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TAL14_177215 Généré par l'IA

Court allows insurance companies to call witnesses to prove facts regarding a traffic accident liability dispute.

Numéro de cause TAL14_177215
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court received the appeal in form and admitted the insurance companies' request to call witnesses. The appellants argued that specific facts regarding the traffic accident required proof, while the respondents opposed the measure. The court decided to allow the witness hearings to establish the material facts necessary for resolving the liability issue.

Regeste Legislator

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Articles 100 and 101 of the Code of Civil Procedure; the court may admit witness testimony when facts essential to the resolution of the dispute are contested and require proof.

Mots-clés

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witness testimony traffic accident liability proof of facts civil procedure insurance dispute court order instruction measures accident de la circulation
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Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 52/2017

Audience publique du mardi, vingt-et-un février deux mille dix-sept

Numéro 177215 du rôle

Composition :

Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,

Anne CONTER, juge,

Adrien DE WATAZZI, juge-délégué,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

1) la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration en fonctions, inscrite au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

prise en sa qualité d’ayant-droit voire de repreneur du portefeuille d’assurances

Non-Vie de la succursale

luxembourgeoise de la société coopérative à

responsabilité limitée de droit belge SOCIETE2.), dont le siège social est établi à B-

ADRESSE2.) à ADRESSE2.), immatriculée à la Banque Carrefour des entreprises

sous le numéroNUMERO2.), la succursale de SOCIETE2.) ayant été établie à L-

ADRESSE3.), et immatriculée au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg sous le numéro NUMERO3.), cette reprise étant mentionnée au

Mémorial B61 du 16 juin 2014 tout comme au mémorial C du 16 juin 2014,

2) PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE4.),

appelantes aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Véronique

REYTER en remplacement de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN d’Esch-sur-

Alzette du 3 mai 2016,

sub 1) et 2) comparant par Maître Jean KAUFFMAN, avocat, demeurant à

Luxembourg,

et

1) le ORGANISATION1.), en abrégé ORGANISATION1.), représenté par ses organes

dirigeants en fonctions, ayant son siège à L-ADRESSE5.), ADRESSE5.),

2) la compagnie d’assurances SOCIETE3.) S.A., société anonyme, établie et ayant

son siège social à L-ADRESSE6.), représentée par son conseil d’administration en

fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le

numéro NUMERO4.),

intimés aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Véronique REYTER

en remplacement de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN,

sub 1) et 2) comparant par Maître Nicolas BANNASCH, avocat, demeurant à

Luxembourg.

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 8 novembre 2016.

Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 7 février 2017.

Entendu la société anonyme SOCIETE1.) S.A. et PERSONNE1.) par l’organe de leur

mandataire Maître Stéphanie STAROWICZ, avocat, en remplacement de Maître Jean

KAUFFMAN, avocat constitué, les deux demeurant à Luxembourg.

Entendu le ORGANISATION1.), en abrégé ORGANISATION1.), et la compagnie

d’assurances SOCIETE3.) S.A. par l’organe de leur mandataire Maître Murielle ZINS,

avocat, en remplacement de Maître Nicolas BANNASCH, avocat constitué, les deux

demeurant à Luxembourg.

Faits et rétroactes

En date du 8 février 2013, vers 13.30 heures, un accident de la circulation s’est produit

à ADRESSE7.), au croisement de l’ADRESSE8.) et du ADRESSE9.), impliquant la

voiture de marque CITROËN, modèle Berlingo, appartenant à et conduit par

PERSONNE1.), assurée auprès de la société anonyme SOCIETE1.) (ci-après

SOCIETE1.)) et l’autobus de marque MAN, appartenant au ORGANISATION1.) (ci-

après le syndicat ORGANISATION1.)), conduit par PERSONNE2.) et assuré auprès

de la société anonyme SOCIETE3.) (ci-après SOCIETE3.)).

Par exploit d’huissier du 9 janvier 2015, SOCIETE1.) a donné citation au syndicat

ORGANISATION1.) et à SOCIETE3.) à comparaître devant le tribunal de paix d’Esch-

sur-Alzette aux fins de voir condamner les parties défenderesses solidairement, sinon

in solidum à lui payer le montant de 2.779,45 euros, avec les intérêts légaux à partir

du jour des décaissements.

