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3758a Généré par l'IA

3758a · Cour de Cassation

Numéro de cause 3758a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision

Synthèse Legislator

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comparant par Maître Eyal GRUMBERG, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu, et: comparant par Maître Marc MODERT, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu.

Regeste Legislator

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3758a · Cour de Cassation: condamne la demanderesse en cassation aux dépens de l'instance en cassation avec distraction au profit de Maître Marc MODERT, sur ses affirmations de droit.

Mots-clés

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condamnation à payer une somme défense de payer remise des frais de procédure titre exécutoire pour les créances non contestées paiement de la dette paiement du solde au comptant
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Texte complet

N° 21 / 2017 du 2.3.2017.

Numéro 3758 du registre.

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, deux mars deux mille dix-sept.

Composition:

Jean-Claude WIWINIUS, président de la Cour, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation, Nico EDON, conseiller à la Cour de cassation, Carlo HEYARD, conseiller à la Cour de cassation, Marianne EICHER, conseiller à la Cour d’appel,

Simone FLAMMANG, avocat général, Viviane PROBST, greffier à la Cour.

Entre:

A), demeurant à (…),

demanderesse en cassation,

comparant par Maître Eyal GRUMBERG, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu, et:

1) B), demeurant à (…),

2) C), demeurant à (…),

3) D), demeurant à (…),

défenderesses en cassation,

comparant par Maître Marc MODERT, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu.

LA COUR DE CASSATION :

Vu l’arrêt attaqué, rendu le 2 mars 2016, et non le 2 mars 2015, comme indiqué erronément dans l’arrêt, sous le numéro 46/16-II-CIV, par la Cour d’appel, deuxième chambre, siégeant en matière civile ;

Vu le mémoire en cassation signifié le 4 mai 2016 par A) à B), à C) et à D), déposé au greffe de la Cour le 18 mai 2016 ;

Vu le mémoire en réponse signifié le 30 juin 2016 par B), C) et D) à A), déposé au greffe de la Cour le 1er juillet 2016 ;

Sur le rapport du conseiller Carlo HEYARD et sur les conclusions du premier avocat général Jeanne GUILLAUME ;

Sur la recevabilité du pourvoi qui est contestée :

Attendu que l’arrêt entrepris a déclaré non fondé l’appel de A) dirigé contre un jugement du tribunal d’arrondissement de Luxembourg du 11 novembre 2009 qui avait rejeté ses demandes en rapport de libéralités dirigées contre ses sœurs B), C) et D) et avait condamné A) à payer à chacune des parties C) et B) une indemnité de procédure de 800 euros ;

Attendu que les parties défenderesses en cassation concluent à l’irrecevabilité du recours en cassation au motif que la demanderesse en cassation aurait acquiescé à l’arrêt entrepris par le fait de payer le 7 avril 2016 les indemnités de procédure auxquelles elle avait été condamnée ;

Attendu qu’il résulte effectivement des pièces versées que A) a, par virement du 7 avril 2016, payé les indemnités de procédure ;

Attendu que le pourvoi en cassation n’étant pas suspensif en matière civile, l’exécution, même sans réserves, d’un arrêt ne vaut acquiescement que s’il résulte des circonstances dans lesquelles elle a eu lieu que celui qui exécute a, sans équivoque, manifesté sa volonté d’acquiescer ;

Attendu qu’en l’occurrence, l’exécution spontanée de l’arrêt, hors de toute demande afférente des parties gagnantes, dans un bref délai après que l’arrêt avait été rendu, établit, à l’abri de tout doute, qu’il y avait intention dans le chef de A) de mettre définitivement fin au litige ;

Attendu que A) ayant ainsi acquiescé à l’arrêt d’appel, celui-ci est devenu irrévocable ;

Qu’il en suit que le pourvoi en cassation est irrecevable ;

Sur la demande en allocation d’une indemnité de procédure :

Attendu que la demanderesse en cassation étant à condamner aux dépens de l’instance en cassation, sa demande en allocation d’une indemnité de procédure est à rejeter ;

Par ces motifs,

déclare le pourvoi en cassation irrecevable ;

rejette la demande en allocation d’une indemnité de procédure ;

condamne la demanderesse en cassation aux dépens de l'instance en cassation avec distraction au profit de Maître Marc MODERT, sur ses affirmations de droit.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Jean-Claude WIWINIUS, en présence de Madame Simone FLAMMANG, avocat général, et de Madame Viviane PROBST, greffier à la Cour.