Court allows insurance companies to call witnesses to prove facts regarding a traffic accident liability dispute.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court received the appeal in form and admitted the insurance companies' request to call witnesses. The appellants argued that specific facts regarding the traffic accident required proof, while the respondents opposed the measure. The court decided to allow the witness hearings to establish the material facts necessary for resolving the liability issue.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 100 and 101 of the Code of Civil Procedure; the court may admit witness testimony when facts essential to the resolution of the dispute are contested and require proof.
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 52/2017
Audience publique du mardi, vingt-et-un février deux mille dix-sept
Numéro 177215 du rôle
Composition :
Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,
Anne CONTER, juge,
Adrien DE WATAZZI, juge-délégué,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
1) la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration en fonctions, inscrite au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
prise en sa qualité d’ayant-droit voire de repreneur du portefeuille d’assurances
Non-Vie de la succursale
luxembourgeoise de la société coopérative à
responsabilité limitée de droit belge SOCIETE2.), dont le siège social est établi à B-
ADRESSE2.) à ADRESSE2.), immatriculée à la Banque Carrefour des entreprises
sous le numéroNUMERO2.), la succursale de SOCIETE2.) ayant été établie à L-
ADRESSE3.), et immatriculée au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg sous le numéro NUMERO3.), cette reprise étant mentionnée au
Mémorial B61 du 16 juin 2014 tout comme au mémorial C du 16 juin 2014,
2) PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE4.),
appelantes aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Véronique
REYTER en remplacement de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN d’Esch-sur-
Alzette du 3 mai 2016,
sub 1) et 2) comparant par Maître Jean KAUFFMAN, avocat, demeurant à
Luxembourg,
et
1) le ORGANISATION1.), en abrégé ORGANISATION1.), représenté par ses organes
dirigeants en fonctions, ayant son siège à L-ADRESSE5.), ADRESSE5.),
2) la compagnie d’assurances SOCIETE3.) S.A., société anonyme, établie et ayant
son siège social à L-ADRESSE6.), représentée par son conseil d’administration en
fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le
numéro NUMERO4.),
intimés aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Véronique REYTER
en remplacement de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN,
sub 1) et 2) comparant par Maître Nicolas BANNASCH, avocat, demeurant à
Luxembourg.
_____________________________________________________________________________________________________
Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 8 novembre 2016.
Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 7 février 2017.
Entendu la société anonyme SOCIETE1.) S.A. et PERSONNE1.) par l’organe de leur
mandataire Maître Stéphanie STAROWICZ, avocat, en remplacement de Maître Jean
KAUFFMAN, avocat constitué, les deux demeurant à Luxembourg.
Entendu le ORGANISATION1.), en abrégé ORGANISATION1.), et la compagnie
d’assurances SOCIETE3.) S.A. par l’organe de leur mandataire Maître Murielle ZINS,
avocat, en remplacement de Maître Nicolas BANNASCH, avocat constitué, les deux
demeurant à Luxembourg.
Faits et rétroactes
En date du 8 février 2013, vers 13.30 heures, un accident de la circulation s’est produit
à ADRESSE7.), au croisement de l’ADRESSE8.) et du ADRESSE9.), impliquant la
voiture de marque CITROËN, modèle Berlingo, appartenant à et conduit par
PERSONNE1.), assurée auprès de la société anonyme SOCIETE1.) (ci-après
SOCIETE1.)) et l’autobus de marque MAN, appartenant au ORGANISATION1.) (ci-
après le syndicat ORGANISATION1.)), conduit par PERSONNE2.) et assuré auprès
de la société anonyme SOCIETE3.) (ci-après SOCIETE3.)).
Par exploit d’huissier du 9 janvier 2015, SOCIETE1.) a donné citation au syndicat
ORGANISATION1.) et à SOCIETE3.) à comparaître devant le tribunal de paix d’Esch-
sur-Alzette aux fins de voir condamner les parties défenderesses solidairement, sinon
in solidum à lui payer le montant de 2.779,45 euros, avec les intérêts légaux à partir
du jour des décaissements.
