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TAL14_174900 Généré par l'IA

Court dismisses appeal on car damage, confirms first instance award, and rejects procedural fee claims.

Numéro de cause TAL14_174900
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the appeal regarding vehicle damage, confirming the first-instance judgment awarding 3,379 euros to the injured party. While the appellants contested the damage's existence and amount, the court found the evidence sufficient and the mobility compensation justified. Consequently, the appeal was rejected on the merits, but procedural fee requests were denied due to lack of demonstrated inequality.

Regeste Legislator

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Art. 240 n.c.p.c.; Art. 79 al. 1 n.c.p.c.: The appellate court confirms the first-instance judgment on vehicle damage when evidence supports the claim, while procedural fee awards require proof of inequality and default judgments apply when no authorized recipient is found.

Mots-clés

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vehicle damage compensation appellate court review procedural fee inequality default judgment procedure mobility loss indemnity collision par l'arrière accident de la circulation concours réel d'infractions

Dispositions légales citées

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Art. 240 n.c.p.c.
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
Art. 79 al. 1 n.c.p.c.
conformément à l’article 79 alinéa 1er du nouveau code de procédure civile.
article 1384 du code civil
En vertu de l’article 1384 du code civil, PERSONNE2.),

Jurisprudence citée

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Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du registre).
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Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 66/2017

Audience publique du mardi, sept mars deux mille dix-sept

Numéro 174900 du rôle

Composition :

Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,

Anne CONTER, juge,

Adrien DE WATAZZI, juge-délégué,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

1) PERSONNE1.), retraité, demeurant à L-ADRESSE1.),

2) la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration en fonctions, inscrite au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

3) la compagnie d’assurances SOCIETE2.) S.A., établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE3.), représentée par son conseil d’administration en fonctions, inscrite au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.),

appelants aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Gilles HOFFMANN de

Luxembourg des 8 et 11 janvier 2016,

sub 1) à 3) comparant par Maître Tom KRIEPS, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

1) PERSONNE2.), salariée, demeurant à F-ADRESSE4.),

2) PERSONNE3.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE5.),

3) l’association sans but lucratif ORGANISATION1.) a.s.b.l., établie et ayant son siège

social à L-ADRESSE6.), représentée par son conseil d’administration en fonctions,

inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro

NUMERO3.), pris en sa qualité de représentant au Grand-Duché de Luxembourg

de la compagnie d’assurances de droit français SOCIETE3.) (SOCIETE3.)) avec

siège à ADRESSE7.),

4) l’ASSOCIATION D’ASSURANCE ACCIDENT, section industrielle, établissement

public, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE8.), représentée par son

comité-directeur, sinon le président de son comité-directeur en fonctions, inscrite au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO4.),

5) la CAISSE NATIONALE DE SANTE, établissement public, établie et ayant son

siège social à L-ADRESSE9.), représentée par le président de son comité-directeur

en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous

le numéro NUMERO5.),

sub 1), 3) à 5) intimées aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Gilles

HOFFMANN de Luxembourg du 11 janvier 2016,

sub 2) intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Gilles HOFFMANN de

Luxembourg du 8 janvier 2016,

sub 1) et 3) comparant par Maître Tonia FRIERDERS-SCHEIFER, avocat, demeurant

à Luxembourg,

sub 2) comparant par Maître Nicolas BANNASCH, avocat, demeurant à Luxembourg,

sub 4) et 5) défaillantes.

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 15 novembre 2016.

Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 14 février 2017.

Entendu PERSONNE1.), la société anonyme SOCIETE1.) S.A. et la société anonyme

SOCIETE2.) S.A. par l’organe de leur mandataire Maître Michel FOETZ, avocat, en

remplacement de Maître Tom KRIEPS, avocat constitué, les deux demeurant à

Luxembourg.

Entendu PERSONNE2.) et l’association sans but lucratif ORGANISATION1.) a.s.b.l.

par l’organe de leur mandataire Maître Laurent LIMPACH, avocat, en remplacement

de Maître Tonia FRIEDERS-SCHEIFER, avocat constitué, les deux demeurant à

Luxembourg.

Faits et rétroactes

En date du 7 novembre 2013, un accident de la circulation s’est produit à

ADRESSE10.), sur la voie d’accélération de l’autoroute A4 en direction de

ADRESSE11.), entre le véhicule de marque BMW, immatriculé NUMERO6.), conduit

par PERSONNE1.), et assuré en responsabilité civile automobile auprès de la société

anonyme SOCIETE2.) S.A., le véhicule de la marque Peugeot, immatriculé

NUMERO7.), conduit par PERSONNE2.), assuré auprès de la société de droit français

SOCIETE3.), représentée au ADRESSE11.) par l’association sans but lucratif

ORGANISATION1.) a.s.b.l et le véhicule de la marque Mercedes, immatriculé

NUMERO8.), conduit par PERSONNE3.), assuré auprès de la société anonyme

SOCIETE2.) S.A.

Les trois voitures circulaient dans la même file sur la voie d’accélération de l’autoroute

A4, lorsque la voiture de PERSONNE1.) a été percutée à l’arrière par celle de

PERSONNE2.) qui a, à son tour, été percutée à l’arrière par la voiture conduite par

PERSONNE3.).

