Court dismisses traffic accident claim against state entities due to failure to prove road maintenance fault.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court confirmed the first-instance judgment dismissing the plaintiff's claim for damages following a traffic accident involving a leased vehicle. The plaintiff failed to establish any causal link between a alleged road maintenance defect and the accident, nor did they prove the exact sequence of events. Consequently, the appeal was rejected, and the plaintiff was ordered to bear the costs of the appellate proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 240 and 241 of the New Code of Civil Procedure: A claim for damages based on road maintenance defects is dismissed when the plaintiff fails to prove a causal link between the alleged defect and the accident.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 54/2017
Audience publique du mardi, vingt-et-un février deux mille dix-sept
Numéro 176508 du rôle
Composition :
Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,
Anne CONTER, juge,
Adrien DE WATAZZI, juge-délégué,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration en fonctions, inscrite au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN
d’Esch-sur-Alzette du 30 mars 2016,
intimée sur appel incident,
comparant par Maître Marc KERGER, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
1) l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, représenté par son Ministre
d’Etat, établi à L-ADRESSE2.),
2) l’ADMINISTRATION COMMUNALE ADRESSE3.), établie en son Hôtel de Ville, sis
à L-ADRESSE4.), représentée par son collège des bourgmestre et échevins en
fonctions, sinon par son bourgmestre en fonctions,
3) le FONDS d’URBANISATION ET D’AMENAGEMENT DU PLATEAU ADRESSE5.),
établissement public,
établi
à
L-ADRESSE6.),
représenté par
son
conseil
d’administration en fonctions, sinon par ses organes statutaires légaux,
intimés aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN,
sub 2) appelante par appel incident,
sub 1) et 3) comparant par Maître Alain RUKAVINA, avocat, demeurant à Luxembourg,
sub 2) comparant par Maître Charles KAUFHOLD, avocat, demeurant à Luxembourg.
_____________________________________________________________________________________________________
Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 25 octobre 2016.
Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 31 janvier 2017.
Entendu la société anonyme SOCIETE1.) S.A. par l’organe de son mandataire Maître
Alexandre DILLMANN, avocat, en remplacement de Maître Marc KERGER, avocat
constitué, les deux demeurant à Luxembourg.
Entendu
l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE
LUXEMBOURG
et
le FONDS
d’URBANISATION ET D’AMENAGEMENT DU PLATEAU ADRESSE5.) par l’organe
de leur mandataire Maître Isabelle ALTMANN, avocat, en remplacement de Maître
Charles KAUFHOLD, avocat constitué, les deux demeurant à Luxembourg.
Entendu l’ADMINISTRATION COMMUNALE ADRESSE3.) par l’organe de son
mandataire Maître Claire PFEIFFENSCHNEIDER, avocat, en remplacement de Maître
Alain RUKAVINA, avocat constitué, les deux demeurant à Luxembourg.
Faits et rétroactes
En date du 26 décembre 2013, vers 15.00 heures, un accident de la circulation s’est
produit sur le rond-point ADRESSE7.) au ADRESSE8.), au cours duquel la voiture
donnée en leasing à PERSONNE1.), a été endommagée.
Par exploit d’huissier du 2 septembre 2015, la société anonyme SOCIETE1.) S.A. a
fait
donner
citation
à
l’ETAT
DU
GRAND-DUCHE
DE
LUXEMBOURG,
l’ADMINISTRATION COMMUNALE ADRESSE3.) ET LE FONDS D’URBANISATION
ET D’AMENAGEMENT DU PLATEAU ADRESSE5.) à comparaître devant le tribunal
de paix de Luxembourg.
SOCIETE1.)
S.A. a demandé à voir condamner
principalement l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, subsidiairement
l’ADMINISTRATION COMMUNALE ADRESSE3.) et sinon à titre plus subsidiaire le
FONDS D’URBANISATION ET D’AMENAGEMENT DU PLATEAU ADRESSE5.), à lui
payer la somme de 9.376,93 euros, avec les intérêts légaux, à partir du jour de
l’accident, sinon du jour de décaissement, sinon de la demande en justice, jusqu’à
solde, à titre d’indemnisation du préjudice subi en relation avec le prédit accident. Elle
a encore demandé une indemnité de procédure de 1.000,00 euros.
