Contract dispute: appeal dismissed; expert evidence rejected; partial costs awarded to appellee.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court dismissed the appellant's request for an expert examination and the claim to order completion of roof works. The court found the expert evidence irrelevant because the appellant did not seek damages for alleged defects, rendering the inquiry unnecessary. Consequently, the original judgment was confirmed, but the appellant was ordered to pay 500 euros in procedural costs to the appellee.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 240 du nouveau code de procédure civile; La demande d'expertise est irrecevable si elle ne vise pas une indemnisation pour vices cachés, et l'appel est non fondé lorsque les réserves de réception n'ont pas été levées dans les délais.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement commercial (XIVe chambre)
Numéro 67/2017
Audience publique du mardi, quatorze mars deux mille dix-sept
Numéro 164255 du rôle
Composition :
Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,
Anne CONTER, juge,
Adrien DE WATAZZI, juge-délégué,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l., établie et ayant son siège social
à L-ADRESSE1.), représentée par son (ses) gérant(s) en fonctions, inscrite au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Martine LISÉ de Luxembourg
du 28 août 2014,
comparant par Maître Patrick WEINACHT, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) s.àr.l., établie et ayant son siège social
à L-ADRESSE2.), représentée par son (ses) gérant(s) en fonctions, inscrite au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.),
intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Martine LISÉ,
comparant par Maître Yves ALTWIES, avocat, demeurant à Luxembourg.
___________________________________________________________________
Faits
L’affaire inscrite sous le numéro 164255 du rôle, appelée à l’audience publique du
septembre
2014,
fut
successivement
fixée
pour
plaidoiries
aux
31 mars 2015, 1er décembre 2015, 10 mai 2016, 8 novembre 2016 et finalement
l’audience publique du mardi, 14 février 2017 à 9.00 heures, salle TL 3.06.
A l’audience de ce jour-là, l’affaire fut utilement retenue et les débats eurent lieu
comme suit :
Maître Alessandra MEDINA, avocat, en remplacement de Maître Patrick WEINACHT,
comparant pour la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l., donna lecture
de l’acte d’appel et fut entendue en ses explications.
Maître Yves ALTWIES, avocat, comparant pour la société à responsabilité limitée
SOCIETE2.) s.àr.l., fournit ses réponses.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du mardi,
14 mars 2017, à laquelle le prononcé avait été remis, le
jugement
qui suit :
Faits et rétroactes
En date du 25 septembre 2012, un devis portant sur des travaux de toiture à effectuer
pour le client PERSONNE1.), se chiffrant à un montant total de 29.231,83 euros, a été
émis par la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) s.àr.l. pour le compte
d’SOCIETE3.), actuellement société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l.
Un procès-verbal de réception des travaux a été signé en date du 6 décembre 2012
entre le maître de l’ouvrage, PERSONNE1.), et la société SOCIETE2.). Aux termes
dudit procès-verbal, les parties signataires ont déclaré qu’après avoir procédé à
l’examen des travaux de charpente-couverture-ferblanterie exécutés suivant offres de
prix DE 1783/DE1801, la réception a été prononcée avec effet au 6 décembre 2012,
sous réserve des mentions figurant à l’annexe, laquelle renseigne des réserves à lever
sous 8 jours dans les termes suivants : « descente d’eau terminée après isolation
façade » et « sous-toiture en frises à voir avec Mme PERSONNE2.) ».
En tenant compte des acomptes payés d’un montant total hTVA de 26.086,96 euros,
une facture n° FA 2591 portant sur un montant de 4.945,97 euros a été émise en date
du 17 décembre 2012 par la société SOCIETE2.) à l’encontre de la société
SOCIETE1.).
Le 4 avril 2013, une facture corrigée, portant sur les mêmes travaux - à l’exception des
travaux de mise en place de la descente d’eau du toit - et s’élevant à 6.117,79 euros,
a été adressée par la société SOCIETE2.) à la société SOCIETE1.).
Suivant courrier du 16 avril 2013, la société SOCIETE2.) a informé la société
SOCIETE1.) que le montant restant à payer s’élevait, déduction faite d’un acompte de
2.000,00 euros, à 4.117,79 euros. Elle a mis en demeure la société SOCIETE1.) de
procéder au paiement de ce montant.
Par ordonnance conditionnelle de paiement rendue le 12 août 2013 par le juge de paix
de Luxembourg, la société SOCIETE1.) a été sommée de payer à la société
SOCIETE2.) la somme de 4.945,97 euros, au titre de la susdite facture, avec les
intérêts légaux à partir de la notification de l’ordonnance, jusqu’à solde.
