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70 · Cour supérieure de justice - Chambre 5 Correctionnelle

Numéro de cause 70
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision

Synthèse Legislator

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« Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice n° 29415/13/CD. Vu la citation du 14 octobre 2015 (Not. 29415/13/CD) régulièrement notifiée à A.

Regeste Legislator

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article 489 du Code pénal, article 576 du Code de commerce, article 440 du Code de commerce, article 583 du Code de commerce, article 20 du Code pénal; 70 · Cour supérieure de justice - Chambre 5 Correctionnelle: 2013, la société B été déclarée en faillite et Maître Jessica VALENTI a été nommé curateur de la société.

Mots-clés

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détenteur de véhicule notification irrégulière action mobilière soumissionnaire évincé nomination de l'administration de faillite lettre de voiture
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Texte complet

Arrêt N° 70/17 V.

du 21 février 2017

(Not. 29415/13/CD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt et un février deux

mille dix-sept l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,

appelant

e t :

A, né le … à …, demeurant à …

prévenu, appelant

____________________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu

par défaut par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, 18e chambre

correctionnelle, le 17 décembre 2015, sous le numéro 3635/15, dont les considérants

et le dispositif sont conçus comme suit:

« Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice n° 29415/13/CD.

Vu la citation du 14 octobre 2015 (Not. 29415/13/CD) régulièrement notifiée à A.

A, quoique régulièrement cité, ne comparut pas à l’audience, de sorte qu’il échet de statuer par défaut à son

égard.

Le Ministère Public reproche au prévenu A, en sa qualité d’administrateur unique de la société anonyme B,

établie et ayant eu son siège social à …, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro B

127.341, déclarée en état de faillite suivant le jugement numéro 1603/2013 du 12 août 2013 du tribunal

d’arrondissement de Luxembourg, IIième chambre, siégeant en matière commerciale (faillite numéro 560/2013),

sub 1) d’avoir commis des infractions de banqueroute simple en infraction à l’article 489 du Code pénal, et sub

2), de ne pas avoir publié dans le délai légal l’inventaire, les bilans et les comptes de profits et pertes des années

2010, 2011 et 2012 relatifs à la société B.

Il est reproché au prévenu sub 1)a) d’avoir commis l’infraction de banqueroute simple depuis au moins depuis

2010, au siège de la société anonyme B, par le fait d’avoir enfreint l’article 574 6° du Code de commerce et

notamment de ne pas avoir tenu les livres comptables prescrits par les articles 9 et 11 du Code de commerce et

de ne pas avoir tenu pour cette société l’inventaire exigé par l’article 15 du Code commerce, respectivement

d’avoir tenu les livres et inventaires relatifs à cette société de manière incomplète ou irrégulière et d’avoir tenu

les livres et inventaires relatifs à cette société de manière incomplète ou irrégulière de façon à ce qu’ils ne

reflètent pas la véritable situation active ou passive de la société.

Il est encore reproché au prévenu sub 1)b) d’avoir commis l’infraction de banqueroute simple depuis au moins

depuis le 23 octobre 2011, au greffe du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière

commerciale, par le fait d’avoir enfreint les articles 440 et 574 4° du Code de commerce en n’ayant pas fait

l’aveu de la cessation des paiements endéans le délai d’un mois à partir de sa production.

Il est encore reproché au prévenu sub 1)c) d’avoir commis l’infraction de banqueroute simple depuis au moins le

mois de septembre 2013, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, par le fait d’avoir enfreint l’article

576 du Code de commerce en n’ayant pas fourni les renseignements demandés au curateur qui lui ont été

demandés respectivement de lui avoir fourni des renseignements inexacts quant à la vente d’un véhicule AUDI

8J TT, quant à la vente d’une filiale de la société et quant à la comptabilité de la société qui n’a jamais été remise

par le prévenu.

Il est finalement reproché au prévenu sub 2), en infraction à l’article 163 2° de la loi modifiée du 10 août 1915

sur les sociétés commerciales, de ne pas avoir publié dans le délai légal (soit le 1er août 2011 en ce qui concerne

l’année 2010, le 1er août 2012 en ce qui concerne l’année 2011 et le 1er août 2013 en ce qui concerne l’année

2012) l’inventaire, les bilans et les comptes de profits et pertes des années 2010, 2011 et 2012 relatifs à la société

B. La société anonyme B a été constituée le 20 avril 2007.

Elle avait notamment pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés

luxembourgeoises ou étrangères, la gestion et la mise en valeur de ces participations ainsi que l’acquisition, la

gestion et la mise en valeur de tous biens mobiliers et immobiliers situés tant au Grand-Duché du Luxembourg

qu’à l’étranger.

Les sociétés C et D ont créé la société B et ont souscrit chacune des actions représentant la moitié du capital

social.

Il appert de l’historique de la vie sociale de la société B que A a été nommé en tant qu'administrateur unique de

la société B par décision prise à l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires tenue au siège social en

date du 1 er février 2011.

Par acte d’huissier du 22 juillet 2013, le receveur-préposé du bureau de recettes des contributions directes a

assigné la société B en faillite en raison d’impôts impayés d’un montant de 224.165,56 euros (montant évalué à

la date du 17 juillet 2013).

Par jugement rendu par la IIième chambre du Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg en date du 12 août

2013, la société B été déclarée en faillite et Maître Jessica VALENTI a été nommé curateur de la société.

Au Fond

A) Quant aux conditions de la banqueroute simple

L’infraction de banqueroute simple suppose que l’auteur des faits incriminés est commerçant ou assimilable à un

commerçant et qu’il est en état de cessation de paiement, c’est-à-dire de faillite. Ces deux conditions doivent

être, à peine de nullité, expressément et explicitement constatées, sans qu’il y ait toutefois lieu à employer des

termes sacramentels par les juridictions répressives (GARRAUD, Traité du Droit pénal français, t.6, n°2667).

a) la qualité de commerçant

En principe, seuls les commerçants peuvent être déclarés en état de faillite.

Les dirigeants de personnes morales peuvent, en raison de leur activité, être condamnés du chef de banqueroute,

bien qu’ils ne soient pas eux-mêmes commerçants (G. SCHUIND, Traité pratique de Droit criminel, sub art 489-

490, n°10 et références citées).

