Legislator Jurisprudence & Législation
CA10-95a Généré par l'IA

Court partially allows civil claims for moral damages in human trafficking case while dismissing material damage requests.

Numéro de cause CA10-95a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal confirmed the criminal conviction for human trafficking and partially upheld the civil appeals filed by two victims. While the court rejected requests for material damages due to lack of proof, it found the civil claims for moral damages partially founded and awarded €5,000 to each plaintiff. The decision establishes that moral prejudice resulting from human trafficking is compensable, whereas material losses require distinct evidentiary support.

Regeste Legislator

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Articles L. 222-1 et suivants du Code pénal; Articles L. 212-1 et suivants du Code du travail: The court holds that victims of human trafficking may claim moral damages, but material damage claims are inadmissible if not substantiated by specific evidence of financial loss.

Mots-clés

Généré par l'IA
human trafficking moral damages material damages civil appeal criminal conviction victim compensation evidentiary burden conflits du travail

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles L. 222-1 et suivants du Code pénal
Articles L. 212-1 et suivants du Code du travail
codedutravail
Articles 202, 203 et 211 du code d'instruction criminelle
article L. 572-5 du Code du travail
Le Ministère Public reproche encore au prévenu une infraction à l’article L. 572-5 du Code du travail pour avoir
article 382-2 du Code du travail
l’article 382-2 du Code du travail, dont le Tribunal est par conséquent également saisi.
article 382-1 du Code pénal
Il conviendrait d’acquitter le prévenu du chef de l’article 382-1 du Code pénal.
article 382-2 du Code pénal
L’article 382-2 du Code pénal élève en circonstance aggravante le fait d’abuser de la situation particulièrement
article L. 572-2 du Code du travail
Concernant le point 3, l’article L. 572-2 du Code du travail définit les « conditions de travail particulièrement
article L. 122-10 du Code pénal
Les infractions à l’article L. 122-10 du Code pénal sont ainsi à retenir.
article L. 212-10 du Code du travail
L’article L. 212-10 du Code du travail incrimine ceux qui ont occupé des salariés relevant du secteur de la
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Texte complet

Arrêt N° 95/17 X.

du 1er mars 2017

(Not. 15983/14/CD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du premier mars deux mille

dix-sept l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,

appelant

e t :

P.1.), né le (...) à (...) ((...)), demeurant à L-(...),

prévenu, défendeur au civil, appelant

e n p r é s e n c e d e :

1) T.1.), demeurant à L-(...),

demandeur au civil

2) T.2.), demeurant à L-(...),

demandeur au civil, appelant

3) T.3.), demeurant à L-(...),

demandeur au civil, appelant

4) T.4.), demeurant à L-(...),

demandeur au civil

_____________________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu

contradictoirement

par

le

tribunal

d'arrondissement

de

Luxembourg,

chambre

correctionnelle, le 30 juin 2016, sous le numéro 2016/2016, dont les considérants et le

dispositif sont conçus comme suit:

« Vu la citation à prévenu du 3 février 2016 régulièrement notifiée à P.1.).

Vu le procès-verbal numéro SRPS-LUX/2014/JDA-36982/2/AJ du 2 juin 2014 de la police grand-ducale,

circonscription régionale Luxembourg, SRPS.

Les reproches dirigés contre P.1.) visent les quatre personnes suivantes : T.3.), T.1.), T.2.) et T.4.). A leur égard,

il est reproché dans un premier temps à P.1.) de s’être rendu coupable de traite des êtres humains pour les avoir

hébergés et accueillis en vue d’exploiter leur travail dans des conditions contraires à la dignité humaine, en

abusant de leur situation particulièrement vulnérable.

L’accusation porte encore sur des infractions aux articles L. 222-1 et L. 212-2 à L.212-4 du Code du travail pour

avoir versé un salaire en-dessous du salaire social minimum et pour avoir fait travailler des salariés au-delà des

limites maxima de durée de travail.

Le Ministère Public reproche encore au prévenu une infraction à l’article L. 572-5 du Code du travail pour avoir

employé de manière répétée et persistante des étrangers en séjour irrégulier dans des conditions particulièrement

abusives.

Le Tribunal relève d’emblée que les quatre faits libellés dans la procédure de renvoi et les 4 faits libellés dans la

citation sous le point c) visent en fait la même infraction de traite des êtres humaines. Le Tribunal est saisi in

rem. Saisi par deux voies différentes d’un même fait, le Tribunal est appelé à en connaître, sans que l’une des

saisines soit prioritaire sur l’autre, soit irrecevable ou qu’il y ait un concours entre eux. Il appartient au Tribunal

de qualifier les faits et de retenir le cas échéant l’auteur dans l’infraction ainsi qualifiée, étant entendu qu’il ne

saurait retenir à charge du prévenu deux fois un même fait sous la même qualification juridique. La seule

différence à relever est que le renvoi est plus large puisqu’il libelle également la circonstance aggravante de

l’article 382-2 du Code du travail, dont le Tribunal est par conséquent également saisi.

1. Quant aux faits

1.1. Eléments du dossier répressif

Il est constant en cause que le prévenu est associé majoritaire, gérant et titulaire de l’autorisation d’établissement

d’une société à responsabilité limitée SOC.1.) Sàrl, exploitant un restaurant indien sous l’enseigne commerciale

« RESTO.1.) » à (...) dans une maison unifamiliale dont les étages du haut sont réservés à l’habitation.

Suite à un recoupement d’informations provenant de plaintes auprès de la police et auprès de l’Inspection du

Travail et des Mines (ITM), le Parquet a chargé les agents du Service Régional de Police Spéciale de mener une

enquête à propos d’éventuelles irrégularités en matière de législation sociale à constater dans ce restaurant.

Un premier contrôle en date du 16 juillet 2014 n’a pas pu avoir lieu puisque le restaurant était fermé pour congé

annuel, de sorte que la police a procédé à un contrôle en date du 6 août 2014 lors duquel différentes personnes

ont été trouvées en train de travailler au restaurant et ont ensuite été auditionnées par les enquêteurs.

Dans un courrier adressé à la société SOC.1.) Sàrl en date du 23 septembre 2014, l’Inspection du Travail et des

Mines a formulé différents reproches, notamment l’absence de contrats de travail signés, le fait qu’une majeure

partie des employés n’ont pas été payés, ou du moins qu’un tel paiement n’est pas justifié. L’ITM reproche

encore l’absence de tenues des registres légaux et l’absence de salarié désigné.

1.2.1. Eléments de l’enquête

1.2.2. Déclarations auprès de la police des salariés visés par l’accusation

 Lors de son audition, T.4.) a déclaré avoir vécu en (...) et avoir décidé en février 2012 d’émigrer vers le

Luxembourg. Son cousin, le prévenu P.1.) lui aurait proposé de venir travailler dans son restaurant. La vie en

(...) ne serait pas facile et il y aurait vu une opportunité pour venir travailler en Europe.

Une place de cuisinier avec un salaire d’environ 1.500 euros lui aurait été offerte. Le prévenu lui aurait proposé

de s’occuper de toutes les démarches administratives et il lui aurait fait parvenir un contrat de travail afférent en

langue anglaise. Il serait arrivé au Luxembourg en février 2012 pour être accueilli dans la maison de la famille

P.1.). Le lendemain, il aurait commencé à travailler dans le restaurant.

Suite à un accident de travail, il aurait appris qu’il avait été affilié avec retard. Le prévenu lui aurait expliqué que

ce serait normal, au vu de la période d’essai.

Il aurait eu pour seul jours de repos le dimanche et parfois une demi-journée les samedis. Il aurait travaillé du

lundi au samedi de 10 à 14 et de 18 à 21, voire 22 heures.

A titre de salaire, il aurait reçu des virements entre 300 et 600 euros par mois. Son cousin lui aurait dit que ce

serait normal, alors que les frais administratifs devraient être couverts : « Je n’ai pas cru à ses explications, mais

compte tenu de ce que je devais gagner de l’argent pour subvenir aux besoins de ma famille en (...), je n’ai à

vrai dire pas eu le choix et j’ai accepté la condition qui m’a été quasiment imposée par mon cousin qui était de

travailler pour un maximum de 600 euros mensuel dans son restaurant le tout pour une durée de 12 mois ».

Il serait parti au bout de 12 mois et aurait trouvé un contrat à durée déterminée dans un autre restaurant dans

lequel il aurait été correctement rémunéré. Etant au chômage, l’ADEM lui aurait envoyé une carte d’assignation

l’invitant à se présenter au restaurant RESTO.1.) de son cousin ; il n’aurait pas eu le choix. Son cousin lui aurait

promis de désormais payer le salaire légal, et il aurait accepté de retravailler avec lui. Un nouveau contrat a été

signé et il aurait reçu récemment son salaire d’environ 2.200 euros.

A propos de T.1.), il déclare : « T.1.) est une personne que je connais depuis un certain temps, mais je ne l’ai

jamais vue travailler dans le restaurant ». Il n’aurait pas non plus vu travailler T.3.) dans le restaurant. T.2.)

serait venu avec lui pour travailler au restaurant ; ne s’étant pas adapté, il serait retourné dans son pays au bout

d’un an.

 T.3.) a déclaré lors de son audition par la police qu’il aurait fui le (...) en raison d’un incident qui lui aurait fait

craindre pour sa vie. Il serait venu en Italie en traversant l’Iran et la Lybie. Après être resté en Italie pendant plus

d’un an, il aurait rejoint le Luxembourg en septembre 2012. En août 2013, il aurait appris que le restaurant

RESTO.1.) cherchait du personnel. Il se serait rendu dans le restaurant et aurait parlé au prévenu qui lui aurait

proposé un poste. Après un essai de trois jours, P.1.) lui aurait annoncé qu’il le garderait à ses services, mais sans

préciser de salaire. Le prévenu lui aurait promis de s’occuper de toutes les formalités.

Il aurait travaillé du lundi au samedi de 9.30 heures à 15 heures et de 18 à 23 heures. Il aurait itérativement exigé

d’obtenir un contrat de travail écrit, mais le prévenu n’aurait cessé de lui dire de ne pas s’inquiéter et qu’il allait

faire le nécessaire.

A la fin du premier mois de travail, le prévenu lui aurait donné 300 euros en liquide ; « je sais que j’étais sous-

payé, mais je n’avais pas le choix, je ne pouvais rien dire car j’espérais obtenir mon contrat de travail ». Il aurait

travaillé au restaurant du 8 octobre 2013 au 14 mai 2014 et aurait reçu par mois entre 300 et 400 euros en

liquide. Il n’aurait pas dû signer de reçus.

Le 13 mai 2014, en raison d’un rendez-vous médical, il serait arrivé avec retard au travail. P.1.) lui aurait

reproché d’avoir été en absence injustifiée et lui aurait enjoint de quitter les lieux. Il se serait ensuite rendu à

l’ADEM, qui lui aurait conseillé de dénoncer les faits auprès de l’ITM.

T.3.) indique encore que T.1.) travaillait avec lui et espérait également obtenir un contrat de travail. Il dit savoir

que le prévenu aurait fait venir d’(...) d’autres personnes pour travailler dans son restaurant.

 T.1.) a expliqué auprès de la police avoir quitté le Bengladesh en mai 2011 pour l’Italie. Il se serait ensuite

rendu à Paris où on lui aurait conseillé de demander le statut de réfugié au Luxembourg plutôt qu’en France. Il

serait arrivé le 16 mai 2011 au Luxembourg et aurait, au vu de sa profession de chef-cuisinier, cherché du travail

dans les restaurants indiens. Il aurait rencontré plusieurs patrons dont la plupart n’aurait pas voulu le déclarer.

Il aurait rencontré P.1.) à la gare. Ce dernier l’aurait approché pour demander s’il cherchait un travail. Un

rendez-vous aurait été fixé au restaurant. Ils n’auraient pas parlé de salaire. Il aurait travailleur comme cuisinier

et serveur pendant 4 mois et aurait reçu environ 30 euros par semaine. Conscient que le prévenu ne pourrait lui

procurer de contrat et de salaire correct, il aurait quitté le restaurant.

T.1.) décrit ensuite les autres restaurants dans lesquels il a travaillé et explique avoir été recontacté par le

prévenu qui lui aurait promis un contrat de chef de cuisine rémunéré à hauteur d’environ 2.000 euros par mois.

Après le premier mois de travail, le prévenu lui aurait remis en liquide la somme de 320 euros. Il l’aurait

confronté au salaire convenu, mais P.1.) lui aurait répondu que le Ministère avait besoin de 3 mois pour délivrer

une autorisation de séjour. L’autorisation de séjour n’aurait pas été délivrée durant des mois et le prévenu lui

aurait à chaque fois fourni des explications nouvelles. Il aurait reçu mensuellement 350 euros en liquide.

Le 4 juin 2014, la police aurait contrôlé le restaurant. Il serait allé dans la cave pour informer la patronne de

l’intervention de la police. La patronne lui aurait demandé d’aller à l’étage. La fille du patron lui aurait demandé

de s’enfermer dans les toilettes. Après le départ de la police, P.1.) lui aurait dit qu’il ne pouvait plus continuer à

travailler dans le restaurant. Il aurait exigé son argent, mais le prévenu aurait fourni de nouvelles excuses.

 T.2.) explique avoir vécu dans une maison familiale en (...), juste à côté de celle où vit encore la famille du

prévenu. Lors d’un séjour en (...), P.1.) lui aurait fait part de son projet d’ouvrir un restaurant à Luxembourg et

lui aurait offert un poste rémunéré à hauteur de 2.000 euros, ainsi qu’un logement. Le prévenu lui aurait remis

un contrat de travail, ainsi qu’une autorisation pour venir au Luxembourg. Une chambre au-dessus du restaurant

aurait été mise à disposition.

T.2.) dit avoir travaillé six jours sur sept, de 9 à 16 et de 17.30 à 23 heures.

Il n’aurait pas été payé au motif qu’il n’aurait pas de compte bancaire. Avec l’autorisation du prévenu, il serait

allé en (...) et serait revenu au Luxembourg le 18 septembre 2012. Il aurait recommencé à travailler pour le

prévenu dans les mêmes conditions. Finalement, il aurait obtenu son autorisation de séjour. Néanmoins, le

prévenu ne lui aurait pas payé ses salaires en faisant valoir qu’il était nourri et logé, et qu’il payerait plus tard. Il

aurait ainsi survécu au Luxembourg avec les pourboires laissés par les clients.

Il aurait fini par ouvrir un compte bancaire. Sur ce, le prévenu lui aurait expliqué qu’il aurait actuellement

beaucoup de frais, mais qu’il le payerait.

A partir du mois de juillet, il aurait reçu entre 350 et 1.000 euros par mois sur son compte bancaire, tandis que

les fiches de salaire renseignaient un montant supérieur.

Finalement, il aurait décidé de s’adresser au syndicat LCGB. Sur ce, le prévenu aurait exercé de la pression sur

lui, ainsi que sur la famille en (...) pour qu’il retourne au pays. T.2.) dit cependant ne pas avoir voulu rentrer et

avoir voulu défendre ses droits, alors qu’il aurait travaillé durant des mois sans être payé. Lorsque son employeur

aurait fini par le menacer avec un couteau, il serait allé voir la police.

T.2.) ajoute lors d’une seconde audition que le prévenu lui aurait proposé de l’argent afin qu’il quitte le pays et

renonce à sa plainte. Il lui ferait beaucoup de problèmes s’il restait au Luxembourg. Il fait également état d’un

second incident lors duquel le prévenu se serait énervé en raison de la procédure initiée à son encontre.

Le plaignant T.2.) s’était encore par la suite adressé à la police en affirmant que lui et ses collègues, ainsi que

leurs parents vivant en (...), feraient l’objet de pressions de la part de son employeur.

1.2.2. Déclarations auprès de la police d’autres salariés

 T.7.) a déclaré s’être rendu au Luxembourg à la demande de son beau-frère, le prévenu P.1.), pour travailler

dans son restaurant en tant que cuisinier. Un salaire de 2.000 euros lui aurait été promis. Après le contrôle de

police du 6 août 2014, il aurait signé un contrat de travail rétroactif. Lors du contrôle de police, on lui aurait

demandé d’aller se cacher.

 T.8.) déclare avoir travaillé comme cuisinier dans le restaurant RESTO.1.). Il aurait eu un contrat de travail

écrit prévoyant un salaire de 2.300 euros brut qui lui aurait été régulièrement versé sur son compte bancaire.