Par exploit d’huissier du 31 octobre 2014, PERSONNE2.) a fait citer PERSONNE1.),

la société anonyme SOCIETE1.), PERSONNE3.), la société anonyme SOCIETE2.) et

l’ASSOCIATION D’ASSURANCE ACCIDENT, devant le tribunal de paix de

Luxembourg aux fins de voir condamner, principalement PERSONNE1.) à lui payer la

somme de 7.379,00 euros, subsidiairement la société anonyme SOCIETE1.),

PERSONNE1.) et la société anonyme SOCIETE2.) à lui payer la somme de 7.379,00

euros et plus subsidiairement, PERSONNE1.), la société anonyme SOCIETE1.) et

PERSONNE3.) et la société anonyme SOCIETE2.), solidairement, sinon in solidum,

sinon chacun pour le tout à lui payer la somme de 7.379,00 euros, du chef du susdit

accident, à augmenter des intérêts légaux à partir de la date de l’accident, jusqu’à

solde, ainsi qu’aux frais et dépens de l’instance.

Par exploit du 28 janvier 2015, PERSONNE3.) a fait citer PERSONNE1.), la société

anonyme

SOCIETE1.),

PERSONNE2.)

et

l’association

sans

but

lucratif

ORGANISATION1.) a.s.b.l aux fins de les voir condamner solidairement, sinon in

solidum, sinon chacun pour le tout à lui payer la somme de 9.757,87 euros, sinon tout

autre montant même supérieur à dire d’experts avec les intérêts compensatoires,

sinon moratoires au taux légal, à partir du jour de l’accident, jusqu’à solde, en

indemnisation des suites dommageables du même accident. Elle a demandé à voir

déclarer le jugement à intervenir commun à la CAISSE NATIONALE DE SANTE.

PERSONNE2.) a principalement recherché la responsabilité de PERSONNE1.), sur

base de l’article 1384, alinéa 1er, du code civil, sinon, sur base des articles 1382 et

1383 du même code.

Subsidiairement, PERSONNE2.) a recherché la responsabilité de la société anonyme

SOCIETE1.), de la société anonyme SOCIETE2.), sur base de l’article 1384, alinéa

1er, du code civil, sinon, sur base des articles 1382 et 1383 du même code.

A titre encore plus subsidiaire, PERSONNE2.) a recherché la responsabilité de

PERSONNE1.), de la société anonyme SOCIETE1.), de PERSONNE3.) et de la

société anonyme SOCIETE2.), sur base de l’article 1384, alinéa 1er, du code civil,

sinon, sur base des articles 1382 et 1383 du même code.

Principalement, PERSONNE3.) a dirigé sa demande contre la société anonyme

SOCIETE1.), sur base de 1384, alinéa 3, du code civil, sinon, sur base des articles

1382 et 1383 du même code.

Subsidiairement PERSONNE3.) a dirigé sa demande contre PERSONNE1.), sur base

des articles 1382 et 1383 du code civil, ensemble avec les différentes dispositions du

code de la route dont la violation est en relation causale avec l’accident, sinon, sur

base de l’article 1384 alinéa 1er du même code.

A titre encore plus subsidiaire, PERSONNE3.) a dirigé sa demande contre

PERSONNE2.), sur base de l’article 1384 alinéa 1er du code civil, sinon, sur base des

articles 1382 et 1383 du même code.

La société anonyme SOCIETE2.) S.A. et le SOCIETE4.) a.s.b.l ont été actionnés en

vertu de l’action directe légale.

Lors des débats de première instance, PERSONNE2.) a fait valoir que le véhicule de

PERSONNE1.) l’aurait précédée et aurait brusquement freiné pour s’immobiliser, sans

nécessité, au milieu de la circulation. PERSONNE2.) soutient que lors de cette

manœuvre de freinage, elle aurait été prise en sandwich entre la voiture de

PERSONNE1.) et celle conduite par PERSONNE3.) qui la suivait.

L’accident serait, dès lors, dû à la faute exclusive, imprévisible et irrésistible de

PERSONNE1.).

PERSONNE3.) a soutenu avoir aperçu deux voitures accidentées sur la voie

d’accélération de l’autoroute A4 en direction de ADRESSE11.) et qu’elle n’aurait pas

pu arrêter son véhicule, qui aurait heurté la partie arrière du véhicule de

PERSONNE2.). Elle a contesté avoir projeté la voiture de PERSONNE2.) contre la

voiture de PERSONNE1.).

La société anonyme SOCIETE2.) et PERSONNE1.) ont fait valoir que ce dernier

n’avait pas la qualité de préposé de la société anonyme SOCIETE1.) et qu’il avait bien

eu la garde du véhicule impliqué dans l’accident. PERSONNE1.) aurait légèrement

freiné mais n’aurait pas effectué de freinage brusque. Ils ont soutenu que l’accident

résulterait du fait que PERSONNE2.) n’aurait pas respecté les distances de sécurité

entre son véhicule et celui de PERSONNE1.). Ils ont encore fait valoir qu’il n’y aurait

pas eu de collision en chaîne et qu’un second accident impliquant PERSONNE3.)

aurait eu lieu, cette dernière n’ayant pas su arrêter son véhicule à temps.

