Legislator Jurisprudence & Législation
TAL14_180352 Généré par l'IA

Appeal dismissed; evidence offer rejected for lack of precision and pertinence regarding cash payment claim.

Numéro de cause TAL14_180352
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Tribunal d'Arrondissement dismissed the appeal filed by SOCIETE1.) against a first-instance judgment ordering payment to SOCIETE2.). SOCIETE1.) argued it had paid the disputed sum in cash to an employee, but its evidence offer failed to specify the date, time, amount, or recipient of the alleged payment. The court ruled that such an offer lacked the necessary precision and pertinence required for a judicial inquiry, confirming the lower court's finding that the payment was not proven.

Regeste Legislator

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Articles 240 et 241 du nouveau code de procédure civile: L'offre de preuve par audition de témoins est irrecevable si elle ne précise pas les faits pertinents et exacts, échappant ainsi au contrôle de la Cour de cassation sur l'opportunité de la mesure d'instruction.

Mots-clés

Généré par l'IA
offre de preuve audition de témoins pertinence précision des faits enquête judiciaire contredit pouvoir souverain du juge preuve de paiement

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 240 du nouveau code de procédure civile
L'application de l'article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
Article 241 du nouveau code de procédure civile
article 1324 du code civil
La procédure prévue par l’article 1324 du code civil, qui permet à une partie de solliciter

Jurisprudence citée

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Cassation, n°60/15 du 2 juillet 2015
discrétionnaire du juge (Cassation, n°60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du registre).
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Texte complet

Jugement commercial (XIVe chambre)

Numéro 64/2017

Audience publique du mardi, sept mars deux mille dix-sept

Numéro 180352 du rôle

Composition :

Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,

Anne CONTER, juge,

Adrien DE WATAZZI, juge-délégué,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l., établie et ayant son siège social

à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant en fonctions, inscrite au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéroB NUMERO1.),

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Alex MERTZIG de Diekirch

du 27 septembre 2016,

comparant par Maître Marisa ROBERTO, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

la société anonyme SOCIETE2.) S.A., établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration en fonctions, inscrite au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.),

intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Alex MERTZIG,

comparant par Monsieur PERSONNE1.), personnellement présent.

___________________________________________________________________

Faits

L’affaire inscrite sous le numéro 180352 du rôle, appelée à l’audience publique du

15 novembre 2016, fut fixée pour plaidoiries à l’audience publique du mardi,

14 février 2017 à 9.00 heures, salle TL 3.06.

A l’audience de ce jour-là, l’affaire fut utilement retenue et les débats eurent lieu

comme suit :

Maître Adeline MOTA, avocat, en remplacement de Maître Marisa ROBERTO,

comparant pour la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l., donna lecture

de l’acte d’appel et fut entendue en ses explications.

Monsieur PERSONNE1.), comparant en personne, fournit ses réponses.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du mardi,

7 mars 2017 le

jugement

qui suit :

Faits et rétroactes

Par ordonnance conditionnelle de paiement No. L-OPA2-63/16 du 8 janvier 2016, il a

été enjoint à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. de payer à la société

anonyme SOCIETE2.) S.A. le montant de 3.539,54 euros, avec les intérêts légaux à

partir du jour de la notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement, le 13 janvier

2016, jusqu’à solde.

Par courrier entré au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg le 27 janvier 2016,

la société SOCIETE1.) a formé contredit contre cette ordonnance conditionnelle de

paiement.

A l'audience des plaidoiries de première instance, la société SOCIETE2.) a demandé

la condamnation de la société SOCIETE1.) à lui payer la somme de 3.539,54 euros,

avec les intérêts légaux à partir du 13 janvier 2016, jusqu’à solde, du chef de deux

factures des 3 et 9 novembre 2015.

La société SOCIETE1.) a soutenu que les factures litigieuses ont été payées en

espèces à un salarié de la société SOCIETE2.), du nom de PERSONNE2.).

Pour autant que de besoin, elle a sollicité la communication par la société SOCIETE2.)

de la liste de ses salariés.

Elle a finalement réclamé l’allocation d’une indemnité de procédure de 500,00 euros.

La société SOCIETE2.) a maintenu ne pas avoir reçu paiement des factures

litigieuses. Elle a contesté que la signature figurant sur le reçu versé à titre de pièce

justificative par la société SOCIETE1.) soit la signature du travailleur intérimaire

PERSONNE2.) qui aurait effectué certains travaux pour son compte. Ce dernier

n’aurait, par ailleurs, pas reçu mandat d’encaisser les factures litigieuses et n’aurait

pas effectué de prestations pour compte de la société SOCIETE2.) auprès de la

société SOCIETE1.) le jour du prétendu paiement.

