Legislator Jurisprudence & Législation
105 Généré par l'IA

Court grants suspended sentence for hate speech despite prior convictions due to time elapsed and remorse.

Numéro de cause 105
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal partially upheld the defendant's appeal against a hate speech conviction, granting a suspended sentence instead of immediate imprisonment. Although the first-instance court denied probation citing the defendant's prior convictions for assault, the appellate court found these old sentences had expired and did not bar a new suspension. The court balanced the severity of the hate speech against the defendant's demonstrated remorse and the passage of time since previous offenses.

Regeste Legislator

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Articles 202, 203, 209, 211 and 626 of the Code of Criminal Instruction; where prior convictions have expired and the offender shows remorse, the court may grant a suspended sentence despite the nature of the new offense.

Mots-clés

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suspended sentence hate speech prior convictions probation eligibility expired sentences correctional appeal remorse assessment discours haineux

Dispositions légales citées

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Articles 202, 203, 209, 211 and 626 of the Code of Criminal Instruction
article 457-1 du code pénal
L’article 457-1 du code pénal sanctionne une discrimination visée à l’article 454, commise à l’égard d’une personne
article 454 du code pénal
particulièrement au sens de l’article 454 du code pénal qui retient comme étant une discrimination toute distinction
article 457-3 du code pénal
Le prévenu est partant à retenir dans les liens de l’infraction à l’article 457-3 du code pénal.
article 136bis du code pénal
et justifié l’existence d’un ou de plusieurs génocides tels qu’ils sont définis par l’article 136bis du code pénal, ainsi
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Texte complet

Arrêt N° 105/17 X.

du 8 mars 2017

(Not. 7961/16/CD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du huit mars deux

mille dix-sept l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et

délits, appelant

e t :

A, né le () à (), demeurant à (),

prévenu, appelant

________________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement

rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg,

chambre correctionnelle, le 10 novembre 2016, sous le numéro 2917/2016, dont

les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:

« Vu le rapport numéro SPJ-2016-50669.1-CAT du 15 février 2016, dressé par la police grand-ducale, Service de

Police Judiciaire, C.A.T..

Vu la citation du 6 octobre 2016 (notice 7961/16/CD) régulièrement notifiée au prévenu.

Aux termes de la citation, le ministère public reproche à A,

I. le 19 septembre 2015, le 8 février 2016, à 18.02 heures, et le 14 février 2016 à (),

1)avoir publié sur sa timeline de son profile facebook « A » le commentaire suivant : « na du hurensohn missgeburt

eines Untervolk (Algerianer) du hast echt den falschen ,LUXEMBURGER ausgewählt-) 25€ für WEEd bestellt !!!

Schwärzte Tüte mit en taschentuch drin bekommen ?? Ääähm hallo geht’s noch du stinkender Abschaum eines

Schafficker !!! DU und deine Familie ihr solltet abgeschoben werden !!!! Grüß euren ABSCHAUM mit en großen:

S..g Heil aus LUXEMBURG Es gibt nur ein Teil das mehr Flüchtlinge aufnehmen kann als Dtschlnd&Luxemburg?!!

…..das meer….“

2)avoir publié sur la page virtuelle facebook „ech hun main Lëtzebuerg gären » via son profile virtuel facebook « A »

le commentaire suivant : « un eng Fassbombe gestreckt an zum abschuss frei geben drecks Kanacken misst een pur

Wasserstoffbomben op all die länder geheihen pffffui. » à la suite d’une vidéo publiée par un administrateur de la

page reprenant un homme qui s’exprime en langue arabe et qui expliquerait qu’une femme violée aurait toujours soit

devenir prostituée, soit épouser son violeur en vue de satisfaire tous les besoins de ce dernier,

