Court dismisses new appeal claims for financial disclosure and withdrawal of collection as inadmissible.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the appellant's new claims regarding financial disclosure and the withdrawal of collection efforts raised for the first time in the appeal. The appellant argued that the original judgment relied on theoretical income figures and requested the opposing party provide bank details while asking the National Solidarity Fund to stop collection. The court ruled these requests inadmissible under Article 592 of the Civil Procedure Code, which prohibits new claims in appeals unless they serve as a defense or compensation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 592 NCCPC; Art. 65 NCCPC: New claims are prohibited in appeals unless they constitute a defense or compensation, and courts must respect the principle of contradictoire by inviting parties to comment on new legal grounds.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 51/2017
Audience publique du mardi, vingt-et-un février deux mille dix-sept
Numéro 178960 du rôle
Composition :
Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,
Anne CONTER, juge,
Adrien DE WATAZZI, juge-délégué,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE1.), sans emploi, demeurant à L-ADRESSE1.),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Patrick MULLER en
remplacement de l’huissier de justice Frank SCHAAL
de Luxembourg
du
13 juillet 2016,
comparant par Maître Felix MGBEKONYE, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
1) PERSONNE2.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE2.),
2) le
FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE,
établissement public,
établi
à
L-ADRESSE3.), représenté par le président de son comité-directeur en fonctions,
intimés aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Patrick MULLER en
remplacement de l’huissier de justice Frank SCHAAL,
sub 1) et 2) assignés à personne, ne comparant pas.
_____________________________________________________________________________________________________
Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 8 novembre 2016.
Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 7 février 2017.
Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Felix MGBEKONYE,
avocat constitué, demeurant à Luxembourg.
Faits et rétroactes
Par exploit d’huissier du 22 avril 2016, PERSONNE1.) a cité PERSONNE2.) et
l’établissement public FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE devant le tribunal de paix
de Luxembourg aux fins de voir réduire à la somme mensuelle de 125,00 euros à partir
du 1er août 2007, la pension alimentaire à verser à PERSONNE2.) à titre de
contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant commun naturel PERSONNE3.),
née le DATE1.).
A titre subsidiaire, il a demandé à voir enjoindre à PERSONNE2.) « de communiquer
sur sa situation financière et les besoins de l’enfant commun ».
A l’appui de sa demande, il a exposé que, suivant jugement du 5 juin 2008 du tribunal
de paix de Luxembourg, il a été condamné à payer à PERSONNE2.) un secours
alimentaire de 200,00 euros par mois à partir du 1er août 2007, ce montant étant
rattaché automatiquement et sans mise en demeure préalable à l’échelle mobile des
salaires avec effet à partir du 1er juillet 2008. Ledit montant s’élèverait actuellement à
231,93 euros, auquel il y aurait lieu d’ajouter la somme de 23,19 euros, correspondant
à la majoration de 10%, PERSONNE2.) ayant fait appel au FONDS NATIONAL DE
SOLIDARITÉ pour le recouvrement de la pension alimentaire.
Lors des plaidoiries de première instance, PERSONNE1.) a expliqué ne pas avoir pu
trouver de travail stable et ne percevoir que des indemnités de chômage d’un montant
mensuel de 1.349,52 euros. Il a encore fait état d’un loyer mensuel d’un montant de
680,00 euros.
Il a précisé que le jugement du tribunal de paix de Luxembourg du 5 juin 2008, rendu
par défaut à son égard, a statué sur base d’un revenu théorique dans son chef,
équivalent au salaire social minimum.
Le FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE s’est rapporté à la sagesse du tribunal en
indiquant que PERSONNE2.) bénéficie de l’allocation complémentaire du RMG.
Par jugement du 2 juin 2016, le tribunal de paix de Luxembourg, statuant par défaut à
l’égard de PERSONNE2.) et contradictoirement à l’égard des autres parties, a reçu la
demande en la forme, l’a dit non fondée et a laissé les frais et dépens à la charge de
PERSONNE1.).
