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TAL14_176508 Généré par l'IA

Court dismisses traffic accident claim against state entities due to failure to prove road maintenance fault.

Numéro de cause TAL14_176508
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court confirmed the first-instance judgment dismissing the plaintiff's claim for damages following a traffic accident involving a leased vehicle. The plaintiff failed to establish any causal link between a alleged road maintenance defect and the accident, nor did they prove the exact sequence of events. Consequently, the appeal was rejected, and the plaintiff was ordered to bear the costs of the appellate proceedings.

Regeste Legislator

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Articles 240 and 241 of the New Code of Civil Procedure: A claim for damages based on road maintenance defects is dismissed when the plaintiff fails to prove a causal link between the alleged defect and the accident.

Mots-clés

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road maintenance liability traffic accident damages causal link requirement state entity defense failure of proof procedural costs allocation civil appeal dismissal état défectueux du véhicule

Dispositions légales citées

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Article 240 of the New Code of Civil Procedure
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
Article 241 of the New Code of Civil Procedure

Jurisprudence citée

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Cassation Court, Luxembourg, No. 60/15 of July 2, 2015
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Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 54/2017

Audience publique du mardi, vingt-et-un février deux mille dix-sept

Numéro 176508 du rôle

Composition :

Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,

Anne CONTER, juge,

Adrien DE WATAZZI, juge-délégué,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration en fonctions, inscrite au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN

d’Esch-sur-Alzette du 30 mars 2016,

intimée sur appel incident,

comparant par Maître Marc KERGER, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

1) l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, représenté par son Ministre

d’Etat, établi à L-ADRESSE2.),

2) l’ADMINISTRATION COMMUNALE ADRESSE3.), établie en son Hôtel de Ville, sis

à L-ADRESSE4.), représentée par son collège des bourgmestre et échevins en

fonctions, sinon par son bourgmestre en fonctions,

3) le FONDS d’URBANISATION ET D’AMENAGEMENT DU PLATEAU ADRESSE5.),

établissement public,

établi

à

L-ADRESSE6.),

représenté par

son

conseil

d’administration en fonctions, sinon par ses organes statutaires légaux,

intimés aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN,

sub 2) appelante par appel incident,

sub 1) et 3) comparant par Maître Alain RUKAVINA, avocat, demeurant à Luxembourg,

sub 2) comparant par Maître Charles KAUFHOLD, avocat, demeurant à Luxembourg.

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 25 octobre 2016.

Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 31 janvier 2017.

Entendu la société anonyme SOCIETE1.) S.A. par l’organe de son mandataire Maître

Alexandre DILLMANN, avocat, en remplacement de Maître Marc KERGER, avocat

constitué, les deux demeurant à Luxembourg.

Entendu

l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE

LUXEMBOURG

et

le FONDS

d’URBANISATION ET D’AMENAGEMENT DU PLATEAU ADRESSE5.) par l’organe

de leur mandataire Maître Isabelle ALTMANN, avocat, en remplacement de Maître

Charles KAUFHOLD, avocat constitué, les deux demeurant à Luxembourg.

Entendu l’ADMINISTRATION COMMUNALE ADRESSE3.) par l’organe de son

mandataire Maître Claire PFEIFFENSCHNEIDER, avocat, en remplacement de Maître

Alain RUKAVINA, avocat constitué, les deux demeurant à Luxembourg.

Faits et rétroactes

En date du 26 décembre 2013, vers 15.00 heures, un accident de la circulation s’est

produit sur le rond-point ADRESSE7.) au ADRESSE8.), au cours duquel la voiture

donnée en leasing à PERSONNE1.), a été endommagée.

Par exploit d’huissier du 2 septembre 2015, la société anonyme SOCIETE1.) S.A. a

fait

donner

citation

à

l’ETAT

DU

GRAND-DUCHE

DE

LUXEMBOURG,

l’ADMINISTRATION COMMUNALE ADRESSE3.) ET LE FONDS D’URBANISATION

ET D’AMENAGEMENT DU PLATEAU ADRESSE5.) à comparaître devant le tribunal

de paix de Luxembourg.

SOCIETE1.)