Les dirigeants de personnes morales peuvent en raison de leur activité, être condamnés du chef de banqueroute,

bien qu’ils ne soient pas eux-mêmes commerçant. Il incombe au juge répressif de rechercher la personne

physique, organe ou préposé, sur laquelle pèse la responsabilité pénale d’une infraction commise par une société

commerciale.

En sa qualité d’administrateur unique de la société anonyme B, A est à considérer comme commerçant et peut

partant, en cette qualité, être poursuivi de l’infraction de banqueroute.

b) L’état de faillite

En application du principe de l’autonomie du droit pénal à l’égard du droit commercial, le juge répressif n’est

pas tenu par le jugement de faillite, mais dispose du plein pouvoir pour apprécier l’état de faillite. Il incombe

ainsi à la juridiction répressive de vérifier si les conditions de la faillite sont données sans être tenue par les

constatations du Tribunal de commerce. Ainsi, l’action publique du chef de banqueroute est indépendante de

toute déclaration de faillite en matière commerciale.

Conformément à l’article 437 alinéa 1er du Code de commerce, l’état de faillite se caractérise par la cessation des

paiements et l’ébranlement du crédit.

 La cessation de paiements consiste dans l'impossibilité constatée devant laquelle se trouve un débiteur pour

faire face à ses engagements (TA Lux., 15 juillet 1992, n° 41412). Elle ne doit pas être absolument générale ; le

défaut de paiement d'une seule dette suffit à établir la cessation des paiements, la loi ne subordonnant nullement

la faillite à l'arrêt de tous les paiements ou même de leur généralité (TA Lux., 27 mars 1992, n° 147/92). Il suffit

que le prévenu ne parvienne pas à se maintenir à flot. La cessation des paiements est indépendante de

l’éventuelle suffisance de l’actif. Ainsi, le fait que l’actif du débiteur soit supérieur à son passif au jour du

jugement déclaratif n’empêche pas que ce débiteur puisse être en état de cessation des paiements si, en fait, il ne

paie pas ses dettes (CSJ, 28 janvier 1998, n° 15508).

Il résulte en l’espèce du rapport d’activité du curateur du 9 décembre 2014 que le passif déclaré par les

créanciers était de 269.279,08 euros et que l’actif de la société était de 426,21 euros.

Il ressort encore du dossier répressif qu’en date du 22 septembre 2011, une contrainte a été émise à l’encontre de

la société B par l’Administration des contributions directes pour le montant de 148.884,36 euros et que cette

contrainte a été rendue exécutoire en date du 4 octobre 2011.

Il s’ensuit dès lors que la société B était confrontée à des dettes importantes, mais n’avait pas de liquidités pour

les honorer.

Compte tenu de ce qui précède, la date de cessation des paiements est à fixer au jour de la contrainte soit le 22

septembre 2011.

 L’ébranlement du crédit peut provenir tant de l’impossibilité d’obtenir de l’argent frais pour payer ses dettes,

c’est-à-dire pour mettre fin à la cessation de paiements, que du refus des créanciers d’accorder des délais de

paiement ; l’ébranlement du crédit implique un élément supplémentaire à la cessation de paiements, qui est le

refus de tout crédit par les créanciers, par les fournisseurs et par les bailleurs de fonds, en raison d’une carence

notoire (TA Lux. (com.), 7 juin 1985, faillite n° 31/85 ; TA Lux (com.), 20 juin 1986, n° 36964 du rôle). Ainsi,

l’ébranlement du crédit, qui n'est qu'une modalité que la cessation des paiements doit revêtir pour justifier une

déclaration de faillite, peut provenir tant de l'impossibilité pour le créancier d'obtenir de l'argent frais pour payer

ses dettes que du refus des créanciers de lui accorder des délais de paiement (TA Lux., 29 janvier 1988, n°

57/88).

En assignant la société B en faillite, l’Administration des contributions directes a manifesté son intention de ne

plus accorder à la société B de délai de paiement.

Le crédit de la société B était partant ébranlé.

Au vu de tout ce qui précède, le tribunal retient qu’il résulte à suffisance de droit des éléments du dossier

répressif que la société B se trouve en état de faillite.

B) Quant aux infractions libellées à charge du prévenu

1)a) Tenue des livres de commerce

Il est reproché au prévenu de ne pas avoir tenu les livres de commerce et l’inventaire exigés par le Code du

Commerce.

A l’audience du 30 novembre 2011, le curateur Maître Jessica VALENTE a déclaré sous la foi du serment

qu’elle n’a jamais obtenu de la part du prévenu de documents quelconques en relation avec la tenue d’une

comptabilité en bonne et due forme de la société B et ceci malgré plusieurs promesses faites en ce sens par A.

Il ressort encore du dossier répressif que la société E, qui était mandatée afin d’établir la comptabilité de la

société B, ne disposait pas de la comptabilité de la société respectivement n’avait pas pu établir la comptabilité

de la société B alors que A n’a jamais soumis et continué à la société E une quelconque documentation

susceptible de servir de base à l’établissement d’une comptabilité de la société B.

La tenue d’une comptabilité, soit dans un livre-journal unique, soit dans un système de journaux auxiliaires

spécialisés, relève de la responsabilité du ou des dirigeants de la société.

Pour ce qui est de l’application de l’article 574 alinéa 6 du Code de commerce, la simple négligence ou le

manque de surveillance du failli dans la tenue de ses livres suffit, indépendamment de toute pensée de fraude ou

de mauvaise foi, pour constituer le délit de banqueroute simple (Cour d’appel lux. 23 avril 1990, arrêt n° 68/90

VI).

Au vu de ce qui précède, le tribunal retient que l’infraction libellée sub 1)a) à charge du prévenu est en l’espèce

établie à suffisance de droit et que le prévenu est à retenir dans les liens de cette infraction depuis le 1er février

2011, date de sa nomination comme administrateur unique.

1)b) Aveu tardif

Aux termes de l’article 440 du Code de commerce, tout commerçant et toute société commerciale qui cesse ses

paiements doit dans le mois en faire l'aveu au greffe du Tribunal d’arrondissement siégeant en matière

commerciale de son domicile ou de son siège social.

