Court dismisses appeal on car damage, confirms first instance award, and rejects procedural fee claims.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the appeal regarding vehicle damage, confirming the first-instance judgment awarding 3,379 euros to the injured party. While the appellants contested the damage's existence and amount, the court found the evidence sufficient and the mobility compensation justified. Consequently, the appeal was rejected on the merits, but procedural fee requests were denied due to lack of demonstrated inequality.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 n.c.p.c.; Art. 79 al. 1 n.c.p.c.: The appellate court confirms the first-instance judgment on vehicle damage when evidence supports the claim, while procedural fee awards require proof of inequality and default judgments apply when no authorized recipient is found.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 66/2017
Audience publique du mardi, sept mars deux mille dix-sept
Numéro 174900 du rôle
Composition :
Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,
Anne CONTER, juge,
Adrien DE WATAZZI, juge-délégué,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
1) PERSONNE1.), retraité, demeurant à L-ADRESSE1.),
2) la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration en fonctions, inscrite au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
3) la compagnie d’assurances SOCIETE2.) S.A., établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE3.), représentée par son conseil d’administration en fonctions, inscrite au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.),
appelants aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Gilles HOFFMANN de
Luxembourg des 8 et 11 janvier 2016,
sub 1) à 3) comparant par Maître Tom KRIEPS, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
1) PERSONNE2.), salariée, demeurant à F-ADRESSE4.),
2) PERSONNE3.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE5.),
3) l’association sans but lucratif ORGANISATION1.) a.s.b.l., établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE6.), représentée par son conseil d’administration en fonctions,
inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro
NUMERO3.), pris en sa qualité de représentant au Grand-Duché de Luxembourg
de la compagnie d’assurances de droit français SOCIETE3.) (SOCIETE3.)) avec
siège à ADRESSE7.),
4) l’ASSOCIATION D’ASSURANCE ACCIDENT, section industrielle, établissement
public, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE8.), représentée par son
comité-directeur, sinon le président de son comité-directeur en fonctions, inscrite au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO4.),
5) la CAISSE NATIONALE DE SANTE, établissement public, établie et ayant son
siège social à L-ADRESSE9.), représentée par le président de son comité-directeur
en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous
le numéro NUMERO5.),
sub 1), 3) à 5) intimées aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Gilles
HOFFMANN de Luxembourg du 11 janvier 2016,
sub 2) intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Gilles HOFFMANN de
Luxembourg du 8 janvier 2016,
sub 1) et 3) comparant par Maître Tonia FRIERDERS-SCHEIFER, avocat, demeurant
à Luxembourg,
sub 2) comparant par Maître Nicolas BANNASCH, avocat, demeurant à Luxembourg,
sub 4) et 5) défaillantes.
_____________________________________________________________________________________________________
Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 15 novembre 2016.
Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 14 février 2017.
Entendu PERSONNE1.), la société anonyme SOCIETE1.) S.A. et la société anonyme
SOCIETE2.) S.A. par l’organe de leur mandataire Maître Michel FOETZ, avocat, en
remplacement de Maître Tom KRIEPS, avocat constitué, les deux demeurant à
Luxembourg.
Entendu PERSONNE2.) et l’association sans but lucratif ORGANISATION1.) a.s.b.l.
par l’organe de leur mandataire Maître Laurent LIMPACH, avocat, en remplacement
de Maître Tonia FRIEDERS-SCHEIFER, avocat constitué, les deux demeurant à
Luxembourg.
Faits et rétroactes
En date du 7 novembre 2013, un accident de la circulation s’est produit à
ADRESSE10.), sur la voie d’accélération de l’autoroute A4 en direction de
ADRESSE11.), entre le véhicule de marque BMW, immatriculé NUMERO6.), conduit
par PERSONNE1.), et assuré en responsabilité civile automobile auprès de la société
anonyme SOCIETE2.) S.A., le véhicule de la marque Peugeot, immatriculé
NUMERO7.), conduit par PERSONNE2.), assuré auprès de la société de droit français
SOCIETE3.), représentée au ADRESSE11.) par l’association sans but lucratif
ORGANISATION1.) a.s.b.l et le véhicule de la marque Mercedes, immatriculé
NUMERO8.), conduit par PERSONNE3.), assuré auprès de la société anonyme
SOCIETE2.) S.A.
Les trois voitures circulaient dans la même file sur la voie d’accélération de l’autoroute
A4, lorsque la voiture de PERSONNE1.) a été percutée à l’arrière par celle de
PERSONNE2.) qui a, à son tour, été percutée à l’arrière par la voiture conduite par
PERSONNE3.).
Par exploit d’huissier du 31 octobre 2014, PERSONNE2.) a fait citer PERSONNE1.),
la société anonyme SOCIETE1.), PERSONNE3.), la société anonyme SOCIETE2.) et
l’ASSOCIATION D’ASSURANCE ACCIDENT, devant le tribunal de paix de
Luxembourg aux fins de voir condamner, principalement PERSONNE1.) à lui payer la
somme de 7.379,00 euros, subsidiairement la société anonyme SOCIETE1.),
PERSONNE1.) et la société anonyme SOCIETE2.) à lui payer la somme de 7.379,00
euros et plus subsidiairement, PERSONNE1.), la société anonyme SOCIETE1.) et
PERSONNE3.) et la société anonyme SOCIETE2.), solidairement, sinon in solidum,
sinon chacun pour le tout à lui payer la somme de 7.379,00 euros, du chef du susdit
accident, à augmenter des intérêts légaux à partir de la date de l’accident, jusqu’à
solde, ainsi qu’aux frais et dépens de l’instance.
