70 · Cour supérieure de justice - Chambre 5 Correctionnelle
Synthèse Legislator
Généré par l'IA« Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice n° 29415/13/CD. Vu la citation du 14 octobre 2015 (Not. 29415/13/CD) régulièrement notifiée à A.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 489 du Code pénal, article 576 du Code de commerce, article 440 du Code de commerce, article 583 du Code de commerce, article 20 du Code pénal; 70 · Cour supérieure de justice - Chambre 5 Correctionnelle: 2013, la société B été déclarée en faillite et Maître Jessica VALENTI a été nommé curateur de la société.
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Arrêt N° 70/17 V.
du 21 février 2017
(Not. 29415/13/CD)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt et un février deux
mille dix-sept l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,
appelant
e t :
A, né le … à …, demeurant à …
prévenu, appelant
____________________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu
par défaut par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, 18e chambre
correctionnelle, le 17 décembre 2015, sous le numéro 3635/15, dont les considérants
et le dispositif sont conçus comme suit:
« Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice n° 29415/13/CD.
Vu la citation du 14 octobre 2015 (Not. 29415/13/CD) régulièrement notifiée à A.
A, quoique régulièrement cité, ne comparut pas à l’audience, de sorte qu’il échet de statuer par défaut à son
égard.
Le Ministère Public reproche au prévenu A, en sa qualité d’administrateur unique de la société anonyme B,
établie et ayant eu son siège social à …, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro B
127.341, déclarée en état de faillite suivant le jugement numéro 1603/2013 du 12 août 2013 du tribunal
d’arrondissement de Luxembourg, IIième chambre, siégeant en matière commerciale (faillite numéro 560/2013),
sub 1) d’avoir commis des infractions de banqueroute simple en infraction à l’article 489 du Code pénal, et sub
2), de ne pas avoir publié dans le délai légal l’inventaire, les bilans et les comptes de profits et pertes des années
2010, 2011 et 2012 relatifs à la société B.
Il est reproché au prévenu sub 1)a) d’avoir commis l’infraction de banqueroute simple depuis au moins depuis
2010, au siège de la société anonyme B, par le fait d’avoir enfreint l’article 574 6° du Code de commerce et
notamment de ne pas avoir tenu les livres comptables prescrits par les articles 9 et 11 du Code de commerce et
de ne pas avoir tenu pour cette société l’inventaire exigé par l’article 15 du Code commerce, respectivement
d’avoir tenu les livres et inventaires relatifs à cette société de manière incomplète ou irrégulière et d’avoir tenu
les livres et inventaires relatifs à cette société de manière incomplète ou irrégulière de façon à ce qu’ils ne
reflètent pas la véritable situation active ou passive de la société.
Il est encore reproché au prévenu sub 1)b) d’avoir commis l’infraction de banqueroute simple depuis au moins
depuis le 23 octobre 2011, au greffe du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière
commerciale, par le fait d’avoir enfreint les articles 440 et 574 4° du Code de commerce en n’ayant pas fait
l’aveu de la cessation des paiements endéans le délai d’un mois à partir de sa production.
Il est encore reproché au prévenu sub 1)c) d’avoir commis l’infraction de banqueroute simple depuis au moins le
mois de septembre 2013, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, par le fait d’avoir enfreint l’article
576 du Code de commerce en n’ayant pas fourni les renseignements demandés au curateur qui lui ont été
demandés respectivement de lui avoir fourni des renseignements inexacts quant à la vente d’un véhicule AUDI
8J TT, quant à la vente d’une filiale de la société et quant à la comptabilité de la société qui n’a jamais été remise
par le prévenu.
Il est finalement reproché au prévenu sub 2), en infraction à l’article 163 2° de la loi modifiée du 10 août 1915
sur les sociétés commerciales, de ne pas avoir publié dans le délai légal (soit le 1er août 2011 en ce qui concerne
l’année 2010, le 1er août 2012 en ce qui concerne l’année 2011 et le 1er août 2013 en ce qui concerne l’année
2012) l’inventaire, les bilans et les comptes de profits et pertes des années 2010, 2011 et 2012 relatifs à la société
B. La société anonyme B a été constituée le 20 avril 2007.
Elle avait notamment pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés
luxembourgeoises ou étrangères, la gestion et la mise en valeur de ces participations ainsi que l’acquisition, la
gestion et la mise en valeur de tous biens mobiliers et immobiliers situés tant au Grand-Duché du Luxembourg
qu’à l’étranger.
Les sociétés C et D ont créé la société B et ont souscrit chacune des actions représentant la moitié du capital
social.
Il appert de l’historique de la vie sociale de la société B que A a été nommé en tant qu'administrateur unique de
la société B par décision prise à l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires tenue au siège social en
date du 1 er février 2011.
Par acte d’huissier du 22 juillet 2013, le receveur-préposé du bureau de recettes des contributions directes a
assigné la société B en faillite en raison d’impôts impayés d’un montant de 224.165,56 euros (montant évalué à
la date du 17 juillet 2013).
Par jugement rendu par la IIième chambre du Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg en date du 12 août
2013, la société B été déclarée en faillite et Maître Jessica VALENTI a été nommé curateur de la société.