En l’espèce, le tribunal retient, en se référant aux développements qui précèdent, que la date de cessation des

paiements de la société B est à fixer au 22 septembre 2011 et que partant le prévenu aurait dû faire l’aveu de

faillite jusqu’au 22 octobre 2011.

Il est constant en cause que le prévenu ne s’est jamais rendu au greffe du Tribunal de Commerce pour faire

l’aveu de la cessation des paiements.

Par conséquent, le prévenu n’a pas fait l’aveu de la cessation des paiements dans le délai d’un mois qui lui est

imposé par la loi et il est à retenir dans les liens de l’infraction libellée sub 1)b) à sa charge.

1)c) Concernant le défaut d’avoir fourni les renseignements qui lui ont été demandés par le curateur

respectivement de lui avoir fourni des renseignements inexacts

Il ressort à suffisance des éléments du dossier répressif ainsi que des déclarations faites sous la foi du serment

par le curateur de la faillite à l’audience que le prévenu, malgré plusieurs demandes formulées par le curateur,

n’a pas fait parvenir à ce dernier les renseignements sollicités par ce dernier.

Le prévenu n’a notamment pas fourni les renseignements sollicités au sujet d’une vente d’un véhicule AUDI 8J

TT, véhicule que le prévenu aurait prétendument repris à titre personnel à la fin du leasing, au sujet de la vente

d’une filiale de la société dans le contexte de laquelle une procédure judiciaire avait été lancée en France ainsi

que quant à la comptabilité de la société, qui contrairement aux allégations du prévenu n’a jamais été établie

alors que le prévenu n’a pas continué une quelconque documentation à la fiduciaire E.

Au vu de ce qui précède, le tribunal retient que l’infraction libellée sub 1)c) à charge du prévenu est établie et

que le prévenu est à retenir dans les liens de cette infraction.

2) Non-publication des bilans

Il est constant en cause qu’aucun bilan de la société B n’a été publié à partir de l’année 2010, le dernier bilan

ayant été publié étant celui relatif à l’exercice social 2009.

Au vu du dossier soumis à son appréciation, le tribunal retient que l’infraction telle que libellée sub 2) à charge

du prévenu est établie à suffisance de droit dans son chef.

En effet, il aurait appartenu à ce dernier en sa qualité d’administrateur unique de la société B d’entreprendre les

diligences nécessaires afin de publier les l’inventaire, le bilan et le compte de profits et pertes relatifs aux

exercices sociaux 2010, 2011 et 2012 endéans le délai légal respectif.

C) RECAPITULATIF

A est partant convaincu par les débats menés à l’audience, ensemble les éléments du dossier répressif et les

déclarations du témoin :

« comme auteur ayant lui-même exécuté les infractions suivantes,

en sa qualité d’administrateur unique de la société anonyme B, établie et ayant eu son siège social à …,

inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro B 127.341, déclarée en état de faillite

suivant le jugement numéro 1603/2013 du 12 août 2013 du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, IIième

chambre, siégeant en matière commerciale (faillite numéro 560/2013)

1) Banqueroute simple

a) depuis le 1er février 2011, au siège de la société anonyme B, inscrite au Registre du Commerce et des

Sociétés sous le numéro B 127.341, ayant eu son siège social à …

en infraction à l’article 489 du Code pénal, de s’être rendu coupable de banqueroute simple,

par le fait d’avoir enfreint l’article 574 6° du Code de commerce et de ne pas avoir tenu les livres comptables

prescrits par les articles 9 et 11 du Code de commerce et de ne pas avoir tenu pour cette société l’inventaire

exigé par l’article 15 du Code commerce ;

b) depuis le 23 octobre 2011 (la contrainte de l’Administration des Contributions directes ayant été

émise le 22 septembre 2011), au greffe du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant

en matière commerciale,

en infraction à l’article 489 du Code pénal, de s’être rendu coupable de banqueroute simple,

par le fait d’avoir enfreint les articles 440 et 574 4° du Code de commerce et de ne pas avoir fait l’aveu de la

cessation des paiements dans le délai d’un mois à partir de la cessation des paiements, soit à partir du 23

octobre 2011, l’Administration des Contributions directes ayant émis une contrainte en date du 22 septembre

2011 pour un montant de 148.884,36 euros ;

c) depuis septembre 2013, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,

en infraction à l’article 489 du Code pénal, de s’être rendu coupable de banqueroute simple,

par le fait d’avoir enfreint l’article 576 du Code de commerce et de ne pas avoir fourni les renseignements au

curateur qui lui ont été demandés et ceci quant à la vente d’un véhicule AUDI 8J TT, quant à la vente d’une

filiale de la société et quant à la comptabilité de la société qui n’a jamais été remise par le prévenu ;

2) Défaut de publication de bilans

depuis le 1er août 2011, respectivement le 1er août 2012 respectivement le 1er août 2013, au Registre de

Commerce et des Sociétés au Luxembourg,

en infraction à l’article 163 2° de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales,

ne pas avoir publié dans le délai légal l’inventaire, le bilan et le compte de profits et pertes des années 2010,

2011 et 2012. »

D) Quant à la peine

Les infractions établies à l’encontre du prévenu à titre de banqueroute simple constituent des cas de banqueroute

simple facultative. Si la banqueroute est facultative, le juge apprécie souverainement si le fait incriminé et établi,

doit être sanctionné en tenant compte, par exemple, de la gravité de la faute commise, du préjudice causé ou de

la position du failli. La faculté d’appréciation que cet article laisse aux juges, appartient aux juridictions de

jugement.

Le prévenu a commis une pluralité de faits enfreignant les règles de fonctionnement élémentaires d’une société

commerciale en se désintéressant de la société dont il avait la responsabilité.

Il n’y a dès lors pas lieu de faire abstraction d’une condamnation.

Entre trois faits de banqueroute simple, il n’y a ni concours matériel, ni concours idéal ; il n’y a en effet qu’une

seule infraction perpétrée, par trois faits de négligence, et compromettant un seul et même intérêt à savoir

l’intérêt des créanciers du failli.

L’infraction de banqueroute est en concours réel avec l’infraction de défaut de publication des bilans.

