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TAL14_179685 Généré par l'IA

Civil appeal dismissed; court rejects expert examination request and confirms original bodily injury compensation of 750 euros.

Numéro de cause TAL14_179685
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court dismissed the civil appeal filed by the appellant against the police tribunal's judgment regarding bodily injury compensation. The appellant requested an expert examination to substantiate their physical damage claims, arguing that the initial assessment was insufficient. The court rejected this request because medical scans performed immediately after the accident and a follow-up examination fifteen months later revealed no fractures or anomalies to explain the symptoms, leaving the original compensation of 750 euros as the only valid assessment.

Regeste Legislator

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Articles 172, 174, 203, 209, 210, 211 du code d'instruction criminelle; When medical evidence fails to reveal physical anomalies despite claimed pain, the court may confirm the original compensation without ordering an expert examination.

Mots-clés

Généré par l'IA
bodily injury compensation expert examination rejection medical evidence assessment civil appeal dismissal prejudice douloureux medical scans analysis compensation amount confirmation dommages-intérêts liés à un accident de la circulation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 79 alinéa 1er du nouveau code de procédure civile
En application de l’article 79 alinéa 1er du nouveau code
Articles 172, 174, 203, 209, 210 et 211 du code d'instruction criminelle
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Texte complet

Jugement Intérêts civils no 50/2017 (Intérêts Civils 179685) XIVe chambre

___________________________________________________________________

Audience publique du mardi, vingt-et-un février deux mille dix-sept

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière de police et en instance d’appel, a rendu le jugement qui suit :

___________________________________________________________________

Dans la cause

Entre

PERSONNE1.), sans état, née le DATE1.) à ADRESSE1.) (Portugal), demeurant à L-

ADRESSE2.),

appelante au civil,

comparant par Maître Karim SOREL, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

PERSONNE2.), sans état, né le DATE2.) à ADRESSE3.) (Montenegro), demeurant à

L-ADRESSE4.),

intimé au civil,

comparant par Maître Aline GODART, avocat, demeurant à Luxembourg,

en présence du ministère public partie jointe,

les organismes de la sécurité sociale dûment informés.

___________________________________________________________________

Faits

Les faits et rétroactes résultent à suffisance de droit d’un jugement rendu par le tribunal

de police d’Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire de Luxembourg, en date du 19

février 2016 sous le numéro 59/2016, ainsi que d’un jugement rendu par le tribunal de

céans en date du 17 janvier 2017, sous le numéro 14/2017, et dont les dispositifs sont

conçus comme suit :

« Par ces motifs

le tribunal de police, statuant contradictoirement, le témoin entendu en ses

dépositions, la partie civile entendue en ses demandes, le prévenu et son mandataire

entendus en leurs explications et moyens de défense tant au pénal qu’au civil et la

représentante du ministère public en son réquisitoire;

au pénal:

condamne PERSONNE2.) du chef des infractions retenues contre lui et qui se

trouvent en concours idéal à une amende de 150 (cent cinquante) euros;

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à

3 (trois) jours;

prononce contre PERSONNE2.) du chef des infractions retenues à sa charge et qui

se trouvent en concours idéal l’interdiction du droit de conduire un véhicule automoteur

des catégories A - F sur la voie publique pendant la durée de 2 (deux) mois,

dit qu’il sera sursis à l’exécution de cette interdiction de conduire;

avertit PERSONNE2.) qu’au cas où, dans un délai de 2 ans à dater du présent

jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à

une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative

de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies

publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la

toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcées ci-devant sera exécutée sans

confusion possible avec la nouvelle peine;

condamne PERSONNE2.) aux frais de sa mise en jugement, ces frais étant liquidés

à 16,30 (seize virgule trente) euros;

au civil:

donne acte à PERSONNE1.) de sa constitution de partie civile;

se déclare compétent pour en connaître;

dit la demande civile d’PERSONNE1.) régulière en la forme et recevable;

dit non fondée la demande d’PERSONNE1.) en indemnisation du préjudice matériel

et du préjudice d’agrément et en déboute;

fixe ex aequo et bono le pretium doloris et le préjudice corporel subi par

PERSONNE1.) à la somme de 750 euros;

en conséquence,

condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) le montant de 750 euros (sept

cent cinquante euros);

condamne en outre PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) une indemnité de

procédure de 150 euros;

condamne PERSONNE2.) aux frais de la demande civile d’PERSONNE1.).

