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3746 Généré par l'IA

Luxembourg Court of Cassation dismisses appeal on contract nullity, upholding lower court's finding of error in consent.

Numéro de cause 3746
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected the bank's appeal against a lower court ruling that declared a subscription contract void due to the investor's error in consent. The bank argued the appellate court lacked legal basis for finding the product's risks differed from the investor's understanding without a specific factual analysis. The court held that determining the nature of the investment product and the associated risks falls within the sovereign appreciation of the trial judges, which is beyond the appellate court's control.

Regeste Legislator

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Code civil, art. 1110 al. 1er; The appellate court's finding of error in consent regarding the substance of a contract is subject to the trial judges' sovereign appreciation of facts and cannot be reviewed by the Court of Cassation.

Mots-clés

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contract nullity error in consent sovereign appreciation appellate review investment fund damages for lost chance Luxembourg civil law dommages-intérêts contractuels

Dispositions légales citées

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Article 617, point 4° of the New Code of Civil Procedure
Article 1110, paragraph 1 of the Civil Code
article 1117 du Code civil
et, le cinquième, « de la violation, sinon de la fausse application, de l'article 1117 du Code civil,
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Texte complet

N° 22 / 2017 du 9.3.2017.

Numéro 3746 du registre.

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, neuf mars deux mille dix-sept.

Composition:

Jean-Claude WIWINIUS, président de la Cour, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation, Nico EDON, conseiller à la Cour de cassation, Carlo HEYARD, conseiller à la Cour de cassation, Rita BIEL, conseiller à la Cour d’appel,

Jeanne GUILLAUME, premier avocat général, Viviane PROBST, greffier à la Cour.

Entre:

la société anonyme BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, établie et ayant son siège social à L-2953 Luxembourg, 69, route d’Esch, représentée par son conseil d’administration, inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro B 6307,

demanderesse en cassation,

comparant par la société anonyme ARENDT & MEDERNACH, inscrite au Barreau de Luxembourg, établie et ayant son siège social à L-1855 Luxembourg, 41A, avenue John F. Kennedy, inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro B 186371, en l’étude de laquelle domicile est élu, représentée aux fins de la présente instance par Maître Philippe DUPONT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. et:

Françoise PARROT-HANLET, demeurant à F-78470 Milon La Chapelle, 7, route de St. Lambert,

défenderesse en cassation,

comparant par Maître Pierre REUTER, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu.

LA COUR DE CASSATION :

Vu l’arrêt attaqué, rendu le 4 février 2016 sous le numéro 40600 du rôle par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière civile ;

Vu le mémoire en cassation signifié le 20 avril 2016 par la société anonyme BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG à Françoise PARROT- HANLET, déposé au greffe de la Cour le 25 avril 2016 ;

Vu le mémoire en réponse signifié le 6 juillet 2016 par Françoise PARROT- HANLET à la société anonyme BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, déposé au greffe de la Cour le 7 juillet 2016 ;

Sur le rapport du conseiller Romain LUDOVICY et sur les conclusions du premier avocat général Marie-Jeanne KAPPWEILER ;

Sur les faits :

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, saisi par Françoise PARROT-HANLET d’une demande en annulation pour cause de dol, sinon d’erreur, d’un contrat de souscription relatif à un fonds d’investissement et en remboursement des fonds investis de 250.000 euros, sinon subsidiairement en paiement du même montant à titre de dommagesintérêts, dirigée contre la BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, avait déclaré la demande en annulation irrecevable à défaut de lien contractuel direct entre parties et avait condamné la banque au paiement de 75.000 euros à titre de dommages-intérêts pour perte d’une chance ; que la Cour d’appel, après avoir retenu que la demande en annulation pour cause d’erreur du contrat de commission conclu entre parties, dans le cadre duquel avait eu lieu la souscription incriminée, était recevable et fondée, de sorte qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur la demande subsidiaire en responsabilité de la banque, a, par réformation, condamné la banque à la restitution des fonds investis ;