3)avoir utilisé en tant que photo de son profile virtuel facebook « A » un isigne de tête de mort utilisé comme symbole

par les unions de tête de mort de la SS (l’escadron de protection du troisième Reich), et avoir publié, à la suite de cette

photo, le commentaire suivant : « kruet ech geschter op der schaff vun engem kollege mgaaaaa happy », en faisant

ainsi l’apologie de l’idéologie nazie, incitant à la haine contre des groupes de personnes en raison notamment de leur

origine et de leur appartenance à une religion déterminée,

II. le 13 février 2016 à (),

avoir utilisé en tant que photo de son profile virtuel facebook « A » un insigne de tête de mort utilisé comme symbole

par les unions de tête de mort de la SS (l’escadron de protection du troisième Reich), et avoir publié, à la suite de cette

photo, le commentaire suivant : « kruet ech geschter op der schaff vun engem kolleg mgaaaaaaa happy », partant,

d’avoir glorifié, dès lors minimisé et justifié, les crimes contre l’humanité commis par le régime nazi.

Les faits

Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif et des débats à l’audience peuvent se résumer comme suit :

Le service de police judiciaire a été chargé d’une enquête suite à une information du 8 février 2016 dans laquelle une

personne a dénoncé le contenu raciste d’un commentaire publié sous le nom de A sur le profil Facebook « Ech hun

mäin Lëtzebuerg gären » à la suite d’une vidéo reprenant un homme s’exprimant en langue arabe de la façon

suivante : une femme violée a le choix soit de devenir prostituée, soit d’épouser son violeur en vue de satisfaire tous

les besoins de ce dernier.

Après vérifications par les services de police judiciaire, il s’est avéré que le profil Facebook ayant publié le

commentaire en question appartenait à A.

Ce dernier avait publié le 8 février 2016 le commentaire suivant sur le profil Facebook « Ech hun main Lëtzebuerg

gären » : « un eng Fassbombe gestreckt an zum abschuss frei geben drecks Kanacken misst een pur

Wasserstoffbomben op all die länder geheihen pffffui. »

La police judiciaire a encore découvert que A a publié sur son mur Facebook divers commentaires et images :

-

en date du 19 septembre 2015, il a publié le commentaire suivant : « Na du hurensohn missgeburt eines

Untervolk (Algerianer) du hast echt den falschen LUXEMBURGER ausgewählt-) 25 € für WEEd bestellt !!!

Schwärzte Tüte mit en Taschentuch drin bekommen ?? Ääähm hallo geht’s noch du stinkender Abschaum eines

Schaafficker !!! Du und deine Familie ihr solltet abgeschoben werden !!!! Grüß euren ABSCHAUM mit en

großen:: S..g.Heil aus LUXEMBURG Es gibt nur ein Teil das mehr Flüchtlinge aufnehmen kann als

Dtschlnd&Luxemburg?!! …..das meer…. ».

-

en date du 14 février 2016, il a publié une photo sur son profil Facebook représentant un insigne de tête de mort

utilisé par les unions de tête de mort de la SS et y a apposé le commentaire suivant : « kruet ech geschter op der

schaff vun engem kolleg mgaaaaaaa happy ».

Lors de son audition par la police en date du 15 février 2016, A a admis que le profil Facebook « A » lui appartient.

Concernant le commentaire par lui publié sur le profil Facebook « Ech hunn mäin Lëtzebuerg gären », ce dernier a

expliqué avoir utilisé le mot « Kanacken » mais sans pensée péjorative étant donné que les turques en Allemagne

s’appelleraient de cette façon entre eux. Lorsqu’il a été questionné par les enquêteurs sur le point de savoir sur quels

pays selon lui il faudrait jeter des bombes hydrogènes, le prévenu a déclaré ne plus vouloir faire d’autres déclarations

quant à son commentaire publié. Il a encore déclaré ne pas être un partisan de l’idéologie nazie. Il a cependant admis

être intéressé par tout ce qui concerne la deuxième guerre mondiale et être de ce fait en possession d’un insigne de tête

de mort de la SS qu’il a par la suite publié sur son profil Facebook. Concernant le commentaire par lui publié en date

du 19 septembre 2015, il a expliqué avoir voulu aider un ami qui lui avait demandé de lui procurer de la marihuana. Il

s’est cependant avéré par la suite que dans le sachet en question se trouvait un mouchoir et non de la marihuana. Il n’a

plus voulu faire d’autres déclarations quant à ce commentaire publié.