Contre la susdite ordonnance conditionnelle de paiement, la société SOCIETE1.) a
relevé contredit suivant courrier entré au greffe de la justice de paix de Luxembourg
en date du 29 août 2013, au motif que les travaux dont le paiement est demandé ne
sont pas terminés et qu’il n’y a pas eu de réception des travaux, le procès-verbal de
réception n’étant pas contresigné par la société SOCIETE1.).
A l’appui de sa demande, la société SOCIETE2.) a fait exposer que dans le cadre de
travaux de modification et d’extension d’un immeuble sis à ADRESSE3.) et
appartenant aux époux GROUPE1.), elle a, entre autres, été chargée de travaux de
toiture (charpente, couverture et ferblanterie), que la facture finale établie le 24
décembre 2012 portait sur une somme totale, taxes comprises, de 6.945,97 euros,
dont un acompte de 2.000,00 euros était à déduire, de manière à ce que le solde
s’élevait au montant de 4.945,97 euros.
Lors des plaidoiries de première instance, la société SOCIETE2.) a admis ne pas avoir
mis en place la descente d’eau, en expliquant que la façade n’était pas terminée. Elle
a réduit sa demande au montant de 4.117,79 euros.
La société SOCIETE1.) a demandé à voir débouter la société SOCIETE2.) de sa
demande en faisant valoir que le procès-verbal de réception du 6 décembre 2012,
signé entre son sous-traitant, la société SOCIETE2.), et le maître de l’ouvrage, lui était
inopposable, en sa qualité d’entrepreneur général, que son exemplaire du procès-
verbal de réception différait de celui versé par la société SOCIETE2.), que la société
SOCIETE2.) n’avait pas mis en place la descente d’eau du toit, que certaines ardoises
du toit étaient cassées, que la soudure du toit était à vérifier et qu’un banc de fenêtre
était cassé au premier étage à l’arrière du bâtiment et qu’il y avait une fuite au niveau
de la corniche du toit.
La société SOCIETE1.) a sollicité une indemnité de procédure de 200,00 euros.
Par jugement du 14 mai 2014, le tribunal de paix de Luxembourg, statuant
contradictoirement, après avoir reçu le contredit en la forme, a dit celui-ci partiellement
fondé, a condamné la société SOCIETE1.) à payer à la société SOCIETE2.) la somme
de 4.117,79 euros, avec les intérêts légaux à partir du 21 août 2013, jusqu’à solde, a
dit non fondée la demande en allocation d’une indemnité de procédure formulée par
la société SOCIETE1.) et a condamné celle-ci aux frais et dépens de l’instance.
Pour statuer ainsi, le premier juge, après avoir rappelé le principe énoncé à l’article
1315, alinéa 1er du code civil, a retenu que la charge de la preuve de l’exécution des
travaux incombait à la société SOCIETE2.), en précisant qu’en matière commerciale,
la preuve est libre, la preuve par présomptions étant admissible.
Il a dit que même si le procès-verbal de réception des travaux avait été établi entre le
maître de l’ouvrage et la société SOCIETE2.), il n’en restait pas moins que dans la
mesure où cette pièce tendait à établir un fait juridique, à savoir l’exécution par la
société SOCIETE2.) des travaux en cause, exception faite des réserves formulées à
l’annexe, le fait qu’elle n’était pas contresignée par la société SOCIETE1.) était sans
incidence sur son caractère probant.
Au vu du procès-verbal, le juge de première instance a tenu pour établi que les travaux
libellés dans l’offre avaient été réalisés par la société SOCIETE2.), sauf en ce qui
concernait les réserves formulées relatives à la descente d’eau du toit, celle-ci ne
pouvant être réalisée qu’après la finition des travaux de façade.
Le juge de première instance a dit qu’en vertu de l’article 1315 alinéa 2 du code civil,
il incombait à la société SOCIETE1.) de rapporter la preuve de la mauvaise exécution
des travaux dont elle se prévalait.
Quant aux ardoises cassées, le juge de première instance a constaté que le maître de
l’ouvrage n’en faisait état que dans son courrier du 23 janvier 2014, soit un an après
l’achèvement des travaux et que ce défaut de conformité, pourtant visible, n’avait pas
été relevé lors de la réception des travaux de toiture, de sorte qu’il n’était pas établi
que la société SOCIETE2.) se trouvait à l’origine du dégât en question.
