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TAL14_76503 Généré par l'IA

Court allows appeal against payment order, finding plaintiff failed to prove personal liability for company debt.

Numéro de cause TAL14_76503
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court declared the appeal admissible and found it well-founded, overturning the lower court's judgment that ordered the couple to pay a debt. The plaintiff failed to prove they personally contracted the obligation, as the lease contract was signed between two companies. Consequently, the court dismissed the company's claim for payment but rejected the plaintiff's request for procedural costs.

Regeste Legislator

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Articles 240 et 241 du nouveau code de procédure civile: L'appel est recevable et fondé lorsque l'appelant démontre que la dette n'est pas personnelle, obligeant le tribunal à réformer le jugement et à rejeter la demande de condamnation.

Mots-clés

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personal liability company debt lease contract procedural costs appeal admissibility reformation of judgment joint and several liability mandataire

Dispositions légales citées

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Article 240 du nouveau code de procédure civile
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
Article 241 du nouveau code de procédure civile
article 1315 du code civil
L’article 1315 du code civil prévoit que « celui qui réclame l'exécution d'une obligation,

Jurisprudence citée

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Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du registre).
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Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 49/2017

Audience publique du mardi, vingt-et-un février deux mille dix-sept

Numéro 176503 du rôle

Composition :

Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,

Anne CONTER, juge,

Adrien DE WATAZZI, juge-délégué,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

PERSONNE1.), épouse

PERSONNE2.),

sans état connu,

demeurant à L-

ADRESSE1.),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN

ADRESSE2.) du 17 février 2016,

comparant par Maître Régis SANTINI, avocat, demeurant à Esch-sur-Alzette,

et

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l., établie et ayant son siège social

à L-ADRESSE3.), représentée par son gérant en fonctions, inscrite au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN,

comparant par Maître Laurent LIMPACH, avocat, demeurant à Luxembourg.

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 8 novembre 2016.

Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 7 février 2017.

Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Régis SANTINI,

avocat constitué, demeurant à Esch-sur-Alzette.

Entendu la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. par l’organe de son

mandataire Maître Laurent LIMPACH, avocat constitué, demeurant à Luxembourg.

Faits et rétroactes

Suivant ordonnance conditionnelle de paiement du 18 mars 2015, PERSONNE1.),

épouse PERSONNE2.), a été sommée de payer à la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) s.àr.l. le montant de 3.105,00 euros, avec les intérêts légaux à partir du

16 mars 2015, jusqu’à solde, du chef d’une facture du 11 décembre 2014.

Par écrit parvenu au greffe de la justice de paix de et à Esch-sur-Alzette le 25 mars

2015, PERSONNE1.), épouse PERSONNE2.), a formé contredit contre ladite

ordonnance conditionnelle de paiement.

A l’audience des plaidoiries de première instance,

PERSONNE1.), épouse

PERSONNE2.), n’a pas comparu.

Par jugement du 16 décembre 2015, le tribunal de paix ADRESSE2.), statuant

contradictoirement à l’égard des parties, a reçu le contredit en la forme, l’a, au vu des

pièces versées et des renseignements fournis à l’audience, dit non fondé, a condamné

PERSONNE1.), épouse PERSONNE2.), à payer à la société SOCIETE1.) le montant

de 3.105,00 euros, avec les intérêts légaux à partir du 16 mars 2015, jusqu’à solde, et

a condamné PERSONNE1.), épouse PERSONNE2.), à tous les frais et dépens de

l’instance.

De ce jugement, lui signifié le 11 janvier 2016,

PERSONNE1.), épouse

PERSONNE2.), a régulièrement relevé appel par acte d’huissier du 17 février 2016.

Prétentions des parties

Par réformation du jugement entrepris, l’appelante demande à voir déclarer non

fondée la demande de la société SOCIETE1.).

Elle sollicite une indemnité de procédure de 750,00 euros pour l’instance d’appel.

A l’appui de son appel, PERSONNE1.), épouse PERSONNE2.), expose que la partie

intimée lui a indûment facturé des prestations d’agent immobilier en relation avec un

contrat de bail. Elle n’aurait conféré aucun mandat à la société SOCIETE1.) et aucune

relation contractuelle n’aurait existé entre elle et cette dernière. Le contrat de bail

litigieux aurait été conclu entre le bailleur et la société à responsabilité limitée

SOCIETE2.) s.àr.l. Par ailleurs, le contrat de bail ne mentionnerait pas l’obligation,

dans le chef du preneur, de payer une commission d’agence.

