Court partially allows employee's appeal for vehicle registration and insurance costs while dismissing moral damage claim.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the main appeal inadmissible but found the incidental appeal partially founded, ordering the car dealer to pay specific expenses. The employee successfully claimed reimbursement for vehicle registration and mandatory insurance costs, which were supported by documentary evidence. Conversely, the request for moral damages was confirmed as unfounded based on the prior judgment, while procedural fees were split between the parties.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 240 du nouveau code de procédure civile; The court exercises discretion to reform a judgment when specific out-of-pocket expenses are substantiated, while upholding the dismissal of moral damage claims if the underlying liability for such damages was already determined against the claimant.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 53/2017
Audience publique du mardi, vingt-et-un février deux mille dix-sept
Numéro 176043 du rôle
Composition :
Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,
Anne CONTER, juge,
Adrien DE WATAZZI, juge-délégué,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration en fonctions, inscrite au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Michèle WANTZ
en remplacement de l’huissier de justice Yves TAPELLA d’Esch-sur-Alzette du 8 mars
2016,
intimée sur appel incident,
comparant par Maître Audrey MOSSLER, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
PERSONNE1.), salarié, demeurant à F-ADRESSE2.),
intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Michèle WANTZ en
remplacement de l’huissier de justice Yves TAPELLA d’Esch-sur-Alzette,
appelant par appel incident,
comparant par Maître Anne-Marie SCHMIT, avocat, demeurant à Luxembourg.
_____________________________________________________________________________________________________
Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 25 octobre 2016.
Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 7 février 2017.
Entendu la société anonyme SOCIETE1.) S.A. par l’organe de son mandataire Maître
Audrey MOSSLER, avocat constitué, demeurant à Luxembourg.
Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Nathalie BORON,
avocat, en remplacement de Maître Anne-Marie SCHMIT, avocat constitué, les deux
demeurant à Luxembourg.
Faits et rétroactes
Par exploit d’huissier du 8 septembre 2015, PERSONNE1.) a fait citer la société
anonyme SOCIETE1.) S.A. devant le tribunal de paix de Luxembourg pour voir
ordonner la résolution de la vente du 10 avril 2015 portant sur une voiture d’occasion,
avec restitution du montant de 4.990,00 euros, ainsi que la somme de 282,50 euros,
avec les intérêts à compter de la demande en justice jusqu’à solde, sinon
subsidiairement pour voir condamner la société SOCIETE1.) à supporter les frais de
réparation de 2.002,85 euros, avec les intérêts à compter de la demande en justice
jusqu’à solde. Il a encore sollicité, en tout état de cause, la condamnation de
SOCIETE1.) à lui payer le montant de 1.000,00 euros, avec les intérêts légaux, à partir
de la demande en justice jusqu’à solde, à titre d’indemnisation du préjudice moral subi
par lui et a réclamé une indemnité de procédure de 1.000,00 euros.
PERSONNE1.) a exposé avoir acquis une voiture d’occasion de marque Citroën C4
1.6 HDi 110 Exclusive, kilométrage 133.000 km, pour le prix de 4.990,00 euros, auprès
de la société SOCIETE1.).
En date des 30 juin et 23 juillet 2015, il aurait dénoncé les désordres suivants à la
société SOCIETE1.) :
-
panne électronique du contacteur coffre,
-
panne électrique des contacteurs d’assiette relatifs aux feux de croisement qui
empêche le réglage,
-
panne électrique sur le régulateur de vitesse,
-
panne électrique sur le circuit anti-pollution perturbant le fonctionnement du turbo
empêchant l’usage du véhicule.
En vertu de l’article L.212-5 du code de la consommation, PERSONNE1.) a sollicité la
résolution de la vente et a réclamé la restitution du montant de la vente, à savoir
4.990,00 euros. Il a également réclamé le paiement de tous les frais engagés pour la
mise en circulation du véhicule d’un montant de 282,50 euros.
Il a réclamé la condamnation de la société SOCIETE1.) au montant de 1.000,00 euros
pour l’indemnisation du préjudice moral qu’il aurait subi suite à l’attitude récalcitrante
de SOCIETE1.).