A l’audience du 25 octobre 2016, A a admis d’avoir publié l’image et d’avoir rédigé les commentaires lui reprochés

dans la citation à prévenu, mais a déclaré ne pas être raciste et ne pas être en faveur du régime nazi.

Le témoin B a réitéré sous la foi du serment les constatations actées dans le procès-verbal de police. Il a noté que

l’image publiée sur le profil Facebook de A, ainsi que les différents commentaires n’ont toujours pas été supprimés

par le prévenu contrairement à d’autres prévenus poursuivis pour des faits similaires.

En droit

1)

l’incitation à la haine

L’article 457-1 du code pénal sanctionne une discrimination visée à l’article 454, commise à l’égard d’une personne

physique ou morale, d’un groupe ou d’une communauté de personnes.

Le législateur a entendu manifester sa ferme intention de lutter contre le racisme et l’intolérance dans toutes ses

formes tout en démontrant par un signal clair aux auteurs potentiels sa volonté non-équivoque de combattre ces

phénomènes d’une manière efficace et énergique.

Pour que l’infraction ci-avant soit constituée, il est nécessaire qu’il y ait discrimination au sens pénal du terme et plus

particulièrement au sens de l’article 454 du code pénal qui retient comme étant une discrimination toute distinction

opérée entre les personnes physiques à raison de leur origine, de leur couleur de peau, de leur sexe, de leur orientation

sexuelle, de leur situation de famille, de leur état de santé, de leur handicap, de leurs mœurs, de leurs opinions

politiques ou philosophiques, de leurs activités syndicales, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou

supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée.

En l’espèce, les termes et images employés par A sur son profil Facebook, ainsi que sur le profil Facebook « Ech hunn

mäin Lëtzebuerg gäeren » visent clairement des personnes en raison de leur appartenance à une nation ou à une ethnie

et leur non-appartenance à la nation luxembourgeoise dont notamment les réfugiés et les personnes d’origine arabe.

Le prévenu a publié sur Facebook des commentaires dans lesquels il invite à recourir à la violence contre un groupe

déterminé non luxembourgeois. Tel est le cas du commentaire sur le profil Facebook « Ech hunn mäin Lëtzebuerg

gären » et du commentaire du 19 septembre 2015 sur le profil Facebook de A.

Il en est de même en ce qui concerne la photo publiée sur son profil Facebook montrant un insigne de tête de mort

utilisée comme symbole par les unions de tête de mort de la SS, ainsi que le commentaire y afférent, incitant de ce fait

à la haine contre des groupes de personnes en raison de leur origine et de leur non appartenance à une religion

déterminée.

Les termes employés et le sens donné aux publications constituent des messages de nature à inciter à la haine et à la

violence.

L’élément matériel de l’infraction prévue à l’article 457-1 alinéa 3 du code pénal est établi au vu des aveux du

prévenu qui a déclaré être l’auteur de l’image et des propos incriminés sur son profile Facebook.

L’infraction nécessite encore un élément intentionnel caractérisé dans la volonté d’inciter à la haine ou à la violence à

l’égard d’une personne, physique ou morale, d’un groupe ou d’une communauté, en se fondant sur l’un des éléments

visés à l’article 454 du code pénal. Il faut donc un élément intentionnel, à savoir un motif discriminatoire, une volonté

discriminatoire consistant en un dol spécial (CA Paris, 8 mai 1999, Juris-Data n°603168).

Il n’est pas nécessaire que les messages contiennent une exhortation à la haine, à la violence ou à la discrimination. Il

suffit, pour que l’infraction soit constituée, que les messages soient de nature à susciter ces sentiments ( cf. Cour de

cassation française 12.09.2000 n°98-88.203).

Par le choix de ses mots et des images publiées sur le profil « A », ainsi que du commentaire rédigé sur le profil

Facebook « Ech hunn mäin Lëtzebuerg gären », le prévenu exprime un sentiment de haine à l’encontre des réfugiés et

des personnes d’origine arabe.

