondée en son principe les demandes de la société SOCIETE3.) S.A. et de

PERSONNE2.) contre PERSONNE1.) et la société anonyme SOCIETE1.) S.A. en ce

qu’elle a trait aux dégâts accrus à l’arrière du véhicule de PERSONNE2.).

PERSONNE1.) et la société SOCIETE1.) ne sauraient partant remettre en cause

l’existence même d’un dommage survenu à l’arrière du véhicule de PERSONNE2.).

La société SOCIETE3.) S.A. et PERSONNE2.) affirment ne pas être en mesure

d’établir un décompte précis relatif à la ventilation des dégâts à l’avant et à l’arrière du

véhicule litigieux et demandent à voir ordonner une consultation en vue de

l’établissement d’un tel décompte.

Suivant l’article 352 du nouveau code de procédure civile il appartient au juge de limiter

la mesure d’instruction à ce que requiert la solution du litige en ne retenant que ce qui

est le plus simple et le moins onéreux.

Il revient également au juge d’apprécier l’opportunité d’ordonner une mesure

d’instruction en vertu du résultat à escompter d’une telle mesure.

Eu égard au fait qu’en l’espèce, l’épave du véhicule accidenté a été vendue, un

consultant ne saurait se baser que sur les indications résultant du constat amiable

établi entre PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ainsi que du rapport INFORMEX du 9

juillet 2012 pour procéder à la ventilation du dommage.

L’évaluation du dommage accru à l’arrière du véhicule de PERSONNE2.) par le

consultant ne saurait, dès lors, être qu’approximative, de sorte que le recours au

consultant qui engendrerait, en l’espèce, des frais disproportionnés par rapport aux

montants en cause, s’avère inopportun.

Il y a partant lieu de rejeter la demande de la société SOCIETE3.) S.A. et de

PERSONNE2.) tendant à voir ordonner une consultation.

A titre subsidiaire, la société SOCIETE3.) S.A. et PERSONNE2.) demandent au

tribunal d’évaluer ex aequo et bono le dommage accru à l’arrière du véhicule de

PERSONNE2.) à la moitié du montant indemnitaire retenu dans le rapport INFORMEX

et l’indemnité d’immobilisation en fonction d’une période de chômage de trois jours.

PERSONNE1.) et la société SOCIETE1.) proposent, à titre subsidiaire, une évaluation

ex aequo et bono du dommage accru à l’arrière du véhicule de PERSONNE2.) à un

tiers du montant indemnitaire prévu par le rapport INFORMEX et la prise en compte

d’une période de chômage de deux jours.

Elles contestent ledit rapport pour être lacunaire et avoir été établi unilatéralement,

mais n’émettent pas de critiques précises quant aux différents postes de préjudice

repris audit rapport, ni ne remettent en cause la conclusion du rapport, suivant laquelle

le véhicule a été irréparable.

Il résulte à suffisance de l’énumération des chefs de dommage dans le rapport

d’expertise INFORMEX et des photos y annexées, que le véhicule a subi d’importants

dégâts tant à l’avant qu’à l’arrière. Ainsi, les pare-chocs avant et arrière ainsi que l’aile

avant gauche et l’aile arrière gauche ont été endommagés. Des dégâts ont encore été

constatés notamment au niveau du phare gauche, du phare antibrouillard et du

clignotant avant gauche, au niveau du hayon, du couvercle arrière, du feu arrière

gauche, du plancher arrière et du tapis du coffre.

Il ne peut, dès lors, pas être soutenu que les dégâts à l’avant ont été plus importants

que ceux à l’arrière du véhicule.

A défaut de disposer d’éléments de nature à permettre une ventilation plus précise des

dégâts, le tribunal de céans évalue, dès lors, ex aequo et bono le dommage accru à

l’arrière du véhicule au montant de (1/2 x 4.461,02 =) 2.230,51 euros, correspondant

à la moitié de la valeur de remplacement du véhicule, déduction faite de l’épave.

Dans un même ordre d’idées, une indemnité d’un montant de 60,00 euros,

correspondant à la moitié de la période d’immobilisation de six jours, est à mettre à

charge de PERSONNE1.) et de la société SOCIETE1.), étant noté que l’indemnité

journalière d’un montant de 20,00 euros pour l’immobilisation du véhicule n’est pas

surfaite.

Au vu de ce qui précède, il y a donc lieu de condamner PERSONNE1.) et la société

SOCIETE1.) in solidum à payer à la société SOCIETE3.) le montant de 2.230,51 euros,

avec les intérêts légaux à partir du jour du décaissement, jusqu’à solde, et à

PERSONNE2.) le montant de 60,00 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de

l’accident, le 22 mai 2012, jusqu’à solde.

L'application de l'article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge (Cassation, n° 60/15 du 2 juillet 2015, numéro 3508 du

registre).

La société SOCIETE3.) S.A., PERSONNE2.) et le ORGANISATION1.) ne justifiant pas

de l’iniquité requise par les dispositions de l’article 240 du nouveau code de procédure

civile, il y a lieu de les débouter de leur demande en obtention d’une indemnité de

procédure pour l’instance d’appel.

Par ces motifs

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

vidant le jugement du tribunal de céans du 12 janvier 2016,

rejette la demande de la société anonyme de droit belge SOCIETE3.) S.A. et de

PERSONNE2.) tendant à voir instaurer une consultation,

dit fondée la demande de la société anonyme de droit belge SOCIETE3.) S.A. contre

PERSONNE1.) et la société anonyme SOCIETE1.) S.A. à concurrence d’un montant

de 2.230,51 euros,

condamne PERSONNE1.) et la société anonyme SOCIETE1.) S.A. in solidum à payer

à la société anonyme de droit belge SOCIETE3.) S.A. le montant de 2.230,51 euros,

avec les intérêts légaux à partir du jour du décaissement, jusqu’à solde,

dit fondée la demande de PERSONNE2.) contre PERSONNE1.) et la société anonyme

SOCIETE1.) S.A. à concurrence de 60,00 euros,

condamne PERSONNE1.) et la société anonyme SOCIETE1.) S.A. in solidum à payer

à PERSONNE2.) le montant de 60,00 euros, avec les intérêts légaux à partir du 22

mai 2012, jusqu’à solde,

dit non fondée la demande de la société anonyme de droit belge SOCIETE3.) S.A. et

de PERSONNE2.) en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel,

fait masse des frais et dépens des deux instances,

condamne PERSONNE1.) et la société anonyme SOCIETE1.) S.A. in solidum à la

moitié des frais et dépens des deux instances,

condamne la société anonyme de droit belge SOCIETE3.) S.A., PERSONNE2.) et

l’association sans but lucratif ORGANISATION1.) a.s.b.l. in solidum à l’autre moitié

des frais et dépens des deux instances, avec distraction au profit de Maître Claude

PAULY, avocat concluant, qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.