Par jugement du 15 juin 2015, le tribunal de paix de Luxembourg, statuant

contradictoirement, a déclaré les demandes recevables et les a jointes, a mis hors de

cause la société SOCIETE1.) et a ordonné une enquête.

Par jugement rendu en date du 18 novembre 2015, le tribunal de paix de Luxembourg,

statuant contradictoirement et en continuation du jugement n° 2411/15 du 15 juin 2015,

a :

-

déclaré la demande de

PERSONNE2.)

dirigée contre

PERSONNE1.)

et

SOCIETE2.) fondée sur base de l’article 1384, alinéa 1er du code civil,

-

condamné PERSONNE1.) et SOCIETE2.) in solidum à payer à PERSONNE2.) la

somme de 3.379,00 euros avec les intérêts au taux légal à partir du 7 novembre

2013, jour de l’accident, jusqu’à solde,

-

nommé les experts docteur Francis DELVAUX et Maître Luc OLINGER, avec la

mission de concilier les parties si faire se peut, sinon dans un rapport écrit et motivé,

de déterminer et d’évaluer l’étendue du préjudice corporel subi par PERSONNE2.)

suite à l’accident du 7 novembre 2013 et les dommages et intérêts devant lui revenir,

sous réserve des recours des organismes de sécurité sociale,

-

déclaré non fondée la demande de PERSONNE2.) dirigée contre PERSONNE3.),

-

rejeté la demande tendant à l’allocation d’une indemnité de procédure,

-

déclaré le jugement commun à l’SOCIETE5.),

-

déclaré la demande de PERSONNE3.) contre PERSONNE1.) fondée sur base de

l’article 1384, alinéa 1er du code civil,

-

nommé les experts docteur Francis DELVAUX et Me Luc OLINGER, avec la mission

de concilier les parties si faire se peut, sinon dans un rapport écrit et motivé, de

déterminer et d’évaluer l’étendue du préjudice corporel subi par PERSONNE3.)

suite à l’accident du 7 novembre 2013 et les dommages et intérêts devant lui revenir,

sous réserve des recours des organismes de sécurité sociale,

-

refixé l’affaire à l’audience publique du mercredi, 13 avril 2016 à 9.00 heures, salle

JP.0.15 pour continuation des débats,

-

déclaré non fondée la demande de PERSONNE3.) dirigée contre PERSONNE2.)

et l’association sans but lucratif ORGANISATION1.),

-

déclaré le jugement commun à la CAISSE NATIONALE DE SANTE,

-

déclaré la demande de SOCIETE2.) non fondée contre PERSONNE2.) et

l’association sans but lucratif ORGANISATION1.),

-

condamné PERSONNE1.) et SOCIETE2.) aux frais et dépens de l’instance.

Pour statuer comme il l’a fait, le juge de première instance a, tout d’abord, relevé que

PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.) ne contestaient pas avoir eu la

garde de leurs voitures respectives, au moment de l’accident, et que les conditions

d’application de l’article 1384 alinéa 1er du code civil étaient réunies dans leur chef. Il

a, dès lors, retenu qu’il leur appartenait de s’exonérer conformément à l’article 1384,

alinéa 1er, du code civil, en rapportant la preuve d’un cas fortuit ou de force majeure,

d’une cause étrangère qui n’est pas imputable au gardien tel le fait ou la faute d’un

tiers qui doit revêtir les caractères de la force majeure, respectivement du fait ou de la

faute de la victime.

Il a ensuite retenu que les déclarations des témoins PERSONNE4.) et PERSONNE5.)

étaient suffisamment claires pour retracer le déroulement de l’accident. Il a considéré

qu’il ressortait des déclarations desdits témoins que PERSONNE1.) avait freiné

brusquement et sans raison, sur la voie d’accélération de l’autoroute.

Il a retenu que le freinage brusque et inattendu du véhicule de PERSONNE1.)

constituait pour PERSONNE2.) un obstacle imprévisible et insurmontable, de sorte

que la responsabilité de PERSONNE1.) était engagée à l’égard de PERSONNE2.),

ainsi qu’à l’égard de PERSONNE3.) sur le fondement de l’article 1384, alinéa 1er du

code civil, PERSONNE1.) n’ayant pas réussi à s’exonérer en établissant une faute

dans leur chef et n’alléguant pas d’autres causes d’exonération.

Le juge de première instance a ainsi retenu que PERSONNE1.) était seul responsable

des dommages occasionnés aux véhicules conduits par

PERSONNE2.)

et

PERSONNE3.).

La demande de SOCIETE2.), dirigée en sa qualité d’assureur de la société anonyme

SOCIETE1.),

contre

PERSONNE2.)

et

l’association

sans

but

lucratif

ORGANISATION1.) a été rejetée, PERSONNE2.) s’étant exonérée de la présomption

de responsabilité pesant sur elle, par le comportement fautif de PERSONNE1.),

revêtant les caractéristiques de la force majeure.

De ce jugement, signifié le 2 décembre 2015, PERSONNE1.), la société anonyme

SOCIETE1.) et la société anonyme SOCIETE2.) ont interjeté appel, suivant exploits

d’huissier des 8 et 11 janvier 2016.