S’agissant du commentaire sur le profil Facebook « Ech hunn mäin Lëtzebuerg gären », on peut en déduire un

sentiment d’aversion à l’encontre des personnes d’origine arabe. Il en est de même pour le commentaire sur son profil

Facebook du 19 septembre 2015 où le prévenu montre un sentiment d’aversion à l’encontre des réfugiés, ainsi que

pour l’image publiée sur le profil Facebook de A et représentant un insigne de tête de mort où le prévenu exprime un

sentiment de haine à l’encontre d’une autre religion.

L’image et les termes employés par A sont de nature à ne pas laisser de doute sur son intention dolosive.

L’élément moral étant établi, il y a lieu de retenir A dans les liens des infractions à l’article 457-1 du code pénal

libellée sub 1).

2)

La contestation, minimisation, justification ou négation de crimes contre l’humanité, crimes de guerre et

génocides

L’article 457-3 alinéa 1 du code pénal sanctionne le fait pour une personne de contester, minimiser, justifier des

crimes contre l’humanité ou les crimes de guerre tels que définis par l’article 6 du statut du Tribunal militaire

international annexé à l’accord de Londres du 8 août 1945 et reconnus par une juridiction luxembourgeoise, étrangère

ou internationale.

L’article 6 dudit statut se lit comme suit :

« (…) c) Les crimes contre l’Humanité : c’est-à-dire l’assassinat, l’extermination, la réduction en esclavage, la

déportation, et tout autre acte inhumain commis contre toutes populations civiles, avant ou pendant la guerre, ou bien

les persécutions pour des motifs politiques, raciaux ou religieux lorsque ces actes ou persécutions, qu’ils aient

constitué ou non une violation du droit interne du pays où ils ont été perpétrés, ont été commis à la suite de tout crime

rentrant dans la compétence du Tribunal, ou en liaison avec ce crime. (…) »

Le génocide des personnes de conviction religieuse juive pendant la seconde guerre mondiale rentre dans cette

catégorie de crimes contre l’humanité de sorte que l’article 451-3 alinéa 1er du code pénal est applicable en l’espèce.

Il est également établi que le génocide des juifs a été reconnu par le Tribunal militaire de Nuremberg après la

deuxième guerre mondiale.

Au vu de la publication de l’insigne de tête de mort et des propos tenus par le prévenu « kruet ech geschter op der

schaff vun engem kolleg mgaaaaaaa happy », la matérialité des faits reprochés à A est établie.

L’élément moral de l’infraction est également donné vu que A avait parfaite connaissance que la photographie et le

commentaire publiés sur Facebook étaient librement accessibles à tout le monde et pouvaient être lus par un nombre

important d’utilisateurs de la plateforme Facebook.

Le prévenu est partant à retenir dans les liens de l’infraction à l’article 457-3 du code pénal.

A est partant convaincu par ses aveux et les débats à l’audience, ensemble les éléments du dossier répressif :

comme auteur ayant commis les infractions

I.« Le 19 septembre 2015, le 8 février 2016, à 18.02 heures, et le 14 février 2016 à (),

en infraction à l’article 457-1, 3° du code pénal,

d'avoir mis en circulation sur le territoire luxembourgeois, des écrits et des images de nature à inciter à la haine et

à la violence à l'égard d’une groupe ou d'une communauté, en se fondant sur l’appartenance à une nation et à une

race, sur la non-appartenance à la nation luxembourgeoise, ainsi que sur l’appartenance à une religion

déterminée,

en l’espèce

1)avoir publié sur sa timeline de son profile facebook « A » le commentaire suivant : « na du hurensohn

missgeburt eines Untervolk (Algerianer) du hast echt de falschen LUXEMBURGER ausgewählt-) «25 € für WEEd

bestellt !!! Schwärzte Tüte mit en taschentuch drin bekommen ?? Ääähm hallo geht’s noch du stinkender

Abschaum eines Schafficker !!! DU und deine Familie ihr solltet abgeschoben werden !!!! Grüß euren