Aux termes de l’article 489 du Code pénal, ceux qui, dans les cas prévus par le Code de commerce, seront

déclarés coupables de banqueroute simple, seront condamnés à une peine d’emprisonnement d’un mois à deux

ans.

L’omission de soumettre et de publier le bilan est punie, en application des articles 162 et 163 de la loi du 10

août 1915 sur les sociétés commerciales, d’une amende de 500 euros à 25.000 euros.

En vertu des règles sur le concours réel, la peine la plus forte sera seule prononcée ; cette peine pourra même être

élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents

délits.

La peine la plus forte est en l’espèce la peine d’emprisonnement prévue à l’article 489 du Code pénal.

Dans l’appréciation de la peine, le Tribunal prend en l’espèce en considération la pluralité et la gravité des

manquements retenus à charge du prévenu.

Au vu de la gravité des faits, la condamnation du prévenu à une peine d'emprisonnement de 6 mois constitue

une sanction adéquate des infractions retenues à sa charge.

Il y a lieu en outre d’ordonner conformément aux dispositions de l’article 583 du Code de commerce que le

jugement soit affiché en la salle d’audience du Tribunal de commerce à Luxembourg où il restera exposé

pendant la durée de trois mois et qu’il sera inséré par extrait dans les journaux Luxemburger Wort et Tageblatt,

le tout aux frais du contrevenant.

La publication obligatoire de la condamnation prévue par l’article 583 du Code de commerce n’est pas une

peine, mais une mesure de sûreté prescrite dans l’intérêt des tiers.

P A R C E S M O T I F S

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle,

statuant par défaut à l’égard de A, la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire,

c o n d a m n e A du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d'emprisonnement de SIX (6) mois

ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 16,27 euros,

o r d o n n e que le présent jugement soit affiché en la salle d’audience du Tribunal de Commerce de et à

Luxembourg où il restera exposé pendant la durée de 3 mois et qu’il soit inséré par extrait dans les quotidiens

« Luxemburger Wort » et « Tageblatt », le tout aux frais du contrevenant.

Par application des articles 14, 15, 66 et 489 du Code pénal, des articles 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-

1, 194, 195 et 196 du Code d'instruction criminelle, des articles 8, 10, 440, 574 et 576 du Code de commerce et

des articles 162 et 163 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales qui furent désignés à l’audience

par le vice-président.

Ainsi fait et jugé par Henri BECKER, président, Christian SCHEER, premier juge et Patricia FONSECA DA

COSTA, juge délégué, et prononcé par le vice-président en audience publique au Tribunal d’arrondissement de

Luxembourg, assisté de Vincent PEFFER, greffier, et en présence de Nadine SCHEUREN, premier substitut du

Procureur d’Etat, qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement ».

De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg le 20 juin 2016 par le prévenu A et le 24 juin 2016 par le représentant du

ministère public.

En vertu de ces appels et par citation du 10 octobre 2016, le prévenu A fut

régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 31 janvier 2017 devant la

Cour d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle,

pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience Maître Julien BOECKLER, en remplacement de Maître Philippe

PENNING, avocats à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, autorisé à

représenter le prévenu A, développa plus amplement les moyens de défense et

d’appel de ce dernier.

Monsieur le premier avocat général John PETRY, assumant les fonctions de ministère

public, fut entendu en son réquisitoire.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 21 février 2017, à laquelle le

prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclaration du 20 juin 2016 au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg,

A a fait relever appel au pénal contre le jugement rendu par défaut le 17 décembre

2015 par une chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg,

statuant par défaut à l’encontre de A, et dont les motifs et le dispositif sont reproduits

aux qualités du présent arrêt.

Par déclaration notifiée au greffe du même tribunal à la date du 24 juin 2016, le

procureur d’Etat de Luxembourg a également relevé appel dudit jugement.

Par le jugement entrepris, A a été retenu dans les liens des préventions de

banqueroute simple et de défaut de publication de bilans (articles 440, 574, 4°, 6° et

576 du Code de commerce et article 163, 2° de la loi du 10 août 1915 concernant les

sociétés commerciales). De ces chefs, il a été condamné à une peine

d’emprisonnement de 6 mois. Les juges de première instance ont encore ordonné

l’affichage et la publication dudit jugement.

A l’audience publique de la Cour d’appel du 31 janvier 2017, date à laquelle A a été

régulièrement cité en conformité aux dispositions de l’article 386 du Code d’instruction

criminelle, ce dernier n’a pas comparu en personne. Maître Julien BOECKLER s’est

présenté pour le prévenu A et a demandé à pouvoir présenter les moyens de son

mandant, demande à laquelle la Cour d’appel a fait droit.

L’arrêt à intervenir sera donc rendu contradictoirement à l’égard de A en conformité

aux dispositions de l’article 185, paragraphe (1), alinéas 3 et 4 du Code d’instruction

criminelle.

A cette même audience le mandataire de A conclut à la recevabilité de l’appel interjeté

par son mandant, en faisant valoir que les notifications postales des 20 janvier et 28

février 2016 faites à l’adresse … ne seraient pas à prendre en considération, son

mandant étant domicilié à une autre adresse. Quant à la notification du 18 mai 2016

remise à personne, celle-ci serait valable de sorte que l’appel interjeté le 20 juin 2016

serait recevable.

Le mandataire de A expose, quant aux faits de l’affaire, que la société B aurait été

constituée le 20 avril 2007. Ses actionnaires, les sociétés anonymes C et D, auraient

souscrit chacune des actions représentant la moitié du capital social de la société B.

Ainsi, le capital social de la société B aurait été entièrement souscrit. La société B

aurait été administrée par F. En 2010, il y aurait eu un transfert du siège social des

différentes sociétés administrées par F au …. Quant au siège social de la société B,

celui-ci n’aurait pas été transféré à la nouvelle adresse. En 2011, le conseil

d’administration de la société B aurait pris la délibération de nommer A administrateur

unique sans toutefois en informer ce dernier. En 2013, la domiciliation du siège social

aurait été dénoncée et la forme juridique de la société B aurait été changée.

