Legislator Jurisprudence & Législation
TAL14_176043 Généré par l'IA

Court partially allows employee's appeal for vehicle registration and insurance costs while dismissing moral damage claim.

Numéro de cause TAL14_176043
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court declared the main appeal inadmissible but found the incidental appeal partially founded, ordering the car dealer to pay specific expenses. The employee successfully claimed reimbursement for vehicle registration and mandatory insurance costs, which were supported by documentary evidence. Conversely, the request for moral damages was confirmed as unfounded based on the prior judgment, while procedural fees were split between the parties.

Regeste Legislator

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Articles 240 du nouveau code de procédure civile; The court exercises discretion to reform a judgment when specific out-of-pocket expenses are substantiated, while upholding the dismissal of moral damage claims if the underlying liability for such damages was already determined against the claimant.

Mots-clés

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incidental appeal vehicle registration costs mandatory insurance reimbursement moral damages dismissal procedural fee allocation consumer contract dispute judgment reform frais de réparation

Dispositions légales citées

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Article 240 du nouveau code de procédure civile
500,00 euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile,
article L.212-5 du code de la consommation
En vertu de l’article L.212-5 du code de la consommation, PERSONNE1.) a sollicité la

Jurisprudence citée

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Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du registre).
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Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 53/2017

Audience publique du mardi, vingt-et-un février deux mille dix-sept

Numéro 176043 du rôle

Composition :

Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,

Anne CONTER, juge,

Adrien DE WATAZZI, juge-délégué,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration en fonctions, inscrite au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Michèle WANTZ

en remplacement de l’huissier de justice Yves TAPELLA d’Esch-sur-Alzette du 8 mars

2016,

intimée sur appel incident,

comparant par Maître Audrey MOSSLER, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

PERSONNE1.), salarié, demeurant à F-ADRESSE2.),

intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Michèle WANTZ en

remplacement de l’huissier de justice Yves TAPELLA d’Esch-sur-Alzette,

appelant par appel incident,

comparant par Maître Anne-Marie SCHMIT, avocat, demeurant à Luxembourg.

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 25 octobre 2016.

Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 7 février 2017.

Entendu la société anonyme SOCIETE1.) S.A. par l’organe de son mandataire Maître

Audrey MOSSLER, avocat constitué, demeurant à Luxembourg.

Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Nathalie BORON,

avocat, en remplacement de Maître Anne-Marie SCHMIT, avocat constitué, les deux

demeurant à Luxembourg.

Faits et rétroactes

Par exploit d’huissier du 8 septembre 2015, PERSONNE1.) a fait citer la société

anonyme SOCIETE1.) S.A. devant le tribunal de paix de Luxembourg pour voir

ordonner la résolution de la vente du 10 avril 2015 portant sur une voiture d’occasion,

avec restitution du montant de 4.990,00 euros, ainsi que la somme de 282,50 euros,

avec les intérêts à compter de la demande en justice jusqu’à solde, sinon

subsidiairement pour voir condamner la société SOCIETE1.) à supporter les frais de

réparation de 2.002,85 euros, avec les intérêts à compter de la demande en justice

jusqu’à solde. Il a encore sollicité, en tout état de cause, la condamnation de

SOCIETE1.) à lui payer le montant de 1.000,00 euros, avec les intérêts légaux, à partir

de la demande en justice jusqu’à solde, à titre d’indemnisation du préjudice moral subi

par lui et a réclamé une indemnité de procédure de 1.000,00 euros.

PERSONNE1.) a exposé avoir acquis une voiture d’occasion de marque Citroën C4

1.6 HDi 110 Exclusive, kilométrage 133.000 km, pour le prix de 4.990,00 euros, auprès

de la société SOCIETE1.).

En date des 30 juin et 23 juillet 2015, il aurait dénoncé les désordres suivants à la

société SOCIETE1.) :

-

panne électronique du contacteur coffre,

-

panne électrique des contacteurs d’assiette relatifs aux feux de croisement qui

empêche le réglage,

-

panne électrique sur le régulateur de vitesse,

-

panne électrique sur le circuit anti-pollution perturbant le fonctionnement du turbo

empêchant l’usage du véhicule.

