Court dismisses appeal in child support case, confirming father's obligation to pay full monthly amount.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed both the main and incidental appeals, confirming the lower court's judgment that the father must pay 175 euros monthly for child support. The father failed to provide evidence of active job search despite claiming financial hardship, while the mother argued for increased support due to his alleged absence from childcare duties. The court ruled that parental obligation to support a child takes precedence over other debts and that poverty alone does not exempt a parent from duties if they are responsible for their financial situation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 240 et 241 du nouveau code de procédure civile; l'obligation alimentaire prime toutes les autres dettes et l'insolvabilité du débiteur ne le dispense pas de ses devoirs s'il est responsable de son état de faiblesse financière.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 65/2017
Audience publique du mardi, sept mars deux mille dix-sept
Numéro 177297 du rôle
Composition :
Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,
Anne CONTER, juge,
Adrien DE WATAZZI, juge-délégué,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Patrick MULLER en
remplacement de l’huissier de justice Frank SCHAAL
de Luxembourg
du
12 mai 2016,
intimé sur appel incident,
comparant par Maître Yves ALTWIES, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
PERSONNE2.), salariée, demeurant à L-ADRESSE2.),
intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Patrick MULLER en
remplacement de l’huissier de justice Frank SCHAAL,
appelante par appel incident,
comparant par Maître Anne-Marie VOGEL, avocat, demeurant à Luxembourg.
_____________________________________________________________________________________________________
Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 29 novembre 2016.
Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 14 février 2017.
Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Yves ALTWIES,
avocat constitué, demeurant à Luxembourg.
Entendu PERSONNE2.) par l’organe de son mandataire Maître Manon RISCH,
avocat, en remplacement de Maître Anne-Marie VOGEL, avocat constitué, les deux
demeurant à Luxembourg.
Faits et rétroactes
PERSONNE2.) et PERSONNE1.) se sont mariés le 15 avril 2004 par-devant l’officier
de l’état civil de la commune de ADRESSE3.).
De leur union est issu un enfant, PERSONNE3.), né le DATE1.) à ADRESSE4.).
Les parties ont divorcé par consentement mutuel suivant jugement rendu par le
tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg le 12 novembre 2009.
La convention de divorce par consentement mutuel, signée entre parties le 17 mars
2009, stipule, entre autres, que la garde de l’enfant PERSONNE3.) est accordée à la
mère, le père se voyant accorder un très large droit de visite et d’hébergement à
convenir d’un commun accord entre parties. Il a encore été convenu que
PERSONNE1.) paiera à PERSONNE2.) le montant de 100,00 euros par mois, à titre
de contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant commun.
Par exploit d’huissier de justice du 22 juillet 2015, PERSONNE2.) a fait citer
PERSONNE1.) devant le tribunal de paix de Luxembourg aux fins (i) de l’entendre
condamner à lui payer le montant de 7.687,72 euros, à titre d’arriérés de pension
alimentaire pour la période courant du 1er avril 2009 au 30 avril 2015, avec les intérêts
au taux légal à partir du 28 avril 2015, sinon de la demande en justice jusqu’à solde,
et (ii) de voir condamner PERSONNE1.) à lui payer le montant de 250,00 euros par
mois à titre de contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant commun
PERSONNE3.) à partir du 1er août 2015.
PERSONNE2.) a encore conclu à l’allocation d’une indemnité de procédure de
1.000,00 euros et à l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
A l’appui de sa demande, PERSONNE2.) a fait valoir que, d’une part, PERSONNE1.)
ne paie pas le secours alimentaire retenu dans la convention de divorce et que d’autre
part, ce montant ne suffit plus à couvrir les besoins d’un enfant de dix ans.
Lors des débats de première instance, PERSONNE1.) a soulevé la prescription
quinquennale de l’article 2277 du code civil pour les pensions alimentaires antérieures
à juillet 2010.
Pour le surplus, il a fait plaider que, même après le divorce prononcé le 12 novembre
2009, les parties auraient continué à habiter ensemble à ADRESSE3.) et à former un
couple jusqu’en octobre/novembre 2013. Il aurait ainsi participé normalement à
l’entretien de l’enfant PERSONNE3.) et la famille serait partie ensemble en vacances.
