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TAL14_175337 Généré par l'IA

Court dismisses appeal and confirms seizure order while ordering defendant to provide financial documents.

Numéro de cause TAL14_175337
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the main appeal and incidental appeal, confirming the lower court's annulment of the seizure order and the rejection of the defendant's tort claim. The parties argued regarding contract breach and material damages, but the court found the seizure valid and the tort claim unfounded. Consequently, the court ordered the defendant to produce specific financial records and evidence regarding contract modifications before resuming the case.

Regeste Legislator

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Articles 227 du nouveau code de procédure civile; The court may confirm a seizure order and dismiss tort claims while ordering the losing party to produce financial documents and evidence to clarify contract terms before resuming proceedings.

Mots-clés

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seizure order annulment tort liability dismissal financial document production contract modification evidence procedural suspension order cessation de paiement paiement du solde au comptant versement en mains d'un tiers

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 227 du nouveau code de procédure civile
vu l’accord des avocats de procéder conformément à l’article 227 du nouveau code de
article 1146 du code civil
de 3.212,94 euros sur base de l’article 1146 du code civil.
article 1315 du code civil
Dans le même sens, l’article 1315 du code civil prévoit que « celui qui réclame
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Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 62/2017

Audience publique du mardi, sept mars deux mille dix-sept

Numéro 175337 du rôle

Composition :

Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,

Anne CONTER, juge,

Philippe WADLÉ, juge-délégué,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

la société par actions simplifiée de droit français SOCIETE1.) SAS, établie et ayant

son siège social à F-ADRESSE1.), représentée par son président en fonctions, inscrite

au registre de commerce et des sociétés de Paris sous le numéroNUMERO1.),

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Cathérine NILLES

en remplacement de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN de Luxembourg du 1er

février 2016,

intimée sur appel incident,

comparant par Maître Mario DI STEFANO, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

la société anonyme de droit luxembourgeois SOCIETE2.) S.A. (anciennement société

à responsabilité limitée de droit luxembourgeois SOCIETE2.) s.àr.l.), établie et ayant

son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant en fonctions, inscrite

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.),

intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Cathérine NILLES

en remplacement de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN,

appelante par appel incident,

comparant par Maître Tom FELGEN, avocat, demeurant à Luxembourg.

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 25 octobre 2016.

Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 31 janvier 2017.

Entendu la société par actions simplifiée de droit français SOCIETE1.) SAS par

l’organe de son mandataire Maître Marie-Paule GILLEN, avocat, en remplacement de

Maître Mario DI STEFANO, avocat constitué, les deux demeurant à Luxembourg.

Entendu la société anonyme SOCIETE2.) S.A. (anciennement société à responsabilité

limitée de droit luxembourgeois SOCIETE2.) s.àr.l.) par l’organe de son mandataire

Maître Jean-Marie DURAFOUR, avocat, en remplacement de Maître Tom FELGEN,

avocat constitué, les deux demeurant à Luxembourg.

Le prononcé, initialement fixé au 21 février 2017, a été reporté au 7 mars 2017.

Faits et rétroactes

En vertu d'une ordonnance rendue le 7 novembre 2014 par le juge de paix d'Esch-sur-

Alzette, la société par actions simplifiée SOCIETE1.) SAS (ci-après la société

SOCIETE1.)) a fait pratiquer saisie-arrêt entre les mains de la société anonyme

SOCIETE3.), pour avoir paiement de la somme 4.245,96 euros, sous réserve de tous

intérêts, indemnités et frais, par exploit de l'huissier de justice Patrick KURDYBAN de

Luxembourg du 17 novembre 2014. Cette saisie-arrêt a été dénoncée à la société à

responsabilité limitée SOCIETE2.) s.àr.l. (ci-après la société SOCIETE2.)) suivant

exploit de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN de Luxembourg du 21 novembre

2014 portant citation à comparaître à l’audience publique du 5 décembre 2014, pour y

entendre statuer sur les causes énoncées audit exploit. Cette saisie-arrêt a été contre-

dénoncée à la société SOCIETE3.), suivant exploit de l’huissier de justice Cathérine

NILLES de Luxembourg du 28 novembre 2014.

Lors des plaidoiries de première instance, la société SOCIETE1.) a requis la validation

de la saisie-arrêt pour le montant de 4.245,96 euros. Elle a encore sollicité la

condamnation de la société SOCIETE2.) au paiement d'une indemnité de procédure

de 1.500,00 euros.

