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950a · Justice de Paix Luxembourg - Travail

Numéro de cause 950a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision

Synthèse Legislator

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Le tribunal du travail de la circonscription de Luxembourg dans la composition : partie demanderesse originaire partie défenderesse en péremption d’instance comparant par Maître Faisal QURAISHI, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Guy THOMAS, avocat à la Cour, tous deux demeurant à Luxembourg.

Regeste Legislator

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article 6-1 du Code civil; 950a · Justice de Paix Luxembourg - Travail: Par requête déposée au greffe le 23 décembre 2016, la société B a fait convoquer A devant le tribunal du travail afin de voir déclarer périmée, sur base de l’article 540 du Nouveau Code de procédure civile, l’instance introduite par celle-ci devant le tribunal du travail de Luxembourg. Sa demande tend encore au paiement d’une indemnité de procédure de 250.-€.

Mots-clés

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contentieux de sécurité sociale salaire minimum action en paiement d'entretien renonciation à des prétentions de salaire obligation de chercher du travail droits de prévoyance professionnelle
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Texte complet

REPERTOIRE FISCAL NR.: 950/2017

TRIBUNAL DU TRAVAIL DE LUXEMBOURG

A U D I E N C E P U B L I Q U E D U

6 MARS 2017

Le tribunal du travail de la circonscription de Luxembourg dans la composition :

Michèle HORNICK juge de paix, siégeant comme présidente du tribunal du travail de et à Luxembourg Stéphane LEYDET

assesseur-employeur Martine MIRKES

assesseur-salarié Daisy PEREIRA

greffière

a rendu le jugement qui suit, dans la cause entre

A, demeurant à

partie demanderesse originaire partie défenderesse en péremption d’instance comparant par Maître Faisal QURAISHI, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Guy THOMAS, avocat à la Cour, tous deux demeurant à Luxembourg.

et

la SOCIÉTÉ B établie et ayant son siège social à ….représentée par…., inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro …., partie défenderesse originaire partie demanderesse en péremption d’instance comparant par Maître Daniel NERL, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Christian JUNGERS, avocat à la Cour, tous deux demeurant à Luxembourg.

F a i t s :

L’affaire fut introduite par requête - annexée à la minute du présent jugement - déposée au greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg le 2 mars 2006.

Par convocations émanant du greffe, les parties furent appelées à l’audience publique du 27 mars 2006. L’affaire subit ensuite de nombreuses remises contradictoires à la demande des parties.

Suite à une requête déposée le 23 décembre 2016 au greffe du tribunal du travail par la société B, les parties furent convoquées à l’audience publique du 23 février 2017. L’affaire fut alors utilement retenue. Lors de cette audience Maître Daniel NERL se présenta pour la partie défenderesse originaire et demanderesse en péremption d’instance tandis que Maître Faisal QURAISHI se présenta pour la pour la partie demanderesse originaire et défenderesse en péremption d’instance.

Le tribunal prit ensuite l’affaire en délibéré et rendit, à l’audience publique de ce jour, le

J u g e m e n t q u i s u i t :

Par requête déposée au greffe le 23 décembre 2016, la société B a fait convoquer A devant le tribunal du travail afin de voir déclarer périmée, sur base de l’article 540 du Nouveau Code de procédure civile, l’instance introduite par celle-ci devant le tribunal du travail de Luxembourg. Sa demande tend encore au paiement d’une indemnité de procédure de 250.-€.

A l’audience du 23 février 2017, la société B soutient que depuis le dépôt de sa requête le 2 mars 2006, la requérante n’a accompli aucune diligence.

La requérante initiale s’oppose à la demande de péremption.

Elle expose que son affaire s’inscrit dans le cadre de quelque 450 affaires similaires de salariés du secteur du nettoyage de bâtiments réclamant le salaire social minimum qualifié après dix années de service.