Par jugement du 25 mars 2016, le tribunal de paix de Luxembourg, statuant
contradictoirement, a :
-
reçu la demande de PERSONNE2.) en la forme,
-
ordonné le rejet des quatres attestations testimoniales versées par PERSONNE1.)
des débats,
-
déclaré prescrites les pensions alimentaires antérieures au 22 juillet 2010,
-
condamné PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de 6.085,22 euros,
avec les intérêts au taux légal à partir de la demande en justice jusqu’à solde,
-
condamné PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) un secours alimentaire de
175,00 euros par mois à titre de contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant
commun mineur PERSONNE3.), né le DATE1.), allocations familiales non
comprises, ce secours alimentaire payable et portable le premier de chaque mois
et pour la première fois le 1er août 2015,
-
dit que ce secours mensuel sera adapté automatiquement et sans mise en demeure
préalable aux variations de l’échelle mobile des salaires,
-
ordonné l'exécution provisoire du jugement nonobstant toute voie de recours et
sans caution,
-
débouté PERSONNE2.) de sa demande sur base de l’article 240 du nouveau code
de procédure civile,
-
condamné PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Pour statuer ainsi, après avoir rappelé qu’en vertu de l’article 2277 du code civil, les
actions en paiement des créances périodiques se prescrivent par cinq ans, le juge de
première instance a dit qu’en l’espèce, les arriérés de pension alimentaire n’ayant pas
fait l’objet d’une condamnation, la prescription quinquennale s’applique à la demande
en paiement des arriérés pour la période antérieure au 22 juillet 2010.
Quant aux arriérés pour la période postérieure à cette date, le juge de première
instance a estimé qu’il ne résulte pas à suffisance de droit des éléments du dossier
que PERSONNE1.) ait procédé au paiement du montant de 100,00 euros par mois
auquel il s’était engagé aux termes de la convention de divorce. D’éventuels paiements
du père en faveur de la mère pour supporter des frais de vacances ou de voiture
n’établissant pas non plus que le paiement mensuel du montant de 100,00 euros ait
été effectué, le juge de première instance a déclaré fondée la demande de
PERSONNE2.) à concurrence du montant de 6.085,22 euros. La lettre de mise en
demeure du 28 avril 2015 n’ayant pas été versée, la condamnation a été assortie des
intérêts au taux légal à partir de la demande en justice.
Quant à la demande de PERSONNE2.) en augmentation de la pension alimentaire,
après avoir rappelé les principes régissant la matière et analysé la situation financière
de la partie demanderesse, le juge de première instance a retenu dans le chef de
PERSONNE1.) une faculté contributive théorique, évaluée au salaire social minimum.
Compte tenu des ces développements, il a fixé le secours alimentaire à prester par le
père au montant de 175,00 euros par mois, à partir du 1er août 2015.
De ce jugement, lui signifié le 6 mai 2016, PERSONNE1.) a régulièrement relevé appel
par exploit d’huissier du 12 mai 2016.
Moyens et prétentions des parties
Par réformation du jugement entrepris, l’appelant demande à voir dire qu’aucun
secours alimentaire n’est dû pour la période courant du 1er
avril 2009 à
octobre/novembre 2013. Il demande en outre à voir ramener la pension alimentaire
« à de plus justes proportions ».
Il sollicite encore une indemnité de procédure de 850,00 euros pour l’instance d’appel.
A l’appui de son recours, l’appelant fait valoir que le couple a vécu ensemble après le
jugement de divorce et que partant aucune pension alimentaire n’est due pour cette
période. A l’appui de ses affirmations, il formule une offre de preuve par l’audition de
témoins, libellée comme suit :
« Que les parties prédésignées ont après le divorce continué jusqu’en octobre-
novembre 2013 à vivre ensemble maritalement. Que le père a pendant cette période
toujours largement contribué aux frais d’éducation et d’entretien de l’enfant commun.
Que les parties géraient leurs affaires ensemble pendant la même période, partait en
vacances etc. »
L’appelant fait plaider que le divorce constituait une « sorte de simulation ».
Il conclut à la confirmation du jugement entrepris pour autant qu’il a retenu la
prescription quinquennale de la pension alimentaire échue avant le 22 juillet 2010.
L’intimée conclut à la confirmation du jugement entrepris, sauf à interjeter appel
incident (i) en ce que le juge de première instance a retenu la prescription
quinquennale des aliments pour la période antérieure au 22 juillet 2010 et (ii) en ce
qu’il ne lui a accordé qu’une pension alimentaire de 175,00 euros par mois. Elle
demande, par réformation du jugement entrepris, à voir fixer le montant de la pension
alimentaire à payer par le père à 250,00 euros par mois, ce à partir du 1er août 2015.