Prétentions et moyens des parties

Par réformation du jugement entrepris du 18 novembre 2015, les appelants

demandent à se voir décharger de toutes condamnations prononcées à leur encontre,

PERSONNE1.) s’étant exonéré de la présomption de responsabilité pesant sur lui, par

les fautes commises respectivement par PERSONNE2.) et PERSONNE3.).

Ils insistent sur le fait que l’accident aurait été occasionné en raison de l’inattention de

PERSONNE2.) et de PERSONNE3.), qui ne se seraient pas exonérées de la

présomption de responsabilité pesant sur elles. Les appelants demandent à voir

débouter

PERSONNE2.)

et

PERSONNE3.)

de leur demande respectives

d’indemnisation et contestent, par ailleurs, les montants réclamés. Ils réclament la

condamnation de ces dernières, ainsi que de l’association sans but lucratif

ORGANISATION1.), au paiement du montant de l’indemnisation du préjudice causé

au véhicule conduit par PERSONNE1.).

Les appelants demandent finalement la condamnation de PERSONNE2.) et de

PERSONNE3.) à leur payer une indemnité de procédure de 750,00 euros.

PERSONNE2.) et l’association sans but lucratif ORGANISATION1.) soulèvent

l’irrecevabilité de l’appel interjeté par la société anonyme SOCIETE1.), celle-ci ayant

été mise hors de cause en première instance. Ils concluent à la confirmation du

jugement entrepris dans toutes ses dispositions. A titre subsidiaire et pour autant que

le jugement entrepris soit réformé, ils demandent à voir instituer un partage de 3/4 à

1/4 en faveur de PERSONNE2.) et contestent le dommage réclamé par la société

anonyme SOCIETE2.).

Quant à la demande subsidiaire de PERSONNE3.) à leur égard, PERSONNE2.) et

l’association sans but lucratif ORGANISATION1.) soutiennent que celle-ci doit être

déclarée non fondée. Elles contestent, pour autant que de besoin, le dommage tel que

réclamé.

PERSONNE2.)

recherche encore à titre subsidiaire, la responsabilité de

PERSONNE3.) et demande à ce que celle-ci soit tenue solidairement responsable,

sinon in solidum avec les parties appelantes du préjudice lui causé.

PERSONNE2.) et l’association sans but lucratif ORGANISATION1.) demandent

finalement à voir constater que la demande en obtention d’une indemnité de procédure

de PERSONNE3.) est exclusivement dirigée contre les appelants. Elles réclament par

ailleurs une indemnité de procédure de 750,00 euros pour l’instance d’appel à

l’encontre des appelants.

PERSONNE3.) conclut à l’irrecevabilité de l’acte d’appel interjeté par la société

anonyme SOCIETE1.).

Elle conclut à la confirmation du jugement entrepris dans toutes ses dispositions. A

titre subsidiaire, elle demande à voir déclarer PERSONNE1.) responsable sur base

des articles 1382 et 1383 du code civil. Elle demande acte que les parties

PERSONNE1.) et la société anonyme SOCIETE2.) n’ont pas contesté le principe et le

quantum des dommages réclamés par elle. Plus subsidiairement, PERSONNE3.)

demande à voir déclarer fondées les demandes présentées sur base de l’article 1384

alinéa 1er du code civil, sinon sur base de l’article 1382 et 1382 du même code, contre

PERSONNE2.) et l’association sans but lucratif SOCIETE4.).

PERSONNE3.) réclame finalement une indemnité de procédure de 750,00 euros à

l’égard des parties appelantes pour l’instance d’appel.

Motifs de la décision

Quant à l’irrecevabilité de l’appel interjeté par la société SOCIETE1.)

PERSONNE2.), l’association sans but lucratif ORGANISATION1.) et PERSONNE3.)

soulèvent l’irrecevabilité de l’appel interjeté par la société anonyme SOCIETE1.) S.A.,

au motif que cette dernière aurait été mise hors de cause et qu’elle n’aurait plus qualité

et intérêt à agir.

Il est rappelé que pour que l’appel soit recevable, il faut que l’appelant justifie d’un

intérêt pour agir, étant précisé que l'intérêt a pour mesure la succombance (Cass.

3e civ., 5 nov. 1997 : AJDI 1998, p. 1074, cité dans Jurisclasseur, op cit, n° 26).

La règle « pas d’intérêt, pas d’action » est valable pour toutes les actions en justice,

étant précisé que l’intérêt peut être pécuniaire ou moral ; il faut que le jugement de

première instance cause un grief à l’appelant. Ainsi, l’intérêt à interjeter appel sera

réalisé dès qu’une partie aura été condamnée, ou de façon générale, aura succombé

dans tout ou partie de ses prétentions formulées en première instance. Une partie

succombe dès lors qu’elle a été condamnée par le jugement frappé d’appel ou qu’elle

a été déboutée explicitement ou implicitement d’un de ses chefs de demande. La

condamnation peut être partielle. Ainsi il suffit que l’appelant ait succombé

partiellement et n’ait pas obtenu le bénéfice intégral de ses conclusions, par exemple

en raison du rejet d’une demande accessoire (Encyclop. Dalloz Civil, verbo appel, édit.

janvier 2008, n° 303, 304, 306, 307 et 308).

