Court convicts company and individuals for illegal tree felling under nature protection law.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Diekirch convicted a company and two individuals for illegal tree felling and ordered the restoration of the affected land. The prosecution alleged that the defendants cut trees in a non-prescribed time without proper authorization, violating the nature protection law. The court upheld the charges, imposing fines, corporal detention, and a strict deadline for reforestation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14 c) and 64 of the Law of 19 January 2004 on nature protection; Violation of prescribed times and procedures for tree felling constitutes an offense punishable by fines, corporal detention, and mandatory restoration of the environment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 137/2017 Audience publique du jeudi, 2 mars 2017
Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du jeudi deux mars deux mille dix-sept, le jugement qui suit dans la cause
E N T R E
Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 10 janvier 2017,
E T
SOCIETE1.) s.à.rl., représentée par son gérant actuellement en fonctions, PREVENU1.), ayant son siège social à L-(...), (...),
PREVENU1.), né le DATE1.) à (...), demeurant à L-(...), (...),
PREVENU2.), né le DATE2.) à (...), demeurant à L-(...), (...),
prévenu du chef d’infraction à la loi du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles.
F A I T S :
Après l’appel de la cause à l’audience publique du jeudi, 2 février 2017, le président constata l’identité des prévenus PREVENU1.), tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentant de la société SOCIETE1.) s.à.rl. et PREVENU2.) qui avaient comparu en personne et leur donna connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal.
Les témoins TEMOIN1.), TEMOIN2.) et TEMOIN3.), après avoir déclaré nom, prénom, âge, profession et demeure et n’être ni parent, ni allié, ni au service des prévenus, prêtèrent le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à haute voix et en tenant levée la main droite nue, les mots « je le jure ». Ils furent entendus ensuite séparément en leurs déclarations orales.
Les prévenus furent interrogés et entendus en leurs explications et moyens de défense.
Le Ministère Public, représenté par MAGISTRAT1.), substitut principal du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à l’audience publique du jeudi, 2 mars 2017.
A cette audience publique, le tribunal rendit le
J U G E M E N T qui suit :
Vu l’ensemble du dossier pénal et notamment le procès-verbal numéro 211
15 FM-DJ du 2 octobre 2015 de l’Administration de la nature et des forêts, entité mobile.
Vu la citation du 10 janvier 2017 (not. 3320/16/XD) régulièrement notifiée aux prévenus.
Le Parquet reproche aux prévenus :
« I) SOCIETE1.) S.àr.l., PREVENU1.), et PREVENU2.) :
comme auteurs ou coauteurs, les prévenus SOCIETE1.) S.àr.l. et PREVENU1.) ayant matériellement commis les infractions en procédant à l’abattage des arbres et le prévenu PREVENU2.) ayant commandé les travaux et marqué les arbres à abattre.
dans un temps non prescrit dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, et plus précisément fin septembre 2015, sur les parcelles inscrites au registre cadastral de la commune d’LIEU1.), sous la section (...) de LIEU2.) n°NUMERO1.), NUMERO2.), NUMERO3.), NUMERO4.), NUMERO5.), NUMERO6.), NUMERO7.), NUMERO8.), NUMERO9.), NUMERO10.) et NUMERO11.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieu plus exactes,
en infraction aux articles 14 c) et 64 de la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles, d’avoir sans autorisation préalable du Ministre du Développement Durable et des Infrastructures, procédé à l’abattage ou la destruction d’un ou de plusieurs arbres bordant les chemins et routes ou formant limite entre parcelles cadastrales;
en l’espèce, d’avoir sans autorisation préalable du Ministre abattu 72 arbres formant la limite entre 11 parcelles cadastrales et plus précisément :