L’intimée conteste toute communauté de vie postérieure au divorce et conclut au rejet
de l’offre de preuve formulée par l’appelant. Elle conteste également que l’appelant se
soit, au courant de cette période, acquitté d’un quelconque paiement au titre de son
obligation alimentaire à l’égard de l’enfant commun.
Dans ses conclusions notifiées le 7 novembre 2016, l’intimée formule une
augmentation de sa demande pour le montant de 110,38 euros, PERSONNE1.)
n’ayant pas payé la pension alimentaire pour le mois de novembre 2016.
L’intimée sollicite finalement une indemnité de procédure de 1.250,00 euros pour
l’instance d’appel.
Motifs de la décision
-
Quant à la prescription de la pension alimentaire pour la période antérieure au
22 juillet 2010
Il est rappelé que PERSONNE2.), en interjetant appel incident, fait grief au juge de
première instance d’avoir déclaré prescrite la pension alimentaire au profit de l’enfant
PERSONNE3.) pour la période antérieure au 22 juillet 2010.
Si l’intimée fait plaider à juste titre que l’adage « les aliments ne s’arréragent pas » est
sans application en matière de pensions alimentaires au profit d’enfants mineurs, c’est
cependant à tort qu’elle en a déduit que la prescription quinquennale édictée par
l’article 2277 du code civil était également inapplicable (cf. TAL, n° 158/2012, 2 octobre
2012, n° 142472 du rôle).
L’adage «les aliments ne s’arréragent pas» signifie que les aliments sont destinés à
subvenir aux besoins présents et futurs, non à rembourser des dépenses passées (cf.
Enc. Dalloz verbo aliments n° 209 et références y citées).
Selon cette maxime, le créancier alimentaire ne peut plus toucher par la suite les
aliments qu’il n’a pas réclamés. Un double fondement justifie la règle: une présomption
d’absence de besoin du créancier pendant son inaction et une présomption de
renonciation à la pension alimentaire (cf. Enc. Dalloz ibid cité).
La règle n’a cependant que la valeur d’une simple présomption soumise à
l’appréciation des juges du fond à qui il appartient de relever les faits de nature à tenir
la présomption en échec (cf. Enc. Dalloz ibid cité n° 211).
Cet adage est exclu en matière de pension alimentaire accordée à titre de contribution
à l’entretien et à l’éducation des enfants mineurs (cf. Cass. fr. 2e civ., 29 octobre 1980:
Bull. civ. II, n° 226; Cass. fr. 1e civ., 8 décembre 1993: Défrénois 1994, art. 35746, p.
322, note Massip).
Ceci s’explique par le fait qu’aucune des deux présomptions sur lesquelles repose
l’adage n’est dans cette hypothèse justifiée étant donné que, d’une part, les enfants
ne sauraient valablement renoncer à ladite pension, étant incapables de ce faire, pas
plus d’ailleurs que les père et mère lesquels ne sont pas titulaires de ladite pension et
que, d’autre part, les enfants mineurs sont toujours présumés être dans le besoin (cf.
TAL 5 mars 1998, n° rôle 58656; 5 février 1987 n° rôle 35.16; 16 octobre 1998, n° rôle
53540).
Le susdit adage n’est donc pas applicable à la demande de PERSONNE2.).
La réclamation des arrérages se limite toutefois à ceux non prescrits, c’est-à-dire à
cinq ans conformément à l’article 2277 du code civil (CA Dijon 1. ch. section 2, 8 juillet
1997, Juris-data n° 1997-056155).
En vertu de l’article 2277 du code civil, les actions en paiement des créances
périodiques se prescrivent en effet par cinq ans.
Est seule exclue de cette prescription quinquennale, la poursuite de l’exécution d’un
jugement portant condamnation au paiement des arrérages qui reste soumise à la
prescription de droit commun (cf. Cass. 2ième civ., 27 septembre 2001, Juris-Data
2001-011074 ; TAL 16 décembre 2008, n° 197/2008 ; TAL 2 juillet 2010, n°
NUMERO1.)).
