Court dismisses appeal admissibility objection and approves parties' settlement agreement regarding illegal construction dispute.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court accepted the appeal against a lower court ruling regarding an illegal construction and ordered a settlement agreement to be recorded. While the appeal was deemed admissible, the parties had amicably resolved the dispute by signing a convention on July 18, 2016. Consequently, the court gave formal notice of this arrangement and dismissed the defendant's request for procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 580 et suivants du Code de procédure civile; When parties reach an amicable settlement during appellate proceedings, the court records the agreement and dismisses further claims for costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 60/2017
Audience publique du mardi, sept mars deux mille dix-sept
Numéro 175375 du rôle
Composition :
Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,
Anne CONTER, juge,
Adrien DE WATAZZI, juge-délégué,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
1) PERSONNE1.), ouvrier, et
2) PERSONNE2.), épouse PERSONNE1.), les deux demeurant à L-ADRESSE1.),
appelants aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN de
Luxembourg du 4 janvier 2016,
sub 1) et 2) comparant par Maître Vãnia FERNANDES, avocat, demeurant à
Luxembourg,
et
la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration en fonctions, inscrite au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN,
comparant par Maître Pierre GOERENS, avocat, demeurant à Luxembourg.
_____________________________________________________________________________________________________
Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 20 décembre 2016.
Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 14 février 2017.
Entendu PERSONNE1.) et PERSONNE2.), épouse PERSONNE1.), par l’organe de
leur mandataire Maître Carine SULTER, avocat, en remplacement de Maître Vãnia
FERNANDES, avocat constitué, les deux demeurant à Luxembourg.
Entendu la société anonyme SOCIETE1.) S.A. par l’organe de son mandataire Maître
Maïlys KNAUB-JONARD, avocat, en remplacement de Maître Pierre GOERENS,
avocat constitué, les deux demeurant à Luxembourg.
Par exploit d’huissier du 22 avril 2013, la société anonyme SOCIETE1.) S.A. a fait citer
PERSONNE1.) et son épouse, PERSONNE2.), à comparaître devant le tribunal de
paix de Luxembourg pour les entendre condamner à démolir le rehaussement de leur
construction érigée illégalement sur la parcelle cadastrale sise à ADRESSE1.), dans
un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, ce sous peine d’une
astreinte de 5.000,00 euros par jour de retard. En ordre subsidiaire, la demanderesse
a conclu à se voir autoriser à procéder à cette démolition par un entrepreneur de son
choix aux frais des défendeurs. Elle a finalement sollicité une indemnité de procédure
de 3.000,00 euros et a demandé à voir assortir le jugement à intervenir de l’exécution
provisoire.
Le juge de première instance a procédé à une visite des lieux en date du 22 avril 2014.
Par jugement du 24 juin 2014, le tribunal de paix de Luxembourg, statuant
contradictoirement, a nommé expert Romain FISCH avec la mission de :
déterminer si les travaux généralement quelconques et en particulier
l’exhaussement des murs, les différents travaux de toiture ainsi que les travaux de
ferblanterie exécutés par les consorts PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sur les
deux parties de leur immeuble à une distance égale ou inférieure à 1,90 mètres ont
occasionné un préjudice personnel à la société anonyme SOCIETE1.) et ont
notamment altéré ses droits d’air, de lumière et d’ensoleillement découlant de la
servitude de vue contenue dans l’acte notarié MANTERNACH du 16 mai 1952,
déterminer les moyens aptes à remédier aux inconvénients constatés et notamment
de préciser s’il y a lieu de procéder à une destruction intégrale ou partielle des
travaux exécutés par les consorts GROUPE1.) afin que la société anonyme
SOCIETE1.) retrouve le bénéfice intégral de sa servitude de vue telle qu’elle figure
dans l’acte notarié MANTERNACH du 16 mai 1952,
déterminer si les inconvénients subis par la société anonyme SOCIETE1.) ne
représentent pas une gravité telle qu’il ne serait pas possible de l’indemniser par
des dommages et intérêts et dans l’affirmative de chiffrer les dommages-intérêts
redûs à la société anonyme SOCIETE1.) suite à la violation de sa servitude de vue
en relation avec les travaux exécutés par les consorts PERSONNE1.) sur leur
propriété.