Quant aux problèmes invoqués par la société SOCIETE1.) tenant à la soudure du toit,
à la cassure d’un banc de fenêtre au premier étage de l’immeuble et de la fuite au
niveau de la corniche du toit, le juge de première instance a retenu que la preuve n’en
était pas rapportée.
Par acte d’huissier du 28 août 2014, la société SOCIETE1.) a régulièrement relevé
appel contre le jugement du 14 mai 2014, non signifié.
Moyens et prétentions des parties
Par réformation du jugement entrepris, l’appelante demande à voir dire que seul un
montant de 3.780,16 euros est dû et que l’intimée doit impérativement venir achever
les travaux dans les plus brefs délais pour pouvoir prétendre au paiement de ce
montant.
A toutes fins utiles, elle demande à voir ordonner une expertise en vue de faire
constater les malfaçons dénoncées par le maître de l’ouvrage et l’origine de celles-ci.
Elle sollicite finalement une indemnité de procédure de 1.000,00 euros pour l’instance
d’appel.
A l’appui de son appel, la société SOCIETE1.) soutient que le maître de l’ouvrage a
signé le procès-verbal de réception des travaux par ignorance, après s’être laissé
surprendre par la société SOCIETE2.). Il n’y aurait, dès lors, pas eu de réception
valable des travaux effectués.
Le contredit serait fondé, eu égard au fait que les travaux ne seraient toujours pas
achevés et que des malfaçons seraient apparues.
La société SOCIETE2.) demande la confirmation du jugement entrepris.
Elle maintient ses moyens présentés en première instance et invoque, par ailleurs, le
principe de la facture acceptée en soutenant que les contestations de la facture
litigieuse sont intervenues tardivement.
Quant au montant réclamé, la société SOCIETE2.) souligne que le montant
actuellement réclamé tient compte du fait que la descente d’eau n’avait pas encore été
réalisée, eu égard au non-achèvement des travaux de façade.
L’intimée sollicite finalement une indemnité de procédure de 1.500,00 euros pour
l’instance d’appel.
Motifs de la décision
Le principe de la facture acceptée, invoqué par la société SOCIETE2.) pour la première
fois en instance d’appel, constitue un simple moyen nouveau, lequel est recevable,
alors que les moyens nouveaux – contrairement aux demandes nouvelles – peuvent
être soulevés en tout état de cause et même pour la première fois en instance d’appel.
En vertu de l’article 109 du code de commerce, la preuve des achats et ventes entre
commerçants se fait notamment au moyen d’une facture acceptée.
Le principe de la facture acceptée a une portée générale et s’applique non seulement
aux ventes commerciales, mais à tous les contrats revêtant un caractère commercial
(Cour, 29 mai 2013, Pas. 36, p. 353).
Les exigences de sécurité et de rapidité dans les relations commerciales impliquent
que soit réduit au minimum, entre commerçants, le temps durant lequel une des parties
pourra mettre en doute la véracité des affirmations de l’autre au sujet de l’existence et
des modalités de leurs obligations réciproques. C’est pourquoi l’acceptation de la
teneur de la correspondance commerciale par le silence du destinataire des lettres est
admise (A. CLOQUET, La facture, n° 444 et 445).
La facture est l’affirmation écrite de la créance que le commerçant est tenu d’adresser
au client qui lui doit une somme d’argent comme prix de fournitures ou de prestations
(A. CLOQUET, op. cit., n° 32).
Les mentions essentielles de la facture se déduisent de sa fonction. Il s’ensuit que
toute facture doit affirmer une créance, en indiquant sa cause et son montant, et
mentionner le nom du fournisseur et du client. En pratique, elle contient souvent
d’autres mentions encore : l’objet de la prestation, sa date, les «conditions générales»
du fournisseur (Van Ryn et Heenen, Principes de droit commercial, T. III, 2e éd, n°60,
p. 65).
En l’espèce, la facture rectificative no FA 2591 du 4 avril 2013, émise par la société
SOCIETE2.) à l’encontre de la société SOCIETE1.), portant sur un montant de
6.117,79 euros et se référant au chantier sis ADRESSE3.) à ADRESSE3.), répond aux
prédites exigences.