PERSONNE2.) ne disposant pas d’une condamnation de PERSONNE1.) au paiement
de la pension alimentaire – étant précisé que la convention de divorce ne constitue
pas un titre exécutoire – la prescription quinquennale est applicable à la demande en
paiement relative aux arriérés de pension alimentaires au profit de l’enfant commun
PERSONNE3.) pour la période antérieure au 22 juillet 2010.
Le jugement entrepris est partant à confirmer en ce qu’il a déclaré prescrites les
pensions alimentaires au profit de l’enfant commun PERSONNE3.) pour la période
antérieure au 22 juillet 2010.
-
Quant à la période postérieure au 22 juillet 2010
o Quant aux arriérés de pension alimentaire
Aussi longtemps que dure la communauté de vie, les deux parents sont présumés
contribuer en nature aux frais d’entretien et d’éducation des enfants communs. Tant
que perdure la cohabitation des parents, l'obligation d'entretien s’exécute en nature
sous forme de prise en charge quotidienne des besoins de l'enfant au sein de la
communauté de vie familiale (cf. TAL, n° 56/2007, 30 mars 2007, n° du rôle 104.309).
En l’espèce, l’appelant fait plaider qu’il vivait en communauté de vie avec l’intimée et
leur enfant commun jusqu’en octobre/novembre 2013.
Il appartient partant à PERSONNE1.) de rapporter la preuve de la communauté de vie,
postérieure au divorce. A cet effet, il verse différentes attestations testimoniales et il
formule une offre de preuve par l’audition de témoins.
Il échet de constater que d’une part, les attestations testimoniales versées par
l’appelant sont imprécises et contredites par celles versées par l’intimée. En effet, tant
la mère de l’intimée, PERSONNE4.), que son frère, PERSONNE5.), contestent que
PERSONNE1.) ait vécu chez eux à l’adresse sise à ADRESSE5.).
Quant à l’offre de preuve formulée par l’appelant, il y a lieu de rappeler qu’une offre de
preuve n’est recevable qu’à la condition de porter sur des faits pertinents. La demande
doit en outre être formulée en des termes aussi précis que possible. La partie qui offre
de faire la preuve par témoins doit donc viser avec précision tous les faits sur lesquels
elle entend que les témoins déposent. La présentation de la demande d’enquête doit
être de nature à permettre, d’une part, au juge d’examiner si chacun des faits précisés
est pertinent ou admissible, d’autre part, à la partie adverse de connaître avec
précision l’objet de l’enquête et par là, lui permettre de faire la preuve contraire (voir
dans ce sens : Enc. Dalloz Proc. civ., verbo enquête, témoins, attestations no 49 ss et
Enc. Dalloz dr. civ., verbo preuve no 85 et 94 et Juriscl. proc. civ. fasc. 638 no 93 et
109).
A noter que l’enquête n’est jamais de droit et que les juges du fond ont un pouvoir
souverain d’appréciation de l’opportunité d’une mesure d’instruction et leur décision
échappe au contrôle de la Cour de cassation (cf. Enc. Dalloz Proc. Civ., op. cit. n° 97).
De même en ce qui concerne la pertinence, le juge apprécie souverainement le
caractère de précision des faits dont la preuve est offerte (Dominique MOUGENOT,
La preuve, LARCIER, 3e éd 2002, numéro 218).
Le tribunal tient finalement à relever qu’il ne suffit pas d’offrir en preuve le résultat final
auquel on tend, mais il faut proposer des faits qui permettent de démontrer celui-ci (T.
HOSCHEIT, Le droit judiciaire privé, n° 718).
En l’espèce, le libellé, tel que proposé par l’appelant, formulé dans des termes
généraux, se bornant à indiquer que les parties auraient continué à « vivre ensemble
maritalement », à l’exclusion de tout fait concret de nature à permettre au juge le
contrôle de sa pertinence et de son caractère concluant, ne correspond pas à
suffisance aux exigences de précision (voir dans ce sens notamment Cour 17 mars
1999, n° 22112 du rôle). De même, le fait d’offrir en preuve que le père aurait
« largement contribué aux frais d’éducation et d’entretien de l’enfant commun »
manque de précision. L’appelant omet notamment d’indiquer dans son offre de preuve,
d’une part, comment les témoins ont eu connaissance de cette cohabitation, si et à
combien de reprises les témoins se sont rendus à ADRESSE3.) au domicile de
l’intimée et ce qu’ils y ont constaté concrètement. D’autre part, l’offre de preuve ne
précise ni les modalités, ni la fréquence, ni les montants de la contribution de l’appelant
aux frais d’éducation et d’entretien de l’enfant PERSONNE3.).