1.2.3. Déclarations du prévenu

Concernant T.2.), P.1.) explique le connaître depuis 22 ans, alors qu’ils auraient été voisins en (...). Sa mère

aurait demandé s’il pouvait lui fournir un travail au Luxembourg. Bien qu’il ait cherché une personne avec une

qualification différente, il aurait voulu faire plaisir et aurait accepté de le faire venir au Luxembourg. Il lui aurait

envoyé un contrat prévoyant un salaire entre 1.800 et 2.000 euros, mais oralement, il aurait été convenu que seul

un montant de 600 euros allait être payé en argent, et que pour le surplus le salarié serait nourri, logé et blanchi.

Il lui aurait aussi remis une enveloppe de 1.000 euros. Les déclarations de T.2.) ne correspondraient pas à la

vérité. Ce dernier aurait accepté les conditions négociées. Si la semaine était bonne, il lui aurait remis en outre 60

ou 80 euros en liquide. Il aurait pu manger au restaurant même les jours de fermeture. Les 650 euros mensuels

auraient été payés en liquide, et il n’aurait pas demandé de reçu. Suite à la plainte, il n’aurait pas prononcé de

menaces à son encontre.

Concernant T.3.), le prévenu déclare qu’il s’agirait d’une personne d’origine pakistanaise qui se serait présentée

au restaurant pour demander du travail. Ce demandeur d’asile l’aurait supplié de pouvoir travailler quelques

heures dans son restaurant, de quoi gagner l’argent pour se nourrir conformément à ses traditions. Il aurait refusé

dans un premier temps, mais après insistance, il aurait accepté de le laisser travailler quelques heures en

contrepartie de quelques repas. Quand il aurait appris que T.3.) n’avait pas l’autorisation de travail, il aurait

voulu cesser la relation, mais ce derneir aurait insisté pour le garder afin de manger et de gagner de quoi aider sa

famille et sa femme malade. Ayant de la peine pour lui, il aurait continué à le faire travailler à temps partiel, tout

en lui payant entre 500 et 600 euros par mois, ainsi qu’un supplément entre 10 et 30 euros le samedi.

A propos de T.1.), le prévenu P.1.) fait valoir qu’il l’aurait contacté en juin 2013 pour demander s’il cherchait du

travail. Ils auraient convenu d’un revenu net de 1.200 euros par mois. Ses déclarations auprès de la police

constitueraient des mensonges. Il serait cependant vrai qu’il aurait travaillé sans avoir été déclaré.

T.4.) serait son cousin direct. Il aurait été convenu qu’il travaille au restaurant dans les mêmes conditions que

T.2.). Malgré tout, il lui aurait demandé de payer l’intégralité du salaire prévu au contrat. Le prévenu souligne

que T.4.) avait quitté le restaurant pour aller travailler pendant une année dans un autre restaurant. Malgré tout, il

aurait continué à habiter gratuitement chez lui.

1.3. Déclarations à l’audience

1.3.1. Déclarations des témoins

 Le témoin T.5.) déclare à l’audience que le Parquet avait ordonné une enquête pour vérifier la situation

administrative du personnelle travaillant au restaurant RESTO.1.). En parallèle, leur service aurait reçu des

informations puisque le centre d’intervention était intervenu dans le restaurant en raison d’une dispute, et qu’un

des serveurs avait déclaré travailler dans des conditions inhumaines. L’ITM aurait également fourni

l’information que certains salariés du restaurant s’étaient plaints de leurs conditions de travail.

Un contrôle aurait été planifié sur place, mais le restaurant aurait été fermé pour congé. Dans l’intervalle, quatre

personnes se seraient manifestées pour dénoncer les conditions de travail au restaurant. La police aurait été

informé par la suite de ce que le prévenu les aurait menacés lorsqu’il a appris qu’ils avaient contacté la police.

Un contrôle aurait été effectué en avril. Les enquêteurs auraient trouvé deux personnes dûment affiliées, mais

également d’autres personnes qui n’avaient pas de contrat de travail et n’étaient pas déclarés.

Ces personnes auraient affirmé que le prévenu P.1.) leur aurait proposé de venir travailler au Luxembourg en

recevant le salaire social minimum. Il se serait cependant avéré en pratique qu’il ne payait pas le salaire convenu

et avançait de fausses explications pour justifier le non-paiement.

Le prévenu aurait nié les reproches qui lui sont faits. Il aurait fait confiance à son comptable, qu’il aurait chargé

de la gestion administrative.

 Le témoin T.6.), travaillant auprès de l’ITM, explique à l’audience que son administration avait reçu des

réclamations de la part de T.7.) qui se plaignait de ne pas être intégralement payé. Selon les pièces versées, il

aurait reçu 400 euros par mois, parfois 700 ou 1000 euros. Le patron aurait contesté les accusations en affirmant

avoir payé le solde en liquide. T.7.) aurait déclaré travailler depuis un certain temps sans contrat de travail. Il

aurait même été menacé par le prévenu au moyen d’un couteau. Le plaignant aurait fait état de trois autres

salariés, dont il a fourni les noms.

Lors du contrôle, il aurait été constaté que A.) travaillait au restaurant sans contrat de travail. Selon ses

affirmations, il aurait seulement commencé à travailler la veille du contrôle. Il se serait avéré que T.7.) avait un

simple visa touristique. Au niveau des salaires, il n’aurait pas été possible de déterminer si le salaire social

minimum a été payé ; selon les pièces, tel n’aurait pas été le cas, mais le patron aurait affirmé avoir payé en

liquide. Les registres obligatoires n’auraient pas été tenus.

 Le témoin T.3.) déclare à l’audience qu’il avait le statut de réfugié. Il aurait cherché du travail et le prévenu lui

aurait donné du travail. Il serait ainsi venu d’Italie. Le témoin confirme les horaires dont il a fait état auprès de la

police. Il aurait été payé 300 euros par mois. Le prévenu aurait toujours promis qu’il allait faire un contrat et

payer le salaire complet, mais il ne l’aurait pas fait. Il y aurait eu d’autres personnes travaillant dans les mêmes

conditions, dont T.1.). Le prévenu aurait encore fait venir d’autres personnes d’(...) pour venir travailler à son

restaurant. Le témoin déclare avoir travaillé pendant 7 mois auprès du prévenu. A l’époque, il aurait eu une

autorisation de séjour et de travail.

Sur question de la défense, T.3.) précise qu’il est venu lui-même au Luxembourg et aurait ensuite pris contact

avec le prévenu. A l’ADEM on l’aurait envoyé auprès du prévenu. Le prévenu lui aurait dit de rester avec lui,

alors qu’il connaîtrait beaucoup de personnes et qu’il allait arranger sa situation. Il aurait eu le permis de travail

au bout de 9 mois.

Le témoin déclare qu’on ne lui aurait pas offert le logement et la nourriture lors de l’embauche. Il précise encore

avoir travaillé avec trois autres personnes, à savoir T.1.), C.) et D.). Le restaurant aurait été ouvert jusqu’à

minuit. Le matin, il aurait nettoyé la cuisine et préparé les repas dans la cuisine.

T.3.) affirme être resté travailler dans ces conditions parce que le prévenu, ainsi que son avocat, lui auraient

promis que la situation allait être régularisée. Maître ME.1.) lui aurait conseillé de ne rien dire au Tribunal. Elle

lui aurait dit que le prévenu allait lui donner un peu d’argent pour qu’il parte du Luxembourg. Maître ME.1.) lui

aurait dit que ce ne serait pas bien de rester à Luxembourg.

 Le témoin T.1.) confirme avoir dit la vérité auprès de la police. Il aurait été invité à venir travailler auprès du

prévenu qui lui aurait expliqué les conditions dans lesquelles il pouvait être embauché comme cuisinier. Il aurait

commencé à travailler, mais le prévenu l’aurait forcé à lui remettre son passeport en expliquant qu’il allait tout

arranger.

Il aurait commencé à travailler et il aurait demandé où en était son dossier. Le prévenu aurait répliqué que le

personnel du ministère était en vacances. Après un mois il aurait demandé à nouveau, et le prévenu aurait

répondu que les fonctionnaires du ministère étaient de retour, mais que le comptable devait s’en charger. Plus

tard, il aurait encore affirmé que le dossier serait actuellement en traitement auprès de l’ADEM. Finalement, le

prévenu lui aurait expliqué qu’il fallait qu’un poste se libère pour qu’il puisse l’embaucher définitivement. En

raison du volume de travail, il aurait rarement eu l’occasion de parler à son employeur. S’il lui parlait, il se serait

mis à crier. Après 9 mois, il aurait essayé de redemander et une autre personne qui y travaillait lui aurait

demandé ce qui se passait. Le prévenu lui aurait cependant dit de ne jamais en parler à quelqu’un d’autre.

Lorsque la police était venue, la femme du prévenu l’aurait invité à monter à l’étage pour l’enfermer aux

toilettes. Après une demie heure, elle aurait ouvert la porte et elle aurait expliqué que la police était venue pour

prendre T.7.), puisqu’il aurait fait quelque chose de mal avec les filles. Le soir, on l’aurait invité d’arrêter

temporairement de travailler. Il n’aurait pas travaillé pendant 2 jours. Au bout de deux jours, le prévenu l’aurait

rappelé et lui aurait soumis des documents pour signature tout en promettant de lui donner l’argent. Il aurait

refusé de signer et le prévenu se serait mis à l’insulter. Le prévenu lui aurait expliqué qu’il connaîtrait beaucoup

de monde. Il n’aurait pas sû quoi faire et aurait décidé de se rendre auprès de la police.

Le témoin T.1.) précise avoir quitté le (...) en 2011 pour aller à Rome, à Paris, puis au Luxembourg. Il confirme

avoir trouvé plusieurs personnes acceptant de l’embaucher, mais personne n’aurait voulu le déclarer.

Pendant les 4 mois qu’il travaillait pour le prévenu, il aurait dormi à (...), à un endroit qui ne lui était pas offert

par l’employeur. Il n’aurait pas travaillé tellement, à savoir entre 9 et 11 heures, sauf les dimanches. A cette

époque, il n’aurait pas été payé du tout, sauf 30 ou 40 euros par semaine perçus à titre de pourboires, répartis par

le prévenu.

Il aurait travaillé encore à (...) où il aurait eu un contrat de travail. Le Ministère du travail aurait cependant refusé

l’autorisation de travailler. Il serait ensuite allé travailler dans un restaurant à (...). Au final, le prévenu l’aurait

rappelé en expliquant qu’il aurait besoin de personnel et en promettant de régulariser ses papiers. Mais en

réalité, le prévenu aurait menti, alors qu’il n’aurait reçu que 150 euros. Le prévenu aurait expliqué que dès que sa

situation était régularisée, il pourrait ouvrir un compte bancaire et percevoir ses salaires. Il aurait toujours dit

qu’il avait un comptable et un avocat, qu’il connaîtrait les gens du Ministère, etc. Le prévenu aurait bien compris

qu’il voulait rester au Luxembourg et il aurait exploité cette faiblesse en lui faisant croire qu’il pouvait influencer

sur sa situation administrative. Tout le monde aurait eu peur du prévenu.

Lors de cette seconde phase, il aurait travaillé durant les 2 premiers mois entre 10 et 11 heures. Ensuite, il y

aurait eu beaucoup de clients, notamment avec les plats à emporter, et il aurait travaillé bien plus. Pendant cette

époque, il aurait dormi à (...) ; il aurait lui-même trouvé ce logement. Il aurait reçu le premier mois 250 euros,

puis 300 et enfin 350 euros. Il aurait pu manger au restaurant.

Sur question de la défense, le témoin précise qu’il n’a jamais travaillé seulement 8 heures par jour. Il serait arrivé

le matin à 9h30 alors qu’il aurait fallu préparer la cuisine et la salle. Le grill devrait être chauffé 30 à 40 minutes

avant. Il se serait également occupé de la salade et des entrées. Celui qui aurait été embauché pour faire la plonge

aurait en réalité été affecté à d’autres travaux dans la maison, de sorte qu’il n’aurait pas pu l’aider.

Sur question de la défense, le prévenu explique être retourné travailler une seconde fois auprès du prévenu,

puisqu’il aurait un discours très convaincant et réconfortant en faisant de fausses promesses. Le prévenu aurait

exploité son espoir de pouvoir rester au Luxembourg.

 Le témoin T.2.) confirme avoir travaillé pour le prévenu P.1.). Il serait venu la première fois en février 2012. Il

aurait dû retourner en (...) en raison des problèmes de santé de son père. Il serait revenu le 18 décembre et aurait

travaillé jusqu’au 25 mai 2014. Les conditions de travail auraient été terribles. Il aurait fait des études de

management et serait chef. Le prévenu lui aurait promis qu’il pouvait travailler chez lui. Il lui aurait envoyé un

contrat. Lorsqu’il serait arrivé d’(...), on lui aurait dit qu’il ne travaillerait pas en cuisine, mais comme serveur. Il

n’aurait pas eu le choix, puisqu’il lui aurait été impossible de retourner en (...). Il aurait travaillé 6 jours par

semaine, 11 à 12 heures par jour, voire 13 à 14 heures durant le weekend. Le dimanche, il aurait dû s’occuper de

la lessive, du nettoyage du bâtiment et même du logement privé du patron. Le prévenu lui aurait dit de rester

dans une petite chambre en haut, qu’il aurait dû partager avec deux autres personnes.

P.1.) ne l’aurait pas déclaré de septembre jusqu’en mai 2013. Il en aurait parlé avec le prévenu et ce dernier

aurait promis de payer le solde dès qu’il pourrait ouvrir un compte bancaire. Il lui aurait fait confiance. Durant

la semaine, il aurait reçu les pourboires, environ une dizaine d’euros. En juin, il aurait ouvert un compte bancaire

et aurait demandé au prévenu d’envoyer l’argent. Il aurait cependant seulement payé 350 euros en promettant

toujours de payer le solde ultérieurement. Après quelque temps, il aurait augmenté les payements à 400 euros,

puis 700 euros et pendant deux mois 1.000 euros. Il aurait néanmoins reçu des fiches de salaire indiquant un

salaire supérieur.

Le témoin explique être resté travailler parce qu’il n’aurait pas été informé de la législation luxembourgeoise. Il

serait allé à la CNS et on lui aurait expliqué que pour pouvoir renouveler sa carte de séjour, il devait avoir un

travail. Ne maîtrisant ni le français, ni le luxembourgeois, il lui aurait été difficile de trouver un autre emploi.

Tous les restaurants indiens feraient partie du même réseau.

On lui aurait conseillé de s’adresser à l’OGBL, mais l’OGBL aurait exigé un an d’affiliation avant de mettre à

disposition un avocat. Il aurait ainsi décidé de se rendre auprès de la police. Le prévenu lui aurait dit ensuite que

sa vie et sa famille seraient en danger s’il ne reprenait pas son travail.

Il aurait partagé la chambre avec d’autres salariés, qui aurait été traités plus ou moins de la même manière.

Sur question de la défense, le témoin précise qu’en (...) il n’aurait jamais été question de ce que le logement et la

nourriture seraient inclus dans la rémunération. Il aurait finalement décidé d’aller voir la police, puisque le

prévenu lui aurait mis la pression ; il lui aurait dit de quitter le pays et de ne plus parler du dossier. P.1.) serait

même devenu violent ; en mai, il l’aurait menacé avec un couteau, en lui invitant de retourner en (...). Lui et sa

famille aurait appelé son père et sa mère pour les menacer.

Sur question, le témoin confirme avoir été menacé avec un couteau. Le prévenu serait soudainement venu,

l’aurait frappé devant tout le monde. Il aurait attrapé le couteau. Ces faits se seraient déroulés en mai 2014.

 Le témoin T.4.) précise que le prévenu P.1.) est son cousin. Il signale être venu en février 2012 jusqu’au 9 juin

2013 avant de rejoindre une autre société. Il serait venu au Luxembourg, puisque son cousin l’aurait fait venir. Il

aurait été censé devenir cuisinier dans son restaurant. Il aurait signé un contrat de travail écrit. Le salaire

convenu aurait été de 2.200 euros. En pratique, il aurait perçu certains montants, correspondant à un tableau qu’il

exhibe à l’audience. Le salaire ne lui aurait pas été payé correctement Auparavant, il aurait travaillé au Koweït.

Après le Koweït, il se serait rendu en (...), le prévenu lui aurait promis de payer 25.000 en devise indienne par

mois, soit environ 300 euros. N’ayant pas d’emploi, il aurait accepté. Le prévenu aurait encore promis qu’après

un an, il allait percevoir le plein salaire.

