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JPL-1009_anonymisé Généré par l'IA

Luxembourg court voids rainwater tax orders for violating constitutional equality principles based on property size.

Numéro de cause JPL-1009_anonymisé
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court declared two payment orders for rainwater taxes null and void after finding the municipality violated constitutional equality principles. The company argued that exempting some taxpayers based solely on property size discriminated against those with larger sealed surfaces. The court ruled that the tax regulation was incompatible with Articles 10bis and 101 of the Constitution and awarded the company 250 euros in legal costs.

Regeste Legislator

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Articles 10bis et 101 de la Constitution; Le principe d'égalité devant les charges publiques interdit aux communes d'exempter certains contribuables de la taxe d'évacuation des eaux pluviales au seul motif de la taille des surfaces scellées.

Mots-clés

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Constitutional equality Rainwater tax Municipal regulation Payment order nullity Legal costs award condamnation à payer une somme opposition au commandement de payer défense de payer

Dispositions légales citées

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Article 10bis of the Constitution
L’article 10bis paragraphe 1er de la Constitution dispose que « Les Luxembourgeois sont égaux devant la loi ».
Article 101 of the Constitution
Article 95 of the Constitution
Il faut rappeler qu’aux termes de l’article 95bis (1) de la Constitution, « Le contentieux administratif est du ressort du tribunal administratif et de la Cour administrative.
Article 240 of the New Code of Civil Procedure
La société SOCIETE1.) SA demande à se voir allouer une indemnité sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile.

Jurisprudence citée

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Cour de cassation française, 2ème chambre, arrêt du 10 octobre 2002
L’application de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge (Cour de cassation française, 2ème chambre, arrêt du 10 octobre 2002, Bulletin 2002, II, n° 219, p.
Cour de cassation française, 2ème chambre, arrêt du 6 mars 2003
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Texte complet

Rép.fisc.no. 1009/17

AUDIENCE PUBLIQUE DU MERCREDI, 8 MARS 2017

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, siégeant en matière civile et en instance de contredit, a rendu le jugement qui suit dans la cause

ENTRE:

l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE LIEU1.), ayant sa mairie à L-(...), représentée par le collège des bourgmestre et échevins de la commune de LIEU1.)

partie demanderesse originaire, partie défenderesse sur contredit, comparant par Maître AVOCAT1.), avocat à la Cour, demeurant à LIEU1.)

E T:

la société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à L-(...), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B (...)

partie défenderesse originaire, partie demanderesse sur contredit, comparant par Maître AVOCAT2.), avocat à la Cour, demeurant à LIEU2.)

________________________________________________________

FAITS :

Suite au contredit formé par courrier du 1er décembre 2015, déposé le 11 décembre 2015 par la partie demanderesse sur contredit contre l’ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA1-680802/15 délivrée le 19 novembre 2015, lui notifiée le 25 novembre 2015, les parties furent convoquées à l’audience publique du 10 février 2016 à 9h00, salle JP 1.19.

Suite au contredit formé par courrier du 25 avril 2016, déposé le 28 avril 2016 par la partie demanderesse sur contredit contre l’ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA1-3790/16 délivrée le 18 avril 2016, lui notifiée le 22 avril 2016, les parties furent convoquées à l’audience publique du 9 novembre 2016 à 9h00, salle JP 1.19.

Après plusieurs remises contradictoires à la demande des parties, les affaires furent utilement retenues à l’audience publique du 8 février 2017 lors de laquelle Maître AVOCAT1.) se présenta pour la partie demanderesse originaire, tandis que Maître AVOCAT2.) comparut pour la partie défenderesse originaire.

Les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens de défense, conclusions et explications.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, le

JUGEMENT QUI SUIT:

Par ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA1-680802/15 du 19 novembre 2015, le juge de paix de Luxembourg a ordonné à la société anonyme SOCIETE1.) SA de payer à l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE LIEU1.) la somme de 1.877,70.- euros au titre de taxe d’eau pluviale redue pour l’année 2012 suivant facture du 24 juillet 2014, cette somme avec les intérêts légaux à partir de la notification de l’ordonnance jusqu’à solde. Contre cette ordonnance conditionnelle de paiement, notifiée le 25 novembre 2015, Maître AVOCAT3.), au nom et pour compte de la société SOCIETE1.) SA, a régulièrement formé contredit par courrier du 1er décembre 2015, déposé le 11 décembre 2015.