Au Fond
A) Quant aux conditions de la banqueroute simple
L’infraction de banqueroute simple suppose que l’auteur des faits incriminés est commerçant ou assimilable à un
commerçant et qu’il est en état de cessation de paiement, c’est-à-dire de faillite. Ces deux conditions doivent
être, à peine de nullité, expressément et explicitement constatées, sans qu’il y ait toutefois lieu à employer des
termes sacramentels par les juridictions répressives (GARRAUD, Traité du Droit pénal français, t.6, n°2667).
a) la qualité de commerçant
En principe, seuls les commerçants peuvent être déclarés en état de faillite.
Les dirigeants de personnes morales peuvent, en raison de leur activité, être condamnés du chef de banqueroute,
bien qu’ils ne soient pas eux-mêmes commerçants (G. SCHUIND, Traité pratique de Droit criminel, sub art 489-
490, n°10 et références citées).
Les dirigeants de personnes morales peuvent en raison de leur activité, être condamnés du chef de banqueroute,
bien qu’ils ne soient pas eux-mêmes commerçant. Il incombe au juge répressif de rechercher la personne
physique, organe ou préposé, sur laquelle pèse la responsabilité pénale d’une infraction commise par une société
commerciale.
En sa qualité d’administrateur unique de la société anonyme B, A est à considérer comme commerçant et peut
partant, en cette qualité, être poursuivi de l’infraction de banqueroute.
b) L’état de faillite
En application du principe de l’autonomie du droit pénal à l’égard du droit commercial, le juge répressif n’est
pas tenu par le jugement de faillite, mais dispose du plein pouvoir pour apprécier l’état de faillite. Il incombe
ainsi à la juridiction répressive de vérifier si les conditions de la faillite sont données sans être tenue par les
constatations du Tribunal de commerce. Ainsi, l’action publique du chef de banqueroute est indépendante de
toute déclaration de faillite en matière commerciale.
Conformément à l’article 437 alinéa 1er du Code de commerce, l’état de faillite se caractérise par la cessation des
paiements et l’ébranlement du crédit.
La cessation de paiements consiste dans l'impossibilité constatée devant laquelle se trouve un débiteur pour
faire face à ses engagements (TA Lux., 15 juillet 1992, n° 41412). Elle ne doit pas être absolument générale ; le
défaut de paiement d'une seule dette suffit à établir la cessation des paiements, la loi ne subordonnant nullement
la faillite à l'arrêt de tous les paiements ou même de leur généralité (TA Lux., 27 mars 1992, n° 147/92). Il suffit
que le prévenu ne parvienne pas à se maintenir à flot. La cessation des paiements est indépendante de
l’éventuelle suffisance de l’actif. Ainsi, le fait que l’actif du débiteur soit supérieur à son passif au jour du
jugement déclaratif n’empêche pas que ce débiteur puisse être en état de cessation des paiements si, en fait, il ne
paie pas ses dettes (CSJ, 28 janvier 1998, n° 15508).
Il résulte en l’espèce du rapport d’activité du curateur du 9 décembre 2014 que le passif déclaré par les
créanciers était de 269.279,08 euros et que l’actif de la société était de 426,21 euros.
Il ressort encore du dossier répressif qu’en date du 22 septembre 2011, une contrainte a été émise à l’encontre de
la société B par l’Administration des contributions directes pour le montant de 148.884,36 euros et que cette
contrainte a été rendue exécutoire en date du 4 octobre 2011.
Il s’ensuit dès lors que la société B était confrontée à des dettes importantes, mais n’avait pas de liquidités pour
les honorer.
Compte tenu de ce qui précède, la date de cessation des paiements est à fixer au jour de la contrainte soit le 22
septembre 2011.
L’ébranlement du crédit peut provenir tant de l’impossibilité d’obtenir de l’argent frais pour payer ses dettes,
c’est-à-dire pour mettre fin à la cessation de paiements, que du refus des créanciers d’accorder des délais de
paiement ; l’ébranlement du crédit implique un élément supplémentaire à la cessation de paiements, qui est le
refus de tout crédit par les créanciers, par les fournisseurs et par les bailleurs de fonds, en raison d’une carence
notoire (TA Lux. (com.), 7 juin 1985, faillite n° 31/85 ; TA Lux (com.), 20 juin 1986, n° 36964 du rôle). Ainsi,
l’ébranlement du crédit, qui n'est qu'une modalité que la cessation des paiements doit revêtir pour justifier une
déclaration de faillite, peut provenir tant de l'impossibilité pour le créancier d'obtenir de l'argent frais pour payer
ses dettes que du refus des créanciers de lui accorder des délais de paiement (TA Lux., 29 janvier 1988, n°
57/88).
En assignant la société B en faillite, l’Administration des contributions directes a manifesté son intention de ne
plus accorder à la société B de délai de paiement.
Le crédit de la société B était partant ébranlé.
Au vu de tout ce qui précède, le tribunal retient qu’il résulte à suffisance de droit des éléments du dossier
répressif que la société B se trouve en état de faillite.
B) Quant aux infractions libellées à charge du prévenu
1)a) Tenue des livres de commerce
Il est reproché au prévenu de ne pas avoir tenu les livres de commerce et l’inventaire exigés par le Code du
Commerce.
A l’audience du 30 novembre 2011, le curateur Maître Jessica VALENTE a déclaré sous la foi du serment
qu’elle n’a jamais obtenu de la part du prévenu de documents quelconques en relation avec la tenue d’une
comptabilité en bonne et due forme de la société B et ceci malgré plusieurs promesses faites en ce sens par A.