A l'appui de sa demande, la société SOCIETE1.) a exposé qu’en date du 16 avril 2014,

elle a conclu avec la société SOCIETE2.) un contrat cadre de services de paiement («

Contrat Cadre Bénéficiaire ») portant sur la fourniture, à son bénéfice, de services de

paiement à prester par la société SOCIETE2.), ayant la qualité d'établissement de

paiement selon la loi luxembourgeoise du 10 novembre 2009 relative aux services de

paiement.

Par courriel du 5 septembre 2014, la société SOCIETE2.) aurait résilié abruptement le

Contrat Cadre Bénéficiaire conclu avec la société SOCIETE1.) et avec toutes les

sociétés appartenant au même groupe que cette dernière, pour des motifs fallacieux.

La société SOCIETE2.) détiendrait encore des fonds d’un montant de 4.245,96 euros

au nom et pour le compte de la société SOCIETE1.). La société SOCIETE1.) serait en

droit de solliciter la restitution « du solde disponible en valeur du compte de

paiement », eu égard à la cessation du contrat, ceci en vertu de l’article 5.04 alinéa 2

de l’avenant au Contrat Cadre Bénéficiaire. Elle aurait, dès lors, une créance certaine,

liquide et exigible à l’égard de la société SOCIETE2.).

La société SOCIETE2.) s’est opposée à la demande en contestant toute créance de

la société SOCIETE1.) à son égard. Elle a demandé à voir déclarer nulle et non avenue

la saisie-arrêt pratiquée sur base de l’ordonnance présidentielle du 7 novembre 2014.

Elle a présenté des demandes reconventionnelles portant sur 2 x 50.000,00 euros en

indemnisation de ses préjudices matériel et moral et a, en outre, sollicité un montant

de 3.212,94 euros sur base de l’article 1146 du code civil.

La société SOCIETE2.) a expliqué qu’en vertu du Contrat Cadre Bénéficiaire signé

entre parties, la société SOCIETE1.) a externalisé la prestation de recouvrement de

ses créances auprès de ses clients en la confiant directement à la société

SOCIETE2.), ladite prestation consistant pour la société SOCIETE2.) à prélever

directement sur les comptes bancaires des clients de la société SOCIETE1.) un

montant correspondant à la créance de cette dernière, après l’ordre afférent reçu de

la part de la société SOCIETE1.). Lors de l’exécution du contrat, des rejets auraient

été constatés, suite à des oppositions formulées par des débiteurs, clients de la société

SOCIETE1.). Lorsqu’elle se serait vu notifier une contestation par le payeur ou son

établissement de paiement relatif à une opération bancaire, lui imposant la restitution

des fonds reçus, la société SOCIETE2.) aurait débité le compte de paiement de la

société SOCIETE1.) à concurrence du montant en cause, ceci en vertu de l’article 5.04

du contrat, étant précisé que le titulaire d’un compte bancaire peut faire opposition à

un prélèvement pendant un délai maximum de treize mois suivant la date de l’opération

si celui-ci conteste un prélèvement qui a été mal exécuté et que le client dispose, par

ailleurs, d’un délai de huit semaines après la date de l’écriture lorsque le prélèvement

a été autorisé, pour le rejeter. Le même article l’aurait autorisée à provisionner une

partie des avoirs disponibles sur le compte de paiement en vue du remboursement

des clients de la société SOCIETE1.), en cas de prélèvements indûment effectués. Le

coût engendré par les rejets de prélèvement aurait, par ailleurs, été prélevé par la

société SOCIETE2.) sur le compte client.

A la suite de la résiliation du contrat en date du 5 septembre 2014, la société

SOCIETE2.) aurait établi une synthèse financière arrêtée au 25 novembre 2014 dont

il résulterait qu’en déduisant la retenue pour provision sur contrepassation, la société

SOCIETE1.) serait débitrice à l’égard de la société SOCIETE2.), « dans l’hypothèse

où les prélèvements non encore prescrits étaient contestés ».

Par ailleurs, la société SOCIETE2.) aurait, en date du 18 septembre 2014, adressé à

la société SOCIETE1.) une facture portant sur un montant de 4.181,00 euros, relative

aux frais fixes par SEPA Direct Debit contrepassé à l’initiative du payeur, le montant

mis en compte par opération ayant été de 22,60 euros. Cette facture n’aurait pas été

réglée par la société SOCIETE1.).