Par exploit d’huissier du 21 décembre 2015, le syndicat ORGANISATION1.) a fait

donner citation à PERSONNE1.) et à la société SOCIETE1.) à comparaître devant le

tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette aux fins de les voir condamner les parties

défenderesses solidairement, sinon in solidum, sinon chacun pour sa part, à lui payer

la somme de 619,29 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de l’accident.

A l’appui de sa demande, la société SOCIETE1.), subrogée dans les droits de son

assurée PERSONNE1.), a fait plaider que celle-ci était à l’arrêt avec son véhicule dans

la ligne droite à ADRESSE7.) pour se diriger vers ADRESSE10.), et qu’à côté d’elle

s’était arrêté le bus. Elle a fait noter qu’à cet endroit se trouvent deux bandes de

circulation, l’une permettant aux usagers de la route de se diriger tout droit dans le

prolongement de la ADRESSE11.) vers la ADRESSE12.), l’autre – la bande de droite

– permettant aux usagers de la route de se diriger vers la gare de ADRESSE7.).

SOCIETE1.) a fait plaider que lorsque le feu tournait au vert, son assurée

PERSONNE1.) démarrait sa voiture en même temps que le chauffeur de bus

commençait à démarrer son bus. À ce moment, le chauffeur de bus aurait fait une

incursion vers la gauche afin de tourner à droite et à cause de cette manœuvre, il aurait

heurté le côté latéral du véhicule d’PERSONNE1.).

SOCIETE1.)

a recherché la responsabilité du syndicat

ORGANISATION1.)

principalement sur base de l’article 1384 alinéa 1er et subsidiairement sur base des

articles 1382 et 1383 du code civil, SOCIETE3.) ayant été actionné sur base de l’action

directe légale.

A l’appui de sa demande, le syndicat ORGANISATION1.) a fait plaider que le chauffeur

de bus PERSONNE2.) immobilisait son bus devant le feu rouge au croisement situé

devant la ENSEIGNE1.) à ADRESSE7.) sur la bande de droite. Il a fait noter que les

deux voies de circulation de l’ADRESSE8.) se fondent en une seule, immédiatement

après les feux. Il a soutenu que la conductrice PERSONNE1.) s’est déportée de la

gauche vers la droite en vue de rejoindre l’unique voie de circulation en direction de

ADRESSE13.), coupant ainsi la trajectoire du bus et rendant le heurt avec celui-ci

inévitable.

La responsabilité d’PERSONNE1.) a été recherchée principalement sur base de

l’article 1384 alinéa 1er et subsidiairement sur base des articles 1382 et 1383 du code

civil, SOCIETE1.) ayant été actionnée sur base de l’action directe légale.

Par jugement du 24 février 2016, le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, statuant

contradictoirement :

-

a reçu les demandes en la forme,

-

s’est déclaré compétent pour en connaître,

-

les a jointes afin d’y statuer par un seul et même jugement,

-

a dit la demande du ORGANISATION1.) dirigée contre la société anonyme

SOCIETE1.) et PERSONNE1.) fondée pour les montants réclamés,

-

a condamné PERSONNE1.) et la société anonyme SOCIETE1.) in solidum à payer

au ORGANISATION1.) la somme de 619,29 euros, avec les intérêts légaux à partir

de leur décaissement, jusqu’à solde,

-

a dit la demande de la société anonyme SOCIETE1.)

dirigée contre le

ORGANISATION1.) et la société anonyme SOCIETE3.) non fondée,

-

a condamné PERSONNE1.) et la société anonyme SOCIETE1.) in solidum aux frais

et dépens de l’instance.

Pour statuer ainsi, après avoir retenu qu’il n’est pas contesté que le syndicat

ORGANISATION1.) et PERSONNE1.) ont eu la garde des véhicules qui sont

intervenus activement dans la genèse de l’accident, le juge de première instance a

conclu que les conditions d’application de l’article 1384 alinéa 1er du code civil étant

données en l’espèce, il appartient aux gardiens de s’exonérer de la présomption de

responsabilité pesant sur eux.