S.A. a demandé à voir condamner

principalement l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, subsidiairement

l’ADMINISTRATION COMMUNALE ADRESSE3.) et sinon à titre plus subsidiaire le

FONDS D’URBANISATION ET D’AMENAGEMENT DU PLATEAU ADRESSE5.), à lui

payer la somme de 9.376,93 euros, avec les intérêts légaux, à partir du jour de

l’accident, sinon du jour de décaissement, sinon de la demande en justice, jusqu’à

solde, à titre d’indemnisation du préjudice subi en relation avec le prédit accident. Elle

a encore demandé une indemnité de procédure de 1.000,00 euros.

La demande de SOCIETE1.) S.A. est basée sur l’article 1384 alinéa 1er du code civil,

subsidiairement sur les articles 1382 et 1383 du même code et plus subsidiairement,

sur base de l’article 1er, alinéa 1er de la loi du 1er septembre 1988.

Lors des débats de première instance, SOCIETE1.) S.A. a exposé que PERSONNE1.)

circulait dans l’ADRESSE9.), qu’elle s’était engagée dans le rond-point ADRESSE7.)

et qu’elle a été victime d’un accident suite au dérapage de son véhicule sur une plaque

de crasse. SOCIETE1.) S.A. a soutenu que d’autres véhicules avaient également

dérapé sur le rond-point sur lequel l’accident s’est produit.

L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG et le FONDS D’URBANISATION ET

D’AMENAGEMENT DU PLATEAU

ADRESSE5.)

ont pour leur part soulevé

l’irrecevabilité de la demande pour cause de libellé obscur. L’ETAT DU GRAND-

DUCHÉ DE LUXEMBOURG a ensuite invoqué un transfert de garde de la chaussée

au

profit

de

l’établissement

publique

FONDS

D’URBANISATION

ET

D’AMENAGEMENT DU PLATEAU ADRESSE5.). Au fond, les défendeurs ont

contesté le déroulement de l’accident, l’état anormal de la chaussée ainsi que

l’intervention de celle-ci dans la réalisation du dommage. Les défendeurs ont fait

exposer que la charge de la preuve des éléments factuels incombait à SOCIETE1.)

S.A. et que cette dernière ne rapportait pas la preuve du caractère anormal de la

chaussée. Les défendeurs estiment encore n’avoir commis aucune faute en relation

causale avec le dommage invoqué par SOCIETE1.) S.A.

Par jugement contradictoire du 17 février 2016, le tribunal de paix de Luxembourg a :

-

donné acte à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG et l’établissement

public FONDS D’URBANISATION ET D’AMENAGEMENT DU PLATEAU

ADRESSE5.) de leur demande reconventionnelle en allocation d’une indemnité de

procédure de 1.000,00 euros,

-

donné acte à l’ADMINISTRATION COMMUNALE ADRESSE3.) de sa demande

reconventionnelle en allocation d’une indemnité de procédure de 1.500,00 euros,

-

reçu les demandes principales et reconventionnelles en la forme,

-

dit irrecevable l’offre de preuve présentée par la société anonyme SOCIETE1.) S.A.

à l’audience du 27 janvier 2016,

-

dit la demande principale non fondée,

-

dit les demandes reconventionnelles en allocation d’indemnités de procédure non

fondées,

-

condamné la société anonyme SOCIETE1.) S.A. aux frais et dépens de l’instance.

Pour statuer comme il l’a fait, le juge de première instance a, tout d’abord conclu à la

recevabilité de l’acte introductif d’instance, en retenant que SOCIETE1.) S.A. avait

exposé avec la précision requise l’objet de sa demande, de sorte à permettre aux

défendeurs de préparer leur défense. Le juge de première instance a ensuite retenu

que l’offre de preuve formulée par SOCIETE1.) S.A. n’était pas assez précise

concernant la description de la plaque de crasse et que le déroulement exact de

l’accident invoqué à la base de la demande n’était pas établi au vu des pièces versées

en cause, de sorte SOCIETE1.) S.A. ne pouvait prospérer sur aucune des bases

juridiques invoquées.

De ce jugement signifié le 15 mars 2016, SOCIETE1.) S.A. a relevé appel par acte

d’huissier du 30 mars 2016.