Subsidiairement, il fonde sa demande sur les articles 1641 et suivants du code civil,
sinon sur les articles 1382 et 1383 du même code.
Pour autant que la résolution de la vente ne lui serait pas accordée, PERSONNE1.) a
demandé à voir condamner la société SOCIETE1.) au paiement de l’ensemble des
coûts de réparation du véhicule, soit un montant de 2.002,85 euros.
La société SOCIETE1.) a contesté l’ensemble des allégations de PERSONNE1.). Elle
a fait plaider que les désordres ne lui auraient pas été dénoncés dans un bref délai.
SOCIETE1.) soutient que le véhicule a été réparé, de sorte qu’elle s’oppose à ce
qu’une résolution judiciaire soit prononcée. SOCIETE1.) a encore contesté les frais de
mise en circulation ainsi que l’existence d’un préjudice moral dans le chef de
PERSONNE1.). A titre subsidiaire, SOCIETE1.) a considéré que les frais électriques
devaient être pris en charge par PERSONNE1.).
Par jugement du 15 janvier 2016, le tribunal de paix de Luxembourg, statuant
contradictoirement :
-
a reçu la demande de PERSONNE1.) en la forme,
-
a prononcé la résolution de la vente conclue en date du 10 avril 2015 entre les
parties et portant sur la voiture Citroën C4,
-
a condamné la société SOCIETE1.) S.A. à rembourser à PERSONNE1.) le montant
de 4.990,00 euros, avec les intérêts au taux légal à partir du 8 septembre 2015
jusqu’à solde,
-
a débouté PERSONNE1.) pour le surplus de sa demande,
-
a condamné la société SOCIETE1.) S.A. à payer à PERSONNE1.) la somme de
500,00 euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile,
-
a débouté la société SOCIETE1.) S.A. de sa demande sur base de l’article 240,
-
a condamné la société SOCIETE1.) S.A. à tous les frais et dépens de l’instance.
Pour statuer ainsi, après avoir rappelé la teneur des articles L.212-1 et suivants du
code de la consommation, le juge de première instance a constaté que la société
SOCIETE1.) ne contestait pas l’existence des désordres litigieux, mais qu’elle
soutenait que ces désordres avaient été réparés. Il a retenu que PERSONNE1.) avait
opté pour la mise en conformité du véhicule et qu’à défaut pour la société SOCIETE1.)
d’avoir prouvé la remise en conformité du véhicule, endéans le mois suivant la
demande formulée en ce sens par PERSONNE1.), la résolution du contrat de vente
devait être prononcée.
La société SOCIETE1.) a été condamnée à rembourser à PERSONNE1.) la somme
de 4.990,00 euros, avec les intérêts au taux légal à partir du 8 septembre 2015, jusqu’à
solde.
PERSONNE1.) a été débouté de ses demandes pour le surplus, faute par lui de verser
des pièces relatives aux frais liés à la mise en circulation du véhicule et de produire
des éléments à étayer le préjudice moral allégué.
De ce jugement lui signifié le 7 mars 2016, la société SOCIETE1.) a régulièrement
relevé appel par acte d’huissier du 8 mars 2016.
Moyens et prétentions des parties
La société SOCIETE1.) demande à voir réformer le jugement entrepris en ce qu’il a
prononcé la résolution de la vente de la voiture litigieuse et en ce qu’il l’a condamnée
au remboursement du prix de la voiture ainsi qu’au paiement d’une indemnité de
procédure. Par réformation du jugement entrepris, elle sollicite encore une indemnité
de procédure de 1.000,00 euros pour la première instance et demande une indemnité
de procédure de 2.500,00 euros pour l’instance d’appel.
A l’appui de son appel, la société SOCIETE1.) fait valoir que le défaut de conformité
invoqué ne n’est qu’un défaut mineur qui ne justifierait pas la résolution de la vente.