ABSCHAUM mit en großen: S..g Heil aus LUXEMBURG Es gibt nur ein Teil das mehr Flüchtlinge aufnehmen

kann als Dtschlnd&Luxemburg?!! …..das meer….“

2)avoir publié sur la page virtuelle facebook „ech hun main Lëtzebuerg gären » via son profile virtuel facebook

« A » le commentaire suivant : « un eng Fassbombe gestreckt sn zum abschuss frei geben drecks Kanacken misst

een pur Wasserstoffbomben op all die länder geheihen pffffui. » à la suite d’une vidéo publiée par un

administrateur de la page reprenant un homme qui s’exprime en langue arabe et qui expliquerait qu’une femme

violée aurait toujours soit devenir prostituée, soit épouser son violeur en vue de satisfaire tous les besoins de ce

dernier,

3)avoir utilisé en tant que photo de son profile virtuel facebook « A » un isigne de tête de mort utilisé comme

symbole par les unions de tête de mort de la SS (l’escadron de protection du troisième Reich), et avoir publié, à la

suite de cette photo, le commentaire suivant : « kruet ech geschter op der schaff vun engem kollege mgaaaaa

happy », en faisant ainsi l’apologie de l’idéologie nazie, incitant à la haine contre des groupes de personnes en

raison notamment de leur origine et de leur appartenance à une religion déterminée,

II.le 13 février 2016 à (),

en infraction à l’article 457-3 du code pénal,

d'avoir par des écrits et images minimisé et justifié l'existence d'un crime contre l'humanité tel que défini par

l'article 6 du statut du tribunal militaire international annexé à l'accord de Londres du 8 août 1945 et qui ont été

commis par une personne reconnue coupable de tels crimes par une juridiction internationale et d’avoir minimisé

et justifié l’existence d’un ou de plusieurs génocides tels qu’ils sont définis par l’article 136bis du code pénal, ainsi

que des crimes contre l’humanité et crimes de guerre, tels qu’ils sont définis aux articles 136ter à 136quinquies du

code pénal et reconnus par une juridiction luxembourgeoise ou internationale,

d’avoir utilisé en tant que photo de son profile virtuel facebook « A » un insigne de tête de mort utilisé comme

symbole par les unions de tête de mort de la SS (l’escadron de protection du troisième Reich), et avoir publié, à la

suite de cette photo, le commentaire suivant : « kruet ech geschter op der schaff vun engem kolleg mgaaaaaaa

happy », partant, d’avoir glorifié, dès lors minimisé et justifié, les crimes contre l’humanité commis par le régime

nazi. »

La peine

L’infraction retenue sub I. 3) se trouve en concours idéal avec l’infraction sub II). Ce groupe d’infractions se trouve en

concours réel avec les infractions sub I.1) et 2).

En application des articles 60 et 65 du code pénal il y a lieu de prononcer la peine la plus forte qui pourra être élevée

au double du maximum sans pouvoir dépasser la somme des peines encourues.

Les articles 457-1 et 457-3 du code pénal prévoient chacun une peine d’emprisonnement de 8 jours à 2 ans et une

amende de 251 euros à 25.000 euros ou l’une de ces peines seulement.

Etant donné que A ne conteste pas que l’image et les commentaires réprimés sont toujours publiés et accessibles au

public au jour des plaidoiries et qu’il n’a fait preuve d’aucun repentir sincère, le tribunal estime que les faits sont

adéquatement sanctionnés par une peine d’emprisonnement de 4 mois et par une amende de 500 €, adaptée à sa

situation financière.

Compte tenu des antécédents judiciaires du prévenu toute mesure de sursis est exclue.

P A R C E S M O T I F S:

le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, A entendu en ses explications et moyens de défense, et le représentant du ministère public

entendu en son réquisitoire,

c o n d a m n e A du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de quatre (4) mois et à

une amende de cinq cents (500) €, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, liquidés à 9,27 € ;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à dix (10) jours.