Prétentions et moyens des parties

Par réformation du jugement entrepris du 17 février 2016, SOCIETE1.) S.A. demande

à voir condamner les intimés, principalement l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE

LUXEMBOURG, subsidiairement l’ADMINISTRATION COMMUNALE ADRESSE3.) et

sinon à titre plus subsidiaire, le FONDS D’URBANISATION ET D’AMENAGEMENT

DU PLATEAU ADRESSE5.), à lui payer le montant de 9.376,93 euros avec les intérêts

légaux, à partir du jour de l’accident, sinon du jour de décaissement, sinon de la

demande en justice, jusqu’à solde, à titre d’indemnisation du préjudice subi en relation

avec le prédit accident.

Elle sollicite finalement l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.000,00 euros

pour la première instance et de 2.000,00 euros pour l’instance d’appel.

A l’appui de son recours, SOCIETE1.) S.A. qui réexpose sa version des faits telle

qu’indiquée ci-dessus et à laquelle il est renvoyé, insiste sur le fait que PERSONNE1.)

n’était pas la seule conductrice, dont la voiture a dérapé ce jour-là, sur le rond-point

ADRESSE7.) au ADRESSE8.). Elle fait valoir que les autorités ont été averties de

l’encrassement du rond-point ADRESSE7.) et que ces dernières ont décidé

d’intervenir pour nettoyer la chaussée. SOCIETE1.) S.A verse encore une attestation

testimoniale de PERSONNE1.) et offre de prouver, par l’audition de cette dernière, que

sa voiture a dérapé sur une plaque de crasse et qu’elle a perdu le contrôle de sa

voiture.

L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG et le FONDS D’URBANISATION ET

D’AMENAGEMENT DU PLATEAU ADRESSE5.) concluent à la confirmation pure et

simple du jugement entrepris. Ils demandent à titre principal, à voir déclarer

irrecevable, sinon non fondée la demande de SOCIETE1.) S.A., pour défaut de qualité

à agir, au motif que la demande en responsabilité reposerait sur le contrat de leasing

conclu avec SOCIETE2.) et que le bon de commande du véhicule litigieux faisant

partie intégrante de ce contrat, ne serait pas versé aux débats. Subsidiairement, ils

demandent à voir déclarer irrecevable, sinon non fondée la demande de SOCIETE1.)

S.A. à leur égard. Ils contestent l’indemnité de procédure réclamée par SOCIETE1.)

S.A et demandent la condamnation de celle-ci à leur payer une indemnité de procédure

de 2.000,00 euros pour l’instance d’appel.

L’ADMINISTRATION COMMUNALE

ADRESSE3.) fait valoir qu’elle n’est pas

gardienne de la voirie, sur laquelle est survenu l’accident du 26 décembre 2013. Elle

demande à voir confirmer le jugement de première instance du 17 février 2016, sauf

en ce que sa demande en obtention d’une indemnité de procédure a été rejetée. Elle

réclame une indemnité procédure de 1.500,00 euros pour la première instance – par

réformation du jugement entrepris – et une indemnité de procédure de 2.500,00 euros

pour l’instance d’appel.

Motifs de la décision

Ayant été interjeté dans les forme et délai de la loi, l’appel de SOCIETE1.) S.A. est

recevable.

L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG et le FONDS D’URBANISATION ET

D’AMENAGEMENT DU PLATEAU ADRESSE5.) demandent à titre principal, à voir

déclarer irrecevable sinon non fondée la demande de SOCIETE1.) S.A. pour défaut

de qualité à agir. Ils soutiennent que SOCIETE1.) S.A. ne peut pas se fonder sur le

contrat de leasing, sans fournir la justification du bon de commande de la voiture

litigieuse.

Dans le cadre de l’appréciation de la qualité pour agir du demandeur, il est établi que

toute personne qui prétend qu’une atteinte a été portée à un droit lui appartenant et

qui profitera personnellement de la mesure qu’elle réclame, a un intérêt personnel à

agir en justice et donc qualité à agir.

La qualité pour agir constitue ainsi pour le sujet de droit l’aptitude à saisir la justice

dans une situation concrète donnée. La qualité n’est pas une condition particulière de

recevabilité lorsque l’action est exercée par celui-là même qui se prétend titulaire du

droit, l’existence effective du droit invoqué n’étant pas une condition de recevabilité de

la demande, mais uniquement la condition de son succès au fond ou en d’autres

termes de son bien-fondé (Cour d’appel 20 mars 2002, numéro 25592 du rôle).

Il résulte de ce qui précède que la question de savoir si SOCIETE1.) S.A. est titulaire

des droits allégués relève du fond du litige.