S’agissant plus particulièrement du bien-fondé des infractions retenues contre son

mandant, il relève que les pièces comptables n’auraient pas été en la possession de ce

dernier. Il renvoie, à l’appui de ses affirmations, aux échanges de courriers

électroniques entre son mandant et la société E, la fiduciaire de la société B. Son

mandant ne se serait pas immiscé dans la gestion et administration, ce dernier

estimant n’être en charge que des actes de disposition de la société B. Son mandant

n’aurait pas été mis au courant de sa nomination en tant qu’administrateur unique de la

société B. Il insiste sur le fait que son mandant aurait envoyé de nombreux courriers à

F afin que celui-ci fournisse des explications et informations, mais que ces courriers

seraient restés sans réponse.

Il fait notamment valoir, quant au reproche tiré du défaut de tenue des livres de

commerce et de non-publication des bilans, que son mandant pensait que la société E,

mandatée pour la comptabilité de la société B, faisait le nécessaire.

En ce qui concerne le reproche en relation avec le défaut d’avoir fourni les

renseignements au curateur et s’agissant du véhicule AUDI, il explique que le locataire

du véhicule AUDI, la société G, aurait vendu le véhicule à son mandant à la fin du

contrat de leasing. Le véhicule AUDI n’aurait donc pas fait partie de l’actif de la société

B. Le mandataire de A conclut à l’acquittement de son mandant, dès lors que sa

culpabilité ne résulterait pas à l’exclusion de tout doute des éléments du dossier.

Subsidiairement, il sollicite une suspension des condamnations à intervenir pour les

infractions retenues contre son mandant. Plus subsidiairement, il demande de

prononcer une amende assortie d’un sursis ou de prononcer une peine

d’emprisonnement assortie d’un sursis.

Le représentant du ministère public conclut à l’irrecevabilité de l’appel de A pour avoir

été interjeté en dehors du délai légal d’appel. Le délai d’appel en l’espèce aurait

commencé à courir à partir de la notification du jugement rendu par défaut, ladite

notification ayant été faite par la voie postale, une première fois à domicile le 20 janvier

2016 et une deuxième fois à domicile le 28 février 2016. L’agent des postes aurait

constaté que A habite à cette adresse, à savoir … . Dès lors, d’après le représentant

du ministère public, la date du 20 janvier sinon la date du 28 février 2016 serait à

considérer comme point de départ du délai d’appel de 40 jours, de sorte que l’appel

relevé le 20 juin 2016 serait à déclarer irrecevable comme étant tardif au vu des

dispositions de l’article 203 du Code d’instruction criminelle. L’appel incident du

Parquet deviendrait de ce fait également irrecevable.

Par contre, au cas où la Cour d’appel serait d’avis que les deux premières notifications

postales ne seraient pas valables, étant donné qu’elles auraient été faites à une

adresse qui ne serait pas à retenir comme adresse du domicile de A, il y aurait lieu de

prendre en considération la notification à personne du 18 mai 2016. En conséquence

l’appel interjeté le 20 juin 2016 serait à déclarer recevable comme étant intervenu dans

le délai légal.

Quant au fond, le représentant du ministère public admet que le dossier répressif est

clairsemé, ne contenant qu’une audition policière de A.

Il donne ensuite à considérer que si l’argument invoqué par A, selon lequel il aurait été

nommé administrateur unique de la société B sans en être informé par le conseil

d’administration s’avère juste, il n’y aurait pas lieu de retenir ce dernier dans les liens

des différentes préventions d’infractions de banqueroute simple à l’exception de la

prévention de banqueroute simple pour ne pas avoir fourni au curateur les

renseignements demandés.

Au cas où il serait établi à suffisance au vu des éléments du dossier, notamment des

déclarations faites par le curateur, que A aurait été informé de sa nomination en tant

qu’administrateur unique de la société B, il demande à la Cour d’appel de confirmer les

juges de première instance en ce qu’ils ont retenu ce dernier dans les liens des

préventions d’infractions de banqueroute simple libellées par le parquet à son

encontre. Le moyen tiré de la négligence, ou de la faute, dans le chef d’une fiduciaire

pour la tenue régulière des livres de commerce et la publication des bilans ne serait

pas de nature à exonérer valablement un administrateur de société. En ce qui

concerne la prévention d’infraction de ne pas avoir donné les renseignements au

curateur, cette infraction serait de toute façon établie au vu des déclarations précises

du curateur qui a été entendu dans le cadre de la procédure pénale.

Quant à la peine le représentant du ministère public demande à la Cour d’appel de

confirmer la peine d’emprisonnement de 6 mois telle que prononcée par les juges de

première instance. Il ne s’oppose pas à voir assortir cette peine d’emprisonnement

quant à son exécution d’un sursis intégral.

Quant à la recevabilité des appels dirigés contre le jugement rendu par défaut à

l’encontre de A

Aux termes de l’article 203, alinéas 1er et 3, du Code d’instruction criminelle, le délai

d’appel est de 40 jours, qui court, à l’égard du prévenu, à partir de la signification ou de

la notification du jugement à personne ou à domicile, si le jugement entrepris a été

rendu par défaut.

Par ailleurs, aux termes de l’article 386, paragraphe (4), du Code d’instruction

criminelle, si l’agent des postes ne trouve pas le destinataire à son domicile, il en fait

mention sur l’avis de réception qu’il remet avec la lettre recommandée au bureau des

postes distributeur compétent et la notification est réputée faite le jour du dépôt de

l’avis, que le destinataire ait ou non retiré l’envoi recommandé au bureau des postes

distributeur compétent.

En l’espèce, il ressort des pièces soumises à la Cour d’appel que le jugement par

défaut, rendu le 17 décembre 2015, a été notifié deux fois à « domicile », soit les 20

janvier et 28 février 2016 par la voie postale à A à l’adresse … . N’ayant pas trouvé le

destinataire à son domicile à …, l’agent des postes a laissé, à la date des 20 janvier et

28 février 2016, l’avis prescrit par l’article 386, paragraphe (4), du Code d’instruction

criminelle, avertissant A que l’envoi recommandé n’a pas pu lui être remis. L’agent des

postes a coché, le 20 janvier ainsi que le 28 février 2016, la case « pli avisé et non

réclamé » et non pas la case « destinataire inconnu à l’adresse». Le jugement rendu

par défaut a été notifié une troisième fois à A en personne le 18 mai 2016, par la voie

d’entraide judiciaire par la Brigade territoriale de Breval.