Le témoin précise avoir pu loger dans la maison du prévenu. Après avoir changé d’emploi, il aurait continué à

dormir dans la maison du prévenu quelque temps. Il aurait trouvé une chambre, mais P.1.) lui aurait dit de rester

parce que c’était son cousin. Il aurait partagé la chambre avec T.2.) pendant un mois, ensuite il aurait été seul

pendant 6 mois et enfin, T.2.) serait revenu.

Quant à l’horaire de travail, T.4.) a précisé avoir travaillé 8 à 9 heures par jour, parfois 9 heures et demi, et ce à

raison de 6 jours par semaine.

Il serait revenu travailler le 1er août 2014 travailler pour le prévenu, et il percevrait le salaire normal. Les arriérés

n’auraient pas été payés. Il gagnerait actuellement 2.200 euros brut, et 2.045 net. Il travaillerait 8 à 9 heures par

jour pendant 23 jours par mois. Il logerait à l’extérieur, mais aurait signé un bail pour un autre logement

appartenant au prévenu.

Sur question de la défense, quant à l’accord initial, l’aurait uniquement été question des 25.000 Roupies, mais ni

du logement, ni du repas.

1.3.2. Déclarations du prévenu

 Le prévenu P.1.) a été entendu à l’audience au moyen d’une double traduction. Il a dans un premier temps

déclaré reconnaître les accusations et la loi luxembourgeoise. Il affirme cependant ensuite avoir payé les

rémunérations des salariés, mais qu’il ne serait pas en mesure d’en fournir la preuve puisqu’il les aurait payés en

liquide. Il aurait aussi payé pour leur séjour, leur visa et leur logement. Il leur aurait donné tout le nécessaire

pour vivre. Il les aurait traités comme sa famille, il aurait assumé un rôle de père pour eux. Le restaurant serait

petit puisqu’il n’y aurait que 30 places assises. Il n’aurait pas besoin d’un personnel nombreux. Il aurait aussi eu

un homme pakistanais à son service, du nom de T.1.), qui aurait eu besoin de travailler et se serait retrouvée dans

la rue. Il serait venu d’Italie et il lui aurait dit ne pas avoir besoin de ses services. Mais T.1.) l’aurait supplié,

alors qu’il n’aurait rien eu à manger. Il aurait seulement voulu aider ces personnes. Il aurait donné du liquide

sans demander de justificatif. On pourrait vérifier son chiffre d’affaires dans les bilans de l’époque.

Il aurait mis 1.500 euros dans les enveloppes. Il ne s’expliquerait pas pourquoi ces personnes affirmeraient le

contraire. T.2.) et son cousin T.4.) aurait habité chez lui, mais non les deux autres plaignants.

T.4.) serait son cousin, il le traiterait comme un membre de la famille. T.2.) serait son voisin. Lui et sa mère

l’auraient supplié de lui donner du travail, bien qu’il leur ait dit plusieurs fois qu’il n’avait pas besoin de

personnel supplémentaire.

Le restaurant serait ouvert de 12 à 14 h et de 18 à 22 h. Le personnel travaillerait de 10h30 à 14h15 et de 18

heures jusqu’à 10h/10h30. Le restaurant serait ouvert de lundi à samedi, mais parfois fermé pour le repas du

samedi-midi. En outre, les personnes ne seraient pas venues tous les jours au travail.

Le prévenu s’interroge pourquoi ces personnes ne se seraient pas plaintes après le 1er ou 2e mois qui

apparemment ne leur aurait pas été payé, mais ne se manifestent que deux ans après. Une personne aurait

commencé à lui faire des reproches, et les autres auraient suivi.

Actuellement, il exploiterait toujours son restaurant. Le chiffre d’affaires varierait entre 15.000 et 20.000 euros.

Il se garderait un salaire de 1.950 euros. Il aurait compris toute la loi luxembourgeoise et la respecterait. Au

moment des faits qui lui sont reprochés, il n’aurait pas été au courant de toutes les lois.

Il aurait payé le salaire minimum, mais ne disposerait pas des justificatifs. Les salariés auraient peut-être présents

10 heures par jour, mais ils auraient aussi mangé sur place et fait des pauses cigarette. Des fois, ils auraient fait

une heure supplémentaire. Le samedi soir, le travail de nettoyage aurait parfois été fait.

 Le mandataire du prévenu P.1.) fait valoir que ce ne serait certes pas libellé dans la citation, mais dans le

procès-verbal il serait dit que le prévenu exercerait des menaces et pressions sur les victimes. Or, toute menace

serait contestée.

Quant à l’infraction de traite des êtres humains, les éléments constitutifs ne seraient pas donnés. L’infraction

exigerait un dol spécial (« en vue »). Le prévenu n’aurait jamais eu l’intention primaire d’exploiter ces personnes

ou de s’enrichir à leurs dépens. De soi-disantes victimes qui se sont constituées parties civiles seraient même

revenu travailler au restaurant. Il n’y aurait eu ni contrainte, ni menace sur ces personnes.

L’affaire s’expliquerait du fait qu’il y a des meneurs. Or, il y aurait tout simplement un litige entre une des

parties civiles et le prévenu, telle que documentée par le dossier répressif. Le but serait de tirer un profit financier

injustifié au préjudice de P.1.).

Il n’y aurait pas de traite dans la mesure où ce sont les salariés qui se seraient présentés spontanément pour le

supplier de leur conférer du travail.

En (...), dans son village d’origine, P.1.) serait considéré comme étant une personne ayant réussi ; il recevrait

donc beaucoup de sollicitations.

Le prévenu aurait clairement indiqué qu’il n’ait pas de travail à lui fournir. Il aurait accepté de faire un contrat de

travail dans le seul but de pouvoir venir au Luxembourg ; à ce titre, il y aurait aveu. Mais l’accord aurait été tout

autre.

Il conviendrait d’acquitter le prévenu du chef de l’article 382-1 du Code pénal.

Quant aux horaires de travail, toute violation de la réglementation sur la durée de travail serait contestée.

L’inspecteur du travail aurait admis à l’audience ne pas avoir enquêté à ce titre. Les déclarations des témoins

seraient imprécises et peu crédibles. Il conviendrait de se baser sur les horaires d’ouverture du restaurant, en y

ajoutant le temps nécessaire aux préparations. La cuisine indienne serait simple, et un seul cuisinier pourrait tout

préparer en temps d’une heure. En droit du travail, une preuve précise serait exigée pour la moindre heure

supplémentaire dont le paiement est réclamé ; il conviendrait d’être tout aussi exigeant au pénal.

La défense conclut ainsi à l’acquittement pur et simple du chef de traite des êtres humains. Concernant le salaire

minimum, il faudrait admettre que ni l’accord ‘imputation d logement de la nourriture et du logement, ni le

paiement des sommes en espèce ne seraient démontrés, même si le prévenu continue à affirmer formellement

que tel était le cas. La défense renvoie à ses pièces pour expliquer que T.4.) est actuellement payé intégralement,

mais qu’un contrat a été conclu pour le bail de son logement. Pour les infractions en matière de durée de travail il

conviendrait de prononcer un acquittement.

Dans l’appréciation d’une éventuelle peine, il conviendrait de tenir compte du fait que le prévenu n’a pas de

casier judiciaire. Il aurait certes commis quelques infractions, mais aurait été animé par la volonté d’aider des

gens de sa communauté qu’il n’aurait autrement pas embauchés Il aurait encore été sollicité par d’autres

personnes de son village, mais refuserait désormais de les aider.

Il faudrait aussi tenir compte du contexte familial, et amical. Ce seraient des membres de sa famille ou des amis

qui auraient demandé de l’aide. Il n’y aurait eu aucune contrainte. Ils auraient eu la possibilité de faire valoir

leurs droits et certains seraient revenus travailler au restaurant.

2. Quant aux infractions

2.1. Traite des êtres humains

L’article 382-1 du Code pénal incrimine à titre de traite des êtres humains le fait de recruter, de transporter, de

transférer, d’héberger et d’accueillir une personne en vue de l’exploitation du travail ou des services de cette

personne sous la forme de travail ou de services forcés ou obligatoires, de servitude, d’esclavage ou de pratiques

analogues et en général dans des conditions contraires à la dignité humaine.

L’article 382-2 du Code pénal élève en circonstance aggravante le fait d’abuser de la situation particulièrement

vulnérable dans laquelle se trouve la personne, notamment en raison de sa situation administrative illégale ou

précaire.

A propos de l’exploitation du travail d’autrui, les travaux parlementaires précisent (projet de loi n° 5860, Exposé

des motifs, p. 8):

« La référence à l’exploitation par le travail va au-delà de ce que suggère la décision-cadre sur la

traite. En effet, le texte de celle-ci impose au minimum la forme de travail ou de services forcés ou

obligatoires, d’esclavages ou de pratiques analogues à l’esclavage ou de servitude. Il est proposé d’y

ajouter une référence à la condition d’une telle situation en précisant qu’elle doit être contraire à la

dignité humaine. Cet ajout est inspiré des législations belge et française. Il appartiendra aux

juridictions de définir cette notion en gardant à l’esprit qu’un simple travail au noir ne constitue pas

une finalité d’exploitation du travail. »

Le Tribunal relève que l’accusation de traite des êtres humains est d’une particulière gravité.

La définition de l’infraction de la traite des êtres humains suppose que la victime ait été privée de ses droits

fondamentaux (CSJ, corr., 22 octobre 2013, n° 497/13 V).

S’il est vrai que les salariés étaient sous-payés et non-déclarés, le simple fait de faire travailler au noir et de ne

pas respecter le salaire minimum ne saurait cependant être qualifié de situation s’apparentant à l’esclavage.

Si l’accord de la victime n’est pas déterminant pour apprécier l’infraction de traite des êtres humaines, il faut

toutefois relever qu’en l’espèce, plusieurs des personnes concernées ont pu quitter l’établissement de restauration

sans être retenus par le prévenu, et trouver un travail auprès d’autres établissements de restauration pour ensuite

y retourner.

Il est vrai également que ces personnes se trouvaient dans une situation de vulnérabilité en raison de leur

situation administrative, cette situation ne les a cependant pas empêchés de chercher du travail ailleurs ou de

s’adresser aux administrations. Certains des plaignants se sont en effet adressés à l’ADEM et à l’ITM. Au moins

un des plaignants avait par ailleurs la possibilité de retourner dans son pays d’origine.

Si les conditions de travail et de vie étaient ainsi illégales et inadmissibles, le Tribunal ne dénote cependant pas

d’atteinte à la dignité humaine.

Le Tribunal ne dénote pas non plus de relation de quasi-propriété des plaignants envers leur employeur. Ce

dernier est décrit comme avoir été agressif, mais il n’est pas établi que les plaignants aient fait l’objet de sévices

ou de châtiments corporels pour être maintenus au travail. Ils n’étaient pas enfermés et pouvaient librement

circuler en-dehors de l’établissement de restauration en dehors de leur travail.

Les plaignants ont également décrit le chemin par lequel ils sont venus au Luxembourg. Pour aucun d’eux, on ne

peut reprocher à P.1.) d’avoir eu recours à un transport forcé ou clandestin, la plupart des concernés s’étant

spontanément présentés à son restaurant.

Un isolement des plaignants de leur famille, de leur communauté ou d’autres tiers n’est pas non plus établi.

Les quatre salariés visés par l’accusation ne se trouvaient dès lors pas dans un état de sujétion et de contrainte tel

que leur liberté de s’en aller aurait été entravée.

Il convient encore de relever que la pratique de déduire du salaire minimum des frais pour nourriture et logis est

admissible en soi (voir p.ex. CSJ, 3e, 22 mai 2014, n° 39476), et que par ailleurs les pourboires font partie de la

rémunération du salarié et sont ainsi à prendre en considération. Il se trouve seulement qu’en l’espèce, un tel

accord n’a pas été documenté par écrit.

En outre, le dossier ne renseigne pas que les salariés auraient dû travailler dans des conditions dangereuses,

mettant en cause leur santé et leur sécurité, ni qu’ils aient été affecté à des tâches dégradantes ou inhumaines.

D’après le peu de documentation figurant au dossier, les conditions de logement n’étaient pas luxueuses, mais

pas non plus insalubres. Le logement dans l’enceinte patronale n’était pas non plus forcé, puisque certains

plaignants habitaient dans d’autres maisons, tout comme il est établi qu’un des plaignants a pu rester logé dans la

maison de son ex-employeur après avoir retrouvé un autre travail.

Au vu de ces considérations, il subsiste ainsi un doute quant à la matérialité de l’infraction de traite des êtres

humains, de sorte qu’il convient d’acquitter P.1.) :

« comme auteur ayant lui-même exécuté l'infraction en sa qualité de gérant de droit ou de fait de la

société SOC.1.) s.à r.l. établie et ayant son siège social à L-(...)

1) entre le 8 octobre 2013 et le 14 mai 2014, dans les locaux du restaurant RESTO.1.) sis à (...), sans

préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,

d'avoir recruté, transporté, transféré, hébergé, accueilli une personne, passé ou transféré le contrôle

sur elle, en vue de l'exploitation du travail ou des services de cette personne sous la forme de travail

ou de services forcés ou obligatoires, de servitude, d'esclavage ou de pratiques analogues et en

général dans des conditions contraires à la dignité humaine;

en l'espèce d'avoir notamment hébergé et accueilli T.3.), né le (...) à (...) (...), et d'avoir exploité son

travail dans des conditions contraires à la dignité humaine notamment au vu de sa non-affiliation à la

sécurité sociale, sa rémunération dérisoire (entre 300 et 400 euros par mois pour 63 heures de travail

par semaine) et ses horaires de travail illégaux et excessifs,

avec la circonstance que l'auteur a abusé de la situation particulièrement vulnérable de la victime

notamment en raison de la situation administrative et sociale précaire dans laquelle se trouvait T.3.)

qui consistait notamment dans le fait que ce dernier était demandeur d'asile et/ou en séjour irrégulier,

n'avait pas d'autre moyen de subsistance, et ne parlait pas les langues usuelles au Grand- Duché de

Luxembourg ;

2) entre juin 2011 et septembre 2011 et entre le 10 juin 2013 et le 14 mai 2014 dans les locaux du

restaurant RESTO.1.) sis à (...), sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,

d'avoir recruté, transporté, transféré, hébergé, accueilli une personne, passé ou transféré le contrôle

sur elle, en vue de l'exploitation du travail ou des services de cette personne sous la forme de travail

ou de services forcés ou obligatoires, de servitude, d'esclavage ou de pratiques analogues et en

général dans des conditions contraires à la dignité humaine;

en l'espèce d'avoir notamment hébergé et accueilli T.1.), né le (...) à (...) (…) et d'avoir exploité son

travail dans des conditions contraires à la dignité humaine notamment au vu de sa non-affiliation à la

sécurité sociale, sa rémunération dérisoire (30 euros par semaine puis ensuite entre 320 et 350 euros

par mois) et ses horaires de travail illégaux et excessifs

avec la circonstance que l'auteur a abusé de la situation particulièrement vulnérable de la victime

notamment en raison de la situation administrative et sociale précaire dans laquelle se trouvait T.1.)

qui consistait notamment dans le fait que ce dernier était demandeur d'asile et/ou en séjour irrégulier,

n'avait pas d'autre moyen de subsistance, et ne parlait pas les langues usuelles au Grand- Duché de

Luxembourg ;

3) depuis un temps non prescrit, dans les locaux du restaurant RESTO.1.) sis à

(...), sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,

d'avoir recruté, transporté, transféré, hébergé, accueilli une personne, passé ou transféré le contrôle

sur elle, en vue de l'exploitation du travail ou des services de cette personne sous la forme de travail

ou de services forcés ou obligatoires, de servitude, d'esclavage ou de pratiques analogues et en

général dans des conditions contraires à la dignité humaine;

en l'espèce d'avoir notamment recruté, hébergé et accueilli T.2.), né le (...) à (...) (…) et d'avoir

exploité son travail dans des conditions contraires à la dignité humaine notamment au vu de sa non-

affiliation à la sécurité sociale jusqu'en mars 2013, sa rémunération dérisoire (aucun salaire versé

jusqu'en juillet 2013 et ensuite entre 350 et 1.000 euros par mois au lieu du salaire convenu et

renseigné sur les fiches de salaire) et ses horaires de travail illégaux et excessifs,

avec la circonstance que l'auteur a abusé de la situation particulièrement vulnérable de la victime

notamment en raison de la situation administrative et sociale précaire dans laquelle se trouvait T.2.)

qui consistait notamment dans le fait que ce dernier était venu au Luxembourg avec la promesse d'un

travail bien rémunéré au restaurant RESTO.1.) (2.000 €/mois), qu'il avait signé un contrat avec la

société SOC.1.) s.à r.l. et était dépendant de cet employeur pour obtenir son autorisation de séjour,

qu'il n'avait pas d'autre moyen de subsistance et ne parlait pas les langues usuelles au Grand- Duché

de Luxembourg et qu'il continuait à travailler même après sa régularisation et son affiliation à la

sécurité sociale par crainte de se voir retirer son permis de travail et ne pas se voir payer les salaires

redus;

4) depuis un temps non prescrit, et notamment entre février 2012 et juillet 2013 dans les

locaux du restaurant RESTO.1.) sis à (...), sans préjudice des indications de temps et de lieux plus

exactes,

d'avoir recruté, transporté, transféré, hébergé, accueilli une personne, passé ou transféré le contrôle

sur elle, en vue de l'exploitation du travail ou des services de cette personne sous la forme de travail

ou de services forcés ou obligatoires, de servitude, d'esclavage ou de pratiques analogues et en

général dans des conditions contraires à la dignité humaine;

en l'espèce d'avoir notamment recruté hébergé et accueilli T.4.), né le (...) à (...) (…) et d'avoir exploité

son travail dans des conditions contraires à la dignité humaine notamment au vu de sa rémunération

dérisoire (entre 300 et 600 euros par mois) et ses horaires de travail illégaux et excessifs,

avec la circonstance que l'auteur a abusé de la situation particulièrement vulnérable de la victime

notamment en raison de la situation administrative et sociale précaire dans laquelle se trouvait T.4.)

qui consistait notamment dans le fait que ce dernier était venu au Luxembourg avec la promesse d'un

travail bien rémunéré au restaurant RESTO.1.) (2.000 €/mois), qu'il avait signé un contrat avec la

société SOC.1.) s.à r.l. et était dépendant de cet employeur pour obtenir son autorisation de séjour,

qu'il n'avait pas d'autre moyen de subsistance et ne parlait pas les langues usuelles au Grand- Duché

de Luxembourg et qu'il continuait à travailler même après sa régularisation et son affiliation à la

sécurité sociale par crainte de se voir retirer son permis de travail et ne pas se voir payer les salaires

redus; ».

