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42737_A_42 Généré par l'IA

Luxembourg Court orders sale of indivisible marital home and confirms divorce effects date based on cohabitation facts.

Numéro de cause 42737_A_42
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal partially upheld an appeal against a first-instance divorce judgment regarding the liquidation of marital assets. The appellant successfully argued for the sale of an indivisible family home, which the court ordered, while rejecting a request to shift the divorce's financial effects to an earlier date due to insufficient evidence of ceased cohabitation. The court affirmed the original ruling on the separation date because the appellant continued to receive mail and maintain personal affairs at the marital residence until August 2013.

Regeste Legislator

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Code civil, art. 815 al. 1; Code civil, art. 266 al. 2: The right to request partition of community property cannot be abused and must be granted when the property is indivisible in nature, while the date for applying divorce effects depends on a factual assessment of cohabitation and collaboration.

Mots-clés

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indivisible marital home licitation of property divorce effects date cohabitation assessment community property liquidation divorce sur requête commune logement de la famille divorce sur demande unilatérale

Dispositions légales citées

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Texte complet

Arrêt N° 42/17 - I - CIV

Arrêt civil

Audience publique du premier mars deux mille dix-sept

Numéro 42737 du rôle

Composition :

Odette PAULY, président de chambre, Christiane JUNCK, premier conseiller, Rita BIEL, conseiller, Brigitte COLLING, greffier.

E n t r e :

A), demeurant à L-(…),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg du 27 août 2015,

comparant par Maître Jean-Georges GREMLING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

B), demeurant à L-(…),

intimée aux fins du prédit exploit BIEL, comparant par Maître Claudine ERPELDING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

L A C O U R D ' A P P E L :

Par jugement contradictoire du 7 mai 2015, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, statuant en continuation d’un jugement rendu en date du 27 mars 2014, a notamment dit la demande reconventionnelle en divorce d’B) fondée sur l’article 229 du code civil recevable et fondée, a débouté A) de sa demande en divorce sur base de l’article 230 du code civil, a prononcé le divorce entre A) et B) aux torts de A), a dit qu’il sera procédé à la liquidation et au partage de la communauté de biens existant entre parties et à la liquidation de leurs reprises éventuelles et a commis un notaire à ces fins. Il a encore fait remonter entre parties les effets du divorce quant à leurs biens au 21 août 2013, a donné acte à A) de ce qu’il réclamera à son épouse une indemnité d’occupation de l’immeuble commun de 4.166,67 euros par mois au profit de l’indivision post-communautaire depuis le mois de mai 2008, a dit que les obligations alimentaires entre parties relèvent de la loi luxembourgeoise, a dit irrecevable la demande d’B) en obtention d’une prestation compensatoire sur base de l’article 270 alinéa 2 du code civil français et recevable sa demande subsidiaire en obtention d’une pension alimentaire à titre personnel sur base de l’article 300 du code civil luxembourgeois, a sursis à statuer sur le bien-fondé de cette demande et a refixé l’affaire pour continuation des débats.

Par exploit d’huissier du 27 août 2015, A) a régulièrement relevé appel du jugement précité, signifié le 1er septembre 2015. L’appel est limité aux dispositions du report et de la licitation.

A) critique le jugement entrepris en ce qu’il n’a pas ordonné la licitation de l’immeuble sis à (…), alors qu’il avait régulièrement formé une demande en licitation, l’immeuble étant impartageable en nature.

Il critique encore le jugement entrepris en ce qu’il n’a pas dit que les effets du divorce remontent entre parties quant à leurs biens au 1er avril 2008, date à laquelle la cohabitation entre parties a cessé. Les juges de première instance auraient soutenu ne pas pouvoir déterminer si la loi française ou la loi luxembourgeoise trouve application au régime matrimonial des parties. Or, bien que le mariage des parties fut contracté le (…) par-devant l’officier de l’état civil de la ville de Strasbourg, elles auraient établi leur première résidence habituelle au Grand-Duché de Luxembourg, qui aurait pour le surplus duré depuis plus de 10 ans, de sorte que la loi applicable serait la loi luxembourgeoise. Ce serait à tort que les juges de première instance ont décidé que s’il n’est pas exclu, il ne serait pas non plus établi que les parties n’ont plus collaboré et cohabité entre le 1er avril 2008 et le 21 août 2013. A cet égard, l’appelant expose qu’il avait introduit en date du 23 janvier 2008 une demande en divorce et que par jugement du 28 avril 2011 le divorce entre parties a été prononcé. Bien que, par arrêt de la Cour du

26 juin 2013 ce jugement fut réformé, il n’en resterait pas moins qu’il avait quitté le domicile conjugal après l’introduction de la première demande en divorce et n’y est plus jamais retourné. Il se réfère à cet égard aux dépositions des témoins C) et D), ainsi qu’à des attestations et pièces.