Force est de constater que les allégations de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE

LUXEMBOURG et du FONDS D’URBANISATION ET D’AMENAGEMENT DU

PLATEAU ADRESSE5.) suivant lesquelles le bon de commande ne serait pas versé

par SOCIETE1.) S.A. sont contredites par les pièces fournies par cette dernière, à

savoir le contrat de leasing conclu avec PERSONNE1.), l’offre de voiture neuve

n°6.067 du 7 août 2012 concernant un véhicule Audi TT RS Coupé 2.5 TFSI ainsi que

le bon de commande du 9 août 2012, signé entre PERSONNE1.) et SOCIETE2.).

Au vu des pièces versées par SOCIETE1.) S.A., il convient de retenir que cette

dernière a qualité pour agir.

SOCIETE1.) S.A. soutient que l’accident de la circulation du 26 décembre 2013 vers

13 heures avait pour cause la présence d’une plaque de crasse sur le rond-point

ADRESSE7.) au ADRESSE8.).

La victime qui se prévaut de l’article 1384 alinéa 1er du code civil doit prouver qu’en

cas de contact avec une chose inerte, la chose matériellement intervenue dans la

réalisation du dommage a joué un rôle causal voire actif, en établissant son anomalie

par sa position, son installation ou son comportement.

L’état d’une chose est à considérer comme anormal lorsque, dans une situation

donnée, eu égard aux circonstances de temps et de lieu, cet état n’était pas

raisonnablement prévisible, ou lorsque la victime était en droit de s’attendre à ce que

la chose, instrument du dommage, ne se trouve pas dans cet état; l’état anormal est

ainsi retenu même s’il est visible (Cour, 9e chambre, 21 octobre 2010, n° 34412 et

34957 du rôle).

Le tribunal relève qu’il appartient à SOCIETE1.) S.A. de rapporter la preuve du rôle

actif de la chaussée dans la réalisation du dommage.

SOCIETE1.) S.A. verse à l’appui de son acte d’appel, un rapport établi par le centre

d’intervention des services de secours du 26 décembre 2013 qui indique que :

« Im Rond-point AV. Kennedy rutschten Fahrzeuge. Öl war nicht vorhanden. Die

Fahrbahn

war

feucht

und

verdreckt.

Der

Schmutz

wurde

abgesprüht.

Wasserverbrauch CA : 4000L »

SOCIETE1.)

S.A. verse encore un courrier du 4 septembre 2014 de

l’ADMINISTRATION COMMUNALE

ADRESSE3.)

selon lequel «

les services

d’intervention confirment bien avoir été sur place pour nettoyer des encrassements de

la chaussée le 26 décembre 2013. La chaussée a été nettoyée mais aucune pollution

du type « huile » ou « hydrocarbure » n’a été constatée ».

SOCIETE1.)

S.A. se réfère ensuite à un certificat du 5 février 2014 de

L’ADMINISTRATION COMMUNALE ADRESSE3.) qui précise qu’ « en date du 26

décembre 2013, à 15.20 heures le Service d’Incendie et d’Ambulance de la Ville de

Luxembourg a été alerté pour nettoyer le revêtement du rond-point ADRESSE7.) au

ADRESSE8.) étant donné que la chaussée était glissante et que plusieurs voitures

avaient dérapé ».

Force est de constater que ces documents, s’ils concernent une intervention au niveau

du rond-point ADRESSE7.) en date du 26 décembre 2013, ne font aucune référence

à l’accident de PERSONNE1.). Ces pièces ne décrivent par ailleurs pas la nature de

la plaque de « crasse » constatée, sauf à écarter une pollution du type « huile » ou

« hydrocarbure ». Ces écrits ne rapportent donc pas la preuve du rôle actif de la

chaussée, dans la mesure où la nature de l’anomalie alléguée de la chaussée reste à

ce jour inconnue.

Le tribunal relève encore que l’évocation par l’ADMINISTRATION COMMUNALE

ADRESSE3.) du caractère glissant de la chaussée ainsi que du dérapage de plusieurs

voitures, n’est pas de nature à établir un lien de causalité entre l’état de la chaussée

d’une part et l’accident de PERSONNE1.) d’autre part. Ainsi, les déclarations de

l’ADMINISTRATION COMMUNALE ADRESSE3.) décrivent l’état général de la

chaussée à 15.20 heures, mais n’apportent aucune indication sur l’état de la chaussée

vers 13 heures, au moment de l’accident. Aucune indication ne permet de déterminer

l’endroit où le véhicule de PERSONNE1.) a commencé à glisser, la trajectoire de son

véhicule pendant le dérapage ou encore l’obstacle que le véhicule conduit par celle-ci

a fini par percuter. Les pièces versées ne permettent donc pas d’apprécier le

déroulement exact de l’accident de PERSONNE1.).