Par exploit du 28 janvier 2015, PERSONNE3.) a fait citer PERSONNE1.), la société
anonyme
SOCIETE1.),
PERSONNE2.)
et
l’association
sans
but
lucratif
ORGANISATION1.) a.s.b.l aux fins de les voir condamner solidairement, sinon in
solidum, sinon chacun pour le tout à lui payer la somme de 9.757,87 euros, sinon tout
autre montant même supérieur à dire d’experts avec les intérêts compensatoires,
sinon moratoires au taux légal, à partir du jour de l’accident, jusqu’à solde, en
indemnisation des suites dommageables du même accident. Elle a demandé à voir
déclarer le jugement à intervenir commun à la CAISSE NATIONALE DE SANTE.
PERSONNE2.) a principalement recherché la responsabilité de PERSONNE1.), sur
base de l’article 1384, alinéa 1er, du code civil, sinon, sur base des articles 1382 et
1383 du même code.
Subsidiairement, PERSONNE2.) a recherché la responsabilité de la société anonyme
SOCIETE1.), de la société anonyme SOCIETE2.), sur base de l’article 1384, alinéa
1er, du code civil, sinon, sur base des articles 1382 et 1383 du même code.
A titre encore plus subsidiaire, PERSONNE2.) a recherché la responsabilité de
PERSONNE1.), de la société anonyme SOCIETE1.), de PERSONNE3.) et de la
société anonyme SOCIETE2.), sur base de l’article 1384, alinéa 1er, du code civil,
sinon, sur base des articles 1382 et 1383 du même code.
Principalement, PERSONNE3.) a dirigé sa demande contre la société anonyme
SOCIETE1.), sur base de 1384, alinéa 3, du code civil, sinon, sur base des articles
1382 et 1383 du même code.
Subsidiairement PERSONNE3.) a dirigé sa demande contre PERSONNE1.), sur base
des articles 1382 et 1383 du code civil, ensemble avec les différentes dispositions du
code de la route dont la violation est en relation causale avec l’accident, sinon, sur
base de l’article 1384 alinéa 1er du même code.
A titre encore plus subsidiaire, PERSONNE3.) a dirigé sa demande contre
PERSONNE2.), sur base de l’article 1384 alinéa 1er du code civil, sinon, sur base des
articles 1382 et 1383 du même code.
La société anonyme SOCIETE2.) S.A. et le SOCIETE4.) a.s.b.l ont été actionnés en
vertu de l’action directe légale.
Lors des débats de première instance, PERSONNE2.) a fait valoir que le véhicule de
PERSONNE1.) l’aurait précédée et aurait brusquement freiné pour s’immobiliser, sans
nécessité, au milieu de la circulation. PERSONNE2.) soutient que lors de cette
manœuvre de freinage, elle aurait été prise en sandwich entre la voiture de
PERSONNE1.) et celle conduite par PERSONNE3.) qui la suivait.
L’accident serait, dès lors, dû à la faute exclusive, imprévisible et irrésistible de
PERSONNE1.).
PERSONNE3.) a soutenu avoir aperçu deux voitures accidentées sur la voie
d’accélération de l’autoroute A4 en direction de ADRESSE11.) et qu’elle n’aurait pas
pu arrêter son véhicule, qui aurait heurté la partie arrière du véhicule de
PERSONNE2.). Elle a contesté avoir projeté la voiture de PERSONNE2.) contre la
voiture de PERSONNE1.).
La société anonyme SOCIETE2.) et PERSONNE1.) ont fait valoir que ce dernier
n’avait pas la qualité de préposé de la société anonyme SOCIETE1.) et qu’il avait bien
eu la garde du véhicule impliqué dans l’accident. PERSONNE1.) aurait légèrement
freiné mais n’aurait pas effectué de freinage brusque. Ils ont soutenu que l’accident
résulterait du fait que PERSONNE2.) n’aurait pas respecté les distances de sécurité
entre son véhicule et celui de PERSONNE1.). Ils ont encore fait valoir qu’il n’y aurait
pas eu de collision en chaîne et qu’un second accident impliquant PERSONNE3.)
aurait eu lieu, cette dernière n’ayant pas su arrêter son véhicule à temps.
Par jugement du 15 juin 2015, le tribunal de paix de Luxembourg, statuant
contradictoirement, a déclaré les demandes recevables et les a jointes, a mis hors de
cause la société SOCIETE1.) et a ordonné une enquête.