Par exploit d’huissier du 21 décembre 2015, le syndicat ORGANISATION1.) a fait
donner citation à PERSONNE1.) et à la société SOCIETE1.) à comparaître devant le
tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette aux fins de les voir condamner les parties
défenderesses solidairement, sinon in solidum, sinon chacun pour sa part, à lui payer
la somme de 619,29 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de l’accident.
A l’appui de sa demande, la société SOCIETE1.), subrogée dans les droits de son
assurée PERSONNE1.), a fait plaider que celle-ci était à l’arrêt avec son véhicule dans
la ligne droite à ADRESSE7.) pour se diriger vers ADRESSE10.), et qu’à côté d’elle
s’était arrêté le bus. Elle a fait noter qu’à cet endroit se trouvent deux bandes de
circulation, l’une permettant aux usagers de la route de se diriger tout droit dans le
prolongement de la ADRESSE11.) vers la ADRESSE12.), l’autre – la bande de droite
– permettant aux usagers de la route de se diriger vers la gare de ADRESSE7.).
SOCIETE1.) a fait plaider que lorsque le feu tournait au vert, son assurée
PERSONNE1.) démarrait sa voiture en même temps que le chauffeur de bus
commençait à démarrer son bus. À ce moment, le chauffeur de bus aurait fait une
incursion vers la gauche afin de tourner à droite et à cause de cette manœuvre, il aurait
heurté le côté latéral du véhicule d’PERSONNE1.).
SOCIETE1.)
a recherché la responsabilité du syndicat
ORGANISATION1.)
principalement sur base de l’article 1384 alinéa 1er et subsidiairement sur base des
articles 1382 et 1383 du code civil, SOCIETE3.) ayant été actionné sur base de l’action
directe légale.
A l’appui de sa demande, le syndicat ORGANISATION1.) a fait plaider que le chauffeur
de bus PERSONNE2.) immobilisait son bus devant le feu rouge au croisement situé
devant la ENSEIGNE1.) à ADRESSE7.) sur la bande de droite. Il a fait noter que les
deux voies de circulation de l’ADRESSE8.) se fondent en une seule, immédiatement
après les feux. Il a soutenu que la conductrice PERSONNE1.) s’est déportée de la
gauche vers la droite en vue de rejoindre l’unique voie de circulation en direction de
ADRESSE13.), coupant ainsi la trajectoire du bus et rendant le heurt avec celui-ci
inévitable.
La responsabilité d’PERSONNE1.) a été recherchée principalement sur base de
l’article 1384 alinéa 1er et subsidiairement sur base des articles 1382 et 1383 du code
civil, SOCIETE1.) ayant été actionnée sur base de l’action directe légale.
Par jugement du 24 février 2016, le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, statuant
contradictoirement :
-
a reçu les demandes en la forme,
-
s’est déclaré compétent pour en connaître,
-
les a jointes afin d’y statuer par un seul et même jugement,
-
a dit la demande du ORGANISATION1.) dirigée contre la société anonyme
SOCIETE1.) et PERSONNE1.) fondée pour les montants réclamés,
-
a condamné PERSONNE1.) et la société anonyme SOCIETE1.) in solidum à payer
au ORGANISATION1.) la somme de 619,29 euros, avec les intérêts légaux à partir
de leur décaissement, jusqu’à solde,
-
a dit la demande de la société anonyme SOCIETE1.)
dirigée contre le
ORGANISATION1.) et la société anonyme SOCIETE3.) non fondée,
-
a condamné PERSONNE1.) et la société anonyme SOCIETE1.) in solidum aux frais
et dépens de l’instance.
Pour statuer ainsi, après avoir retenu qu’il n’est pas contesté que le syndicat
ORGANISATION1.) et PERSONNE1.) ont eu la garde des véhicules qui sont
intervenus activement dans la genèse de l’accident, le juge de première instance a
conclu que les conditions d’application de l’article 1384 alinéa 1er du code civil étant
données en l’espèce, il appartient aux gardiens de s’exonérer de la présomption de
responsabilité pesant sur eux.