Dans l’attente d’une décision définitive dans l’affaire de principe W contre la société B, introduite en 1999, les différentes affaires auraient été mises au rôle général respectivement refixées systématiquement.

Ce litige n’aurait été définitivement toisé que par un arrêt de la Cour de Cassation du 10 juillet 2014.

Suite à cet arrêt, des affaires pilotes auraient été plaidées, et seraient actuellement en instance d’appel. A fait valoir, principalement, que le délai de péremption de trois ans aurait été interrompu par la communication d’une pièce, le 23 décembre 2016, échange de courriers réguliers entre les parties et avec la juridiction saisie ainsi que par les différentes remises des affaires.

La communication de ladite pièce et le dépôt de la requête en péremption ayant eu lieu le même jour, il appartiendrait à la société B, chargée d’établir l’absence de diligences pendant trois ans, de justifier que sa requête a été déposée avant la transmission de la pièce.

Par ailleurs, non seulement les actes de procédure proprement dits mais toute démarche ayant pour but de faire avancer l’instance serait à considérer comme acte interruptif.

Au vu de la même question de principe sous-jacente à l’ensemble des dossiers, qui seraient communément désignés par le tribunal du travail comme les « affaires du secteur de nettoyage- SSM qualifié », les courriers échangés se référeraient à chacune des affaires individuellement et vaudraient actes « en relation avec l’action liée en justice avec les parties ».

Le tribunal aurait accepté l’appellation générique de tous les dossiers aux fins de refixation des affaires individuelles.

Il s’agirait enfin d’actes dénotant la volonté de poursuivre l’instance, les parties s’étant accordées d’attendre l’issue de l’affaire W contre la société B et en ayant informé le tribunal.

Suite à l’arrêt définitif intervenu dans cette affaire, et en accord avec le tribunal, il aurait été convenu d’opérer un choix d’affaires pilotes à plaider, les autres affaires étant toujours à refixer.

La motivation de ce procédé aurait été d’un côté d’attendre l’issue des affaires pilotes, et d’un autre côté l’impossibilité matérielle de fixer pour plaidoiries à brève échéance l’ensemble des quelque 80 affaires pendantes devant chaque composition.

La dernière remise de l’ensemble des affaires en attente de l’issue des affaires pilotes, actuellement pendantes devant la Cour d’appel aurait été opérée à l’audience du 7 novembre 2016, qui serait le point de départ d’un nouveau délai de péremption de trois ans.

Il résulterait encore des différents courriers adressés à Madame la Juge de Paix Directrice, dans lesquels le mandataire de la requérante aurait proposé de procéder à une sélection de dossiers à plaider en fonction du moyen subsidiaire à développer ou non, qu’il y avait toujours volonté de poursuivre l’ensemble des dossiers.

Elle fait valoir, subsidiairement, que le délai de péremption a été suspendu, le cas échéant conventionnellement dans toutes les affaires en attendant l’issue de l’affaire W contre la société B.

Ainsi, il résulterait d’un courrier du précédant mandataire de la société B du 2 septembre 2004 que les parties entendaient garder en suspens et mettre au rôle général les affaires dans cette optique. Le délai de péremption aurait encore été suspendu conventionnellement dans toutes les affaires en attendant l’issue des affaires pilotes, suivant un accord entre toutes les parties.

Ainsi, il résulterait d’un courrier de Madame la Juge de Paix Directrice du 10 mars 2015 par lequel elle aurait invité les parties à choisir des affaires pilotes que « toutes les autres affaires seront tenues en suspens et fixées en septembre 2015 pour plaidoiries voire pour radiation. »

Cet accord de tenir en suspens les affaires n’aurait pas été désavoué par le mandataire de la société la société B devant cette composition du tribunal.

A conclut au rejet de la requête en péremption, pour être prématurée ainsi qu’à l’allocation d’une indemnité pour procédure abusive et vexatoire, fixée à 250.-€.