Par jugement rendu en date du 18 novembre 2015, le tribunal de paix de Luxembourg,
statuant contradictoirement et en continuation du jugement n° 2411/15 du 15 juin 2015,
a :
-
déclaré la demande de
PERSONNE2.)
dirigée contre
PERSONNE1.)
et
SOCIETE2.) fondée sur base de l’article 1384, alinéa 1er du code civil,
-
condamné PERSONNE1.) et SOCIETE2.) in solidum à payer à PERSONNE2.) la
somme de 3.379,00 euros avec les intérêts au taux légal à partir du 7 novembre
2013, jour de l’accident, jusqu’à solde,
-
nommé les experts docteur Francis DELVAUX et Maître Luc OLINGER, avec la
mission de concilier les parties si faire se peut, sinon dans un rapport écrit et motivé,
de déterminer et d’évaluer l’étendue du préjudice corporel subi par PERSONNE2.)
suite à l’accident du 7 novembre 2013 et les dommages et intérêts devant lui revenir,
sous réserve des recours des organismes de sécurité sociale,
-
déclaré non fondée la demande de PERSONNE2.) dirigée contre PERSONNE3.),
-
rejeté la demande tendant à l’allocation d’une indemnité de procédure,
-
déclaré le jugement commun à l’SOCIETE5.),
-
déclaré la demande de PERSONNE3.) contre PERSONNE1.) fondée sur base de
l’article 1384, alinéa 1er du code civil,
-
nommé les experts docteur Francis DELVAUX et Me Luc OLINGER, avec la mission
de concilier les parties si faire se peut, sinon dans un rapport écrit et motivé, de
déterminer et d’évaluer l’étendue du préjudice corporel subi par PERSONNE3.)
suite à l’accident du 7 novembre 2013 et les dommages et intérêts devant lui revenir,
sous réserve des recours des organismes de sécurité sociale,
-
refixé l’affaire à l’audience publique du mercredi, 13 avril 2016 à 9.00 heures, salle
JP.0.15 pour continuation des débats,
-
déclaré non fondée la demande de PERSONNE3.) dirigée contre PERSONNE2.)
et l’association sans but lucratif ORGANISATION1.),
-
déclaré le jugement commun à la CAISSE NATIONALE DE SANTE,
-
déclaré la demande de SOCIETE2.) non fondée contre PERSONNE2.) et
l’association sans but lucratif ORGANISATION1.),
-
condamné PERSONNE1.) et SOCIETE2.) aux frais et dépens de l’instance.
Pour statuer comme il l’a fait, le juge de première instance a, tout d’abord, relevé que
PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.) ne contestaient pas avoir eu la
garde de leurs voitures respectives, au moment de l’accident, et que les conditions
d’application de l’article 1384 alinéa 1er du code civil étaient réunies dans leur chef. Il
a, dès lors, retenu qu’il leur appartenait de s’exonérer conformément à l’article 1384,
alinéa 1er, du code civil, en rapportant la preuve d’un cas fortuit ou de force majeure,
d’une cause étrangère qui n’est pas imputable au gardien tel le fait ou la faute d’un
tiers qui doit revêtir les caractères de la force majeure, respectivement du fait ou de la
faute de la victime.
Il a ensuite retenu que les déclarations des témoins PERSONNE4.) et PERSONNE5.)
étaient suffisamment claires pour retracer le déroulement de l’accident. Il a considéré
qu’il ressortait des déclarations desdits témoins que PERSONNE1.) avait freiné
brusquement et sans raison, sur la voie d’accélération de l’autoroute.
Il a retenu que le freinage brusque et inattendu du véhicule de PERSONNE1.)
constituait pour PERSONNE2.) un obstacle imprévisible et insurmontable, de sorte
que la responsabilité de PERSONNE1.) était engagée à l’égard de PERSONNE2.),
ainsi qu’à l’égard de PERSONNE3.) sur le fondement de l’article 1384, alinéa 1er du
code civil, PERSONNE1.) n’ayant pas réussi à s’exonérer en établissant une faute
dans leur chef et n’alléguant pas d’autres causes d’exonération.
Le juge de première instance a ainsi retenu que PERSONNE1.) était seul responsable
des dommages occasionnés aux véhicules conduits par
PERSONNE2.)
et
PERSONNE3.).
La demande de SOCIETE2.), dirigée en sa qualité d’assureur de la société anonyme
SOCIETE1.),
contre
PERSONNE2.)
et
l’association
sans
but
lucratif
ORGANISATION1.) a été rejetée, PERSONNE2.) s’étant exonérée de la présomption
de responsabilité pesant sur elle, par le comportement fautif de PERSONNE1.),
revêtant les caractéristiques de la force majeure.
De ce jugement, signifié le 2 décembre 2015, PERSONNE1.), la société anonyme
SOCIETE1.) et la société anonyme SOCIETE2.) ont interjeté appel, suivant exploits
d’huissier des 8 et 11 janvier 2016.
Prétentions et moyens des parties
Par réformation du jugement entrepris du 18 novembre 2015, les appelants
demandent à se voir décharger de toutes condamnations prononcées à leur encontre,
PERSONNE1.) s’étant exonéré de la présomption de responsabilité pesant sur lui, par
les fautes commises respectivement par PERSONNE2.) et PERSONNE3.).