Constatant que la version des faits d’PERSONNE1.) est contredite par le croquis du
constat à l’amiable, signé par les deux parties - la flèche indiquant la direction de
l’autobus ne démontrant aucune déviation vers la gauche - le juge de première
instance a dit qu’un dépassement de l’autobus de sa voie de circulation par une
manœuvre excessive vers la gauche laissait d’être établi.
Il a conclu que la responsabilité dans la genèse de l’accident incombe à
PERSONNE1.), qui a nécessairement dû couper la trajectoire de l’autobus, le syndicat
ORGANISATION1.) s’exonérant de la présomption de responsabilité pesant sur lui par
la faute de conduite d’PERSONNE1.), qui revêt les caractères de la force majeure.
Le juge de première instance a partant déclaré fondée la demande de
ORGANISATION1.) sur base de l’article 1384 alinéa 1er du code civil à l’encontre de
SOCIETE1.) et sur base de l’article 1382 du même code à l’encontre d’PERSONNE1.),
tandis que la demande de SOCIETE1.) a été rejetée.
Quant au dommage accru à l’autobus, le juge de première instance s’est basé sur le
devis versé en cause, portant sur un montant de 369,29 euros.
Quant au montant de l’indemnité d’immobilisation, contesté par SOCIETE1.), le juge
de première instance a estimé que ni la mise en compte d’une demi-journée pour la
réparation des dégâts, ni le montant de 500,00 euros par jour de location ne sont
surfaits, étant précisé qu’il s’agit d’un autobus.
De ce jugement, non signifié, SOCIETE1.) et PERSONNE1.) ont régulièrement relevé
appel par exploit d’huissier du 3 mai 2016.
Moyens et prétentions des parties
Par réformation du jugement entrepris, les appelantes demandent à voir déclarer non
fondée la demande du syndicat ORGANISATION1.) et à se voir décharger de toute
condamnation prononcée à leur encontre en première instance. Elles demandent à
voir condamner le syndicat ORGANISATION1.) et SOCIETE3.) solidairement sinon in
solidum à payer à SOCIETE1.) le montant de 2.779,45 euros, avec les intérêts légaux
à partir des décaissements.
A l’appui de leur recours, les appelantes font réexposer leur version des faits, telle que
présentée en première instance et à laquelle il est renvoyé. Elles font grief au juge de
première instance d’avoir retenu que la version des faits présentée par PERSONNE1.)
est contredite par le croquis du constat amiable. Même si la flèche indiquant la
trajectoire de la voiture CITROËN montrerait que cette dernière a dû légèrement serrer
à droite - dans la mesure où la voie de circulation qui va vers ADRESSE13.) est
décalée vers la droite - cette inflexion au niveau de la trajectoire ne saurait être
interprétée comme un mouvement vers la droite à la hauteur de l’endroit où la collision
a eu lieu. Les appelantes contestent partant qu’PERSONNE1.) ait coupé la trajectoire
de l’autobus.
Elles font encore valoir que « le feu tricolore pour continuer tout droit après la phase
rouge tourne au vert une poignée de secondes avant le feu permettant aux usagers
de la route de tourner vers la droite ». Ceci expliquerait que le véhicule
d’PERSONNE1.) se soit mis en mouvement dans un premier temps et qu’ensuite, une
fois le feu devant lequel attendait le bus passé au vert, ce dernier se serait également
mis en mouvement et, de par sa manœuvre vers la gauche afin de bifurquer à droite,
heurta le véhicule CITROËN.
PERSONNE1.) s’exonérerait partant de la présomption de responsabilité pesant sur
elle par le comportement fautif du chauffeur de bus, cette faute présentant les
caractères d’imprévisibilité et d’irrésistibilité pour la conductrice du véhicule CITROËN.
Le syndicat ORGANISATION1.), en revanche, demeurerait responsable du dommage
accru au véhicule d’PERSONNE1.), dans la mesure où aucune faute ne saurait être
retenue dans le chef de cette dernière.
Les parties intimées concluent à la confirmation du jugement entrepris, par adoption
des motifs du juge de première instance.