La créance alléguée par la société SOCIETE1.) sur base du « solde créditeur sur

opérations au 31 août 2014 » figurant sur le relevé mensuel de paiement du mois de

septembre 2014 ne remplirait, dès lors, pas les critères de certitude, de liquidité et

d’exigibilité.

Par jugement du 7 décembre 2015, le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, statuant

contradictoirement, a annulé la saisie-arrêt pratiquée le 17 novembre 2014 par la

société SOCIETE1.) et en a ordonné la mainlevée, a donné acte à la société

SOCIETE2.) de ses demandes reconventionnelles, a déclaré celles-ci non fondées, a

débouté les parties de leurs demandes respectives en obtention d’indemnités de

procédure et a condamné la société SOCIETE1.) aux frais et dépens de l’instance.

Pour statuer ainsi, le juge de première instance a, au vu des contestations émises par

la société SOCIETE2.), retenu que la créance de la société SOCIETE1.) n’était pas

certaine.

Il a néanmoins estimé que la saisie-arrêt n’avait pas été pratiquée de façon abusive et

a, dès lors, débouté la société SOCIETE2.) de ses demandes reconventionnelles.

De ce jugement, non signifié, la société SOCIETE1.) a relevé appel par acte d’huissier

du 1er février 2016.

Prétentions des parties

Par réformation du jugement entrepris, la société SOCIETE1.) demande à voir dire sa

créance certaine, liquide et exigible et à voir déclarer bonne et valable la saisie-arrêt

pratiquée le 17 novembre 2014.

Elle demande, par ailleurs, et ce pour la première fois en instance d’appel, la

condamnation de la société SOCIETE2.) à lui payer le montant de 4.245,96 euros.

Elle demande à voir condamner la société SOCIETE2.) à lui payer une indemnité de

procédure de 1.000,00 euros pour la première instance, ce par réformation du

jugement entrepris. Elle sollicite finalement une indemnité de procédure de 1.500,00

euros pour l’instance d’appel.

A l’appui de son appel, elle fait valoir que le jugement entrepris n’est pas suffisamment

motivé et que le juge de première instance a mal apprécié les faits à la base du litige.

Elle souligne que sa créance résulte clairement du décompte dressé par la partie

intimée elle-même.

Pour étayer ses prétentions, elle invoque l’article 5.04, alinéa 2 de l’avenant au Contrat

Cadre Bénéficiaire, suivant lequel « le montant du solde disponible en valeur du

compte de paiement ne pourra être conservé par SOCIETE4.) en cas de cessation du

contrat et devra être restitué au Bénéficiaire sans délai ».

La société SOCIETE2.) conclut à la confirmation du jugement entrepris pour autant

que la saisie-arrêt n’a pas été validée.

Elle interjette appel incident en ce que le jugement attaqué n’a pas fait droit à ses

demandes reconventionnelles.

Elle maintient ainsi sa demande, présentée en première instance, tendant à voir

condamner la société SOCIETE1.) à lui payer un montant de 50.000,00 euros à titre

d’indemnisation de son préjudice matériel subi du fait qu’en raison de la saisie

pratiquée abusivement sur ses comptes, elle n’a plus pu honorer les demandes de

virement effectuées entretemps par d’autres clients. Elle base sa demande sur les

articles 1382 et suivants du code civil.

Elle sollicite encore un montant de 154,28 euros à titre de réparation de son préjudice

matériel occasionné par l’inexécution des termes du contrat par la partie appelante.

A l’appui de cette demande, elle fait valoir qu’au vu des nombreux rejets et de

l’omission par l’appelante de lui communiquer la preuve des autorisations de

prélèvement de ses clients, elle a été contrainte de résilier le contrat la liant à

l’appelante. A la suite de la résiliation du contrat, elle aurait adressé à la société

SOCIETE1.) une facture d’un montant de 4.181,00 euros, ayant pour objet le

remboursement des frais fixes qu’elle aurait dû supporter suite aux rejets des

opérations passées et contre-passées. La société

SOCIETE2.)

ne réclame

actuellement plus le montant de 3.212,94 euros, sollicité en première instance sur

base d’un tableau de synthèse financière du 21 mai 2015 (non versé en instance

d’appel), mais le montant de 154,28 euros, sur base du tableau de synthèse financière

arrêtée au 9 mars 2016, la provision sur contrepassation ayant été levée suite à

l’expiration du délai légal de 13 mois accordé au payeur aux fins de contester une

opération de paiement.