A a, lors de son audition policière du 18 mai 2016, déclaré quant à son adresse que

« Je tiens à préciser que j’ai une résidence secondaire au … que je loue. Actuellement

je réside à … sur la commune de …».

Il ressort d’une pièce versée en cause par le mandataire de A, que l’adresse

d’imposition de ce dernier est route de … .

Dès lors, en ce qui concerne les deux premières notifications faites par la voie postale

et dans la mesure où le texte de l’article 203 du Code d’instruction criminelle vise le

« domicile » du destinataire de l’envoi, c’est-à-dire le lieu où il a son principal

établissement, soit le lieu où il est supposé se trouver, il convient de retenir que les

deux premières notifications ont été faites à l’adresse de la résidence secondaire de A,

de sorte qu’elles n’ont pas valablement fait courir le délai d’appel contre le jugement

par défaut rendu le 17 décembre 2015.

Le délai d’appel contre le jugement par défaut rendu le 17 décembre 2015 a, partant,

commencé à courir à la date de la troisième notification faite à personne, soit le 18 mai

2016, de sorte que l’appel interjeté le 20 juin 2016 est recevable.

L’appel du ministère public interjeté le 24 juin 2016 est un appel incident, relevé sur

base des dispositions de l’article 203, alinéa 7, du Code d’instruction criminelle. Un tel

appel incident n’est recevable que s’il a été fait dans le délai légal et s’il se greffe sur

un appel principal introduit dans le délai légal. Tel étant le cas en l’espèce, l’appel

incident du ministère public est également à déclarer recevable.

Quant aux préventions d’infractions de banqueroute simple

-

conditions préalables

Il résulte des éléments du dossier répressif discuté à l’audience de la Cour d’appel que

les juges de première instance ont fourni une relation correcte des faits concernant la

constitution de la société B par acte notarié du 20 avril 2007, par ses deux

actionnaires, les sociétés C et D, ayant pour objet social la prise de participations, sous

quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés, luxembourgeoises ou étrangères, la

gestion ainsi que la mise en valeur de ces participations, et concernant la nomination

de A en tant qu’administrateur unique suivant extrait du procès-verbal de l’Assemblée

Générale Extraordinaire des actionnaires du 1er février 2011, relation de faits à laquelle

la Cour d’appel peut se référer, sauf qu’il convient de préciser qu’en instance d’appel A

a, par l’intermédiaire de son mandataire, fait valoir qu’il ignorait sa nomination en tant

qu’administrateur unique.

La Cour d’appel rejoint encore les juges de première instance quant à leurs

développements relatifs aux conditions requises aux fins d’apprécier, par la juridiction

pénale, l’état de faillite et la date de cessation de paiement de la société B.

Ainsi, les juges de première instance sont à confirmer en ce qu’ils ont retenu qu’il y a

cessation de paiements au vu du rapport d’activité du curateur du 9 décembre 2014,

selon lequel le passif déclaré de la société B s’élève environ à un montant de

269.279,08 euros par rapport à un actif d’un montant de 426,21 euros. Les juges de

première instance ont finalement à bon droit fixé la date de cessation des paiements

de la société B au 22 septembre 2011, date d’une contrainte émise par l’administration

des contributions directes.

Ils ont également à bon droit retenu l’ébranlement du crédit de la société B, celle-ci ne

disposant, compte tenu d’une assignation en faillite introduite par l’administration des

contributions directes, plus d’aucun délai de paiement.

Enfin, les juges de première instance ont à bon droit retenu sur base de l’ensemble de

ces éléments exposés ci-dessus que la société B se trouve en état de faillite.

-

cas des articles 440 et 574, 4° et 574, 6° du Code de commerce

Lorsque le législateur confère la personnalité morale à une entité, il prévoit des règles

de fonctionnement déterminant la manière dont sa direction est organisée. Les

fonctions des dirigeants résultent de la loi ou des statuts. D’une manière générale, les

dirigeants sont les personnes qui détiennent les pouvoirs d’administration et de

direction à l’intérieur de la personne morale. Il importe encore que les dirigeants aient

été en fonction au moment où les faits délictueux ont été commis.

Quant à l’infraction de ne pas avoir fait l’aveu de la cessation des paiements dans le

délai, il y a lieu de rappeler que les dispositions des articles 440 et 574, 4° du Code de

commerce prévoient que le dirigeant pourra être déclaré banqueroutier simple s’il n’a

pas fait l’aveu de la cessation de ses paiements dans le délai prescrit par l’article 440

du Code de commerce.

S’agissant de la prévention de banqueroute simple par le fait de ne pas avoir tenu les

livres de commerce, il y a lieu de noter que les formalités relatives à l’établissement

des comptes annuels et d’un inventaire incombent aux dirigeants de la société et pour

les sociétés anonymes au conseil d’administration, sinon aux administrateurs-

délégués. En effet, aux termes de l’article 72 de la loi du 10 août 1915 concernant les

sociétés commerciales, il est disposé que chaque année il est dressé un inventaire

contenant l’indication des valeurs mobilières et immobilières et les dettes actives et

passives de la société et les comptes annuels sont établis.

Les manquements en relation avec les livres de commerce et celui tiré du fait de ne

pas avoir fait l’aveu de la faillite sont imputables aux gérants dans les sociétés de

personnes et au président du conseil d’administration, sinon aux administrateurs dans

les sociétés anonymes ayant à leur tête un conseil d’administration.

D’après la jurisprudence, l’infraction tirée du défaut d’avoir fait l’aveu dans le délai légal

est un délit instantané qui est consommé quand l’aveu de la cessation des paiements

n’a pas été fait dans le délai légal à moins que le dirigeant de la société n’invoque et ne

rende crédible, sans devoir en rapporter la preuve complète, une cause de justification

(Cour de cassation du 4.7.2013 numéro 3214 du registre). De même, la négligence ou

le manque de surveillance du dirigeant dans la tenue de ses livres suffit,

indépendamment de toute pensée de fraude ou de mauvaise foi, pour constituer le

délit de banqueroute simple, à moins que ce dernier n’invoque et ne rende crédible,

sans devoir en rapporter la preuve complète, une cause de justification (Cour de

cassation du 18 avril 2013, numéro 3173 du registre; Cour de cassation du 25 février

2010, numéro 2734 du registre).