La demande de SOCIETE1.) S.A. est basée sur l’article 1384 alinéa 1er du code civil,
subsidiairement sur les articles 1382 et 1383 du même code et plus subsidiairement,
sur base de l’article 1er, alinéa 1er de la loi du 1er septembre 1988.
Lors des débats de première instance, SOCIETE1.) S.A. a exposé que PERSONNE1.)
circulait dans l’ADRESSE9.), qu’elle s’était engagée dans le rond-point ADRESSE7.)
et qu’elle a été victime d’un accident suite au dérapage de son véhicule sur une plaque
de crasse. SOCIETE1.) S.A. a soutenu que d’autres véhicules avaient également
dérapé sur le rond-point sur lequel l’accident s’est produit.
L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG et le FONDS D’URBANISATION ET
D’AMENAGEMENT DU PLATEAU
ADRESSE5.)
ont pour leur part soulevé
l’irrecevabilité de la demande pour cause de libellé obscur. L’ETAT DU GRAND-
DUCHÉ DE LUXEMBOURG a ensuite invoqué un transfert de garde de la chaussée
au
profit
de
l’établissement
publique
FONDS
D’URBANISATION
ET
D’AMENAGEMENT DU PLATEAU ADRESSE5.). Au fond, les défendeurs ont
contesté le déroulement de l’accident, l’état anormal de la chaussée ainsi que
l’intervention de celle-ci dans la réalisation du dommage. Les défendeurs ont fait
exposer que la charge de la preuve des éléments factuels incombait à SOCIETE1.)
S.A. et que cette dernière ne rapportait pas la preuve du caractère anormal de la
chaussée. Les défendeurs estiment encore n’avoir commis aucune faute en relation
causale avec le dommage invoqué par SOCIETE1.) S.A.
Par jugement contradictoire du 17 février 2016, le tribunal de paix de Luxembourg a :
-
donné acte à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG et l’établissement
public FONDS D’URBANISATION ET D’AMENAGEMENT DU PLATEAU
ADRESSE5.) de leur demande reconventionnelle en allocation d’une indemnité de
procédure de 1.000,00 euros,
-
donné acte à l’ADMINISTRATION COMMUNALE ADRESSE3.) de sa demande
reconventionnelle en allocation d’une indemnité de procédure de 1.500,00 euros,
-
reçu les demandes principales et reconventionnelles en la forme,
-
dit irrecevable l’offre de preuve présentée par la société anonyme SOCIETE1.) S.A.
à l’audience du 27 janvier 2016,
-
dit la demande principale non fondée,
-
dit les demandes reconventionnelles en allocation d’indemnités de procédure non
fondées,
-
condamné la société anonyme SOCIETE1.) S.A. aux frais et dépens de l’instance.
Pour statuer comme il l’a fait, le juge de première instance a, tout d’abord conclu à la
recevabilité de l’acte introductif d’instance, en retenant que SOCIETE1.) S.A. avait
exposé avec la précision requise l’objet de sa demande, de sorte à permettre aux
défendeurs de préparer leur défense. Le juge de première instance a ensuite retenu
que l’offre de preuve formulée par SOCIETE1.) S.A. n’était pas assez précise
concernant la description de la plaque de crasse et que le déroulement exact de
l’accident invoqué à la base de la demande n’était pas établi au vu des pièces versées
en cause, de sorte SOCIETE1.) S.A. ne pouvait prospérer sur aucune des bases
juridiques invoquées.
De ce jugement signifié le 15 mars 2016, SOCIETE1.) S.A. a relevé appel par acte
d’huissier du 30 mars 2016.
Prétentions et moyens des parties
Par réformation du jugement entrepris du 17 février 2016, SOCIETE1.) S.A. demande
à voir condamner les intimés, principalement l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE
LUXEMBOURG, subsidiairement l’ADMINISTRATION COMMUNALE ADRESSE3.) et
sinon à titre plus subsidiaire, le FONDS D’URBANISATION ET D’AMENAGEMENT
DU PLATEAU ADRESSE5.), à lui payer le montant de 9.376,93 euros avec les intérêts
légaux, à partir du jour de l’accident, sinon du jour de décaissement, sinon de la
demande en justice, jusqu’à solde, à titre d’indemnisation du préjudice subi en relation
avec le prédit accident.