Elle sollicite une indemnité de procédure de 750,00 euros pour l’instance d’appel.

La partie intimée conclut à l’irrecevabilité, sinon au caractère non fondé du contredit

formé par PERSONNE1.), épouse PERSONNE2.), et demande à voir confirmer le

jugement entrepris en ce qu’il a condamné celle-ci à lui payer le montant de 3.105,00

euros.

Elle verse une déclaration écrite, établie le 24 février 2015 par PERSONNE3.), libellée

comme suit :

« Les époux GROUPE1.), nous ont été présentés en premier contacte, comme

intéressés à la location de notre local commercial sise, ADRESSE4.) à ADRESSE4.),

par les agents de la Société SOCIETE1.) sarl sise, ADRESSE5.) à L-ADRESSE5.).

Par la professionnalité et compétence de Mme. PERSONNE4.) et de Mons.

Dragolovcanin les pourparlers de négociation ont aboutit à la signature dudit contrat

de location ».

A titre subsidiaire, elle offre en preuve, par l’audition des témoins PERSONNE5.) et

PERSONNE3.), les faits suivants :

« que la dame PERSONNE1.) a, au courant du mois de novembre 2014 sans préjudice

quant à la date exacte, sollicité les services de la société SOCIETE1.) afin de trouver

un local dans les alentours de la localité de ADRESSE4.) ;

qu’en contrepartie des services d’intermédiaire de la société SOCIETE1.), il avait été

convenu entre parties et en présence du sieur PERSONNE5.) que la dame

PERSONNE1.), en cas de location d’un local lui convenant, paie une commission à

hauteur d’un mois de loyer plus TVA à la société SOCIETE1.) ;

que la société SOCIETE1.) a, fin du mois de novembre 2014, sans préjudice quant à

la date exacte, présenté à la dame PERSONNE1.) un local sis à L-ADRESSE4.), local

appartenant au sieur PERSONNE3.) ;

que la société SOCIETE1.) a été intermédiaire entre propriétaire et futur bailleur et a

participé aux négociations ayant finalement abouti à la signature du contrat de bail

conclu directement entre le sieur PERSONNE3.) et la dame PERSONNE1.) ;

que le sieur PERSONNE5.), salarié de la société SOCIETE1.), a personnellement

assisté à cette signature du contrat de bail en présence du propriétaire et ce à l’adresse

de la dame PERSONNE1.) ;

que la dame PERSONNE1.) s’est, suite à la signature du contrat, vu remettre les clés

de la part de la société SOCIETE1.) et a pu prendre possession des lieux loués ».

L’intimée réclame finalement une indemnité de procédure de 250,00 euros pour la

première instance et une indemnité de procédure de 750,00 euros pour l’instance

d’appel.

Discussion

La partie intimée soulève l’irrecevabilité du contredit du 25 mars 2015 au regard des

dispositions de l’article 135 du nouveau code de procédure civile.

Elle donne à considérer que le contredit formé par PERSONNE1.), épouse

PERSONNE2.), ne contient aucun motif sur lequel pourrait se fonder son refus de

s’acquitter de la facture du 11 décembre 2014.

Aux termes de l’article 135 du nouveau code de procédure civile, « Il (le contredit) sera

formé par simple déclaration écrite ou verbale faite au greffe par le contredisant ou

son mandataire. Il contiendra l’indication sommaire des motifs sur lesquels il est fondé

».

Le contredit du 25 mars 2015 est libellé comme suit : « à cause de loyer un local qu’il

as pas en Forme pour le commerce, fermeture le local par la commune de Esch-sur-

Alzette ».

Il faut déduire des termes du contredit précité que PERSONNE1.), épouse

PERSONNE2.), a contesté la facture de la société SOCIETE1.), au motif que le local

loué ne convenait pas à l’exercice d’un commerce et qu’il avait été fermé par

l’Administration communale ADRESSE2.).

Indépendamment de la question du bien-fondé de l’objection soulevée par

PERSONNE1.), épouse PERSONNE2.), pour justifier le non-paiement de la facture, il

convient de retenir que le contredit satisfait à l’exigence d’une motivation sommaire,

prévue par l’article 135 du nouveau code de procédure civile.