L’intimée soulève l’irrecevabilité de l’appel en ce qu’il a trait à la licitation de l’immeuble commun, motif pris que les juges de première instance n’ont pas toisé la question de la loi applicable au régime matrimonial et que A)

ne peut dès lors à ce stade de la procédure demander la licitation de l’immeuble commun sur base de la loi luxembourgeoise.

Subsidiairement, si la Cour devait considérer que l’appel est recevable sur ce point, l’intimée soutient qu’il y a lieu à application de la loi française à la liquidation du régime matrimonial, la première résidence commune des époux ayant été en France, et elle fait valoir son droit à l’attribution préférentielle de l’immeuble, sur base de l’article 267 du Code civil français.

Quant au report des effets du divorce, l’intimée soutient que A) ne prouve pas l’absence de cohabitation entre parties depuis avril 2008. Elle fait valoir qu’il ne faut pas simplement une absence de cohabitation, mais aussi une absence de collaboration et elle déclare que cette collaboration a continué même au-delà du mois d’août 2013, date à laquelle A) lui a signalé son intention de ne plus continuer le mariage en opérant son changement de domicile à la commune.

Elle sollicite encore l’allocation d’une indemnité de procédure de 5.000 euros.

L’appelant réplique que conformément à l’article 579 du Nouveau code de procédure civile, l’appel est recevable, le jugement entrepris ayant tranché dans son dispositif une partie du principal en prononçant le divorce entre parties.

Il réitère ses conclusions quant à l’établissement par les parties de leur premier domicile commun au Luxembourg. Les époux A)-B) n’auraient jamais résidé en France. Il se réfère aux articles 4 et 7 de la convention de La Haye du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux et demande à la Cour de dire, par réformation, sinon par précision du jugement déféré, que c’est la loi luxembourgeoise qui est applicable au régime matrimonial du couple et il conclut à l’irrecevabilité sinon au caractère non fondé de la demande en attribution préférentielle basée sur la loi française. Il se réfère encore à l’article 22 du Règlement (CE) n°44/2001 du Conseil du 22 décembre 200 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale et à l’article 3 du Code civil pour conclure que la Cour n’a pas à trancher la question préalable de la loi applicable au régime matrimonial pour ordonner la licitation, alors que dans la mesure où l’immeuble est situé au Luxembourg, ce serait la loi luxembourgeoise qui est applicable. Il soutient encore que conformément à l’article 815 du Code civil, il ne saurait être contraint de rester dans l’indivision.

Quant au report, il conteste toute collaboration et cohabitation entre parties après le mois d’avril 2008.

Par conclusions du 28 avril 2016 l’intimée conteste que la convention de la Haye trouve application. Cette convention serait entrée en vigueur le 1er septembre 1992 entre la France, la Belgique et le Luxembourg et ne s’appliquerait conformément à son article 21 qu’aux époux qui se sont mariés ou qui désignent la loi applicable à leur régime matrimonial après son entrée en vigueur pour cet Etat. Les époux A)-B) s’étant mariés en 1979, les principes généraux de droit international privé devraient s’appliquer et elle répète à cet égard que le premier domicile commun des époux était en France.

Appréciation de la Cour

- La licitation de l’immeuble commun

Aux termes de l’article 579 du Nouveau code de procédure civile, les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d’instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d’appel comme les jugements qui tranchent tout le principal.

Le jugement entrepris ayant tranché dans son dispositif une partie du principal en ce qu’il a prononcé le divorce entre parties et ayant ordonné qu’il sera procédé à la liquidation et au partage de la communauté de biens existant entre parties, l’appel est à déclarer recevable.

Il résulte des actes de procédure versés en cause que A) avait demandé en première instance à voir ordonner la licitation de l’immeuble commun, sis à (…).

Il est un fait que les juges de première instance n’ont pas statué sur cette demande.

L’omission de statuer par un tribunal de première instance est à réparer par la réformation de la décision incomplète. Lorsque le juge du premier degré a omis de se prononcer sur un chef de demande, il appartient au juge d’appel de statuer sur la demande en question, sans qu’il n’y ait lieu à évocation. Par suite de l’effet dévolutif de l’appel, le juge du second degré statue sur tous les griefs contenus dans l’acte d’appel, à condition qu’ils soient également soumis au premier juge.

La licitation de l’immeuble commun relève de la liquidation du régime matrimonial.

La loi du régime matrimonial s’applique à la liquidation, qui constitue l’accomplissement du régime en ce qui concerne à la fois la charge du passif et la répartition des biens. Elle évince donc même la loi réelle immobilière (cf, Bernard Audit, Droit International privé, 6e éd., no 883).

Les parties divergent sur la loi applicable à leur régime matrimonial.

