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TAL14_175375 Généré par l'IA

Court dismisses appeal admissibility objection and approves parties' settlement agreement regarding illegal construction dispute.

Numéro de cause TAL14_175375
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court accepted the appeal against a lower court ruling regarding an illegal construction and ordered a settlement agreement to be recorded. While the appeal was deemed admissible, the parties had amicably resolved the dispute by signing a convention on July 18, 2016. Consequently, the court gave formal notice of this arrangement and dismissed the defendant's request for procedural costs.

Regeste Legislator

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Articles 580 et suivants du Code de procédure civile; When parties reach an amicable settlement during appellate proceedings, the court records the agreement and dismisses further claims for costs.

Mots-clés

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appellate procedure settlement agreement procedural costs illegal construction amicable resolution permis de démolir frais de rénovation contrat d'entretien

Dispositions légales citées

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Article 240 du nouveau code de procédure
En ce qui concerne la demande de la partie intimée basée sur l’article 240 du nouveau

Jurisprudence citée

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Cass. n° 60/15, 2 juillet 2015, n° 3508 du registre
du pouvoir discrétionnaire du juge (Cass. n° 60/15, 2 juillet 2015, n° 3508 du registre).
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Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 60/2017

Audience publique du mardi, sept mars deux mille dix-sept

Numéro 175375 du rôle

Composition :

Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,

Anne CONTER, juge,

Adrien DE WATAZZI, juge-délégué,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

1) PERSONNE1.), ouvrier, et

2) PERSONNE2.), épouse PERSONNE1.), les deux demeurant à L-ADRESSE1.),

appelants aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN de

Luxembourg du 4 janvier 2016,

sub 1) et 2) comparant par Maître Vãnia FERNANDES, avocat, demeurant à

Luxembourg,

et

la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration en fonctions, inscrite au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN,

comparant par Maître Pierre GOERENS, avocat, demeurant à Luxembourg.

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 20 décembre 2016.

Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 14 février 2017.

Entendu PERSONNE1.) et PERSONNE2.), épouse PERSONNE1.), par l’organe de

leur mandataire Maître Carine SULTER, avocat, en remplacement de Maître Vãnia

FERNANDES, avocat constitué, les deux demeurant à Luxembourg.

Entendu la société anonyme SOCIETE1.) S.A. par l’organe de son mandataire Maître

Maïlys KNAUB-JONARD, avocat, en remplacement de Maître Pierre GOERENS,

avocat constitué, les deux demeurant à Luxembourg.

Par exploit d’huissier du 22 avril 2013, la société anonyme SOCIETE1.) S.A. a fait citer

PERSONNE1.) et son épouse, PERSONNE2.), à comparaître devant le tribunal de

paix de Luxembourg pour les entendre condamner à démolir le rehaussement de leur

construction érigée illégalement sur la parcelle cadastrale sise à ADRESSE1.), dans

un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, ce sous peine d’une

astreinte de 5.000,00 euros par jour de retard. En ordre subsidiaire, la demanderesse

a conclu à se voir autoriser à procéder à cette démolition par un entrepreneur de son

choix aux frais des défendeurs. Elle a finalement sollicité une indemnité de procédure

de 3.000,00 euros et a demandé à voir assortir le jugement à intervenir de l’exécution

provisoire.

Le juge de première instance a procédé à une visite des lieux en date du 22 avril 2014.

Par jugement du 24 juin 2014, le tribunal de paix de Luxembourg, statuant

contradictoirement, a nommé expert Romain FISCH avec la mission de :

déterminer si les travaux généralement quelconques et en particulier

l’exhaussement des murs, les différents travaux de toiture ainsi que les travaux de

ferblanterie exécutés par les consorts PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sur les

deux parties de leur immeuble à une distance égale ou inférieure à 1,90 mètres ont

occasionné un préjudice personnel à la société anonyme SOCIETE1.) et ont

notamment altéré ses droits d’air, de lumière et d’ensoleillement découlant de la

servitude de vue contenue dans l’acte notarié MANTERNACH du 16 mai 1952,

déterminer les moyens aptes à remédier aux inconvénients constatés et notamment

de préciser s’il y a lieu de procéder à une destruction intégrale ou partielle des

travaux exécutés par les consorts GROUPE1.) afin que la société anonyme

SOCIETE1.) retrouve le bénéfice intégral de sa servitude de vue telle qu’elle figure

dans l’acte notarié MANTERNACH du 16 mai 1952,

déterminer si les inconvénients subis par la société anonyme SOCIETE1.) ne

représentent pas une gravité telle qu’il ne serait pas possible de l’indemniser par

des dommages et intérêts et dans l’affirmative de chiffrer les dommages-intérêts

redûs à la société anonyme SOCIETE1.) suite à la violation de sa servitude de vue

en relation avec les travaux exécutés par les consorts PERSONNE1.) sur leur

propriété.