Ils insistent sur le fait que l’accident aurait été occasionné en raison de l’inattention de
PERSONNE2.) et de PERSONNE3.), qui ne se seraient pas exonérées de la
présomption de responsabilité pesant sur elles. Les appelants demandent à voir
débouter
PERSONNE2.)
et
PERSONNE3.)
de leur demande respectives
d’indemnisation et contestent, par ailleurs, les montants réclamés. Ils réclament la
condamnation de ces dernières, ainsi que de l’association sans but lucratif
ORGANISATION1.), au paiement du montant de l’indemnisation du préjudice causé
au véhicule conduit par PERSONNE1.).
Les appelants demandent finalement la condamnation de PERSONNE2.) et de
PERSONNE3.) à leur payer une indemnité de procédure de 750,00 euros.
PERSONNE2.) et l’association sans but lucratif ORGANISATION1.) soulèvent
l’irrecevabilité de l’appel interjeté par la société anonyme SOCIETE1.), celle-ci ayant
été mise hors de cause en première instance. Ils concluent à la confirmation du
jugement entrepris dans toutes ses dispositions. A titre subsidiaire et pour autant que
le jugement entrepris soit réformé, ils demandent à voir instituer un partage de 3/4 à
1/4 en faveur de PERSONNE2.) et contestent le dommage réclamé par la société
anonyme SOCIETE2.).
Quant à la demande subsidiaire de PERSONNE3.) à leur égard, PERSONNE2.) et
l’association sans but lucratif ORGANISATION1.) soutiennent que celle-ci doit être
déclarée non fondée. Elles contestent, pour autant que de besoin, le dommage tel que
réclamé.
PERSONNE2.)
recherche encore à titre subsidiaire, la responsabilité de
PERSONNE3.) et demande à ce que celle-ci soit tenue solidairement responsable,
sinon in solidum avec les parties appelantes du préjudice lui causé.
PERSONNE2.) et l’association sans but lucratif ORGANISATION1.) demandent
finalement à voir constater que la demande en obtention d’une indemnité de procédure
de PERSONNE3.) est exclusivement dirigée contre les appelants. Elles réclament par
ailleurs une indemnité de procédure de 750,00 euros pour l’instance d’appel à
l’encontre des appelants.
PERSONNE3.) conclut à l’irrecevabilité de l’acte d’appel interjeté par la société
anonyme SOCIETE1.).
Elle conclut à la confirmation du jugement entrepris dans toutes ses dispositions. A
titre subsidiaire, elle demande à voir déclarer PERSONNE1.) responsable sur base
des articles 1382 et 1383 du code civil. Elle demande acte que les parties
PERSONNE1.) et la société anonyme SOCIETE2.) n’ont pas contesté le principe et le
quantum des dommages réclamés par elle. Plus subsidiairement, PERSONNE3.)
demande à voir déclarer fondées les demandes présentées sur base de l’article 1384
alinéa 1er du code civil, sinon sur base de l’article 1382 et 1382 du même code, contre
PERSONNE2.) et l’association sans but lucratif SOCIETE4.).
PERSONNE3.) réclame finalement une indemnité de procédure de 750,00 euros à
l’égard des parties appelantes pour l’instance d’appel.
Motifs de la décision
Quant à l’irrecevabilité de l’appel interjeté par la société SOCIETE1.)
PERSONNE2.), l’association sans but lucratif ORGANISATION1.) et PERSONNE3.)
soulèvent l’irrecevabilité de l’appel interjeté par la société anonyme SOCIETE1.) S.A.,
au motif que cette dernière aurait été mise hors de cause et qu’elle n’aurait plus qualité
et intérêt à agir.
Il est rappelé que pour que l’appel soit recevable, il faut que l’appelant justifie d’un
intérêt pour agir, étant précisé que l'intérêt a pour mesure la succombance (Cass.
3e civ., 5 nov. 1997 : AJDI 1998, p. 1074, cité dans Jurisclasseur, op cit, n° 26).
La règle « pas d’intérêt, pas d’action » est valable pour toutes les actions en justice,
étant précisé que l’intérêt peut être pécuniaire ou moral ; il faut que le jugement de
première instance cause un grief à l’appelant. Ainsi, l’intérêt à interjeter appel sera
réalisé dès qu’une partie aura été condamnée, ou de façon générale, aura succombé
dans tout ou partie de ses prétentions formulées en première instance. Une partie
succombe dès lors qu’elle a été condamnée par le jugement frappé d’appel ou qu’elle
a été déboutée explicitement ou implicitement d’un de ses chefs de demande. La
condamnation peut être partielle. Ainsi il suffit que l’appelant ait succombé
partiellement et n’ait pas obtenu le bénéfice intégral de ses conclusions, par exemple
en raison du rejet d’une demande accessoire (Encyclop. Dalloz Civil, verbo appel, édit.
janvier 2008, n° 303, 304, 306, 307 et 308).
Il se dégage, en l’espèce, du jugement entrepris par l’appel, qu’aucune condamnation
n’a été prononcée à l’encontre de la société anonyme SOCIETE1.) S.A., de sorte que
l’intérêt à interjeter appel n’est pas donné dans son chef. L’appel relevé par elle
encourt, dès lors, l’irrecevabilité pour défaut d’intérêt à agir.