Pour statuer ainsi, le juge de première instance a retenu que PERSONNE1.) reste en
défaut d’établir que, malgré ses efforts allégués, il ne lui est pas possible de gagner
au moins le salaire social minimum.
De ce jugement, qui ne lui a pas été signifié, PERSONNE1.) a régulièrement relevé
appel par acte d’huissier du 13 juillet 2016.
Prétentions de l’appelant
Par réformation du jugement entrepris, l’appelant demande, à titre principal, à voir
réduire le montant à payer par lui à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation de
l’enfant au montant mensuel maximum de 125,00 euros. Il demande, par ailleurs, à
voir enjoindre à PERSONNE2.) de communiquer ses coordonnées bancaires, afin qu’il
puisse lui verser la pension alimentaire directement, sans devoir payer des frais de
recouvrement au FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE. A titre subsidiaire, il demande
à voir enjoindre à PERSONNE2.) de rendre compte de sa situation financière et des
besoins de l’enfant.
Il sollicite finalement la condamnation solidaire, sinon in solidum, sinon de chacun pour
le tout, de PERSONNE2.) et du FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE à tous les frais
et dépens des deux instances.
A l’appui de son appel, PERSONNE1.) insiste sur le fait qu’il n’a aucune qualification
et qu’il n’a, jusqu’à présent, travaillé que de façon intermittente. Il ne percevrait
actuellement qu’une indemnité de chômage d’un montant mensuel de 1.349,52 euros.
Il fait valoir que le fait même qu’il a toujours droit aux allocations de chômage montre
qu’il est un chômeur involontaire et qu’il est à la recherche d’un travail.
Ce serait, dès lors, à tort que le juge de première instance aurait considéré que sa
situation financière difficile relevait de sa propre responsabilité.
L’appelant fait encore grief au juge de première instance de n’avoir pris en
considération ni les besoins de l’enfant, ni les allocations familiales versées à
PERSONNE2.), pour fixer le montant de la pension alimentaire à payer par lui.
Motifs de la décision
L’acte d’appel ayant été signifié à la personne de PERSONNE2.) qui n’a pas constitué
avocat, ainsi qu’à un employé du FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE, ayant affirmé
être habilité à le recevoir, le présent jugement est réputé contradictoire à l’égard des
parties intimées, en application des dispositions de l’article 79 du nouveau code de
procédure civile.
Quant à la recevabilité des pièces produites à l’audience du 7 février 2017 et en cours
de délibéré
A l’audience publique du 7 février 2017 et en cours de délibéré, le mandataire de
PERSONNE1.) a versé diverses pièces, parmi lesquelles le jugement de la Justice de
paix du 5 juin 2008, le certificat relatif au RMG touché en 2016 et 2017 ainsi que son
certificat d’affiliation du 22 décembre 2016.
Il est rappelé qu’il s’agit en l’espèce d’un litige de nature civile, instruit selon la
procédure écrite.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 8 novembre 2016.
L’article 224, alinéa 1er du nouveau code de procédure civile prévoit qu’ «après
l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce
produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office ».
La remise au tribunal de céans du jugement du 5 juin 2008 à la suite de l’ordonnance
de clôture est recevable, dans la mesure où ce jugement, ayant fait l’objet des débats
de première instance et ayant été soumis au premier juge, ne constitue pas une pièce
nouvellement produite aux débats.
Au vu des dispositions de l’article 224, alinéa 1er du nouveau code de procédure civile,
il y a cependant lieu de déclarer irrecevables le certificat relatif au RMG touché en
2016 et 2017 ainsi que le certificat d’affiliation du 22 décembre 2016, ces pièces
n’ayant été produites aux débats pour la première fois qu’après l’ordonnance de
clôture et concernant d’ailleurs, en partie, la période postérieure à celle-ci.
Quant à la demande en réduction de la pension alimentaire
En application de l’article 203 du code civil, les père et mère ont l’obligation de nourrir,
d’entretenir et d’élever leurs enfants.