Pour être complet, même si ce sont les mêmes faits qui sont visés, le Tribunal prononce également

l’acquittement du chef des préventions suivantes :

« comme auteur ayant lui-même exécuté l'infraction en sa qualité de gérant de droit ou de fait de la

société SOC.1.) s.à. r.I., établie et ayant son siège social à L-(...)

1. entre le 8 octobre 2013 et le 14 mai 2014, dans les locaux du restaurant RESTO.1.) sis à (...), sans

préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,

c) d'avoir recruté, transporté, transféré, hébergé, accueilli une personne, passé ou transféré le contrôle

sur elle, en vue de l'exploitation du travail ou des services de cette personne sous la forme de travail

ou de services forcés ou obligatoires, de servitude, d'esclavage ou de pratiques analogues et en

général dans des conditions contraires à la dignité humaine,

en l'espèce, d'avoir notamment hébergé et accueilli T.3.), né le (...) à (...) (…), et d'avoir exploité son

travail dans des conditions contraires à la dignité humaine notamment au vu de sa non-affiliation à la

sécurité sociale, sa rémunération dérisoire (entre 300 et 400 euros par mois pour 63 heures de travail

par semaine) et ses horaires de travail illégaux et excessifs,

2. entre juin 2011 et septembre 2011 et entre le 10 juin 2013 et le 14 mai 2014, dans les locaux du

restaurant RESTO.1.) sis à (...), sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,

c) d'avoir recruté, transporté, transféré, hébergé, accueilli une personne, passé ou transféré le contrôle

sur elle, en vue de l'exploitation du travail ou des services de cette personne sous la forme de travail ou

de services forcés ou obligatoires, de servitude, d'esclavage ou de pratiques analogues et en général

dans des conditions contraires à la dignité humaine,

en l'espèce, d'avoir notamment hébergé et accueilli T.1.), né le (...) à (...) (…), et d'avoir exploité son

travail dans des conditions contraires à la dignité humaine notamment au vu de sa non-affiliation à la

sécurité sociale, sa rémunération dérisoire (30 euros par semaine puis ensuite entre 320 et 350 euros

par mois) et ses horaires de travail illégaux et excessifs,

3. depuis un temps non prescrit, dans les locaux du restaurant RESTO.1.) sis à (...), sans préjudice des

indications de temps et de lieux plus exactes,

c) d'avoir recruté, transporté, transféré, hébergé, accueilli une personne, passé ou transféré le contrôle

sur elle, en vue de l'exploitation du travail ou des services de cette personne sous la forme de travail ou

de services forcés ou obligatoires, de servitude, d'esclavage ou de pratiques analogues et en général

dans des conditions contraires à la dignité humaine;

en l'espèce, d'avoir notamment hébergé et accueilli T.2.), né le (...) à (...) (…), et d'avoir exploité son

travail dans des conditions contraires à la dignité humaine notamment au vu de sa non-affiliation à la

sécurité sociale jusqu'en mars 2013, sa rémunération dérisoire (aucun salaire versé jusqu'en juillet

2013 et ensuite entre 350 et 1.000 euros par mois au lieu du salaire convenu et renseigné sur les fiches

de salaire) et ses horaires de travail illégaux et excessifs,

4. depuis un temps non prescrit, et notamment entre février 2012 et juillet 2013, dans les locaux du

restaurant RESTO.1.) sis à (...), sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,

c) d'avoir recruté, transporté, transféré, hébergé, accueilli une personne, passé ou transféré le contrôle

sur elle, en vue de l'exploitation du travail ou des services de cette personne sous la forme de travail ou

de services forcés ou obligatoires, de servitude, d'esclavage ou de pratiques analogues et en général

dans des conditions contraires à la dignité humaine;

en l'espèce, d'avoir notamment hébergé et accueilli T.4.), né le (...) à (...) (…), et d'avoir exploité son

travail dans des conditions contraires à la dignité humaine notamment au vu de sa rémunération

dérisoire (entre 300 et 600 euros par mois) et ses horaires de travail illégaux et excessifs »

2.2. Violation des règles en matière de séjour des étrangers

L’article L. 572-5 du Code du travail incrimine l’employeur qui a employé un ressortissant de pays tiers en

séjour irrégulier, dans une des circonstances suivantes:

1. l’infraction est répétée de manière persistante;

2. l’infraction a trait à l’emploi simultané d’un nombre significatif de ressortissants de pays tiers en

séjour irrégulier;

3. l’infraction s’accompagne de conditions de travail particulièrement abusives;

4. l’infraction est commise par un employeur qui utilise le travail ou les services d’un ressortissant de

pays tiers en séjour irrégulier en sachant que cette personne est victime de la traite des êtres humains;

5. l’infraction a trait à l’emploi illégal d’un mineur ressortissant de pays tiers en séjour irrégulier.

L’acte d’accusation estime que les points 1, 2, 3 et 4 seraient donnés en l’espèce.

Il est constant en cause que le prévenu a embauché des personnes ressortissant de pays tiers en situation

irrégulière quant à leur titre de séjour.

La traite des êtres humains n’a pas été retenue à charge des prévenus, de sorte que la circonstance du point n° 4)

ne saurait pas être retenue non plus.

Par contre, le prévenu a régulièrement, donc de manière répétée, eu recours à de la main-d’œuvre irrégulière. La

condition du point 1) est ainsi donnée. Le fait que le prévenu affirme avoir agi par magnanimité ou pitié n’est pas

pertinent, dans la mesure où il est interdit d’embaucher des personnes en situation irrégulière pour quelque motif

que ce soit.

Au vu du fait que quatre personnes étaient concernées sur une période relativement restreinte, dans un

établissement de restauration de petite taille n’occupant pas un personnel nombreux, le nombre de personnes

sous statut irrégulier est également « significatif » pour l’employeur concerné, de sorte que la condition du point

2) est donnée.

Concernant le point 3, l’article L. 572-2 du Code du travail définit les « conditions de travail particulièrement

abusives » comme suit :

« des conditions de travail, y compris celles résultant de discriminations fondées sur le genre ou sur

d’autres facteurs, dans lesquelles il existe une disproportion frappante par rapport aux conditions de

travail des salariés légalement employés, ayant notamment une incidence sur la santé et la sécurité des

personnes, et qui porte atteinte à la dignité humaine »

En l’espèce, le dossier répressif offre peu d’éléments permettant une comparaison avec d’autres salariés,

notamment au niveau des horaires ou des tâches assignées. Même si une des finalités de la limitation de la durée

de travail est de protéger le salarié du travailleur, le dossier répressif ne documente cependant aucune mise en

danger concrète de l’intégrité physique des plaignants. Tel que détaillé ci-avant, une atteinte à la dignité humaine

n’est pas non plus démontrée. Le point 3) n’est dès lors pas donné.

2.3. Paiement du salaire minimum

Les articles L. 222-1 et suivants du Code du travail obligent tout employeur de rémunérer les salariés au moins

au taux du salaire minimum légal. L’article L. 222-10 du même Code incrimine les employeurs qui ont versé des

salaires inférieurs à ce taux.

L’affirmation du prévenu selon laquelle il aurait versé certains salaires en liquide est restée à l’état de pure

allégation. Les documents comptables produits par la défense ne sont pas de nature à démontrer le paiement

effectif des salaires dus aux salariés.

Non seulement le prévenu ne démontre pas avoir payé les soldes de salaire, mais sa version est encore peu

crédible dans la mesure où il résulte des listings dressés par l’ITM que son propre salaire a toujours été quasi

intégralement versé par virement bancaire, tout comme celui de B.), qui recevait des montants nettement

supérieurs.

Du fait que ces personnes ont été régulièrement payées, il est également établi que le paiement d’un montant

inférieur au salaire social minimum n’était pas dû à un manque de ressources financières de la société, mais

procède d’une volonté délibérée de ne pas verser le montant minimal imposé par la loi.

Les infractions à l’article L. 122-10 du Code pénal sont ainsi à retenir.

2.4. Législation sur la durée de travail

L’article L. 212-10 du Code du travail incrimine ceux qui ont occupé des salariés relevant du secteur de la

restauration au-delà des limites maximales prévues par le Code du travail, qui prévoient que la durée de travail

hebdomadaire moyenne, calculée sur une période de référence, ne dépasse pas 40 heures.

Le dossier ne contient aucune preuve matérielle de la durée de travail. Les déclarations des témoins sont les

suivantes :

Audition de police

Témoignage à l’audience

T.4.)

lundi au samedi de 10 à 14 et de 18 à 21

voire 22 heures

8 à 9 heures par jour, parfois 9 heures et demi, et ce à raison

de 6 jours par semaine

T.3.)

9.30 heures à 15 heures et de18 à 23

heures

confirme ses dires auprès de la police

T.1.)

(pas de déclaration)

1e phase : pas tellement, entre 9 et 11 heures

2e phase : jamais travaillé seulement 8 heures par jour

T.2.)

9 à 16 et de 17.30 à 23 heures

6 jours par semaine, 11 à 12 heures par jour

La durée de travail hebdomadaire aurait donc été :

Audition de police

Témoignage à l’audience

T.4.)

42 à 48 heures

48 à 57 heures

T.3.)

63 heures

63 heures

T.1.)

/

> 48 heures

T.2.)

81 heures

66 à 72 heures

Le Tribunal relève que les déclarations recueillies sont trop variables et imprécises pour pouvoir conclure à une

durée de travail précise. Néanmoins, elles sont toutes concordantes en ce que la durée de travail légale a été

dépassée de manière systématique et régulière.

L’infraction est dès lors à retenir à charge du prévenu, sauf à omettre du libellé les indications détaillées.

2.5. Récapitulatif

Au vu des développements qui précèdent, le prévenu P.1.) est convaincu :

« comme auteur ayant lui-même exécuté l'infraction en sa qualité de gérant de droit ou de fait de la

société SOC.1.) s.à. r.I., établie et ayant son siège social à L-(...),

11) entre le 8 octobre 2013 et le 14 mai 2014, dans les locaux du restaurant RESTO.1.) sis à (...),

a) en infraction à l'article L. 222-1 du Code du Travail sanctionné par l'article L. 222-10 du Code

du Travail, avoir employé T.3.), né le (...) à (...) (…), et lui avoir versé un salaire en-dessous du

salaire social minimum, en l'espèce lui avoir versé un salaire entre 300 et 400 euros par mois pour

un travail dépassant une tâche à temps complet,

b) en infraction aux articles L. 212-2 à L. 212-4 du code du travail sanctionnés par l'article L. 212-

10 du Code du Travail, avoir occupé T.3.), né le (...) à (...) (…), au-delà des limites maxima de durée

de travail,

2) entre juin 2011 et septembre 2011 et entre le 10 juin 2013 et le 14 mai 2014, dans les locaux du

restaurant RESTO.1.) sis à (...),

a) en infraction à l'article L. 222-1 du Code du Travail sanctionné par l'article L. 222-10 du Code

du Travail, avoir employé T.1.), né le (...) à (...) (…), et lui avoir versé un salaire en-dessous du

salaire social minimum, en l'espèce lui avoir versé un salaire de 30 euros par semaine entre juin

2011 et septembre 2011 et entre 320 et 350 euros par mois pour au moins 8 heures de travail par

jour du lundi au samedi inclus.

b) en infraction aux articles L. 212-2 à L. 212-4 du code du travail sanctionnés par l'article L. 212-

10 du Code du Travail, avoir occupé T.1.), né le (...) à (...) (…), au-delà des limites maxima de durée

de travail,

3. depuis un temps non prescrit, dans les locaux du restaurant RESTO.1.) sis à (...),

a) en infraction à l'article L. 222-1 du Code du Travail sanctionné par l'article L. 222-10 du Code du

Travail, avoir employé T.2.), né le (...) à (...) (…), et lui avoir versé un salaire en-dessous du salaire

social minimum, en l'espèce, notamment de ne pas lui avoir versé de salaire pour la période de

février à mars 2012 et la période de septembre 2012 à juillet 2013 et un salaire entre 350 et 1.000

euros par mois pour la période de juillet 2013 à mai 2014 pour un travail dépassant une tâche à

temps complet

b) en infraction aux articles L. 212-2 à L. 212-4 du code du travail sanctionnés par l'article L. 212-10

du Code du Travail, avoir occupé T.2.), né le (...) à (...) (…), au-delà des limites maxima de durée de

travail,

4) depuis un temps non prescrit, et notamment entre février 2012 et juillet 2013, dans les locaux du

restaurant RESTO.1.) sis à (...),

a) en infraction à l'article L. 222-1 du Code du Travail sanctionné par l'article L. 222-10 du Code du

Travail, avoir employé T.4.), né le (...) à (...) (…), et lui avoir versé un salaire en-dessous du salaire

social minimum, en l'espèce, notamment de lui avoir versé de salaire entre 300 et 600 euros par mois

pour un travail dépassant une tâche à temps complet,

b) en infraction aux articles L. 212-2 à L. 212-4 du code du travail sanctionnés par l'article L. 212-10

du Code du Travail, avoir occupé T.4.), né le (...) à (...) (…), au-delà des limites maxima de durée de

travail,

5) depuis un temps non prescrit, dans les locaux du restaurant RESTO.1.) sis à (...), sans préjudice

des indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction à l'article Art. L. 572-5. (1) du Code du travail, avoir employé de manière répétée et

persistante des étrangers en séjour irrégulier et avoir employé un nombre significatif d'étrangers en

séjour irrégulier,

avoir employé T.3.), né le (...), T.1.), né le (...), T.2.), né le (...), (pour la période de février 2012 à

décembre 2012, date de la délivrance de son permis de séjour), et T.4.), né le (...) à (...), (pour la

période de février 2012 au 22 janvier 2013, date de la délivrance de son permis de séjour), alors que

(i.) les salariés ont été employés de manière répétée et persistante sur une période de plusieurs mois et

que (ii.) un nombre significatif de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier a été employé, le

personnel du restaurant ne dépassant pas cinq personnes en moyenne»

3. Quant à la peine

Les infractions commises par le prévenu sont en concours réel entre elles pour chacune des infractions et chacun

des salariés concernés. Il convient dès lors d’appliquer l’article 60 du Code pénal, sans préjudice de la règle de

concours spécifique de l’article L. 572-5 du Code du travail reprise ci-après.

•

L’article L. 222-10 du Code du travail prévoit une peine d’amende de 251 à 25.000 euros.