Par ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA1-3790/16 du 18 avril 2016, le juge de paix de Luxembourg a ordonné à la société SOCIETE1.) SA à payer à l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE LIEU1.) la somme de 3.755,40.- euros au titre de taxe d’eau pluviale redue pour les années 2013 et 2014 suivant factures des 12 août et 30 septembre 2015, cette somme avec les intérêts légaux à partir de la notification de l’ordonnance jusqu’à solde. Contre cette ordonnance conditionnelle de paiement, notifiée le 22 avril 2016, Maître AVOCAT2.), au nom et pour compte de la société SOCIETE1.) SA, a régulièrement formé contredit par courrier du 25 avril 2016, déposé le 28 avril 2016.

Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les deux affaires et d’y statuer par un seul et même jugement. -

Faits

Dans sa séance publique du 19 juillet 2012, le conseil communal de la ville de LIEU1.) a décidé de modifier le règlement-taxe général en ajustant le tarif annuel pour l’évacuation des eaux pluviales et des eaux assimilées introduit en 2006.

D’après le règlement-taxe, ce tarif annuel est calculé sur base de la surface scellée, c’est-à-dire de la surface bâtie ou imperméabilisée du terrain et est redu par « les propriétaires évacuant les eaux pluviales et des eaux assimilées de leur propriété directement ou indirectement dans les canalisations publiques ou dans les cours d’eau ».

Lors de son introduction en 2006, le tarif avait été fixé à :

- 15.- euros par an pour les propriétés immobilières dont la surface scellée est inférieure à 50 m2,

- 60.- euros par an (maisons unifamiliales) pour les propriétés immobilières dont la surface scellée se situe entre 50 et 200 m2,

- 3.- euros par tranche de 10 m2 pour les propriétés immobilières dont la surface scellée est supérieure à 200 m2.

En 2012, ce tarif a été modifié en ce sens que les propriétaires de surfaces scellées inférieures ou égales à 200 m2 ne sont plus redevables du tarif et que, pour les propriétés immobilières dont la surface scellée est supérieure à 200 m2, le tarif annuel a été porté à 5,50.- euros par tranche de 10 m2 avec un plafond maximal de 8.000.- euros.

Suivant factures des 24 juillet 2014, 12 août 2015 et 30 septembre 2015, l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE LIEU1.) a mis en compte à la société SOCIETE1.) SA le montant total de (1.877,70 + 1.877,70 + 1.877,70 =) 5.633,10.- euros au titre de la taxe d’eau pluviale pour les années 2012, 2013 et 2014 concernant un immeuble sis à (...) (station d’essence SOCIETE1.)), d’une surface scellée de 3.414 m2.

Ces trois factures demeurent impayées.

- Nature de la « taxe »

L’ADMINISTRATION COMMUNALE DE LIEU1.) se prévaut d’un jugement rendu le 10 février 2000 par le tribunal administratif (n° 9686 et 11511 du rôle) pour soutenir en ordre principal que la taxe pour l’évacuation des eaux pluviales et des eaux assimilées relève de la catégorie des prélèvements de nature fiscale, partant que le tribunal de paix n’est pas compétent pour connaître des contestations au fond dirigées par la société SOCIETE1.) SA contre la taxation intervenue. En effet, la taxe en question ne serait pas calculée proportionnellement à une dépense faite par la commune ou d’un service rendu, mais serait mise en harmonie avec les ressources pécuniaires des contribuables dont les propriétés immobilières ont une surface scellée supérieure à 200 m2 dans le but de les faire contribuer aux dépenses générales de la commune.

La société SOCIETE1.) SA conteste cet argumentaire. Elle estime que la taxe pour l’évacuation des eaux pluviales et eaux assimilées constitue une taxe rémunératoire de sorte que les tribunaux judiciaires seraient compétents pour connaître des contestations concernant le principe et le bien-fondé de la taxation en question. Elle invoque à cet égard un arrêt rendu le 9 novembre 2000 par la cour administrative (n° 11887C du rôle) qui a réformé le jugement précité du 10 février 2000 en retenant qu’une telle taxe a un caractère rémunératoire.

Il faut rappeler qu’aux termes de l’article 95bis (1) de la Constitution, « Le contentieux administratif est du ressort du tribunal administratif et de la Cour administrative. Ces juridictions connaissent du contentieux fiscal dans les cas et sous les conditions à déterminer par la loi. ».