Il ressort encore du dossier répressif que la société E, qui était mandatée afin d’établir la comptabilité de la
société B, ne disposait pas de la comptabilité de la société respectivement n’avait pas pu établir la comptabilité
de la société B alors que A n’a jamais soumis et continué à la société E une quelconque documentation
susceptible de servir de base à l’établissement d’une comptabilité de la société B.
La tenue d’une comptabilité, soit dans un livre-journal unique, soit dans un système de journaux auxiliaires
spécialisés, relève de la responsabilité du ou des dirigeants de la société.
Pour ce qui est de l’application de l’article 574 alinéa 6 du Code de commerce, la simple négligence ou le
manque de surveillance du failli dans la tenue de ses livres suffit, indépendamment de toute pensée de fraude ou
de mauvaise foi, pour constituer le délit de banqueroute simple (Cour d’appel lux. 23 avril 1990, arrêt n° 68/90
VI).
Au vu de ce qui précède, le tribunal retient que l’infraction libellée sub 1)a) à charge du prévenu est en l’espèce
établie à suffisance de droit et que le prévenu est à retenir dans les liens de cette infraction depuis le 1er février
2011, date de sa nomination comme administrateur unique.
1)b) Aveu tardif
Aux termes de l’article 440 du Code de commerce, tout commerçant et toute société commerciale qui cesse ses
paiements doit dans le mois en faire l'aveu au greffe du Tribunal d’arrondissement siégeant en matière
commerciale de son domicile ou de son siège social.
En l’espèce, le tribunal retient, en se référant aux développements qui précèdent, que la date de cessation des
paiements de la société B est à fixer au 22 septembre 2011 et que partant le prévenu aurait dû faire l’aveu de
faillite jusqu’au 22 octobre 2011.
Il est constant en cause que le prévenu ne s’est jamais rendu au greffe du Tribunal de Commerce pour faire
l’aveu de la cessation des paiements.
Par conséquent, le prévenu n’a pas fait l’aveu de la cessation des paiements dans le délai d’un mois qui lui est
imposé par la loi et il est à retenir dans les liens de l’infraction libellée sub 1)b) à sa charge.
1)c) Concernant le défaut d’avoir fourni les renseignements qui lui ont été demandés par le curateur
respectivement de lui avoir fourni des renseignements inexacts
Il ressort à suffisance des éléments du dossier répressif ainsi que des déclarations faites sous la foi du serment
par le curateur de la faillite à l’audience que le prévenu, malgré plusieurs demandes formulées par le curateur,
n’a pas fait parvenir à ce dernier les renseignements sollicités par ce dernier.
Le prévenu n’a notamment pas fourni les renseignements sollicités au sujet d’une vente d’un véhicule AUDI 8J
TT, véhicule que le prévenu aurait prétendument repris à titre personnel à la fin du leasing, au sujet de la vente
d’une filiale de la société dans le contexte de laquelle une procédure judiciaire avait été lancée en France ainsi
que quant à la comptabilité de la société, qui contrairement aux allégations du prévenu n’a jamais été établie
alors que le prévenu n’a pas continué une quelconque documentation à la fiduciaire E.
Au vu de ce qui précède, le tribunal retient que l’infraction libellée sub 1)c) à charge du prévenu est établie et
que le prévenu est à retenir dans les liens de cette infraction.
2) Non-publication des bilans
Il est constant en cause qu’aucun bilan de la société B n’a été publié à partir de l’année 2010, le dernier bilan
ayant été publié étant celui relatif à l’exercice social 2009.
Au vu du dossier soumis à son appréciation, le tribunal retient que l’infraction telle que libellée sub 2) à charge
du prévenu est établie à suffisance de droit dans son chef.
En effet, il aurait appartenu à ce dernier en sa qualité d’administrateur unique de la société B d’entreprendre les
diligences nécessaires afin de publier les l’inventaire, le bilan et le compte de profits et pertes relatifs aux
exercices sociaux 2010, 2011 et 2012 endéans le délai légal respectif.