Elle conteste encore que PERSONNE1.) ait formellement réclamé la mise en
conformité du véhicule dans ses courriers du 30 juin et 23 juillet 2015, de sorte qu’elle
n’aurait pas été dans l’obligation de procéder à la remise en conformité du véhicule,
dans le mois qui suivait ces courriers. Elle soutient enfin que la réparation de la voiture
a été effectuée.
PERSONNE1.) conclut à la confirmation du jugement entrepris, en ce qu’il a prononcé
la résolution de la vente conclue entre parties et condamné la société SOCIETE1.) à
lui rembourser le montant de 4.990,00 euros. A titre subsidiaire et pour autant que le
jugement soit réformé sur ce point, PERSONNE1.) réclame la prise en charge des
frais de réparations du véhicule qui s’élèvent à 2.002,85 euros.
PERSONNE1.) interjette appel incident et réclame, par réformation du jugement
entrepris, la condamnation de la société SOCIETE1.) au montant de 1.450,55 euros à
titre de réparation de son préjudice avec les intérêts légaux à compter du 8 septembre
2015, jusqu’à solde. Il sollicite encore, le montant de 1.000,00 euros à titre d’indemnité
de procédure pour la première instance, par réformation du jugement attaqué, ainsi
qu’une indemnité de procédure de 2.500,00 euros pour l’instance d’appel.
Appréciation du tribunal
A titre principal, PERSONNE1.) sollicite la résolution de la vente du 10 avril 2015
portant sur un véhicule d’occasion, sur base de l’article L.212-5 du code de la
consommation. La société SOCIETE1.) s’oppose à la résolution judiciaire de la vente,
au motif que le défaut soulevé ne serait qu’un « défaut mineur ». PERSONNE1.)
n’aurait par ailleurs pas clairement réclamé la remise en conformité du véhicule et
celui-ci serait en tout état de cause réparé.
Les articles L.212-1 et suivants du code de la consommation s’appliquent aux contrats
de vente de biens meubles corporels conclus entre un professionnel, personne
physique ou morale, qui agit dans le cadre de son activité commerciale, industrielle,
artisanale ou libérale, et un consommateur, personne physique qui agit à des fins qui
n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou
libérale. La société SOCIETE1.) étant un vendeur professionnel de véhicules, et
PERSONNE1.) étant un consommateur au sens du code de la consommation, les
dispositions dudit code trouvent en principe à s’appliquer.
Aux termes de l’article L.212-3, le professionnel est tenu de livrer un bien conforme au
contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance, quand bien
même il ne les aurait pas connus.
Pour être conforme au contrat, le bien doit, selon le cas :
a) présenter les caractéristiques que les parties ont définies d’un commun accord ;
b) être propre aux usages auxquels servent habituellement les biens du même type ;
c) correspondre à la description donnée par le vendeur et posséder les qualités que
celui-ci a présentées au consommateur sous forme d’échantillon ou de modèle ;
d) être propre à tout usage spécial recherché par le consommateur, que celui-ci a porté
à la connaissance du vendeur lors de la conclusion du contrat, sans que ce dernier
ait exprimé de réserve ;
e) présenter les qualités qu’un consommateur peut raisonnablement attendre eu égard
aux déclarations publiques faites par le vendeur dans la publicité ou l’étiquetage.
Il résulte du contenu des dispositions précitées que la section du code de la
consommation relative aux garanties légales consacre une notion autonome de
conformité, englobant l’obligation de délivrance d’un objet conforme aux stipulations
contractuelles et la garantie des vices, telles qu’elles se dégagent du droit commun du
code civil. En effet, pour être conforme au contrat, le bien doit, d’une part présenter les
caractéristiques que les parties ont définies d’un commun accord, obligation qui
correspond à l’obligation de conformité du droit commun de la vente, et d’autre part,
être propre aux usages auxquels servent habituellement les biens du même type, cette
obligation correspondant à la garantie des vices, telle qu’elle découle des articles 1641
et suivants du code civil (G. RAVARANI, La responsabilité civile des personnes privées
et publiques, 3ème édition, Pasicrisie 2014, n° 714).