• Tronçon A (sur la plan figurant à l’annexe F du procès-verbal n°211 15 FM-DJ- et à l’annexe G) à la limite entre les parcelles NUMERO3.), NUMERO1.) et NUMERO2.) : 3 arbres de type hêtres rouges;
• Tronçon B (sur la plan figurant à l’annexe F du procès-verbal n°211 15 FM-DJ et à l’annexe H) entre les parcelles NUMERO5.), NUMERO7.) et NUMERO8.) : 38 arbres dont 14 charmes communs et 24 hêtres rouges;
• Tronçon C (sur la plan figurant à l’annexe F du procès-verbal n°211 15 FM-DJ et à l’annexe I) entre les parcelles NUMERO8.), NUMERO9.), NUMERO10.) et NUMERO11.) : 22 arbres dont 18 hêtres rouges et 4 chênes;
• Tronçon D (sur la plan figurant à l’annexe F du procès-verbal n°211 15 FM-DJ et à l’annexe J) entre les parcelles NUMERO4.) et NUMERO6.) : 9 arbres dont 3 hêtres rouges et 6 charmes communs;
II) SOCIETE1.) S.àr.l., PREVENU1.),
comme auteurs ayant commis l’infraction, dans un temps non prescrit dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, et plus précisément fin septembre 2015, sur la parcelles inscrite au registre cadastral de la commune d’LIEU1.), sous la section (...) de LIEU2.) n°NUMERO9.),
en infraction aux articles 17 et 64 de la loi du 19 janvier 2004 relative à la protection de la nature, d’avoir réduit, de détruit ou changé les biotopes tels que mares, marécages, marais, sources, pelouses sèches, landes, tourbières, couvertures végétales constituées par des roseaux ou des joncs, haies, broussailles ou bosquets;
en l’espèce, d’avoir réduit, détruit ou changé une mare, un marécage ou un marais (Stauteich) -listé dans le cadastre des Biotopes sous le numéro NUMERO12.) (type de biotope BK08)-, ce en passant à l’aide de machines lourdes qui suite à leur poids ont écrasé le sol par des profondes traces de pneus, ce à l’occasion des travaux d’abattage d’arbre réalisés sans autorisation préalable comme visé sub I). »
Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du dossier soumis à l’appréciation du tribunal et de l’instruction menée à l’audience, notamment des dépositions faites à la barre sous la foi du serment par les témoins TEMOIN1.), TEMOIN2.) et TEMOIN3.), ainsi que des déclarations des prévenus, et peuvent se résumer comme suit :
Au mois de septembre 2015 PERSONNE1.) a promis de vendre les parcelles de terrain numéros NUMERO3.), NUMERO4.), NUMERO5.) et NUMERO9.) dont il était le propriétaire, à PREVENU2.). L’acte notarié pour sceller cette vente était préparé en vue de sa signature, et a effectivement été signé vers la mi-octobre 2015. Fort de cette promesse de vente, PREVENU2.) a voulu nettoyer de suite et au plus vite les terrains qu’il allait acheter afin d’éclaircir la prairie s’étendant sur ces mêmes parcelles numéros
NUMERO3.), NUMERO4.), NUMERO5.) et NUMERO9.). Il a contacté à cette fin la société SOCIETE1.) SARL (ci-après la société SOCIETE1.)) en la personne de son gérant responsable PREVENU1.). PREVENU2.) a marqué les arbres à abattre, et fin septembre 2015 la société SOCIETE1.) a commencé les travaux. La société SOCIETE1.) a ainsi abattu entre autres 72 arbres formant la limite entre parcelles cadastrales avant que le Ministère de l’Environnement ne soit informé de la situation et ait fermé le chantier par décision ministérielle du 23 octobre 2015.
Les travaux d’abattage ont été effectués sans avoir pris contact avec le garde forestier et sans avoir obtenu l’autorisation ministérielle prévue à l’article 14 de la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles.
L’Administration de la Nature et des Forêts a expliqué dans son procès-verbal numéro 211 15 FM-DJ du 2 octobre 2015, et encore à l’audience du tribunal correctionnel du 2 février 2017 par le biais des témoins TEMOIN1.) et TEMOIN2.), qu’en cas de demande, l’Administration de la Nature et des Forêts aurait pu être amenée à autoriser l’abattage d’un nombre réduit des arbres effectivement abattus, plus particulièrement l’abattage des arbres les plus faibles afin de permettre un meilleur développement aux arbres restants, mais en aucun cas ladite Administration n’aurait autorisé l’abattage massif tel que réalisé par les prévenus.