C) RECAPITULATIF
A est partant convaincu par les débats menés à l’audience, ensemble les éléments du dossier répressif et les
déclarations du témoin :
« comme auteur ayant lui-même exécuté les infractions suivantes,
en sa qualité d’administrateur unique de la société anonyme B, établie et ayant eu son siège social à …,
inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro B 127.341, déclarée en état de faillite
suivant le jugement numéro 1603/2013 du 12 août 2013 du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, IIième
chambre, siégeant en matière commerciale (faillite numéro 560/2013)
1) Banqueroute simple
a) depuis le 1er février 2011, au siège de la société anonyme B, inscrite au Registre du Commerce et des
Sociétés sous le numéro B 127.341, ayant eu son siège social à …
en infraction à l’article 489 du Code pénal, de s’être rendu coupable de banqueroute simple,
par le fait d’avoir enfreint l’article 574 6° du Code de commerce et de ne pas avoir tenu les livres comptables
prescrits par les articles 9 et 11 du Code de commerce et de ne pas avoir tenu pour cette société l’inventaire
exigé par l’article 15 du Code commerce ;
b) depuis le 23 octobre 2011 (la contrainte de l’Administration des Contributions directes ayant été
émise le 22 septembre 2011), au greffe du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant
en matière commerciale,
en infraction à l’article 489 du Code pénal, de s’être rendu coupable de banqueroute simple,
par le fait d’avoir enfreint les articles 440 et 574 4° du Code de commerce et de ne pas avoir fait l’aveu de la
cessation des paiements dans le délai d’un mois à partir de la cessation des paiements, soit à partir du 23
octobre 2011, l’Administration des Contributions directes ayant émis une contrainte en date du 22 septembre
2011 pour un montant de 148.884,36 euros ;
c) depuis septembre 2013, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,
en infraction à l’article 489 du Code pénal, de s’être rendu coupable de banqueroute simple,
par le fait d’avoir enfreint l’article 576 du Code de commerce et de ne pas avoir fourni les renseignements au
curateur qui lui ont été demandés et ceci quant à la vente d’un véhicule AUDI 8J TT, quant à la vente d’une
filiale de la société et quant à la comptabilité de la société qui n’a jamais été remise par le prévenu ;
2) Défaut de publication de bilans
depuis le 1er août 2011, respectivement le 1er août 2012 respectivement le 1er août 2013, au Registre de
Commerce et des Sociétés au Luxembourg,
en infraction à l’article 163 2° de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales,
ne pas avoir publié dans le délai légal l’inventaire, le bilan et le compte de profits et pertes des années 2010,
2011 et 2012. »
D) Quant à la peine
Les infractions établies à l’encontre du prévenu à titre de banqueroute simple constituent des cas de banqueroute
simple facultative. Si la banqueroute est facultative, le juge apprécie souverainement si le fait incriminé et établi,
doit être sanctionné en tenant compte, par exemple, de la gravité de la faute commise, du préjudice causé ou de
la position du failli. La faculté d’appréciation que cet article laisse aux juges, appartient aux juridictions de
jugement.
Le prévenu a commis une pluralité de faits enfreignant les règles de fonctionnement élémentaires d’une société
commerciale en se désintéressant de la société dont il avait la responsabilité.
Il n’y a dès lors pas lieu de faire abstraction d’une condamnation.
Entre trois faits de banqueroute simple, il n’y a ni concours matériel, ni concours idéal ; il n’y a en effet qu’une
seule infraction perpétrée, par trois faits de négligence, et compromettant un seul et même intérêt à savoir
l’intérêt des créanciers du failli.
L’infraction de banqueroute est en concours réel avec l’infraction de défaut de publication des bilans.
Aux termes de l’article 489 du Code pénal, ceux qui, dans les cas prévus par le Code de commerce, seront
déclarés coupables de banqueroute simple, seront condamnés à une peine d’emprisonnement d’un mois à deux
ans.
L’omission de soumettre et de publier le bilan est punie, en application des articles 162 et 163 de la loi du 10
août 1915 sur les sociétés commerciales, d’une amende de 500 euros à 25.000 euros.
En vertu des règles sur le concours réel, la peine la plus forte sera seule prononcée ; cette peine pourra même être
élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents
délits.
La peine la plus forte est en l’espèce la peine d’emprisonnement prévue à l’article 489 du Code pénal.
Dans l’appréciation de la peine, le Tribunal prend en l’espèce en considération la pluralité et la gravité des
manquements retenus à charge du prévenu.
Au vu de la gravité des faits, la condamnation du prévenu à une peine d'emprisonnement de 6 mois constitue
une sanction adéquate des infractions retenues à sa charge.
Il y a lieu en outre d’ordonner conformément aux dispositions de l’article 583 du Code de commerce que le
jugement soit affiché en la salle d’audience du Tribunal de commerce à Luxembourg où il restera exposé
pendant la durée de trois mois et qu’il sera inséré par extrait dans les journaux Luxemburger Wort et Tageblatt,
le tout aux frais du contrevenant.
La publication obligatoire de la condamnation prévue par l’article 583 du Code de commerce n’est pas une
peine, mais une mesure de sûreté prescrite dans l’intérêt des tiers.
P A R C E S M O T I F S
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle,
statuant par défaut à l’égard de A, la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire,
c o n d a m n e A du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d'emprisonnement de SIX (6) mois
ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 16,27 euros,
o r d o n n e que le présent jugement soit affiché en la salle d’audience du Tribunal de Commerce de et à
Luxembourg où il restera exposé pendant la durée de 3 mois et qu’il soit inséré par extrait dans les quotidiens
« Luxemburger Wort » et « Tageblatt », le tout aux frais du contrevenant.
Par application des articles 14, 15, 66 et 489 du Code pénal, des articles 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-
1, 194, 195 et 196 du Code d'instruction criminelle, des articles 8, 10, 440, 574 et 576 du Code de commerce et
des articles 162 et 163 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales qui furent désignés à l’audience
par le vice-président.
Ainsi fait et jugé par Henri BECKER, président, Christian SCHEER, premier juge et Patricia FONSECA DA
COSTA, juge délégué, et prononcé par le vice-président en audience publique au Tribunal d’arrondissement de
Luxembourg, assisté de Vincent PEFFER, greffier, et en présence de Nadine SCHEUREN, premier substitut du
Procureur d’Etat, qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement ».
De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg le 20 juin 2016 par le prévenu A et le 24 juin 2016 par le représentant du
ministère public.
En vertu de ces appels et par citation du 10 octobre 2016, le prévenu A fut
régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 31 janvier 2017 devant la
Cour d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle,
pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience Maître Julien BOECKLER, en remplacement de Maître Philippe
PENNING, avocats à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, autorisé à
représenter le prévenu A, développa plus amplement les moyens de défense et
d’appel de ce dernier.