Elle demande également à voir débouter la requérante de sa demande d’indemnité de procédure.

De son côté, la société B soutient, concernant la pièce communiquée le 23 décembre 2016 par la partie requérante A, qu’il appartient à celle-ci, tenue de justifier d’actes interruptifs faits avant la demande en péremption, de justifier de l’antériorité de l’acte interruptif invoqué.

Elle dénie par ailleurs tout caractère interruptif, de nature à faire avancer le litige, à la pièce communiquée, une copie d’une interview de son directeur des ressources humaines, datant de 2013. Cette même pièce aurait été communiquée à Me Christian Jungers sans distinction dans tous les dossiers, même ceux déjà plaidés ou dans lesquels il n’a pas mandat. Le seul but de l’action aurait été de tenter de faire obstacle aux demandes de péremption qui étaient en train d’être déposées dans les différents dossiers.

Aucun acte de procédure, en lien direct avec la procédure en cours, n’aurait été fait pendant les trois ans précédant le dépôt de la requête, et pouvant combattre la présomption d’abandon de l’instance résultant d’une discontinuation des poursuites pendant trois ans.

Les différents courriers de remise ne se rattacheraient pas au litige individuel en cours.

Elle donne encore à considérer que le fait que dans certaines des procédures, les demanderesses se désistent contredit la volonté ferme de toutes les parties demanderesses de poursuivre le litige.

Un simple courrier général, valant pour tous les dossiers en cours, ne saurait donc suffire pour combattre la présomption d’abandon de chaque instance individuelle.

En l’espèce, la requérante initiale ne justifierait d’aucune initiative de sa part, tendant à une avancée concrète vers la solution du litige.

Elle conteste enfin le concept développé par la requérante, concernant une suspension conventionnelle de la péremption par les parties, ou concernant une éventuelle impossibilité matérielle de faire progresser les affaires.

La motivation du jugement

En vertu de l’article 540 du Nouveau Code de procédure civile, toute instance … sera éteinte par discontinuation des poursuites pendant trois ans.

Conformément à l’article 542, la péremption est interrompue par des actes valables faits par l’une ou l’autre des parties avant la demande de péremption.

La péremption d’instance sanctionne la carence des parties, qui, en violation des obligations mises à leur charge, n’accomplissent aucune diligence pendant trois ans.

C'est dans un intérêt général, afin que les procès ne s'éternisent pas par suite de la négligence grave ou de la mauvaise foi d'un des plaideurs, que la loi permet à la partie intéressée de faire mettre l'instance à néant lorsqu'aucun acte de procédure n'est intervenu pendant trois ans. (cf. Cour 14.11.1995, Pas. 29 p., 455, T.A. Luxembourg, 19 déc.2012, rôle 77506)

La péremption repose essentiellement sur l’intention présumée de l’une ou l’autre des parties de renoncer à poursuivre l’action engagée.

La requérante originaire considère que la péremption a été interrompue par des actes interruptifs ou suspendue par des causes suspensives.

- Les actes interruptifs de la péremption

Tout acte dénotant des diligences quelconques de la part du demandeur respectivement de l’appelant pour arriver à la solution du litige peut contredire la présomption d’abandon de l’instance.

Parmi ces actes rangent aussi des actes autres que les actes de poursuite et de procédure tendant directement à l’instruction et au jugement de l’affaire pour peu qu’ils soient en relation avec l’action liée en justice avec les parties, dépendant de cette action, en rapport juridique avec l’instance, telles les diligences accomplies dans le cadre de l’expertise extrajudiciaire convenue entre parties dans le cadre du procès se mouvant entre elles (cf.C.S.J., 26 juin 1991, Pas.28, p.247).

Ont également été retenus comme actes interruptifs la communication de pièces relatives à la contestation (C.S.J., 19 mars 1963, Pas.19, p.177) et même la refixation de l’affaire aux fins de compléter le rôle (C.S.J., 14 nov.1995, 7e, Pas.29, 455).