Elle a encore relevé que le reçu versé ne portait pas son tampon et que les sommes

y renseignées ne correspondaient pas à celles dont le paiement était réclamé.

Par jugement du 16 juin 2016, le tribunal de paix de Luxembourg, statuant

contradictoirement, a :

-

donné acte à la société SOCIETE1.) de sa demande reconventionnelle en allocation

d’une indemnité de procédure de 500,00 euros,

-

reçu le contredit en la forme,

-

reçu les demandes principale et reconventionnelle en la forme,

-

dit le contredit non fondé,

-

dit fondée la demande principale de la société SOCIETE2.) pour la somme de

3.539,54 euros, avec les intérêts légaux à partir du 13 janvier 2016, jusqu’à solde,

-

condamné la société SOCIETE1.) à payer à la société SOCIETE2.) la somme de

3.539,54 euros, avec les intérêts légaux à partir du 13 janvier 2016, jusqu’à solde,

-

dit la demande reconventionnelle en allocation d’une indemnité de procédure non

fondée,

-

condamné la société SOCIETE1.) aux frais et dépens de l’instance.

Pour statuer ainsi, le juge de première instance a retenu que, dans la mesure où la

créance documentée par les factures des 3 et 9 novembre 2015 ne faisait pas l’objet

de contestations, il appartenait à la société SOCIETE1.) de rapporter la preuve du

paiement allégué.

Il a ensuite constaté que le document versé à titre de reçu constituait un devis pour

des prestations de service de location de luminaires portant la date du 3 novembre

2015, sur lequel figuraient deux mentions manuscrites, libellées respectivement

comme suit : « Reçu le 14/11/2015 la somme de 1.929,25 par la société SOCIETE1.)

The Best payé Mr PERSONNE3.) » et « Reçu la somme de 2.245,52 par Mr

PERSONNE3.) le 18/11/2015 », qu’au-dessus de la seconde mention était inscrit le

nom de « PERSONNE2.) » et que les montants indiqués correspondaient, le premier

au montant hors taxes de la facture du 3 novembre 2015 et le second au montant

taxes comprises de la même facture. Le juge de première instance a encore relevé

qu’aucun rapprochement ne pouvait être fait entre ledit document et la facture du 9

novembre 2015.

Eu égard aux indications contradictoires figurant sur le document produit et

indépendamment de la question de la qualité de la personne ayant prétendument

signé celui-ci, il a dit que la preuve du paiement des factures litigieuses n’avait pas été

rapportée.

Le contredit a donc été déclaré non fondé et il a été fait droit à la demande de la société

SOCIETE2.).

De ce jugement, lui signifié le 19 août 2016, la société SOCIETE1.) a régulièrement

relevé appel par acte d’huissier du 27 septembre 2016.

Moyens et prétentions des parties

Par réformation du jugement entrepris, la société SOCIETE1.) conclut à voir débouter

la société SOCIETE2.) de sa demande en paiement du montant de 3.539,54 euros.

La société SOCIETE1.) soutient en effet avoir payé la facture 20150492 du 3

novembre 2015 portant sur un montant de 2.245,52 euros ainsi que la facture

20150499 du 9 novembre 2015, portant sur un montant de 1.294,02 euros.

A l’appui de ses prétentions, elle produit une copie du devis établi par la société

SOCIETE2.) du 20 octobre 2015 qui porte deux indications manuscrites en bas de

page ainsi qu’une signature. La première mention datée du 14 novembre 2015 est

libellée comme suit : « Reçu le 14/11/2015 la somme de 1.929,25 par la société

SOCIETE1.) The Best payé Mr PERSONNE3.) ».

La deuxième inscription mentionne : « Reçu la somme de 2.245,52 par Mr

PERSONNE3.) le 18/11/2015 ». Au-dessus de cette deuxième inscription figure en

capitales le nom de « PERSONNE2.) ».

La société SOCIETE1.) conclut sur base de cette pièce qu’un montant de 4.174,77

euros a été remis à PERSONNE2.). Elle explique que la première facture 20150492

du 3 novembre 2015 a été payée une première fois hors taxes, puis une seconde fois

toutes taxes comprises. Elle offre en preuve les faits suivants par l’audition des témoins

PERSONNE4.), PERSONNE5.) et PERSONNE2.) :

« La société SOCIETE1.)SARL a ouvert un nouvel établissement de restauration sous

la

dénomination «ENSEIGNE1.)» depuis le 15 juillet 2015 à ADRESSE3.).