La société SOCIETE2.) réitère ensuite sa demande en obtention d’un montant de

50.000,00 euros, à titre d’indemnisation de son préjudice moral, présentée en première

instance. Elle soutient que par le biais de la saisie-arrêt pratiquée, il a été porté atteinte

à sa réputation auprès de son établissement bancaire, la société SOCIETE3.).

Elle sollicite finalement une indemnité de procédure de 3.000,00 euros sur base de

l’article 240 du nouveau code de procédure civile pour l’instance d’appel, ainsi que le

même montant à titre de remboursement d’honoraires d’avocat, sur base des principes

de la responsabilité civile.

Elle maintient ses développements présentés en première instance, relatifs au

caractère ni certain, ni exigible de la créance invoquée par l’appelante.

Elle soutient avoir résilié le contrat conformément à l’article 5.2.1., alinéa 2 des

conditions générales d’utilisation et affirme avoir été en droit de déduire la retenue pour

provision sur contrepassation du montant des fonds figurant sur le compte de

paiement, qui, de par sa nature, aurait constitué un compte prévisionnel, de sorte

qu’une fois cette opération réalisée, la partie appelante aurait été débitrice à son égard.

Motifs de la décision

La partie appelante critique le jugement entrepris pour son défaut de motivation.

Dans la mesure où la partie appelante conclut à la réformation et non pas à l’annulation

du jugement entrepris, il n’y a pas lieu d’analyser la régularité de ce jugement au regard

des articles 89 de la Constitution et 249 du nouveau code de procédure civile.

Il est constant en cause que la société SOCIETE1.) ne dispose pas d’un titre

exécutoire à l’égard de la société SOCIETE2.).

Elle formule sa demande tendant à la condamnation de la société SOCIETE2.) à lui

payer le montant de 4.245,96 euros pour la première fois en instance d’appel.

Il est rappelé que si le saisissant porte devant le juge de la saisie ensemble avec la

demande en validation une demande en condamnation qui relève de la compétence

tant matérielle que territoriale de celui-ci, le jugement peut constater l’existence de la

créance en toisant toutes les difficultés et en lui conférant ainsi les caractères de

certitude, de liquidité et d’exigibilité requis pour pouvoir faire l’objet d’une exécution

forcée (cf. T. Hoscheit, La saisie-arrêt de droit commun, Pas. 29, p. 58).

La demande en condamnation relevant de la compétence ratione materiae de la

Justice de Paix, le tribunal de céans, statuant en instance d’appel, est compétent pour

en connaître.

La société SOCIETE2.) n’ayant pas soulevé l’irrecevabilité de la demande en

condamnation au regard des dispositions de l’article 592 du nouveau code de

procédure civile, la demande est à déclarer recevable.

Avant d’analyser le bien-fondé de la demande tendant à la condamnation de la société

SOCIETE2.) au montant de 4.245,96 euros, il convient cependant d’analyser si la

saisie-arrêt a été régulièrement effectuée le 17 novembre 2014.

Il ne suffit, en effet, pas que la créance présente au jour du jugement ou par l’effet du

jugement, les caractères de certitude, de liquidité et d’exigibilité, mais il faut que la

saisie-arrêt ait, sous peine d’encourir la nullité, présenté les caractères de certitude et

d’exigibilité au jour où elle a été pratiquée, seule la liquidation définitive de la créance

au début de la procédure n’étant pas requise (cf. op.cit., p. 58 et 63).

Quant à la question de l’existence d’une créance certaine et exigible au moment de la

saisie-arrêt

En vertu de l’article 58 du nouveau code de procédure civile, « il incombe à chaque

partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa

prétention ».

Dans le même sens, l’article 1315 du code civil prévoit que « celui qui réclame

l'exécution d'une obligation, doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend

libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».

A l’appui de ses prétentions, la partie appelante invoque une créance d’un montant de

4.245,96 euros à l’égard de la société SOCIETE2.), sur base de l’obligation de

restitution « du solde disponible en valeur du compte de paiement » en cas de

cessation du contrat. Elle soutient que cette obligation découle de l’article 5.04 alinéa

2 de l’avenant au Contrat Cadre Bénéficiaire, signé entre parties le 15 juillet 2014.