Ne sont pas à considérer comme actes interruptifs de simples demandes de refixation, dans la mesure où elles ne traduisent pas l’intention du demandeur de faire progresser l’affaire (cf.Jurisclasseur, procédure civile, fasc.681, péremption d’instance, no 47, C.S.J., 14 nov.1995, précité) ou une initiative de pourparlers d’arrangement (cf.C.S.J., 4e , 20 fév.2002, rôle no 18656).

Dans la mesure où la péremption n’est interrompue que par des actes valables faits avant la demande de péremption, il appartient à la requérante d’établir d’abord que la transmission de la pièce invoquée comme acte interruptif a eu lieu avant le dépôt de la requête de péremption.

Cette preuve n’est pas rapportée en l’espèce.

Pour être interruptif de la prescription, un acte doit encore normalement faire partie de l’instance faisant l’objet de la demande de péremption. Ce n’est que si deux procédures se rattachent entre elles par un lien de dépendance direct et nécessaire qu’un acte accompli dans le cadre d’une autre instance peut interrompre le délai de péremption de l’autre instance.

Un tel lien n'existe pas dans une instance où les problèmes en fait et en droit des deux litiges sont identiques, si les rapports d’instance ont trait à des contrats distincts et à des objets distincts et qu'ils peuvent et doivent donc être toisés séparément (cf. C.S.J., 4 fév. 2004, rôle no 27967).

En l’espèce, aucun des courriers ne visent nommément l’affaire A contre la société B.

Par ailleurs, ces courriers de demandes de remises, indépendamment de leur ancienneté, ne sont pas des actes de procédure et ne tendent surtout pas à faire concrètement avancer le litige.

Il en est de même des multiples refixations « pour fixation ».

La requérante invoque encore dans ce contexte l’impossibilité matérielle de « fixer pour plaidoiries à brève échéance » l’ensemble des quelques 80 affaires attribuées à la présente composition.

Or, force est de constater que la requérante n’a jamais demandé de fixer son affaire pour plaidoiries.

Par ailleurs, l’organisation par le tribunal des audiences de plaidoiries en fonction du calepin ne devrait pas constituer un obstacle pour les parties d’accomplir préalablement leur devoir d’instruire le dossier.

Pour ce qui est des courriers adressés aux mandataires des parties dans les affaires « concernant le salaire social minimum qualifié dans le secteur du nettoyage de bâtiments » par Madame la Juge de Paix Directrice, notamment celui du 10 mars 2015, dans le but d’organiser les audiences en vue des affaires qui seraient à plaider, et demandant aux parties de préciser quelles affaires pourraient être rayées, seraient encore utiles respectivement en état d’être plaidées, ces courriers n’ont aucune force interruptive dans la mesure où ils n’émanent ni d’une des parties au litige ni ne tendent à une avancée concrète pour la solution du litige.

Pour ce qui est des courriers généraux adressés en 2016 par le mandataire d’A « concernant le salaire social minimum qualifié dans le secteur du nettoyage » à « Madame la Juge de Paix Directrice et Mesdames les Présidentes des différentes chambres du tribunal du travail », dans lesquelles il propose d’attendre le résultat des « affaires de principe » pendantes en appel, jusqu’à un éventuel recours en cassation, afin de voir reconnaître le bienfondé des demandes sur la base principale invoquée, à savoir l’automatisme d’une majoration des salaires après dix ans d’ancienneté, ceux-ci ne sont pas non plus, au vu des principes ciavant dégagés, des actes interruptifs de la péremption.