Durant la période du mois d'août au mois de novembre 2015, le restaurant a fait trois

soirées à thème.

Pour l'ambiance de ces trois soirées à thème, la société SOCIETE1.)SARL, par

l'intermédiaire de son gérant, Monsieur PERSONNE3.), s'est rapprochée de la société

SOCIETE2.) SA afin de lui louer du matériel d'éclairage tel des spots colorés ainsi que

des boules à facettes, etc ...

Lors des deux premiers évènements qui se sont déroulés au mois d'août et au mois

de septembre 2015, la société SOCIETE2.) SA a livré le matériel et l'a monté sur place

dans le restaurant.

Ensuite elle a émis des factures qu'elle a adressées par mail à Monsieur

PERSONNE3.), gérant de la société SOCIETE1.)SARL.

La société SOCIETE2.) SA a ensuite envoyé son employé, Monsieur PERSONNE2.),

afin de procéder au démontage des lampes au local de la société appelante.

Lors des démontages des lampes au mois d'août et au mois de septembre 2015,

Monsieur PERSONNE2.) a réceptionné le paiement en argent liquide de la location du

matériel d'éclairage.

En effet, cette façon de procéder a été convenue entre Monsieur PERSONNE3.) et

Monsieur PERSONNE1.) le représentant de la société SOCIETE2.) SA.

Messieurs PERSONNE4.) et PERSONNE5.), employés de la société SOCIETE1.) Sàrl

étaient présent tant au moment de la discussion quant à la façon de payer qu'au

moment du paiement auprès de Monsieur PERSONNE2.).

Monsieur PERSONNE2.) a signé le devis pour marquer la preuve du paiement.

La même façon de procéder a été utilisée en ce qui concerne la location du matériel

d'éclairage pour le mois de novembre 2015.

Messieurs PERSONNE4.) et PERSONNE5.), étaient également présent au moment

du paiement alors que celui-ci a eu lieu dans le local du restaurant de la société

SOCIETE1.) Sàrl. »

Elle demande à voir condamner la société SOCIETE2.) à payer une indemnité de

procédure de 500,00 euros pour la première instance, par réformation du jugement

entrepris et sollicite encore une indemnité de procédure de 500,00 euros pour

l’instance d’appel.

La société SOCIETE2.) conclut à la confirmation du jugement entrepris. Elle fait valoir

que la signature en majuscule « PERSONNE2.) », mentionnée sur le devis du 20

octobre 2015, est différente de la signature figurant sur la carte d’identité officielle

d’PERSONNE2.). Elle affirme avoir été en relation d’affaires avec la société

SOCIETE1.) pendant plusieurs mois. Les lampes de soirées lui auraient été

commandées dans le cadre d’une soirée à thème. Le rôle d’PERSONNE2.) se serait

alors limité à démonter les lampes et il n’aurait pas reçu mandat d’encaisser l’argent

relatif aux factures litigieuses.

Appréciation du tribunal

La société SOCIETE1.) soutient que la facture 20150492 du 3 novembre 2015 ainsi

que la facture 20150499 du 9 novembre 2015 ont été payées. Elle verse à l’appui de

sa prétention un devis du 20 octobre 2015 sur lequel figure l’inscription en capital du

nom de « PERSONNE2.) », qui prouverait la réception par ce dernier d’un montant de

4.174,77 euros. La société SOCIETE2.) conteste avec reçu le paiement des factures

litigieuses et fait valoir que la signature figurant sur le devis du 20 octobre 2015 n’est

pas celle d’PERSONNE2.).

La procédure prévue par l’article 1324 du code civil, qui permet à une partie de solliciter

la vérification de l’écriture en justice, n’enlève pas aux juges la faculté de procéder

eux-mêmes à cette vérification, ceux-ci ayant un pouvoir discrétionnaire pour apprécier

si l’écriture ou la signature contestées émanent ou non de celui auquel elles sont

attribuées (Cour, 25 mai 1932, 12, 557).