Par jugement du 14 juillet 2015, le tribunal de paix de Luxembourg a condamné

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à détruire dans un délai de six mois à partir de la

signification du jugement le rehaussement de 30 centimètres du pan de mur de leur

construction sise au ADRESSE1.) à ADRESSE1.), dans la mesure où il a pour effet

de voiler la servitude de vue de la société SOCIETE1.) et ceci sous peine d’une

astreinte de 100,00 euros par jour de retard, l’astreinte étant plafonnée au montant de

9.000,00 euros. Il a encore condamné PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à payer à la

société SOCIETE1.) une indemnité de procédure de 300,00 euros et n’a pas fait droit

à la demande tendant à voir assortir le jugement de l’exécution provisoire.

De ce jugement, leur signifié le 26 novembre 2015, PERSONNE1.) et PERSONNE2.)

ont relevé appel par exploit d’huissier du 4 janvier 2016.

Par réformation du jugement attaqué, les appelants concluent à voir débouter la

société SOCIETE1.) de ses demandes. Ils sollicitent une indemnité de procédure de

1.000,00 euros pour la première instance ainsi qu’une indemnité de procédure de

2.000,00 euros pour l’instance d’appel.

L’intimée conclut, principalement, à la nullité de l’acte d’appel pour cause de libellé

obscur et, subsidiairement, à la confirmation pure et simple du jugement entrepris. Elle

sollicite, à son tour, une indemnité de procédure de 2.000,00 euros pour l’instance

d’appel.

Par conclusions subséquentes, les parties informent le tribunal qu’elles se sont

arrangées de manière amiable et qu’elles ont signé une convention en ce sens en date

du 18 juillet 2016.

Elles demandent, dès lors, au tribunal de céans d’homologuer leur convention, sinon

de leur voir donner acte de leur accord, ce y compris de l’annexe constituée par un

devis n° 91211A du 4 juillet 2016 établi par la société SOCIETE2.).

De ce fait, le tribunal admet que la partie intimée ne maintient plus son moyen

d’irrecevabilité de l’appel tiré du libellé obscur.

L’appel ayant été relevé dans les forme et délai de la loi est partant recevable.

A défaut d’indication de base légale permettant une homologation judiciaire de la

convention signée entre parties et du devis établi par la société SOCIETE2.), il y a lieu

de donner acte aux parties de leur arrangement transactionnel, tel que reproduit au

dispositif du présent jugement.

Il y a encore lieu de donner acte aux parties appelantes qu’elles renoncent à leurs

demandes en obtention d’une indemnité de procédure tant pour la première instance

que pour l’instance d’appel.

En ce qui concerne la demande de la partie intimée basée sur l’article 240 du nouveau

code de procédure, il y a lieu de rappeler que l’application de cette disposition relève

du pouvoir discrétionnaire du juge (Cass. n° 60/15, 2 juillet 2015, n° 3508 du registre).

La société SOCIETE1.) n’établissant pas l’iniquité requise par ce texte, il convient de

la débouter de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance

d’appel.

Conformément aux conclusions des parties, il y a lieu de laisser les frais de l’instance

à la partie qui en a fait l’avance.

Par ces motifs

Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

reçoit l’appel en la forme,

donne acte aux parties de leur arrangement conclu le 18 juillet 2016 dans les termes

suivants :

donne acte à PERSONNE1.) et PERSONNE2.) qu’ils renoncent à leurs demandes en

obtention d’une indemnité de procédure tant pour la première instance que pour

l’instance d’appel,

déboute la société anonyme SOCIETE1.) S.A. de sa demande en obtention d’une

indemnité de procédure pour l’instance d’appel,

laisse les frais de l’instance à la partie qui en a fait l’avance.