•

L’article L. 212-10 du Code travail prévoit une peine d’emprisonnement de 8 jours à 6 mois et une

amende de 251 à 20.000 euros ou une de ces peines seulement,

•

L’article L. 572-5 du Code du travail commine un emprisonnement de 8 jours à 1 an et une amende de

2.501 à 20.000 euros par ressortissant de pays tiers en séjour irrégulier ou d’une de ces peines

seulement.

Au vu de l’emprisonnement le plus élevé prévu par l’article L. 572-5 précité, cette peine est la plus forte. Le

prévenu encourt ainsi un emprisonnement et/ou 4 amendes entre 2.501 et 20.000 euros.

Au vu de la gravité des violations de la législation sociale, de leur caractère répété, de la précarité infligée aux

salariés victimes et du fait en retiré par le prévenu, il ne saurait être fait en l’espèce abstraction d’une peine

d’emprisonnement.

Le Tribunal décide dès lors de condamner le prévenu à une peine d’emprisonnement de 12 mois.

Au vu de l’absence d’antécédents judiciaires dans le chef du prévenu et du fait que plusieurs éléments du dossier

font estimer que la situation s’est entre-temps régularisée, le prévenu n’est pas indigne de bénéficier du sursis

intégral quant à la peine d’emprisonnement à prononcer.

Il y a en outre lieu de condamner le prévenu à quatre amendes de 3.000 euros, compte-tenu de la gravité des faits

et des revenus du prévenu.

4. Au civil

4.1. Considérations communes

Maître RANZENBERGER a relevé à l’audience que des problèmes de compétence pourraient se poser au vu de

la compétence d’attribution des juridictions du travail.

Les demandes ne sont en l’espèce pas dirigées contre l’employeur, mais contre le gérant. Les juridictions du

travail n’ayant cependant de compétence d’attribution pour les litiges entre employeurs et salariés, aucun

problème de compétence ne se pose en l’espèce.

Il convient toutefois de rappeler que le Tribunal correctionnel ne peut connaître au civil que du préjudice

découlant de l’infraction, responsabilité qui est de nature délictuelle ; le juge pénal n’est pas compétent pour

prononcer des condamnations visant l’exécution ou découlant de l’inexécution d’obligations contractuelles.

La défense au civil invoque encore la prescription triennale applicable aux salaires.

Or, tel qu’il vient d’être précisé, devant le Tribunal correctionnel, ce ne sont pas des salaires en exécution d’un

contrat civil qui peuvent être demandés, mais uniquement des dommages-intérêts qui sont soumis à la

prescription ordinaire de 10 ou 30 ans.

4.1. Partie civile de T.4.)

A l'audience du 2 mars 2016, T.4.) s’est constitué partie civile contre le prévenu en déposant les conclusions

suivantes, étant précisé qu’elles ont été traduites à l’audience :

Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.

Le défendeur au civil donne à considérer que ce dernier continue à travailler dans le restaurant du prévenu. Les

salaires seraient documentés dans les documents comptables.

La partie civile ne verserait aucune pièce, ni aucun contrat de travail. On pourrait donc tout au plus se baser sur

le salaire social minimum pour salariés non qualifiés qui se serait élevé à l’époque à 1617,63 euros brut. Les

parties civiles réclameraient des montants bruts en déduisant des montants nets perçus ; un tel calcul ne serait pas

admissible.

Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard du prévenu

P.1.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

La partie civile réclame le montant de 24.612 euros.

La partie civile a dressé un décompte des montants qu’elle aurait dû recevoir et de ceux qu’elle admet avoir

perçus. Elle verse certaines fiches de salaire à l’appui de sa demande.

Le Tribunal relève que la demande, telle que formulée, porte sur le paiement de salaires découlant de l’exécution

d’un contrat de travail. Le Tribunal correctionnel est par conséquent incompétent pour en connaître.

4.2. Partie civile de T.1.)

A l'audience du 2 mars 2016, Maître Ardavan FATHOLAHZADEH s'est constitué partie civile au nom et pour

compte de T.1.).

Cette partie civile, déposée sur le bureau du Tribunal correctionnel de Luxembourg est conçue comme suit :

Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.

La partie réclame ainsi un préjudice moral à hauteur de 120.000 euros « en relation directe avec l’exploitation de

la force de travail, partant de la dignité de la partie requérante et de son maintien dans une situation identique à

celle d’un ‘esclave des temps modernes’ pendant la durée d’un an ».

Elle réclame encore une indemnité de procédure de 2.000 euros.

La partie civile fait valoir qu’elle aurait travaillé plus de 12 heures par jour, dans des conditions difficiles, avec

un logement peu confortable (pièce 11). Actuellement, T.1.) aurait été mis au ban par sa communauté sur

pression de son employeur. Il serait sous traitement psychologique. Il aurait été victime d’une traite des êtres

humains et serait un esclave des temps modernes.

Il conviendrait de faire droit à l’indemnité de procédure malgré l’assistance judiciaire puisqu’il serait

inacceptable que les derniers publics gardent à charge les frais de la défense.

Maître Ardavan FATHOLAHZADEH conteste que le prévenu ait été animé d’une quelconque volonté d’aider

ses pairs. Son client aurait travaillé pendant presque un an. Vu le contexte, il serait impossible de verser une

quelconque pièce. Sur 309 jours, 12 heures de travail, avec 13 euros par heure et majoration et compensation des

congés, le montant réclamé serait justifié.

Le prévenu aurait importé au Luxembourg des techniques de gestion du personnel qui seraient celles de l’(...).

Dans sa vision, il s’agirait peut-être d’une forme de paternalisme, mais qui ne se conformerait pas à notre

législation et à nos conceptions. Il serait normal que ces personnes n’aient pas réclamé directement, au vu de leur

situation de précarité et de leur intégration dans une communauté limitée. Il faudrait respecter le courage de ces

personnes osant dénoncer la situation en brisant la loi du silence. Le prévenu ne serait qu’un exemple de la

pratique presque mafieuse s’observant dans de nombreux restaurants. Il y aurait lieu de prononcer une peine

exemplaire. Il n’y aurait aucune prise de connaissance de la part du prévenu.

La défense au civil fait valoir que la demande civile serait exclusivement basée sur l’article 382-1 du Code pénal.

En cas d’acquittement, le Tribunal serait dès lors incompétent. A titre subsidiaire, il faudrait relever que la partie

civile ne verserait aucune pièce pour réclamer un tel montant substantiel.

---

Dans la mesure où le préjudice est réclamé en relation avec la traite des êtres humains, le Tribunal correctionnel

est incompétent pour en connaître, au vu de l’acquittement à intervenir de ce chef.

Telle que précisée à l’audience, la demande de dommage moral porte cependant également sur le fait de ne pas

avoir perçu son salaire et d’avoir dû travailler au-delà de l’horaire réglementaire.

Le Tribunal tient compte en l’espèce du fait que T.1.) n’avait pas à sa disposition le salaire qui lui revenait et de

la pénibilité d’avoir systématiquement dû prester des heures de travail dépassant le maximum légal, pour fixer ex

aequo et bono son préjudice moral à 5.000 euros.

Etant donné que la partie civile dispose de l’assistance judiciaire, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande en

obtention d’une indemnité de procédure.

4.3. Partie civile de T.2.)

A l'audience du 2 mars 2016, Maître Sandrine FRANCIS, en remplacement de Maître Arnaud

RANZENBERGER, s’est oralement constituée partie civile pour compte de T.1.). A l’audience du 6 juin 2016,

Maître Arnaud RANZENBERGER a formulé une partie civile afférente par conclusions écrite.

Cette partie civile, déposée sur le bureau du Tribunal correctionnel de Luxembourg est conçue comme suit :

Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.

La partie civile réclame ainsi

a) Salaires impayés : 31.946,23 euros

b) dommage moral sollicité auprès du Tribunal du travail : 26.988,36 euros

c) dommage matériel sollicité auprès du Tribunal du travail : 26.988,36 euros

[d] A titre subsidiaire, elle sollicite indemnisation à hauteur de 42.961,47 euros à titre d’indemnisation de la

perte d’une chance.

[c] La partie civile réclame encore un montant de 10.000 euros à titre de dommage moral « suite au trafic d’être

humain dont il a été victime et de la situation d’esclavage ».

Le défendeur au civil renvoie à ses développements relatives aux parties civiles précédents. Il ajoute que la partie

civile admettrait qu’une requête a été déposée devant le Tribunal du travail, dont on ignorerait le résultat. On ne

pourrait demander deux fois le même montant. La demande fondée sur une perte de chance ne serait pas fondée.

En aucun cas ne pourrait-on demander le montant intégral sur base d’une perte de chance. Par ailleurs, tout lien

de causalité serait contesté.

Maître RANZENBERGER précise que pour T.2.), une affaire au tribunal du travail serait pendante devant le

Tribunal du travail. Pour le pourcentage de la perte de chance, elle serait de 100 %, mais un autre pourcentage

pourrait être fixé.

---

ad a) La demande porte explicitement sur le paiement de salaires découlant du contrat de travail. Le Tribunal

correctionnel est par conséquent incompétent pour en connaître.

ad b) et c). Le Tribunal est incompétent pour connaître de la demande civile en ce qui concerne les postes sub

b) et c). Aucune infraction retenue à charge du prévenu ne présente un lien avec le licenciement. Le licenciement

abusif d’une personne non spécialement protégée ne constitue par ailleurs pas une infraction pénale.

ad d) La partie civile sollicite une indemnisation de perte d’une chance pour ne pas avoir pu cotiser et obtenir un

véritable travail sur le sol luxembourgeois. Ce préjudice ne découle ni du non-respect du salaire social minimum,

ni de celui du dépassement de la durée légale de travail. Le prévenu P.1.) n’est pas poursuivi pour omission

d’affiliation à la sécurité sociale.

L’infraction d’emploi d’étrangers en séjour irrégulier ne présente pas de lien causal non plus avec le dommage

réclamé. L’employeur, pour ne pas enfreindre cette disposition, aurait dû tout simplement refuser d’embaucher la

partie civile. Elle n’aurait dès lors pas pu avoir d’emploi quelconque, ni auprès de la société du prévenu, ni

auprès d’un autre employeur. Elle n’a ainsi pas perdu de chance pour obtenir une situation stable.

Le Tribunal correctionnel est dès lors incompétent pour connaître de la demande sub d).

ad e). Au vu de l’acquittement à intervenir du chef de l’infraction de traite des êtres humains, le Tribunal est

incompétent pour connaître du préjudice découlant de cette infraction.

4.4. Partie civile de T.3.)

A l'audience du 2 mars 2016, Maître Sandrine FRANCIS, en remplacement de Maître Arnaud

RANZENBERGER, s’est oralement constituée partie civile pour compte de T.3.). A l’audience du 6 juin 2016,

Maître Arnaud RANZENBERGER a formulé une partie civile afférente par conclusions écrite.

Cette partie civile, déposée sur le bureau du Tribunal correctionnel de Luxembourg est conçue comme suit :

Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.

La partie civile réclame ainsi

a) Salaires impayés : 12.306,32 euros

b) dommage moral évalué à 1 an de salaire : 14.706,32 euros

c) dommage matériel évalué à 1 an de salaire : 14.706,32 euros

[d] à titre subsidiaire, la partie civile demande indemnisation à hauteur de 20.859,48 euros du chef de perte d’une

chance d’avoir pu cotiser auprès de la sécurité sociale à Luxembourg et d’obtenir un véritable travail sur le sol

luxembourgeois.

[e] La partie civile réclame encore un préjudice moral de 10.000 euros du chef du trafic d’être humain dont il a

été victime et de la situation d’esclavage.

---

ad a) La demande porte explicitement sur le paiement de salaires découlant du contrat de travail. Le Tribunal

correctionnel est par conséquent incompétent pour en connaître.

b) et c) Dans la mesure où T.3.) ne précise en rien en quoi consisterait son préjudice matériel (autre que les

salaires impayés) et moral (autre que d’être victime d’une traite des êtres humains), le Tribunal ne saurait

conclure à sa compétence pour en connaître. Pour autant qu’il viserait le préjudice matériel et moral découlant

d’un licenciement abusif, le Tribunal serait également incompétent au vu des développements qui précèdent.

ad d). Le Tribunal est incompétent pour connaître de cette demande sur base des mêmes considérations que

celles développées pour la partie civile précédente.

ad e). Au vu de l’acquittement à intervenir du chef de l’infraction de traite des êtres humains, le Tribunal est

incompétent pour connaître du préjudice découlant de cette infraction.

PAR CES MOTIFS :

la dix-huitième chambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle,

statuant contradictoirement, P.1.) et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, les

parties civiles entendues en leurs conclusions au civil, le représentant du Ministère Public entendu en son

réquisitoire,

statuant au pénal

acquitte P.1.) des infractions non-retenues à sa charge,

condamne P.1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de DOUZE (12)

mois,

dit qu'il sera sursis à l'exécution de l'intégralité de cette peine d'emprisonnement,

avertit P.1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle

infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour

crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible

avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du

Code pénal;

condamne P.1.) du chef des infractions retenues à sa charge à quatre (4) amendes, chacune de trois mille

(3.000) euros,

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de ces amendes à chaque fois soixante (60)

jours,

condamne P.1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 101,52 euros,

statuant au civil

1. Partie civile de T.4.)

donne acte à T.4.) de sa constitution de partie civile,

se déclare incompétent pour en connaître,

laisse les frais de la demande civile à charge du demandeur au civil,

2. Partie civile de T.1.)

donne acte à T.1.) de sa constitution de partie civile,

se déclare incompétent pour en connaître pour autant que la demande porte sur le préjudice en relation avec

l’infraction de la traite des êtres humains,

se déclare compétent pour en connaître pour le surplus,

déclare la demande recevable en la forme,

dit la demande civile fondée et justifiée à concurrence de 5.000 euros,

condamne P.1.) à payer à T.1.) le montant de cinq mille euros (5.000 €), avec les intérêts au taux légal à

partir du 2 mars 2016 jusqu'à solde,

condamne P.1.) aux frais de la demande civile dirigée contre lui,

déclare la demande en obtention d’une indemnité de procédure non fondée,

3. Partie civile de T.2.)

donne acte à T.2.) de sa constitution de partie civile,

se déclare incompétent pour en connaître,

laisse les frais de la demande civile à charge du demandeur au civil,

4. Partie civile de T.3.)

donne acte à T.3.) de sa constitution de partie civile,

se déclare incompétent pour en connaître,

laisse les frais de la demande civile à charge du demandeur au civil,

En application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 60 et 66 du Code pénal, des articles L. 212-10, L. 212-2, L.

212-3, L.212-4, L. 222-1, L. 222-10, L. 572-2 et L. 572-5 du Code du travail et des articles 2, 3, 155, 179, 182,

184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code d’Instruction Criminelle dont mention

a été faite.

Ainsi fait et jugé par Henri BECKER, vice-président, Christian SCHEER, premier juge, et Jean-Luc PÜTZ,

premier juge, et prononcé, en présence de Pascale KAELL, premier substitut du Procureur d’Etat, en l'audience

publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête, par le vice-président, assisté de

Mike SCHMIT, greffier, qui, à l'exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

»

De ce jugement, appel fut interjeté au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg le 21 juillet 2016 au civil par le mandataire des demandeurs au civil T.2.)

et T.3.), le 22 juillet 2016 au pénal par le représentant du ministère public et le 27 juillet

2016 au pénal et au civil par le mandataire du prévenu et défendeur au civil P.1.).

En vertu de ces appels et par citation du 25 octobre 2016, les parties furent

régulièrement requises de comparaître à l’audience publique du 25 janvier 2017 devant

la Cour d'appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle,

pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience, le prévenu et défendeur au civil P.1.) fut assisté de l’interprète

assermentée Martine WEITZEL.

Maître Arnaud RANZENBERGER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

développa plus amplement les moyens de défense et d’appel des demandeurs au civil

T.2.) et T.3.).

Maître

Shirley

FREYERMUTH,

en

remplacement

de

Maître

Ardavan

FATHOLAHZADEH, avocats à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, développa

plus amplement les moyens de défense du demandeur au civil T.1.).

Monsieur T.4.), demandeur au civil et assisté de l’interprète assermentée Martine

WEITZEL, fut entendu en ses déclarations.

Monsieur l’avocat général Marc HARPES, assumant les fonctions de ministère public,

fut entendu en son réquisitoire.

Le prévenu et défendeur au civil P.1.), assisté de l’interprète assermentée Martine

WEITZEL, fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Maître Diab BOUDENE, en remplacement de Maître Claude PAULY, avocats à la

Cour, les deux demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de

défense et d’appel du prévenu et défendeur au civil P.1.).