Le tout par application des articles 1, 7, 9bis et 13 de la loi modifiée du 14 février

1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques; des articles 139, 140, 142 et 174 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23

novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques, des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 65 et 66 du code pénal et des articles

2, 3, 132-1, 145, 146, 152, 153, 154, 155, 155-1, 159, 161, 162, 163, 386, 628, 628-1

et 628-2 du code d’instruction criminelle dont mention a été faite.

Ainsi fait, jugé‚ et prononcé, en présence du Ministère Public, représenté par Jessica

SCHNEIDER, attachée de Justice, en l'audience publique dudit tribunal de police à

Esch-sur-Alzette, date qu'entête, par Nous Daniel LINDEN, juge de paix, siégeant

comme juge de police, assisté du greffier Thierry THILL, qui ont signé le présent

jugement. »

et

« Par ces motifs

Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière de police et en instance d’appel, statuant par défaut à l’égard de la CAISSE

NATIONALE DE SANTE et contradictoirement à l’égard des autres parties, la

représentante du ministère public entendue en ses conclusions,

reçoit l’appel interjeté par PERSONNE1.) en la forme,

avant tout autre progrès en cause,

refixe les débats à l’audience à l’audience publique du mardi, 7 février 2017, à 9.00

heures, devant la quatorzième chambre du tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg, salle 3.06, au 3eétage, afin de permettre aux parties de prendre position

quant à la recevabilité de l’appel relevé par PERSONNE2.),

réserve le surplus et les frais,

déclare le présent jugement commun à la CAISSE NATIONALE DE SANTE.

Par application des articles cités par le juge de police en y ajoutant les articles

172, 174, 203, 209, 210 et 211 du code d’instruction criminelle qui furent désignés à

l'audience par la vice-présidente.

Ainsi fait et jugé par Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente, Laurence JAEGER,

premier juge, Anne CONTER, juge, et prononcé en audience publique au tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité judiciaire, par Madame la vice-présidente,

en présence du représentant du ministère public, et de Madame Eliane CLAUDE,

greffière, qui, à l’exception du représentant du Ministère public, ont signé le présent

jugement. »

L’affaire, inscrite sous le numéro 179685 du rôle et fixée pour continuation des débats

à l’audience publique du 7 février 2017, fut utilement retenue à l’audience de ce jour-

là et les débats eurent lieu comme suit :

Maître Karim SOREL, mandataire d’PERSONNE1.), fut entendu en ses moyens.

Maître Aline GODART, mandataire de PERSONNE2.), fut entendue en ses

explications.

Madame Shirine AZIZI, substitut du procureur d’Etat, se rapporta à la sagesse du

tribunal.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du mardi,

21 février 2017 le

jugement

qui suit :

Revu le jugement rendu par le tribunal de céans, autrement composé, en date du

17 janvier 2017 qui, après avoir reçu l’appel interjeté par PERSONNE1.) en la forme,

a rouvert les débats afin de permettre aux parties de prendre position quant à la

recevabilité de l’appel incident relevé par PERSONNE2.).

Il est rappelé que le litige a trait à la demande d’PERSONNE1.) en indemnisation de

son préjudice suite à la condamnation de PERSONNE2.), par jugement du 19 février

2016 rendu par le tribunal de police d’Esch-sur-Alzette, pour coups et blessures

involontaires sur la personne d’PERSONNE1.). Ledit jugement a condamné

PERSONNE2.) au paiement d’une amende de 150,00 euros ainsi qu’à une interdiction

de conduire de deux mois avec sursis.

Au civil, le tribunal de police, après s’être déclaré compétent pour connaître de la

constitution de partie civile d’PERSONNE1.), a dit la demande recevable. Il l’a dit non

fondée en ce qu’elle tend à l’indemnisation du préjudice matériel et du préjudice

d’agrément et a fixé ex aequo et bono le pretium doloris et le préjudice corporel subi

par PERSONNE1.) au montant de 750,00 euros.

Il a ainsi condamné PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) le montant de 750,00

euros ainsi que, à titre d’indemnité de procédure, le montant de 150,00 euros.