La clause visée de l’avenant du 15 juillet 2014 se lit comme suit : « le montant du solde

disponible en valeur du compte de paiement ne pourra être conservé par SOCIETE4.)

en cas de cessation du contrat et devra être restitué au Bénéficiaire sans délai ».

L’avenant prévoit encore que « Toutefois, MEDIA1.) se réserve le droit de débiter

directement le compte de liaison du Bénéficiaire selon les conditions prévues au point

(a) de la même section ».

Le point (a) de la section 5.04 du Contrat Cadre Bénéficiaire, concernant les « contre-

passations d’opérations d’encaissement » et non modifié par le prédit avenant, est

conçu comme suit : « Lorsqu’SOCIETE4.), agissant pour recouvrer une créance du

Bénéficiaire, se voit notifier une contestation par le payeur ou son établissement de

paiement relatif à une opération bancaire, lui imposant la restitution des fonds reçus

en paiement, il débite à due concurrence le compte de paiement du bénéficiaire.

En ce cas, le Bénéficiare autorise, expressément et irrévocablement, SOCIETE4.) à

débiter le compte de liaison à due concurrence outre les frais afférents (…) ».

Le point (b) de la même section a trait au « ratio de contre-passation » et prévoit, aux

alinéas 1er et 2 qu’ « MEDIA1.) calcule mensuellement un ratio de contre-passation

(ratio CP) déterminé par le montant de contre-passations d’opérations bancaires divisé

par le montant des opérations bancaires divisé par le montant des opérations

bancaires du Bénéficiaire.

Si le ratio CP est supérieur à 2%, SOCIETE4.) pourra réduire le solde disponible de

chaque encaissement client à venir du ratio CP. »

Il est constant en cause que le contrat a été résilié par la société SOCIETE2.) en date

du 5 septembre 2014.

La société SOCIETE1.) verse un relevé de compte de paiement du mois d’août 2014

qui indique « un solde créditeur sur opérations au 31 août 2014 » d’un montant de

4.245,96 euros.

Il convient d’abord de noter que la société SOCIETE1.) ne verse aucun relevé de

compte faisant apparaître les avoirs en compte en date du 5 septembre 2014, date de

la résiliation du contrat.

La société SOCIETE1.) ne justifie, ensuite, pas que le solde créditeur sur opérations

corresponde au « solde disponible en valeur du compte de paiement », qui, en vertu

de la section 5.04 du Contrat Cadre Bénéficiaire « est calculé automatiquement en

fonction des opérations bancaires intégrées réalisées pour le compte du Bénéficiaire,

prenant en compte leur Date de valeur ». Suivant l’article 5.03 du même contrat, « il

est entendu que toutes les valeurs portées au crédit du compte de paiement sont

inscrites sous réserve d’encaissement et avec la faculté de contre-passation, à toute

époque, des éventuels impayés ou rejets ».

Il résulte d’un courriel du 19 juin 2014, adressé par PERSONNE1.) à PERSONNE2.)

qu’un ratio de contre-passation avait été calculé pour chacun des comptes

bénéficiaires, parmi lesquels le compte SOCIETE1.), et qu’il était prévu qu’un mail

serait émis quotidiennement pour chacun de ces comptes, à titre d’information, « du

solde en valeur et du solde disponible ».

Il faut partant admettre que le solde créditeur du compte paiement d’un montant de

4.245,96 euros en date du 31 août 2014 ne constitue pas nécessairement le solde

disponible au sens du dernier alinéa de la section 5.04 du Contrat Cadre Bénéficiaire,

en ce que ledit solde créditeur englobe le ratio de contre-passation et ne tient pas

compte des rejets de paiements pouvant intervenir jusqu’à treize mois après les

opérations effectuées et entraînant ainsi des inscriptions en débit du compte litigieux.

La société SOCIETE1.) n’établit donc pas l’existence, à la date à laquelle la saisie a

été pratiquée, d’une créance certaine et exigible dans son chef, correspondant à un

solde disponible en valeur créditeur sur le compte de paiement, au moment de la

résiliation du contrat.