L’acceptation des factures peut être expresse ou tacite. Le silence gardé au-delà du
temps nécessaire pour prendre connaissance de la facture, pour contrôler ses
mentions, ainsi que les fournitures auxquelles elle se rapporte, fait présumer que la
facture a été acceptée et la facture ainsi acceptée établit à l’égard du débiteur
commerçant non seulement la créance du fournisseur, mais aussi l’existence du
contrat et de ses conditions, dans la mesure où elle les indique (cf. Lux. 5 février 1964,
P. 19, 285; Cour 22 mars 1995, n° 16446 du rôle).
Il incombe au destinataire commerçant de renverser cette présomption en établissant,
soit qu’il a protesté en temps utile, soit que son silence s’explique autrement que par
une acceptation.
Ainsi, le commerçant qui n’est pas d’accord au sujet de la facture de son cocontractant,
doit prendre l’initiative d’émettre des protestations précises valant négation de la dette
affirmée endéans un bref délai à partir de la réception de la facture (cf. e.a. Cour, 12
juillet 1995, n° 16844 du rôle).
La jurisprudence suivie par les tribunaux luxembourgeois fait tendre ce délai vers la
durée d’un mois, qui devrait normalement suffire à un commerçant diligent pour
soigner sa correspondance courante (cf. TAL, 7 juillet 2015, n°167.775 du rôle).
L’obligation de protester existe quelle que soit la partie de la facture que le client
conteste, l’existence même du contrat, les conditions du marché, la date de la facture,
l’identité entre les choses fournies et les choses facturées, ou bien la conformité de la
fourniture avec les qualités promises (cf. A. CLOQUET, op.cit., n° 446 et suiv.).
Pour l’application de la théorie de la facture acceptée, il appartient au fournisseur
d’établir la remise de la facture, étant précisé que cette preuve peut se faire par tous
moyens, même par présomptions.
En l’espèce, la société SOCIETE1.) n’a contesté la réception ni de la facture
rectificative du 4 avril 2013, ni du courrier du 16 avril 2013, par lequel la société
SOCIETE2.), en prenant en compte le paiement d’un acompte de 2.000,00 euros, a
mis en demeure la société SOCIETE1.) de régler le solde de 4.117,79 euros.
Il convient de rappeler, dans ce contexte, qu’une mise en demeure est à considérer
comme correspondance commerciale (TAL, 16 janvier 2013, n° 135449 du rôle).
La société SOCIETE1.) n’allègue, ni n’établit avoir contesté la facture du 4 avril 2013
et la mise en demeure du 16 avril 2013 avant d’avoir, en date du 28 août 2013, formé
contredit contre l’ordonnance conditionnelle de paiement du 12 août 2013.
Les seuls courriers contenant des réclamations par rapport aux travaux effectués,
versés en cause, n’ont pas été adressés par la société SOCIETE1.) à la société
SOCIETE2.), mais par les époux GROUPE1.) à la société SOCIETE1.) et ce en date
des 23 janvier 2014 et 23 mai 2014, soit postérieurement au contredit formulé par la
société SOCIETE1.).
Les contestations émanant de la société SOCIETE1.) étant intervenues plus de quatre
mois après l’émission de la facture du 4 avril 2013, elles sont à considérer comme
tardives et il y a lieu de retenir que la société SOCIETE1.) a tacitement accepté ladite
facture ainsi que la mise en demeure du 16 avril 2013.
La demande de la société SOCIETE2.) tendant au paiement du solde de la facture du
4 avril 2013 est donc fondée en son principe sur base des dispositions de l’article 109
du code de commerce, sans qu’il n’y ait lieu d’analyser, dans ce contexte, la question
de l’opposabilité à la société SOCIETE1.) du procès-verbal de réception établi entre la
société SOCIETE2.) et le maître de l’ouvrage.
Dans son acte d’appel, la société SOCIETE1.) demande encore à « voir dire que
l’intimée doit impérativement venir achever les travaux dans les plus brefs délais » et
à « voir dire qu’aucun paiement n’est dû tant que les travaux ne sont pas achevés ».
En s’opposant au paiement du solde réclamé tant que la société SOCIETE2.) n’a pas
procédé à la mise en place d’une descente d’eau, la société SOCIETE1.) soulève
implicitement l’exception d’inexécution.
Comme, au vu des développements qui précèdent, la demande de la société
SOCIETE2.) en paiement du solde de la facture du 4 avril 2013 est fondée en vertu du
principe de la facture acceptée, l’appelante est forclose à soulever actuellement
l’exception d’inexécution pour s’opposer au paiement de la facture litigieuse.