Au contraire, en indiquant dans sa lettre du 8 juin 2016 qu’il lui semblerait excessif d’obliger (s)es mandants n’ayant pas acquis une connaissance approfondie du métier, de plaider quand-même le moyen principal (…) tout en sachant de prime abord que leurs dossiers seraient ainsi voués à un échec (page 2), que si (le moyen de l’automatisme) ne passait finalement pas devant les instances supérieures, il serait d’accord à déposer son mandat et que les affaires ainsi désignées seraient alors fixées au rôle général, le mandataire de la requérante originaire ne donne aucune indication quant à ses intentions concernant le litige d’A.

Or, il ne suffit pas que l'une des parties manifeste l'intention de s'intéresser au procès, une velléité subjective n’étant pas interruptive. Il faut en réalité que, de façon objective, les initiatives procédurales réalisent une avancée concrète vers la solution du litige (C.S.J., 3 déc.2008, rôle 3365).

Dans le même sens, la Cour de cassation française retient qu’il ne suffit pas de constater que l'acte accompli manifeste sans équivoque l'intention des plaideurs de ne pas abandonner l'instance ; « ces motifs ne suffisent pas à caractériser l'existence de diligences procédurales de nature à faire progresser l'affaire » (Cass. 3e civ., 22 juill. 1997 : JCP G 1998, IV, 3112 ; Bull. civ. 1997, III, n 174,1).

Il suit de tous les développements qui précèdent qu’en l’espèce, aucun acte interruptif de la péremption n’a été posé.

- Les causes suspensives de la péremption

Il est admis que le cours de la péremption est suspendu par des obstacles juridiques qui s’opposent momentanément à la continuation de l’instance ainsi que par des évènements de force majeure qui rendent toute poursuite impossible (Répertoire Dalloz 1956, v° péremption d’instance, N° 125 et ss).

Ainsi la péremption est couverte lorsqu’il est impossible de suivre l’instance à raison d’une question préjudicielle à faire trancher, d’une demande incidente à faire juger préalablement ou lorsque l’instance dans laquelle la péremption est demandée dépend de la solution d’une autre instance entre les mêmes parties (Glasson et Tissier, 3e éd. T. 2, 1926, p. 627).

La péremption ne saurait pas non plus être retenue lorsque les initiatives procédurales échappent aux parties et où, de ce fait, on ne saurait leur imputer un manque de diligence, tel par exemple à la suite d’une décision de surseoir à statuer (cf. C.S.J., 13.06.2012, rôle no 35612).

La défenderesse en péremption invoque d’abord un courrier du 10 mars 2015 de Madame la Juge de Paix directrice, informant la mandataire des requérantes et des défenderesses que « toutes les autres affaires seront tenues en suspens et fixées en septembre 2015 pour plaidoiries et voire pour radiation. » pour en déduire un accord des parties et du tribunal de ne pas plaider son affaire.

Or, l’interprétation donnée par la défenderesse en péremption audit courrier est erronée.

En effet, le courrier du 10 mars 2015 de Madame la Juge de Paix directrice a été fait aux fins de l’organisation des débats, d’une saine administration de la justice et de la sauvegarde des intérêts des parties en cause.

Ce courrier loin d’être un obstacle juridique à la continuation de la présente instance est une invitation au mandataire de la requérante d’informer le tribunal au plus vite de l’avancement des procédures et d’évacuer du moins les affaires en état d’être plaidées.

Ensuite, la défenderesse en péremption fait état d’un accord conventionnel avec le précédant mandataire de la société B de laisser les affaires en suspens en attendant l’issue de l’affaire W contre la société B.

Afin d’établir ledit accord, elle verse un courrier de Me Louis Berns du 2 septembre 2004.

La cause suspensive de la péremption d’instance ne pouvant préexister à l’instance même, la suspension par voie d’accord entre parties résultant prétendument d’un courrier du précédant mandataire de la société B ne saurait produire aucun effet sur la présente affaire introduite en 2007.

En outre, la teneur du courrier du 2 septembre 2004 (pièce 13 de la farde II de quinze pièces de Me Guy Thomas) n’établit pas un accord entre parties.