Il se dégage, en l’espèce, du jugement entrepris par l’appel, qu’aucune condamnation

n’a été prononcée à l’encontre de la société anonyme SOCIETE1.) S.A., de sorte que

l’intérêt à interjeter appel n’est pas donné dans son chef. L’appel relevé par elle

encourt, dès lors, l’irrecevabilité pour défaut d’intérêt à agir.

L’appel interjeté par PERSONNE1.) et la société anonyme SOCIETE2.) S.A. ayant été

relevé dans les délai et forme de la loi, est cependant recevable.

Quant à la recevabilité de la demande de SOCIETE2.) contre PERSONNE3.)

La société anonyme SOCIETE2.) dirige également sa demande en indemnisation

contre PERSONNE3.) en instance d’appel, alors qu’en première instance, elle avait

uniquement sollicité la condamnation de PERSONNE2.) et de l’association sans but

lucratif ORGANISATION1.). PERSONNE3.) n’ayant pas soulevé l’irrecevabilité de la

demande au regard des dispositions de l’article 592 du nouveau code de procédure

civile, la demande est à déclarer recevable.

Quant aux circonstances de l’accident

Les parties sont en désaccord quant aux circonstances exactes de l’accident,

notamment en ce qui concerne le freinage effectué par PERSONNE1.), suite auquel

PERSONNE2.) et PERSONNE3.) n’ont pas réussi à éviter la collision en chaîne.

PERSONNE1.) soutient que l’accident est survenu en raison de l’inattention de

PERSONNE2.) et de PERSONNE3.) qui n’auraient pas été capables d’arrêter leur

véhicule à temps, suite à son freinage. PERSONNE2.) et PERSONNE3.) expliquent

que l’accident est survenu suite au freinage brusque et fautif de PERSONNE1.).

Lors de l’enquête, les déclarations de

PERSONNE4.)

ainsi que celle de

PERSONNE5.) ont été recueillies.

Il est généralement admis que les juges disposent du plus large pouvoir d’appréciation

pour décider du degré de crédibilité qu’il convient d’attacher aux déclarations faites par

des témoins et dire si la preuve des faits allégués est suffisamment rapportée, ont le

droit de prendre en considération les dépositions des témoins dans leur ensemble; ils

peuvent aussi fonder leur conviction sur un témoignage unique, s’ils l’estiment

suffisamment probant (Jurisclasseur, Proc. Civ. Enquête, témoins, attestations, édit.

oct. 1999, n° 406 et 407).

Par ailleurs, en raison de la fragilité du témoignage des humains, l’erreur étant

humaine, et en considération du fait que la déposition d’un témoin ne constitue pas

toujours la vérité absolue, les juges disposent d’un large pouvoir d’appréciation sur la

valeur et l’incidence de celle-ci. Il est généralement admis que le juge apprécie

librement le degré de sincérité d’un témoignage et conserve un pouvoir souverain

d’appréciation de la force probante des témoignages produits devant lui afin de décider

si ceux-ci sont de nature à lui permettre de se forger une conviction

(cf. Th. HOSCHEIT, Chronique de droit judiciaire privé: Les témoins, P. 32, p. 19).

Le tribunal tient finalement à relever qu’il ne suffit pas d’offrir en preuve le résultat final

auquel on tend, mais il faut proposer des faits qui permettent de démontrer celui-ci (T.

HOSCHEIT, Le droit judiciaire privé, n° 718).

Lors de l’enquête menée en première instance, PERSONNE4.) a déclaré qu’en

arrivant à l’entrée du rond-point en provenance d’ADRESSE12.), il a entendu

klaxonner une BMW et une Peugeot qui se seraient trouvées l’une à côté de l’autre

devant lui avant de s’engager dans le rond-point. Dans le rond-point, il aurait encore

entendu klaxonner les deux voitures. La BMW et la Peugeot se seraient alors trouvées

l’une derrière l’autre sur la voie de droite pour s’engager sur la voie d’accès vers

l’autoroute. Toutes les voitures, à savoir la BMW, la Peugeot, la Mercedes et la Mini

ainsi que la voiture du témoin auraient accéléré sur la voie d’accès. Après un virage

long sur la voie d’accès, il a déclaré avoir vu la BMW de couleur blanche à l’arrêt, qui

était suivie de la Peugeot, d’une Mercedes, de la Mini ainsi que de son propre véhicule.

Il a également affirmé avoir eu une bonne visibilité et a expliqué que c’est la raison

pour laquelle il avait réussi à freiner à temps et ne pas heurter la Mini qui était devant

lui. Il a encore déclaré avoir vu le véhicule de marque BMW freiner brusquement, de

sorte que l’arrière du véhicule serait monté sous l’effet du freinage. Les voitures qui

auraient suivi la BMW auraient dû procéder à un freinage brusque. Seule la Mini ainsi

que son propre véhicule seraient alors parvenus à éviter le choc avec les voitures qui

les précédaient.