Constatant que la version des faits d’PERSONNE1.) est contredite par le croquis du

constat à l’amiable, signé par les deux parties - la flèche indiquant la direction de

l’autobus ne démontrant aucune déviation vers la gauche - le juge de première

instance a dit qu’un dépassement de l’autobus de sa voie de circulation par une

manœuvre excessive vers la gauche laissait d’être établi.

Il a conclu que la responsabilité dans la genèse de l’accident incombe à

PERSONNE1.), qui a nécessairement dû couper la trajectoire de l’autobus, le syndicat

ORGANISATION1.) s’exonérant de la présomption de responsabilité pesant sur lui par

la faute de conduite d’PERSONNE1.), qui revêt les caractères de la force majeure.

Le juge de première instance a partant déclaré fondée la demande de

ORGANISATION1.) sur base de l’article 1384 alinéa 1er du code civil à l’encontre de

SOCIETE1.) et sur base de l’article 1382 du même code à l’encontre d’PERSONNE1.),

tandis que la demande de SOCIETE1.) a été rejetée.

Quant au dommage accru à l’autobus, le juge de première instance s’est basé sur le

devis versé en cause, portant sur un montant de 369,29 euros.

Quant au montant de l’indemnité d’immobilisation, contesté par SOCIETE1.), le juge

de première instance a estimé que ni la mise en compte d’une demi-journée pour la

réparation des dégâts, ni le montant de 500,00 euros par jour de location ne sont

surfaits, étant précisé qu’il s’agit d’un autobus.

De ce jugement, non signifié, SOCIETE1.) et PERSONNE1.) ont régulièrement relevé

appel par exploit d’huissier du 3 mai 2016.

Moyens et prétentions des parties

Par réformation du jugement entrepris, les appelantes demandent à voir déclarer non

fondée la demande du syndicat ORGANISATION1.) et à se voir décharger de toute

condamnation prononcée à leur encontre en première instance. Elles demandent à

voir condamner le syndicat ORGANISATION1.) et SOCIETE3.) solidairement sinon in

solidum à payer à SOCIETE1.) le montant de 2.779,45 euros, avec les intérêts légaux

à partir des décaissements.

A l’appui de leur recours, les appelantes font réexposer leur version des faits, telle que

présentée en première instance et à laquelle il est renvoyé. Elles font grief au juge de

première instance d’avoir retenu que la version des faits présentée par PERSONNE1.)

est contredite par le croquis du constat amiable. Même si la flèche indiquant la

trajectoire de la voiture CITROËN montrerait que cette dernière a dû légèrement serrer

à droite - dans la mesure où la voie de circulation qui va vers ADRESSE13.) est

décalée vers la droite - cette inflexion au niveau de la trajectoire ne saurait être

interprétée comme un mouvement vers la droite à la hauteur de l’endroit où la collision

a eu lieu. Les appelantes contestent partant qu’PERSONNE1.) ait coupé la trajectoire

de l’autobus.

Elles font encore valoir que « le feu tricolore pour continuer tout droit après la phase

rouge tourne au vert une poignée de secondes avant le feu permettant aux usagers

de la route de tourner vers la droite ». Ceci expliquerait que le véhicule

d’PERSONNE1.) se soit mis en mouvement dans un premier temps et qu’ensuite, une

fois le feu devant lequel attendait le bus passé au vert, ce dernier se serait également

mis en mouvement et, de par sa manœuvre vers la gauche afin de bifurquer à droite,

heurta le véhicule CITROËN.

PERSONNE1.) s’exonérerait partant de la présomption de responsabilité pesant sur

elle par le comportement fautif du chauffeur de bus, cette faute présentant les

caractères d’imprévisibilité et d’irrésistibilité pour la conductrice du véhicule CITROËN.

Le syndicat ORGANISATION1.), en revanche, demeurerait responsable du dommage

accru au véhicule d’PERSONNE1.), dans la mesure où aucune faute ne saurait être

retenue dans le chef de cette dernière.

Les parties intimées concluent à la confirmation du jugement entrepris, par adoption

des motifs du juge de première instance.