L’article 8 (1) b) de la loi du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif dispose que « Le tribunal administratif connaît des contestations relatives aux impôts et taxes communaux, à l’exception des taxes rémunératoires. ».

Selon l’article 148 de loi communale du 13 décembre 1988, telle que modifiée, « le recouvrement des taxes et impositions communales perçues directement par la commune se fait soit par la voie judiciaire soit par la voie administrative selon les dispositions (…) » des articles 149 et suivants de la loi communale.

Il en résulte que les tribunaux judiciaires sont compétents pour le recouvrement des impôts et taxes communaux, mais que la nature et l’étendue du contrôle de la créance à recouvrer varie en fonction de la nature de la taxe, les taxes rémunératoires relevant de leur compétence exclusive et intégrale, tandis que pour les autres taxes et impositions, la compétence du juge judiciaire est limitée au contrôle de la légalité formelle et de la régularité du mode de recouvrement en la forme, et au contentieux des difficultés relatives à son exécution, les questions de fond étant réservées aux juridictions administratives.

Il s’agit partant de déterminer en l’espèce si le tribunal de ce siège est saisi en tant que juge des poursuites et du recouvrement (impôt communal et taxe communale nonrémunératoire) auquel cas il doit s’abstenir de trancher d’éventuelles contestations dirigées contre le bien-fondé de la taxation intervenue, ou s’il est compétent de se prononcer non seulement sur la régularité formelle, mais également sur les moyens de fond opposés contre la taxation (taxe communale rémunératoire).

Il convient donc de qualifier la taxe mise en compte à la société SOCIETE1.) SA en vertu du règlement-taxe du conseil communal de LIEU1.).

Les taxes rémunératoires sont celles qui sont perçues en raison d’un avantage spécial que l’on retire de la chose publique ou de l’usage du domaine communal ou encore en tant que rémunération d’un service rendu (R. WILKIN, « Les taxes communales », 2ème éd., n° 46, p. 31) et qui sont destinées à couvrir les coûts d’exploitation du service public en question. Les taxes rémunératoires se distinguent à cet égard des taxes proprement dites qui sont destinées à couvrir les dépenses générales du budget communal (Cour administrative, 24 novembre 1993, n° 8880 du rôle ; Tribunal administratif, 24 mai 2000, n° 11259 du rôle).

La taxe rémunératoire, qui constitue un prélèvement ayant pour contrepartie un service offert par la collectivité publique dont elle est destinée à couvrir les frais est, comme toute taxe, obligatoire pour tous les usagers potentiels du service offert par la commune, sans égard au fait qu’ils l’utilisent matériellement ou non, le simple fait d’être dans la situation de pouvoir l’utiliser étant suffisant à cet égard (p. ex. : taxe sur les ordures ménagères) (Cour d’appel, 13 juillet 2011, n°35276 du rôle).

La sous-distinction des taxes rémunératoires en taxes simplement rémunératoires ou taxes de quotité et en taxes purement rémunératoires ou taxes de remboursement, ainsi que la question de la nature fiscale ou non des taxes de quotité sont sans incidence au regard de l’application de l’article 8 (1) précité qui retient comme seul critère déterminant pour la compétence d’attribution respective des deux ordres de juridiction le caractère rémunératoire ou non de la taxe (Cour d’appel, 11 juillet 2012, n°35170 et 36205 du rôle).

En l’espèce, le règlement-taxe de la commune de LIEU1.) prévoit que « les propriétaires évacuant les eaux pluviales et des eaux assimilées de leur propriété directement ou indirectement dans les canalisations publiques ou dans les cours d’eau sont tenus au paiement d’un tarif annuel calculé sur la base de la surface scellée, c’està-dire de la surface bâtie ou imperméabilisée du terrain. »

Il en résulte que la taxe en question est destinée à couvrir les frais liés au service d’évacuation des eaux pluviales. Elle constitue partant la contrepartie de l’avantage que le citoyen tire de la mise à disposition d’un service par la commune de sorte qu’elle est à qualifier de taxe rémunératoire.