Il résulte encore du dossier répressif et des dépositions faites à l’audience du tribunal correctionnel du 2 février 2017 par le témoin TEMOIN3.) de l’Administration du Cadastre et de la Topographie, que l’intégralité des 72 arbres mentionnés à la citation à prévenus du 10 janvier 2017 constituaient des arbres formant la limite entre parcelles cadastrales, et que ces arbres étaient de ce fait protégés au vœu des dispositions de l’article 14 c) de la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles.
Il résulte encore du dossier soumis au tribunal ainsi que des dépositions des témoins TEMOIN1.) et TEMOIN2.) faites à l’audience, qu’une mare contenant des eaux stagnantes (Stauteich) entourée d’une zone tampon, est située au milieu de la parcelle numéro NUMERO9.), que cette mare avec sa zone tampon sont enregistrées dans le cadastre des biotopes sous le numéro NUMERO12.) (type de biotope BK08), et que ce biotope a été fortement endommagé par le passage des machines lourdes utilisées par la société SOCIETE1.) à l’occasion des travaux d’abattage des arbres prédécrits.
PREVENU2.) expliqua avoir chargé la société SOCIETE1.) d’effectuer l’abattage des 72 arbres litigieux, et avoir lui-même marqué les arbres à abattre à l’aide d’un aérosol. Il expliqua encore ne pas avoir eu connaissance que les 72 arbres en question formaient la limite entre les différentes parcelles cadastrales. Il expliqua enfin avoir ignoré la présence d’une mare contenant des eaux stagnantes sur la parcelle numéro NUMERO4.) et que cette mare était classée au cadastre des biotopes et protégée à ce titre.
PREVENU1.) confirma les dires d’PREVENU2.) que c’était à la demande de ce dernier que les 72 arbres ont été abattus et que c’est PREVENU2.) qui a marqué ceux des arbres à éliminer. PREVENU1.) a encore précisé qu’il n’a pas vérifié les inscriptions cadastrales avant de procéder aux travaux d’abattage, et qu’il s’est fié à la demande d’PREVENU2.) pour exécuter les travaux. Il rajouta ne pas s’être douté que certains des arbres pouvaient avoir formé les limites entre parcelles cadastrales, et qu’il ignorait la présence d’un biotope protégé sur le site. Il avoue encore n’avoir à aucun moment mis les pieds sur le chantier, ou même avoir inspecté celui-ci.
A l’audience du 2 février 2017, les prévenus n’ont pas contesté l’élément matériel des préventions qui leur sont reprochées par le Parquet, à savoir l’abattage des 72 arbres litigieux et la mise à mal de la mare avec sa zone tampon.
En droit :
Le droit pénal luxembourgeois connaît la responsabilité pénale des personnes morales depuis une loi du 3 mars 2010 et l’article 34 du Code pénal précise que « lorsqu’un crime ou un délit est commis au nom et dans l’intérêt d’une personne morale par un de ses organes légaux ou par un ou plusieurs de ses dirigeants de droit ou de fait, la personne morale peut être déclarée pénalement responsable et encourir les peines prévues par les articles 35 à 38 ».
Il résulte des travaux parlementaires relatifs à la loi du 3 mars 2010, que la personne morale ne peut pas, matériellement, être elle-même l’auteur de l’infraction, dans la mesure où elle ne dispose que d’une existence juridique et ne peut agir matériellement qu’à travers des personnes physiques, (…) de sorte qu’il doit toujours y avoir un auteur immédiat de l’infraction qui ne peut être qu’une personne physique. (…) Le crime ou le délit commis par l’organe légal ou un ou plusieurs de ses membres suffit à engager la responsabilité pénale de la personne morale s’il a été commis au nom et dans l’intérêt de cette dernière, sans qu’il soit nécessaire d’établir une faute distincte à charge de la personne morale (Avis du Conseil d’Etat du 19 janvier 2010 relatif au projet de loi numéro 5718, document numéro 5718/04, identifiant J-2009-O- 1477, p. 5).