En l’occurrence, il est constant en cause que les livres de commerce de la société B

n’ont pas été établis et que A, en sa qualité d’administrateur unique statutaire de la

société B ne s’est jamais rendu au greffe du tribunal de commerce pour faire l’aveu de

la cessation de paiements de la société B. A fait valoir, à cet égard, qu’il était

impossible pour lui de faire établir les livres de commerce et faire l’aveu de la cessation

de paiements de la société B, alors qu’il aurait ignoré complètement la situation

financière de la société B et qu’il n’aurait jamais été mis au courant de sa nomination

en tant qu’administrateur unique de cette société. Finalement, d’après lui, la société E,

qui aurait été la fiduciaire de la société B, aurait été chargée de faire le nécessaire.

Lors de son audition policière du 11 janvier 2014, A déclare que « A l’époque je n’étais

pas administrateur de la société B. Je suis passé administrateur d’B courant 2012, lors

d’un conseil d’administration auquel je n’étais pas convié. Les 3 administrateurs dont

M. F ont démissionné, et m’ont nommé administrateur unique. Je n’en ai été informé

que lors de la mise en faillite d’B, en octobre 2013, par un courrier de Me Jessica

VALENTI. Je n’ai jamais reçu de courrier de la part du tribunal de commerce

Luxembourgeois. … ». Il déclare finalement sur question lui ayant été posée lors de

son audition du 18 mai 2016 « La société B était gérée par trois administrateurs qui ont

démissionné sans consultation et qui m’ont mis seul responsable de l’entreprise. Je ne

connais le nom que d’un de ces administrateurs F… ».

Il est vrai qu’il ressort des éléments du dossier répressif, notamment de l’extrait du

procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société

anonyme B, déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3

mars 2011, qu’après délibération celle-ci a accepté la démission du mandat

d’administration de la société H, de Monsieur I et de Monsieur F et qu’elle a également

accepté la démission de son mandat de commissaire aux comptes de Monsieur J.

Cette assemblée a, en outre, accepté et autorisé la nomination de Monsieur A en tant

qu’administrateur unique de la société B.

Cependant, cet extrait du procès-verbal de la délibération de l’assemblée générale

extraordinaire du 1er février 2011 ne fait aucunement état d’une présence de A, ni

d’ailleurs une autre pièce du dossier répressif.

En effet, il convient de constater qu’il ne ressort d’aucune pièce, tel que procès-verbal

d’une délibération des conseils et assemblées, ou encore registre de présence aux

conseils, sinon tout autre document, que A a été présent lors de sa nomination sinon

qu’il a été informé postérieurement de sa nomination.

Dès lors, au regard de l’ensemble des pièces produites et en l’absence d’autres

éléments de preuve à charge de A, la Cour d’appel retient que la raison invoquée par

A pour expliquer sa carence peut valoir comme cause de justification qui est de nature

à exonérer ce dernier des infractions tirées du défaut d’avoir fait l’aveu de la cessation

des paiements dans le délai et d’avoir tenu les livres de commerce.

D’où il suit que ces infractions ne sont pas établies à l’exclusion de tout doute, et il

convient, par réformation, d’acquitter A des préventions :

« comme auteur ayant lui-même exécuté les infractions suivantes,

en sa qualité d’administrateur unique de la société anonyme B, établie et ayant eu son

siège social à …, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro B

127.341, déclarée en état de faillite suivant le jugement numéro 1603/2013 du 12 août

2013 du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, IIième chambre, siégeant en

matière commerciale (faillite numéro 560/2013)

1) Banqueroute simple

a) depuis le 1er février 2011, au siège de la société anonyme B, inscrite au Registre

du Commerce et des Sociétés sous le numéro B 127.341, ayant eu son siège social à

…,

en infraction à l’article 489 du Code pénal, de s’être rendu coupable de banqueroute

simple,

par le fait d’avoir enfreint l’article 574 6° du Code de commerce et de ne pas avoir tenu

les livres comptables prescrits par les articles 9 et 11 du Code de commerce et de ne

pas avoir tenu pour cette société l’inventaire exigé par l’article 15 du Code commerce;

b) depuis le 23 octobre 2011 (la contrainte de l’Administration des Contributions

directes ayant été émise le 22 septembre 2011), au greffe du Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale,

en infraction à l’article 489 du Code pénal, de s’être rendu coupable de banqueroute

simple,

par le fait d’avoir enfreint les articles 440 et 574 4° du Code de commerce et de ne pas

avoir fait l’aveu de la cessation des paiements dans le délai d’un mois à partir de la

cessation des paiements, soit à partir du 23 octobre 2011, l’Administration des

Contributions directes ayant émis une contrainte en date du 22 septembre 2011 pour

un montant de 148.884,36 euros ».

-

cas de l’article 576 du Code de commerce

C’est à bon droit et par une motivation que la Cour d’appel adopte, que A a été retenu

dans les liens de la prévention de banqueroute simple visée à l’article 576 du Code de

commerce.

En effet, l’infraction tirée du défaut d’avoir fourni les renseignements demandés par le

curateur est un délit instantané qui est consommé à partir du moment où le dirigeant

n’a pas répondu de manière satisfaisante aux questions du curateur, à moins qu’il

invoque une cause de justification valable.

Lors de son audition policière du 11 janvier 2014, A répond sur question « Pour quelles

raisons n’avez-vous pas répondu à la demande de renseignements du curateur ? »

que: « Comme je vous l’ai dit, il y a eu récemment des avances sur ce dossier. Au

début, j’ai demandé à la société E, société qui gérait B à l’époque, par son

représentant F, d’entrer en contact avec Me Jessica VALENTI, curateur d’B, pour

répondre aux questions de cette dernière. Apparemment cela n’a pas été fait, mais

c’est désormais réglé. J’avais fait cette demande à E car je n’étais pas sur place au

Luxembourg. De plus, c’est eux qui géraient la société au quotidien ».