Dans ces conditions, l’offre de preuve formulée par l’appelant est à déclarer
irrecevable.
Le tribunal note que le certificat de résidence de l’appelant, s’il indique certes que ce
dernier a été déclaré à l’adresse sise à ADRESSE5.) pendant la période courant du 2
février 2009 au 20 mars 2013, il ne saurait établir, à lui seul et face aux contestations
de PERSONNE2.) et aux attestations testimoniales versées par cette dernière,
l’existence d’un foyer commun entre les parties.
A noter qu’à défaut de rapporter la preuve i) d’une cohabitation effective entre les
parties après le prononcé du divorce et ii) d’une contribution de sa part aux frais
d’éducation et d’entretien de l’enfant PERSONNE3.) après le 22 juillet 2010, les
affirmations de l’appelant laissent d’être établies et restent à l’état d’allégations
dépourvues d’un quelconque effet.
PERSONNE1.) ne rapportant, dès lors, ni la preuve d’une cohabitation effective des
parties après le divorce, ni celle d’une quelconque contribution financière de sa part
aux frais d’entretien et d’éducation de l’enfant PERSONNE3.) pendant la période
litigieuse, la demande de PERSONNE2.) en obtention des arriérés de pension
alimentaire est à déclarer fondée en son principe.
Le montant des arriérés de pension alimentaire étant documenté par décompte versé
en cause, et non autrement contesté, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en
ce qu’il a condamné PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de 6.085,22
euros, à titre d’arriérés de pension alimentaire, avec les intérêts tels que stipulés au
dispositif du jugement entrepris.
o Quant à la demande de PERSONNE2.) en augmentation de la pension
alimentaire à partir du 1er août 2015
Il est de principe que la convention relative à la contribution à l’entretien et à l’éducation
des enfants ne peut être modifiée que dans l’intérêt des enfants ou s’il est établi que
l’un des parents, eu égard à ses ressources et à ladite contribution, se trouve dans
l’impossibilité d’assurer aux enfants l’entretien et l’éducation nécessaires.
Le secours alimentaire fixé dans la convention préalable de divorce par consentement
mutuel au profit des enfants communs peut dès lors être modifié lorsque l’intérêt de
l’enfant l’exige.
Le pouvoir correcteur du juge trouve ses limites dans la sauvegarde des droits de
l’enfant dont les besoins ne seraient pas entièrement couverts. S’ils le sont, le juge ne
pourrait porter atteinte à la force obligatoire de la convention, alors même que l’une
des parties n’y contribuerait pas proportionnellement à ses facultés financières (cf.
Daniel Sterckx, De l’efficacité des clauses relatives à l’entretien des enfants, Rev. Not.
belge 1991, p. 455).
Pour obtenir une révision d’une pension alimentaire fixée, comme en l’espèce, par la
convention des parties, il faut non seulement prouver l’existence d’un élément
nouveau, mais encore faut-il que cet élément soit tel qu’il implique « un changement
important des conditions ayant existé lors de l’accord des parents ». Si tel est le cas,
« les contributions à l’entretien et à l’éducation des enfants,….peuvent être modifiées
par le juge qui tient compte de la convention des parties, des besoins des enfants et
des ressources respectives des parties » (cf. Cour de cassation 6 mai 2010, n° 2743
du registre).
A la lumière de ce qui précède, il apparaît que la Cour de cassation a assoupli les
conditions
pour
obtenir
une
révision
d’un
secours
alimentaire
fixé
conventionnellement. En effet, si auparavant, il appartenait au demandeur en révision
d’établir des circonstances graves justifiant son impossibilité de maintenir ce qui a été
convenu, la Cour de cassation n’exige actuellement plus qu’«un changement important
des conditions ayant existé lors de l’accord des parents ».
Il est rappelé qu’en l’espèce, la convention de divorce stipule, outre le fait que la mère
se voit confier la garde de l’enfant commun PERSONNE3.) et que le père se voit
attribuer un droit de visite et d’hébergement à convenir d’un commun accord entre
parties, que le père paiera un secours alimentaire indexé de 100,00 euros par mois.
Il appartient à PERSONNE2.), afin de succéder dans ses prétentions tendant à voir
augmenter le montant de la pension alimentaire, de justifier d’un changement
important des conditions ayant existé lors de l’accord des parents.