Monsieur le premier avocat général John PETRY, assumant les fonctions de ministère
public, fut entendu en son réquisitoire.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 21 février 2017, à laquelle le
prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par déclaration du 20 juin 2016 au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg,
A a fait relever appel au pénal contre le jugement rendu par défaut le 17 décembre
2015 par une chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg,
statuant par défaut à l’encontre de A, et dont les motifs et le dispositif sont reproduits
aux qualités du présent arrêt.
Par déclaration notifiée au greffe du même tribunal à la date du 24 juin 2016, le
procureur d’Etat de Luxembourg a également relevé appel dudit jugement.
Par le jugement entrepris, A a été retenu dans les liens des préventions de
banqueroute simple et de défaut de publication de bilans (articles 440, 574, 4°, 6° et
576 du Code de commerce et article 163, 2° de la loi du 10 août 1915 concernant les
sociétés commerciales). De ces chefs, il a été condamné à une peine
d’emprisonnement de 6 mois. Les juges de première instance ont encore ordonné
l’affichage et la publication dudit jugement.
A l’audience publique de la Cour d’appel du 31 janvier 2017, date à laquelle A a été
régulièrement cité en conformité aux dispositions de l’article 386 du Code d’instruction
criminelle, ce dernier n’a pas comparu en personne. Maître Julien BOECKLER s’est
présenté pour le prévenu A et a demandé à pouvoir présenter les moyens de son
mandant, demande à laquelle la Cour d’appel a fait droit.
L’arrêt à intervenir sera donc rendu contradictoirement à l’égard de A en conformité
aux dispositions de l’article 185, paragraphe (1), alinéas 3 et 4 du Code d’instruction
criminelle.
A cette même audience le mandataire de A conclut à la recevabilité de l’appel interjeté
par son mandant, en faisant valoir que les notifications postales des 20 janvier et 28
février 2016 faites à l’adresse … ne seraient pas à prendre en considération, son
mandant étant domicilié à une autre adresse. Quant à la notification du 18 mai 2016
remise à personne, celle-ci serait valable de sorte que l’appel interjeté le 20 juin 2016
serait recevable.
Le mandataire de A expose, quant aux faits de l’affaire, que la société B aurait été
constituée le 20 avril 2007. Ses actionnaires, les sociétés anonymes C et D, auraient
souscrit chacune des actions représentant la moitié du capital social de la société B.
Ainsi, le capital social de la société B aurait été entièrement souscrit. La société B
aurait été administrée par F. En 2010, il y aurait eu un transfert du siège social des
différentes sociétés administrées par F au …. Quant au siège social de la société B,
celui-ci n’aurait pas été transféré à la nouvelle adresse. En 2011, le conseil
d’administration de la société B aurait pris la délibération de nommer A administrateur
unique sans toutefois en informer ce dernier. En 2013, la domiciliation du siège social
aurait été dénoncée et la forme juridique de la société B aurait été changée.
S’agissant plus particulièrement du bien-fondé des infractions retenues contre son
mandant, il relève que les pièces comptables n’auraient pas été en la possession de ce
dernier. Il renvoie, à l’appui de ses affirmations, aux échanges de courriers
électroniques entre son mandant et la société E, la fiduciaire de la société B. Son
mandant ne se serait pas immiscé dans la gestion et administration, ce dernier
estimant n’être en charge que des actes de disposition de la société B. Son mandant
n’aurait pas été mis au courant de sa nomination en tant qu’administrateur unique de la
société B. Il insiste sur le fait que son mandant aurait envoyé de nombreux courriers à
F afin que celui-ci fournisse des explications et informations, mais que ces courriers
seraient restés sans réponse.
Il fait notamment valoir, quant au reproche tiré du défaut de tenue des livres de
commerce et de non-publication des bilans, que son mandant pensait que la société E,
mandatée pour la comptabilité de la société B, faisait le nécessaire.
En ce qui concerne le reproche en relation avec le défaut d’avoir fourni les
renseignements au curateur et s’agissant du véhicule AUDI, il explique que le locataire
du véhicule AUDI, la société G, aurait vendu le véhicule à son mandant à la fin du
contrat de leasing. Le véhicule AUDI n’aurait donc pas fait partie de l’actif de la société
B. Le mandataire de A conclut à l’acquittement de son mandant, dès lors que sa
culpabilité ne résulterait pas à l’exclusion de tout doute des éléments du dossier.
Subsidiairement, il sollicite une suspension des condamnations à intervenir pour les
infractions retenues contre son mandant. Plus subsidiairement, il demande de
prononcer une amende assortie d’un sursis ou de prononcer une peine
d’emprisonnement assortie d’un sursis.
Le représentant du ministère public conclut à l’irrecevabilité de l’appel de A pour avoir
été interjeté en dehors du délai légal d’appel. Le délai d’appel en l’espèce aurait
commencé à courir à partir de la notification du jugement rendu par défaut, ladite
notification ayant été faite par la voie postale, une première fois à domicile le 20 janvier
2016 et une deuxième fois à domicile le 28 février 2016. L’agent des postes aurait
constaté que A habite à cette adresse, à savoir … . Dès lors, d’après le représentant
du ministère public, la date du 20 janvier sinon la date du 28 février 2016 serait à
considérer comme point de départ du délai d’appel de 40 jours, de sorte que l’appel
relevé le 20 juin 2016 serait à déclarer irrecevable comme étant tardif au vu des
dispositions de l’article 203 du Code d’instruction criminelle. L’appel incident du
Parquet deviendrait de ce fait également irrecevable.