En vertu de l’article L.212-5 du code de la consommation, PERSONNE1.) a sollicité la

résolution de la vente et a réclamé la restitution du montant de la vente, à savoir

4.990,00 euros. Il a également réclamé le paiement de tous les frais engagés pour la

mise en circulation du véhicule d’un montant de 282,50 euros.

Il a réclamé la condamnation de la société SOCIETE1.) au montant de 1.000,00 euros

pour l’indemnisation du préjudice moral qu’il aurait subi suite à l’attitude récalcitrante

de SOCIETE1.).

Subsidiairement, il fonde sa demande sur les articles 1641 et suivants du code civil,

sinon sur les articles 1382 et 1383 du même code.

Pour autant que la résolution de la vente ne lui serait pas accordée, PERSONNE1.) a

demandé à voir condamner la société SOCIETE1.) au paiement de l’ensemble des

coûts de réparation du véhicule, soit un montant de 2.002,85 euros.

La société SOCIETE1.) a contesté l’ensemble des allégations de PERSONNE1.). Elle

a fait plaider que les désordres ne lui auraient pas été dénoncés dans un bref délai.

SOCIETE1.) soutient que le véhicule a été réparé, de sorte qu’elle s’oppose à ce

qu’une résolution judiciaire soit prononcée. SOCIETE1.) a encore contesté les frais de

mise en circulation ainsi que l’existence d’un préjudice moral dans le chef de

PERSONNE1.). A titre subsidiaire, SOCIETE1.) a considéré que les frais électriques

devaient être pris en charge par PERSONNE1.).

Par jugement du 15 janvier 2016, le tribunal de paix de Luxembourg, statuant

contradictoirement :

-

a reçu la demande de PERSONNE1.) en la forme,

-

a prononcé la résolution de la vente conclue en date du 10 avril 2015 entre les

parties et portant sur la voiture Citroën C4,

-

a condamné la société SOCIETE1.) S.A. à rembourser à PERSONNE1.) le montant

de 4.990,00 euros, avec les intérêts au taux légal à partir du 8 septembre 2015

jusqu’à solde,

-

a débouté PERSONNE1.) pour le surplus de sa demande,

-

a condamné la société SOCIETE1.) S.A. à payer à PERSONNE1.) la somme de

500,00 euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile,

-

a débouté la société SOCIETE1.) S.A. de sa demande sur base de l’article 240,

-

a condamné la société SOCIETE1.) S.A. à tous les frais et dépens de l’instance.

Pour statuer ainsi, après avoir rappelé la teneur des articles L.212-1 et suivants du

code de la consommation, le juge de première instance a constaté que la société

SOCIETE1.) ne contestait pas l’existence des désordres litigieux, mais qu’elle

soutenait que ces désordres avaient été réparés. Il a retenu que PERSONNE1.) avait

opté pour la mise en conformité du véhicule et qu’à défaut pour la société SOCIETE1.)

d’avoir prouvé la remise en conformité du véhicule, endéans le mois suivant la

demande formulée en ce sens par PERSONNE1.), la résolution du contrat de vente

devait être prononcée.

La société SOCIETE1.) a été condamnée à rembourser à PERSONNE1.) la somme

de 4.990,00 euros, avec les intérêts au taux légal à partir du 8 septembre 2015, jusqu’à

solde.

PERSONNE1.) a été débouté de ses demandes pour le surplus, faute par lui de verser

des pièces relatives aux frais liés à la mise en circulation du véhicule et de produire

des éléments à étayer le préjudice moral allégué.

De ce jugement lui signifié le 7 mars 2016, la société SOCIETE1.) a régulièrement

relevé appel par acte d’huissier du 8 mars 2016.

Moyens et prétentions des parties

La société SOCIETE1.) demande à voir réformer le jugement entrepris en ce qu’il a

prononcé la résolution de la vente de la voiture litigieuse et en ce qu’il l’a condamnée

au remboursement du prix de la voiture ainsi qu’au paiement d’une indemnité de

procédure. Par réformation du jugement entrepris, elle sollicite encore une indemnité

de procédure de 1.000,00 euros pour la première instance et demande une indemnité

de procédure de 2.500,00 euros pour l’instance d’appel.