Fondée sur la filiation, l’obligation d’entretien est imposée aux père et mère comme
une dette qui découle pour eux, à la fois de la nature et de la loi (Cour d’appel, 14
décembre 1994, n° 15746 et 15756 du rôle, cité par Gaston VOGEL ; Le divorce en
droit luxembourgeois, édit Larcier, 1998, n° 230).
L’article 209 du même code dispose que «lorsque celui qui fournit ou celui qui reçoit
des aliments est replacé dans un état tel que l’un ne puisse plus en donner, ou que
l’autre n’en ait plus besoin en tout ou en partie, la décharge ou réduction peut en être
demandée».
PERSONNE1.) soutient, dans sa citation introductive de première instance du 22 avril
2016, que, malgré ses efforts en vue de trouver un emploi stable, « il n’a pu travailler
que de manière intermittente, en intérim et en tant que travailleur non-qualifié » et
qu’au jour de l’introduction de la citation, il vit « uniquement d’une indemnité de
chômage d’un montant de 1.349,52 € mensuelle ».
Il demande à voir réduire la pension alimentaire à verser au montant maximum de
125,00 euros par mois, avec effet rétroactif au 1er août 2007.
Il convient d’abord de relever que PERSONNE1.) ne fournit pas d’indications précises
et ne verse aucune pièce concernant les revenus qu’il percevait dans le cadre de
contrats de travail à durée déterminée ou de contrats de mission conclus avec des
sociétés de travail intérimaire entre le 1er août 2007, date de l’introduction par
PERSONNE2.) de sa demande en vue de la fixation initiale de la pension alimentaire
pour l’enfant PERSONNE3.), et le 22 avril 2016. Dans ces conditions, il s’avère
impossible au tribunal de céans d’apprécier l’évolution de la situation financière de
l’appelant au cours des années ayant précédé l’introduction de sa demande en
réduction de la pension alimentaire. L’appelant reste, dès lors, en défaut d’établir qu’au
cours de la période visée, il ne percevait pas le salaire social minimum non qualifié ou
qu’il n’était pas à même de percevoir celui-ci et de verser une pension alimentaire d’un
montant mensuel indexé de 200,00 euros (indice 685,17) à PERSONNE2.), à titre de
contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant commun.
Concernant sa situation financière au moment de l’introduction de la citation du 22 avril
2016, PERSONNE1.) indique n’avoir comme unique ressource qu’une indemnité de
chômage d’un montant mensuel de 1.349,52 euros et payer un loyer de 680,00 euros.
A défaut de production, en instance d’appel, de pièces relatives à l’indemnité invoquée,
le tribunal de céans reste dans l’ignorance si celle-ci correspond à une indemnité de
chômage ou au revenu minimum garanti.
Indépendamment de la qualification de l’indemnité perçue, il convient d’analyser, tel
que l’a à juste titre rappelé le juge de première instance, si le débiteur alimentaire n’est
pas responsable de sa situation d’impécuniosité.
Il appartient, en effet, à PERSONNE1.) d’établir que sa situation financière difficile est
indépendante de sa volonté.
Force est de constater que les quelques courriers de candidature à des postes
d’apprentissage adressés par l’appelant entre février 2015 et octobre 2015 à diverses
entreprises, versés en cause, ne sont pas de nature à établir que celui-ci se soit livré
à des recherches actives en vue de trouver un emploi lui permettant de toucher au
moins le salaire social minimum non qualifié, étant souligné que l’appelant, né en 1982,
est en âge de travailler et ne fait pas état de problèmes de santé l’empêchant de ce
faire.
Restant en défaut d’établir que sa situation précaire soit indépendante de sa volonté,
celle-ci est inopposable à son enfant, créancier d’aliments.
Il résulte de ce qui précède que la demande tendant à la réduction de la pension
alimentaire pour l’entretien et l’éducation de l’enfant PERSONNE3.) n’est pas fondée.