Sur le premier moyen de cassation :

tiré « de la violation, sinon de la fausse application de l'article 572 du Nouveau code de procédure civile, ensemble avec les articles 571 alinéa 1er et 573 du Nouveau code de procédure civile,

en ce que l'arrêt attaqué a déclaré l'appel principal de Madame Françoise PARROT-HANLET recevable,

aux motifs que << Françoise PARROT-HANLET a régulièrement relevé appel de ce jugement par exploit d'huissier de justice du 29 octobre 2013 >>, alors qu'en vertu de l'article 572 du Nouveau code de procédure civile, les délais d'appel emportant déchéance, l'arrêt d'appel entrepris aurait dû dire que l'appel signifié à la requête de Madame Françoise PARROT-HANLET par exploit d'huissier de justice du 29 octobre 2013 avait été interjeté après l'écoulement des délais légaux pour relever appel, tels que fixés par les articles 571 alinéa 1 et 573 du Nouveau code de procédure civile ; que l'arrêt d'appel aurait partant dû constater la déchéance prévue par l'article 572 du Nouveau code de procédure civile et dire que la décision de première instance était devenue définitive à l'égard de Madame Françoise PARROT-HANLET et ne pouvait donc plus être remise en question à la suite de la signification par la Banque du jugement de première instance intervenue valablement en date du 31 mai 2013 et l'écoulement desdits délais légaux d'appel,

qu'en ayant déclaré recevable l'appel principal interjeté par Madame Françoise PARROT-HANLET, la Cour d'appel a partant violé les articles susvisés. » ;

Attendu qu’il ne ressort ni de l’arrêt attaqué ni d’aucun autre élément du dossier auquel la Cour peut avoir égard que le moyen tiré de l’irrecevabilité de l’appel pour cause de tardiveté ait été soulevé devant la Cour d’appel ;

Que le moyen est partant nouveau ;

Qu’en ce qu’il comporterait un examen des circonstances de l’espèce, et notamment de pièces ayant trait aux modalités de remise de l’acte à signifier et dont il n’est pas établi qu’elles aient été soumises aux juges du fond, il est mélangé de fait et de droit ;

Qu’il en suit qu’il est irrecevable ;

Sur les deuxième, troisième, quatrième et cinquième moyens de cassation réunis :

tirés, le deuxième, « de la violation de l'article 53 du Nouveau code de procédure civile, aux termes duquel << l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties (...) >> et de la violation de l'article 54 du Nouveau code de procédure civile, aux termes duquel << le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé >>, en ce que l'arrêt attaqué, réformant le jugement de première instance rendu par le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg en date du 29 novembre 2012, a déclaré que l'action en nullité du contrat de commission conclu entre Madame Françoise PARROT-HANLET et la Banque, action qu'aurait intentée Madame Françoise PARROT-HANLET à l'encontre de la Banque, était recevable et partiellement fondée en raison de l'erreur ayant prétendument vicié le consentement de Madame Françoise PARROT-HANLET, alors que la juridiction d'appel aurait dû constater que la demande en nullité du contrat de commission n'avait jamais été formulée par Madame

Françoise PARROT-HANLET dans ses actes de procédure, ni dans son acte introductif d'instance du 20 janvier 2010, ni dans ses conclusions de première instance, ni dans son acte d'appel du 29 octobre 2013, ni dans ses conclusions d'appel subséquentes, la demande de Madame Françoise PARROT-HANLET tendant seulement à l'annulation du contrat de souscription des parts dans le fonds Rafale Partners Inc.,

qu'en ayant ainsi déclaré la demande en nullité du contrat de commission conclu entre Madame Françoise PARROT-HANLET et la Banque, prétendument formulée par Madame Françoise PARROT-HANLET, recevable et en la déclarant partiellement fondée en raison de l'erreur ayant prétendument vicié le consentement de Madame Françoise PARROT-HANLET, la Cour d'appel s'est prononcée sur une demande qui, en réalité, n'était pas formulée par la partie appelante Madame Françoise PARROT-HANLET, de sorte qu'elle a violé les articles susvisés. » ;