Elle sollicite finalement l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.000,00 euros
pour la première instance et de 2.000,00 euros pour l’instance d’appel.
A l’appui de son recours, SOCIETE1.) S.A. qui réexpose sa version des faits telle
qu’indiquée ci-dessus et à laquelle il est renvoyé, insiste sur le fait que PERSONNE1.)
n’était pas la seule conductrice, dont la voiture a dérapé ce jour-là, sur le rond-point
ADRESSE7.) au ADRESSE8.). Elle fait valoir que les autorités ont été averties de
l’encrassement du rond-point ADRESSE7.) et que ces dernières ont décidé
d’intervenir pour nettoyer la chaussée. SOCIETE1.) S.A verse encore une attestation
testimoniale de PERSONNE1.) et offre de prouver, par l’audition de cette dernière, que
sa voiture a dérapé sur une plaque de crasse et qu’elle a perdu le contrôle de sa
voiture.
L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG et le FONDS D’URBANISATION ET
D’AMENAGEMENT DU PLATEAU ADRESSE5.) concluent à la confirmation pure et
simple du jugement entrepris. Ils demandent à titre principal, à voir déclarer
irrecevable, sinon non fondée la demande de SOCIETE1.) S.A., pour défaut de qualité
à agir, au motif que la demande en responsabilité reposerait sur le contrat de leasing
conclu avec SOCIETE2.) et que le bon de commande du véhicule litigieux faisant
partie intégrante de ce contrat, ne serait pas versé aux débats. Subsidiairement, ils
demandent à voir déclarer irrecevable, sinon non fondée la demande de SOCIETE1.)
S.A. à leur égard. Ils contestent l’indemnité de procédure réclamée par SOCIETE1.)
S.A et demandent la condamnation de celle-ci à leur payer une indemnité de procédure
de 2.000,00 euros pour l’instance d’appel.
L’ADMINISTRATION COMMUNALE
ADRESSE3.) fait valoir qu’elle n’est pas
gardienne de la voirie, sur laquelle est survenu l’accident du 26 décembre 2013. Elle
demande à voir confirmer le jugement de première instance du 17 février 2016, sauf
en ce que sa demande en obtention d’une indemnité de procédure a été rejetée. Elle
réclame une indemnité procédure de 1.500,00 euros pour la première instance – par
réformation du jugement entrepris – et une indemnité de procédure de 2.500,00 euros
pour l’instance d’appel.
Motifs de la décision
Ayant été interjeté dans les forme et délai de la loi, l’appel de SOCIETE1.) S.A. est
recevable.
L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG et le FONDS D’URBANISATION ET
D’AMENAGEMENT DU PLATEAU ADRESSE5.) demandent à titre principal, à voir
déclarer irrecevable sinon non fondée la demande de SOCIETE1.) S.A. pour défaut
de qualité à agir. Ils soutiennent que SOCIETE1.) S.A. ne peut pas se fonder sur le
contrat de leasing, sans fournir la justification du bon de commande de la voiture
litigieuse.
Dans le cadre de l’appréciation de la qualité pour agir du demandeur, il est établi que
toute personne qui prétend qu’une atteinte a été portée à un droit lui appartenant et
qui profitera personnellement de la mesure qu’elle réclame, a un intérêt personnel à
agir en justice et donc qualité à agir.
La qualité pour agir constitue ainsi pour le sujet de droit l’aptitude à saisir la justice
dans une situation concrète donnée. La qualité n’est pas une condition particulière de
recevabilité lorsque l’action est exercée par celui-là même qui se prétend titulaire du
droit, l’existence effective du droit invoqué n’étant pas une condition de recevabilité de
la demande, mais uniquement la condition de son succès au fond ou en d’autres
termes de son bien-fondé (Cour d’appel 20 mars 2002, numéro 25592 du rôle).
Il résulte de ce qui précède que la question de savoir si SOCIETE1.) S.A. est titulaire
des droits allégués relève du fond du litige.