Il est par ailleurs de jurisprudence qu’il incombe au chef d’entreprise d’assurer, dans l’exploitation de son entreprise, l’observation de la réglementation imposée dans un intérêt public et il est pénalement responsable de l’acte délictueux commis par un préposé. Le principe de la responsabilité du chef d’entreprise exige de sa part de veiller personnellement et à tout moment à la constante application des dispositions de la loi et des règlements pris pour son application et sans lui permettre de faire valoir ni son éloignement, ni la faute d’un préposé, ni la faute d’un tiers.
En l’espèce, il y a lieu de retenir que les infractions, pour autant qu’elles se trouvent établies, ont été commises au nom et dans l’intérêt de la personne morale société SOCIETE1.).
PREVENU1.) et sa société SOCIETE1.) sont à retenir dans les liens des préventions libellées dans la citation sub I) et II) alors qu’ils sont des professionnels du domaine forestier et qu’il leur incombe de connaître à tout le moins les quelques lois et règlements qui régissent leur domaine d’activité, dont la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles, qu’il leur incombe de visionner les lieux de leurs travaux et de consulter les inscriptions tant de l’Administration du Cadastre et de la Topographie que celles du cadastre des biotopes. Ces prévenus ont d’ailleurs avoué avoir su que l’abattage d’arbres formant une limite entre parcelles cadastrales nécessite l’obtention d’une autorisation ministérielle préalable, mais ils ont admis ne pas avoir visité le chantier ni avant ni pendant les travaux d’abattage en question. Enfin, les 72 arbres litigieux abattus étaient aisément reconnaissables comme arbres formant une limite entre parcelles en raison de leurs tailles, de leurs âges, de leurs implantations en bordure d’une prairie, et finalement par une simple consultation des extraits cadastraux à disposition de tout un chacun et de leur comparaison avec la réalité des lieux des travaux à exécuter; que par ailleurs la consultation du cadastre des biotopes aurait permis à ces mêmes professionnels du domaine forestier de constater l’existence d’un biotope sur la parcelle numéro NUMERO9.) enregistré dans ledit cadastre des biotopes sous le numéro NUMERO12.) (type de biotope BK08).
L’SOCIETE1.) SARL et PREVENU1.) sont partant convaincus :
comme auteurs qui ont matériellement commis les délits pour les avoir exécutés eux-mêmes,
fin septembre 2015,
1) sur les parcelles inscrites au registre cadastral de la commune d’LIEU1.), sous la section (...) de LIEU2.), portant les numéros cadastraux NUMERO1.), NUMERO2.), NUMERO3.), NUMERO4.), NUMERO5.), NUMERO6.), NUMERO7.), NUMERO8.), NUMERO9.), NUMERO10.) et NUMERO11.),
en infraction aux articles 14 c) et 64 de la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles, d’avoir sans autorisation préalable du Ministre du Développement durable et des Infrastructures, procédé à l’abattage de plusieurs arbres formant limite entre parcelles cadastrales;
en l’espèce, d’avoir sans autorisation préalable du Ministre du Développement durable et des Infrastructures abattu 72 arbres formant la limite entre 11 parcelles cadastrales et plus précisément :
• à la limite entre les parcelles portant les numéros du cadastre NUMERO3.), NUMERO1.) et NUMERO2.), avoir abattu 3 arbres de type hêtres rouges;
• à la limite entre les parcelles portant les numéros du cadastre NUMERO5.), NUMERO7.) et NUMERO8.), avoir abattu 38 arbres dont 14 charmes communs et 24 hêtres rouges;
• à la limite entre les parcelles portant les numéros du cadastre NUMERO8.), NUMERO9.), NUMERO10.) et NUMERO11.) avoir abattu 22 arbres dont 18 hêtres rouges et 4 chênes;
• à la limite entre les parcelles portant les numéros du cadastre NUMERO4.) et NUMERO6.) avoir abattu 9 arbres dont 3 hêtres rouges et 6 charmes communs;
2) sur la parcelle inscrite au registre cadastral de la commune d’LIEU1.), sous la section (...) de LIEU2.), portant le numéro cadastral NUMERO9.),
en infraction aux articles 17 et 64 de la loi du 19 janvier 2004 relative à la protection de la nature, d’avoir réduit, détruit ou changé les biotopes tels que mares, marécages, marais, sources, pelouses sèches, landes, tourbières, couvertures végétales constituées par des roseaux ou des joncs, haies, broussailles ou bosquets, en l’espèce, d’avoir détruit et changé une mare contenant des eaux stagnantes et sa zone tampon (Stauteich), enregistrées dans le cadastre des biotopes sous le numéro NUMERO12.) (type de biotope BK08), en passant à travers cette biotope à l’occasion des travaux d’abattage d’arbres visés sub 1), avec des machines lourdes qui en raison de leur poids ont écrasé le sol en laissant de profondes traces de pneus.