Aux termes de l’article L.212-5 (1) du code de la consommation, le consommateur
confronté à un défaut de conformité a le choix de (i) rendre le bien et de se faire
restituer le prix ou de (ii) garder le bien et de se faire rendre une partie du prix. Il n’y a
cependant pas lieu à résolution de la vente, ni à la réduction du prix, si le professionnel
procède au remplacement ou à la réparation du bien. Il n’y aura pas non plus lieu à
résolution si le défaut de conformité est qualifié de mineur. L’article L.212-5 (2) précise
encore que le consommateur est en droit d’exiger du professionnel la mise en
conformité du bien et que le professionnel dispose alors d’un mois, à partir du jour où
le consommateur lui en a fait la demande, pour faire procéder à la mise en conformité
du bien vendu. Passé ce délai, l’article L.212-5(2) indique que le consommateur peut
rendre le bien et se faire restituer le prix ou garder le bien et se faire restituer une partie
du prix.
En l’espèce, il y a lieu de rappeler que le véhicule a été vendu le 10 avril 2015.
Il résulte des conclusions de la société SOCIETE1.) du 11 octobre 2016 que celle-ci
ne conteste pas l’existence de désordres relatifs au contacteur de coffre, aux feux de
croisement et au régulateur de vitesse. SOCIETE1.) ne conteste par ailleurs pas qu’un
devis ait été établi pour le remplacement du turbocompresseur sur le véhicule litigieux
et que ce devis s’élève au montant de 1.573,66 euros. SOCIETE1.) admet également
avoir ordonné à la société
SOCIETE2.)
de procéder au remplacement du
turbocompresseur en date du 4 septembre 2015.
Le tribunal relève que le remplacement du turbocompresseur représente une
réparation d’un montant de 1.573,66 euros et que le prix total de la voiture était de
4.990,00 euros. Le montant de cette réparation qui constitue plus de 30% du prix de
vente du véhicule suffit à écarter l’argument relatif au caractère « mineur » du défaut.
L’argumentation de la société SOCIETE1.) consistant à invoquer le kilométrage très
élevé du véhicule ainsi que son ancienneté ne saurait faire obstacle à l’invocation de
l’importance du défaut, étant donné que l’utilité d’un véhicule ne peut pas être limitée
à celle de tout simplement rouler sur la voie publique, sans avoir besoin, pour citer
SOCIETE1.), de « se faire dépanner ou remorquer ». Un véhicule est impropre à son
usage lorsqu’il ne peut pas être utilisé conformément aux caractéristiques essentielles
qui lui sont propres. A cet égard, un ensemble de désordres relatifs au véhicule ainsi
qu’une panne du turbocompresseur rendent le véhicule de PERSONNE1.) impropre à
l’usage auquel il est destiné.
Le tribunal relève ensuite que ces désordres ont été dénoncés à la société
SOCIETE1.) par des mises en demeure du 30 juin et du 23 juillet 2015. PERSONNE1.)
demande en effet dans son courrier du 30 juin 2015 de « remettre en état (…) le
véhicule » et « dans le cas contraire de procéder à l’annulation de la vente ». Les
réparations du turbocompresseur n’ont été effectuées qu’en date du 18 septembre
2016, soit plus d’un mois après les deux mises en demeure de PERSONNE1.).
Conformément aux dispositions du code de la consommation, PERSONNE1.) était
donc en droit de rendre ledit véhicule et de se faire restituer le prix par la société
SOCIETE1.). Le jugement de première instance du 15 janvier 2016 doit donc être
confirmé en ce qu’il a prononcé la résolution du contrat de vente du 10 avril 2015 et
qu’il a condamné SOCIETE1.) à rembourser à PERSONNE1.) le montant de 4.990,00
euros, avec les intérêts au taux légal à partir du 8 septembre 2015 jusqu’à solde.
A titre subsidiaire,
la société
SOCIETE1.)
demande la condamnation de
PERSONNE1.) à prendre en charge la facture de la société SOCIETE2.) n°
NUMERO2.) du 25 juin 2015 d’un montant de 429,19 euros.