le troisième, « de la violation de l’article 89 de la Constitution et de l’article 249, alinéa 1er du Nouveau code de procédure civile, en ce que l'arrêt attaqué, réformant le jugement de première instance rendu par le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg en date du 29 novembre 2012, a déclaré que l'action en nullité du contrat de commission conclu entre Madame Françoise PARROT-HANLET et la Banque, action qu'aurait intentée Madame Françoise PARROT-HANLET à l'encontre de la Banque, était recevable, alors que la juridiction d'appel n'a pas exprimé le moindre motif sur l'admissibilité d'une telle demande qui n'était pas formulée par Madame Françoise PARROT-HANLET dans ses actes de procédure, ni dans son acte introductif d'instance du 20 janvier 2010, ni dans ses conclusions de première instance, ni dans son acte d'appel du 29 octobre 2013, ni dans ses conclusions d'appel subséquentes,

qu'en ayant ainsi déclaré la demande en nullité du contrat de commission conclu entre Madame Françoise PARROT-HANLET et la Banque recevable, sans exprimer le moindre motif sur l'admissibilité d'une telle demande non formulée par Madame Françoise PARROT-HANLET, la Cour d'appel a violé les articles susvisés. »

le quatrième, « du défaut de base légale au regard des articles 53 et 54 du Nouveau code de procédure civile,

en ce que l'arrêt attaqué, réformant le jugement de première instance rendu par le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg en date du 29 novembre 2012, a déclaré que l'action en nullité du contrat de commission conclu entre Madame Françoise PARROT-HANLET et la Banque, action qu'aurait intentée Madame Françoise PARROT-HANLET à l'encontre de la Banque, était recevable, alors que, pour parvenir à cette conclusion, la juridiction d'appel s'est bornée à énoncer que << les juges de première instance ont, pour le surplus, confondu les effets réels et les effets personnels de la conclusion, par un commissionnaire, d'une opération d'achat pour le compte de son commettant >>, qu'<< en ce qui concerne les effets réels de la conclusion d'un contrat de commission valable, suivie de la conclusion par le commissionnaire d'un contrat d'achat valable, il est vrai que l'opinion doctrinale majoritaire, à laquelle se rattache également le passage du Jurisclasseur cité dans le jugement de première instance, la propriété du bien acheté passe directement du patrimoine du tiers vendeur au patrimoine du commettant sans transiter par le patrimoine du commissionnaire.

La Cour signale l'existence d'opinions doctrinales minoritaires, mais non dépourvues d'arguments, qui plaident pour l'admission d'une double mutation, la première résultant du contrat de vente, la seconde du contrat de commission, cette double mutation se réalisant dès l'individualisation de la marchandise et opérant avec effet immédiat (...) >>, qu'<< en effet, sur le plan des effets personnels de la commission, il est admis qu'ils se traduisent par un engagement personnel du commissionnaire à l'égard du tiers contractant et l'absence de toute relation directe entre le commettant et le tiers-contractant (Jcl.

Op. cit., n°104). Il s'ensuit que le commettant n'a pas d'action contractuelle contre le tiers contractant, qui n'en possède pas contre lui (...) >>, que si le contrat de commission devait être << annulé pour erreur ou pour dol, le commissionnaire reste certes tenu du contrat conclu avec le tiers contractant (à moins que ce contrat soit lui-même atteint d'une cause de nullité), mais comme le contrat de commission aura été annulé, le commissionnaire sera dans ce cas devenu propriétaire du bien acquis et aucun transfert de propriété n'aura eu lieu vers le patrimoine du commettant >> (arrêt entrepris, page 8), qu'en statuant par de tels motifs, inopérants et/ou incomplets, aux fins de déclarer recevable la demande en nullité du contrat de commission qui n'était pas formulée par Madame Françoise PARROT-HANLET dans ses actes de procédure, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles susvisés. » ;

et, le cinquième, « de la violation, sinon de la fausse application, de l'article 1117 du Code civil,

en ce que l'arrêt attaqué, réformant le jugement de première instance rendu par le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg en date du 29 novembre 2012, a déclaré que l'action en nullité du contrat de commission conclu entre Madame Françoise PARROT-HANLET et la Banque, action qu'aurait intentée Madame Françoise PARROT-HANLET à l'encontre de la Banque, était recevable et partiellement fondée en raison de l'erreur ayant vicié le consentement de Madame Françoise PARROT-HANLET,