Elles contestent le fonctionnement décalé des feux, tel qu’allégué par les parties

appelantes. Elles précisent qu’il appartient aux véhicules souhaitant continuer tout

droit sur l’ADRESSE8.) de se déporter vers la droite uniquement après le carrefour, et

non pas immédiatement après les feux, tel que l’aurait néanmoins fait PERSONNE1.),

au vu du croquis du constat amiable.

Pour autant que de besoin, elles formulent une offre de preuve par l’audition des

témoins PERSONNE2.), PERSONNE3.), PERSONNE4.) et PERSONNE5.), libellée

comme suit :

« Attendu qu’en date du 08 février 2015, vers 13.30 heures, sans préjudice quant à la

date et l’heure exactes, le sieur PERSONNE2.) circulait à bord du bus de marque MAN

et modèle Lions City, immatriculé NUMERO5.) (L), et appartenant à la partie intimée

ORGANISATION1.) à ADRESSE7.), ADRESSE8.) ;

qu’à l’approche de l’intersection avec le ADRESSE9.), il s’engageait sur la voie de

droite de la ADRESSE14.), destinée exclusivement aux usagers désirant bifurquer

vers la droite dans le ADRESSE9.) ;

qu’au vu du fait que les feux de signalisation étaient au rouge, il immobilisait son bus

devant ces derniers ;

qu’à ce moment se trouvait immobilisé sur sa gauche, sur la voie destinée aux usagers

désirant traverser l’intersection ADRESSE15.) de façon rectiligne en direction de

ADRESSE13.), la partie appelante sub 2) PERSONNE1.), à bord de sa CITROËN

BERLINGO, immatriculée NUMERO6.) (L) ;

que lorsque les feux passaient au vert, tant le bus MAN que la CITROËN adverse se

remettaient en mouvement ;

que toutefois, les deux voies de circulation de l’ADRESSE8.) se fondant en une seule

immédiatement après l’intersection litigieuse, la conductrice PERSONNE1.) se

déportait de la gauche vers la droite en vue de rejoindre l’unique voie de circulation en

direction de ADRESSE13.), de nature à venir couper la trajectoire du bus de

ORGANISATION1.) qui s’apprêtait à effectuer en toute régularité son changement de

direction vers la droite dans le ADRESSE9.), et ce de nature à mettre le conducteur

PERSONNE2.) devant le fait accompli et rendre inévitable pour ce dernier que le

véhicule adverse n’entre, de sa partie latérale arrière droite en contact préjudiciable

avec l’avant gauche du bus MAN de ORGANISATION1.) ».

Les parties appelantes concluent au rejet de l’offre de preuve pour défaut de

pertinence.

Motifs de la décision

Il n’est pas contesté que le syndicat ORGANISATION1.) est gardien de l’autobus et

qu’PERSONNE1.) est gardien du véhicule CITROËN.

Il est encore constant en cause que l’autobus et le véhicule CITROËN ont eu une

intervention matérielle dans la genèse de l’accident, de sorte que la présomption de

responsabilité de l’article 1384 alinéa 1er du code civil s’applique aux gardiens

respectifs.

Tel que l’a relevé à juste titre le juge de première instance, PERSONNE1.) est

présumée responsable du dommage accru à l’autobus tandis que le syndicat

ORGANISATION1.) est présumé responsable du dommage causé au véhicule

CITROËN.

Le gardien peut s’exonérer de la présomption de responsabilité pesant sur lui en

rapportant la preuve d’une cause exonératoire qui peut consister dans un cas fortuit

ou de force majeure ou dans une cause étrangère qui n’est pas imputable au gardien

tel le fait ou la faute du tiers, ou le fait ou la faute de la victime.

En l’espèce, les parties sont en désaccord quant à l’exonération ou non de la

présomption

de

responsabilité

pesant

respectivement

sur

le

syndicat

ORGANISATION1.) et sur PERSONNE1.).

Les parties appelantes font plaider que l’autobus a fait une incursion vers la gauche

en empiétant sur la voie de circulation d’PERSONNE1.) et qu’il vint ainsi percuter le

côté droit de son véhicule. Cette manœuvre constituerait un comportement

imprévisible et irrésistible pour la conductrice PERSONNE1.) qui se serait partant

exonérée de la présomption de responsabilité pesant sur elle.

