Court allows appeal against payment order, finding plaintiff failed to prove personal liability for company debt.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the appeal admissible and found it well-founded, overturning the lower court's judgment that ordered the couple to pay a debt. The plaintiff failed to prove they personally contracted the obligation, as the lease contract was signed between two companies. Consequently, the court dismissed the company's claim for payment but rejected the plaintiff's request for procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 240 et 241 du nouveau code de procédure civile: L'appel est recevable et fondé lorsque l'appelant démontre que la dette n'est pas personnelle, obligeant le tribunal à réformer le jugement et à rejeter la demande de condamnation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 49/2017
Audience publique du mardi, vingt-et-un février deux mille dix-sept
Numéro 176503 du rôle
Composition :
Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,
Anne CONTER, juge,
Adrien DE WATAZZI, juge-délégué,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE1.), épouse
PERSONNE2.),
sans état connu,
demeurant à L-
ADRESSE1.),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN
ADRESSE2.) du 17 février 2016,
comparant par Maître Régis SANTINI, avocat, demeurant à Esch-sur-Alzette,
et
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l., établie et ayant son siège social
à L-ADRESSE3.), représentée par son gérant en fonctions, inscrite au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN,
comparant par Maître Laurent LIMPACH, avocat, demeurant à Luxembourg.
_____________________________________________________________________________________________________
Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 8 novembre 2016.
Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 7 février 2017.
Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Régis SANTINI,
avocat constitué, demeurant à Esch-sur-Alzette.
Entendu la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. par l’organe de son
mandataire Maître Laurent LIMPACH, avocat constitué, demeurant à Luxembourg.
Faits et rétroactes
Suivant ordonnance conditionnelle de paiement du 18 mars 2015, PERSONNE1.),
épouse PERSONNE2.), a été sommée de payer à la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) s.àr.l. le montant de 3.105,00 euros, avec les intérêts légaux à partir du
16 mars 2015, jusqu’à solde, du chef d’une facture du 11 décembre 2014.
Par écrit parvenu au greffe de la justice de paix de et à Esch-sur-Alzette le 25 mars
2015, PERSONNE1.), épouse PERSONNE2.), a formé contredit contre ladite
ordonnance conditionnelle de paiement.
A l’audience des plaidoiries de première instance,
PERSONNE1.), épouse
PERSONNE2.), n’a pas comparu.
Par jugement du 16 décembre 2015, le tribunal de paix ADRESSE2.), statuant
contradictoirement à l’égard des parties, a reçu le contredit en la forme, l’a, au vu des
pièces versées et des renseignements fournis à l’audience, dit non fondé, a condamné
PERSONNE1.), épouse PERSONNE2.), à payer à la société SOCIETE1.) le montant
de 3.105,00 euros, avec les intérêts légaux à partir du 16 mars 2015, jusqu’à solde, et
a condamné PERSONNE1.), épouse PERSONNE2.), à tous les frais et dépens de
l’instance.
De ce jugement, lui signifié le 11 janvier 2016,
PERSONNE1.), épouse
PERSONNE2.), a régulièrement relevé appel par acte d’huissier du 17 février 2016.
Prétentions des parties
Par réformation du jugement entrepris, l’appelante demande à voir déclarer non
fondée la demande de la société SOCIETE1.).
Elle sollicite une indemnité de procédure de 750,00 euros pour l’instance d’appel.
A l’appui de son appel, PERSONNE1.), épouse PERSONNE2.), expose que la partie
intimée lui a indûment facturé des prestations d’agent immobilier en relation avec un
contrat de bail. Elle n’aurait conféré aucun mandat à la société SOCIETE1.) et aucune
relation contractuelle n’aurait existé entre elle et cette dernière. Le contrat de bail
litigieux aurait été conclu entre le bailleur et la société à responsabilité limitée
SOCIETE2.) s.àr.l. Par ailleurs, le contrat de bail ne mentionnerait pas l’obligation,
dans le chef du preneur, de payer une commission d’agence.
Elle sollicite une indemnité de procédure de 750,00 euros pour l’instance d’appel.