Aux termes de l’article 1315 alinéa 1er du code civil « Celui qui réclame l’exécution
d’une obligation, doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit
justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
Le tribunal relève tout d’abord que la facture litigieuse a été établie au nom de
« Monsieur PERSONNE1.) ». Ensuite, la société SOCIETE1.) ne rapporte pas la
preuve d’avoir procédé au paiement de la facture litigieuse et d’avoir désintéressé la
société SOCIETE2.), au nom et pour le compte de PERSONNE1.), de sorte qu’elle
doit être déboutée de sa demande.
PERSONNE1.) interjette appel incident et réclame l’indemnisation intégrale de son
préjudice suite à la résolution de la vente.
Aux termes de l’article L.212-5 dernier alinéa du code de la consommation, le
professionnel est tenu de tous les dommages et intérêts envers le consommateur.
PERSONNE1.) estime avoir subi « d’importants tracas du fait de la délivrance d’un
véhicule non conforme à l’usage auquel il était destiné ».
Ces allégations ne sont corroborées par aucune pièce ou offre de preuve. A défaut de
rapporter la preuve de ses affirmations, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris
du 15 janvier 2016, en ce qu’il a déclaré non fondée la demande en indemnisation du
préjudice moral formulée par PERSONNE1.).
PERSONNE1.) réclame encore l’indemnisation du préjudice subi en raison de
l’immatriculation de son véhicule pour un montant de 171,66 euros ainsi que la
souscription d’une assurance automobile obligatoire d’un montant de 279,15 euros. Le
tribunal relève que les dépenses alléguées sont étayées par les pièces 10 et 11
versées par Maître Anne-Marie SCHMIT.
Ces pièces n’étant pas autrement contestées par la société SOCIETE1.), il y a lieu,
par réformation du jugement entrepris, de condamner SOCIETE1.) au paiement du
montant de 450,81 euros, avec les intérêts légaux à compter du 8 septembre 2015,
jour de la demande en justice, jusqu’à solde.
Il découle de l’ensemble des considérations qui précèdent que l’appel principal est à
déclarer non fondé et que l’appel incident est à déclarer partiellement fondé.
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du registre).
Eu égard à l’issue du litige, la demande de la société SOCIETE1.) en obtention d’une
indemnité de procédure est à déclarer non fondée, tant pour la première instance, par
confirmation du jugement entrepris, que pour l’instance d’appel.
Il serait en revanche inéquitable de laisser à la seule charge de PERSONNE1.)
l’entièreté des frais non compris dans les dépens. Il y a dès lors lieu de confirmer le
jugement entrepris en ce qu’il a déclaré fondée sa demande de PERSONNE1.) en
obtention d’une indemnité de procédure pour la première instance à concurrence de
500,00 euros. La demande de PERSONNE1.) en obtention d’une indemnité de
procédure pour l’instance d’appel est fondée à concurrence du même montant.
Par ces motifs
Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit les appels principal et incident en la forme,
dit l’appel principal non fondé,
dit l’appel incident partiellement fondé,
par réformation du jugement entrepris,
dit fondée la demande de PERSONNE1.) en obtention de dommages et intérêts à titre
d’indemnisation du préjudice subi en raison de la mise en circulation du véhicule
Citroën C4, pour un montant total de 450,81 euros,
condamne la société anonyme SOCIETE1.) S.A. à payer le montant de 450,81 euros
à PERSONNE1.), avec les intérêts légaux à compter du 8 septembre 2015 jusqu’à
solde,
confirme le jugement entrepris pour le surplus,
dit non fondée la demande de la société anonyme SOCIETE1.) S.A. en obtention d’une
indemnité de procédure pour l’instance d’appel,
dit fondée la demande de PERSONNE1.) en obtention d’une indemnité de procédure
pour l’instance d’appel, à concurrence de 500,00 euros,
condamne la société anonyme SOCIETE1.) S.A. à payer à PERSONNE1.) une
indemnité de procédure de 500,00 euros pour l’instance d’appel,
condamne la société anonyme SOCIETE1.) S.A. aux frais et dépens de l’instance
d’appel, avec distraction au profit de Maître Anne-Marie SCHMIT, avocat concluant,
qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.