A l’appui de son appel, la société SOCIETE1.) fait valoir que le défaut de conformité

invoqué ne n’est qu’un défaut mineur qui ne justifierait pas la résolution de la vente.

Elle conteste encore que PERSONNE1.) ait formellement réclamé la mise en

conformité du véhicule dans ses courriers du 30 juin et 23 juillet 2015, de sorte qu’elle

n’aurait pas été dans l’obligation de procéder à la remise en conformité du véhicule,

dans le mois qui suivait ces courriers. Elle soutient enfin que la réparation de la voiture

a été effectuée.

PERSONNE1.) conclut à la confirmation du jugement entrepris, en ce qu’il a prononcé

la résolution de la vente conclue entre parties et condamné la société SOCIETE1.) à

lui rembourser le montant de 4.990,00 euros. A titre subsidiaire et pour autant que le

jugement soit réformé sur ce point, PERSONNE1.) réclame la prise en charge des

frais de réparations du véhicule qui s’élèvent à 2.002,85 euros.

PERSONNE1.) interjette appel incident et réclame, par réformation du jugement

entrepris, la condamnation de la société SOCIETE1.) au montant de 1.450,55 euros à

titre de réparation de son préjudice avec les intérêts légaux à compter du 8 septembre

2015, jusqu’à solde. Il sollicite encore, le montant de 1.000,00 euros à titre d’indemnité

de procédure pour la première instance, par réformation du jugement attaqué, ainsi

qu’une indemnité de procédure de 2.500,00 euros pour l’instance d’appel.

Appréciation du tribunal

A titre principal, PERSONNE1.) sollicite la résolution de la vente du 10 avril 2015

portant sur un véhicule d’occasion, sur base de l’article L.212-5 du code de la

consommation. La société SOCIETE1.) s’oppose à la résolution judiciaire de la vente,

au motif que le défaut soulevé ne serait qu’un « défaut mineur ». PERSONNE1.)

n’aurait par ailleurs pas clairement réclamé la remise en conformité du véhicule et

celui-ci serait en tout état de cause réparé.

Les articles L.212-1 et suivants du code de la consommation s’appliquent aux contrats

de vente de biens meubles corporels conclus entre un professionnel, personne

physique ou morale, qui agit dans le cadre de son activité commerciale, industrielle,

artisanale ou libérale, et un consommateur, personne physique qui agit à des fins qui

n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou

libérale. La société SOCIETE1.) étant un vendeur professionnel de véhicules, et

PERSONNE1.) étant un consommateur au sens du code de la consommation, les

dispositions dudit code trouvent en principe à s’appliquer.

Aux termes de l’article L.212-3, le professionnel est tenu de livrer un bien conforme au

contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance, quand bien

même il ne les aurait pas connus.

Pour être conforme au contrat, le bien doit, selon le cas :

a) présenter les caractéristiques que les parties ont définies d’un commun accord ;

b) être propre aux usages auxquels servent habituellement les biens du même type ;

c) correspondre à la description donnée par le vendeur et posséder les qualités que

celui-ci a présentées au consommateur sous forme d’échantillon ou de modèle ;

d) être propre à tout usage spécial recherché par le consommateur, que celui-ci a porté

à la connaissance du vendeur lors de la conclusion du contrat, sans que ce dernier

ait exprimé de réserve ;

e) présenter les qualités qu’un consommateur peut raisonnablement attendre eu égard

aux déclarations publiques faites par le vendeur dans la publicité ou l’étiquetage.

Il résulte du contenu des dispositions précitées que la section du code de la

consommation relative aux garanties légales consacre une notion autonome de

conformité, englobant l’obligation de délivrance d’un objet conforme aux stipulations

contractuelles et la garantie des vices, telles qu’elles se dégagent du droit commun du

code civil. En effet, pour être conforme au contrat, le bien doit, d’une part présenter les

caractéristiques que les parties ont définies d’un commun accord, obligation qui

correspond à l’obligation de conformité du droit commun de la vente, et d’autre part,

être propre aux usages auxquels servent habituellement les biens du même type, cette

obligation correspondant à la garantie des vices, telle qu’elle découle des articles 1641

et suivants du code civil (G. RAVARANI, La responsabilité civile des personnes privées

et publiques, 3ème édition, Pasicrisie 2014, n° 714).