Il en résulte que la défenderesse initiale requiert une information sur les intentions de la défenderesse quant au sort d’une affaire nouvellement introduite, de sorte que la mise au rôle général dudit dossier n’a pas été décidée d’un commun accord, mais a été décidée par la partie requérante en question, seule maître de son affaire.

Pour le surplus, le tribunal tient à relever que dans le cas tranché par la Cour de cassation française, invoqué par la requérante originaire, les parties avaient demandé au Conseil de Prud’hommes la suspension de l’instance jusqu’à la décision à intervenir dans la poursuite pénale dirigée contre le salarié, laquelle était susceptible d’influer sur le litige les opposant et qu’une mention afférente avait été portée au plumitif d’audience (Cass.soc., 3 févr.1986, n°83-43487).

Le cas est dès lors très différent de l’espèce, dans la mesure où l’accord des parties se trouvait au débat, mentionné au plumitif d’audience et qu’il y avait identité de parties dans les deux instances.

Dans des circonstances plus proches du cas de la requérante, la Cour de cassation française a au contraire retenu que l'existence d'une question préjudicielle posée à la Cour de justice des Communautés européennes dans d'autres procédures, fussent-elles directement liées à celle opposant les parties ne les dispense pas d'accomplir les diligences interruptives de péremption dans une instance qui n'a pas donné lieu à une décision de sursis à statuer (cf. Cass., ch.com.17 juillet 2001, n°s 99-19.402 à 99-19.405).

Enfin, afin d’être complet, il y a lieu de relever que toutes les décisions rendues dans l’affaire W contre la société B ont retenu qu’il appartenait à la juridiction de vérifier pour le cas d’espèce, quelles étaient les tâches précises et fonctions réelles exercées par la salariée pour les comparer ensuite à celles d’un nettoyeur de bâtiments.

De même, les autres décisions rendues ultérieurement en première instance et en instance d’appel ont toutes rejeté le moyen de l’automatisme du droit au salaire social minimum qualifié après dix ans.

Or, le choix procédural de ne pas instruire individuellement la plupart des dossiers dont celui de la requérante dans l’attente d’un hypothétique revirement de jurisprudence ne suspend pas la péremption.

Depuis 2007, aucune pièce n’a été échangée ni aucun acte posé dénotant l’intention des parties de poursuivre l’instance engagée.

Par application des dispositions de l’article 540 du Nouveau Code de Procédure civile, il y a lieu de déclarer l’instance éteinte par la discontinuation des poursuites pendant plus de trois ans.

Au vu du caractère justifié de la requête en péremption, son dépôt ne saurait être qualifié d’abus de droit sur base de l’article 6-1 du Code civil. La demande afférente de la partie requérante est dès lors à rejeter.

Il serait toutefois inéquitable de laisser à la seule charge de la société B l’intégralité des frais engagés pour cette procédure.

Au vu des soins requis et de l’issue de l’affaire, il y a lieu de faire droit à sa demande d’indemnité de procédure pour un montant de 50.-€.

P A R C E S M O T I F S :

le tribunal du travail de et à Luxembourg statuant contradictoirement et en premier ressort, reçoit la demande en péremption d’instance, la déclare fondée,

déclare périmée l’instance introduite par A suivant requête déposée le 2 mars 2006 contre la société B,

dit non fondée la demande d’A sur base de l’article 6-1 du Code civil, condamne A à payer à la société B une indemnité de procédure de 50.-€, condamne A aux frais et dépens de l’instance périmée.

Ainsi fait et jugé par Michèle HORNICK, Juge de paix de et à Luxembourg, siégeant comme Présidente du tribunal du travail, et les assesseurs prédits et prononcé par la Présidente à ce déléguée, assistée de la greffière Daisy PEREIRA, en audience publique, date qu'en tête, au prétoire de la Justice de Paix à Luxembourg, et qui ont signé le présent jugement.

Michèle HORNICK

Daisy PEREIRA