Force est de constater que les allégations de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE
LUXEMBOURG et du FONDS D’URBANISATION ET D’AMENAGEMENT DU
PLATEAU ADRESSE5.) suivant lesquelles le bon de commande ne serait pas versé
par SOCIETE1.) S.A. sont contredites par les pièces fournies par cette dernière, à
savoir le contrat de leasing conclu avec PERSONNE1.), l’offre de voiture neuve
n°6.067 du 7 août 2012 concernant un véhicule Audi TT RS Coupé 2.5 TFSI ainsi que
le bon de commande du 9 août 2012, signé entre PERSONNE1.) et SOCIETE2.).
Au vu des pièces versées par SOCIETE1.) S.A., il convient de retenir que cette
dernière a qualité pour agir.
SOCIETE1.) S.A. soutient que l’accident de la circulation du 26 décembre 2013 vers
13 heures avait pour cause la présence d’une plaque de crasse sur le rond-point
ADRESSE7.) au ADRESSE8.).
La victime qui se prévaut de l’article 1384 alinéa 1er du code civil doit prouver qu’en
cas de contact avec une chose inerte, la chose matériellement intervenue dans la
réalisation du dommage a joué un rôle causal voire actif, en établissant son anomalie
par sa position, son installation ou son comportement.
L’état d’une chose est à considérer comme anormal lorsque, dans une situation
donnée, eu égard aux circonstances de temps et de lieu, cet état n’était pas
raisonnablement prévisible, ou lorsque la victime était en droit de s’attendre à ce que
la chose, instrument du dommage, ne se trouve pas dans cet état; l’état anormal est
ainsi retenu même s’il est visible (Cour, 9e chambre, 21 octobre 2010, n° 34412 et
34957 du rôle).
Le tribunal relève qu’il appartient à SOCIETE1.) S.A. de rapporter la preuve du rôle
actif de la chaussée dans la réalisation du dommage.
SOCIETE1.) S.A. verse à l’appui de son acte d’appel, un rapport établi par le centre
d’intervention des services de secours du 26 décembre 2013 qui indique que :
« Im Rond-point AV. Kennedy rutschten Fahrzeuge. Öl war nicht vorhanden. Die
Fahrbahn
war
feucht
und
verdreckt.
Der
Schmutz
wurde
abgesprüht.
Wasserverbrauch CA : 4000L »
SOCIETE1.)
S.A. verse encore un courrier du 4 septembre 2014 de
l’ADMINISTRATION COMMUNALE
ADRESSE3.)
selon lequel «
les services
d’intervention confirment bien avoir été sur place pour nettoyer des encrassements de
la chaussée le 26 décembre 2013. La chaussée a été nettoyée mais aucune pollution
du type « huile » ou « hydrocarbure » n’a été constatée ».
SOCIETE1.)
S.A. se réfère ensuite à un certificat du 5 février 2014 de
L’ADMINISTRATION COMMUNALE ADRESSE3.) qui précise qu’ « en date du 26
décembre 2013, à 15.20 heures le Service d’Incendie et d’Ambulance de la Ville de
Luxembourg a été alerté pour nettoyer le revêtement du rond-point ADRESSE7.) au
ADRESSE8.) étant donné que la chaussée était glissante et que plusieurs voitures
avaient dérapé ».
Force est de constater que ces documents, s’ils concernent une intervention au niveau
du rond-point ADRESSE7.) en date du 26 décembre 2013, ne font aucune référence
à l’accident de PERSONNE1.). Ces pièces ne décrivent par ailleurs pas la nature de
la plaque de « crasse » constatée, sauf à écarter une pollution du type « huile » ou
« hydrocarbure ». Ces écrits ne rapportent donc pas la preuve du rôle actif de la
chaussée, dans la mesure où la nature de l’anomalie alléguée de la chaussée reste à
ce jour inconnue.
Le tribunal relève encore que l’évocation par l’ADMINISTRATION COMMUNALE
ADRESSE3.) du caractère glissant de la chaussée ainsi que du dérapage de plusieurs
voitures, n’est pas de nature à établir un lien de causalité entre l’état de la chaussée
d’une part et l’accident de PERSONNE1.) d’autre part. Ainsi, les déclarations de
l’ADMINISTRATION COMMUNALE ADRESSE3.) décrivent l’état général de la
chaussée à 15.20 heures, mais n’apportent aucune indication sur l’état de la chaussée
vers 13 heures, au moment de l’accident. Aucune indication ne permet de déterminer
l’endroit où le véhicule de PERSONNE1.) a commencé à glisser, la trajectoire de son
véhicule pendant le dérapage ou encore l’obstacle que le véhicule conduit par celle-ci
a fini par percuter. Les pièces versées ne permettent donc pas d’apprécier le
déroulement exact de l’accident de PERSONNE1.).