Elles contestent le fonctionnement décalé des feux, tel qu’allégué par les parties
appelantes. Elles précisent qu’il appartient aux véhicules souhaitant continuer tout
droit sur l’ADRESSE8.) de se déporter vers la droite uniquement après le carrefour, et
non pas immédiatement après les feux, tel que l’aurait néanmoins fait PERSONNE1.),
au vu du croquis du constat amiable.
Pour autant que de besoin, elles formulent une offre de preuve par l’audition des
témoins PERSONNE2.), PERSONNE3.), PERSONNE4.) et PERSONNE5.), libellée
comme suit :
« Attendu qu’en date du 08 février 2015, vers 13.30 heures, sans préjudice quant à la
date et l’heure exactes, le sieur PERSONNE2.) circulait à bord du bus de marque MAN
et modèle Lions City, immatriculé NUMERO5.) (L), et appartenant à la partie intimée
ORGANISATION1.) à ADRESSE7.), ADRESSE8.) ;
qu’à l’approche de l’intersection avec le ADRESSE9.), il s’engageait sur la voie de
droite de la ADRESSE14.), destinée exclusivement aux usagers désirant bifurquer
vers la droite dans le ADRESSE9.) ;
qu’au vu du fait que les feux de signalisation étaient au rouge, il immobilisait son bus
devant ces derniers ;
qu’à ce moment se trouvait immobilisé sur sa gauche, sur la voie destinée aux usagers
désirant traverser l’intersection ADRESSE15.) de façon rectiligne en direction de
ADRESSE13.), la partie appelante sub 2) PERSONNE1.), à bord de sa CITROËN
BERLINGO, immatriculée NUMERO6.) (L) ;
que lorsque les feux passaient au vert, tant le bus MAN que la CITROËN adverse se
remettaient en mouvement ;
que toutefois, les deux voies de circulation de l’ADRESSE8.) se fondant en une seule
immédiatement après l’intersection litigieuse, la conductrice PERSONNE1.) se
déportait de la gauche vers la droite en vue de rejoindre l’unique voie de circulation en
direction de ADRESSE13.), de nature à venir couper la trajectoire du bus de
ORGANISATION1.) qui s’apprêtait à effectuer en toute régularité son changement de
direction vers la droite dans le ADRESSE9.), et ce de nature à mettre le conducteur
PERSONNE2.) devant le fait accompli et rendre inévitable pour ce dernier que le
véhicule adverse n’entre, de sa partie latérale arrière droite en contact préjudiciable
avec l’avant gauche du bus MAN de ORGANISATION1.) ».
Les parties appelantes concluent au rejet de l’offre de preuve pour défaut de
pertinence.
Motifs de la décision
Il n’est pas contesté que le syndicat ORGANISATION1.) est gardien de l’autobus et
qu’PERSONNE1.) est gardien du véhicule CITROËN.
Il est encore constant en cause que l’autobus et le véhicule CITROËN ont eu une
intervention matérielle dans la genèse de l’accident, de sorte que la présomption de
responsabilité de l’article 1384 alinéa 1er du code civil s’applique aux gardiens
respectifs.
Tel que l’a relevé à juste titre le juge de première instance, PERSONNE1.) est
présumée responsable du dommage accru à l’autobus tandis que le syndicat
ORGANISATION1.) est présumé responsable du dommage causé au véhicule
CITROËN.
Le gardien peut s’exonérer de la présomption de responsabilité pesant sur lui en
rapportant la preuve d’une cause exonératoire qui peut consister dans un cas fortuit
ou de force majeure ou dans une cause étrangère qui n’est pas imputable au gardien
tel le fait ou la faute du tiers, ou le fait ou la faute de la victime.
En l’espèce, les parties sont en désaccord quant à l’exonération ou non de la
présomption
de
responsabilité
pesant
respectivement
sur
le
syndicat
ORGANISATION1.) et sur PERSONNE1.).
Les parties appelantes font plaider que l’autobus a fait une incursion vers la gauche
en empiétant sur la voie de circulation d’PERSONNE1.) et qu’il vint ainsi percuter le
côté droit de son véhicule. Cette manœuvre constituerait un comportement
imprévisible et irrésistible pour la conductrice PERSONNE1.) qui se serait partant
exonérée de la présomption de responsabilité pesant sur elle.