L’appel interjeté par PERSONNE1.) et la société anonyme SOCIETE2.) S.A. ayant été
relevé dans les délai et forme de la loi, est cependant recevable.
Quant à la recevabilité de la demande de SOCIETE2.) contre PERSONNE3.)
La société anonyme SOCIETE2.) dirige également sa demande en indemnisation
contre PERSONNE3.) en instance d’appel, alors qu’en première instance, elle avait
uniquement sollicité la condamnation de PERSONNE2.) et de l’association sans but
lucratif ORGANISATION1.). PERSONNE3.) n’ayant pas soulevé l’irrecevabilité de la
demande au regard des dispositions de l’article 592 du nouveau code de procédure
civile, la demande est à déclarer recevable.
Quant aux circonstances de l’accident
Les parties sont en désaccord quant aux circonstances exactes de l’accident,
notamment en ce qui concerne le freinage effectué par PERSONNE1.), suite auquel
PERSONNE2.) et PERSONNE3.) n’ont pas réussi à éviter la collision en chaîne.
PERSONNE1.) soutient que l’accident est survenu en raison de l’inattention de
PERSONNE2.) et de PERSONNE3.) qui n’auraient pas été capables d’arrêter leur
véhicule à temps, suite à son freinage. PERSONNE2.) et PERSONNE3.) expliquent
que l’accident est survenu suite au freinage brusque et fautif de PERSONNE1.).
Lors de l’enquête, les déclarations de
PERSONNE4.)
ainsi que celle de
PERSONNE5.) ont été recueillies.
Il est généralement admis que les juges disposent du plus large pouvoir d’appréciation
pour décider du degré de crédibilité qu’il convient d’attacher aux déclarations faites par
des témoins et dire si la preuve des faits allégués est suffisamment rapportée, ont le
droit de prendre en considération les dépositions des témoins dans leur ensemble; ils
peuvent aussi fonder leur conviction sur un témoignage unique, s’ils l’estiment
suffisamment probant (Jurisclasseur, Proc. Civ. Enquête, témoins, attestations, édit.
oct. 1999, n° 406 et 407).
Par ailleurs, en raison de la fragilité du témoignage des humains, l’erreur étant
humaine, et en considération du fait que la déposition d’un témoin ne constitue pas
toujours la vérité absolue, les juges disposent d’un large pouvoir d’appréciation sur la
valeur et l’incidence de celle-ci. Il est généralement admis que le juge apprécie
librement le degré de sincérité d’un témoignage et conserve un pouvoir souverain
d’appréciation de la force probante des témoignages produits devant lui afin de décider
si ceux-ci sont de nature à lui permettre de se forger une conviction
(cf. Th. HOSCHEIT, Chronique de droit judiciaire privé: Les témoins, P. 32, p. 19).
Le tribunal tient finalement à relever qu’il ne suffit pas d’offrir en preuve le résultat final
auquel on tend, mais il faut proposer des faits qui permettent de démontrer celui-ci (T.
HOSCHEIT, Le droit judiciaire privé, n° 718).
Lors de l’enquête menée en première instance, PERSONNE4.) a déclaré qu’en
arrivant à l’entrée du rond-point en provenance d’ADRESSE12.), il a entendu
klaxonner une BMW et une Peugeot qui se seraient trouvées l’une à côté de l’autre
devant lui avant de s’engager dans le rond-point. Dans le rond-point, il aurait encore
entendu klaxonner les deux voitures. La BMW et la Peugeot se seraient alors trouvées
l’une derrière l’autre sur la voie de droite pour s’engager sur la voie d’accès vers
l’autoroute. Toutes les voitures, à savoir la BMW, la Peugeot, la Mercedes et la Mini
ainsi que la voiture du témoin auraient accéléré sur la voie d’accès. Après un virage
long sur la voie d’accès, il a déclaré avoir vu la BMW de couleur blanche à l’arrêt, qui
était suivie de la Peugeot, d’une Mercedes, de la Mini ainsi que de son propre véhicule.
Il a également affirmé avoir eu une bonne visibilité et a expliqué que c’est la raison
pour laquelle il avait réussi à freiner à temps et ne pas heurter la Mini qui était devant
lui. Il a encore déclaré avoir vu le véhicule de marque BMW freiner brusquement, de
sorte que l’arrière du véhicule serait monté sous l’effet du freinage. Les voitures qui
auraient suivi la BMW auraient dû procéder à un freinage brusque. Seule la Mini ainsi
que son propre véhicule seraient alors parvenus à éviter le choc avec les voitures qui
les précédaient.
PERSONNE5.) a, quant à lui, déclaré avoir dû freiner brusquement pour s’arrêter à
temps et éviter une collision. Il a déclaré que la première voiture avait pilé et qu’elle
avait freiné sans raison apparente. Il n’aurait rien vu d’anormal qui aurait justifié un tel
freinage. Il a également déclaré ne pas pouvoir évaluer la distance entre les deux
premiers véhicules mais a estimé que le deuxième véhicule n’avait, selon lui, pas pu
éviter la collision à cause du freinage brusque.