PREVENU2.) est l’acquéreur des parcelles numéros NUMERO3.), NUMERO4.), NUMERO5.) et NUMERO9.) vendues par PERSONNE1.), ainsi que des parcelles numéros NUMERO7.) et NUMERO8.) ayant appartenu auparavant au consortium d’héritiers (…). Il était dès lors parfaitement au courant de la division des terrains qu’il a achetés en un certain nombre de parcelles individuelles. Par ailleurs, tel qu’il a déjà été retenu cidessus, les 72 arbres litigieux étaient aisément reconnaissables comme étant des arbres formant la limite entre parcelles en raison de leurs tailles, de leurs âges, de leurs implantations en bordure d’une prairie, et finalement par la simple consultation des extraits cadastraux à disposition de tout un chacun et de leur comparaison avec la réalité des lieux des travaux à exécuter sur le terrain. C’est aussi PREVENU2.) lui-même qui a marqué les 72 arbres à abattre et qui a chargé la société SOCIETE1.) et PREVENU1.) de la réalisation des travaux. PREVENU2.) a finalement reconnu avoir su qu’il fallait une autorisation ministérielle pour pouvoir abattre des arbres formant la limite entre parcelles.
PREVENU2.) est partant convaincu :
comme auteur qui a matériellement commis le délit, fin septembre 2015,
sur les parcelles inscrites au registre cadastral de la commune d’LIEU1.), sous la section (...) de LIEU2.), portant les numéros cadastraux NUMERO1.), NUMERO2.), NUMERO3.), NUMERO4.), NUMERO5.), NUMERO6.), NUMERO7.), NUMERO8.), NUMERO9.), NUMERO10.) et NUMERO11.),
en infraction aux articles 14 c) et 64 de la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles, d’avoir sans autorisation préalable du Ministre du Développement durable et des Infrastructures, procédé à l’abattage de plusieurs arbres formant limite entre parcelles cadastrales, en l’espèce, d’avoir sans autorisation préalable du Ministre du Développement durable et des Infrastructures commandé les travaux d’abattage de 72 arbres formant la limite entre 11 parcelles cadastrales, et d’avoir marqué spécifiquement les 72 arbres à abattre, et plus précisément :
• à la limite entre les parcelles portant les numéros du cadastre NUMERO3.), NUMERO1.) et NUMERO2.), avoir fait abattre 3 arbres de type hêtres rouges;
• à la limite entre les parcelles portant les numéros du cadastre NUMERO5.), NUMERO7.) et NUMERO8.), avoir fait abattre 38 arbres dont 14 charmes communs et 24 hêtres rouges,
• à la limite entre les parcelles portant les numéros du cadastre NUMERO8.), NUMERO9.), NUMERO10.) et NUMERO11.) avoir fait abattre 22 arbres dont 18 hêtres rouges et 4 chênes,
• à la limite entre les parcelles portant les numéros du cadastre NUMERO4.) et NUMERO6.) avoir fait abattre 9 arbres dont 3 hêtres rouges et 6 charmes communs.
Les infractions retenues à charge de PREVENU1.) et de la société SOCIETE1.) se trouvent en concours idéal entre elles pour être le fruit d’une intention criminelle unique, de sorte qu’il y a lieu à application de l’article 65 du Code pénal.
Aux termes de l’article 64 de la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles, les infractions aux prescriptions de cette loi et à ses règlements d’exécution ainsi qu’aux mesures prises en vertu desdites dispositions légales et réglementaires sont punies d’un emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de 251 à 750.000 euros, ou d’une de ces peines seulement.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard de chaque prévenu, le tribunal correctionnel tient compte d’une part de la gravité objective des faits mis à leur charge et d’autre part de leurs situations personnelles.