En l’espèce, il résulte de la comparaison du devis et de la carte d’identité

d’PERSONNE2.) que la signature officielle de celui-ci ne correspond pas à celle

apposée sur le devis. Dans ces conditions, le tribunal considère qu’aucune valeur

probante ne peut découler des mentions manuscrites indiquées sur le devis du 20

octobre 2015, de sorte que la société SOCIETE1.) reste en défaut de prouver qu’elle

a procédé au paiement des factures litigieuses. A titre superfétatoire, le tribunal relève

encore que l’inscription en lettres capitales « PERSONNE2.) » ne permet pas

d’associer

PERSONNE2.)

aux deux inscriptions mentionnant des paiements

prétendument effectués le 14 et le 18 novembre 2015, dans la mesure où il n’est pas

possible de vérifier si les inscriptions relatives auxdits paiements, ont bien été rédigées

par PERSONNE2.). Ensuite, il convient encore de constater que les paiements

prétendument effectués ne se réfèrent à aucune facture. La société SOCIETE1.) peine

encore à expliquer de manière cohérente pour quelles raisons deux paiements

auraient prétendument été effectués, sauf à invoquer une « erreur », suivant laquelle

la facture 20150492 du 3 novembre 2015 aurait été payée une première fois hors

taxes, puis une seconde fois toutes taxes comprises.

La société SOCIETE1.) formule encore une offre de preuve pour démontrer qu’un

paiement en argent liquide a été versé à PERSONNE2.) pour la location du matériel

d’éclairage facturé par la société SOCIETE2.).

Il y a lieu de rappeler qu’une offre de preuve n’est recevable qu’à la condition de porter

sur des faits pertinents. La demande doit en outre être formulée en des termes aussi

précis que possible. La partie qui offre de faire la preuve par témoins doit donc viser

avec précision tous les faits sur lesquels elle entend que les témoins déposent. La

présentation de la demande d’enquête doit être de nature à permettre, d’une part, au

juge d’examiner si chacun des faits précisés est pertinent ou admissible, d’autre part,

à la partie adverse de connaître avec précision l’objet de l’enquête et par là, lui

permettre de faire la preuve contraire (voir dans ce sens : Enc. Dalloz Proc. civ., verbo

enquête, témoins, attestations no 49 ss et Enc. Dalloz dr. civ., verbo preuve no 85 et

94 et Juriscl. proc. civ. fasc. 638 no 93 et 109).

A noter que l’enquête n’est jamais de droit et que les juges du fond ont un pouvoir

souverain d’appréciation de l’opportunité d’une mesure d’instruction et leur décision

échappe au contrôle de la Cour de cassation (cf. Enc. Dalloz Proc. Civ., op. cit. n° 97).

De même en ce qui concerne la pertinence, le juge apprécie souverainement le

caractère de précision des faits dont la preuve est offerte (Dominique MOUGENOT,

La preuve, LARCIER, 3e éd 2002, numéro 218).

Le tribunal tient finalement à relever qu’il ne suffit pas d’offrir en preuve le résultat final

auquel on tend, mais il faut proposer des faits qui permettent de démontrer celui-ci (cf.

T. HOSCHEIT, Le droit judiciaire privé, n° 718).

Le tribunal constate que l’offre de preuve formulée par la société SOCIETE1.) ne

précise ni la date, ni l’heure à laquelle le paiement serait intervenu et mentionne encore

moins le montant qui aurait été remis à PERSONNE2.), ou encore la personne qui lui

aurait remis ce montant. L’offre de preuve est dès lors à déclarer irrecevable pour

défaut de pertinence et de précision.

Dans ces conditions, c’est à bon droit que le juge de première instance a considéré

que la preuve du paiement du montant de 3.539,54 euros n’était pas rapportée par la

société SOCIETE1.) Il convient dès lors de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il

a dit le contredit non fondé et condamné la société SOCIETE1.) à payer à la société

SOCIETE2.) le montant de 3.539,54 euros, avec les intérêts légaux à compter du jour

de la notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement le 13 janvier 2016.

L'application de l'article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge (Cassation, n°60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du registre).

Eu égard à l’issue du litige, la demande de la société SOCIETE1.) en obtention d’une

indemnité de procédure est à déclarer non fondée, tant pour la première instance, par

confirmation du jugement entrepris, que pour l’instance d’appel.

Il suit de ce qui précède que l’appel de la société SOCIETE1.) laisse d’être fondé, le

jugement entrepris étant à confirmer dans toute sa teneur.

Par ces motifs

Le Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière commerciale et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

reçoit l’appel en la forme,

déclare irrecevable l’offre de preuve par audition de témoins formulée par la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l,

dit l’appel non fondé, partant

confirme le jugement entrepris,

dit non fondée la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. en

obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel,

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. aux frais et dépens

de l’instance d’appel.