PERSONNE5.) a encore estimé que la distance entre les voitures était normale et
d’usage en sortant d’un rond-point et en s’engageant sur une voie d’accès sur
l’autoroute.
Tel que l’a justement relevé le juge de première instance, le constat amiable signé
entre PERSONNE2.) et PERSONNE3.) n’est pas de nature à remettre en cause le
déroulement de l’accident, tel que décrit par les témoins PERSONNE4.) et
PERSONNE5.), entendus sous la foi du serment.
C’est à juste titre que le juge de première instance, tout en constatant que la déposition
de
PERSONNE5.) n’était pas aussi précise et circonstanciée que celle de
PERSONNE4.), a retenu que les explications fournies par les deux témoins étaient
suffisamment claires pour permettre de retracer le déroulement de l’accident et de
retenir que PERSONNE1.) a effectué un freinage brusque.
Il convient encore de noter que PERSONNE1.), qui conteste avoir freiné « sans
raison apparente », ne formule pas d’offre de preuve, ni ne fournit la moindre
explication pour justifier la raison de son freinage.
Quant aux demandes en indemnisation respectives
Il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 1384, alinéa 1er, du code civil, il appartient
à la victime de prouver l’intervention matérielle de la chose sous garde dans la
réalisation du dommage. A supposer que cette chose ait été en mouvement et qu’elle
soit entrée en contact avec le siège du dommage, elle est présumée avoir joué un rôle
actif dans la production du dommage. En l’absence de contact matériel entre la chose
et le siège du dommage, cette présomption de causalité ne s’applique pas de sorte
que la victime doit prouver le rôle causal de la chose dans la réalisation du dommage
en établissant l’anomalie de la chose par sa position, son installation ou son
comportement. L’état d’une chose est anormale lorsque, dans une situation donnée,
eu égard aux circonstances de temps et de lieu, la victime ne pouvait le prévoir ou était
en droit de ne pas le prévoir (cf. Georges RAVARANI, La responsabilité civile des
personnes privées et publiques, 2ème éd., n° 714).
Il n’est pas contesté que PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.) ont eu la
garde de leurs véhicules respectifs.
En ce qui concerne l’accident survenu entre d’une part
PERSONNE2.)
et
PERSONNE1.) et d’autre part, entre PERSONNE2.) et PERSONNE3.), les véhicules
étaient en mouvement et sont intervenus matériellement dans la genèse des deux
accidents respectifs. En vertu de l’article 1384 du code civil, PERSONNE2.),
PERSONNE1.) et PERSONNE3.) sont, dès lors, présumés responsables du
dommage accru aux véhicules avec lesquels le véhicule conduit par eux est entré en
contact. Il leur incombera de s’exonérer totalement de cette présomption de
responsabilité par la preuve de l’intervention d’une cause étrangère dans la réalisation
du dommage, consistant soit dans la survenance d’un cas de force majeure, soit dans
un fait ou une faute de la victime ou d’un tiers présentant les caractères de la force
majeure. Une exonération partielle de leur responsabilité sera encore possible par la
preuve d’un fait ou une faute de la victime, qui ne présente pas les caractères de la
force majeure.
En ce qui concerne l’accident survenu entre PERSONNE1.) et PERSONNE3.), il n’y a
pas eu de contact matériel entre les véhicules respectifs, de sorte qu’il appartient à
chacune des deux victimes du dommage de rapporter la preuve de l’intervention
causale de la chose dans la réalisation du dommage, soit par l’anomalie de son
comportement, soit par l’anomalie de sa position. Une fois la preuve de l’anomalie
rapportée, il appartient au gardien de s’exonérer de sa responsabilité, par la preuve
d’un cas de force majeure, par la preuve d’un fait ou d’une faute d’un tiers présentant
les caractères de la force majeure ou par la preuve d’un fait ou d’une faute de la
victime.
-
Quant à la demande de PERSONNE2.) dirigée contre PERSONNE1.) et
PERSONNE3.)
PERSONNE2.) réclame l’indemnisation du préjudice causé suite à l’accident survenu
avec PERSONNE1.) d’une part et PERSONNE3.) d’autre part.
Le tribunal rappelle que
PERSONNE1.)
et
PERSONNE3.)
sont présumés
responsables de l’accident survenu avec PERSONNE2.), de sorte qu’il appartient à
chacun d’entre eux de s’exonérer de cette présomption de responsabilité.
PERSONNE1.) entend s’exonérer en rapportant la faute de conduite de la victime,
PERSONNE2.), qui n’aurait pas respecté les distances de sécurité entre les deux
véhicules et qui aurait été incapable d’arrêter son véhicule à temps pour éviter la
collision. PERSONNE1.) soutient qu’il y a eu deux collisions successives et que la
collision entre les véhicules conduits par PERSONNE2.) et PERSONNE3.) était
exclusivement due à l’inobservation par PERSONNE3.) de l’article 140 du code de la
route suivant lequel « Tout conducteur doit conduire de façon à rester constamment
maître de son véhicule ou de ses animaux. Il doit notamment tenir compte de la
disposition des lieux, de leur encombrement, du champ de visibilité, de l’état de la
chaussée ainsi que de l’état et du chargement de son véhicule. Il doit pouvoir arrêter
son véhicule ou son animal dans les limites de son champ de visibilité vers l’avant ».