Au vu des circonstances de l’espèce, le tribunal est d’avis que les infractions commises par PREVENU1.) sont adéquatement sanctionnées par une amende d’un montant de 5.000 euros, celles commises par la société SOCIETE1.) par une amende d’un montant de 7.500 euros, et celles commises par PREVENU2.) par une amende d’un montant de 3.000 euros.
Au vœu de l’article 65 paragraphe (6) de la même loi modifiée du 19 janvier 2004, «le juge ordonne, aux frais des contrevenants, le rétablissement des lieux dans leur état antérieur chaque fois qu'une infraction aux dispositions de la présente loi, à ses règlements d'exécution ainsi qu'aux mesures prises en vertu desdites dispositions légales et réglementaires a été commise. Le jugement de condamnation fixe le délai, qui ne dépasse pas un an, dans lequel le condamné a à y procéder. Il peut assortir l'injonction d'une astreinte dont il fixe le taux et la durée maximale. Cette astreinte court à partir de l’expiration du délai fixé pour le rétablissement des lieux jusqu’au jour où le jugement a été complètement exécuté. »
Il y a en effet lieu d’ordonner le rétablissement des lieux dans un délai d’un an à partir du jour où le présent jugement aura acquis force de chose jugée, sous peine d’une astreinte de 50 euros par jour de retard, la durée maximale de cette astreinte étant fixée à 500 jours.
P a r c e s m o t i f s ,
le tribunal d'arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, PREVENU1.), la société SOCIETE1.) SARL et PREVENU2.), prévenus, entendus en leurs explications et moyens de défense, le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions,
1. PREVENU1.) :
c o n d a m n e PREVENU1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de CINQ MILLE (5.000) EUROS,
f i x e la durée de la contrainte par corps à CENT (100) JOURS,
2. la société SOCIETE1.) SARL :
c o n d a m n e la société SOCIETE1.) SARL du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de SEPT MILLE CINQ CENTS (7.500) EUROS,
3. PREVENU2.) :
c o n d a m n e PREVENU2.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de TROIS MILLE (3.000) EUROS, f i x e la durée de la contrainte par corps à SOIXANTE (60) JOURS,
4. PREVENU1.), la société SOCIETE1.) SARL et PREVENU2.) :
o r d o n n e le rétablissement des parcelles inscrites au registre cadastral de la commune d’LIEU1.), sous la section (...) de LIEU2.) numéros NUMERO1.), NUMERO2.), NUMERO3.), NUMERO4.), NUMERO5.), NUMERO6.), NUMERO7.), NUMERO8.), NUMERO9.), NUMERO10.) et NUMERO11.), en rapport avec l’abattage des 72 arbres formant la limite entre parcelles, et en rapport avec la mare et sa zone tampon enregistrée au cadastre des biotopes sous le numéro NUMERO12.), dans l’état dans lequel elles se trouvaient avant la commission des infractions retenues contre les prévenus, dans un délai d’un an à partir du jour où le présent jugement aura acquis force de chose jugée, sous peine d’astreinte de 50 euros par jour de retard constaté,
f i x e la durée maximale de l’astreinte à cinq cents (500) jours;
c o n d a m n e PREVENU1.), PREVENU2.) et la société SOCIETE1.) SARL solidairement aux frais de leur poursuite pénale, ces frais étant liquidés à 47,40 euros.
Par application des articles 27, 28, 29, 30, 34 et 65 du Code pénal, des articles 14, 17, 64 et 65 de la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles, des articles 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194 et 195 du Code d’instruction criminelle.
Ainsi fait et jugé par MAGISTRAT2.), premier vice-président, MAGISTRAT3.), premier juge, et MAGISTRAT4.), juge, et prononcé en audience publique le jeudi, 2 mars 2017, au Palais de Justice à Diekirch par MAGISTRAT2.), premier vice-président, assisté du greffier GREFFIER1.), en présence de MAGISTRAT5.), substitut du Procureur d’Etat, qui à l’exception du représentant du Ministère Public ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code d’instruction criminelle et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel. Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.