Il résulte des développements qui précèdent que le jugement entrepris est à confirmer

en ce qu’il a annulé la saisie-arrêt du 17 novembre 2014 et ordonné la mainlevée de

celle-ci, les conditions de fond requises pour pratiquer saisie-arrêt n’ayant pas été

remplies le 17 novembre 2014.

Quant à la demande reconventionnelle de la société SOCIETE2.) en réparation de

préjudices matériel et moral sur base de la responsabilité délictuelle

Tel que l’a, à bon escient, rappelé le juge de première instance, il peut être admis qu’il

existe des hypothèses où la créance n’est pas suffisamment certaine au jour de la

saisie pour faire échapper celle-ci à la nullité, sans que pour autant il y ait lieu à

responsabilité dans la mesure où la vocation à être créancier ne peut être écartée de

prime abord par rapport au jour où la saisie a été effectuée (TAL, 4 mars 2004, no

68675 du rôle).

En l’espèce, la société SOCIETE1.) n’a pas établi l’existence d’une créance certaine

et exigible à l’égard de la société SOCIETE2.) à la date à laquelle la saisie a été

pratiquée. Il n’en reste pas moins qu’en vertu de la section 5.04 du Contrat Cadre

Bénéficiaire, la société SOCIETE1.) a la vocation à être créancière, l’existence et la

consistance de sa créance étant tributaires d’un décompte à établir entre parties.

La société SOCIETE2.) reste partant en défaut de prouver que la saisie-arrêt pratiquée

par la société SOCIETE1.) ait constitué un acte de malice ou de mauvaise foi

équipollente au dol, à qualifier d’abus de droit.

Il s’y ajoute que la société SOCIETE2.) ne fournit aucun élément de nature à étayer la

réalité du dommage allégué.

Le jugement entrepris est, par conséquent, également à confirmer en ce qu’il a

débouté la société SOCIETE2.) de ses demandes en indemnisation de préjudices

matériel et moral, basées sur la responsabilité délictuelle.

Quant à la demande de la société SOCIETE1.) tendant à la condamnation de la société

SOCIETE2.) et quant à la demande reconventionnelle de la société SOCIETE2.),

basée sur la responsabilité contractuelle

En instance d’appel, la société SOCIETE1.) demande à voir condamner la société

SOCIETE2.) au paiement du montant de 4.245,96 euros.

Tel qu’il résulte des développements qui précèdent, la société SOCIETE1.) reste, en

l’état actuel du dossier, en défaut d’établir quel a été le « solde disponible en valeur du

compte de paiement » au moment de la résiliation du contrat.

La société SOCIETE2.) soutient à son tour que le compte de paiement présente,

suivant tableau de synthèse financière arrêtée au 9 mars 2016, un solde débiteur de

154,28 euros. Elle réclame ce montant dans le cadre de sa demande

reconventionnelle, à titre d’indemnisation du préjudice matériel qu’elle aurait subi en

raison de l’inexécution du contrat par la partie appelante. Elle explique que la

« provision sur contrepassation qui avait été exercée jusqu’à présent par la partie

intimée sur base de la section 5.04 du Contrat Cadre Bénéficiaire a été levée suite à

l’expiration du délai légal de 13 mois qui était accordé au payeur aux fins de contester

une opération de paiement ».

Force est de constater qu’il ne résulte ni du tableau de synthèse financière arrêtée au

9 mars 2016, ni du tableau de synthèse financière arrêtée au 25 novembre 2014 quelle

a été la nature exacte des débits qui ont été inscrits sur le compte de paiement depuis

la résiliation du contrat. La société SOCIETE2.) ne fournit, en effet, pas le détail des

« opérations de rejet et des factures issues de ces rejets » dont elle a fait état dans sa

note de plaidoiries versée en première instance. Elle ne verse pas non plus les

tableaux de synthèse des 21 mai 2015 et 14 octobre 2015, invoqués dans ladite note

de plaidoiries. Aucune des parties ne verse, par ailleurs, les courriels adressés par la

société SOCIETE2.) à la société SOCIETE1.) à partir du 19 juin 2014 à titre

d’information du « solde en valeur et du solde disponible » du compte de paiement de

la société SOCIETE1.).

Le tribunal de céans ne saurait, dès lors, en l’état actuel du dossier, dresser le

décompte entre parties.