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 1er mars 2017, à laquelle le

prononcé avait été refixé, l'arrêt qui suit:

Par déclaration du 21 juillet 2016 au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg, T.2.) et T.3.) (ci-après T.3.)) ont interjeté appel au civil d’un jugement

correctionnel rendu le 30 juin 2016, jugement dont la motivation et le dispositif sont

reproduits aux qualités du présent arrêt.

Par déclaration du 22 juillet 2016, au même greffe, le Procureur d’Etat a, à son tour,

interjeté appel au pénal dudit jugement.

Par déclaration au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg du 27 juillet

2016 P.1.) (ci-après P.1.)) a également interjeté appel au pénal et au civil contre ledit

jugement.

Les appels sont réguliers pour avoir été relevés dans le forme et délais de la loi.

Il convient de rappeler que le ministère public reproche à P.1.) de s’être rendu

coupable de traite des êtres humains pour avoir hébergé et accueilli T.3.), T.1.) et avoir

recruté, hébergé et accueilli T.2.) et T.4.) en vue d’exploiter leur travail dans des

conditions contraires à la dignité humaine, en abusant de leur situation particulièrement

vulnérable, d’avoir contrevenu à l’article 572-5 du Code du travail pour avoir employé

des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, ainsi que pour avoir contrevenu

aux articles L.222-1 et L-212-2 à L.212-4 du Code du travail sanctionnés par l’article

212-10 du Code du travail pour avoir occupé les travailleurs susmentionnés au-delà

des limites maxima de durée de travail et leur avoir versé un salaire en-dessous du

salaire social minimum.

Les juges de première instance ont acquitté le prévenu de la prévention de traite des

êtres humains en relation avec les quatre personnes visées par le renvoi au motif que,

s’il était établi que les travailleurs étaient sous-payés et non-déclarés, il n’y aurait

cependant pas eu privation desdits travailleurs de leur droits fondamentaux et atteinte

à leur dignité humaine et cette situation ne pourrait être qualifiée de situation

s’apparentant à l’esclavage.

P.1.) a cependant été condamné du chef d’infractions aux articles L.222-1, L.212-2 à

L.212-4 et L.572-5 (1) du Code du travail à une peine d’emprisonnement de 12 mois,

assortie du sursis intégral quant à son exécution, ainsi qu’à quatre amendes de 3.000

euros chacune.

Au civil, les premiers juges se sont déclarés incompétents pour connaître des

demandes civiles de T.4.), T.2.) et T.3.). P.1.) a été condamné à payer la somme de

5.000 euros à T.1.) du chef du préjudice moral par lui subi pour ne pas avoir perçu son

salaire et pour avoir dû travailler au-delà de l’horaire réglementaire.

En instance d’appel, le représentant du ministère public conclut à la réformation de la

décision entreprise en ce que P.1.) a été acquitté de la prévention de traite des êtres

humains aggravée telle que libellée aux articles 382-1 et 382-2 du Code pénal, ainsi

qu’en ce qu’elle a déclaré non-établie l’infraction à l’article 572-5 pour les points 3 et 4

de cet article.

Il requiert de voir retenir le prévenu dans les liens de toutes les infractions lui

reprochées et de voir augmenter à deux ans la peine d’emprisonnement à prononcer. Il

conclut au prononcé d’une amende de 12.000 euros et ne s’oppose pas, le cas

échéant, à un sursis quant à l’exécution de la peine d’emprisonnement au vu de

l’absence d’antécédents judiciaires du prévenu.

Il estime que c’est à bon droit que les juges de première instance ont retenu que le

texte luxembourgeois incriminant la traite des êtres humains se réfère à tout travail

exercé dans des conditions contraires à la dignité humaine, mais qu’ils auraient à tort

retenu que l’infraction de traite des êtres humains impliquait nécessairement l’exigence

que les victimes seraient privées de leurs droits fondamentaux, alors que cette

exigence serait contraire à la jurisprudence de la Cour d’appel. Celle-ci aurait eu

l’occasion de préciser qu’une telle exigence résulterait plutôt de la circonstance

aggravante stipulée à l’article 382-2 du Code pénal sanctionnée par des peines

criminelles. Il renvoie à ce sujet à un arrêt de la Cour d’appel du 22 octobre 2013 rendu

sous le numéro 497/13 V.

Ce serait encore à tort que les premiers juges auraient retenu, qu’en l’espèce les

conditions de travail des quatre personnes accueillies et hébergées, respectivement

recrutées par le prévenu et visées par la citation n’étaient pas contraires à la dignité

humaine et qu’ils auraient acquitté le prévenu de la prévention de traite des êtres

humains, alors que l’absence de rémunération correcte, à savoir largement inférieure

au salaire minimum et qui ne serait ni déclarée, ni fixée d’avance, mais laissée à la

discrétion de l’employeur, ainsi que le dépassement des limites maxima de travail sans

rétribution correcte seraient à considérer comme des conditions de travail contraires à

la dignité humaine. En n’ayant pas été déclarés (pour ce qui concernerait T.3.) et

T.1.)), respectivement en ayant été déclarés avec plusieurs mois de retard (quant à

T.2.) et T.4.)) les salariés du restaurant RESTO.1.) auraient également été privés de

leurs droits sociaux.

L’élément moral de l’infraction résulterait de la preuve des mauvaises conditions de

travail dont le prévenu avait connaissance.

La circonstance aggravante que l’infraction a été commise en abusant de la situation

particulièrement vulnérable dans laquelle se trouve une personne en raison de sa

situation administrative illégale ou précaire, serait également à retenir dans la mesure

où aucune des quatre personnes visées par la citation n’aurait disposé d’un titre de

séjour au moment de leur recrutement.

Etant donné que les conditions de travail des personnes recrutées étaient

particulièrement abusives et contraires à la dignité humaine quant au salaire obtenu et

aux heures de travail prestées et qu’elles seraient partant à considérer comme victimes

de traite humaine, les points 3 et 4 de l’article 572-5 du Code du travail, qui récrimine

l’emploi de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, seraient, par réformation du

jugement entrepris, à retenir.

Le représentant du ministère public estime que les différentes infractions de traite

humaine commises à l’égard des différents salariés sont en concours réel entre elles et

en concours idéal avec les autres infractions. La peine la plus forte serait l’infraction

décriminalisée de traite des êtres humains aggravée, qui serait de 3 mois à 5 ans

d’emprisonnement et une amende de 50.000 à 100.000 euros, mais il y aurait lieu à

application des articles 60, 65 et 76 du Code pénal.

P.1.) relève qu’il n’avait pas l’intention d’interjeter appel et qu’il accepte le premier

jugement. Il n’aurait interjeté appel que suite aux appels formés par les parties civiles

et le ministère public. Il reconnaît avoir commis des erreurs qui s’expliqueraient par son

ignorance des règles légales applicables au Luxembourg qu’il s’engagerait de

respecter désormais. Il aurait accepté d’employer des personnes qui lui auraient

demandé de l’aide et qu’il aurait considérées comme sa famille. Il les aurait logées et

nourries et n’aurait pas eu, dans son restaurant qui ne ferait que 30 couverts, assez de

travail pour les employer tous à plein temps et pour les payer correctement.

Ainsi, T.3.) se serait présenté chez le prévenu demandant du travail. S’il ne l’aurait pas

déclaré et ne lui aurait pas fait signer de contrat de travail, T.3.) n’aurait cependant pas

travaillé en continu, mais aurait manqué à diverses périodes et il l’aurait payé en lui

remettant de l’argent dans une enveloppe.

T.4.) et T.1.) auraient été comme des membres de la famille et auraient habité avec le

prévenu. T.4.) travaillerait encore actuellement avec lui.

T.2.) aurait été recruté par le prévenu suite à l’insistance de sa mère, qui serait sa

voisine en (...). Il aurait cependant causé de graves problèmes au prévenu dans la

mesure où il aurait touché à sa fille.

Le mandataire du prévenu conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a

acquitté le prévenu de la prévention de traite des êtres humains et renvoie à la

motivation du premier jugement. Les personnes employées par le prévenu n’auraient

pas travaillé dans des conditions indignes. Il soutient que l’élément moral de l’infraction

de traite des êtres humains ne serait également pas établi dans la mesure où le

prévenu n’aurait pas fait travailler les quatre personnes visées dans son restaurant en

vue de s’enrichir. Au contraire, il n’aurait pas eu besoin d’eux, n’ayant pas assez de

travail à offrir, mais il aurait accepté de les aider. La plupart des personnes recrutées

aurait été contentes, alors qu’elles auraient été logées et auraient reçu de l’argent du

prévenu et des pourboires.

Il conteste que le dépassement de la durée maxima légale de travail soit établi. Au

contraire, au vu des heures d’ouvertures du restaurant, qui seraient de moins de 8

heures par jour, il serait impossible que les personnes recrutées aient travaillé en

dehors de la durée légale maximale admise. Il demande la réformation du jugement

entrepris quant à ce point.

Quant à la peine à prononcer, il demande de prendre en compte le fait que le prévenu

aurait agi par ignorance et qu’actuellement il aurait légalisé sa situation. Les salariés

recevraient des fiches de salaire en bonne et due forme et payeraient un loyer pour

loger chez lui. Il serait lui-même employé dans son restaurant et recevrait à ce titre un

salaire de 2.200 euros par mois. Son épouse gagnerait la même chose et le couple

aurait deux enfants à charge.

Au civil, il conclut au rejet des demandes civiles de T.3.) et T.2.).

A l’audience de la Cour, T.4.) qui n’a pas fait appel du jugement de première instance

et qui s’était constitué partie civile en première instance a renoncé à sa demande civile.

T.1.), qui n’a pas fait appel, a réitéré sa demande civile présentée en première instance

et a conclu à la confirmation du jugement entrepris quant au montant lui alloué.

T.2.) a demandé, par réformation du jugement entrepris, la condamnation de P.1.) à lui

payer la somme de 53.976,72 euros au titre du préjudice matériel et moral qu’il aurait

subi du fait des agissements de P.1.).

T.3.) a demandé, par réformation du jugement entrepris, à se voir allouer le montant de

41.786,96 euros au titre du dommage moral et matériel subi.

En fait

Les premiers juges ont fourni une relation correcte des faits à laquelle la Cour renvoie.

Ils ont à juste titre retenu sur base du dossier pénal et des dépositions des témoins

autant devant la police qu’en audience de première instance que P.1.) a employé dans

les locaux du restaurant RESTO.1.) les travailleurs:

-

T

.3.) entre octobre 2013 et le 14 mai 2014 en lui versant 300 à 400 euros par mois pour

un travail dépassant un temps complet,

-

T

.1.) entre juin 2011 et septembre 2011 pour un salaire de 30 euros par semaine,

pendant et entre le 10 juin 2013 et le 14 mai 2014 entre 320 et 350 euros par mois

pour au moins 8 heures par jour du lundi au samedi inclus,

-

T

.2.) sans lui verser de salaire dans un premier temps de février à mars 2012 et en lui

versant un salaire entre 350 et 1.000 euros par mois pour la période de juillet 2013 à

mai 2014 pour une tâche dépassant la tâche à temps complet,

-

T

.4.) entre février 2012 et juillet 2013 pour un salaire de 300 à 600 euros par mois pour

une tâche dépassant un temps complet.

L’argument de la défense du prévenu selon lequel les heures d’ouverture du restaurant

RESTO.1.) seraient telles qu’elles n’auraient pas permis de faire travailler ces quatre

personnes pendant une durée de travail excessive, à savoir des heures dépassant un

temps complet ne saurait valoir dans la mesure où il ressort du dossier que le

restaurant employait plusieurs personnes, mais pas pendant la même période de

temps et qu’il ressort des dépositions concordantes des témoins réitérées sous la foi

du serment en audience de première instance qu’ils travaillaient plus de 8 heures et

jusqu’à 12 heures par jour et même si nécessaire 13 à 14 heures par jour.

Il se dégage également du dossier et plus particulièrement des dépositions de T.3.) et

de T.2.) qu’en dehors des heures d’ouverture du restaurant, les salariés étaient

chargés du nettoyage du restaurant, du nettoyage du domicile du prévenu et de la

préparations des plats. Aucun élément du dossier ne permet de mettre en doute les

dépositions des témoins quant à la durée des heures travaillées.

En droit

Au pénal

C’est à juste titre que les premiers juges ont rappelé que l’article 382-1 (1) du Code

pénal luxembourgeois, tel qu’introduit par la loi du 13 mars 2009 relative à la traite des

êtres humains définit l’infraction de traite des êtres humains comme étant « le fait de

recruter, de transporter, de transférer, d’héberger, d’accueillir une personne, de

passer ou de transférer le contrôle sur elle, en vue .. 2) de l’exploitation du travail

ou des services de cette personne sous la forme de travail ou de services forcés

ou obligatoires, de servitude, d’esclavage ou de pratiques analogues et en

général dans des conditions contraires à la dignité humaine ».

L’article 382-1 du Code pénal a été introduit dans la législation luxembourgeoise par la

loi du 13 mars 2009 relative à la traite des êtres humains qui avait un double objectif :

approuver formellement deux traités internationaux, à savoir le Protocole additionnel à

la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à

prévenir, réprimer et punir la traite des personnes en particulier des femmes et enfants

et la Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains et

d’un autre côté à adopter des dispositions pénales en application de ces deux traités

ainsi qu’en exécution de la décision-cadre du Conseil du 19 juillet 2002 relative à la

lutte contre la traite des êtres humains et l’exploitation sexuelle des enfants qui avait

apporté des modifications aux articles 379 et suivants du Code pénal ( projet de loi

5860 (session ordinaire 2007-2008, avis du Conseil d’Etat).

Tel que l’ont relevé les juges de première instance, la référence de la loi

luxembourgeoise à l’exploitation par le travail va au-delà de ce qu’a suggéré la

décision-cadre du Conseil du 19 juillet 2002 relative à la lutte contre la traite des êtres

humains (2002/629/JAI) en ce qu’elle incrimine de manière plus large l’exploitation du

travail ou du service d’une personne sous la forme de travail ou de services forcés ou

obligatoires et dans des conditions contraires à la dignité humaine.

En effet, il résulte de la comparaison des textes internationaux et des dispositions

nationales que les instruments supranationaux font figurer le moyen par lequel le

contrôle sur une personne est obtenu, plus concrètement la force, la contrainte,

l’enlèvement etc. parmi les éléments constitutifs de l’infraction, les articles pertinents

des codes luxembourgeois belges et français font abstraction de cet élément parmi les

éléments constitutifs de l’infraction.

La Cour précise ainsi qu’à l’instar des articles 433 quinquies du Code pénal belge et de

l’article

225.1

du

Code

pénal

français

et

contrairement

aux

instruments

supranationaux, l’article 382-1 du Code pénal fait abstraction au niveau des éléments

constitutifs de l’infraction du moyen par lequel le contrôle sur une personne est obtenu.

Elle renvoie à l’avis du Conseil d’Etat du 7 octobre 2008 dans le cadre du projet de loi

5860 selon lequel « à cet égard le droit national retient une incrimination plus extensive

que le droit international, en ce sens que le ministère public, dans la poursuite de

l’infraction de base est dispensé de l’obligation d’apporter la preuve du moyen par

lequel est obtenu le contrôle, la preuve du recrutement, du transfert, de l’hébergement,

du contrôle etc. ainsi que l’exploitation criminelle subséquente étant suffisante. »

C’est à tort que les juges de première instance ont déduit de la lecture de la

jurisprudence de la Cour, et plus particulièrement de l’arrêt numéro 497/13 V) du 22

octobre 2013 que la définition de la traite des êtres humains suppose que la victime ait

été privée de ses droits fondamentaux.

Dans l’arrêt du 22 octobre 2013 la Cour a, au contraire, précisé que « L’aggravation

suggérée par les juges de première instance dans leur interprétation de l’article 382-1,

en ce qu’ils retiennent l’exigence d’une privation des droits fondamentaux dans le chef

de la personne recrutée pour l’exploitation sexuelle ou l’existence d’une criminalité

organisée, n’est pas donnée pour l’application de l’article 382-1, les textes des anciens

articles 379bis, 1° et 2° ne différant pas, à ce niveau, du texte de l’article 382-1(1)

alinéa 1er du code pénal. Une telle aggravation résulte plutôt de la circonstance de

l’infraction telle que stipulée à l’article 382-2 du code pénal et sanctionnée par des

peines criminelles. »

En l’occurrence, il est constant en cause que le prévenu a accueilli et hébergé T.3.) et

T.1.) ainsi que recruté, accueilli et hébergé T.2.) et T.4.) pendant plusieurs mois en vue

de les faire travailler dans son restaurant sans les payer correctement, sans leur

procurer un contrat de travail, sans les déclarer pendant une période plus ou moins

longue et en dépassant les horaires de travail maxima.

Si le prévenu reconnaît en partie avoir ainsi enfreint la législation nationale en matière

de droit du travail et les règles de droit social, il estime que ses salariés ne travaillaient

pas dans des conditions contraires à la dignité humaine dans la mesure où ils étaient

nourris et pour certains, logés et blanchis et tous traités comme des membres de sa

famille.

Tout comme la loi belge, les dispositions légales luxembourgeoises ne sanctionnent

pas tout travail au noir et toute infraction sur le droit du travail et la sécurité sociale, il

faut encore que le travail a été effectué dans des conditions contraires à la dignité

humaine.

Le juge devra, avec sa connaissance personnelle et son appréciation personnelle et

son appréciation du degré de confort et sa protection sociale auquel a droit un

travailleur, déterminer si les conditions d’emploi sont ou non contraires à la dignité

humaine grâce à la réunion d’un faisceau d’indices (Charles-Eric CLESSE, La traite

des êtres humains, Bruxelles, Editions Larcier, 2013, p.269).

Dans l’exposé des motifs du projet de la loi belge du 10 août 2005 il est fait référence à

différents indices permettant de conclure à une exploitation du travailleur : « différents

éléments peuvent être pris en considération pour établir les conditions contraires à la

dignité humaine. Du point de vue de la rémunération, un salaire manifestement sans

rapport avec un très grand nombre d’heures de travail prestées, éventuellement sans

jour de repos, ou la fourniture de services non rétribués peuvent être qualifiés de

conditions contraires à la dignité humaine. Si la rémunération servie est inférieure au

revenu minimum mensuel moyen tel que visé à une convention collective conclue au

sein du Conseil National de travail, cela constituera pour le juge du fond une indication

incontestable d’exploitation économique. Des conditions de travail contraires à la

dignité humaine peuvent également être établies par l’occupation d’un ou de plusieurs

travailleurs dans un environnement de travail manifestement non conformes aux

normes prescrites par la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de

l’exécution de leur travail (Exposé des motifs, Doc parl.Ch.repr.Sess.ord 2004-2005, no

1560/1,p.19).

Une directive du Ministre de la Justice belge du 14 décembre 2006 « Politiques de

recherche et de poursuites en matière de traite des êtres humains » a également émis

une liste d’indicateurs qui permettent de supposer des faits de traite des êtres humains

et mentions comme indice l’absence totale de salaire, un salaire bien moindre que

celui des travailleurs réguliers, la non liberté de disposition de son salaire, un calcul

différent entre le salaire du travailleur exploité et celui d’un travailleur régulier, le

paiement « au noir », le non-paiement d’heures supplémentaires, les retenues sur

salaire pour payer les vêtements, les frais de nourriture, d’hébergement etc. »(Charles-

Eric CLESSE, précité, p.268 et 271).

- quant à T.3.)

En l’occurrence, T.3.) qui était un demandeur d’asile en situation irrégulière, qui ne

parlait pas la langue du pays et qui venait d’arriver au Luxembourg, s’est rendu au

restaurant RESTO.1.) dès lors qu’il était à la recherche d’un travail. Il a travaillé au

restaurant, notamment au nettoyage et à la préparation des repas entre octobre 2013

et le 14 mai 2014 pour un salaire de 300 à 400 euros par mois, sans être déclaré. Il

travaillait six jours par semaine à raison de 10,5 heures par jour. Il n’a pas reçu le

contrat de travail lui promis et a dû laisser son passeport à son employeur et logeait

dans un Foyer pour réfugiés. Au vu des heures prestées, du bas salaire qui était payé

à T.3.) à la discrétion de l’employeur, la Cour considère que ce dernier a travaillé dans

des conditions contraires à la dignité humaine.

Il ne résulte, en effet, pas des éléments de la cause que T.3.) aurait été logé par le

prévenu ou aurait bénéficié d’autres avantages. Le salaire dudit travailleur était partant

sans rapport avec le nombre d’heures qu’il a travaillées.

- quant à T.1.)

T.1.) ressortissant du (...) a été approché par le prévenu à son arrivée à la gare du

Luxembourg. Etant sans ressources et en situation irrégulière, ne parlant pas la langue

du pays, il a accepté de travailler pour le prévenu sans que celui-ci ne lui précise le

salaire qui lui sera payé. Il a travaillé quatre mois comme cuisinier et serveur, à savoir

entre juin 2011 et septembre 2011 et n’a pas été payé. Il avait comme seul revenu les

pourboires des clients à hauteur de 30-40 euros par semaine. Après avoir travaillé

dans deux autres restaurants, il est revenu au restaurant RESTO.1.) à partir du 10 juin

2013 et jusqu’au 14 mai 2014 pour un salaire de 1 x 320 et 3 x 350 euros par mois.

Auprès de la police il a dit avoir travaillé plus de 8 heures par jour et à l’audience de

première instance il a précisé avoir travaillé même 10 à 11 heures, parfois même 12

heures par jour et ce du lundi au samedi inclus. S’il pouvait manger au restaurant

RESTO.1.), il était cependant logé à (...) par un ami. Lors d’un contrôle dans le

restaurant ses employeurs lui demandaient de se cacher dans les toilettes. Le prévenu

l’a partant fait travailler en ne le payant pas du tout au départ et en lui payant ensuite

un salaire sans rapport avec le nombre d’heures que T.1.) fournissait, alors qu’il lui

avait promis un salaire de 2.000 euros. Le salarié n’avait pas été déclaré et avait remis

son passeport et son diplôme au prévenu. Le prévenu a ainsi exploité le travail de T.1.)

dans des conditions contraires à la dignité humaine.

- quant à T.2.)

T.2.) était un voisin de la famille du prévenu en (...). Il est arrivé au Luxembourg en

février 2012, le prévenu lui ayant promis un salaire de 2.000 euros et un logement. Le

prévenu a, en effet, mis une chambre située au-dessus du restaurant RESTO.1.) à la

disposition de T.2.) qu’il a dû partager avec un autre salarié. T.2.) est cependant parti

après un mois de travail, son père étant malade. Lorsqu’il est revenu le 18 décembre

2012, il disposait d’une autorisation de séjour, mais il n’a été payé qu’à partir de juin

2013. Il a perçu pour le mois de juin 2013, 350 euros et ensuite entre 400 et 1.000

euros jusqu’au mois de mars 2014 (alors que sa fiche de salaire indiquait un montant

de plus de 1.800 euros). Ce n’est qu’au mois d’avril 2014 qu’un salaire de 1.400 euros

est versé sur son compte. Il n’a été déclaré qu’au mois de mars 2013. Suivant les

déclarations de T.2.), il travaillait 6 jours sur 7 jusqu’à 12 heures par jour et le week-

end parfois même de 13-14 heures par jour.

En l’occurrence, l’absence de paiement de salaire pour une certaine période à un

salarié que le prévenu a manqué de déclarer, ainsi que le paiement d’un salaire réduit

pour la période consécutive qui est sans rapport avec les heures de travail que le

salarié devait fournir, sont autant d’indicateurs que le prévenu exploitait le travail de

T.2.) dans des conditions indignes.

- quant à T.4.)

Le cousin du prévenu, T.4.), a été attiré au Luxembourg par le prévenu avec la

promesse d’un emploi. Auprès de la police, il avait déposé que le salaire promis était

de 2.100 euros bruts, alors qu’en audience de première instance, il a déposé que le

prévenu lui avait promis 300 à 320 euros par mois, ce qu’il aurait accepté parce qu’il

avait perdu son emploi en (...). Il est arrivé en février 2012 et a travaillé au restaurant

RESTO.1.) 6 jours sur 7 entre 8 et 9,5 heures par jour. Il a été logé par le prévenu

dans une chambre qu’il partageait pendant un mois avec T.2.) et l’occupait seule par

après. Il a été nourri au restaurant et a accepté de ne recevoir finalement, et pendant

une année, que 300 à 600 euros par mois. Il a été affilié à la sécurité sociale le 16

juillet 2012. Fin juin 2013, il a quitté le restaurant et a été assigné par le chômage au

même restaurant le 16 juillet 2014.

Il ne résulte pas avec certitude des dépositions de T.4.) que le prévenu lui aurait

promis un salaire plus élevé que celui qu’il a perçu finalement. Il a été logé et nourri

aux frais du prévenu et recevait partant en sus un montant de 300 à 600 euros par

mois. Il a même pu loger auprès du prévenu lorsqu’il a quitté son emploi dans le

restaurant comme il était un membre de la famille. A partir de juillet 2012 il a été affilié

à la sécurité sociale et il travaille actuellement au restaurant de son cousin pour un

salaire de 2.200 à 2.300 euros bruts par mois.

Concernant T.4.), les conditions salariales prises dans leur ensemble, si elles

apparaissent comme étant relativement basses, ne sont pas caractéristiques d’un

travail contraire à la dignité humaine.

Il suit de ce qui précède que l’élément matériel de la prévention d’infraction à l’article

382-1 du Code pénal est établi uniquement à l’égard de T.3.), T.1.) et T.2.).

P.1.) connaissant parfaitement les conditions de travail qu’il imposait personnellement

aux personnes qui travaillaient pour son compte, est malvenu de soutenir qu’il n’avait

pas l’intention de les exploiter, de sorte que l’élément intentionnel de l’infraction à

l’article 382-1 du Code pénal est également donné.

En effet, « pour le recruteur, dans la mesure où il revêt également la qualité

d’employeur, il suffit de démontrer que les conditions de travail sont contraires à la

dignité humaine pour que l’infraction soit consommée. L’acte est nécessairement posé

sciemment et volontairement car il connaît parfaitement les conditions de travail de

ceux qu’il emploie (Charles Eric CLESSE, précité p.283).

Pour que l’infraction de traite des être humains soit constituée, il n’est également pas

nécessaire que soit établi que la personne qui les recrute, héberge ou accueille se soit

personnellement enrichie.

Il résulte des développements repris ci-avant que le prévenu a exploité le travail de

T.3.), T.1.) et T.2.) dans des conditions indignes tout en abusant de leur situation

particulièrement vulnérable dans laquelle ils se trouvaient, à savoir qu’ils étaient en

situation illégale sur le territoire du Luxembourg, qu’ils ne parlaient pas une des

langues usuelles du pays et ne disposaient pas d’une autorisation de séjour et d’un

permis de travail, et qu’ils étaient dans une situation économique fragile, dans la

mesure où ils n’avaient pas d’autres moyens de subsistance, de sorte que la

circonstance aggravante prévue à l’article 382-2 (1) 2) et mise à charge du prévenu par

le ministère public est également établie.

Par réformation du jugement entrepris P.1.) est partant à déclarer convaincu :

« comme auteur, ayant lui-même exécuté l'infraction, en sa qualité de gérant de droit

ou de fait de la société SOC.1.) s.à r.l. établie et ayant son siège social à L-(...),

1) entre le 8 octobre 2013 et le 14 mai 2014, dans les locaux du restaurant RESTO.1.)

sis à (...),

d'avoir hébergé et accueilli une personne en vue de l'exploitation du travail de cette

personne sous la forme de travail et dans des conditions contraires à la dignité

humaine,

en l'espèce d'avoir notamment hébergé et accueilli T.3.), né le (...) à (...) ((...)), et

d'avoir exploité son travail dans des conditions contraires à la dignité humaine

notamment au vu de sa non-affiliation à la sécurité sociale, sa rémunération dérisoire

(entre 300 et 400 euros par mois pour 63 heures de travail par semaine) et ses

horaires de travail illégaux et excessifs,

avec la circonstance que l'auteur a abusé de la situation particulièrement vulnérable de

la victime notamment en raison de la situation administrative et sociale précaire dans

laquelle se trouvait T.3.) qui consistait notamment dans le fait que ce dernier était

demandeur d'asile et/ou en séjour irrégulier, n'avait pas d'autre moyen de subsistance,

et ne parlait pas les langues usuelles au Grand- Duché de Luxembourg,

2) entre juin 2011 et septembre 2011 et entre le 10 juin 2013 et le 14 mai 2014

dans les locaux du restaurant RESTO.1.) sis à (...),

d'avoir hébergé et accueilli une personne, en vue de l'exploitation du travail ou des

services de cette personne sous la forme de travail et dans des conditions contraires à

la dignité humaine,

en l'espèce d'avoir hébergé et accueilli T.1.), né le (...) à Comilla ((...)) et d'avoir

exploité son travail dans des conditions contraires à la dignité humaine notamment au

vu de sa non-affiliation à la sécurité sociale, sa rémunération dérisoire (30 euros par

semaine puis ensuite entre 320 et 350 euros par mois) et ses horaires de travail

illégaux et excessifs,

avec la circonstance que l'auteur a abusé de la situation particulièrement vulnérable de

la victime notamment en raison de la situation administrative et sociale précaire dans

laquelle se trouvait T.1.) qui consistait notamment dans le fait que ce dernier était

demandeur d'asile et/ou en séjour irrégulier, n'avait pas d'autre moyen de subsistance,

et ne parlait pas les langues usuelles au Grand- Duché de Luxembourg,

3) février à mars 2012 et de juillet 2013 à mars 2014 dans les locaux du restaurant

RESTO.1.) sis à (...),

d'avoir hébergé et accueilli une personne, en vue de l'exploitation du travail sous la

forme de travail et dans des conditions contraires à la dignité humaine,

en l'espèce d'avoir recruté, hébergé et accueilli T.2.), né le (...) à (...) ((...)), et d'avoir

exploité son travail dans des conditions contraires à la dignité humaine notamment au

vu de sa non-affiliation à la sécurité sociale jusqu'en mars 2013, sa rémunération

dérisoire (aucun salaire versé jusqu'en juillet 2013 et ensuite entre 350 et 1.000 euros

par mois au lieu du salaire convenu et renseigné sur les fiches de salaire) et ses

horaires de travail illégaux et excessifs,

avec la circonstance que l'auteur a abusé de la situation particulièrement vulnérable de

la victime notamment en raison de la situation administrative et sociale précaire dans

laquelle se trouvait T.2.) qui consistait notamment dans le fait que ce dernier était venu

au Luxembourg avec la promesse d'un travail bien rémunéré au restaurant RESTO.1.)

(2.000 €/mois), qu'il avait signé un contrat avec la société SOC.1.) s.à r.l. et était

dépendant de cet employeur pour obtenir son autorisation de séjour, qu'il n'avait pas

d'autre moyen de subsistance et ne parlait pas les langues usuelles au Grand- Duché

de Luxembourg et qu'il continuait à travailler même après sa régularisation et son

affiliation à la sécurité sociale par crainte de se voir retirer son permis de travail et ne

pas se voir payer les salaires redus ».

Au vu de ce qui précède c’est cependant à juste titre que le prévenu n’a pas été retenu

dans les liens de la prévention de traite des êtres humains en ce qui concerne T.4.).

Quant à la prévention d’infraction à l’article 572-5 du Code du travail concernant

l’emploi de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier c’est à juste titre que les

juges de première instance ont par des motifs que la Cour fait sien retenue l’infraction

en rapport avec les quatre personnes visées par la citation avec les circonstances

telles que retenues au premier jugement.

En effet, lorsque T.3.), T.1.) et T.2.) et T.4.) ont été engagés au restaurant RESTO.1.)

ils étaient tous des ressortissants de pays tiers en situation irrégulière quant à leur titre

de séjour.

Cependant, T.3.), T.1.) et T.2.) ayant dû, tel qu’il a été énoncé ci-avant, travailler dans

des conditions de travail particulièrement abusives qui ont porté atteinte à leur dignité

humaine et étant victimes de traite humaine c’est à tort que les juges de première

instance n’ont pas retenu les circonstances afférentes sous 3 et 4 de l’article L.572-5

du Code du travail.

Il y a également lieu de préciser la période de temps de la prévention d’infraction à

l’article L.572-5 du Code du travail qui se lit partant comme suit :

« P.1.), comme auteur, ayant commis lui-même l’infraction,

de juin 2011 à mai 2014 dans les locaux du restaurant RESTO.1.), sis à (...),

en infraction à l’Art.572-5 (1) du Code du travail, avoir employé de manière répétée et

persistante des étrangers en séjour irrégulier et avoir employé un nombre significatif

d’étrangers en séjour irrégulier,

avoir employé T.3.), né le (...), T.1.), né le (...), et T.2.), né le (...) (pour la période de

février 2012 à décembre 2012, date de la délivrance de son permis de séjour) et T.4.),

né le (...) à (...), (pour la période de février 2012 au 22 janvier 2013, date de la

délivrance de son permis de séjour), alors que (i.), les salariés ont été employés de

manière répétée et persistante sur une période de plusieurs mois et que (ii.) un nombre

significatif de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier a été employé, le

personnel du restaurant ne dépassant pas cinq personnes en moyenne »

avoir employé T.3.), né le (...), T.1.), né le (...), et T.2.), né le (...) (pour la période de

février 2012 à décembre 2012, date de la délivrance de son permis de séjour), alors

que (iii.) les salariés ont été employés dans des conditions de travail particulièrement

abusives et (iiii.) que leur travail était utilisé en sachant qu’ils étaient victimes de traite

des êtres humains ».

Quant aux autres préventions retenues à charge du prévenu, la Cour renvoie aux

développements précis des juges de première instance pour conclure que c’est à juste

titre pour des motifs que la Cour adopte que P.1.) a été retenu dans les liens des

infractions des articles L.222-1, L212-2 à L.212-4 du Code du travail.

L’argument de la défense qu’il y aurait contrariété dans la motivation des premiers

juges quant aux horaires travaillés par les travailleurs, est erroné dans la mesure où si

les premiers juges ont retenu une certaine variation dans les dépositions des témoins

quant aux heures travaillées, ils ont en même temps constaté à bon escient que toutes

les déclarations sont concordantes en ce que la durée de travail légale a été dépassée

(page 22 du jugement entrepris.)

Les infractions de traite des êtres humains retenues à charge du prévenu sont en

concours idéal avec les infractions aux articles L.222-1 et 212-2 à L.212-4 du Code du

travail. Ce groupe d’infractions est en concours réel avec la prévention d’infraction à

l’article 572-5 du Code pénal et en concours réel pour chacun des salariés concernés,

de sorte qu’il y a lieu à application des articles 60 et 65 du Code pénal.

La peine la plus forte est comminée par l’article 382-2 (1) du Code pénal qui prévoit la

réclusion de cinq à dix ans et une amende de 50.000 à 100.000 euros.

Au vu de la décriminalisation opérée par l’ordonnance de renvoi et par application de

l’article 74 du Code pénal, la peine de réclusion de 5 à 10 ans est remplacée par une

peine d’emprisonnement de 3 mois au moins. L’article 76 du Code pénal prévoit que

l’amende peut être réduite sans qu’elle puisse être inférieure à 251 euros.

Le prévenu a, en connaissance de la détresse financière et de la situation précaire de

travailleurs venant de pays étrangers se trouvant en situation illégale au Luxembourg,

profité pour se procurer une main d’œuvre bon marché et ce à d’itératives reprises. Il

faisait travailler ces personnes dans des conditions indignes, tout en violant de ce fait

la législation sociale et pénale. Il a cependant exprimé ses regrets et le salarié T.4.)

étant toujours à son service confirme être actuellement employé dans des conditions

dignes et légales.

Au vu de ce qui précède la Cour estime qu’une peine d’emprisonnement de 18 mois

est, par réformation du jugement entrepris, une sanction adéquate.

Au vu de la gravité des faits et de la situation financière du prévenu qui reste dirigeant

de son restaurant, il y a lieu de prononcer en outre une amende de 12.000 euros.

C’est à juste titre pour des motifs que la Cour fait siens que les juges de première

instance ont accordé au prévenu un sursis intégral à l’exécution de la peine

d’emprisonnement.

Au civil

- demande civile de T.4.)

Quant à la demande civile de T.4.) pour laquelle les juges de première instance

s’étaient déclarés incompétents et qui n’a pas interjeté appel, l’appel de P.1.) est à

déclarer irrecevable.

La décision de première instance est partant à confirmer.

- partie civile de T.1.)

T.1.) a réitéré sa demande présentée en première instance et conclut à la confirmation

du jugement entrepris quant au montant lui alloué.

C’est à bon droit et par des motifs que la Cour fait siens que les juges de première

instance ont fait droit à la demande de T.1.) pour la somme de 5.000 euros, de sorte

qu’il y a lieu à confirmation quant à ce volet.

- partie civile de T.2.)

T.2.), qui a interjeté appel, demande par réformation du jugement entrepris à voir

condamner P.1.) à lui payer la somme de 53.976,72 euros, dont 26.988,36 euros pour

le dommage moral subi pour « humiliation, situation d’esclavage subi etc. » et

26.988,36 euros pour le dommage matériel subi du fait de «l’ incapacité de pouvoir

travailler et vivre convenablement selon les critères en vigueur au Grand-Duché de

Luxembourg soit en gagnant au moins le salaire minimum. »

Il se dégage de cette demande qu’en instance d’appel T.2.) sollicite réparation du

dommage matériel et moral résultant du fait qu’il a été victime de traite des êtres

humains.

Son mandataire précise également qu’il a subi des humiliations et intimidations de la

part du défendeur au civil.

Il a expliqué que T.2.) a été recruté en (...) et a été à la merci de P.1.) dans la mesure

où son autorisation de séjour aurait dépendu du contrat de travail signé entre parties.

Le défendeur au civil conclut principalement à l’irrecevabilité de cette demande pour

constituer une demande nouvelle en instance d’appel. Subsidiairement, il conclut à

l’incompétence de la Cour pour connaître de la demande, l’infraction de traite des êtres

humains n’étant pas à retenir et plus subsidiairement il demande à la Cour de la rejeter

comme étant non fondée à défaut de pièces justifiant la matérialité du préjudice.

En première instance le demandeur au civil aurait réclamé le paiement de salaires -

cette demande aurait été faite au même titre devant le tribunal de travail -, alors

qu’actuellement il demanderait les mêmes montants à titre de dommages-intérêts pour

le préjudice matériel et moral qu’il aurait subi étant victime de traite des êtres humains.

La Cour constate qu’en première instance, le demandeur au civil a réclamé réparation

du préjudice subi du fait qu’il n’a pas obtenu les salaires auxquels il aurait eu droit et

réparation du préjudice résultant de la rupture du contrat de travail, du préjudice qui

résulterait de la perte d’une chance d’avoir cotisé auprès de la sécurité sociale à

Luxembourg et d’obtenir un véritable travail au Luxembourg, ainsi que réparation du

dommage résultant de sa condition de victime de traite humaine.

Il a ventilé son préjudice comme suit :

« Principalement[…]

- salaires impayés 31.946,23 euros

- dommage moral sollicité auprès du tribunal du travail 26.988,36 euros

- dommage matériel sollicité auprès du tribunal du travail de 26.988,36 euros

soit un montant total de 85.922,95 euros au titre de salaires impayés, préjudice moral

et matériel résultant de la rupture du contrat de travail »

subsidiairement et en tout état de cause

donner acte au requérant qu’il sollicite l’indemnisation de la perte d’une chance d’avoir

pu cotiser auprès de la sécurité sociale à Luxembourg et d’obtenir un véritable travail

sur le sol luxembourgeois ;

donner acte au requérant qu’il évalue le présent dommage résultant de la perte d’une

chance ex aequo et bono et en tout état de cause au montant de 42.961,47 euros […]

en tout état de cause¨

donner acte au requérant qu’elle évalue son dommage moral suite au trafic d’être

humain dont il a été victime et de la situation d’esclavage dont il a résulté, à la somme

de 10.000 euros[….]»

Suivant l’article 592 alinéa 1er du nouveau code de procédure civile, il ne sera formé en

cause d’appel aucune nouvelle demande, à moins qu’il ne s’agisse de compensation

ou que la demande nouvelle ne soit la défense à l’action principale.

La Cour constate que le demandeur au civil n’a pas critiqué le jugement entrepris en ce

que les premiers juges se sont déclarés incompétents pour connaître de la demande

civile tendant au paiement de salaires impayés, à la réparation du préjudice moral et

matériel résultant de la rupture du contrat de travail et tendant à la réparation du

préjudice pour perte d’une chance, de sorte que la Cour ne se trouve pas saisie de ses

demandes.

La demande tendant à la réparation du dommage matériel résultant du trafic d’êtres

humains n’a pas fait l’objet d’une demande en première instance et doit partant être

déclarée irrecevable pour constituer une demande nouvelle en appel.

Pour autant que la demande civile en appel concerne le dommage moral subi suite au

trafic d’êtres humains, elle est à déclarer recevable, étant donné qu’il s’agit d’une

simple augmentation du montant réclamé en réparation du même dommage, partant

d’une demande additionnelle qui ne se différencie pas de celle présentée en première

instance par son objet, sa cause ou son étendue.

Dans la mesure où P.1.) a été retenu dans les liens de la prévention de traite des êtres

humains quant à T.2.), la Cour est compétente pour connaître de la demande tendant

à la réparation du préjudice découlant de cette infraction.

La Cour évalue ex aequo et bono à la somme de 5.000 euros le dommage résultant

pour T.2.) du fait qu’il a dû travailler dans des conditions indignes pour le compte du

restaurant exploité par le défendeur au civil, pendant la durée de 10 mois.

Par réformation du jugement entrepris, la demande civile de T.2.) est partant à déclarer

fondée pour la somme de 5.000 euros.

- partie civile de T.3.)

T.3.) demande par réformation du jugement entrepris à se voir allouer le montant de

41.786,96 euros, dont 20.893,48 euros pour dommage moral du chef de « humiliation,

situation d’esclavage subi etc » et 20.893,48 euros pour le dommage matériel résultant

de «l’incapacité de pouvoir travailler et vivre convenablement selon les critères en

vigueur au Grand-Duché de Luxembourg en gagnant le salaire minimum ».

Il estime qu’il est devenu victime de traite d’êtres humains et que son travail a été

exploité compte tenu de sa situation particulièrement vulnérable sur le plan

administratif alors qu’il travaillait jour et nuit pour le défendeur au civil qui l’avait recruté

en sachant pertinemment qu’il ne le paierait pas.

Le défendeur au civil conclut principalement à l’irrecevabilité de cette demande pour

constituer une demande nouvelle en instance d’appel. Subsidiairement, il conclut à

l’incompétence de la Cour pour connaître de la demande, l’infraction de traite des êtres

humains n’étant pas à retenir et plus subsidiairement il demande à la Cour de la rejeter

comme étant non fondée à défaut de pièces justifiant la matérialité du préjudice.

La Cour constate qu’en première instance, le demandeur au civil avait réclamé

réparation du préjudice subi du fait qu’il n’a pas obtenu le salaire social minimum

requis et qu’il a travaillé au-delà des limites maximales de durée de travail, qu’il n’a

pas été déclaré auprès de la sécurité sociale et qu’il a été exploité par le défendeur au

civil.

Il a ventilé son préjudice comme suit :

« Principalement[…]

- salaires impayés 12.306,32 euros

- dommage moral évalué à un an de salaire social minimum 14.706,32 euros

- dommage matériel évalué à un an de salaire social minimum 14.706,32 euros

soit un montant total de 41.718,96 euros[…] au titre de salaires impayés, préjudice

moral et matériel résultant de la rupture du contrat de travail[…]

subsidiairement et en tout état de cause

donner acte au requérant qu’il sollicite l’indemnisation de la perte d’une chance d’avoir

pu cotiser auprès de la sécurité sociale à Luxembourg et d’obtenir un véritable travail

sur le sol luxembourgeois ;

donner acte au requérant qu’il évalue le présent dommage résultant de la perte d’une

chance ex aequo et bono et en tout état de cause au montant de 20.859,48 euros […]

en tout état de cause¨

donner acte au requérant qu’elle évalue son dommage moral suite au trafic d’être

humain dont il a été victime et de la situation d’esclavage dont il a résulté, à la somme

de 10.000 euros à titre de son préjudice moral »

La Cour constate que le demandeur au civil n’a pas critiqué le jugement entrepris en ce

qu’il s’est déclaré incompétent pour connaître de la demande civile tendant au

paiement de salaires impayés, préjudice moral et matériel résultant de la rupture du

contrat de travail et tendant à la réparation du préjudice pour perte d’une chance, de

sorte que la Cour ne se trouve pas saisie de ses demandes.

La demande tendant à la réparation du dommage matériel résultant du trafic d’êtres

humains n’a pas fait l’objet d’une demande en première instance et doit partant être

déclarée irrecevable pour constituer une demande nouvelle en appel, au sens de

l’article 592 alinéa 1 du nouveau code de procédure civile précité.

Pour autant que la demande civile en appel concerne le dommage moral subi suite au

trafic d’êtres humains, elle est à déclarer recevable, alors même qu’il s’agit d’une

demande additionnelle recevable en appel.

Dans la mesure où P.1.) a été retenu dans les liens de la prévention de traite des êtres

humains quant à T.3.), la Cour est compétente pour connaître de la demande tendant

à la réparation du préjudice découlant de cette infraction.

La Cour évalue ex aequo et bono à la somme de 5.000 euros le dommage moral

résultant pour T.3.) du fait qu’il a dû travailler dans des conditions indignes pour le

compte du restaurant exploité par le défendeur au civil, pendant la durée de 8 mois.

Par réformation du jugement entrepris, la demande civile de T.3.) est partant à déclarer

fondée pour la somme de 5.000 euros.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d’appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, le prévenu

entendu en ses explications et moyens de défense, les demandeurs au civil et le

défendeur au civil entendus en leurs conclusions et le représentant du ministère public

en son réquisitoire,

reçoit les appels en la forme ;

au pénal

déclare l’appel du ministère public partiellement fondé ;

réformant

déclare P.1.) convaincu de l’infraction à l’article 382-1 du Code pénal ;

modifie le libellé de l’infraction à l’article 572-5 du Code du travail tel que plus

amplement spécifié dans la motivation du présent arrêt ;

condamne P.1.) du chef des infractions retenues à sa charge, à une peine

d’emprisonnement de dix-huit (18) mois ;

dit qu’il sera sursis à l’intégralité de cette peine d’emprisonnement ;

condamne P.1.) à une amende de douze mille (12.000) euros ;

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à deux

cent quarante (240) jours ;

confirme pour le surplus le jugement entrepris au pénal ;

condamne P.1.) aux frais de sa poursuite en instance d’appel ces frais liquidés à

56,50 euros ;

au civil

- partie civile de T.4.)

dit irrecevable l’appel de P.1.) en ce qu’il est dirigé contre la demande civile de T.4.) ;

laisse les frais de la demande civile de T.4.) en instance d’appel à charge de P.1.) ;

- partie civile de T.2.)

donne acte à T.2.) de sa demande en paiement de la somme de 26.988,36 euros à

titre de réparation du préjudice moral résultant de la traite d’êtres humains et de sa

demande tendant au paiement de la somme de 26.988,36 euros à titre de réparation

du préjudice matériel résultant de la traite d’êtres humains ;

se déclare compétente pour en connaître ;

déclare irrecevable la demande tendant à la réparation du préjudice matériel résultant

de la traite des êtres humains ;

dit la demande recevable pour le surplus ;

dit partiellement fondé l’appel au civil de T.2.) ;

réformant

dit la demande fondée pour la somme de 5.000 euros ;

condamne P.1.) à payer à T.2.) le montant de cinq mille (5.000) euros ;

condamne P.1.) aux frais la demande civile de T.2.) dans les deux instances ;

- partie civile de T.3.)

donne acte à T.3.) de sa demande en paiement de la somme de 20.893,48 euros à

titre de réparation du préjudice moral résultant de la traite d’êtres humains et de sa

demande tendant au paiement de la somme de 20.893,48 euros à titre de réparation

du préjudice matériel résultant de la traite d’êtres humains ;

se déclare compétente pour en connaître ;

déclare irrecevable la demande tendant à la réparation du préjudice matériel résultant

de la traite des êtres humains ;

dit la demande recevable pour le surplus ;

dit partiellement fondé l’appel au civil de T.3.) ;

réformant

dit la demande fondée pour la somme de cinq mille (5.000) euros ;

condamne P.1.) à payer à T.3.) le montant de cinq mille (5.000) euros ;

condamne P.1.) aux frais la demande civile de T.3.) dans les deux instances ;

confirme pour le surplus le jugement au civil pour autant qu’il a été entrepris.

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance en y

ajoutant les articles 202, 203 et 211 du code d’instruction criminelle.

Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Monsieur Michel

REIFFERS,

président

de

chambre,

Mesdames

Nathalie

JUNG

et

Mylène

REGENWETTER, conseillers, qui ont signé le présent arrêt avec Monsieur Christophe

WAGENER. greffier assumé.

La lecture de l’arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, bâtiment CR,

plateau du St. Esprit, par Monsieur Michel REIFFERS, président de chambre, en

présence de Monsieur Marc SCHILTZ, avocat général, et de Monsieur Christophe

WAGENER, greffier assumé.