SOCIETE1.) S.A. verse une attestation testimoniale de PERSONNE1.) qui relate qu’en
date du 26 décembre 2013 aux alentours de 13 heures, elle s’était engagée sur le
ADRESSE7.) en venant de ADRESSE10.) pour sortir en direction de l’HÔPITAL1.),
lorsqu’elle a perdu le contrôle de son véhicule. PERSONNE1.) déclare encore « C’est
1 heure après que j’ai compris quand je suis repassé par là et ai vu les pompiers
nettoyer la chaussée / le rond-point ».
Le tribunal relève qu’aucune indication n’est donnée sur les circonstances de
l’accident. L’attestation testimoniale comporte encore une incohérence dans la mesure
où PERSONNE1.) atteste que son accident serait survenu vers 13 heures et qu’elle
affirme ensuite avoir vu les pompiers nettoyer la chaussée une heure suivant
l’accident. Toutefois, il résulte de la déclaration de l’ADMINISTRATION COMMUNALE
ADRESSE3.) que les pompiers n’ont été appelés qu’à 15h20 et qu’ils se sont rendus
sur place à 15h33, soit plus de 2h30 après l’accident. L’attestation testimoniale de
PERSONNE1.) n’est donc pas pertinente pour établir le déroulement de l’accident.
SOCIETE1.) S.A. formule dans ses conclusions du 29 juin 2016 une offre de preuve,
par l’audition de PERSONNE1.), afin de prouver les faits suivants :
« Le témoin à bord du véhicule Audi TT RS Coupé immatriculé NUMERO2.) roulait en
date du 26 décembre 2013 entre 13 et 14 heures sans préjudice quant à l’heure plus
exacte au rond-point ADRESSE7.) en provenance du Circuit de la Foire à destination
de lHÔPITAL1.).
Arrivée à hauteur du ADRESSE11.), la voiture a dérapé sur une plaque de crasse.
Le témoin a perdu le contrôle de la voiture et est parti tout droit vers le trottoir du rond-
point entre l’intersection ADRESSE11.) et l’HÔPITAL1.).
Il y avait peu de monde sur la route le lendemain de Noël et jour férié ».
Il y a lieu de rappeler qu’une offre de preuve n’est recevable qu’à la condition de porter
sur des faits pertinents. La demande doit en outre être formulée en des termes aussi
précis que possible. La partie qui offre de faire la preuve par témoins doit donc viser
avec précision tous les faits sur lesquels elle entend que les témoins déposent. La
présentation de la demande d’enquête doit être de nature à permettre, d’une part, au
juge d’examiner si chacun des faits précisés est pertinent ou admissible, d’autre part,
à la partie adverse de connaître avec précision l’objet de l’enquête et par là, lui
permettre de faire la preuve contraire (voir dans ce sens : Enc. Dalloz Proc. civ., verbo
enquête, témoins, attestations no 49 ss et Enc. Dalloz dr. civ., verbo preuve no 85 et
94 et Juriscl. proc. civ. fasc. 638 no 93 et 109).
A noter que l’enquête n’est jamais de droit et que les juges du fond ont un pouvoir
souverain d’appréciation de l’opportunité d’une mesure d’instruction et leur décision
échappe au contrôle de la Cour de cassation (cf. Enc. Dalloz Proc. Civ., op. cit. n° 97).
De même en ce qui concerne la pertinence, le juge apprécie souverainement le
caractère de précision des faits dont la preuve est offerte (Dominique MOUGENOT,
La preuve, LARCIER, 3e éd 2002, numéro 218).
Le tribunal tient finalement à relever qu’il ne suffit pas d’offrir en preuve le résultat final
auquel on tend, mais il faut proposer des faits qui permettent de démontrer celui-ci (T.
HOSCHEIT, Le droit judiciaire privé, n° 718).