SOCIETE1.) S.A. verse une attestation testimoniale de PERSONNE1.) qui relate qu’en

date du 26 décembre 2013 aux alentours de 13 heures, elle s’était engagée sur le

ADRESSE7.) en venant de ADRESSE10.) pour sortir en direction de l’HÔPITAL1.),

lorsqu’elle a perdu le contrôle de son véhicule. PERSONNE1.) déclare encore « C’est

1 heure après que j’ai compris quand je suis repassé par là et ai vu les pompiers

nettoyer la chaussée / le rond-point ».

Le tribunal relève qu’aucune indication n’est donnée sur les circonstances de

l’accident. L’attestation testimoniale comporte encore une incohérence dans la mesure

où PERSONNE1.) atteste que son accident serait survenu vers 13 heures et qu’elle

affirme ensuite avoir vu les pompiers nettoyer la chaussée une heure suivant

l’accident. Toutefois, il résulte de la déclaration de l’ADMINISTRATION COMMUNALE

ADRESSE3.) que les pompiers n’ont été appelés qu’à 15h20 et qu’ils se sont rendus

sur place à 15h33, soit plus de 2h30 après l’accident. L’attestation testimoniale de

PERSONNE1.) n’est donc pas pertinente pour établir le déroulement de l’accident.

SOCIETE1.) S.A. formule dans ses conclusions du 29 juin 2016 une offre de preuve,

par l’audition de PERSONNE1.), afin de prouver les faits suivants :

« Le témoin à bord du véhicule Audi TT RS Coupé immatriculé NUMERO2.) roulait en

date du 26 décembre 2013 entre 13 et 14 heures sans préjudice quant à l’heure plus

exacte au rond-point ADRESSE7.) en provenance du Circuit de la Foire à destination

de lHÔPITAL1.).

Arrivée à hauteur du ADRESSE11.), la voiture a dérapé sur une plaque de crasse.

Le témoin a perdu le contrôle de la voiture et est parti tout droit vers le trottoir du rond-

point entre l’intersection ADRESSE11.) et l’HÔPITAL1.).

Il y avait peu de monde sur la route le lendemain de Noël et jour férié ».

Il y a lieu de rappeler qu’une offre de preuve n’est recevable qu’à la condition de porter

sur des faits pertinents. La demande doit en outre être formulée en des termes aussi

précis que possible. La partie qui offre de faire la preuve par témoins doit donc viser

avec précision tous les faits sur lesquels elle entend que les témoins déposent. La

présentation de la demande d’enquête doit être de nature à permettre, d’une part, au

juge d’examiner si chacun des faits précisés est pertinent ou admissible, d’autre part,

à la partie adverse de connaître avec précision l’objet de l’enquête et par là, lui

permettre de faire la preuve contraire (voir dans ce sens : Enc. Dalloz Proc. civ., verbo

enquête, témoins, attestations no 49 ss et Enc. Dalloz dr. civ., verbo preuve no 85 et

94 et Juriscl. proc. civ. fasc. 638 no 93 et 109).

A noter que l’enquête n’est jamais de droit et que les juges du fond ont un pouvoir

souverain d’appréciation de l’opportunité d’une mesure d’instruction et leur décision

échappe au contrôle de la Cour de cassation (cf. Enc. Dalloz Proc. Civ., op. cit. n° 97).

De même en ce qui concerne la pertinence, le juge apprécie souverainement le

caractère de précision des faits dont la preuve est offerte (Dominique MOUGENOT,

La preuve, LARCIER, 3e éd 2002, numéro 218).

Le tribunal tient finalement à relever qu’il ne suffit pas d’offrir en preuve le résultat final

auquel on tend, mais il faut proposer des faits qui permettent de démontrer celui-ci (T.

HOSCHEIT, Le droit judiciaire privé, n° 718).