La qualification de taxe rémunératoire est d’ailleurs également retenue par la cour administrative qui a décidé par rapport à la taxe d’évacuation des eaux pluviales instituée par la ville de LIEU2.) que cette taxe « doit être payée obligatoirement en contrepartie de la mise à disposition d’un service aux habitants par la commune et (…) ceux-ci sont astreints à la charge par le fait de l’exigibilité indépendante de l’utilisation effective dudit service (…) et de la quantité d’eau pluviale effectivement évacuée » de sorte qu’elle constitue une taxe rémunératoire (Cour administrative, 9 novembre 2000, n° 11887C du rôle, cité par les deux parties).

Il faut en conclure que les juridictions judiciaires sont compétentes pour connaître des contestations soulevées par la société SOCIETE1.) SA.

- Constitutionnalité du règlement-taxe tel que modifié

La société SOCIETE1.) SA fait valoir qu’en modifiant le règlement-taxe dans le sens où, depuis 2012, les propriétaires de surfaces scellées inférieures ou égales à 200 m2 ne sont plus redevables de la taxe d’évacuation des eaux pluviales tandis que les propriétaires de surfaces scellées supérieures à 200 m2 restent soumises à la taxe et se voient même augmenter le tarif annuel qui leur est mis en compte, l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE LIEU1.) a créé une inégalité dans la loi qui heurte les articles 10bis et 101 de la Constitution. Rien ne justifierait que l’on exclue les propriétaires de surfaces inférieures à 200 m2 de l’assujettissement à la taxe litigieuse alors qu'avant 2012, ils y étaient soumis. La modification serait d'autant plus inique que la raison avancée pour la création de la taxe était l'utilisation du système de canalisation de la commune et des cours d’eau pour évacuer les eaux pluviales. Or, les eaux pluviales collectées sur les surfaces scellées inférieures à 200 m2 seraient également évacuées par le système de canalisation respectivement les cours d’eau.

La société SOCIETE1.) SA en conclut que le règlement-taxe tel que modifié en 2012 n’est pas conforme à la Constitution. Comme, par application de l’article 95 de la Constitution, « les cours et tribunaux n’appliquent les arrêtés et règlements généraux et locaux qu’autant qu’ils sont conformes aux lois », les contredits qu’elle a formés contre les ordonnances conditionnelles de paiement des 19 novembre 2015 et 18 avril 2016 seraient fondés.

L’ADMINISTRATION COMMUNALE DE LIEU1.) s’oppose à l’argumentaire de la société SOCIETE1.) SA. Elle soutient qu’elle peut, sans violer le principe constitutionnel de l’égalité, soumettre certaines catégories de personnes à des régimes différents à condition que la différence instituée procède de disparités objectives, qu’elle soit rationnellement justifiée, adéquate et proportionnée à son but. En l’espèce, la distinction entre propriétés en fonction de la taille des surfaces scellées répondrait aux critères posés pour justifier une différence de traitement. Le critère retenu par l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE LIEU1.) serait objectif et se trouverait en rapport avec l’objet de la mesure prise, à savoir la mauvaise situation financière de la commune et la volonté de ne pas subir trop de pertes de recettes, et avec le but poursuivi, à savoir une simplification administrative en raison d’un volume administratif et de frais de personnel pour l’établissement du rôle sans relation avec le montant encaissé avant 2012 à titre de taxe d’évacuation des eaux pluviales. Elle donne par ailleurs à considérer qu’en matière d’impôt sur le revenu, les contribuables dont le revenu annuel n’excède pas un certain seuil sont également exempts du paiement de l’impôt sans qu’il n’y ait pour autant rupture de l’égalité devant l’impôt.

Les dispositions combinées des articles 99, 102 et 107, paragraphes (1), (3) et (6) de la Constitution consacrent le principe de l’autonomie fiscale des communes et attribuent à ces dernières l’initiative d’établir des taxes et impositions et de déterminer librement leur assiette, leur montant, ainsi que les modalités d’application et d’exemption, ceci aux fins de se procurer des recettes destinées à alimenter leur budget. La commune jouit ainsi d’une large liberté pour taxer les personnes, les choses et les faits se situant ou se déroulant sur son territoire, liberté qu’elle exerce sous le contrôle de l’autorité de surveillance et qui est limitée par la seule condition de respecter la Constitution, et notamment les libertés publiques et les droits fondamentaux, ainsi que les lois, et d’être conforme à l’intérêt général.