alors que la nullité d'une convention contractée par erreur ne peut être demandée que par la partie contractante dont le consentement a été vicié et que dès lors que la demande en nullité du contrat de commission n'avait pas été formulée par Madame Françoise PARROT-HANLET, la Cour d'appel ne pouvait pas prononcer la nullité du contrat de commission pour vice du consentement prétendument constitué par une erreur dans le chef de Madame Françoise PARROT-HANLET,

qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a appliqué d'office au contrat de commission conclu entre Madame Françoise PARROT-HANLET et la Banque la nullité résultant d'un vice du consentement tiré de l'erreur, qui constitue une nullité relative pouvant seulement être invoquée par la partie qui se prétend victime du vice du consentement, de sorte que la Cour d’appel a violé l’article 1117 du Code civil. » ;

Attendu qu’en reprochant aux juges d’appel d’avoir statué sur une demande en annulation que la défenderesse en cassation n’avait pas formulée, de ne pas avoir motivé l’admissibilité de cette demande, de ne pas avoir expliqué pourquoi cette demande était recevable et d’avoir prononcé d’office une nullité qui n’avait pas été invoquée, ces quatre moyens articulent en fait, sous différents aspects, un seul et même grief, à savoir celui que les juges du fond auraient statué ultra petita, grief qui ne donne pas ouverture à cassation, mais, aux termes de l’article 617, point 4°, du Nouveau code de procédure civile, à requête civile ;

Qu’il en suit que les moyens sont irrecevables ;

Sur le sixième moyen de cassation :

tiré « du défaut de base légale au regard de l'article 1110 alinéa 1er du Code civil ; en ce que l'arrêt attaqué, réformant le jugement de première instance rendu par le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg en date du 29 novembre 2012, a retenu que le consentement de Madame Françoise PARROT-HANLET avait été vicié par une erreur (arrêt, page 13, deuxième paragraphe) et a ainsi déclaré que l'action en nullité du contrat de commission conclu entre Madame Françoise PARROT-HANLET et la Banque (action qu'aurait intentée Madame Françoise PARROT-HANLET à l'encontre de la Banque) était partiellement fondée en raison dudit vice du consentement,

aux motifs notamment qu'<< il résulte, en effet, des éléments ci-dessus analysés que Françoise PARROT-HANLET n'a jamais agi en ayant conscience de consentir à des produits vraiment risqués. (...) >> (arrêt, page 12), alors que pour retenir une erreur sur la substance même de la chose, il aurait appartenu au préalable à la Cour d'appel de déterminer la nature réelle du produit Rafale acquis par Madame Françoise PARROT-HANLET et les risques inhérents à ce produit au vu de la politique d'investissement et des résultats affichés du fonds Rafale et de constater que lesdits risques ne correspondaient pas aux informations dont Madame Françoise PARROT-HANLET disposait à l'époque de l'acquisition du produit Rafale ; que, dès lors, en ne recherchant pas la nature réelle et les risques dudit produit Rafale au vu de la politique d'investissement et des résultats affichés du fonds Rafale, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1110 alinéa 1er du Code civil. » ;

Attendu que sous le couvert du grief d’un défaut de base légale au regard de la disposition visée au moyen, celui-ci ne tend qu’à remettre en cause l’appréciation souveraine, par les juges du fond, des circonstances de fait qui les ont amenés à retenir l’existence d’une erreur sur la substance même de l’objet de la convention dans le chef de la défenderesse en cassation, appréciation qui échappe au contrôle de la Cour de cassation ;

Qu’il en suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur la demande en allocation d’une indemnité de procédure :

Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à charge de la défenderesse en cassation l’intégralité des frais exposés non compris dans les dépens ; qu’il convient de lui allouer l’indemnité de procédure sollicitée de 2.000 euros ;

Par ces motifs,

rejette le pourvoi ;

condamne la demanderesse en cassation à payer à la défenderesse en cassation une indemnité de procédure de 2.000 euros ;

condamne la demanderesse en cassation aux dépens de l’instance en cassation avec distraction au profit de Maître Pierre REUTER, sur ses affirmations de droit.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Jean-Claude WIWINIUS, en présence de Madame Jeanne GUILLAUME, premier avocat général, et de Madame Viviane PROBST, greffier à la Cour.