Quant à la demande de l’appelant tendant à voir enjoindre à PERSONNE2.) de
communiquer sa situation financière et les besoins de l’enfant commun, l’appelant ne
fait état d’aucun élément de nature à laisser entendre que la situation financière de
PERSONNE2.) se soit nettement améliorée ou que les besoins de l’enfant aient
diminué par rapport à l’époque à laquelle le secours alimentaire a été initialement fixé.
C’est, dès lors, à bon droit que le juge de première instance a rejeté la demande
tendant à voir enjoindre à PERSONNE2.) de rendre compte de sa propre situation
financière et des besoins de l’enfant.
Le jugement entrepris est encore à confirmer en ce qu’il a mis les frais et dépens de
la première instance à charge de PERSONNE1.).
Il suit des développements qui précèdent que l’appel n’est pas fondé.
L’appelant demande encore et ce pour la première fois dans son acte d’appel, à voir
enjoindre à PERSONNE2.) de lui communiquer ses coordonnées bancaires, afin de
lui permettre de verser la pension alimentaire directement à cette dernière et d’éviter
ainsi les frais de recouvrement du FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE. Dans la
motivation de son acte d’appel, il demande également au FONDS NATIONAL DE
SOLIDARITE de se dessaisir du recouvrement de la pension, afin d’éviter la majoration
de 10% du montant dû.
Les parties intimées PERSONNE2.) et le FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE n’ont
pas constitué avocat.
Dans le cadre des procédures avec un défendeur défaillant, le juge a des pouvoirs
plus étendus qu’en droit commun puisque, si le procès est contradictoire, le juge ne
peut soulever d’office que les fins de non-recevoir qui ont un caractère d’ordre public
(cf. « Prévention et Sanction des Carences Procédurales des parties dans le Nouveau
code de procédure
civile » par Maître Marc THEWES, Annales du Droit
Luxembourgeois 1998, p. 82).
Il y a lieu de rappeler qu’aux termes de l’article 592 du nouveau code de procédure
civile, les demandes nouvelles sont prohibées en appel, à moins qu’il ne s’agisse de
compensation ou que la demande nouvelle ne soit la défense à l’action principale.
Sauf accord de la partie adverse, une partie n’est partant pas autorisée à demander,
en instance d’appel, une condamnation autre que celle qu’elle avait sollicitée dans le
cadre des débats de première instance.
L’article 65 du nouveau code de procédure civile prescrit à toute juridiction de respecter
le principe du contradictoire et de ne pas fonder sa décision sur des moyens de droit
qu’elle a relevés d’office sans inviter au préalable les parties à présenter leurs
observations.
Au vu des dispositions de l’article 65 du nouveau code de procédure civile, il y a, dès
lors, lieu à révocation de l’ordonnance de clôture, afin de permettre à la partie
appelante de conclure concernant la recevabilité des prédites demandes, formulées
pour la première fois en instance d’appel.
Il y a lieu de réserver les frais et dépens de l’instance d’appel.
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement à l’égard de
PERSONNE1.) et par jugement réputé contradictoire à l’égard de PERSONNE2.) et
du FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE,
reçoit l’appel en la forme,
déclare irrecevable la production, à la suite de l’ordonnance de clôture du
8 novembre 2016, du certificat relatif au RMG touché en 2016 et 2017 ainsi que du
certificat d’affiliation du 22 décembre 2016,
dit l’appel non fondé, partant,
confirme le jugement entrepris,
avant tout autre progrès en cause :
révoque l’ordonnance de clôture du 8 novembre 2016 pour permettre à la partie
appelante de prendre position sur la recevabilité de ses demandes tendant à voir
enjoindre à PERSONNE2.) de communiquer ses coordonnées bancaires à l’appelant
et à voir enjoindre au FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE de se dessaisir du
recouvrement de la pension, au vu des dispositions de l’article 592 du nouveau code
de procédure civile,
invite Maître Felix MGBEKONYE à conclure pour le 16 mars 2017,
refixe l’affaire à la conférence de mise en état à l’audience publique du mardi,
21 mars 2017, à 9.00 heures, devant la quatorzième chambre du tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg, salle 6, au 3e étage,
réserve les frais et dépens de l’instance d’appel.