De ce jugement du 19 février 2016, le mandataire d’PERSONNE1.) a régulièrement

relevé appel au civil par déclaration au greffe du tribunal de police d’Esch-sur-Alzette

du 15 mars 2016.

Par réformation du jugement entrepris, PERSONNE1.) conclut à se voir allouer le

montant total de 5.500,00 euros, tel que ventilé dans sa constitution de partie civile

comme suit :

-

pretium doloris :

3.500,00 euros,

-

préjudice d’agrément:

500,00 euros,

-

préjudice corporel :

1.500,00 euros.

A titre subsidiaire, elle sollicite l’institution d’une expertise pour se prononcer sur les

éléments et le quantum du dommage subi ainsi que les indemnisations redues.

Faisant valoir qu’elle souffre actuellement toujours des suites de l’accident, l’appelante

estime que le montant alloué par le juge de première instance n’est nullement

proportionné à son préjudice.

Elle fait exposer que l’association d’assurance accident a cessé de l’indemniser depuis

janvier 2016. A l’appui de ses dires, elle verse la décision de refus de ladite

association. Elle indique avoir déposé une demande tendant à voir obtenir une

incapacité permanente partielle.

Lors de l’audience du 7 février 2017, le mandataire de PERSONNE2.) demande la

confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande d’PERSONNE1.)

en indemnisation du préjudice d’agrément et en ce qu’il lui a accordé le montant de

750,00 euros à titre d’indemnisation du préjudice corporel et du pretium doloris. Le

mandataire de PERSONNE2.) précise qu’il n’était pas dans son intention de relever

appel incident du jugement du 19 février 2016. Il y a lieu de lui en donner acte.

PERSONNE2.) s’oppose à la demande subsidiaire de l’appelante en institution d’une

expertise médicale.

Le mandataire d’PERSONNE1.) a maintenu, lors de l’audience du 7 février 2017, ses

conclusions antérieures tendant à l’institution d’une expertise médicale. Il a insisté sur

le fait qu’PERSONNE1.) a été renversée sur un passage à piétons.

La représentante du ministère public se rapporte à la sagesse du tribunal.

Il résulte des éléments de la cause qu’en date du 5 janvier 2015, vers 08.00 heures,

PERSONNE1.) traversait la chaussée à ADRESSE5.), sur un passage pour piétons,

lorsqu’elle fut percutée par un véhicule de marque VW, immatriculé NUMERO1.) (L),

conduit par et appartenant à PERSONNE2.).

Suite à l’accident, PERSONNE1.) s’est rendue au HÔPITAL1.) à Esch-sur-Alzette où

le docteur PERSONNE3.), médecin urgentiste, a constaté un traumatisme de la face

et du crâne, un traumatisme « basithorax gauche » ainsi qu’un traumatisme « jambe

et cheville gauche » sans fracture. Il a retenu une incapacité de travail temporaire de

3 jours (soit jusqu’au 8 janvier 2015), PERSONNE1.) ayant quitté l’hôpital le jour-

même de l’accident.

Il est rappelé que l’appelante fait grief au juge de première instance d’avoir évalué ex

aequo et bono l’indemnisation de son préjudice au montant de 750,00 euros. Elle

demande à se voir allouer, par réformation du jugement a quo, les montants de

3.500,00 euros à titre de pretium doloris, 500,00 euros à titre de préjudice d’agrément

et 1.500,00 euros à titre de préjudice corporel.

L’indemnité allouée à titre de pretium doloris est destinée à réparer le dommage causé

par les douleurs physiques spécifiques au type de blessures encourues ainsi que

celles causées par les traitements chirurgicaux et thérapeutiques que leur guérison a

nécessités (G. RAVARINI, La responsabilité civile des personnes privées et publiques,

3e éd., n° 1161).

PERSONNE1.) a subi plusieurs scanners immédiatement après l’accident. Tel qu’il

résulte des certificats médicaux versés en cause, aucune anomalie, ni aucune fracture

n’ont pu être constatées, PERSONNE1.) ayant pu quitter l’hôpital le jour-même des

faits.

Il se dégage des rapports médicaux versés en cause que l’appelante se plaint de

douleurs dans les membres inférieurs et d’une perte de sensibilité du côté gauche. Elle

a bénéficié de 8 x 4 séances de kinésithérapie.