A titre superfétatoire, il convient de noter que, tel que le soutient à bon droit la partie
intimée, la question de la mise en place de la descente d’eau est sans rapport avec le
paiement de la facture rectificative du 4 avril 2013 qui, contrairement à la facture initiale
du 17 décembre 2012, n’a pas mis en compte le coût de la « descente d’eau », ce
poste ayant été réservé dans le procès-verbal de réception établi le 6 décembre 2012
entre le maître de l’ouvrage et la société SOCIETE2.) en raison du non-achèvement
des travaux de façade.
La demande tendant à voir ordonner à la société SOCIETE2.) de procéder à
l’achèvement des travaux avant de pouvoir prétendre au solde de la facture du 4 avril
2013 est donc à rejeter.
Quant au montant de 4.117,79 euros, réclamé à titre de solde de la facture du 4 avril
2013, la société SOCIETE1.) soutient que la société SOCIETE2.) n’a pas imputé
l’intégralité du montant de 32.000,00 euros, payé à titre d’acompte, sur le montant total
des travaux facturés.
Force est cependant de constater que la facture du 4 avril 2013 porte en déduction du
montant total réclamé les « demandes d’acomptes n°1 - n°2 » d’un montant de
26.086,96 euros hTVA, soit un montant 30.000,00 euros TVA comprise, tandis que la
mise en demeure du 16 avril 2013 portant sur un solde de (6.117,79 – 2.000,00 =)
4.117,79 euros prend en considération le paiement d’un acompte supplémentaire de
2.000,00 euros.
Les acomptes d’un montant total de 32.000,00 euros payés par l’appelante ont donc
bien été pris en considération dans le décompte de la société SOCIETE2.).
La demande de la société SOCIETE2.) est, par conséquent, fondée à concurrence du
montant de 4.117,79 euros, correspondant au solde de la facture du 4 avril 2013.
Le silence du destinataire de la facture valant adhésion à la créance affirmée dans la
facture, ce dernier ne peut plus se prévaloir de la mauvaise exécution des travaux
émargés dans ladite facture (cf. Cour, 16.12.1998, n° du rôle 16 414).
Toutefois, l’acceptation de la facture ne fait pas obstacle à l’action en garantie du chef
de vices cachés du moment que les vices cachés se sont manifestés postérieurement
à l’acceptation de la facture.
La société SOCIETE1.) fait état d’un problème au niveau de la soudure du toit,
d’ardoises cassées, d’un banc de fenêtre abîmé et d’une fuite au niveau de la corniche.
Elle ne formule cependant aucune demande reconventionnelle tendant à la
condamnation de la société intimée à l’indemniser du chef des vices et malfaçons
allégués, de sorte qu’il devient superfétatoire d’analyser si la réalité des problèmes
allégués est établie, si ceux-ci sont en relation avec les travaux réalisés par la société
SOCIETE2.) et s’ils sont apparus ou non postérieurement à la réception des travaux
entre le maître de l’ouvrage et la société SOCIETE2.) et l’acceptation de la facture du
4 avril 2013 par la société SOCIETE1.).
L’offre de preuve par expertise tendant à établir l’existence de malfaçons et l’origine
de celles-ci est, dès lors, à déclarer irrecevable en raison de son défaut de pertinence.
Au vu de ce qui précède, l’appel interjeté par la société SOCIETE1.) n’est pas fondé
et le jugement entrepris est à confirmer, quoique partiellement pour d’autres motifs.
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du registre).
Eu égard à l’issue du litige, la demande de la société SOCIETE1.) en obtention d’une
indemnité de procédure pour l’instance d’appel est à déclarer non fondée.
Il serait inéquitable de laisser à charge de la société SOCIETE2.) l’entièreté des
sommes exposées non comprises dans les dépens, de sorte qu’il y a lieu de déclarer
fondée à hauteur de 500,00 euros sa demande en obtention d’une indemnité de
procédure pour l’instance d’appel.
Par ces motifs
Le Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière commerciale et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme,
déclare irrecevable la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)
s.àr.l. tendant à voir ordonner une expertise,
déclare non fondée la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)
s.àr.l. tendant à voir ordonner à la société SOCIETE2.) de procéder à l’achèvement
des travaux afin de pouvoir prétendre au paiement du solde de la facture du 4 avril
2013,
dit l’appel non fondé, partant
confirme le jugement entrepris,
dit non fondée la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. en
obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel,
dit fondée la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) s.àr.l. en
obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel, à concurrence de
500,00 euros,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. à payer à la société à
responsabilité limitée SOCIETE2.) s.àr.l. une indemnité de procédure de 500,00 euros,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. aux frais et dépens
de l’instance d’appel.