Par contre, au cas où la Cour d’appel serait d’avis que les deux premières notifications
postales ne seraient pas valables, étant donné qu’elles auraient été faites à une
adresse qui ne serait pas à retenir comme adresse du domicile de A, il y aurait lieu de
prendre en considération la notification à personne du 18 mai 2016. En conséquence
l’appel interjeté le 20 juin 2016 serait à déclarer recevable comme étant intervenu dans
le délai légal.
Quant au fond, le représentant du ministère public admet que le dossier répressif est
clairsemé, ne contenant qu’une audition policière de A.
Il donne ensuite à considérer que si l’argument invoqué par A, selon lequel il aurait été
nommé administrateur unique de la société B sans en être informé par le conseil
d’administration s’avère juste, il n’y aurait pas lieu de retenir ce dernier dans les liens
des différentes préventions d’infractions de banqueroute simple à l’exception de la
prévention de banqueroute simple pour ne pas avoir fourni au curateur les
renseignements demandés.
Au cas où il serait établi à suffisance au vu des éléments du dossier, notamment des
déclarations faites par le curateur, que A aurait été informé de sa nomination en tant
qu’administrateur unique de la société B, il demande à la Cour d’appel de confirmer les
juges de première instance en ce qu’ils ont retenu ce dernier dans les liens des
préventions d’infractions de banqueroute simple libellées par le parquet à son
encontre. Le moyen tiré de la négligence, ou de la faute, dans le chef d’une fiduciaire
pour la tenue régulière des livres de commerce et la publication des bilans ne serait
pas de nature à exonérer valablement un administrateur de société. En ce qui
concerne la prévention d’infraction de ne pas avoir donné les renseignements au
curateur, cette infraction serait de toute façon établie au vu des déclarations précises
du curateur qui a été entendu dans le cadre de la procédure pénale.
Quant à la peine le représentant du ministère public demande à la Cour d’appel de
confirmer la peine d’emprisonnement de 6 mois telle que prononcée par les juges de
première instance. Il ne s’oppose pas à voir assortir cette peine d’emprisonnement
quant à son exécution d’un sursis intégral.
Quant à la recevabilité des appels dirigés contre le jugement rendu par défaut à
l’encontre de A
Aux termes de l’article 203, alinéas 1er et 3, du Code d’instruction criminelle, le délai
d’appel est de 40 jours, qui court, à l’égard du prévenu, à partir de la signification ou de
la notification du jugement à personne ou à domicile, si le jugement entrepris a été
rendu par défaut.
Par ailleurs, aux termes de l’article 386, paragraphe (4), du Code d’instruction
criminelle, si l’agent des postes ne trouve pas le destinataire à son domicile, il en fait
mention sur l’avis de réception qu’il remet avec la lettre recommandée au bureau des
postes distributeur compétent et la notification est réputée faite le jour du dépôt de
l’avis, que le destinataire ait ou non retiré l’envoi recommandé au bureau des postes
distributeur compétent.
En l’espèce, il ressort des pièces soumises à la Cour d’appel que le jugement par
défaut, rendu le 17 décembre 2015, a été notifié deux fois à « domicile », soit les 20
janvier et 28 février 2016 par la voie postale à A à l’adresse … . N’ayant pas trouvé le
destinataire à son domicile à …, l’agent des postes a laissé, à la date des 20 janvier et
28 février 2016, l’avis prescrit par l’article 386, paragraphe (4), du Code d’instruction
criminelle, avertissant A que l’envoi recommandé n’a pas pu lui être remis. L’agent des
postes a coché, le 20 janvier ainsi que le 28 février 2016, la case « pli avisé et non
réclamé » et non pas la case « destinataire inconnu à l’adresse». Le jugement rendu
par défaut a été notifié une troisième fois à A en personne le 18 mai 2016, par la voie
d’entraide judiciaire par la Brigade territoriale de Breval.
A a, lors de son audition policière du 18 mai 2016, déclaré quant à son adresse que
« Je tiens à préciser que j’ai une résidence secondaire au … que je loue. Actuellement
je réside à … sur la commune de …».
Il ressort d’une pièce versée en cause par le mandataire de A, que l’adresse
d’imposition de ce dernier est route de … .
Dès lors, en ce qui concerne les deux premières notifications faites par la voie postale
et dans la mesure où le texte de l’article 203 du Code d’instruction criminelle vise le
« domicile » du destinataire de l’envoi, c’est-à-dire le lieu où il a son principal
établissement, soit le lieu où il est supposé se trouver, il convient de retenir que les
deux premières notifications ont été faites à l’adresse de la résidence secondaire de A,
de sorte qu’elles n’ont pas valablement fait courir le délai d’appel contre le jugement
par défaut rendu le 17 décembre 2015.
Le délai d’appel contre le jugement par défaut rendu le 17 décembre 2015 a, partant,
commencé à courir à la date de la troisième notification faite à personne, soit le 18 mai
2016, de sorte que l’appel interjeté le 20 juin 2016 est recevable.