Le tribunal de céans constate qu’aucune des pièces versées par PERSONNE1.) n’est
de nature à établir une faute dans le chef de PERSONNE2.) ou de PERSONNE3.).
Ces prétendues fautes restent donc à l’état de pure allégation. De plus, il ressort des
déclarations du témoin PERSONNE5.) que la distance entre les différents véhicules
n’avait rien d’anormal et était conforme à l’usage, à la sortie du rond-point, sur la voie
d’accès de l’autoroute.
C’est dès lors à bon droit que le juge de première instance a considéré que
PERSONNE1.) ne parvenait pas à s’exonérer de la présomption de responsabilité qui
pesait sur lui et qu’il devait donc être tenu responsable du dommage causé à
PERSONNE2.), résultant de la collision entre les voitures conduites respectivement
par cette dernière et par lui-même.
En ce qui concerne la demande formulée par PERSONNE2.) à l’encontre de
PERSONNE3.), cette dernière, présumée responsable du dommage accru au véhicule
de PERSONNE2.) suite à la collision de leurs véhicules respectifs, entend s’exonérer
de la présomption de responsabilité en prouvant principalement la faute du tiers,
PERSONNE1.), et subsidiairement, la faute de la victime PERSONNE2.).
Le tribunal constate qu’il résulte des dépositions des témoins PERSONNE4.) et
PERSONNE5.), que PERSONNE1.) s’est arrêté en freinant brusquement, sans
aucune raison sur la voie d’accélération de l’autoroute.
La jurisprudence retient à cet égard que lorsqu’une voiture circulant sur une autoroute
effectue un freinage brusque sans que ce freinage ne soit nécessaire pour éviter une
collision avec un obstacle qui surgit soudainement et qui risque de causer un
dommage à la voiture et/ou à ses occupants, le comportement de cette voiture est à
considérer comme étant anormal et que le conducteur d’un tel véhicule commet une
faute imprévisible et irrésistible pour les conducteurs suivant ledit véhicule
(cf. Lux. 8ième ch., 14 janvier 2014, n°s 145 892 et 148 417 du rôle).
Le tribunal de céans retient que c’est à bon droit que le juge de première instance a
considéré qu’une voie d’accélération menant sur l’autoroute, constitue un passage où
des véhicules accélèrent, pour gagner la vitesse de circulation adaptée à l’autoroute,
de sorte que le freinage brusque de PERSONNE1.) était un comportement anormal,
de nature à déjouer les prévisions normales de PERSONNE2.) et de PERSONNE3.),
qui le suivaient.
Cette faute présentant les caractères de la force majeure, PERSONNE3.) s’est
exonérée de la présomption de responsabilité qui pesait sur elle.
-
Quant à la demande de PERSONNE3.) dirigée contre PERSONNE1.) et
PERSONNE2.)
En ce qui concerne la demande dirigée par PERSONNE3.) contre PERSONNE1.), il
est rappelé qu’en l’absence de contact entre leurs véhicules respectifs, il appartient à
celle-ci de rapporter la preuve du rôle actif du véhicule de PERSONNE1.).
Il ressort des développements qui précèdent que le rôle actif du véhicule de
PERSONNE1.) est démontré, dans la mesure où le freinage fautif a constitué un
comportement anormal.
La preuve du rôle actif du véhicule de PERSONNE1.) étant rapporté, il appartient à ce
dernier de s’exonérer de sa responsabilité par la preuve de la force majeure, par la
preuve d’un fait ou d’une faute d’un tiers présentant les caractères de la force majeure
ou par la preuve d’un fait ou d’une faute de la victime.
Il ressort des considérations qui précèdent qu’aucune faute ne peut être imputée à la
victime, PERSONNE3.). Par ailleurs, PERSONNE1.) ne saurait se décharger de sa
responsabilité en invoquant le fait ou la faute d’un tiers, en l’occurrence
PERSONNE2.), dans la mesure où il a été retenu qu’aucune faute ne pouvait être
imputée à cette dernière. C’est dès lors à bon droit que le juge de première instance a
retenu que
PERSONNE1.)
était responsable du dommage occasionné à
PERSONNE3.).
Dans la mesure où la faute de PERSONNE1.), qui présente également les caractères
de la force majeure à l’égard de PERSONNE2.), est de nature à décharger cette
dernière totalement de sa responsabilité à l’égard de PERSONNE3.), il n’y a plus lieu
d’analyser la demande de PERSONNE3.) à l’égard de PERSONNE2.).
-
Quant à la demande de la société anonyme SOCIETE2.) dirigée contre
PERSONNE2.) et PERSONNE3.)
En ce qui concerne la demande de la société anonyme SOCIETE2.) dirigée contre
PERSONNE2.), il est rappelé que le véhicule de celle-ci était en mouvement et qu’il
est intervenu causalement dans l’accident, de sorte qu’elle est présumée responsable
du dommage causé au véhicule conduit par PERSONNE1.).