Aux termes de l’article L.212-5 (1) du code de la consommation, le consommateur

confronté à un défaut de conformité a le choix de (i) rendre le bien et de se faire

restituer le prix ou de (ii) garder le bien et de se faire rendre une partie du prix. Il n’y a

cependant pas lieu à résolution de la vente, ni à la réduction du prix, si le professionnel

procède au remplacement ou à la réparation du bien. Il n’y aura pas non plus lieu à

résolution si le défaut de conformité est qualifié de mineur. L’article L.212-5 (2) précise

encore que le consommateur est en droit d’exiger du professionnel la mise en

conformité du bien et que le professionnel dispose alors d’un mois, à partir du jour où

le consommateur lui en a fait la demande, pour faire procéder à la mise en conformité

du bien vendu. Passé ce délai, l’article L.212-5(2) indique que le consommateur peut

rendre le bien et se faire restituer le prix ou garder le bien et se faire restituer une partie

du prix.

En l’espèce, il y a lieu de rappeler que le véhicule a été vendu le 10 avril 2015.

Il résulte des conclusions de la société SOCIETE1.) du 11 octobre 2016 que celle-ci

ne conteste pas l’existence de désordres relatifs au contacteur de coffre, aux feux de

croisement et au régulateur de vitesse. SOCIETE1.) ne conteste par ailleurs pas qu’un

devis ait été établi pour le remplacement du turbocompresseur sur le véhicule litigieux

et que ce devis s’élève au montant de 1.573,66 euros. SOCIETE1.) admet également

avoir ordonné à la société

SOCIETE2.)

de procéder au remplacement du

turbocompresseur en date du 4 septembre 2015.

Le tribunal relève que le remplacement du turbocompresseur représente une

réparation d’un montant de 1.573,66 euros et que le prix total de la voiture était de

4.990,00 euros. Le montant de cette réparation qui constitue plus de 30% du prix de

vente du véhicule suffit à écarter l’argument relatif au caractère « mineur » du défaut.

L’argumentation de la société SOCIETE1.) consistant à invoquer le kilométrage très

élevé du véhicule ainsi que son ancienneté ne saurait faire obstacle à l’invocation de

l’importance du défaut, étant donné que l’utilité d’un véhicule ne peut pas être limitée

à celle de tout simplement rouler sur la voie publique, sans avoir besoin, pour citer

SOCIETE1.), de « se faire dépanner ou remorquer ». Un véhicule est impropre à son

usage lorsqu’il ne peut pas être utilisé conformément aux caractéristiques essentielles

qui lui sont propres. A cet égard, un ensemble de désordres relatifs au véhicule ainsi

qu’une panne du turbocompresseur rendent le véhicule de PERSONNE1.) impropre à

l’usage auquel il est destiné.

Le tribunal relève ensuite que ces désordres ont été dénoncés à la société

SOCIETE1.) par des mises en demeure du 30 juin et du 23 juillet 2015. PERSONNE1.)

demande en effet dans son courrier du 30 juin 2015 de « remettre en état (…) le

véhicule » et « dans le cas contraire de procéder à l’annulation de la vente ». Les

réparations du turbocompresseur n’ont été effectuées qu’en date du 18 septembre

2016, soit plus d’un mois après les deux mises en demeure de PERSONNE1.).

Conformément aux dispositions du code de la consommation, PERSONNE1.) était

donc en droit de rendre ledit véhicule et de se faire restituer le prix par la société

SOCIETE1.). Le jugement de première instance du 15 janvier 2016 doit donc être

confirmé en ce qu’il a prononcé la résolution du contrat de vente du 10 avril 2015 et

qu’il a condamné SOCIETE1.) à rembourser à PERSONNE1.) le montant de 4.990,00

euros, avec les intérêts au taux légal à partir du 8 septembre 2015 jusqu’à solde.

A titre subsidiaire,

la société

SOCIETE1.)

demande la condamnation de

PERSONNE1.) à prendre en charge la facture de la société SOCIETE2.) n°

NUMERO2.) du 25 juin 2015 d’un montant de 429,19 euros.