La partie intimée conclut à l’irrecevabilité, sinon au caractère non fondé du contredit
formé par PERSONNE1.), épouse PERSONNE2.), et demande à voir confirmer le
jugement entrepris en ce qu’il a condamné celle-ci à lui payer le montant de 3.105,00
euros.
Elle verse une déclaration écrite, établie le 24 février 2015 par PERSONNE3.), libellée
comme suit :
« Les époux GROUPE1.), nous ont été présentés en premier contacte, comme
intéressés à la location de notre local commercial sise, ADRESSE4.) à ADRESSE4.),
par les agents de la Société SOCIETE1.) sarl sise, ADRESSE5.) à L-ADRESSE5.).
Par la professionnalité et compétence de Mme. PERSONNE4.) et de Mons.
Dragolovcanin les pourparlers de négociation ont aboutit à la signature dudit contrat
de location ».
A titre subsidiaire, elle offre en preuve, par l’audition des témoins PERSONNE5.) et
PERSONNE3.), les faits suivants :
« que la dame PERSONNE1.) a, au courant du mois de novembre 2014 sans préjudice
quant à la date exacte, sollicité les services de la société SOCIETE1.) afin de trouver
un local dans les alentours de la localité de ADRESSE4.) ;
qu’en contrepartie des services d’intermédiaire de la société SOCIETE1.), il avait été
convenu entre parties et en présence du sieur PERSONNE5.) que la dame
PERSONNE1.), en cas de location d’un local lui convenant, paie une commission à
hauteur d’un mois de loyer plus TVA à la société SOCIETE1.) ;
que la société SOCIETE1.) a, fin du mois de novembre 2014, sans préjudice quant à
la date exacte, présenté à la dame PERSONNE1.) un local sis à L-ADRESSE4.), local
appartenant au sieur PERSONNE3.) ;
que la société SOCIETE1.) a été intermédiaire entre propriétaire et futur bailleur et a
participé aux négociations ayant finalement abouti à la signature du contrat de bail
conclu directement entre le sieur PERSONNE3.) et la dame PERSONNE1.) ;
que le sieur PERSONNE5.), salarié de la société SOCIETE1.), a personnellement
assisté à cette signature du contrat de bail en présence du propriétaire et ce à l’adresse
de la dame PERSONNE1.) ;
que la dame PERSONNE1.) s’est, suite à la signature du contrat, vu remettre les clés
de la part de la société SOCIETE1.) et a pu prendre possession des lieux loués ».
L’intimée réclame finalement une indemnité de procédure de 250,00 euros pour la
première instance et une indemnité de procédure de 750,00 euros pour l’instance
d’appel.
Discussion
La partie intimée soulève l’irrecevabilité du contredit du 25 mars 2015 au regard des
dispositions de l’article 135 du nouveau code de procédure civile.
Elle donne à considérer que le contredit formé par PERSONNE1.), épouse
PERSONNE2.), ne contient aucun motif sur lequel pourrait se fonder son refus de
s’acquitter de la facture du 11 décembre 2014.
Aux termes de l’article 135 du nouveau code de procédure civile, « Il (le contredit) sera
formé par simple déclaration écrite ou verbale faite au greffe par le contredisant ou
son mandataire. Il contiendra l’indication sommaire des motifs sur lesquels il est fondé
».
Le contredit du 25 mars 2015 est libellé comme suit : « à cause de loyer un local qu’il
as pas en Forme pour le commerce, fermeture le local par la commune de Esch-sur-
Alzette ».
Il faut déduire des termes du contredit précité que PERSONNE1.), épouse
PERSONNE2.), a contesté la facture de la société SOCIETE1.), au motif que le local
loué ne convenait pas à l’exercice d’un commerce et qu’il avait été fermé par
l’Administration communale ADRESSE2.).
Indépendamment de la question du bien-fondé de l’objection soulevée par
PERSONNE1.), épouse PERSONNE2.), pour justifier le non-paiement de la facture, il
convient de retenir que le contredit satisfait à l’exigence d’une motivation sommaire,
prévue par l’article 135 du nouveau code de procédure civile.
Le moyen d’irrecevabilité tiré du défaut de motivation du contredit est, dès lors, à
rejeter.