PERSONNE5.) a, quant à lui, déclaré avoir dû freiner brusquement pour s’arrêter à

temps et éviter une collision. Il a déclaré que la première voiture avait pilé et qu’elle

avait freiné sans raison apparente. Il n’aurait rien vu d’anormal qui aurait justifié un tel

freinage. Il a également déclaré ne pas pouvoir évaluer la distance entre les deux

premiers véhicules mais a estimé que le deuxième véhicule n’avait, selon lui, pas pu

éviter la collision à cause du freinage brusque.

PERSONNE5.) a encore estimé que la distance entre les voitures était normale et

d’usage en sortant d’un rond-point et en s’engageant sur une voie d’accès sur

l’autoroute.

Tel que l’a justement relevé le juge de première instance, le constat amiable signé

entre PERSONNE2.) et PERSONNE3.) n’est pas de nature à remettre en cause le

déroulement de l’accident, tel que décrit par les témoins PERSONNE4.) et

PERSONNE5.), entendus sous la foi du serment.

C’est à juste titre que le juge de première instance, tout en constatant que la déposition

de

PERSONNE5.) n’était pas aussi précise et circonstanciée que celle de

PERSONNE4.), a retenu que les explications fournies par les deux témoins étaient

suffisamment claires pour permettre de retracer le déroulement de l’accident et de

retenir que PERSONNE1.) a effectué un freinage brusque.

Il convient encore de noter que PERSONNE1.), qui conteste avoir freiné « sans

raison apparente », ne formule pas d’offre de preuve, ni ne fournit la moindre

explication pour justifier la raison de son freinage.

Quant aux demandes en indemnisation respectives

Il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 1384, alinéa 1er, du code civil, il appartient

à la victime de prouver l’intervention matérielle de la chose sous garde dans la

réalisation du dommage. A supposer que cette chose ait été en mouvement et qu’elle

soit entrée en contact avec le siège du dommage, elle est présumée avoir joué un rôle

actif dans la production du dommage. En l’absence de contact matériel entre la chose

et le siège du dommage, cette présomption de causalité ne s’applique pas de sorte

que la victime doit prouver le rôle causal de la chose dans la réalisation du dommage

en établissant l’anomalie de la chose par sa position, son installation ou son

comportement. L’état d’une chose est anormale lorsque, dans une situation donnée,

eu égard aux circonstances de temps et de lieu, la victime ne pouvait le prévoir ou était

en droit de ne pas le prévoir (cf. Georges RAVARANI, La responsabilité civile des

personnes privées et publiques, 2ème éd., n° 714).

Il n’est pas contesté que PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.) ont eu la

garde de leurs véhicules respectifs.

En ce qui concerne l’accident survenu entre d’une part

PERSONNE2.)

et

PERSONNE1.) et d’autre part, entre PERSONNE2.) et PERSONNE3.), les véhicules

étaient en mouvement et sont intervenus matériellement dans la genèse des deux

accidents respectifs. En vertu de l’article 1384 du code civil, PERSONNE2.),

PERSONNE1.) et PERSONNE3.) sont, dès lors, présumés responsables du

dommage accru aux véhicules avec lesquels le véhicule conduit par eux est entré en

contact. Il leur incombera de s’exonérer totalement de cette présomption de

responsabilité par la preuve de l’intervention d’une cause étrangère dans la réalisation

du dommage, consistant soit dans la survenance d’un cas de force majeure, soit dans

un fait ou une faute de la victime ou d’un tiers présentant les caractères de la force

majeure. Une exonération partielle de leur responsabilité sera encore possible par la

preuve d’un fait ou une faute de la victime, qui ne présente pas les caractères de la

force majeure.

En ce qui concerne l’accident survenu entre PERSONNE1.) et PERSONNE3.), il n’y a

pas eu de contact matériel entre les véhicules respectifs, de sorte qu’il appartient à

chacune des deux victimes du dommage de rapporter la preuve de l’intervention

causale de la chose dans la réalisation du dommage, soit par l’anomalie de son

comportement, soit par l’anomalie de sa position. Une fois la preuve de l’anomalie

rapportée, il appartient au gardien de s’exonérer de sa responsabilité, par la preuve

d’un cas de force majeure, par la preuve d’un fait ou d’une faute d’un tiers présentant

les caractères de la force majeure ou par la preuve d’un fait ou d’une faute de la

victime.

-

Quant à la demande de PERSONNE2.) dirigée contre PERSONNE1.) et

PERSONNE3.)

PERSONNE2.) réclame l’indemnisation du préjudice causé suite à l’accident survenu

avec PERSONNE1.) d’une part et PERSONNE3.) d’autre part.

Le tribunal rappelle que

PERSONNE1.)

et

PERSONNE3.)

sont présumés

responsables de l’accident survenu avec PERSONNE2.), de sorte qu’il appartient à

chacun d’entre eux de s’exonérer de cette présomption de responsabilité.

PERSONNE1.) entend s’exonérer en rapportant la faute de conduite de la victime,

PERSONNE2.), qui n’aurait pas respecté les distances de sécurité entre les deux

véhicules et qui aurait été incapable d’arrêter son véhicule à temps pour éviter la

collision. PERSONNE1.) soutient qu’il y a eu deux collisions successives et que la

collision entre les véhicules conduits par PERSONNE2.) et PERSONNE3.) était

exclusivement due à l’inobservation par PERSONNE3.) de l’article 140 du code de la

route suivant lequel « Tout conducteur doit conduire de façon à rester constamment

maître de son véhicule ou de ses animaux. Il doit notamment tenir compte de la

disposition des lieux, de leur encombrement, du champ de visibilité, de l’état de la

chaussée ainsi que de l’état et du chargement de son véhicule. Il doit pouvoir arrêter

son véhicule ou son animal dans les limites de son champ de visibilité vers l’avant ».