Aux termes de l’article 1315 alinéa 1er du code civil « Celui qui réclame l’exécution

d’une obligation, doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit

justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».

Le tribunal relève tout d’abord que la facture litigieuse a été établie au nom de

« Monsieur PERSONNE1.) ». Ensuite, la société SOCIETE1.) ne rapporte pas la

preuve d’avoir procédé au paiement de la facture litigieuse et d’avoir désintéressé la

société SOCIETE2.), au nom et pour le compte de PERSONNE1.), de sorte qu’elle

doit être déboutée de sa demande.

PERSONNE1.) interjette appel incident et réclame l’indemnisation intégrale de son

préjudice suite à la résolution de la vente.

Aux termes de l’article L.212-5 dernier alinéa du code de la consommation, le

professionnel est tenu de tous les dommages et intérêts envers le consommateur.

PERSONNE1.) estime avoir subi « d’importants tracas du fait de la délivrance d’un

véhicule non conforme à l’usage auquel il était destiné ».

Ces allégations ne sont corroborées par aucune pièce ou offre de preuve. A défaut de

rapporter la preuve de ses affirmations, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris

du 15 janvier 2016, en ce qu’il a déclaré non fondée la demande en indemnisation du

préjudice moral formulée par PERSONNE1.).

PERSONNE1.) réclame encore l’indemnisation du préjudice subi en raison de

l’immatriculation de son véhicule pour un montant de 171,66 euros ainsi que la

souscription d’une assurance automobile obligatoire d’un montant de 279,15 euros. Le

tribunal relève que les dépenses alléguées sont étayées par les pièces 10 et 11

versées par Maître Anne-Marie SCHMIT.

Ces pièces n’étant pas autrement contestées par la société SOCIETE1.), il y a lieu,

par réformation du jugement entrepris, de condamner SOCIETE1.) au paiement du

montant de 450,81 euros, avec les intérêts légaux à compter du 8 septembre 2015,

jour de la demande en justice, jusqu’à solde.

Il découle de l’ensemble des considérations qui précèdent que l’appel principal est à

déclarer non fondé et que l’appel incident est à déclarer partiellement fondé.

L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du registre).

Eu égard à l’issue du litige, la demande de la société SOCIETE1.) en obtention d’une

indemnité de procédure est à déclarer non fondée, tant pour la première instance, par

confirmation du jugement entrepris, que pour l’instance d’appel.

Il serait en revanche inéquitable de laisser à la seule charge de PERSONNE1.)

l’entièreté des frais non compris dans les dépens. Il y a dès lors lieu de confirmer le

jugement entrepris en ce qu’il a déclaré fondée sa demande de PERSONNE1.) en

obtention d’une indemnité de procédure pour la première instance à concurrence de

500,00 euros. La demande de PERSONNE1.) en obtention d’une indemnité de

procédure pour l’instance d’appel est fondée à concurrence du même montant.

Par ces motifs

Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

reçoit les appels principal et incident en la forme,

dit l’appel principal non fondé,

dit l’appel incident partiellement fondé,

par réformation du jugement entrepris,

dit fondée la demande de PERSONNE1.) en obtention de dommages et intérêts à titre

d’indemnisation du préjudice subi en raison de la mise en circulation du véhicule

Citroën C4, pour un montant total de 450,81 euros,

condamne la société anonyme SOCIETE1.) S.A. à payer le montant de 450,81 euros

à PERSONNE1.), avec les intérêts légaux à compter du 8 septembre 2015 jusqu’à

solde,

confirme le jugement entrepris pour le surplus,

dit non fondée la demande de la société anonyme SOCIETE1.) S.A. en obtention d’une

indemnité de procédure pour l’instance d’appel,

dit fondée la demande de PERSONNE1.) en obtention d’une indemnité de procédure

pour l’instance d’appel, à concurrence de 500,00 euros,

condamne la société anonyme SOCIETE1.) S.A. à payer à PERSONNE1.) une

indemnité de procédure de 500,00 euros pour l’instance d’appel,

condamne la société anonyme SOCIETE1.) S.A. aux frais et dépens de l’instance

d’appel, avec distraction au profit de Maître Anne-Marie SCHMIT, avocat concluant,

qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.