Il convient, par conséquent, de révoquer l’ordonnance de clôture du 25 octobre 2016

et de rouvrir les débats en enjoignant à la société SOCIETE2.) de verser :

-

le détail des débits qui ont été inscrits sur le compte de paiement de la société

SOCIETE1.) depuis la résiliation du contrat, intervenue le 5 septembre 2014,

-

l’ensemble des tableaux de synthèse financière établis entre le 5 septembre 2014

et le 9 mars 2016,

-

les courriels adressés par la société SOCIETE2.) à la société SOCIETE1.) à partir

du 19 juin 2014 à titre d’information du «solde en valeur et du solde disponible » du

compte de paiement de la société SOCIETE1.).

Dans la mesure où les parties sont en désaccord sur le principe de la mise en compte

de frais de contre-passation par la société SOCIETE2.), cette dernière est également

invitée à informer le tribunal de la date de la modification des conditions particulières

du Contrat Cadre Bénéficiaire, ayant entraîné une augmentation des « frais fixes par

SOCIETE5.) Debit contre-passé à l’initiative du payeur » de 0,00 à 22,60 euros.

Il y a partant lieu de surseoir à statuer sur la demande en condamnation émanant de

la société SOCIETE1.) ainsi que sur la demande reconventionnelle de la société

SOCIETE2.) à titre d’indemnisation du préjudice matériel qu’elle aurait subi en raison

de l’inexécution du contrat par la partie appelante.

Les demandes respectives des parties en obtention d’une indemnité de procédure

ainsi que la demande de la société SOCIETE2.) en remboursement de ses frais et

honoraires d’avocat sur base de la responsabilité civile sont également à réserver.

Par ces motifs

Le Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

vu l’accord des avocats de procéder conformément à l’article 227 du nouveau code de

procédure civile,

reçoit les appels principal et incident en la forme,

confirme le jugement entrepris en ce qu’il a annulé la saisie-arrêt pratiquée le

17 novembre 2014 par la société par actions simplifiée de droit français SOCIETE1.)

SAS,

confirme le jugement entrepris en ce qu’il a dit non fondée la demande de la société

anonyme de droit luxembourgeois SOCIETE2.) S.A. (anciennement société à

responsabilité limitée de droit luxembourgeois SOCIETE2.) s.àr.l.) en indemnisation

de préjudices matériel et moral sur base de la responsabilité délictuelle,

donne acte à la société par actions simplifiée SOCIETE1.) SAS de sa demande

tendant à voir condamner de la société anonyme de droit luxembourgeois SOCIETE2.)

S.A. (anciennement société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois

SOCIETE2.) s.àr.l.) à lui payer le montant de 4.245,96 euros,

se déclare compétent pour en connaître,

déclare la demande recevable,

avant tout autre progrès en cause :

révoque l’ordonnance de clôture du 25 octobre 2016 et enjoint à la société anonyme

de droit luxembourgeois SOCIETE2.) S.A. (anciennement société à responsabilité

limitée de droit luxembourgeois SOCIETE2.) s.àr.l.) à :

-

verser le détail des débits qui se sont inscrits sur le compte de paiement de la

société par actions simplifiée SOCIETE1.) SAS depuis la résiliation du contrat,

intervenue le 5 septembre 2014,

-

verser l’ensemble des tableaux de synthèse financière établis entre le 5 septembre

2014 et le 9 mars 2016,

-

verser les courriels adressés par la société anonyme de droit luxembourgeois

SOCIETE2.)

S.A. (anciennement société à responsabilité limitée de droit

luxembourgeois SOCIETE2.) s.àr.l.) à la société par actions simplifiée SOCIETE1.)

SAS à partir du 19 juin 2014 à titre d’information du «solde en valeur et du solde

disponible » du compte de paiement de la société par actions simplifiée

SOCIETE1.) SAS,

-

conclure sur la date de la modification des conditions particulières du Contrat Cadre

Bénéficiaire, ayant entraîné une augmentation des « frais fixes par SOCIETE5.)

Debit contre-passé à l’initiative du payeur » de 0,00 à 22,60 euros,

pour le 2 mai 2017 au plus tard,

sursoit à statuer sur les demandes des parties pour le surplus,

refixe l’affaire à la conférence de mise en état du mardi, 9 mai 2017, à 9.00 heures,

devant la quatorzième chambre du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,

salle TL 3.06.,

réserve les frais et dépens.