Le tribunal de céans constate qu’aucune des pièces versées par PERSONNE1.) n’est

de nature à établir une faute dans le chef de PERSONNE2.) ou de PERSONNE3.).

Ces prétendues fautes restent donc à l’état de pure allégation. De plus, il ressort des

déclarations du témoin PERSONNE5.) que la distance entre les différents véhicules

n’avait rien d’anormal et était conforme à l’usage, à la sortie du rond-point, sur la voie

d’accès de l’autoroute.

C’est dès lors à bon droit que le juge de première instance a considéré que

PERSONNE1.) ne parvenait pas à s’exonérer de la présomption de responsabilité qui

pesait sur lui et qu’il devait donc être tenu responsable du dommage causé à

PERSONNE2.), résultant de la collision entre les voitures conduites respectivement

par cette dernière et par lui-même.

En ce qui concerne la demande formulée par PERSONNE2.) à l’encontre de

PERSONNE3.), cette dernière, présumée responsable du dommage accru au véhicule

de PERSONNE2.) suite à la collision de leurs véhicules respectifs, entend s’exonérer

de la présomption de responsabilité en prouvant principalement la faute du tiers,

PERSONNE1.), et subsidiairement, la faute de la victime PERSONNE2.).

Le tribunal constate qu’il résulte des dépositions des témoins PERSONNE4.) et

PERSONNE5.), que PERSONNE1.) s’est arrêté en freinant brusquement, sans

aucune raison sur la voie d’accélération de l’autoroute.

La jurisprudence retient à cet égard que lorsqu’une voiture circulant sur une autoroute

effectue un freinage brusque sans que ce freinage ne soit nécessaire pour éviter une

collision avec un obstacle qui surgit soudainement et qui risque de causer un

dommage à la voiture et/ou à ses occupants, le comportement de cette voiture est à

considérer comme étant anormal et que le conducteur d’un tel véhicule commet une

faute imprévisible et irrésistible pour les conducteurs suivant ledit véhicule

(cf. Lux. 8ième ch., 14 janvier 2014, n°s 145 892 et 148 417 du rôle).

Le tribunal de céans retient que c’est à bon droit que le juge de première instance a

considéré qu’une voie d’accélération menant sur l’autoroute, constitue un passage où

des véhicules accélèrent, pour gagner la vitesse de circulation adaptée à l’autoroute,

de sorte que le freinage brusque de PERSONNE1.) était un comportement anormal,

de nature à déjouer les prévisions normales de PERSONNE2.) et de PERSONNE3.),

qui le suivaient.

Cette faute présentant les caractères de la force majeure, PERSONNE3.) s’est

exonérée de la présomption de responsabilité qui pesait sur elle.

-

Quant à la demande de PERSONNE3.) dirigée contre PERSONNE1.) et

PERSONNE2.)

En ce qui concerne la demande dirigée par PERSONNE3.) contre PERSONNE1.), il

est rappelé qu’en l’absence de contact entre leurs véhicules respectifs, il appartient à

celle-ci de rapporter la preuve du rôle actif du véhicule de PERSONNE1.).

Il ressort des développements qui précèdent que le rôle actif du véhicule de

PERSONNE1.) est démontré, dans la mesure où le freinage fautif a constitué un

comportement anormal.

La preuve du rôle actif du véhicule de PERSONNE1.) étant rapporté, il appartient à ce

dernier de s’exonérer de sa responsabilité par la preuve de la force majeure, par la

preuve d’un fait ou d’une faute d’un tiers présentant les caractères de la force majeure

ou par la preuve d’un fait ou d’une faute de la victime.

Il ressort des considérations qui précèdent qu’aucune faute ne peut être imputée à la

victime, PERSONNE3.). Par ailleurs, PERSONNE1.) ne saurait se décharger de sa

responsabilité en invoquant le fait ou la faute d’un tiers, en l’occurrence

PERSONNE2.), dans la mesure où il a été retenu qu’aucune faute ne pouvait être

imputée à cette dernière. C’est dès lors à bon droit que le juge de première instance a

retenu que

PERSONNE1.)

était responsable du dommage occasionné à

PERSONNE3.).

Dans la mesure où la faute de PERSONNE1.), qui présente également les caractères

de la force majeure à l’égard de PERSONNE2.), est de nature à décharger cette

dernière totalement de sa responsabilité à l’égard de PERSONNE3.), il n’y a plus lieu

d’analyser la demande de PERSONNE3.) à l’égard de PERSONNE2.).

-

Quant à la demande de la société anonyme SOCIETE2.) dirigée contre

PERSONNE2.) et PERSONNE3.)