Par application des articles 14, 15, 16, 60, 65, 66, 454, 457-1 et 457-3 du code pénal et des articles 155, 179, 182,

184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du code d'instruction criminelle, dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Françoise ROSEN, vice-président, Sandra ALVES et Jackie MAROLDT, juges, et prononcé par

le vice-président en audience publique au tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence d’Anne LAMBÉ,

attachée de justice, et d’Andy GUDEN, greffier, qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le

présent jugement. »

De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg le 28 novembre 2016 au pénal par le mandataire du prévenu A et le

15 décembre 2016 au pénal par le représentant du ministère public.

En vertu de ces appels et par citation du 11 janvier 2017, le prévenu A fut

régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 13 février 2017

devant la Cour d'appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience, le prévenu A fut entendu en ses explications et moyens de

défense.

Maître Lise REIBEL, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Claude

WASSENICH, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, développa

plus amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu A.

Monsieur le premier avocat général John PETRY, assumant les fonctions de

ministère public, fut entendu en son réquisitoire.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 8 mars 2017, à laquelle

le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclaration du 28 novembre 2016 au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg, la mandataire de A a déclaré relever appel au pénal d’un jugement

nr 2917/2016, contradictoirement rendu par une chambre correctionnelle du

même tribunal en date du 10 novembre 2016, dont la motivation et le dispositif

sont reproduits aux qualités du présent arrêt.

Par déclaration déposée au greffe du même tribunal le 15 décembre 2016, le

procureur d’Etat, a, à son tour, relevé appel du même jugement.

Ces appels sont recevables pour avoir été relevés dans les formes et délai de la

loi.

Par le jugement entrepris, A a été condamné du chef d’infractions aux articles

457-1 et 457-3 du Code pénal à une peine d’emprisonnement de 4 mois et à une

amende de 500.- euros, pour avoir publié sur le timeline de son profile Facebook

des commentaires de nature à inciter à la haine, au mépris et à la violence à

l’égard d’un groupe de personnes en se fondant sur leur origine arabe et sur

l’appartenance à la religion musulmane et pour avoir par la représentation de

l’emblème de la Waffen SS, minimisé et justifié l’existence d’un crime contre

l’humanité commis par la Waffen SS.

Le prévenu, tout en reconnaissant les faits retenus à sa charge en première

instance, dit ne pas être raciste, ne pas vouloir justifier les crimes commis par le

nazisme, mais affirme s’intéresser à la deuxième guerre mondiale et aux

différents chefs d’armée et leur stratégies de guerre. Il regretterait les faits et

explique qu’il s’était exprimé spontanément sans réfléchir.

Sa mandataire ne conteste pas les préventions et qualifications, mais estime que

la peine est trop sévère et demande de faire abstraction de toute condamnation à

une peine d’emprisonnement et de condamner son mandant à prester des

travaux d’intérêt général ou à une simple amende, ce d’autant plus qu’il a

supprimé son compte Facebook, mène une vie réglée, a un travail régulier et

tente d’obtenir la garde de son fils.

Le représentant du ministère public estime que les conditions d’application des

articles 457-1 et 457-3 du Code pénal sont réunies et conclut à la confirmation du

jugement entrepris quant aux préventions retenues tout en demandant à voir

préciser leur libellé. Il se rapporte à la sagesse de la Cour quant à une éventuelle

condamnation à un travail d’intérêt général.

En l’espèce, il reste constant en cause et il n’est d’ailleurs pas contesté par le

prévenu qu’il a publié le 19 septembre 2015, le 8 février 2016 et le 14 février

2016 sous son nom, sur le profil Facebook « Ech hun mäin Letzebuerg gäeren »,

des textes et commentaires dénigrants et méprisants à l’égard de ressortissants

arabes et de la communauté des musulmans, avec les remarques et expressions

reprises dans la citation du ministère public ainsi qu’une photo de l’emblème de

la Waffen SS.

Les termes employés visent clairement ces personnes en raison de leur

appartenance à une nation, ethnie ou religion.