L’appel du ministère public interjeté le 24 juin 2016 est un appel incident, relevé sur
base des dispositions de l’article 203, alinéa 7, du Code d’instruction criminelle. Un tel
appel incident n’est recevable que s’il a été fait dans le délai légal et s’il se greffe sur
un appel principal introduit dans le délai légal. Tel étant le cas en l’espèce, l’appel
incident du ministère public est également à déclarer recevable.
Quant aux préventions d’infractions de banqueroute simple
-
conditions préalables
Il résulte des éléments du dossier répressif discuté à l’audience de la Cour d’appel que
les juges de première instance ont fourni une relation correcte des faits concernant la
constitution de la société B par acte notarié du 20 avril 2007, par ses deux
actionnaires, les sociétés C et D, ayant pour objet social la prise de participations, sous
quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés, luxembourgeoises ou étrangères, la
gestion ainsi que la mise en valeur de ces participations, et concernant la nomination
de A en tant qu’administrateur unique suivant extrait du procès-verbal de l’Assemblée
Générale Extraordinaire des actionnaires du 1er février 2011, relation de faits à laquelle
la Cour d’appel peut se référer, sauf qu’il convient de préciser qu’en instance d’appel A
a, par l’intermédiaire de son mandataire, fait valoir qu’il ignorait sa nomination en tant
qu’administrateur unique.
La Cour d’appel rejoint encore les juges de première instance quant à leurs
développements relatifs aux conditions requises aux fins d’apprécier, par la juridiction
pénale, l’état de faillite et la date de cessation de paiement de la société B.
Ainsi, les juges de première instance sont à confirmer en ce qu’ils ont retenu qu’il y a
cessation de paiements au vu du rapport d’activité du curateur du 9 décembre 2014,
selon lequel le passif déclaré de la société B s’élève environ à un montant de
269.279,08 euros par rapport à un actif d’un montant de 426,21 euros. Les juges de
première instance ont finalement à bon droit fixé la date de cessation des paiements
de la société B au 22 septembre 2011, date d’une contrainte émise par l’administration
des contributions directes.
Ils ont également à bon droit retenu l’ébranlement du crédit de la société B, celle-ci ne
disposant, compte tenu d’une assignation en faillite introduite par l’administration des
contributions directes, plus d’aucun délai de paiement.
Enfin, les juges de première instance ont à bon droit retenu sur base de l’ensemble de
ces éléments exposés ci-dessus que la société B se trouve en état de faillite.
-
cas des articles 440 et 574, 4° et 574, 6° du Code de commerce
Lorsque le législateur confère la personnalité morale à une entité, il prévoit des règles
de fonctionnement déterminant la manière dont sa direction est organisée. Les
fonctions des dirigeants résultent de la loi ou des statuts. D’une manière générale, les
dirigeants sont les personnes qui détiennent les pouvoirs d’administration et de
direction à l’intérieur de la personne morale. Il importe encore que les dirigeants aient
été en fonction au moment où les faits délictueux ont été commis.
Quant à l’infraction de ne pas avoir fait l’aveu de la cessation des paiements dans le
délai, il y a lieu de rappeler que les dispositions des articles 440 et 574, 4° du Code de
commerce prévoient que le dirigeant pourra être déclaré banqueroutier simple s’il n’a
pas fait l’aveu de la cessation de ses paiements dans le délai prescrit par l’article 440
du Code de commerce.
S’agissant de la prévention de banqueroute simple par le fait de ne pas avoir tenu les
livres de commerce, il y a lieu de noter que les formalités relatives à l’établissement
des comptes annuels et d’un inventaire incombent aux dirigeants de la société et pour
les sociétés anonymes au conseil d’administration, sinon aux administrateurs-
délégués. En effet, aux termes de l’article 72 de la loi du 10 août 1915 concernant les
sociétés commerciales, il est disposé que chaque année il est dressé un inventaire
contenant l’indication des valeurs mobilières et immobilières et les dettes actives et
passives de la société et les comptes annuels sont établis.
Les manquements en relation avec les livres de commerce et celui tiré du fait de ne
pas avoir fait l’aveu de la faillite sont imputables aux gérants dans les sociétés de
personnes et au président du conseil d’administration, sinon aux administrateurs dans
les sociétés anonymes ayant à leur tête un conseil d’administration.
D’après la jurisprudence, l’infraction tirée du défaut d’avoir fait l’aveu dans le délai légal
est un délit instantané qui est consommé quand l’aveu de la cessation des paiements
n’a pas été fait dans le délai légal à moins que le dirigeant de la société n’invoque et ne
rende crédible, sans devoir en rapporter la preuve complète, une cause de justification
(Cour de cassation du 4.7.2013 numéro 3214 du registre). De même, la négligence ou
le manque de surveillance du dirigeant dans la tenue de ses livres suffit,
indépendamment de toute pensée de fraude ou de mauvaise foi, pour constituer le
délit de banqueroute simple, à moins que ce dernier n’invoque et ne rende crédible,
sans devoir en rapporter la preuve complète, une cause de justification (Cour de
cassation du 18 avril 2013, numéro 3173 du registre; Cour de cassation du 25 février
2010, numéro 2734 du registre).