L’article 10bis paragraphe 1er de la Constitution dispose que « Les Luxembourgeois sont égaux devant la loi ». L’article 101 de la Constitution, qui pose le principe de l’égalité devant les charges publiques en disposant qu’il ne peut être établi de privilège en matière d’impôts et que nulle exemption ou modération ne peut être établie que par une loi, n’est qu’une application de l’article 10bis paragraphe 1er précité (Cour constitutionnelle, arrêt n° 106/13 du 20 décembre 2013). Il est de jurisprudence constante que la mise en œuvre de la règle constitutionnelle d’égalité suppose que les catégories de personnes entre lesquelles une discrimination est alléguée se trouvent dans une situation comparable au regard de la mesure critiquée (Cour constitutionnelle, arrêt n° 46/08 du 26 septembre 2008 ; arrêt n° 49/09 du 22 mai 2009 ; arrêt n° 52/10 du 12 février 2010 ; arrêt n° 53/10 du 5 mars 2010 ; n° 57/10 du 1er octobre 2010 ; arrêt n° 58/10 du 12 novembre 2010 ; arrêt n° 62/11 du 25 mars 2011 ; arrêts n° 102/13 et 103/13 du 15 novembre 2013 ; arrêt n° 109/14 du 10 janvier 2014). Le principe d’égalité de traitement est compris comme interdisant le traitement de manière différente des situations similaires, à moins que la différenciation soit objectivement justifiée. Il appartient par conséquent aux pouvoirs publics, tant au niveau national qu’au niveau communal, de traiter de la même façon tous ceux qui se trouvent dans la même situation de fait et de droit (Cour administrative, 9 janvier 2009, n° 24794C du rôle ; 9 juillet 2009, n° 25595C du rôle ; 11 mai 2010, n° 26426C du rôle).

Il en découle que tous les contribuables d’une même commune se trouvant dans une situation comparable doivent être traités de la même manière au niveau des taxes à percevoir par l’autorité communale.

Il faut rappeler qu’en l’espèce, le conseil communal de la ville de LIEU1.) avait décidé le 3 février 2006 d’introduire une taxe d’évacuation des eaux pluviales et des eaux assimilées aux tarifs suivants :

- 15.- euros par an pour les propriétés immobilières dont la surface scellée est inférieure à 50 m2,

- 60.- euros par an (maisons unifamiliales) pour les propriétés immobilières dont la surface scellée se situe entre 50 et 200 m2,

- 3.- euros par tranche de 10 m2 pour les propriétés immobilières dont la surface scellée est supérieure à 200 m2.

Dans sa séance publique du 19 juillet 2012, le conseil communal a décidé d’exempter les propriétaires de surfaces scellées inférieures ou égales à 200 m2 du paiement de la taxe de sorte que, depuis 2012, seuls les propriétaires de surfaces scellées supérieures à 200 m2 y restent soumis, étant précisé que, par ailleurs, le tarif annuel de la taxe a été porté à 5,50.- euros par tranche de 10 m2 avec un plafond maximal de 8.000.- euros.

Il faut retenir que tous les propriétaires des immeubles sis sur le territoire de la ville de LIEU1.) se trouvent dans une situation comparable au regard de la mesure critiquée dès lors que la pluie se déverse indifféremment sur toutes les surfaces scellées des propriétés immobilières et qu’ainsi, tous les propriétaires d’immeubles à surfaces scellées sont des usagers potentiels du service offert par la commune, étant rappelé que le propre de la taxe rémunératoire est que le contribuable y est assujetti indépendamment du fait de savoir s’il utilise matériellement le service qui lui est mis à disposition ou non, le simple fait d’être dans la situation de pouvoir l’utiliser étant suffisant.

L’ADMINISTRATION COMMUNALE DE LIEU1.) soutient que la distinction entre propriétés en fonction de la taille des surfaces scellées répond au critère d’objectivité pour justifier une différence de traitement.