Le préjudice d’agrément se définit, selon une jurisprudence majoritaire, comme la

privation des agréments d’une vie normale (Cour, 21 novembre 2007, n° 30380 du

rôle, cité dans G. RAVARINI, La responsabilité civile des personnes privées et

publiques, 3e éd., n° 1169). Il consiste dans l’atteinte portée aux satisfactions et plaisirs

de la vie et se caractérise par une perte de divertissement et de délassement humains,

une perte de la qualité de vie de l’individu (cf. Cour 13 février 2001, n° 54/01, cité dans

G. RAVARINI, op. cit., n° 1169).

Pour pouvoir prétendre à l’allocation d’une indemnité à titre de réparation du préjudice

d’agrément, la victime n’a pas à justifier qu’avant l’accident elle se livrait à des activités

sportives ou distractions autres que celles de la vie courante, il suffit qu’elle soit privée

des agréments d’une vie normale (cf. Cour 15 juin 1999, n° 167/99).

En l’occurrence, PERSONNE1.) ne précise toutefois nullement en quoi les blessures

subies la priveraient des agréments normaux de l’existence, de sorte que sa demande

y afférente n’est pas justifiée. Il y a partant lieu de confirmer le jugement attaqué sur

ce point.

Le préjudice corporel est, en effet, le dommage résultant de l’atteinte à l’intégrité

physique d’une personne et il a des conséquences à la fois sur le plan matériel (perte

de revenus etc.) et moral (douleurs endurées etc.) (G. RAVARANI, op. cit., n° 1179).

En l’occurrence, si le renversement d’PERSONNE1.) a certainement engendré des

douleurs dans son chef, il n’en reste pas moins que les scanners réalisés

immédiatement après l’accident n’ont révélé ni anomalie, ni fracture. Le tribunal note

que, suivant examen du Dr PERSONNE4.) du 29 avril 2016 - soit plus de quinze mois

après l’accident survenu - les examens réalisés ne montrent aucune anomalie

susceptible d’expliquer les symptômes d’PERSONNE1.).

Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent et à la durée de l’incapacité

totale de travail s’étalant sur trois jours, c’est à juste titre que le juge de première

instance a estimé disposer des éléments d’appréciation suffisants pour fixer

l’indemnisation à allouer à PERSONNE1.). La demande en institution d’une expertise

est partant à rejeter.

Le juge de première instance ayant fait une saine appréciation des éléments de la

cause, il y a lieu de confirmer le jugement attaqué au civil en ce qu’il a (i) déclaré non

fondée la demande d’PERSONNE1.) en indemnisation du préjudice d’agrément et (ii)

évalué son dommage corporel et le pretium doloris ex aequo et bono au montant de

750,00 euros.

Il suit des considérations qui précèdent que l’appel laisse d’être fondé.

La CAISSE NATIONALE DE SANTE, régulièrement convoquée, n’était ni présente, ni

représentée lors des débats. En application de l’article 79 alinéa 1er du nouveau code

de procédure civile, il y a lieu de statuer par défaut à son encontre et de lui déclarer le

présent jugement commun.

Par ces motifs

Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière de police et en instance d’appel, statuant par défaut à l’égard de la CAISSE

NATIONALE DE SANTE et contradictoirement à l’égard des autres parties, la

représentante du ministère public entendue en ses conclusions,

vidant le jugement rendu le 17 janvier 2017 par le tribunal de céans autrement

composé,

donne acte à PERSONNE2.) qu’il ne relève pas appel incident du jugement du 19

février 2016 du tribunal de police d’Esch-sur-Alzette,

dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner une expertise,

dit l’appel interjeté par PERSONNE1.) non fondé,

partant, confirme le jugement entrepris,

déclare le présent jugement commun à la CAISSE NATIONALE DE SANTE,

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel.

Par application des articles cités par le juge de police en y ajoutant les articles 172,

174, 203, 209, 210 et 211 du code d’instruction criminelle qui furent désignés à

l'audience par la vice-présidente.

Ainsi fait et jugé par Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente, Anne CONTER,

juge, Adrien DE WATAZZI, juge-délégué, et prononcé en audience publique au

tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité judiciaire, par Madame la vice-

présidente, en présence du représentant du ministère public, et de Madame Eliane

CLAUDE, greffière, qui, à l’exception du représentant du ministère public, ont signé le

présent jugement.