En ce qui concerne la demande de la société anonyme SOCIETE2.) dirigée contre

PERSONNE2.), il est rappelé que le véhicule de celle-ci était en mouvement et qu’il

est intervenu causalement dans l’accident, de sorte qu’elle est présumée responsable

du dommage causé au véhicule conduit par PERSONNE1.).

Il ressort des développements qui précèdent que PERSONNE1.) est exclusivement

responsable de l’accident survenu avec PERSONNE2.), de sorte que cette dernière

s’exonère totalement de sa responsabilité.

En ce qui concerne la demande dirigée contre PERSONNE3.), en l’absence de contact

matériel entre leurs véhicules respectifs, il appartient à SOCIETE2.) de rapporter la

preuve du rôle actif de la voiture de PERSONNE3.).

Le tribunal de céans constate que la société anonyme SOCIETE2.) n’apporte pas

d’éléments de nature à établir le rôle actif du véhicule de PERSONNE3.). Même à

supposer établi le rôle actif du véhicule de PERSONNE3.), la faute de PERSONNE1.)

est de nature à exonérer totalement celle-ci de sa responsabilité.

La demande de la société anonyme SOCIETE2.) à l’égard de PERSONNE3.) n’est

donc pas non plus fondée.

Quant aux demandes formulées à titre subsidiaire sur base des articles 1382 et 1383

du code civil, il y a lieu de retenir qu’aucune faute n’a été rapportée dans le chef de

PERSONNE2.) et de PERSONNE3.), de sorte que ces demandes ne sauraient pas

non plus prospérer.

Quant au préjudice

PERSONNE1.) étant responsable des dommages occasionnés à PERSONNE2.) ainsi

qu’à PERSONNE3.), il est tenu de les indemniser intégralement.

PERSONNE2.) verse un rapport d’expertise du 12 novembre 2013 suivant lequel les

dégâts occasionnés à son véhicule de marque Peugeot se chiffrent à 3.199,00 euros.

PERSONNE2.) sollicite, par ailleurs, la somme de 180,00 euros à titre de frais de

remplacement de véhicules.

PERSONNE1.) et la société anonyme SOCIETE2.) contestent le dommage de

PERSONNE2.) dans son principe et dans son quantum, sans pour autant expliquer en

quoi ce dommage est contesté ou verser de pièces de nature à le remettre en cause.

Le tribunal de céans retient que PERSONNE2.) rapporte la preuve de son préjudice

quant aux dégâts occasionnés sur son véhicule pour un montant de 3.199,00 euros.

Le tribunal retient encore que l’expertise prévoit une durée d’immobilisation de neuf

jours, de sorte que le montant de 180,00 euros à titre d’indemnité d’immobilisation

n’est pas surfait.

Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer le juge de première instance qui a déclaré

fondée la demande en indemnisation des dégâts matériels à hauteur de 3.379,00

euros.

Il suit des considérations qui précèdent que l’appel laisse d’être fondé.

L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du registre).

Eu égard à l’issue du litige, la demande de PERSONNE1.), de la société anonyme

SOCIETE1.) et de la société anonyme SOCIETE2.) en obtention d’une indemnité de

procédure n’est pas fondée.

PERSONNE2.) et PERSONNE3.) n’établissant pas l’iniquité requise par l’article 240

du nouveau code de procédure civile, leurs demandes respectives en allocation d’une

indemnité de procédure pour l’instance d’appel ne sont pas fondées.

PERSONNE1.), la société anonyme SOCIETE2.) et la société anonyme SOCIETE1.)

succombant à l’instance, ils doivent en supporter les frais et dépens.

L’ASSOCIATION D’ASSURANCE ACCIDENT et la CAISSE NATIONALE DE SANTE

n’ont pas constitué avocat. Dans la mesure où elles a été touchées à domicile et non

à personne, aucune personne habilitée à recevoir une copie dudit acte n’ayant pu être

trouvée sur les lieux, y a lieu de statuer à leur égard par un jugement par défaut

conformément à l’article 79 alinéa 1er du nouveau code de procédure civile.

Par ces motifs

Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile et en instance d’appel, statuant par défaut à l’égard de l’SOCIETE5.) et

de la CAISSE NATIONALE DE SANTE et contradictoirement à l’égard des autres

parties,

dit l’appel interjeté par la société anonyme SOCIETE1.) S.A. irrecevable,

reçoit l’appel interjeté par PERSONNE1.) et la compagnie d’assurances SOCIETE2.)

S.A. en la forme,

le dit non fondé,

partant, confirme le jugement entrepris,

déclare recevable la demande de la compagnie d’assurances SOCIETE2.) S.A. à

l’encontre de PERSONNE3.),

la dit non fondée,

déboute PERSONNE2.) de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure

pour l’instance d’appel,

déboute PERSONNE3.) de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure

pour l’instance d’appel,

déboute la compagnie d’assurances SOCIETE2.) S.A. de sa demande en allocation

d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel,

déclare le présent jugement commun à l’SOCIETE5.) et la CAISSE NATIONALE DE

SANTE,

renvoie les parties en prosécution de cause devant le tribunal de paix de Luxembourg,

laisse les frais et dépens de l’instance d’appel à charge de PERSONNE1.), de la

compagnie d’assurances SOCIETE2.) S.A. et de la société anonyme SOCIETE1.) S.A.