En instance d’appel, PERSONNE1.), épouse PERSONNE2.), ne fait plus état de la
fermeture du local loué par l’Administration communale ADRESSE2.), mais conteste
toute relation contractuelle entre la société SOCIETE1.) et elle-même.
L’article 135 du nouveau code de procédure civile n’exigeant qu’une « indication
sommaire des motifs », il faut admettre que le contredisant est recevable à développer
ses moyens en cours de procédure, voire même à invoquer de nouveaux moyens.
Il appartient, dès lors, au tribunal de céans d’analyser le bien-fondé des moyens
soulevés par PERSONNE1.), épouse PERSONNE2.), en instance d’appel.
L’article 1315 du code civil prévoit que « celui qui réclame l'exécution d'une obligation,
doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement
ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».
Au vu des contestations soulevées par l’appelante, il appartient, en l’espèce, à la
société SOCIETE1.) d’établir qu’elle est créancière de celle-ci à concurrence du
montant réclamé de 3.105,00 euros.
Il ne résulte pas de la déclaration établie le 24 février 2015 par PERSONNE3.) si les
époux GROUPE2.) ont participé aux pourparlers en vue de la location du local
commercial appartenant à la société SOCIETE3.) en leur nom personnel ou en leur
qualité de représentants de la société SOCIETE2.).
Quant à l’offre de preuve tendant à établir que
PERSONNE1.), épouse
PERSONNE2.), a sollicité les services de la société SOCIETE1.) et qu’elle s’est
engagée au paiement d’une commission équivalente à un mois de loyer en cas de
location d’un local lui convenant, elle ne précise pas non plus si PERSONNE1.),
épouse PERSONNE2.), a agi en son nom personnel ou au nom et pour le compte de
la société SOCIETE2.) dont elle est la gérante.
L’affirmation, contenue dans l’offre de preuve, suivant laquelle le contrat de bail a été
conclu « directement entre le sieur PERSONNE3.) et la dame PERSONNE1.) » est
d’ores et déjà contredite par les termes mêmes du contrat de bail commercial du 10
décembre 2014 qui a été signé entre la société à responsabilité limitée SOCIETE3.)
int.ext. s.àr.l., représentée par PERSONNE3.), et la société à responsabilité limitée
SOCIETE2.) s.àr.l., représentée par PERSONNE1.) et son époux PERSONNE2.).
L’offre de preuve est partant à rejeter pour son manque de précision et en ce que son
contenu est en contradiction avec les éléments objectifs du dossier.
Il résulte de ce qui précède que l’intimée reste en défaut d’établir que PERSONNE1.),
épouse PERSONNE2.), ait, en son nom personnel, contracté un engagement à son
égard.
Par réformation du jugement entrepris, le contredit est donc à déclarer fondé et la
société SOCIETE1.) est à débouter de sa demande tendant au paiement d’une
commission d’un montant de 3.105,00 euros, dirigée à l’encontre de PERSONNE1.),
épouse PERSONNE2.).
Il résulte de ce qui précède que l’appel de PERSONNE1.), épouse PERSONNE2.), est
fondé.
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du registre).
PERSONNE1.), épouse PERSONNE2.), restant en défaut d’établir l’iniquité requise par
l’article 240 du nouveau code de procédure civile, est à débouter de sa demande en
obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.
Eu égard à l’issue du litige, les demandes de la société SOCIETE1.) en obtention
d’indemnités de procédure pour les deux instances sont à rejeter.
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
déclare l’appel recevable,
rejette le moyen d’irrecevabilité tiré du défaut de motivation du contredit, soulevé par
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l.,
dit l’appel fondé, partant,
par réformation du jugement entrepris,
dit le contredit fondé,
dit non fondée la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l.
tendant à la condamnation de PERSONNE1.), épouse PERSONNE2.), à lui payer le
montant de 3.105,00 euros,
dit non fondée la demande de PERSONNE1.), épouse PERSONNE2.), en obtention
d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel,
dit non fondées les demandes de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l.
en obtention d’indemnités de procédure pour la première instance et pour l’instance
d’appel,
fait masse des frais et dépens des deux instances et les impose à la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l., avec distraction au profit de Maître Régis
SANTINI, avocat concluant, la demandant, affirmant en avoir fait l’avance.