Par jugement du 14 juillet 2015, le tribunal de paix de Luxembourg a condamné
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à détruire dans un délai de six mois à partir de la
signification du jugement le rehaussement de 30 centimètres du pan de mur de leur
construction sise au ADRESSE1.) à ADRESSE1.), dans la mesure où il a pour effet
de voiler la servitude de vue de la société SOCIETE1.) et ceci sous peine d’une
astreinte de 100,00 euros par jour de retard, l’astreinte étant plafonnée au montant de
9.000,00 euros. Il a encore condamné PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à payer à la
société SOCIETE1.) une indemnité de procédure de 300,00 euros et n’a pas fait droit
à la demande tendant à voir assortir le jugement de l’exécution provisoire.
De ce jugement, leur signifié le 26 novembre 2015, PERSONNE1.) et PERSONNE2.)
ont relevé appel par exploit d’huissier du 4 janvier 2016.
Par réformation du jugement attaqué, les appelants concluent à voir débouter la
société SOCIETE1.) de ses demandes. Ils sollicitent une indemnité de procédure de
1.000,00 euros pour la première instance ainsi qu’une indemnité de procédure de
2.000,00 euros pour l’instance d’appel.
L’intimée conclut, principalement, à la nullité de l’acte d’appel pour cause de libellé
obscur et, subsidiairement, à la confirmation pure et simple du jugement entrepris. Elle
sollicite, à son tour, une indemnité de procédure de 2.000,00 euros pour l’instance
d’appel.
Par conclusions subséquentes, les parties informent le tribunal qu’elles se sont
arrangées de manière amiable et qu’elles ont signé une convention en ce sens en date
du 18 juillet 2016.
Elles demandent, dès lors, au tribunal de céans d’homologuer leur convention, sinon
de leur voir donner acte de leur accord, ce y compris de l’annexe constituée par un
devis n° 91211A du 4 juillet 2016 établi par la société SOCIETE2.).
De ce fait, le tribunal admet que la partie intimée ne maintient plus son moyen
d’irrecevabilité de l’appel tiré du libellé obscur.
L’appel ayant été relevé dans les forme et délai de la loi est partant recevable.
A défaut d’indication de base légale permettant une homologation judiciaire de la
convention signée entre parties et du devis établi par la société SOCIETE2.), il y a lieu
de donner acte aux parties de leur arrangement transactionnel, tel que reproduit au
dispositif du présent jugement.
Il y a encore lieu de donner acte aux parties appelantes qu’elles renoncent à leurs
demandes en obtention d’une indemnité de procédure tant pour la première instance
que pour l’instance d’appel.
En ce qui concerne la demande de la partie intimée basée sur l’article 240 du nouveau
code de procédure, il y a lieu de rappeler que l’application de cette disposition relève
du pouvoir discrétionnaire du juge (Cass. n° 60/15, 2 juillet 2015, n° 3508 du registre).
La société SOCIETE1.) n’établissant pas l’iniquité requise par ce texte, il convient de
la débouter de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance
d’appel.
Conformément aux conclusions des parties, il y a lieu de laisser les frais de l’instance
à la partie qui en a fait l’avance.
Par ces motifs
Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme,
donne acte aux parties de leur arrangement conclu le 18 juillet 2016 dans les termes
suivants :
donne acte à PERSONNE1.) et PERSONNE2.) qu’ils renoncent à leurs demandes en
obtention d’une indemnité de procédure tant pour la première instance que pour
l’instance d’appel,
déboute la société anonyme SOCIETE1.) S.A. de sa demande en obtention d’une
indemnité de procédure pour l’instance d’appel,
laisse les frais de l’instance à la partie qui en a fait l’avance.