Ces propos constituent des messages de nature à susciter auprès de la

population des sentiments et réactions de mépris, de rejet et d’hostilité contre les

personnes d’origine arabe et les personnes de confession musulmane.

Il n'est pas nécessaire que les messages contiennent une exhortation à la haine,

à la violence ou à la discrimination. Il suffit pour que l'infraction soit constituée,

que les messages soient de nature à susciter ces sentiments, peu importe le

nombre des messages et la circonstance s’ils connaissaient une suite ou non.

Or, tel qu’il a été retenu à juste titre par les juges de première instance, les

termes précités employés et le sens donné aux publications constituent des

messages de nature à susciter des sentiments exhortant à la haine, à la violence

ou à la discrimination raciale.

Au vu de ce qui précède, c’est partant à bon droit que le prévenu a été retenu

dans les liens de la prévention d’infraction à l’article 457-1 du Code pénal.

C’est également à bon droit que le tribunal a retenu A dans les liens de la

prévention d’avoir minimisé et justifié les crimes de guerre tels que définis par

l’article 6 du Statut du tribunal militaire international annexé à l’accord de Londres

du 8 août 1945 en affichant fièrement une photo de l’emblème de la tête de mort

porté par les membres de la Waffen SS, partant par les membres d’une

organisation déclarée criminelle.

Il convient toutefois de préciser le libellé dans le sens du réquisitoire du ministère

public, à savoir :

comme auteur ayant commis les infractions,

I. « le 19 septembre 2015, le 8 février 2016, à 18.02 heures, et le 14 février

2016 à (),

en infraction à l’article 457-1, 3° du Code pénal,

d'avoir mis en circulation sur le territoire luxembourgeois, des écrits et des

images de nature à inciter à la discrimination, à la haine et à la violence à

l'égard d’un groupe de personnes et d'une communauté, en se fondant sur

leur appartenance à une nation et leur appartenance à une religion

déterminée, à savoir les personnes d’origine arabe et les personnes

appartenant à la religion musulmane :

en l’espèce :

1) avoir publié sur sa timeline de son profile Facebook « A » le

commentaire suivant : « na du hurensohn missgeburt eines Untervolk

(Algerianer) du hast echt de falschen LUXEMBURGER ausgewählt-) «25 €

für WEEd bestellt !!! Schwärzte Tüte mit en taschentuch drin bekommen ??

Ääähm hallo geht’s noch du stinkender Abschaum eines Schafficker !!! DU

und deine Familie ihr solltet abgeschoben werden !!!! Grüß euren

ABSCHAUM mit en großen: S..g Heil aus LUXEMBURG Es gibt nur ein Teil

das mehr Flüchtlinge aufnehmen kann als Dtschlnd&Luxemburg?!! …..das

meer…. »