Le moyen d’irrecevabilité tiré du défaut de motivation du contredit est, dès lors, à

rejeter.

En instance d’appel, PERSONNE1.), épouse PERSONNE2.), ne fait plus état de la

fermeture du local loué par l’Administration communale ADRESSE2.), mais conteste

toute relation contractuelle entre la société SOCIETE1.) et elle-même.

L’article 135 du nouveau code de procédure civile n’exigeant qu’une « indication

sommaire des motifs », il faut admettre que le contredisant est recevable à développer

ses moyens en cours de procédure, voire même à invoquer de nouveaux moyens.

Il appartient, dès lors, au tribunal de céans d’analyser le bien-fondé des moyens

soulevés par PERSONNE1.), épouse PERSONNE2.), en instance d’appel.

L’article 1315 du code civil prévoit que « celui qui réclame l'exécution d'une obligation,

doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement

ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».

Au vu des contestations soulevées par l’appelante, il appartient, en l’espèce, à la

société SOCIETE1.) d’établir qu’elle est créancière de celle-ci à concurrence du

montant réclamé de 3.105,00 euros.

Il ne résulte pas de la déclaration établie le 24 février 2015 par PERSONNE3.) si les

époux GROUPE2.) ont participé aux pourparlers en vue de la location du local

commercial appartenant à la société SOCIETE3.) en leur nom personnel ou en leur

qualité de représentants de la société SOCIETE2.).

Quant à l’offre de preuve tendant à établir que

PERSONNE1.), épouse

PERSONNE2.), a sollicité les services de la société SOCIETE1.) et qu’elle s’est

engagée au paiement d’une commission équivalente à un mois de loyer en cas de

location d’un local lui convenant, elle ne précise pas non plus si PERSONNE1.),

épouse PERSONNE2.), a agi en son nom personnel ou au nom et pour le compte de

la société SOCIETE2.) dont elle est la gérante.

L’affirmation, contenue dans l’offre de preuve, suivant laquelle le contrat de bail a été

conclu « directement entre le sieur PERSONNE3.) et la dame PERSONNE1.) » est

d’ores et déjà contredite par les termes mêmes du contrat de bail commercial du 10

décembre 2014 qui a été signé entre la société à responsabilité limitée SOCIETE3.)

int.ext. s.àr.l., représentée par PERSONNE3.), et la société à responsabilité limitée

SOCIETE2.) s.àr.l., représentée par PERSONNE1.) et son époux PERSONNE2.).

L’offre de preuve est partant à rejeter pour son manque de précision et en ce que son

contenu est en contradiction avec les éléments objectifs du dossier.

Il résulte de ce qui précède que l’intimée reste en défaut d’établir que PERSONNE1.),

épouse PERSONNE2.), ait, en son nom personnel, contracté un engagement à son

égard.

Par réformation du jugement entrepris, le contredit est donc à déclarer fondé et la

société SOCIETE1.) est à débouter de sa demande tendant au paiement d’une

commission d’un montant de 3.105,00 euros, dirigée à l’encontre de PERSONNE1.),

épouse PERSONNE2.).

Il résulte de ce qui précède que l’appel de PERSONNE1.), épouse PERSONNE2.), est

fondé.

L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du registre).

PERSONNE1.), épouse PERSONNE2.), restant en défaut d’établir l’iniquité requise par

l’article 240 du nouveau code de procédure civile, est à débouter de sa demande en

obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.

Eu égard à l’issue du litige, les demandes de la société SOCIETE1.) en obtention

d’indemnités de procédure pour les deux instances sont à rejeter.

Par ces motifs

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

déclare l’appel recevable,

rejette le moyen d’irrecevabilité tiré du défaut de motivation du contredit, soulevé par

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l.,

dit l’appel fondé, partant,

par réformation du jugement entrepris,

dit le contredit fondé,

dit non fondée la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l.

tendant à la condamnation de PERSONNE1.), épouse PERSONNE2.), à lui payer le

montant de 3.105,00 euros,

dit non fondée la demande de PERSONNE1.), épouse PERSONNE2.), en obtention

d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel,

dit non fondées les demandes de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l.

en obtention d’indemnités de procédure pour la première instance et pour l’instance

d’appel,

fait masse des frais et dépens des deux instances et les impose à la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l., avec distraction au profit de Maître Régis

SANTINI, avocat concluant, la demandant, affirmant en avoir fait l’avance.