L’offre de preuve manque de précision en ce qu’elle ne précise ni l’heure, ni le lieu, ni

les circonstances exactes de l’accident. Cette offre de preuve ne fournit pas davantage

d’explications sur la nature de la « plaque de crasse », sa consistance ainsi que son

emplacement précis sur le rond-point. Il découle de ces considérations que l’offre de

preuve doit être déclarée irrecevable pour défaut de précision et de pertinence.

Le caractère anormal de la chaussée et, dès lors, le rôle actif de celle-ci laissant d’être

établis, les conditions d’application de l’article 1384 alinéa 1er du code civil ne sont pas

remplies.

Les demandes basées sur l’article 1384 alinéa 1er ne sont, par conséquent, fondées,

ni à l’égard de l’ETAT DU GRAND-DUCHE

ADRESSE3.), ni à l’égard de

l’ADMINISTRATION COMMUNALE

ADRESSE3.), ni à l’égard du FONDS

D’URBANISATION ET D’AMENAGEMENT DU PLATEAU ADRESSE5.), sans qu’il n’y

ait lieu d’examiner plus en avant la question de la garde de la chaussée sur lequel

l’accident s’est produit.

A titre subsidiaire, l’intimée base sa demande sur les articles 1382 et 1383 du code

civil, à titre encore plus subsidiaire sur base de l’article 1er, alinéa 1er de la loi du 1er

septembre 1988. Il résulte des développements qui précèdent qu’aucune faute ayant

consisté dans un défaut d’entretien de la chaussée en relation causale avec l’accident

n’a été établie dans le chef des intimés, de sorte que la demande n’est pas non plus

fondée sur base des dispositions légales invoquées à titre subsidiaire.

Au vu de ces développements, c’est à bon droit que le juge de première instance a

estimé que le déroulement exact de l’accident invoqué à la base de la demande n’était

pas établi par SOCIETE1.) S.A., de sorte que la demande ne saurait prospérer sur

aucune des bases juridiques invoquées.

Il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions.

L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du registre).

Eu égard à l’issue du litige, la demande de l’appelante tendant à l’allocation d’une

indemnité de procédure de 1.000,00 euros pour la première instance est à rejeter, par

confirmation du jugement entrepris. La demande en obtention d’une indemnité de

procédure de 2.000,00 euros pour l’instance d’appel n’est pas non plus fondée.

L’ADMINISTRATION COMMUNALE ADRESSE3.) a interjeté appel incident et

demande la réformation du jugement entrepris en ce qu’il ne lui a pas alloué

d’indemnité de procédure. Elle réclame 1.500,00 euros pour la première instance et

2500,00 euros pour l’instance d’appel.

C’est à bon droit et pour des motifs que le tribunal de céans adopte, que la demande

en obtention d’une indemnité de procédure a été rejetée en première instance. Il n’y a

pas non plus lieu de faire droit à la demande d’indemnité de procédure formulée en

instance d’appel, alors que l’ADMINISTRATION COMMUNALE ADRESSE3.) n’établit

pas en quoi il serait inéquitable de laisser à sa charge les sommes exposées par elle

et non comprises dans les dépens.

SOCIETE1.) S.A. et le FONDS D’URBANISATION ET D’AMENAGEMENT DU

PLATEAU ADRESSE5.) n’établissant pas non plus l’iniquité requise par l’article 240

du nouveau code de procédure civile, leurs demandes respectives en allocation d’une

indemnité de procédure pour l’instance d’appel ne sont pas fondées.

SOCIETE1.) S.A. succombant à l’instance, elle doit en supporter les frais et dépens.

Par ces motifs

Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

reçoit les appels principal et incident en la forme,

rejette l’offre de preuve formulée par la société anonyme SOCIETE1.) S.A.,

dit l’appel principal non fondé,

dit l’appel incident non fondé, partant

confirme le jugement entrepris,

dit non fondée la demande de la société anonyme SOCIETE1.) S.A. en obtention d’une

indemnité de procédure pour l’instance d’appel,

dit non fondées les demandes de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG et

du FONDS D’URBANISATION ET D’AMENAGEMENT DU PLATEAU ADRESSE5.)

en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel,

dit non fondée la demande de l’ADMINISTRATION COMMUNALE ADRESSE3.) en

obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel,

condamne la société anonyme SOCIETE1.) S.A. aux frais et dépens de l’instance

d’appel.