A ce titre, l’intimée fait valoir, dans le chef de l’enfant PERSONNE3.), des frais de
lunettes et d’orthodontie. Ces frais n’ayant pas existé au moment de l’accord des
parents, le changement important des conditions ayant existé lors de l’accord des
parents est donné en l’espèce.
PERSONNE2.) touche un salaire mensuel de 1.914,39 euros auquel s’ajoutent des
revenus issus de son activité pour la société à responsabilité limitée SOCIETE1.). Elle
fait état d’un disponible de 2.310,00 euros. A titre de dépenses incompressibles, il y a
lieu de retenir la moitié du loyer, soit le montant de 815,00 euros.
Les frais d’assurance, d’électricité et de téléphone invoqués par l’intimée ne sont pas
spécialement à prendre en considération, alors que, s’agissant de frais de la vie
courante, ils incombent pareillement à chacune des parties.
Quant à la situation financière de l’appelant, force est de constater que ce dernier se
borne à verser un courrier de l’ADEM dont il ressort que son droit au paiement de
l’indemnité de chômage complet prend prévisiblement fin le 2 avril 2015, parce qu’il a
épuisé ses droits aux prestations de chômage.
Il ne réitère pas son argument présenté en première instance selon lequel il ne pourrait
travailler alors qu’il devrait s’occuper de l’enfant malade de sa copine.
En instance d’appel, PERSONNE1.) ne donne aucune explication quant à l’absence
de revenus. L’appelant n’établissant, ni même n’alléguant avoir essayé de remédier à
l’absence de revenus, cette attitude est inopposable au créancier d’aliments qu’est
l’enfant mineur PERSONNE3.) qui se trouve dans le besoin.
Il résulte des éléments de la cause que l’appelant fait état d’un loyer de 850,00 euros
et de multiples dettes à l’égard de différentes administrations.
Il est rappelé, à ce titre, que l’obligation alimentaire à l’égard de l’enfant PERSONNE3.)
– à laquelle les deux parents sont tenus – prime toutes les autres obligations.
L’appelant est partant malvenu de plaider une réduction du secours alimentaire « à de
plus justes proportions », étant précisé qu’il reste en défaut de verser une quelconque
pièce témoignant d’une recherche active d’emploi depuis l’épuisement de ses droits
aux indemnités de chômage.
Il est rappelé à ce titre qu’il ne suffit pas de constater l’état d’impécuniosité du débiteur
alimentaire pour le décharger de ses obligations, mais qu’il y a lieu d’analyser s’il n’en
est pas responsable, afin de ne pas avaliser un comportement fautif dans le chef de
ce débiteur (cf. Liège, 3 février 2004, J.T. 2004, p. 383 ; TAL 24 mars 2006, n° 98674
du rôle).
Il y a donc lieu d’admettre que PERSONNE1.) devait être en mesure de gagner le
salaire social minimum non qualifié en s’adonnant à une activité salariée ou, du moins,
de toucher le revenu minimum garanti.
Eu égard aux développements qui précèdent, il y a lieu de confirmer le jugement
entrepris en ce qu’il a fixé le secours alimentaire à prester par PERSONNE1.) pour
l’entretien et l’éducation de l’enfant PERSONNE3.) au montant de 175,00 euros par
mois, à partir du 1er août 2015.
Quant à l’augmentation de la demande de l’intimée, il n’y a pas lieu de s’y attarder
dans la mesure où la condamnation de PERSONNE1.) au terme courant de la pension
alimentaire comprend nécessairement la pension alimentaire du mois de novembre
2016. Dans le décompte entre parties, il y a évidemment lieu de tenir compte des
paiements effectués par l’appelant.
-
Quant aux demandes accessoires
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du registre).
Eu égard à l’issue du litige, les demandes respectives des parties en obtention d’une
indemnité de procédure pour l’instance d’appel requièrent un rejet.
Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent que tant l’appel principal que
l’appel incident laissent d’être fondés.
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à ADRESSE4.), quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit les appels principal et incident en la forme,
déclare irrecevable l’offre de preuve par audition
de témoins formulée par
PERSONNE1.),
dit les appels principal et incident non fondés,
confirme le jugement entrepris,
dit non fondées les demandes respectives des parties en obtention d’une indemnité
de procédure pour l’instance d’appel,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel.