Court upheld criminal conviction for fraud and forgery while awarding civil damages for moral harm.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal upheld the lower court's criminal conviction for forgery and fraud against the defendant. The defendant was found liable for falsifying bank documents without the victim's knowledge, resulting in an 18-month suspended prison sentence and a fine. In the civil action, the court awarded the victim 3,000 euros in moral damages and procedural fees, rejecting the defendant's appeal on these grounds.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 196, 197 du Code pénal; Articles 130-1, 202, 211 du Code d'instruction criminelle: The court confirms criminal liability for fraudulent forgery and orders civil compensation for moral damages when the victim proves the harm caused by the defendant's deceptive actions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 89/17 X.
du 1er mars 2017
(Not. 30970/12/CD)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du premier mars deux mille
dix-sept l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,
appelant
e t :
P.1.), né le (...) à (...) (France), demeurant à L-(...),
prévenu, défendeur au civil
e n p r é s e n c e d e :
X.), demeurant à F-(...),
demanderesse au civil, appelante
_____________________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l’affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu
contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, chambre
correctionnelle, le 21 juin 2016, sous le numéro 1917/2016, dont les considérants et le
dispositif sont conçus comme suit:
« Vu le rapport numéro 2013/11464/275/SR du 10 avril 2013, dressé par la police grand-ducale, circonscription régionale
Esch/Alzette, CPI Differdange service proximité.
Vu le rapport numéro 2014/2305/90/SR du 20 janvier 2014, dressé par la police grand-ducale, direction générale
Esch/Alzette, CPI Differdange service proximité.
Vu l’ordonnance de renvoi numéro 2817/15 du 18 novembre 2015 de la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg, ordonnance confirmée par arrêt numéro 126/16 rendu le 17 février 2016 par la chambre du conseil de la Cour
d’appel, renvoyant P.1.) devant une chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg pour y répondre
du chef de faux, d’usage de faux, de port public de faux nom et d’escroquerie.
Vu la citation du 13 avril 2016 (not. 30970/12/CD), régulièrement notifiée au prévenu.
AU PENAL
Aux termes de la citation, ensemble l’ordonnance de renvoi, le ministère public reproche à P.1.) d’avoir commis les
infractions suivantes :
comme auteur, co-auteur ou complice,
entre le 14 (date d’entrée en relation) et le 21 février 2011 (date d’encaissement des chèques), dans l’arrondissement
judiciaire de Luxembourg, et notamment au sein de l’agence de la Banque BQUE.1.) sise à (...),
1. en infraction à l’article 196 du code pénal
d’avoir, dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, falsifié ou fait falsifier les documents d’entrée en relation de la
racine n° (...), consistant dans l’ouverture d’un compte courant et d’un compte d’épargne au nom de X.), née le (...), et
notamment les documents suivants :
(i) une demande d’entrée en relation,
(ii) une demande de souscription au « Compte Jeunes 18-24 »,
(iii) une assurance décès « Global Protect » dans le cadre du « Compte Jeunes 18-24 »,
notamment en établissant ou faisant établir les prédits documents au nom de X.), née le (...), à l’insu de cette dernière et en y
apposant ou y faisant apposer la mention « lu et approuvé » et une fausse signature de X.), préqualifiée ;
2. en infraction à l’article 197 du code pénal
d’avoir, dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, fait usage des documents falsifiés repris sub 1. en les remettant à
A.), employée auprès de la BQUE.1.), aux fins d’ouverture d’un compte courant et d’un compte d’épargne au nom de X.),
préqualifiée ;
3. en infraction à l’article 231 du code pénal
d’avoir pris ou fait prendre publiquement par une personne non identifiée de sexe féminin, le nom de X.), préqualifiée, nom
qui ne lui appartient pas, dans le cadre de l’entrée en relation de la racine n° (...), et plus particulièrement dans les documents
précisés ci-avant sub 1 ;
4. en infraction à l’article 496 du code pénal
dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, s’être fait remettre ou délivrer la somme de 13.687,69 € au
préjudice de X.), préqualifiée, en employant des manœuvres frauduleuses consistant notamment :
(i) dans le fait de se faire envoyer à son adresse personnelle et à l’insu de X.), préqualifiée, deux chèques pour un montant
total de 13.687,69 € (= 5.940,67 € + 7.747,02 €) émis au nom de cette dernière par le notaire Jean-Jacques SAUVAGE et
correspondant au bénéfice de la vente de deux appartements devenant revenir à cette dernière ;
(ii) dans le fait de solliciter, à l’insu de X.), préqualifiée, l’ouverture d’un compte courant et d’un compte d’épargne au nom
de cette dernière, en faisant parvenir à A.), employée auprès de la BQUE.1.), une copie de sa carte d’identité,
(iii) dans le fait de se présenter à l’agence BQUE.1.) à (...) accompagné d’une personne non identifiée de sexe féminin qu’il a
lui-même présenté comme étant X.), préqualifiée, partant d’avoir fait intervenir une tierce personne, afin de persuader A.),
employée auprès de la BQUE.1.), qu’elle traitait effectivement avec X.), préqualifiée,
(iv) dans le fait de falsifier ou d’avoir fait falsifier les documents d’entrée en relation de la racine n° (...) précisés ci-avant sub
1 et d’en avoir fait usage en les remettant à A.), employée auprès de la BQUE.1.), afin d’obtenir l’ouverture d’un compte
courant et d’un compte d’épargne au nom de X.), préqualifiée,
le tout afin de pouvoir encaisser et détourner deux chèques d’un montant total de 13.627,69 € émis au nom de X.),
préqualifiée, par le notaire Jean-Jacques SAUVAGE, correspondant au bénéfice de la vente de deux appartements devenant
revenir à cette dernière, et pour abuser autrement de la confiance et de la crédulité de la victime.
Les faits
Par déclaration de soupçon de blanchiment du 6 novembre 2012, la banque BQUE.1.) S.A. (ci-après la BQUE.1.)) a dénoncé
à la Cellule de Renseignement Financier auprès du parquet du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg les faits suivants :
Le 14 février 2011, une demande d’entrée en relations, une demande de souscription à un compte jeunes 18-24 et une
assurance décès Global Protect liée au compte jeunes 18-24 ont été établies au nom de X.) par A.), employée de la
BQUE.1.). Sur base de ces documents la BQUE.1.) a ouvert la racine (...) comprenant un compte courant et un compte
d’épargne jeune au nom de X.) et a émis des cartes de crédit.
La demande d’entrée en relations comportait comme adresse du titulaire du compte (...), L-(...) et comme adresse d’envoi de
la correspondance (...), L-(...).
Le compte courant à la racine (...) affichant un solde négatif à hauteur de 897,92 €, la BQUE.1.) a lancé en juin 2012 une
procédure d’ordonnance de paiement contre X.). Le 27 juin 2012 cette dernière a formé contredit au motif qu’elle n’a jamais
eu de relation contractuelle avec la BQUE.1.) et qu’elle n’a jamais ouvert de compte auprès de cette banque.
Le 13 novembre 2012 X.) a déposé plainte au Parquet de Luxembourg contre P.1.). Le 17 juin 2015 elle s’est constituée
partie civile devant le juge d’instruction.
Par réquisitoire du 15 janvier 2013 le Procureur d’Etat a requis l’ouverture d’une information judiciaire du chef de faux,
usage de faux, port public de faux nom et escroquerie contre inconnu(s).
L’enquête a permis d’établir que les adresses figurant sur les documents d’entrée en relations avec la BQUE.1.) du 14 février
2011 étaient celles d’P.1.) ; l’adresse de (...), est celle du domicile commun d’P.1.) et de B.), concubine actuelle du prévenu,
alors que l’adresse de (...) correspond à la boîte postale BPM commune du couple.
Le 21 février 2011 le compte bancaire de X.) a été crédité d’un montant total de 13.627,69 € suite à la remise de deux
chèques datés des 12 et 20 janvier 2011. L’instruction n’a pas permis d’établir de quelle façon les deux chèques sont parvenus
à la BQUE.1.).
Il ressort du rapport numéro 2014/2305/90/SR prémentionné que les deux chèques émis au nom de X.) ne se trouvent plus en
possession de la BQUE.1.), mais ont été retournés à l’institut bancaire français.
Ces chèques ont été établis par le notaire Jean-Jacques SAUVAGE à l’occasion de la vente de deux appartements à (...) par la
société civile SOC.1.), dont P.1.) et X.) étaient les seuls associés au moment de la vente, le premier ayant détenu 9 des 10
parts dans le capital social de ladite société et la deuxième en ayant détenu une.
Lors d’une assemblée générale extraordinaire de la SOC.1.) du 30 octobre 2010, P.1.) et X.) avaient validé les deux ventes
immobilières et la délégation du pouvoir de signature à P.1.) dans le cadre de ces ventes.
Il ressort des courriers du notaire Jean-Jacques SAUVAGE des 12 et 20 janvier 2011, que les deux chèques prémentionnés,
portant sur 5.940,67 €, respectivement 7.747,02 € et établis à l’ordre de X.), ont été envoyés au numéro (...). Suivant contrat
de domiciliation postale du 4 juillet 2006, la société par actions simplifiée SOC.2.) a mis l’adresse prémentionnée à
disposition d’P.1.), de C.), épouse de d’P.1.) l’époque des faits, et de X.). Le 29 juin 2006, C.) et X.) ont signé un document
intitulé « pouvoir de signature » en vertu duquel ils ont autorisé P.1.) à signer le contrat de domiciliation avec la société
SOC.2.).
Il résulte d’un courrier du 2 août 2011 du notaire Jean-Jacques SAUVAGE, adressé à la direction départementale des finances
publiques du Loir-et-Cher, qu’à la demande d’P.1.) et de X.), le reliquat du prix de vente a été remis à chacun d’eux
directement et proportionnellement au nombre de parts qu’ils détenaient dans le capital social de la société SOC.1.).
Lors de son audition devant la police le 21 mai 2013, A.) a déclaré que début 2011, P.1.), client de la banque, s’est renseigné
auprès d’elle sur la possibilité d’ouvrir un compte pour son ex belle-fille X.). Peu de temps après, P.1.) lui a apporté une
copie du passeport de X.). Elle a indiqué avoir préparé les documents d’ouverture d’un compte courant, d’un compte épargne
et de souscription à une assurance décès pour X.) le 14 février 2011. Pour la signature des documents, P.1.) a pris rendez-
vous, mais elle ne s’est plus souvenue de la date convenue. Le jour du rendez-vous, P.1.) a été accompagné d’une jeune fille,
qui n’était pas B.). A.) a déclaré ne plus se souvenir si elle est restée dans son bureau lors de la signature des documents
litigieux ni comment les chèques datés aux 12 et 20 février 2011 ont été présentés à la banque.
Lors de son audition devant la police le 13 février 2014, A.) a maintenu ses déclarations antérieures. Elle a précisé qu’P.1.) ne
lui avait pas remis les données de X.) pour se mettre en relation avec cette dernière et que X.) ne l’avait pas non plus
contactée. Elle a rajouté ne pas connaître la jeune fille ayant accompagné P.1.) lors de la signature des documents d’ouverture
de compte, laquelle était de plus petite taille qu’P.1.) et avait des yeux clairs. A.) ne s’est plus souvenue si elle a demandé une
pièce d’identité à cette personne afin de constater son identité, mais a indiqué qu’il ne s’agissait pas de B.) qu’elle connaissait
comme cliente de la BQUE.1.).
Au cours de sa confrontation avec P.1.) devant le juge d’instruction le 11 décembre 2014, elle a contesté qu’P.1.) l’a mise en
contact avec X.). Elle a déclaré ne plus se souvenir si P.1.) lui avait remis une copie de la carte d’identité ou du passeport de
X.). Elle a précisé que pour la signature des documents d’ouverture des comptes au nom de X.), P.1.) est venu à l’agence de
(...) et était accompagné d’une personne dont elle avait supposé qu’il s’agissait de X.).
Elle a déclaré ne pas avoir demandé de pièce d’identité à cette personne afin de contrôler son identité, rajoutant qu’P.1.)
l’avait présentée comme étant X.) et que cette personne avait confirmé ceci.
Elle a déclaré que la police lui avait montré une copie d’une carte d’identité de X.) et qu’elle n’avait pas reconnu cette
personne comme la personne ayant accompagné P.1.) à l’agence. Elle a ensuite déclaré qu’il se pouvait que cette personne
était X.).
La procédure d’ouverture de compte s’était déroulée dans un certain stress, étant donné qu’P.1.) et X.) n’avaient pas pris de
rendez-vous.
A.) a déclaré avoir quitté son bureau à plusieurs reprises lors de la présence d’P.1.) et de la personne l’ayant accompagné et
qu’après leur passage, les signatures et la mention « lu et approuvé » figuraient sur les documents litigieux. Elle a cependant
précisé n’avoir pas vu si l’un des deux et, dans l’affirmative, qui a signé ces documents.
A l’audience et sur question spéciale, A.) a précisé, sous la foi du serment, qu’P.1.) lui avait demandé de préparer les
documents d’ouverture de compte pour X.) en vue d’une rentrée de fonds par chèques liée à la vente d’appartements. Elle a
été formelle pour déclarer qu’à cet effet, il lui avait remis une copie du passeport de X.).
A.) a déclaré que P.1.) s’est présenté en compagnie d’une personne de sexe féminin à la banque au rendez-vous fixé pour la
signature des documents d’ouverture de compte, mais dont elle n’a plus su se rappeler de la date. Elle les a accueillis dans
son bureau et a admis ne pas avoir vérifié l’identité de cette personne. Elle n’était pas en mesure de préciser la date du
rendez-vous à la banque.
Elle a ignoré qui a accompagné P.1.), mais a confirmé que ce n’était pas B.).
Suite à une confrontation avec X.) à l’audience du 31 mai 2016, elle n’a pu ni infirmer, ni confirmer que c’était la personne
qui avait accompagné P.1.) à l’agence pour la signature des documents litigieux.
Elle a déclaré que les documents bancaires ont été signés à un moment où elle a quitté le bureau pour faire des photocopies.
Par la suite, elle a vérifié les signatures avec la signature figurant sur la pièce d’identité à sa disposition, lesquelles
concordaient.
Elle a précisé ne plus se souvenir exactement, mais penser avoir reçu l’original de la carte d’identité de X.) au moment de
leur entrevue.
Le 4 juin 2013, B.) a déclaré devant les agents de police être la concubine d’P.1.) depuis février 2010 et résider avec lui à (...)
depuis septembre 2011, mais ne pas être impliquée dans les faits reprochés à ce dernier.
Elle a indiqué que l’adresse de domiciliation postale à (...) avait été ouverte par P.1.), C.) et X.) et qu’elle-même l’avait
utilisée par la suite pour des besoins professionnels. La boîte postale à (...), a été ouverte par P.1.) pour lui-même et B.).
Elle a déclaré qu’P.1.) et X.) se sont vus de temps en temps à (...) pour les affaires.
A l’audience, B.) a maintenu ses déclarations antérieures faites devant la police. Elle a précisé que les noms figurant sur la
boîte postale parisienne au moment des faits étaient ceux d’P.1.), de X.) et le sien.
Dans son audition devant la police du 17 avril 2013, X.) a déclaré n’avoir, à aucun moment, habité ni été déclarée à (...). Elle
a encore indiqué n’avoir jamais été dans une agence de la BQUE.1.) pour ouvrir un compte bancaire, ne pas avoir signé ni
paraphé les documents d’ouverture de comptes et de souscription à une assurance décès auprès de la BQUE.1.) et ne pas
pouvoir s’expliquer la présentation de son passeport à la BQUE.1.) le 14 février 2011, alors qu’il était en sa possession à
cette date-là. Elle a affirmé reconnaître l’écriture d’P.1.) dans la mention « lu et approuvé » apposée sur la demande de
souscription à l’assurance décès. Elle a expliqué avoir repris les parts de son père dans le capital social de la société SOC.1.)
après le divorce de ses parents. Elle a nié avoir eu connaissance de la vente de deux appartements par la société en question,
ainsi que des deux chèques et de leurs lettres d’accompagnement du notaire Jean-Jacques SAUVAGE des 12 et 20 janvier
2011.
Lors de son audition en date du 9 juin 2015 par le juge d’instruction, X.) a maintenu qu’elle n’a jamais ouvert de compte
auprès de la BQUE.1.), qu’P.1.) ne lui a jamais demandé d’ouvrir un tel compte et qu’elle ne l’ait pas non plus accompagnée
à une agence BQUE.1.) à ces fins. Elle a indiqué n’avoir plus de contact avec P.1.) depuis octobre 2010.
Elle a suspecté P.1.) d’avoir ouvert un compte à son nom auprès de la BQUE.1.) pour encaisser un chèque bancaire à hauteur
de 15.000 €, dont elle n’aurait pas eu connaissance. Elle a confirmé ne jamais avoir reçu, ni encaissé de chèque de la part
d’un notaire français.
Lors de son audition du 11 juin 2013 devant la police, P.1.) a déclaré avoir détenu 9 parts sur 10 dans le capital social de la
société SOC.1.), située à (...), la 10ème part ayant été détenu par X.) depuis 2005. En mai 2010, il a décidé, ensemble avec X.),
de vendre 2 appartements à (...) appartenant à cette société. La vente a été validée lors d’une assemblée générale
extraordinaire, lors de laquelle il s’est vu attribuer le droit de signer seul les actes de vente. Le notaire Jean-Jacques
SAUVAGE lui a envoyé les deux chèques relatifs aux ventes à l’adresse postale parisienne prémentionnée. Les chèques
revenant à X.) ont également été envoyés par voie postale à cette dernière.
Il a déclaré que fin janvier 2011, X.) lui avait demandé de la mettre en relation avec l’agence BQUE.1.) de (...) pour qu’elle
puisse encaisser ses deux chèques. A cet effet, il est passé à l’agence et a expliqué la situation à A.). Il a contesté avoir fait
une quelconque démarche pour ouvrir un compte au nom de X.). Il a encore contesté s’être rendu, seul ou accompagné, à
l’agence BQUE.1.) à (...) pour signer ou faire signer par une tierce personne les documents relatifs à la demande d’entrée en
relations établis au nom de X.) et datés au 14 février 2011.
Lors de son audition du 5 novembre 2013 devant le juge d’instruction P.1.) a maintenu ses déclarations faites devant la police
le 11 juin 2013. Il a déclaré avoir mis en relation X.) avec A.) en ayant fourni à chacune des deux les coordonnées de l’autre.
Il a contesté s’être rendu à l’agence BQUE.1.) de (...) en présence d’une jeune femme et avoir reçu et signé les documents
d’ouverture des comptes de X.) et y avoir apposé la mention « lu et approuvé ». Il a déclaré que les chèques litigieux ont été
envoyés à X.) et qu’il a continué à celle-ci la correspondance des comptes BQUE.1.) réceptionnée à la boîte postale à (...). Il
a expliqué que X.) n’avait pas voulu indiquer son adresse auprès de sa mère, avec laquelle elle était dans de mauvais termes à
ce moment.
Au cours de sa confrontation avec A.) devant le juge d’instruction le 11 décembre 2014 il a maintenu sa position antérieure,
en précisant que A.) ne lui avait pas demandé de copie de la carte d’identité de X.) et qu’il ne lui en a pas fournie.
Lors de son interrogatoire du 11 décembre 2014 devant le juge d’instruction, P.1.) a réitéré avoir fourni les coordonnées de
X.) à A.) en vue d’une mise en relation et ne pas avoir été impliqué dans l’ouverture d’un compte bancaire au nom de X.)
auprès de la BQUE.1.).
Une expertise graphologique a été ordonnée par le juge d’instruction afin de comparer la signature de X.) figurant sur la
demande d’entrée en relations du 14 février 2011 ainsi que la signature et la mention « lu et approuvé » sur l’assurance décès
avec les signatures d’P.1.), de B.) et de X.) et de déterminer l’auteur de la mention « lu et approuvé » et des signatures
prémentionnées.
Dans son rapport du 12 juillet 2012 l’expert Robert ASSEL a conclu, sur base de l’analyse comparative entre la mention
manuscrite apposée sur la demande de souscription à l’assurance décès et les spécimens d’écriture, que la mention « lu et
approuvé » n’émane pas de X.), mais qu’elle a été rédigée par P.1.). L’expert a été formel pour dire que la signature figurant
sur les documents d’ouverture de compte n’est pas celle de X.), mais n’a pas pu l’attribuer à P.1.) ou à B.).
A l’audience P.1.) a contesté toutes les infractions lui reprochées.
Quant à l’adresse de domiciliation postale parisienne, il a déclaré qu’il s’agit d’un bureau avec une réceptionniste qui se fait
remettre le courrier et le continue à lui-même, à X.) ou à C.) et que chacun d’eux pouvait réceptionner le courrier de l’autre.
Il a précisé que X.) étudiait à (...) au moment des faits et qu’elle a souvent récupéré le courrier dans la boîte postale pour le
ramener au Luxembourg. Il a confirmé que les chèques émis par le notaire Jean-Jacques SAUVAGE ont été envoyés à cette
adresse parisienne.
Le mandataire d’P.1.) a souligné que son mandant détenait 90 % des parts sociales de la société SOC.1.), alors que X.) n’en
détenait que 10 %. La partie du prix de vente des deux appartements lui revenant étant beaucoup plus élevée que celle
touchée par X.), son mandant n’avait aucun intérêt à s’approprier la petite part de X.).
Le mandataire d’P.1.) a, en outre, soulevé la fausseté des déclarations de X.), selon lesquelles elle n’a eu connaissance ni de
la vente des deux appartements de la société SOC.1.), ni des chèques émis suite à cette vente. Il a soutenu que ces
déclarations sont contredites par le procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire de cette société du 30 octobre 2010,
lors de laquelle P.1.) et X.) étaient tous les deux présents et ont validé les deux ventes immobilières en question, ainsi que la
délégation du pouvoir de signature pour ces ventes à P.1.).
Finalement, il a soutenu que X.) a été en froid avec sa mère au moment des faits et qu’elle a passé beaucoup de temps au
domicile de son mandant quand elle était au Luxembourg. Pour cette raison, elle avait également fait savoir à P.1.) qu’elle
souhaitait ouvrir un compte bancaire auprès d’une autre banque que celle de sa mère pour l’encaissement des deux chèques
litigieux.
Le témoin T.1.) a réitéré sous la foi du serment les constatations policières. Il a précisé ne pas avoir su déceler comment et
par qui les deux chèques des 12 et 20 février 2011 établis au nom de X.) ont été remis à la BQUE.1.).
L’expert Robert ASSEL a exposé les conclusions de son rapport du 12 juillet 2012.
En droit
1) Quant aux infractions de faux et d’usage de faux
Le ministère public reproche à P.1.) d’avoir, dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, falsifié ou fait falsifier les
documents d’entrée en relation de la racine n° (...), consistant dans l’ouverture d’un compte courant et d’un compte d’épargne
au nom de X.), à savoir une demande d’entrée en relation, une demande de souscription au « Compte Jeunes 18-24 » et une
assurance décès « Global Protect » dans le cadre du « Compte Jeunes 18-24 », à l’insu de cette dernière et en y apposant ou y
faisant apposer la mention « lu et approuvé » et une fausse signature de X.).
Le ministère public reproche encore à P.1.) d’avoir, dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, fait usage des
documents falsifiés prémentionnés en les ayant remis à A.), employée auprès de la BQUE.1.), aux fins d’ouverture d’un
compte courant et d’un compte d’épargne au nom de X.).
Les infractions de faux et d’usage de faux prévues aux articles 196 et 197 du code pénal supposent la réunion des éléments
constitutifs suivants :
- une écriture prévue par la loi pénale,
- un acte de falsification,
- un préjudice ou une possibilité de préjudice,
- une intention frauduleuse ou une intention de nuire,
- l’usage du faux.
Le faux visé par l’article 196 du code pénal suppose que l’écrit soit susceptible, dans une certaine mesure, de faire preuve de
la validité des faits y énoncés pour ou contre un tiers (Cass. Belge, 8 janvier 1940, P 1940, I, 6). En d’autres termes, il faut
que les écritures, publiques ou privées, soient de nature à produire des effets juridiques, c’est-à-dire qu’elles puissent par
l’usage en vue duquel elles ont été rédigées, porter préjudice aux tiers et tirer des conséquences à leur égard, et que la
collectivité puisse les considérer comme véridiques en raison de leur contenu ou leur forme (Cass. Belge, 9 février 1982, Pas.
1982, I, 721).
Les demandes d’entrée en relations et de souscription au « Compte Jeunes 18-24 » ainsi qu’à une assurance décès « Global
Protect » constituent des documents officiels, de sorte qu’il y a bien des écritures protégées par la loi pénale.
Quant à l’altération de la vérité la jurisprudence exige une falsification totale ou partielle de l’écrit, susceptible d’être
reconnue et constatée physiquement par une opération ou un procédé quelconque. La fabrication ou la contrefaçon d’une
écriture ou d’une signature ; l’altération d’une écriture par addition, suppression, grattage, surcharge, sont autant de moyens
par lesquels le faux matériel peut être consommé (Jean Servais Guillaume NYPELS, Le code pénal belge interprété, art. 193
ss., p.451 et 452).
Le prévenu conteste formellement avoir été à l’agence BQUE.1.) à (...) en vue de l’ouverture de comptes au nom de X.),
avoir apposé ou fait apposer par une tierce personne la mention « lu et approuvé » et une fausse signature de X.) sur les
documents litigieux et avoir, en vue de l’ouverture de comptes prémentionnée, fait usage de ces documents en les remettant à
A.). Il conteste encore avoir incité une tierce personne à remettre ces documents à la gestionnaire de la BQUE.1.).
En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au ministère public de rapporter la preuve de la
matérialité de l’infraction lui reprochée, tant en fait qu’en droit.
Dans ce contexte, le tribunal relève que le code d’instruction criminelle adopte le système de la libre appréciation de la
preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il
interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (cf. Franchimont, Manuel de procédure pénale, p.
764).
Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction
(cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549).
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant que cette conviction résulte de
moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une
conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne
raisonnable.
Il ressort du rapport d’expertise graphologique du 12 juillet 2012 que la mention « lu et approuvé » a été rédigée par P.1.)
(« Die fraglichen Schriftzüge « lu et approuvé » auf Dokument X4 stammen mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit
aus der Hand von P.1.) »). L’expert a conclu que la signature sur les documents d’ouverture de comptes n’était pas celle de
X.) sans pouvoir l’attribuer à une autre personne, de sorte que l’auteur de cette fausse signature n’est pas connu.
Or la seule mention « lu et approuvé » apposée sur un document ne produit aucun effet juridique.
A.) a déclaré qu’P.1.) s’est rendu à l’agence BQUE.1.) de (...) en présence d’une jeune femme, qu’elle les a accueillis dans
son bureau et qu’après s’être absentée pendant quelques instants de son bureau, elle y a trouvé les documents litigieux signés
et portant la mention « lu et approuvé ».
Le tribunal constate que A.) n’a pas été constante dans ses déclarations faites pendant l’instruction et à l’audience, qu’elle
s’est contredite et a modifié à plusieurs reprises sa version des faits sur plusieurs points. Lors de ses auditions devant la police
elle a déclaré qu’P.1.) a pris rendez-vous chez elle, alors que lors de sa confrontation avec ce dernier devant le juge
d’instruction, elle a indiqué qu’il était venu à l’improviste. Elle a encore indiqué avoir préparé les documents d’ouverture de
compte et les avoir daté au 14 février 2011, mais ne plus se souvenir de la date de la prétendue visite d’P.1.) à l’agence. Lors
de sa première audition devant la police elle a indiqué ne plus se souvenir si elle était présente dans son bureau au moment de
la prétendue signature des documents litigieux. Par la suite, elle a déclaré avoir trouvé les documents signés après une brève
absence de son bureau. Elle a encore déclaré devant la police que la personne qui a accompagné P.1.) n’était pas X.) et
qu’elle avait des yeux clairs, alors que devant le juge d’instruction et à l’audience elle a indiqué qu’il se pourrait que c’était
X.). Finalement, elle a modifié ses déclarations en ce qui concerne la pièce d’identité, respectivement la copie d’une telle
pièce qu’P.1.) et la prétendue X.) lui auraient remise.
Au vu des versions contradictoires et changeantes de A.) son témoignage est à écarter pour manque de crédibilité.
Au regard des développements ci-avant il n’est pas établi si le prévenu s’est présenté à la banque pour la signature des
documents d’ouverture de compte et dans l’affirmative à quelle date et dans quelles circonstances. Il n’est donc pas établi à
l’exclusion de tout doute comment les documents litigieux sont parvenus à la BQUE.1.).
De même il n’est pas établi à l’exclusion de tout doute qu’P.1.) a, dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, falsifié
ou fait falsifier les documents d’ouverture de compte, munis de la fausse signature de X.) et à l’insu de cette dernière.
Dès lors le prévenu ne saurait être retenu dans les liens de l’infraction de faux libellé sub 1. par le ministère public.
Au regard des développements ci-avant il n’est pas non plus établi à l’exclusion de tout doute qu’P.1.) a, dans une intention
frauduleuse et à dessein de nuire, fait usage des documents falsifiés prémentionnés en les remettant à A.), aux fins
d’ouverture d’un compte courant et d’un compte d’épargne au nom de X.).
Le prévenu n’est donc pas à retenir dans les liens de la prévention libellée sub 2.
2) Quant à l’infraction de port public de faux nom
Le ministère public reproche à P.1.) d’avoir pris ou fait prendre publiquement par une personne non identifiée le nom de X.)
dans les documents d’entrée en relations avec la BQUE.1.) datés au 14 février 2011.
L’article 231 du code pénal sanctionne quiconque aura publiquement pris un nom qui ne lui appartient pas.
Au vu des développements ci-avant il n’est pas établi qu’P.1.) a pris ou fait prendre publiquement par une personne non
identifiée le nom de X.) dans les documents d’entrée en relations avec la BQUE.1.) datés au 14 février 2011, de sorte qu’il
n’est pas à retenir dans les liens de cette prévention.
3) Quant à l’infraction d’escroquerie
Le ministère public reproche à P.1.) l’appropriation de la somme de 13.687,69 € au préjudice de X.) en ayant employé les
manœuvres frauduleuses libellées sub 4. (i) à (iv) par le ministère public, le tout afin de pouvoir encaisser et détourner deux
chèques d’un montant total de 13.627,69 € émis au nom de X.) par le notaire Jean-Jacques SAUVAGE, correspondant au
bénéfice de la vente de deux appartements devenant revenir à cette dernière, et pour abuser autrement de la confiance et de la
crédulité de la victime.
L'escroquerie, définie à l'article 496 du code pénal, nécessite pour être constituée la réunion des trois éléments suivants :
- l’intention de s'approprier le bien d'autrui,
- la remise ou la délivrance de fonds, meubles, obligations etc.,
- l'emploi de faux nom, de fausses qualités ou de manœuvres frauduleuses, qui doivent être déterminants de la remise et avoir
pour objet de persuader l'existence de fausses entreprises, d'un pouvoir ou d'un crédit imaginaire, de faire naître l'espérance
ou la crainte d'un succès, d'un accident ou de tout autre événement chimérique, ou enfin d'abuser autrement de la confiance
ou de la crédulité.
Pour que les manœuvres frauduleuses prévues à l’article 496 du code pénal soient punissables et constitutives d’escroquerie,
il faut qu’elles revêtent une forme extérieure qui les rende en quelque sorte visible et tangible, il faut qu’elles soient le
résultat d’une combinaison, d’une machination pour tromper et surprendre la confiance.
D’une manière générale, les manœuvres frauduleuses sont des faits extérieurs, des actes matériels, une mise en scène destinés
à confirmer le mensonge; elles doivent consister dans des actes, des faits, et non seulement des dires. Les simples allégations
mensongères sont insuffisantes (R.P.D.B., vo escroquerie, nos 101-104).
Le prévenu conteste les faits lui reprochés par le ministère public.
Il ressort des courriers du notaire Jean-Jacques SAUVAGE des 12 et 20 janvier 2011 que les deux chèques établis au nom de
X.) et portant sur 5.940,67 €, respectivement 7.747,02 € ont été envoyés au numéro (...).
Suivant contrat de domiciliation postale du 4 juillet 2006, l’adresse prémentionnée a été mise à disposition d’P.1.), de C.) et
de X.) par la société par actions simplifiée SOC.2.). Tous les trois avaient la qualité de domicilié, autorisé à réceptionner le
courrier adressé à cette adresse.
L’adresse à laquelle les deux chèques litigieux ont été envoyés n’est donc pas l’adresse privée d’P.1.), mais une adresse de
domiciliation commune du prévenu, de C.) et de X.), dont cette dernière ayant signé le document intitulé « pouvoir de
signature » du 29 juin 2006 prémentionné.
Suivant procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire de la SOC.1.) du 30 octobre 2010, les deux associés uniques,
P.1.) et X.), avaient validé les deux ventes immobilières à (...), dont une partie du prix de vente fait l’objet des chèques
litigieux. A cette occasion, ils ont encore validé la délégation du pouvoir de signature à P.1.) dans le cadre de ces ventes.
Contrairement à ses affirmations, X.) n’a dès lors pas pu ignorer l’existence de la vente des deux appartements à (...) et
l’existence des chèques y relatifs.
Il n’est dès lors pas établi qu’P.1.) s’est fait envoyer à son adresse personnelle et à l’insu de X.) deux chèques pour un
montant total de 13.687,69 € émis au nom de cette dernière par le notaire Jean-Jacques SAUVAGE et correspondant au
bénéfice de la vente de deux appartements devenant revenir à cette dernière.
Au vu des développements sub 1) il n’est pas non plus établi :
-
que qu’P.1.) a sollicité, à l’insu de X.), l’ouverture d’un compte courant et d’un compte d’épargne au nom de cette
dernière, en faisant parvenir à A.) une copie de sa carte d’identité ;
-
qu’P.1.) s’est présenté à l’agence BQUE.1.) à (...) accompagné d’une personne non identifiée de sexe féminin qu’il
a lui-même présentée comme étant X.), afin de persuader A.) qu’elle traitait effectivement avec X.) ;
-
qu’P.1.) a falsifié ou fait falsifier les documents d’entrée en relation de la racine n° (...) précisés ci-avant sub 1. et
d’en avoir fait usage en les remettant à A.), afin d’obtenir l’ouverture d’un compte courant et d’un compte
d’épargne au nom de X.).
Il n’y a partant pas de mise en scène constitutive de manœuvres frauduleuses et le prévenu ne saurait être retenu dans les liens
de la prévention d’escroquerie pour les manœuvres frauduleuses libellées sub 4. (i) à (iv) par le ministère public.
Au regard des développements ci-avant P.1.) est partant à acquitter :
« comme auteur, co-auteur ou complice ayant commis les infractions,
entre le 14 (date d’entrée en relation) et le 21 février 2011 (date d’encaissement des chèques), au sein de l’agence de la
Banque BQUE.1.) sise à (...),
1. en infraction à l’article 196 du code pénal
dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, avoir commis un faux en écritures authentiques et publiques, un
faux en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées, en ce compris les actes sous seing privé électronique,
par fausses signatures, par contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures, par fabrication de dispositions et
obligations, par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par leur insertion après coup dans
les actes par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et de
constater,
en l’espèce, d’avoir, dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, falsifié ou fait falsifier les documents d’entrée
en relation de la racine n° (...), consistant dans l’ouverture d’un compte courant et d’un compte d’épargne au nom de X.),
née le (...), et notamment les documents suivants :
(i) une demande d’entrée en relation,
(ii) une demande de souscription au « Compte Jeunes 18-24 »,
(iii) une assurance décès « Global Protect » dans le cadre du « Compte Jeunes 18-24 »,
notamment en établissant ou faisant établir les prédits documents au nom de X.), née le (...), à l’insu de cette dernière et
en y apposant ou y faisant apposer la mention « lu et approuvé » et une fausse signature de X.), pré qualifiée ;
2. en infraction à l’article 197 du code pénal
dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, avoir fait usage d’un faux en écritures authentiques et publiques, un
faux en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées, en ce compris les actes sous seing privé électronique,
par fausses signatures, par contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures, par fabrication de dispositions et
obligations, par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par leur insertion après coup dans
les actes par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et de
constater,
en l’espèce, d’avoir, dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, fait usage des documents falsifiés repris sub 1.
en les remettant à A.), employée auprès de la BQUE.1.), aux fins d’ouverture d’un compte courant et d’un compte
d’épargne au nom de X.), pré qualifiée ;
3. en infraction à l’article 231 du code pénal
d’avoir publiquement pris un nom qui ne lui appartient pas,
en l’espèce, d’avoir pris ou fait prendre publiquement par une personne non identifiée de sexe féminin, le nom de X.), pré
qualifiée, nom qui ne lui appartient pas, dans le cadre de l’entrée en relation de la racine n° (...), et plus particulièrement
dans les documents précisés ci-avant sub 1 ;
4. en infraction à l’article 496 du code pénal
dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, s’être fait remettre ou délivrer des fonds, meubles, obligations,
quittances, décharges, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des manœuvres
frauduleuses pour persuader l’existence de fausses entreprises, d’un pouvoir ou d’un crédit imaginaire, pour faire naître
l’espérance ou la crainte d’un succès, d’un accident ou de tout autre événement chimérique, ou pour abuser autrement de
la confiance ou de la crédulité,
en l’espèce, dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, s’être fait remettre ou délivrer la somme de
13.687,69 € au préjudice de X.), pré qualifiée, en employant des manœuvres frauduleuses consistant notamment :
(i) dans le fait de se faire envoyer à son adresse personnelle et à l’insu de X.), pré qualifiée, deux chèques pour un
montant total de 13.687,69 € (= 5940,67 € + 7747,02 €) émis au nom de cette dernière par le notaire Jean Jacques
SAUVAGE et correspondant au bénéfice de la vente de deux appartements devenant revenir à cette dernière ;
(ii) dans le fait de solliciter, à l’insu de X.), pré qualifiée, l’ouverture d’un compte courant et d’un compte d’épargne au
nom de cette dernière, en faisant parvenir à A.), employée auprès de la BQUE.1.), une copie de sa carte d’identité,
(iii) dans le fait de se présenter à l’agence BQUE.1.) à (...) accompagné d’une personne non identifiée de sexe féminin
qu’il a lui-même présenté comme étant X.), pré qualifiée, partant d’avoir fait intervenir une tierce personne, afin de
persuader A.), employée auprès de la BQUE.1.), qu’elle traitait effectivement avec X.), pré qualifiée,
(iv) dans le fait de falsifier ou d’avoir fait falsifier les documents d’entrée en relation de la racine n° (...) précisés ci-avant
sub 1. et d’en avoir fait usage en les remettant à A.), employée auprès de la BQUE.1.), afin d’obtenir l’ouverture d’un
compte courant et d’un compte d’épargne au nom de X.), pré qualifiée,
le tout afin de pouvoir encaisser et détourner deux chèques d’un montant total de 13.627,69.- euros émis au nom de X.),
pré qualifiée, par le notaire Jean Jacques SAUVAGE, correspondant au bénéfice de la vente de deux appartements
devenant revenir à cette dernière, et pour abuser autrement de la confiance et de la crédulité de la victime ».
AU CIVIL
A l’audience publique du 31 mai 2016 Maître Alex PENNING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua
partie civile au nom et pour compte de X.), demanderesse au civil, contre P.1.), défendeur au civil.
Cette partie civile déposée sur le bureau du tribunal correctionnel de Luxembourg est conçue comme suit :
Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.
X.) réclame un préjudice moral évalué à 5.000 €. Son mandataire explique qu’elle a subi un préjudice moral important en
raison des tracas qu’elle a engendrés suite à l’ouverture des comptes à son nom auprès de la BQUE.1.) le 14 février 2011.
Elle demande encore le paiement d’une indemnité de procédure à hauteur de 1.000 €.
Eu égard à l’acquittement du prévenu pour les faits lui reprochés le tribunal est incompétent pour en connaître.
P A R C E S M O T I F S
le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, le prévenu et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense tant au pénal qu’au
civil, la demanderesse au civil entendu en ses conclusions, et le représentant du ministère public entendu en son réquisitoire,
AU PENAL
a c q u i t t e P.1.) du chef des infractions non établies à sa charge ;
l a i s s e les frais de sa mise en jugement à charge de l’Etat ;
AU CIVIL
d o n n e a c t e à X.) de sa constitution de partie civile;
s e d é c l a r e incompétent pour en connaître ;
l a i s s e les frais de sa demande civile à charge de X.).
Par application des articles 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 et 196 du code d'instruction
criminelle, dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Françoise ROSEN, vice-président, Sandra ALVES et Jackie MAROLDT, juges, et prononcé par le vice-
président en audience publique au tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Pascale KAELL, premier
substitut du procureur d’Etat, et de Céline SCHWEBACH, greffier, qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont
signé le présent jugement. »
De ce jugement, appel fut interjeté au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg le 18 juillet 2016 au pénal par le représentant du ministère public et le 19
juillet 2016 au civil par le mandataire de la demanderesse au civil X.).
En vertu de ces appels et par citation du 8 novembre 2016, les parties furent
régulièrement requises de comparaître à l’audience publique du 30 janvier 2017 devant
la Cour d'appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle,
pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience, Madame l’avocat général Sandra KERSCH, assumant les fonctions
de ministère public, fut entendue en son réquisitoire.
Le prévenu et défendeur au civil P.1.) fut entendu en ses explications et moyens de
défense.
Maître Sylvie AUST, avocat, en remplacement de Maître Alex PENNING, avocat à la
Cour, les deux demeurant à Luxembourg, comparant pour la demanderesse au civil
X.), développa plus amplement les moyens d’appel de la demanderesse au civil.
Maître Fränk ROLLINGER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa
plus amplement les moyens de défense du prévenu et défendeur au civil P.1.).
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 1er mars 2017, à laquelle le
prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par déclaration du 18 juillet 2016 au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg, le procureur d’Etat de Luxembourg a régulièrement fait interjeter appel
d’un jugement correctionnel n°1917/2016 rendu contradictoirement le 21 juin 2016,
dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.
Par déclaration du 19 juillet 2016 au même greffe, le mandataire de la demanderesse
au civil X.) a déclaré interjeter appel au civil contre ce même jugement.
Ces appels, relevés en conformité de l’article 203 du Code d’instruction criminelle et
endéans le délai légal, sont recevables.
Par jugement du 21 juin 2016, le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,
chambre correctionnelle, a acquitté P.1.) de toutes les préventions lui reprochées au
motif notamment que le témoignage de A.) est à écarter pour manquer de crédibilité en
raison des versions contradictoires et changeantes, que l’expertise graphologique
retient certes que la mention « lu et approuvé » a été apposée par P.1.), mais que
cette mention ne produit aucun effet juridique, que les agissements d’P.1.) ne
permettent pas de retenir à l’exclusion de tout doute une intention de nuire et que la
mise en scène de manœuvres frauduleuses fait défaut.
Contre ce jugement appel fut interjeté par le Parquet, lequel, par une note
communiquée à la défense, reprenant les faits, le faisceau d’indices, les éléments
constitutifs des différentes infractions et le raisonnement juridique à l’appui de l’appel,
conclut à la réformation de la décision.
À l’audience de la Cour d’appel, le représentant du ministère public s’est référé à cette
note intitulée « motivation de l’appel » pour conclure à la réformation de la décision
entreprise et s’est rapporté à la sagesse de la Cour quant à la peine à prononcer.
Le prévenu P.1.) a sollicité la confirmation de la décision entreprise tout en
développant ses moyens de défense présentés en premier instance.
La Cour d’appel, dans l’intérêt d’une meilleure compréhension de l’arrêt, se doit de
reprendre les faits à la base de la présente affaire:
P.1.) s’était marié à C.), la mère de X.), le 22 janvier 2005. Le 23 février 2010, une
assignation en divorce a été notifiée à P.1.) et le divorce entre parties a été prononcé
en 2013. Par contrat de bail du 4 août 2010, P.1.) a pris en location un appartement à
(...) où fut également déclaré, à partir de fin 2010, sa concubine B.).
C.) était propriétaire de parts dans une société civile immobilière SOC.1.) avec siège
social à (...) qu’elle a cédées par des actes successifs de 2000 à 2005 à son futur
époux P.1.), au total 9 parts sur 10, ne gardant que la dernière part sociale pour sa fille
X.), née le (...), qu’elle lui a cédée le 20 juin 2005.
Par assemblée générale extraordinaire du 30 octobre 2010, la SOC.1.), représentée
par son associé minoritaire, X.), entretemps étudiante domiciliée à (...), et son associé
majoritaire P.1.), a donné mandat à ce dernier de s’occuper de toutes les démarches
nécessaires en vue de la vente de deux appartements situés à (...).
La vente de ces deux appartements a effectivement été réalisée, à une date non
autrement déterminée, par devant le notaire Jean Jacques SAUVAGE de résidence à
Aigueperse lequel a eu exclusivement à faire à P.1.), seul signataire pour la vente des
deux appartements. Il ressort du courrier du 12 janvier 2011 de l’étude du notaire
SAUVAGE que le prix de vente de 59.406,69.- EUR du premier appartement a été
réparti conformément aux parts respectives et que les deux chèques d’un montant
respectivement de 53.466,02.- EUR et de 5.940,67.- EUR ont été envoyés ensemble,
sous un pli, à l’adresse d’P.1.). Le notaire marque bien dans le prédit courrier « cher
Monsieur, je vous prie de bien vouloir trouver sous ce pli un chèque établi à votre ordre
et un chèque établi à l’ordre de Mademoiselle X.) ». Il en est de même de la vente du
deuxième appartement où le montant de 77.470,20.- EUR a été ventilé de la même
façon et où les deux chèques ont également été envoyés, sous un pli, le 20 janvier
2011 à l’adresse d’P.1.).
Déjà avant l’assemblée générale extraordinaire du 30 octobre 2010 ayant décidé de la
mise en vente de deux appartements à (...), P.1.) avait ouvert le 28 septembre 2010,
ensemble avec sa compagne B.), un compte joint à l’agence de la BQUE.1.) à (...) au
motif d’un placement imminent du bénéfice de la vente de deux appartements à (...) à
hauteur de 150.000.- EUR tel que cela ressort de la fiche de renseignement de la
Banque aux fins d’acceptation des clients.
Les deux chèques à son nom ont effectivement été présentés pour encaissement les
20 et 26 janvier 2011.
Les deux chèques émis au nom de X.) ont également été encaissés le 18 février 2011
sur un compte ouvert auprès de la même agence au nom de X.).
Le 30 novembre 2012, la Cellule de renseignement financier a transmis un rapport au
Parquet de Luxembourg, suite à une déclaration de soupçon de blanchiment de la part
de la Banque BQUE.1.) relative à un compte courant et compte épargne ouverts en
leurs livres au nom d’une X.). En effet, suite à un solde débiteur de 897,92.- EUR, la
Banque avait sollicité une ordonnance conditionnelle de paiement auprès du Juge de
Paix contre laquelle X.), par l’intermédiaire de son avocat, a formé contredit et, le 13
novembre 2012, elle a porté plainte auprès du Parquet contre inconnu du chef de faux,
usage de faux, escroquerie et port public de faux noms.
X.) a été entendue le 17 avril 2013 et a prétendu ne jamais avoir été dans l’agence
BQUE.1.) à (...), ne jamais avoir mandaté quelqu’un pour faire des démarches en vue
d’une ouverture d’un compte à son nom, ne jamais avoir paraphé, ni signé, ni apposé
une quelconque mention sur les documents d’ouverture de compte et ne jamais avoir
habité à une adresse (...) à (...) tel qu’indiquée dans les documents d’ouverture de
compte. De surplus, elle a affirmé ne jamais avoir su que les deux appartements en
question avaient effectivement été vendus puisqu’elle n’a jamais reçu les deux
chèques de la vente, donc de ne pas avoir pu les présenter à l’encaissement, de ne
jamais avoir effectué d’opérations avec ce compte et de ne jamais avoir reçu d’extraits
bancaires.
L’enquête diligentée devait vite mettre en évidence qu’P.1.) était un habitué de cette
agence et que la racine du compte au nom de X.) a été encodée le 14 février 2011 par
l’employée de banque A.) sur base des indications lui fournies par celui-ci.
Ainsi il lui a indiqué que l’adresse du domicile du détenteur des comptes se trouverait à
L-(...), adresse qui s’avère être le domicile légal du couple P.1.)-B.). X.) n’a été, à
aucun moment, déclarée à cette adresse et il ne ressort d’aucun élément du dossier
qu’elle y ait séjourné à un quelconque moment, d’autant plus que rien n’a pu l’infirmer
dans ses déclarations qu’elle n’avait plus vraiment de contact avec son ancien beau-
père depuis la fin de l’année 2010.
Toutes les correspondances en relation avec le compte courant et le compte épargne
jeune ouverts au nom de X.) étaient à envoyer, suivant les instructions reçues par
l’employée de banque d’P.1.) à une boîte postale à L-(...), y compris l’envoi de la carte
Maestro et de la carte Visa.
Il s’est avéré que les titulaires de ce contrat pour la boîte postale à (...) sont B.) et P.1.)
et les factures afférentes au paiement de ce contrat sont à envoyer à P.1.) à (...), la
même adresse à laquelle les 4 chèques avaient été envoyés par le notaire. La boîte
postale au (...) est idéalement située près de l’aéroport, où P.1.), en sa qualité de
« steward » d’une compagnie aérienne à l’époque, devait souvent s’y rendre.
De surplus, des communications et un acompte pour le paiement du numéro de
téléphone de contact indiqué sur la demande de souscription du compte jeunes ont été
payés depuis le compte joint B.)/P.1.).
D’après l’employée de l’agence de la BQUE.1.) à (...), A.), P.1.) a été son unique
personne de contact pour l’ouverture des comptes de X.). Début 2011, il s’est
renseigné sur les diligences à effectuer pour ouvrir un compte au nom de sa belle-fille,
afin de déposer des chèques provenant d’une vente d’appartements. Il lui a demandé
de préparer tous les documents au motif qu’étudiante à (...), sa belle-fille ne pouvait
pas se déplacer et, suite à la remise d’une copie d’un document d’identité de X.) par
lui, elle a procédé à l’encodage informatique le 14 février 2011.
Elle est formelle pour dire que peu de temps après, il s’est à nouveau présenté en les
locaux de la banque avec une jeune fille qu’il lui présenta comme X.) et tous les
documents nécessaires furent signés endéans les locaux de la banque à un moment
où elle avait dû s’absenter pendant quelques instants du bureau. À son retour, tous les
documents avaient été signés. Les chèques au nom de X.) ont ensuite été encaissés le
18 février 2011.
Le compte ouvert au nom de X.) a donc surtout été alimenté par l’entrée de fond
résultant de l’encaissement des deux chèques. Il s’avère que deux virements à hauteur
respectivement de 4.585.- EUR et de 8.290.- EUR ont été effectués en faveur d’P.1.),
notamment deux virements exécutés entre le 1 et le 6 avril 2011 à son profit avec la
mention « acompte Auto P.1.) ».
La carte bancaire a, entre autres, encore été utilisée pour s’acquitter le 7 mars 2011
d’un montant au profit du solarium SOC.3.) à (...), le 3 avril 2011 pour retirer de l’argent
à (...) en (...), pour payer en avril 2011 un avertissement taxé pour un excès de vitesse
commise avec la voiture de marque Range Rover ayant appartenu à cette période à
P.1.), pour avoir entre le 7 et le 8 octobre 2011 effectué des paiements au (...) à (...) et
pour procéder à des retraits d’argent notamment à (...), (...) et (...).
AU PENAL
Aux termes de la citation, ensemble l’ordonnance de renvoi, le ministère public
reproche à P.1.) d’avoir commis, entre le 14 et le 21 février 2011, au sein de l’agence
de la Banque BQUE.1.), sise à (...), des faux en écriture, d’avoir fait usage de ces faux,
d’avoir publiquement pris un faux nom et d’avoir commis des escroqueries.
Quant aux infractions reprochées à P.1.)
- les infractions de faux et d’usage de faux
Les éléments constitutifs de l’infraction de faux en écritures sont:
1) un écrit protégé au sens de la loi pénale
2) une altération de la vérité
3) une intention frauduleuse ou un dessein de nuire
4) un préjudice ou une possibilité de préjudice.
Le tribunal de première instance a considéré que le premier élément, à savoir l’écrit
protégé au sens de la loi pénale est donné en remarquant : les demandes d’entrée en
relation et de souscription au « Compte Jeunes 18-24 » ainsi qu’à une assurance
décès « Global Protect » constituent des documents officiels, de sorte qu’il y a bien des
écritures protégées par la loi pénale.
Le faux visé par l’article 196 du Code pénal suppose que l’écrit soit susceptible, dans
une certaine mesure, de faire preuve de la validité des faits y énoncés pour ou contre
un tiers (Cass. belge 8 janvier 1940, Pas. 1940, I, 6). En d’autres termes, il faut que les
écritures, publiques ou privées, soient de nature à produire des effets juridiques, c’est-
à-dire qu’elles puissent, par l’usage en vue duquel elles ont été rédigées, porter
préjudice aux tiers et tirer des conséquences à leur égard, et que la collectivité puisse
les considérer comme véridiques en raison de leur contenu ou leur forme (Cass. belge
9 février 1982, Pas. 1982, I, 721).
L’écriture de banque peut être qualifiée d’écriture privée qui à ce titre est susceptible
de faire preuve de la validité des faits y énoncés.
En l’espèce, les écritures comptables de la banque, à savoir l’entrée dans une relation
d’affaires avec la banque et l’ouverture d’un compte et d’une assurance avec toutes les
obligations qui en découlent sont des écrits protégés par l’article 196 du Code pénal,
fait d’ailleurs non contesté par le prévenu.
Les juges de première instance ont fait valoir que le prévenu conteste formellement
avoir été à l’agence BQUE.1.) à (...) en vue de l’ouverture de comptes au nom de X.),
avoir apposé ou fait apposer par une tierce personne la mention « lu et approuvé » et
une fausse signature de X.) sur les documents litigieux, avoir, en vue de l’ouverture
des comptes prémentionnés, fait usage de ces documents en les remettant à A.) et
avoir incité une tierce personne à remettre ces documents à la gestionnaire de la
BQUE.1.).
Ils écartent le témoignage diamétralement opposé de l’employée de banque A.) pour
manque de crédibilité et estiment que la mention « lu et approuvé » apposée sur un
document et attribuée par l’expert graphologue à P.1.) ne produit pas d’effet juridique.
Dans la présente affaire, X.) affirme ne jamais avoir été à l’intérieur de l’agence de la
BQUE.1.) à (...) et de ne jamais avoir eu à l’esprit d’y ouvrir un compte pour l’alimenter
de deux chèques que de surcroît elle n’a jamais matériellement détenus. Elle a
également été formelle qu’à aucun moment elle n’a fourni à la banque les
renseignements figurant dans les documents d’ouverture de comptes ou qu’elle ait
mandaté son ex beau-père pour faire les diligences nécessaires.
Le prévenu, dans son audition du 11 juin 2013, affirme quant à lui :« je n’ai jamais fait
de démarches pour ouvrir un compte au nom de Mme X.), je n’ai jamais donné
d’informations concernant l’adresse, un numéro de téléphone etc. Je n’ai jamais mis
les pieds dans la BQUE.1.) à (...) pour signer ou laisser signer par une autre personne
l’ouverture de compte susmentionné au nom de Mme X.)».
Egalement devant le juge d’instruction le 5 novembre 2013, il admet uniquement avoir
mis en relation Mme X.) avec un gestionnaire de la banque et d’être sûr de ne pas
avoir accompagné X.) à l’agence pour la signature des documents afférents.
La Cour remarque, à l’instar des premiers juges, que l’employée de banque, A.), a
certes tergiversé sur certains points dont notamment sur le point de savoir si une copie
d’un passeport ou une copie d’une carte d’identité avait été initialement remise par le
prévenu respectivement pourquoi elle n’avait pas certifié la copie conforme à l’original
ou sur la question s’il avait pris rendez-vous ou non au moment où il s’était présentée
avec une jeune femme. La Cour estime cependant à la lecture de l’intégralité de ses
prises de position, que les divergences et les changements de position sur les
formalités effectuées par elle peuvent s’expliquer dans un contexte de crainte de
sanctions internes de la part de son employeur si jamais il devait s’avérer que, face à
P.1.), un client lui personnellement connu, elle n’ait pas fait preuve de toute la rigueur
nécessaire dans l’exigence des formalités, des vérifications et des procédures à suivre
et qu’elle n’ait pas toujours scrupuleusement respecté les recommandations internes
de la banque.
Toujours est-il que la Cour note que sur des éléments clés et déterminants, non
seulement elle n’a jamais varié, mais surtout elle les a réitérés de manière formelle
sous la foi du serment pendant l’instruction, pendant la confrontation et encore à
l’audience du tribunal de première instance. Ainsi elle a toujours déclaré et maintenu
que sa seule personne de contact a été P.1.), qu’il lui avait bien expliqué pour quelles
raisons sa belle-fille ne sauraient se déplacer personnellement, que c’est bien celui-ci
qui lui a fourni toutes les données personnelles (numéro de téléphone, adresse, boîte
postale, copie d’un document d’identité) lui permettant l’encodage dès le 14 février
2011, et, contrairement aux affirmations du prévenu, quant à la présence personnelle
en ses bureaux du prévenu lors de la signature des documents bancaires. Aussi a-t-
elle toujours été constante pour insister sur le fait de ne pas avoir vu qui avait
effectivement signé les documents en question vu ses absences momentanées du
bureau. De même, elle a toujours été formelle pour dire ne jamais avoir été contactée
par une dénommée X.), de ne jamais avoir eu à faire à cette personne, même pas au
téléphone, et, d’avoir à une seule reprise été confrontée à ce nom au moment de la
signature des documents bancaires où, en présence du prévenu, une personne de
sexe féminin lui avait été présentée par P.1.) comme étant X.).
L’employée de la banque a ainsi corroboré en substance les déclarations de X.) et a,
même lors de la confrontation devant le juge d’instruction, sous la foi du serment,
infirmé les affirmations d’P.1.).
La Cour relève également que l’employée de banque, confrontée à X.) à l’audience du
tribunal correctionnel, ne l’a pas identifiée comme étant la personne qui se trouvait en
compagnie du prévenu lors de la signature des documents.
Devant le juge d’instruction, lors de la confrontation avec le prévenu du 11 décembre
2014, elle a admis ne pas avoir vérifié l’identité de la personne que le prévenu lui
présentait comme étant X.). Pour expliquer son comportement, elle précisait que les
deux personnes étaient stressées et devaient rapidement partir. Sur question spéciale
devant le juge d’instruction le 11 décembre 2014, elle a déclaré : « Pour revenir une
dernière fois sur la personne qui a accompagné M.P.1.), je vous dis que je n’ai pas
vérifié, même pas sur base de la copie de la pièce d’identité dont je disposais, s’il
s’agissait de Mme X.). Il se peut donc qu’il s’agissait de Mme X.) qui a accompagné M.
P.1.) ou d’une autre personne ».
La Cour note de surplus que la déposition formelle du témoin A.) quant à la présence
du prévenu lors de la signature des documents bancaires, réitérée lors de la
confrontation, se trouve encore indépendamment corroborée par le résultat de
l’expertise graphologique qui retient que le texte manuscrit « lu et approuvé » a été
apposé de la main du prévenu (cf. expertise page 28 « die fraglichen Schriftzüge auf
Dokument X4 stammen mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit aus der Hand
von P.1.) »). Il en est de même de la conclusion de l’expertise graphologique
qu’aucune autre signature ne peut être attribuée à X.) (cf. expertise page 26 « vielmehr
liegen so deutliche Diskrepanzen vor, dass X.) als Urheber der in Frage stehenden
Unterschriften ausgeschlossen werden kann » et à la page 28 « die Unterschriften
X1,X2, X3 und X4 auf den eingangs erwähnten Dokumenten stellen mit an Sicherheit
grenzender Wahrscheinlichkeit keine authentischen Schriftzüge von Frau X.) dar“).
C’est bien le prévenu qui était personnellement présent à l’agence accompagné par
une autre personne qu’il a présenté comme étant X.) et a, en partie, signé les
documents afférents et, pour le surplus, remis les documents signés à l’employée de
banque lors du retour de celle-ci dans le bureau, la confortant dans son opinion avoir à
faire au vrai titulaire du compte.
En l’espèce, dans ce dernier cas, il y a faux intellectuel « lorsque, l’écriture n’étant pas
matériellement falsifiée, l’altération de la vérité porte sur le contenu, la substance, les
circonstances de l’acte », étant précisé que le faux intellectuel est, par essence,
contemporain de la rédaction de l’écrit. Le faux intellectuel peut se réaliser, tout
d’abord, par « supposition de personnes » qui consiste à mentionner mensongèrement
dans un acte la présence d’une personne ou, plus précisément, à « faire apparaître
faussement un tiers come partie à un acte » (A. Lepage, P.Maistre du Chambon,
R.Salomon, Droit pénal des affaires, Litec, 2008, p.95, n°321).
Le faux intellectuel peut se réaliser, ensuite, par dénaturation des actes ou des
conventions qui consiste à dénaturer la volonté des parties à l’acte. Ainsi, il a été
décidé que constitue un faux intellectuel par dénaturation des actes ou des
conventions le fait de la part d’un prévenu de faire signer par surprise par sa fille, à la
place et à l’insu de son épouse, dont il était séparé de fait, un acte de cession de
terrains dépendant de la communauté légale (Cass.crim., 8 avril 1999, n°98-80.734).
En ce qui concerne l’élément moral, il est requis que l’auteur ait agi dans une intention
frauduleuse ou à dessein de nuire. Par intention frauduleuse on entend le dessein de
se procurer à soi-même ou de procurer à autrui un profit ou un avantage illicites, étant
précisé qu’il suffit que le profit ou l’avantage ait été recherché par le moyen illicite du
faux en écritures (Rigaux et Trousse, Les crimes et les délits du code pénal, T.III
no240, p.230-231).
L’intention frauduleuse porte, non sur la fin poursuivie, mais sur le moyen employé
pour obtenir cette fin.
L’intention frauduleuse existe lorsque, par altération de la vérité dans un écrit, on
cherche à obtenir un avantage ou un profit, de quelque nature qu’il soit, que l’on
n’aurait pas obtenu si la vérité et la sincérité de l’écrit avaient été respectées.
L’intention frauduleuse résulte à suffisance des agissements du prévenu lequel, après
avoir présenté ses chèques à l’encaissement, a tout mis en œuvre pour également tirer
profit des autres chèques. Ainsi, il s’est dans un premier temps informé sur les
démarches à effectuer pour pouvoir ouvrir le compte « X.) ». Il a fourni toutes les
informations à l’employée de banque, y compris une copie d’un document d’identité de
X.), a exigé l’envoi de toute la documentation bancaire y compris les cartes bancaires
établies au nom de X.) à la boîte postale à (...) qu’il venait d’ouvrir ensemble avec sa
compagne B.), a indiqué un numéro de téléphone de contact qui n’était pas le numéro
de téléphone de X.) mais le numéro (...) pour lequel il a payé le 24 janvier 2011 un
acompte pour les communications en vertu d’une domiciliation auprès de la firme
Orange. Il est permis d’envisager que ce numéro a uniquement été activé lors des
démarches effectuées par le prévenu pour obtenir l’ouverture du compte et pour
assurer que X.) ne serait pas contactée sous son numéro de téléphone mais que si par
impossible la Banque envisagerait de téléphoner au titulaire du compte ou bien lui ou
bien sa compagne pourrait décrocher le téléphone.
De même B.), lors de son audition du 4 juin 2013, n’a aucune idée pourquoi son
concubin avait également indiqué le nom de X.) pour leur boîte postale à (...), d’après
elle, ils se voyaient de temps en temps à (...) pour les affaires.
P.1.) a apposé lui-même la mention « lu et approuvé » et a signé respectivement fait
signer les autres documents nécessaires à l’ouverture des comptes en tirant profit des
absences momentanées du bureau de l’employée de banque. Finalement, les
opérations de compte effectuées par la suite ne viennent que corroborer l’intention du
prévenu de tirer profit de l’argent y déposé donc caractérise le dernier élément
constitutif, le préjudice.
En effet, pour ce qui est du paiement à (...) en (...) le 3 avril 2011 avec la carte de X.), il
n’est pas contesté par le prévenu qu’il a eu l’habitude de faire du ski à cet endroit.
Devant le juge d’instruction le 11 décembre 2014 il prétend que Madame X.) a dû faire
le retrait en précisant « je me rappelle que c’était moi qui était à l’hôtel ensemble avec
Mme X.) et mon fils D.) », outre le fait que ceci est énergiquement contesté par X.) et
qu’aucun élément ne permet seulement de la contredire, les propos du prévenu sont
infirmés par la déposition faite par sa concubine à la police de Differdange le 4 juin
2013 où elle se rappelle bien avoir été partie seule avec son concubin faire du ski
« Monsieur P.1.) et moi, nous sommes partis faire du ski à (...) en (...). Quand on était
sur place, on payait avec nos cartes bancaires ou en espèces ».
Pour ce qui est du paiement au profit du solarium SOC.3.) à (...) le lundi 7 mars 2011,
elle confirme, contrairement au prévenu, que « Monsieur P.1.) et moi, nous
fréquentions ce solarium ».
Il ressort de toute façon de la convention de stage versée par X.) à l’appui de ses
protestations d’innocence que du 21 février 2011 au 16 mars 2011 inclus elle effectuait
tous les jours ouvrables un stage pratique d’application en entreprise à (...) et ne
pouvait avoir matériellement opéré les retraits d’argent effectués avec sa carte
notamment le lundi 7 mars 2011 (un total de 700 euros) à (...) et le lundi 14 mars 2011
à (...) (250 euros).
Pour ce qui est des retraits effectués à (...) au (...) le 7 et le 8 octobre 2011 avec la
carte de BQUE.1.) de X.), B.) confirme également durant la même audition, que le
prévenu doit se rendre en sa qualité de steward au (...). Il ressort des relevés
bancaires que le prévenu était effectivement à (...) au (...) au moment où les retraits
avec cette carte avaient été effectués alors qu’il lui est arrivé de payer également au
cours de ce séjour avec sa propre carte bancaire et que X.) séjournait au (...). Les
vérifications permettent également de corroborer la déposition de X.) faite le 17 avril
2013 où elle affirmait ne jamais avoir mis les pieds au (...) respectivement à (...) et de
s’être trouvée en (...) durant cette période, raison pour laquelle son nouveau passeport
indique même son adresse en (...).
La Cour tient encore à rappeler que les dires de X.) que toutes ces opérations ont été
effectuées à son insu et que les multiples retraits à Luxembourg ont eu lieu à des
périodes où elle séjournait à l’étranger, notamment en (...), sont encore
indépendamment corroborés par les résultats communiqués par la CETREL, ces
mêmes résultats permettent, à nouveau, d’infirmer le prévenu dans ses protestations
d’innocence. En effet, pendant le 3 septembre 2010 et le 11 août 2011, la carte
Maestro de la BQUE.2.) de X.) a été utilisée par elle, sauf un retrait en Espagne et un
en Belgique, exclusivement à (...) et ses deux cartes (Maestro et V-pay) de la
BQUE.2.) ont été entre le 16 septembre 2011 et le 29 juillet 2012, sauf quelques rares
occasions à (...), exclusivement utilisées au (...).
La Cour tient à relever à titre d’exemple le soir du 29 novembre 2011 où la carte
BQUE.1.) de X.) a d’abord été utilisée à la station de service ST.1.) de (…) (station à
proximité immédiate de l’aéroport) puis au RESTO.1.) à (…) alors que la carte Maestro
BQUE.2.) a été utilisée le même jour par X.) à (...) au (...) où elle a vécu jusqu’à la mi-
2012.
Quant au quatrième élément constitutif de l’infraction de faux, à savoir le préjudice ou
la possibilité de préjudice, il est donc établi à l’abri de tout doute que les agissements
du prévenu ont causé un préjudice à X.).
La Cour considère, par conséquent, que tous les éléments constitutifs sont donnés et
que le prévenu doit, par réformation, être retenu dans les liens de l’infraction de faux et
d’usage de faux.
- l’infraction de port public de faux nom
La Cour tient à relever que l’article 231 du Code pénal ne se limite pas seulement à
sanctionner l’usage d’un faux nom mais il sanctionne également l’intention d’une
personne de dissimuler la véritable identité. (TAL n°2246/2011 du 30 juin 2011
confirmé par un arrêt n°543/11 VI de la Cour d’appel du 21 novembre 2011).
En ce qui concerne le caractère public requis par l’article 231 du Code pénal, il est
admis qu’il s’agit d’une publicité relative. Cette publicité peut exister soit que la prise du
nom falsifiée se réalise verbalement, soit qu’elle se matérialise dans un écrit. Ainsi
celui qui dans des conversations s’attribue un nom autre que le sien, peut se rendre
coupable du délit. La fausse déclaration d’identité est un port public de faux nom
(RIGAUX et TROUSSE, les crimes et délit du Code pénal, T II, p. 146 et références
citées).
Le port incriminé est punissable par le seul fait que son auteur a pris un faux nom avec
l’intention de faire croire ou de laisser croire que c’était réellement le sien, quand bien
même son acte serait dépourvu de toute autre intention de tromper ou de nuire. Le
mobile qui a guidé le coupable est indifférent (ibid. p. 147).
En l’espèce, il ressort des développements initiaux auxquels la Cour renvoie qu’P.1.) a
présenté à l’employée de banque son accompagnatrice comme étant X.), a remis une
copie du passeport, a prétexté n’avoir que peu de temps en raison d’un vol à prendre,
a tiré profit de l’absence momentanée de l’employée pour signer et faire apposer la
mention « lu et approuvé » respectivement pour faire signer les autres documents
bancaires et les a finalement remis à l’employée de banque à son retour.
Il a partant directement coopéré à l’exécution de l’infraction et, pour le surplus, il a
prêté pour l’exécution une aide telle que, sans son assistance, l’infraction de port public
de faux nom n’eût pu être commise. Cette infraction, par réformation, est donc
également à retenir dans son chef.
- l’escroquerie
Le délit d'escroquerie exige la réunion des trois éléments constitutifs suivants : 1) un
élément moral, à savoir l'intention de s'approprier le bien d'autrui, 2) un élément
matériel, à savoir la remise ou délivrance d'objets, fonds etc., 3) l'emploi de moyens
frauduleux (R.P.D.B. vo. escroquerie).
Pour que les manœuvres frauduleuses soient punissables et constitutives
d'escroquerie, il faut qu'elles revêtent une forme extérieure qui les rende en quelque
sorte visibles et tangibles, il faut qu'elles soient le résultat d'une combinaison, d'une
machination ourdie pour tromper et surprendre la confiance. D'une manière générale,
les manœuvres frauduleuses sont des faits extérieurs, des actes matériels, une mise
en scène destinés à confirmer le mensonge; elles doivent consister dans les actes, les
faits, et non seulement les dires. Les simples allégations mensongères sont
insuffisantes (R.P.D.B. vo. escroquerie nos 101-104; R.P.B.D. Complément IV, vo.
escroquerie nos 101-103).
Il ressort du dossier et des faits plus amplement repris ci-dessus que le prévenu a mis
en place une véritable mise en scène et a effectué toutes les diligences nécessaires en
vue de l’ouverture d’un compte bancaire auprès de l’agence de (...) de la BQUE.1.)
avec des cartes de crédit au nom de son ex belle-fille en relatant, à l’appui de ce
stratagème, toute une histoire faisant croire à la légitimité de toutes ces démarches
effectuées par lui au nom de sa belle-fille, étudiante à (...), laquelle ne pourrait pas se
déplacer elle-même, et laquelle souhaiterait pour le surplus ne pas mettre sa mère au
courant de ce compte auprès de la BQUE.1.) pour pouvoir profiter de plus d’autonomie
et d’indépendance financière. Il a, afin de permettre l’encodage le 14 février 2011,
remis une copie d’un document d’identité de X.), a indiqué son adresse légale à (...)
comme domicile de X.), a exigé l’envoi des extraits bancaires ainsi que des cartes
bancaires à sa boîte postale à (...), a indiqué un numéro de téléphone qui n’était pas
celui de X.) et finalement, afin d’assurer pouvoir profiter des deux chèques reçus par lui
du notaire et établis au nom de X.), s’est présenté avec une personne de sexe féminin
afin d’accréditer toutes ses démarches et respectivement a signé et fait signer tous les
documents afférents tout en insistant sur le peu de temps à leur disposition afin
d’écourter le passage à l’agence.
L’intention frauduleuse dans le chef de P.1.) de s’approprier les fonds appartenant à
X.) suite à la vente d’appartements appartenant à une société dans laquelle elle
détenait encore une part est donc suffisamment caractérisée.
Partant, les éléments constitutifs de l’escroquerie sont donnés en l’espèce et P.1.) est,
par réformation, à retenir dans les liens de la prévention d’escroquerie qui lui est
reprochée par le Parquet.
Le prévenu doit, dès lors, par réformation de la décision entreprise, être déclaré
convaincu d’avoir :
comme auteur ayant lui-même commis les infractions,
entre le 14 février 2011 (date d’entrée en relation) et le 21 février 2011 (date
d’encaissement des chèques), au sein de l’agence de la Banque BQUE.1.) sise à (...),
1. en infraction à l’article 196 du Code pénal,
dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, avoir commis un faux en
écritures de banque par fausses signatures,
en l’espèce, d’avoir, dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, falsifié les
documents d’entrée en relation de la racine n° (...), consistant dans l’ouverture d’un
compte courant et d’un compte d’épargne au nom de X.), née le (...), et notamment les
documents suivants :
(iv)
u
ne demande d’entrée en relation,
(v)
u
ne demande de souscription au « Compte Jeunes 18-24 »,
(vi)
u
ne assurance décès « Global Protect » dans le cadre du « Compte Jeunes 18-24 »,
notamment en établissant et faisant établir les prédits documents au nom de X.), née le
(...), à l’insu de cette dernière et en y apposant la mention « lu et approuvé » et en
faisant apposer une fausse signature,
2. en infraction à l’article 197 du Code pénal,
dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, avoir fait usage d’un faux en
écritures de banque par fausses signatures,
en l’espèce, d’avoir, dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, fait usage
des documents falsifiés repris sub 1. en les remettant à A.), employée auprès de la
BQUE.1.), aux fins d’ouverture d’un compte courant et d’un compte d’épargne au nom
de X.), préqualifiée,
3. en infraction à l’article 231 du Code pénal,
d’avoir publiquement pris un nom qui ne lui appartient pas,
en l’espèce, d’avoir fait prendre publiquement par une personne non identifiée de sexe
féminin, le nom de X.), préqualifiée, nom qui ne lui appartient pas, dans le cadre de
l’entrée en relation de la racine n° (...), et plus particulièrement dans les documents
précisés ci-avant sub 1,
4. en infraction à l’article 496 du Code pénal,
dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, s’être fait remettre des
fonds, en faisant usage de faux noms et en employant des manœuvres frauduleuses
pour persuader l’existence de fausses entreprises et pour abuser autrement de la
confiance et de la crédulité,
en l’espèce, dans le but de s’approprier la somme de 13.687,69 € appartenant à X.),
préqualifiée, s’être fait remettre cette somme en employant des manœuvres
frauduleuses consistant :
(i) dans le fait de se faire envoyer à son adresse personnelle et à l’insu de X.), pré
qualifiée, deux chèques pour un montant total de 13.687,69 € (= 5940,67 € + 7747,02
€) émis au nom de cette dernière par le notaire Jean Jacques SAUVAGE et
correspondant au bénéfice de la vente de deux appartements devenant revenir à cette
dernière,
(ii) dans le fait de solliciter, à l’insu de X.), pré qualifiée, l’ouverture d’un compte
courant et d’un compte d’épargne au nom de cette dernière, en faisant parvenir à A.),
employée auprès de la BQUE.1.), une copie de sa carte d’identité,
(iii) dans le fait de se présenter à l’agence BQUE.1.) à (...) accompagné d’une
personne non identifiée de sexe féminin qu’il a lui-même présenté comme étant X.),
pré qualifiée, partant d’avoir fait intervenir une tierce personne, afin de persuader A.),
employée auprès de la BQUE.1.), qu’elle traitait effectivement avec X.), pré qualifiée,
(iv) dans le fait de falsifier respectivement d’avoir fait falsifier les documents d’entrée
en relation de la racine n° (...) précisés ci-avant sub 1. et d’en avoir fait usage en les
remettant à A.), employée auprès de la BQUE.1.), afin d’obtenir l’ouverture d’un
compte courant et d’un compte d’épargne avec les cartes bancaires correspondantes
au nom de X.), pré qualifiée,
le tout afin de pouvoir encaisser et détourner deux chèques d’un montant total de
13.687,69.- euros émis au nom de X.), pré qualifiée, par le notaire Jean Jacques
SAUVAGE, correspondant au bénéfice de la vente de deux appartements devenant
revenir à cette dernière, et pour abuser autrement de la confiance et de la crédulité».
Quant à la peine
Lorsque le faussaire fait lui-même usage du faux, cet usage ne forme que le dernier
acte de la consommation de l'infraction de faux, il s'ensuit que l'auteur du faux et de
l'usage de faux ne commet qu'une seule infraction; l'ensemble des faits délictueux
continués étant le résultat de la même intention criminelle.
Dans la mesure où les faux, l’usage des faux et le port public d’un faux nom constituent
une partie des manœuvres frauduleuses de l’infraction d’escroquerie, toutes ces
infractions se trouvent en concours idéal au sens de l’article 65 du Code pénal.
En vertu de l’article 196 du Code pénal, ensemble l’article 214 du même Code, la peine
encourue pour l’infraction de faux et d’usage de faux est la réclusion de 5 à 10 ans et
une amende de 251 à 125.000 euros. Suite à la correctionnalisation décidée par la
chambre du conseil et en application de l’article 74 al. 5 du Code pénal, la peine
encourue est un emprisonnement de trois mois au moins. En l’espèce, l’amende
obligatoire prévue par l’article 214 du Code pénal reste applicable aux faits
décriminalisés.
L’infraction d’escroquerie est punie, en vertu de l’article 496 du Code pénal d’un
emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une amende de 251 à 30.000 euros.
En vertu de l’article 61 alinéa 3 du Code pénal, si les peines privatives de liberté sont
de même durée, la peine la plus forte est celle dont le taux de l’amende obligatoire est
le plus élevé.
La Cour considère, d’un côté, que la perpétration d’infractions de faux, d’usage de
faux, de port public de faux nom et d’escroquerie dans l’unique but de s’enrichir
d’avantage au détriment de son ex belle-fille, est grave et mérite une peine sévère de
sorte qu’une peine d’emprisonnement de 18 mois, ainsi qu’une amende de 8.000 euros
constituent une sanction adéquate.
D’un autre côté, la Cour tient compte du fait que le casier du prévenu, lequel renseigne
deux condamnations du chef d’excès de vitesse, permet d’assortir la peine
d’emprisonnement à prononcer d’un sursis à son exécution et qu’P.1.), père de famille
avec une situation professionnelle stable, n’est pas indigne de la faveur d’un sursis
simple à l’exécution de l’intégralité de cette peine d’emprisonnement.
Il convient, finalement, d’ordonner la confiscation des documents falsifiés saisis suivant
procès-verbal n°95 du 30 janvier 2014 formant l’objet des infractions retenues à charge
d’P.1.).
Au civil
A l’audience publique du 30 janvier 2017, Maître Sylvie AUST, avocat, en
remplacement de Maître Alex PENNING, avocat à la Cour, les deux demeurant à
Luxembourg, réitéra sa constitution de partie civile au nom et pour compte de X.),
demanderesse et appelante au civil, contre P.1.), défendeur au civil.
La demande civile est, eu égard à la condamnation au pénal d’P.1.), recevable.
Au vu des explications fournies à l’appui de cette partie civile, ensemble la motivation
de la décision à intervenir en appel caractérisant à suffisance le dommage moral subi
par X.), la demande est fondée, de sorte qu’il convient de condamner P.1.) à payer à
X.) à titre de dommage moral, ex aequo et bono, le montant de 3.000 euros et d’allouer
en outre à X.) une indemnité de procédure de 750 euros sur base de l’article 194 du
Code d’instruction criminelle pour les frais non compris dans les dépens exposés lors
de cette instance.
X.) demande encore de se voir allouer une indemnité de procédure de 1.000 euros
pour l’instance d’appel.
En vertu des articles 194 et 211 du Code d’instruction criminelle, il y a encore lieu de
faire droit à cette demande jusqu’à concurrence du montant de 750 euros.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d’appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, le prévenu et défendeur au civil entendu en ses explications,
moyens de défense et conclusions, la demanderesse au civil en ses conclusions, et le
représentant du ministère public en son réquisitoire d’appel,
reçoit les appels en la forme ;
les dit partiellement fondés ;
réformant:
au pénal
dit que les infractions de faux, d’usage de faux, de port public de faux nom et
d’escroquerie sont établies à l’égard d’P.1.) ;
condamne P.1.) du chef des infractions retenues à sa charge et qui se trouvent en
concours idéal à une peine d’emprisonnement de dix-huit (18) mois et à une amende
de huit mille (8.000) euros ;
dit qu’il sera sursis à l’exécution de cette peine d’emprisonnement ;
fixe la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à cent soixante (160)
jours ;
ordonne la confiscation des documents falsifiés saisis suivant procès-verbal n°95 du
30 janvier 2014 formant l’objet des infractions retenues ;
condamne P.1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel, ces frais
liquidés à 21,00 euros.
au civil
condamne P.1.) à payer à X.) du chef de dommage moral, ex aequo et bono, le
montant de trois mille (3.000) euros avec les intérêts légaux du 31 mai 2016, jour de la
demande en justice jusqu’à solde ;
condamne P.1.) à payer à X.) le montant de sept cent cinquante (750) euros à titre
d’indemnité de procédure en première instance ;
condamne P.1.) à payer à X.) le montant de sept cent cinquante (750) euros à titre
d’indemnité de procédure en instance d’appel ;
condamne P.1.) aux frais de la demande civile dirigée contre lui en première instance
et en instance d’appel.
Par application des articles cités par les premiers juges en ajoutant les articles 31, 61,
65, 66, 77, 193, 196, 197, 214, 231 et 496 du Code pénal ainsi que les articles 130-1,
202, 203, 211 et 629 du Code d’instruction criminelle.
Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Michel REIFFERS,
président de chambre, Jean ENGELS et Mylène REGENWETTER, conseillers, qui ont
signé le présent arrêt avec le greffier assumé Christophe WAGENER.
La lecture de l’arrêt a été faite en audience publique à la Cité judiciaire par Monsieur
Michel REIFFERS, président de chambre, en présence de Monsieur Marc SCHILTZ,
avocat général, et de Monsieur Christophe WAGENER, greffier assumé.