Le syndicat
ORGANISATION1.)
et
SOCIETE3.)
soutiennent en revanche
qu’PERSONNE1.) a coupé la trajectoire du bus en vue de rejoindre, de l’autre côté du
carrefour, l’unique voie de circulation menant vers ADRESSE13.), située légèrement
à droite.
L’offre de preuve, telle que libellée par les intimées, pouvant être déterminante pour
établir les circonstances exactes de l’accident, elle est pertinente pour la solution du
litige et il convient d’y faire droit.
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme,
avant tout autre progrès en cause,
admet le ORGANISATION1.) et la compagnie d’assurances SOCIETE3.) S.A. à
prouver par l’audition des témoins :
-
Monsieur PERSONNE2.), demeurant à D-ADRESSE16.),
-
Madame PERSONNE3.), demeurant à B-ADRESSE17.),
-
Madame PERSONNE4.), demeurant à B-ADRESSE17.),
-
Madame PERSONNE5.), demeurant à B-ADRESSE17.),
les faits suivants :
« Attendu qu’en date du 08 février 2015, vers 13.30 heures, sans préjudice quant à la
date et l’heure exactes, le sieur PERSONNE2.) circulait à bord du bus de marque MAN
et modèle Lions City, immatriculé NUMERO5.) (L), et appartenant à la partie intimée
ORGANISATION1.) à ADRESSE7.), ADRESSE8.) ;
qu’à l’approche de l’intersection avec le ADRESSE9.), il s’engageait sur la voie de
droite de la ADRESSE14.), destinée exclusivement aux usagers désirant bifurquer
vers la droite dans le ADRESSE9.) ;
qu’au vu du fait que les feux de signalisation étaient au rouge, il immobilisait son bus
devant ces derniers ;
qu’à ce moment se trouvait immobilisé sur sa gauche, sur la voie destinée aux usagers
désirant traverser l’intersection ADRESSE15.) de façon rectiligne en direction de
ADRESSE13.), la partie appelante sub 2) PERSONNE1.), à bord de sa CITROËN
BERLINGO, immatriculée NUMERO6.) (L) ;
que lorsque les feux passaient au vert, tant le bus MAN que la CITROËN adverse se
remettaient en mouvement ;
que toutefois, les deux voies de circulation de l’ADRESSE8.) se fondant en une seule
immédiatement après l’intersection litigieuse, la conductrice PERSONNE1.) se
déportait de la gauche vers la droite en vue de rejoindre l’unique voie de circulation en
direction de ADRESSE13.), de nature à venir couper la trajectoire du bus de
ORGANISATION1.) qui s’apprêtait à effectuer en toute régularité son changement de
direction vers la droite dans le ADRESSE9.), et ce de nature à mettre le conducteur
PERSONNE2.) devant le fait accompli et rendre inévitable pour ce dernier que le
véhicule adverse n’entre, de sa partie latérale arrière droite en contact préjudiciable
avec l’avant gauche du bus MAN de ORGANISATION1.) »,
fixe jour, heure et lieu de l’enquête au lundi, 20 mars 2017, à 14.30 heures,
fixe jour, heure et lieu de la
contre-enquête
au
jeudi, 27 avril 2017,
à 9.00 heures, chaque fois en la salle des enquêtes du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg, Plateau du Saint-Esprit, Bâtiment BC, 1er étage,
enjoint à la société anonyme SOCIETE1.) S.A. et à PERSONNE1.) de déposer au
greffe des enquêtes la liste concernant les noms et adresses des personnes dont
l’audition est demandée lors de la contre-enquête jusqu’au jeudi 6 avril 2017, au
plus tard,
charge Madame le juge Anne CONTER de l’exécution de cette mesure d’instruction,
fixe l’affaire dans une conférence de mise en état à l’audience publique du mardi,
2 mai 2017,
à 9.00 heures,
devant la quatorzième chambre du tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg, salle TL 3.06.,
réserve le surplus et les frais.