L’offre de preuve manque de précision en ce qu’elle ne précise ni l’heure, ni le lieu, ni
les circonstances exactes de l’accident. Cette offre de preuve ne fournit pas davantage
d’explications sur la nature de la « plaque de crasse », sa consistance ainsi que son
emplacement précis sur le rond-point. Il découle de ces considérations que l’offre de
preuve doit être déclarée irrecevable pour défaut de précision et de pertinence.
Le caractère anormal de la chaussée et, dès lors, le rôle actif de celle-ci laissant d’être
établis, les conditions d’application de l’article 1384 alinéa 1er du code civil ne sont pas
remplies.
Les demandes basées sur l’article 1384 alinéa 1er ne sont, par conséquent, fondées,
ni à l’égard de l’ETAT DU GRAND-DUCHE
ADRESSE3.), ni à l’égard de
l’ADMINISTRATION COMMUNALE
ADRESSE3.), ni à l’égard du FONDS
D’URBANISATION ET D’AMENAGEMENT DU PLATEAU ADRESSE5.), sans qu’il n’y
ait lieu d’examiner plus en avant la question de la garde de la chaussée sur lequel
l’accident s’est produit.
A titre subsidiaire, l’intimée base sa demande sur les articles 1382 et 1383 du code
civil, à titre encore plus subsidiaire sur base de l’article 1er, alinéa 1er de la loi du 1er
septembre 1988. Il résulte des développements qui précèdent qu’aucune faute ayant
consisté dans un défaut d’entretien de la chaussée en relation causale avec l’accident
n’a été établie dans le chef des intimés, de sorte que la demande n’est pas non plus
fondée sur base des dispositions légales invoquées à titre subsidiaire.
Au vu de ces développements, c’est à bon droit que le juge de première instance a
estimé que le déroulement exact de l’accident invoqué à la base de la demande n’était
pas établi par SOCIETE1.) S.A., de sorte que la demande ne saurait prospérer sur
aucune des bases juridiques invoquées.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions.
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du registre).
Eu égard à l’issue du litige, la demande de l’appelante tendant à l’allocation d’une
indemnité de procédure de 1.000,00 euros pour la première instance est à rejeter, par
confirmation du jugement entrepris. La demande en obtention d’une indemnité de
procédure de 2.000,00 euros pour l’instance d’appel n’est pas non plus fondée.
L’ADMINISTRATION COMMUNALE ADRESSE3.) a interjeté appel incident et
demande la réformation du jugement entrepris en ce qu’il ne lui a pas alloué
d’indemnité de procédure. Elle réclame 1.500,00 euros pour la première instance et
2500,00 euros pour l’instance d’appel.
C’est à bon droit et pour des motifs que le tribunal de céans adopte, que la demande
en obtention d’une indemnité de procédure a été rejetée en première instance. Il n’y a
pas non plus lieu de faire droit à la demande d’indemnité de procédure formulée en
instance d’appel, alors que l’ADMINISTRATION COMMUNALE ADRESSE3.) n’établit
pas en quoi il serait inéquitable de laisser à sa charge les sommes exposées par elle
et non comprises dans les dépens.
SOCIETE1.) S.A. et le FONDS D’URBANISATION ET D’AMENAGEMENT DU
PLATEAU ADRESSE5.) n’établissant pas non plus l’iniquité requise par l’article 240
du nouveau code de procédure civile, leurs demandes respectives en allocation d’une
indemnité de procédure pour l’instance d’appel ne sont pas fondées.
SOCIETE1.) S.A. succombant à l’instance, elle doit en supporter les frais et dépens.
Par ces motifs
Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit les appels principal et incident en la forme,
rejette l’offre de preuve formulée par la société anonyme SOCIETE1.) S.A.,
dit l’appel principal non fondé,
dit l’appel incident non fondé, partant
confirme le jugement entrepris,
dit non fondée la demande de la société anonyme SOCIETE1.) S.A. en obtention d’une
indemnité de procédure pour l’instance d’appel,
dit non fondées les demandes de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG et
du FONDS D’URBANISATION ET D’AMENAGEMENT DU PLATEAU ADRESSE5.)
en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel,
dit non fondée la demande de l’ADMINISTRATION COMMUNALE ADRESSE3.) en
obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel,
condamne la société anonyme SOCIETE1.) S.A. aux frais et dépens de l’instance
d’appel.