Si l’on peut admettre qu’il est objectivement justifié de fixer le tarif annuel de la taxe sur l’évacuation des eaux pluviales et les eaux assimilées à payer par les propriétaires proportionnellement aux surfaces scellées dès lors que les quantités d’eau susceptibles d’être évacuées par les canalisations communales ou les cours d’eau sont potentiellement plus grandes en présence de surfaces scellées plus importantes, ce critère ne saurait cependant objectivement justifier l’exemption pure et simple des propriétaires de surfaces scellées inférieures à une certaine taille. En effet, la taxe vise à appeler à contribution « les propriétaires » de surfaces scellées « évacuant les eaux pluviales et des eaux assimilées de leur propriété directement ou indirectement dans les canalisations publiques ou dans les cours d’eau ». Or, comme tous les propriétaires de surfaces scellées se voient mettre à disposition les canalisations publiques et les cours d’eau pour l’évacuation des eaux, l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE LIEU1.) ne saurait faire financer le service qu’elle propose par une seule catégorie de propriétaires en adoptant comme critère la taille des surfaces scellées, et en exempter les autres. A cet égard, l’on ne saurait, comme le fait à tort l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE LIEU1.), raisonner par analogie par rapport à l’impôt sur le revenu dès lors que le tribunal de ce siège n’est en l’espèce pas saisi d’une question portant sur l’égalité des contribuables devant l’impôt sur le revenu et qu’il est à supposer que les considérations qui ont amené le législateur à libérer telle ou telle catégorie de contribuables du paiement de l’impôt sur le revenu ne sont pas comparables à celles qui ont poussé l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE LIEU1.) de modifier le règlement-taxe.

A cet égard, il faut retenir que le motif avancé par l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE LIEU1.) pour fonder la mesure critiquée, à savoir le fait que « le volume administratif et les frais de personnel (…) pour l’établissement du rôle des redevables de la taxe » est sans relation avec le montant encaissé annuellement au moyen de la taxe n’est en tout état de cause pas de nature à justifier la violation constatée du principe d’égalité devant les charges publiques, ce d’autant plus qu’il n’est pas établi qu’il n’aurait pas pu être remédié à cette situation par la prise d’une mesure respectant l’égalité de traitement de tous les propriétaires de surfaces scellées, telle une augmentation de chacun des tarifs annuels.

Il résulte de ces développements qu’en exemptant certains contribuables du paiement de la taxe d’évacuation des eaux pluviales alors même que ces contribuables sont, à l’instar des contribuables qui y restent assujettis, propriétaires de surfaces scellées, et en adoptant comme seul critère de cette disparité la taille des surfaces scellées, l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE LIEU1.) a violé les articles 10bis et 101 de la Constitution.

Au vu de ce qui précède, et en vertu de l'article 95 de la Constitution qui dispose que « les cours et tribunaux n’appliquent les arrêtés et règlements généraux et locaux qu’autant qu’ils sont conformes aux lois », le tribunal de ce siège ne saurait appliquer le règlement-taxe tel que modifié, invoqué par l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE LIEU1.) à l’appui de sa demande en paiement.

Il faut en conclure que les contredits formés par la société SOCIETE1.) SA contre les ordonnances conditionnelles de paiement des 19 novembre 2015 et 18 avril 2016 sont fondés.

La société SOCIETE1.) SA demande à se voir allouer une indemnité sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile.

L’application de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge (Cour de cassation française, 2ème chambre, arrêt du 10 octobre 2002, Bulletin 2002, II, n° 219, p. 172, arrêt du 6 mars 2003, Bulletin 2003, II, n° 54, p. 47).

En l’espèce, la demande de la société SOCIETE1.) SA est fondée pour le montant de 250.- euros.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile et de contredit à ordonnance conditionnelle de paiement, statuant contradictoirement et en premier ressort,

joint les affaires inscrites sous les numéros L-OPA1-680802/15 et L-OPA1-3790/16 ;

reçoit les contredits en la forme ;

les dit fondés ;

dit que l’ordonnance conditionnelle de paiement No. L-OPA1-680802/15 du 19 novembre 2015 et l’ordonnance conditionnelle de paiement No. L-OPA1-3790/16 du

18 avril 2016 sont considérées comme nulles et non avenues ;

dit la demande de la société anonyme SOCIETE1.) SA en allocation d’une indemnité sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile fondée à concurrence de 250.- euros ;

partant condamne l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE LIEU1.) à payer à la société anonyme SOCIETE1.) SA la somme de 250.- euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile,

condamne l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE LIEU1.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix à Luxembourg, date qu’en tête, par MAGISTRAT1.), juge de paix, assisté de la greffière GREFFIER1.), qui ont signé le présent jugement.

s. MAGISTRAT1.)

s. GREFFIER1.)