Il ressort des développements qui précèdent que PERSONNE1.) est exclusivement
responsable de l’accident survenu avec PERSONNE2.), de sorte que cette dernière
s’exonère totalement de sa responsabilité.
En ce qui concerne la demande dirigée contre PERSONNE3.), en l’absence de contact
matériel entre leurs véhicules respectifs, il appartient à SOCIETE2.) de rapporter la
preuve du rôle actif de la voiture de PERSONNE3.).
Le tribunal de céans constate que la société anonyme SOCIETE2.) n’apporte pas
d’éléments de nature à établir le rôle actif du véhicule de PERSONNE3.). Même à
supposer établi le rôle actif du véhicule de PERSONNE3.), la faute de PERSONNE1.)
est de nature à exonérer totalement celle-ci de sa responsabilité.
La demande de la société anonyme SOCIETE2.) à l’égard de PERSONNE3.) n’est
donc pas non plus fondée.
Quant aux demandes formulées à titre subsidiaire sur base des articles 1382 et 1383
du code civil, il y a lieu de retenir qu’aucune faute n’a été rapportée dans le chef de
PERSONNE2.) et de PERSONNE3.), de sorte que ces demandes ne sauraient pas
non plus prospérer.
Quant au préjudice
PERSONNE1.) étant responsable des dommages occasionnés à PERSONNE2.) ainsi
qu’à PERSONNE3.), il est tenu de les indemniser intégralement.
PERSONNE2.) verse un rapport d’expertise du 12 novembre 2013 suivant lequel les
dégâts occasionnés à son véhicule de marque Peugeot se chiffrent à 3.199,00 euros.
PERSONNE2.) sollicite, par ailleurs, la somme de 180,00 euros à titre de frais de
remplacement de véhicules.
PERSONNE1.) et la société anonyme SOCIETE2.) contestent le dommage de
PERSONNE2.) dans son principe et dans son quantum, sans pour autant expliquer en
quoi ce dommage est contesté ou verser de pièces de nature à le remettre en cause.
Le tribunal de céans retient que PERSONNE2.) rapporte la preuve de son préjudice
quant aux dégâts occasionnés sur son véhicule pour un montant de 3.199,00 euros.
Le tribunal retient encore que l’expertise prévoit une durée d’immobilisation de neuf
jours, de sorte que le montant de 180,00 euros à titre d’indemnité d’immobilisation
n’est pas surfait.
Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer le juge de première instance qui a déclaré
fondée la demande en indemnisation des dégâts matériels à hauteur de 3.379,00
euros.
Il suit des considérations qui précèdent que l’appel laisse d’être fondé.
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du registre).
Eu égard à l’issue du litige, la demande de PERSONNE1.), de la société anonyme
SOCIETE1.) et de la société anonyme SOCIETE2.) en obtention d’une indemnité de
procédure n’est pas fondée.
PERSONNE2.) et PERSONNE3.) n’établissant pas l’iniquité requise par l’article 240
du nouveau code de procédure civile, leurs demandes respectives en allocation d’une
indemnité de procédure pour l’instance d’appel ne sont pas fondées.
PERSONNE1.), la société anonyme SOCIETE2.) et la société anonyme SOCIETE1.)
succombant à l’instance, ils doivent en supporter les frais et dépens.
L’ASSOCIATION D’ASSURANCE ACCIDENT et la CAISSE NATIONALE DE SANTE
n’ont pas constitué avocat. Dans la mesure où elles a été touchées à domicile et non
à personne, aucune personne habilitée à recevoir une copie dudit acte n’ayant pu être
trouvée sur les lieux, y a lieu de statuer à leur égard par un jugement par défaut
conformément à l’article 79 alinéa 1er du nouveau code de procédure civile.
Par ces motifs
Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant par défaut à l’égard de l’SOCIETE5.) et
de la CAISSE NATIONALE DE SANTE et contradictoirement à l’égard des autres
parties,
dit l’appel interjeté par la société anonyme SOCIETE1.) S.A. irrecevable,
reçoit l’appel interjeté par PERSONNE1.) et la compagnie d’assurances SOCIETE2.)
S.A. en la forme,
le dit non fondé,
partant, confirme le jugement entrepris,
déclare recevable la demande de la compagnie d’assurances SOCIETE2.) S.A. à
l’encontre de PERSONNE3.),
la dit non fondée,
déboute PERSONNE2.) de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure
pour l’instance d’appel,
déboute PERSONNE3.) de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure
pour l’instance d’appel,
déboute la compagnie d’assurances SOCIETE2.) S.A. de sa demande en allocation
d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel,
déclare le présent jugement commun à l’SOCIETE5.) et la CAISSE NATIONALE DE
SANTE,
renvoie les parties en prosécution de cause devant le tribunal de paix de Luxembourg,
laisse les frais et dépens de l’instance d’appel à charge de PERSONNE1.), de la
compagnie d’assurances SOCIETE2.) S.A. et de la société anonyme SOCIETE1.) S.A.