La Cour relève que la Convention de La Haye du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux, approuvée par la loi du 17 mars 1984, entrée en vigueur le 1er septembre 1992 est inapplicable au présent litige. En effet, elle ne s’applique, dans chaque Etat contractant, suivant son article 21, qu’aux époux qui se sont mariés ou qui désignent la loi applicable à leur régime matrimonial après son entrée en vigueur pour cet Etat. Comme les parties s’étaient mariées le 8 juin 1979, la Convention est inapplicable en l’espèce.

Il y a partant lieu d’appliquer la règle de conflit de loi en vigueur à la date du mariage.

En application de cette règle de conflit de lois, la loi applicable au régime matrimonial est celle choisie par les époux, qui à défaut de manifestation expresse de volonté, sont présumés avoir soumis leurs relations pécuniaires à la loi de leur premier domicile conjugal.

En l’espèce, si les parties sont toutes les deux de nationalité française et se sont mariées en France en date du 8 juin 1979, il résulte de l’extrait de l’acte de mariage qu’au moment du mariage les parties étaient domiciliées dans deux pays différents. Tandis que B) était domiciliée à (…), A) était domicilié à (…). Il résulte encore des certificats de résidence établis par la commune de (…), que A) résidait à (…) depuis le 14 février 1978 et que B) y résidait à partir du 5 novembre 1979. Il en résulte en outre qu’en date du

11 juin 1982 les deux parties sont allées habiter à (…).

A défaut d’un quelconque élément de nature à établir que les parties avaient une adresse commune à Strasbourg à la date de leur mariage - le fait que la fille aînée du couple est née à Strasbourg le (…), soit avant le mariage, et que le mariage a été célébré à Strasbourg étant insuffisant à cet égard - il y a lieu d’admettre que le premier domicile conjugal effectif des époux était à Luxembourg.

Le régime matrimonial des parties relève partant de la loi luxembourgeoise.

La demande d’B) en attribution préférentielle de l’immeuble commun, basée sur l’article 267 du Code civil français, est dès lors irrecevable.

Aux termes de l’article 815, alinéa 1er, du code civil, « nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention ».

Le droit de sortir de l’indivision conféré par l’article 815, alinéa 1er, n’est pas susceptible d’abus et doit être appliqué par le juge, sauf les cas où la loi permet de surseoir à la licitation.

Le caractère impartageable en nature de l’immeuble commun, en l’occurrence une maison unifamiliale, n’est pas autrement contesté par B), de sorte qu’il y a de faire droit à la demande de A) et d’ordonner la licitation de l’immeuble commun.

- Le report des effets du divorce

Le report des effets du divorce quant aux biens entre les parties qui tend à voir reporter la date de la dissolution dudit régime matrimonial est lié à la liquidation et au partage et relève partant également de la loi du régime matrimonial.

La demande de A) est partant recevable sur base de l’article 266 alinéa 2 du Code civil luxembourgeois.

La Cour constate que c’est sur base d’une analyse exhaustive et exacte des éléments de la cause, que les juges de première instance ont retenu que l’absence de cohabitation et de collaboration des parties n’est pas établie de façon incontestable en ce qui concerne la période du 1er avril 2008 au 21 août 2013, date à laquelle A) a déclaré son changement de résidence.

S’il résulte des éléments de la cause qu’à partir du mois d’avril 2008 A) occupait un studio, pris en location par la société (…) et qu’il recevait une partie de son courrier à cette adresse, il en résulte également qu’il disposait encore d’affaires personnelles au domicile conjugal et qu’il continuait à recevoir du courrier à cette adresse. Le fait qu’B) a fait poser début avril 2008 pour des raisons de sécurité une chaîne sur la porte d’entrée du domicile conjugal n’est par ailleurs pas de nature à établir une absence de cohabitation.

Le jugement déféré est dès lors à confirmer en ce qu’il a retenu une absence de cohabitation à partir du 21 août 2013, date à laquelle A) a déclaré son changement de résidence auprès de la commune de Luxembourg.

- L’indemnité de procédure

La demande de B) en paiement d’une indemnité de procédure en application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile est à rejeter, alors qu’elle n’a pas établi en quoi il serait en l’espèce inéquitable de laisser les frais non compris dans les dépens à sa charge.

PAR CES MOTIFS

la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, sur le rapport du juge de la mise en l’état, dit l’appel de A) recevable,

le dit partiellement fondé,

réformant

déclare fondée la demande de A) en licitation de l’immeuble commun sis à (…),

ordonne la licitation de l’immeuble commun sis à (…), commet à ces fins Maître Frank MOLITOR, notaire de résidence à Luxembourg,

confirme le jugement déféré pour le surplus et dans la mesure où il a été entrepris,

rejette la demande d’B) en allocation d’une indemnité de procédure ;

fait masse des frais et dépens et les impose pour moitié à A) et pour moitié à B), avec distraction au profit de Maître Claudine ERPELDING et de Maître Jean-Georges GREMLING qui la demandent, affirmant en avoir fait l’avance.