A l’audience des juges de première instance le curateur de la faillite de la société B,

Maître Jessica VALENTI, déclare sous la foi du serment « J’ai contacté Monsieur, mais

il état en déplacement en Afrique. Je me suis rendu à … au siège social de la société.

Je n’ai pas trouvé de comptabilité. Lors de la cession d’une filiale de l’argent a disparu.

Le prévenu m’a dit qu’il me ferait parvenir des documents renseignant de cette

transaction. J’ai fait des rapports pour obtenir des pièces mais c’était un va et vient

constant. Il avait également repris l’audi TT à son nom mais il n’avait pas de papier

renseignant d’une quelconque vente. Je n’ai jamais reçu quoi que ce soit ».

A n’a pas fourni les renseignements demandés par le curateur. Il avait néanmoins

l’obligation de fournir au curateur les renseignements demandés, notamment ceux

concernant la vente d’un véhicule AUDI 8J TT, qu’il a repris à titre personnel à la fin du

contrat de leasing. La cause de justification invoquée ci-dessus par A en relation avec

l’infraction de l’article 576 du Code de commerce n’est pas de nature à l’exonérer, dès

lors qu’en étant informé de sa qualité de gérant de droit de la société en faillite il avait

l’obligation de faire suite aux demandes du curateur et qu’il n’a pas établi qu’il a fait

toutes les diligences nécessaires pour fournir les renseignements demandés par le

curateur.

Il y a partant lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné A du chef

de la prévention d’infraction à l’article 576 du Code de commerce.

Quant à la prévention d’infraction de défaut de publication des bilans

En application de l’article 163 2 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés

commerciales, les gérants ou administrateurs des sociétés y étant visées sont

responsables des infractions aux dispositions légales applicables.

Selon la jurisprudence citée ci-dessus l’infraction visée est établie par le seul constat

que le dirigeant de droit agissant librement et en connaissance de cause, n’a pas fait

procéder à la publication requise par la loi, à moins qu’il n’invoque et ne rende crédible,

sans devoir en rapporter la preuve complète, une cause de justification.

A invoque, pour s’exonérer de cette infraction, qu’il aurait complètement ignoré sa

nomination en tant qu’administrateur unique de la société B.

Pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus, la Cour d’appel retient que la

cause de justification invoquée par A est crédible.

Dès lors, l’infraction n’étant pas établie à l’exclusion de tout doute, A est à acquitter de

la prévention :

« comme auteur ayant lui-même exécuté les infractions suivantes,

en sa qualité d’administrateur unique de la société anonyme B, établie et ayant eu son

siège social à …, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro B

127.341, déclarée en état de faillite suivant le jugement numéro 1603/2013 du 12 août

2013 du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, IIième chambre, siégeant en

matière commerciale (faillite numéro 560/2013)

2) Défaut de publication de bilans

depuis le 1er août 2011, respectivement le 1er août 2012 respectivement le 1er août

2013, au Registre de Commerce et des Sociétés au Luxembourg,

en infraction à l’article 163 2° de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés

commerciales,

ne pas avoir publié dans le délai légal l’inventaire, le bilan et le compte de profits et

pertes des années 2010, 2011 et 2012 ».

Quant à la peine et autre mesure

La peine d’emprisonnement de 6 mois prononcée par les juges de première instance à

l’égard de A reste légale.

La prévention d’infraction à l’article 576 du Code de commerce maintenue à charge de

A constitue un cas de banqueroute simple facultatif.

Si la banqueroute est facultative, la jurisprudence et la doctrine considèrent que le juge

apprécie souverainement si le fait incriminé qui est établi doit être sanctionné en tenant

compte, par exemple, de la gravité de la faute commise, du préjudice causé ou de la

position du failli (G. SCHUIND, Traité pratique de droit criminel, p. 438, no 13 et les

références y citées).

La Cour d’appel considère au vu des acquittements à intervenir quant à certaines des

préventions libellées à charge de A et du fait que la banqueroute simple est facultative,

qu’il y a lieu de faire abstraction d’une peine d’emprisonnement et de ne prononcer,

moyennant application des dispositions de l’article 20, alinéa 2, du Code pénal, qu’une

peine d’amende d’un montant de 500 euros.

Quant aux mesures d’affichage et d’insertion dans les journaux, obligatoires de par la

loi et instituées dans l’intérêt des tiers, celles-ci ont été ordonnées à juste titre.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, le mandataire du prévenu A entendu en ses conclusions et le

représentant du ministère public en son réquisitoire,

déclare les appels recevables;

déclare l’appel du ministère public non fondé;

déclare l’appel de A partiellement fondé;

réformant:

acquitte A des préventions retenues à sa charge sub 1) a), sub 1) b) et sub 2) dans le

jugement entrepris;

condamne A, par application de l’article 20 du Code pénal, du chef de l’infraction

retenue sub 1) c) dans le jugement entrepris maintenue à sa charge à une amende

d’un montant de cinq cents (500) euros;

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à dix (10)

jours;

confirme pour le surplus le jugement entrepris;

condamne A aux frais de la poursuite pénale en instance d’appel, ces frais liquidés à

15,95 euros.

Par application des textes de loi cités par les juges de première instance et par

application des articles 20, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal ainsi que 185, 199, 202,

203, 209, 211 et 212 du Code d’instruction criminelle.

Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième

chambre correctionnelle, à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, date

qu’en tête par Madame Lotty PRUSSEN, président de chambre, Madame Valérie

HOFFMANN, premier conseiller, et Madame Marie MACKEL, conseiller, et signé, à

l’exception du représentant du ministère public, par Madame Lotty PRUSSEN,

président de chambre, Madame Marie MACKEL, conseiller, et Madame Cornelia

SCHMIT, greffier, avec la mention, conformément à l’article 83 de la loi modifiée du 7

mars 1980 sur l’organisation judiciaire, que Madame Valérie HOFFMANN, premier

conseiller, se trouve à la date de la signature du présent arrêt dans l’impossibilité de le

signer.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR,

Plateau du St. Esprit, par Madame Lotty PRUSSEN, président de chambre, en

présence de Monsieur Marc SCHILTZ, avocat général, et de Madame Cornelia

SCHMIT, greffier.