2) avoir publié sur la page virtuelle facebook « ech hun main Lëtzebuerg

gären » via son profile virtuel facebook « A » le commentaire suivant : « un

eng Fassbombe gestreckt sn zum abschuss frei geben drecks Kanacken

misst een pur Wasserstoffbomben op all die länder geheihen pffffui. » à la

suite d’une vidéo publiée par un administrateur de la page reprenant un

homme qui s’exprime en langue arabe et qui expliquerait qu’une femme

violée aurait toujours le choix soit devenir prostituée, soit épouser son

violeur en vue de satisfaire tous les besoins de ce dernier,

3) avoir utilisé en tant que photo de son profile virtuel facebook « A » un

insigne de tête de mort utilisé comme symbole par les unions de tête de

mort de la SS (l’escadron de protection du troisième Reich), et avoir publié,

à la suite de cette photo, le commentaire suivant : « kruet ech geschter op

der schaff vun engem kollege mgaaaaa happy », en faisant ainsi l’apologie

de l’idéologie nazie, incitant à la haine contre des groupes de personnes en

raison notamment de leur origine et de leur appartenance à une religion

déterminée,

II. le 13 février 2016 à (),

en infraction à l’article 457-3 du Code pénal,

d'avoir, par des emblèmes minimisé et justifié l'existence d'un crime contre

l'humanité tel que défini par l'article 6 du statut du tribunal militaire

international annexé à l'accord de Londres du 8 août 1945 et qui ont été

commis par les membres d’une organisation déclarée criminelle par le

Tribunal Militaire de Nuremberg, à savoir la Waffen SS, et d’avoir minimisé

et justifié l’existence du génocide des personnes d’origine juive ainsi que

des crimes contre l’humanité et crimes de guerre, tels qu’ils sont définis

aux articles 136ter à 136quinquies du Code pénal et reconnus par le

Tribunal militaire de Nuremberg,

d’avoir utilisé en tant que photo de son profile virtuel Facebook « A » un

insigne de tête de mort utilisé comme symbole par les unions de tête de

mort de la SS (l’escadron de protection du troisième Reich), et avoir publié,

à la suite de cette photo, le commentaire suivant : « kruet ech geschter op

der schaff vun engem kolleg mgaaaaaaa happy », partant, d’avoir glorifié,

dès lors minimisé et justifié, les crimes contre l’humanité commis par le

régime nazi. »

Les peines prononcées par le tribunal de première instance sont légales et

sanctionnent de manière adéquate le comportement de A.

Les juges de première instance ont refusé de lui accorder le sursis à l’exécution

de la peine d’emprisonnement au motif que ses antécédents judiciaires

s’opposent à toute mesure de sursis.

La Cour constate que l’extrait du casier judiciaire ne renseigne qu’une

condamnation du 23 octobre 2003 pour coups et blessures volontaires à une

peine d’emprisonnement de 12 mois avec sursis et une condamnation du 3

décembre 2009 pour coups et blessures volontaires et pour menaces à une

peine d’emprisonnement de 12 mois avec sursis probatoire et une période de

probation de 3 ans.

Ni le sursis prononcé en 2003, ni le sursis probatoire prononcé en 2009 n’ont été

révoqués.

Si après un délai de 5 ans pour le sursis simple et après la période de probation

pour le sursis probatoire, l’exécution de la peine n’a pas été ordonnée et que la

personne condamnée n’a pas commis une nouvelle infraction ayant entraîné une

condamnation à l’emprisonnement ou à une peine plus grave, les condamnations

intervenues sont à considérer comme non avenues. Cela signifie que ces

condamnations ne pourront plus être exécutées. Les condamnations réputées

non avenues ne s’opposent pas à l’octroi d’un nouveau sursis. (Travaux

parlementaires : Projet de loi n° 1547 sur la condamnation conditionnelle et le

régime de la mise à l’épreuve p.825)

Toutes les autres inscriptions sur l’extrait du casier judiciaire ne concernent que

des condamnations à des amendes.

Au vu de ces antécédents judiciaires relativement anciens et au vu de la prise de

conscience actuelle du prévenu, la Cour décide de lui accorder le sursis simple à

l’exécution de la peine d’emprisonnement prononcée contre lui.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d’appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et moyens de

défense et le représentant du ministère public en son réquisitoire,

reçoit les appels en la forme ;

dit qu’il y a lieu de corriger le libellé des infractions retenues à charge de A

conformément à la motivation du présent arrêt ;

dit partiellement fondé l’appel de A ;

réformant :

dit qu’il sera sursis à l’exécution de la peine d’emprisonnement de quatre (4)

mois prononcée contre A ;

confirme pour le surplus le jugement entrepris ;

condamne le prévenu aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel,

liquidés à 11,70 euros.

Par application des textes de loi cités par les juges de première instance et les

articles 202, 203, 209, 211 et 626 du Code d’instruction criminelle.

Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Monsieur Michel

REIFFERS, président de chambre, Madame Nathalie JUNG et Monsieur Jean

ENGELS, conseillers, qui ont signé le présent arrêt avec Monsieur Christophe

WAGENER, greffier assumé.

La lecture de l’arrêt a été faite en audience publique à la Cité judiciaire par

Monsieur Michel REIFFERS, président de chambre, en présence de Monsieur

Serge WAGNER, avocat général, et de Monsieur Christophe WAGENER, greffier

assumé.