Le syndicat

ORGANISATION1.)

et

SOCIETE3.)

soutiennent en revanche

qu’PERSONNE1.) a coupé la trajectoire du bus en vue de rejoindre, de l’autre côté du

carrefour, l’unique voie de circulation menant vers ADRESSE13.), située légèrement

à droite.

L’offre de preuve, telle que libellée par les intimées, pouvant être déterminante pour

établir les circonstances exactes de l’accident, elle est pertinente pour la solution du

litige et il convient d’y faire droit.

Par ces motifs

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

reçoit l’appel en la forme,

avant tout autre progrès en cause,

admet le ORGANISATION1.) et la compagnie d’assurances SOCIETE3.) S.A. à

prouver par l’audition des témoins :

-

Monsieur PERSONNE2.), demeurant à D-ADRESSE16.),

-

Madame PERSONNE3.), demeurant à B-ADRESSE17.),

-

Madame PERSONNE4.), demeurant à B-ADRESSE17.),

-

Madame PERSONNE5.), demeurant à B-ADRESSE17.),

les faits suivants :

« Attendu qu’en date du 08 février 2015, vers 13.30 heures, sans préjudice quant à la

date et l’heure exactes, le sieur PERSONNE2.) circulait à bord du bus de marque MAN

et modèle Lions City, immatriculé NUMERO5.) (L), et appartenant à la partie intimée

ORGANISATION1.) à ADRESSE7.), ADRESSE8.) ;

qu’à l’approche de l’intersection avec le ADRESSE9.), il s’engageait sur la voie de

droite de la ADRESSE14.), destinée exclusivement aux usagers désirant bifurquer

vers la droite dans le ADRESSE9.) ;

qu’au vu du fait que les feux de signalisation étaient au rouge, il immobilisait son bus

devant ces derniers ;

qu’à ce moment se trouvait immobilisé sur sa gauche, sur la voie destinée aux usagers

désirant traverser l’intersection ADRESSE15.) de façon rectiligne en direction de

ADRESSE13.), la partie appelante sub 2) PERSONNE1.), à bord de sa CITROËN

BERLINGO, immatriculée NUMERO6.) (L) ;

que lorsque les feux passaient au vert, tant le bus MAN que la CITROËN adverse se

remettaient en mouvement ;

que toutefois, les deux voies de circulation de l’ADRESSE8.) se fondant en une seule

immédiatement après l’intersection litigieuse, la conductrice PERSONNE1.) se

déportait de la gauche vers la droite en vue de rejoindre l’unique voie de circulation en

direction de ADRESSE13.), de nature à venir couper la trajectoire du bus de

ORGANISATION1.) qui s’apprêtait à effectuer en toute régularité son changement de

direction vers la droite dans le ADRESSE9.), et ce de nature à mettre le conducteur

PERSONNE2.) devant le fait accompli et rendre inévitable pour ce dernier que le

véhicule adverse n’entre, de sa partie latérale arrière droite en contact préjudiciable

avec l’avant gauche du bus MAN de ORGANISATION1.) »,

fixe jour, heure et lieu de l’enquête au lundi, 20 mars 2017, à 14.30 heures,

fixe jour, heure et lieu de la

contre-enquête

au

jeudi, 27 avril 2017,

à 9.00 heures, chaque fois en la salle des enquêtes du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg, Plateau du Saint-Esprit, Bâtiment BC, 1er étage,

enjoint à la société anonyme SOCIETE1.) S.A. et à PERSONNE1.) de déposer au

greffe des enquêtes la liste concernant les noms et adresses des personnes dont

l’audition est demandée lors de la contre-enquête jusqu’au jeudi 6 avril 2017, au

plus tard,

charge Madame le juge Anne CONTER de l’exécution de cette mesure d’instruction,

fixe l’affaire dans une conférence de mise en état à l’audience publique du mardi,

2 mai 2017,

à 9.00 heures,

devant la quatorzième chambre du tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg, salle TL 3.06.,

réserve le surplus et les frais.