En l’occurrence, il est constant en cause que les livres de commerce de la société B
n’ont pas été établis et que A, en sa qualité d’administrateur unique statutaire de la
société B ne s’est jamais rendu au greffe du tribunal de commerce pour faire l’aveu de
la cessation de paiements de la société B. A fait valoir, à cet égard, qu’il était
impossible pour lui de faire établir les livres de commerce et faire l’aveu de la cessation
de paiements de la société B, alors qu’il aurait ignoré complètement la situation
financière de la société B et qu’il n’aurait jamais été mis au courant de sa nomination
en tant qu’administrateur unique de cette société. Finalement, d’après lui, la société E,
qui aurait été la fiduciaire de la société B, aurait été chargée de faire le nécessaire.
Lors de son audition policière du 11 janvier 2014, A déclare que « A l’époque je n’étais
pas administrateur de la société B. Je suis passé administrateur d’B courant 2012, lors
d’un conseil d’administration auquel je n’étais pas convié. Les 3 administrateurs dont
M. F ont démissionné, et m’ont nommé administrateur unique. Je n’en ai été informé
que lors de la mise en faillite d’B, en octobre 2013, par un courrier de Me Jessica
VALENTI. Je n’ai jamais reçu de courrier de la part du tribunal de commerce
Luxembourgeois. … ». Il déclare finalement sur question lui ayant été posée lors de
son audition du 18 mai 2016 « La société B était gérée par trois administrateurs qui ont
démissionné sans consultation et qui m’ont mis seul responsable de l’entreprise. Je ne
connais le nom que d’un de ces administrateurs F… ».
Il est vrai qu’il ressort des éléments du dossier répressif, notamment de l’extrait du
procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société
anonyme B, déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3
mars 2011, qu’après délibération celle-ci a accepté la démission du mandat
d’administration de la société H, de Monsieur I et de Monsieur F et qu’elle a également
accepté la démission de son mandat de commissaire aux comptes de Monsieur J.
Cette assemblée a, en outre, accepté et autorisé la nomination de Monsieur A en tant
qu’administrateur unique de la société B.
Cependant, cet extrait du procès-verbal de la délibération de l’assemblée générale
extraordinaire du 1er février 2011 ne fait aucunement état d’une présence de A, ni
d’ailleurs une autre pièce du dossier répressif.
En effet, il convient de constater qu’il ne ressort d’aucune pièce, tel que procès-verbal
d’une délibération des conseils et assemblées, ou encore registre de présence aux
conseils, sinon tout autre document, que A a été présent lors de sa nomination sinon
qu’il a été informé postérieurement de sa nomination.
Dès lors, au regard de l’ensemble des pièces produites et en l’absence d’autres
éléments de preuve à charge de A, la Cour d’appel retient que la raison invoquée par
A pour expliquer sa carence peut valoir comme cause de justification qui est de nature
à exonérer ce dernier des infractions tirées du défaut d’avoir fait l’aveu de la cessation
des paiements dans le délai et d’avoir tenu les livres de commerce.
D’où il suit que ces infractions ne sont pas établies à l’exclusion de tout doute, et il
convient, par réformation, d’acquitter A des préventions :
« comme auteur ayant lui-même exécuté les infractions suivantes,
en sa qualité d’administrateur unique de la société anonyme B, établie et ayant eu son
siège social à …, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro B
127.341, déclarée en état de faillite suivant le jugement numéro 1603/2013 du 12 août
2013 du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, IIième chambre, siégeant en
matière commerciale (faillite numéro 560/2013)
1) Banqueroute simple
a) depuis le 1er février 2011, au siège de la société anonyme B, inscrite au Registre
du Commerce et des Sociétés sous le numéro B 127.341, ayant eu son siège social à
…,
en infraction à l’article 489 du Code pénal, de s’être rendu coupable de banqueroute
simple,
par le fait d’avoir enfreint l’article 574 6° du Code de commerce et de ne pas avoir tenu
les livres comptables prescrits par les articles 9 et 11 du Code de commerce et de ne
pas avoir tenu pour cette société l’inventaire exigé par l’article 15 du Code commerce;
b) depuis le 23 octobre 2011 (la contrainte de l’Administration des Contributions
directes ayant été émise le 22 septembre 2011), au greffe du Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale,
en infraction à l’article 489 du Code pénal, de s’être rendu coupable de banqueroute
simple,
par le fait d’avoir enfreint les articles 440 et 574 4° du Code de commerce et de ne pas
avoir fait l’aveu de la cessation des paiements dans le délai d’un mois à partir de la
cessation des paiements, soit à partir du 23 octobre 2011, l’Administration des
Contributions directes ayant émis une contrainte en date du 22 septembre 2011 pour
un montant de 148.884,36 euros ».
-
cas de l’article 576 du Code de commerce
C’est à bon droit et par une motivation que la Cour d’appel adopte, que A a été retenu
dans les liens de la prévention de banqueroute simple visée à l’article 576 du Code de
commerce.
En effet, l’infraction tirée du défaut d’avoir fourni les renseignements demandés par le
curateur est un délit instantané qui est consommé à partir du moment où le dirigeant
n’a pas répondu de manière satisfaisante aux questions du curateur, à moins qu’il
invoque une cause de justification valable.
Lors de son audition policière du 11 janvier 2014, A répond sur question « Pour quelles
raisons n’avez-vous pas répondu à la demande de renseignements du curateur ? »
que: « Comme je vous l’ai dit, il y a eu récemment des avances sur ce dossier. Au
début, j’ai demandé à la société E, société qui gérait B à l’époque, par son
représentant F, d’entrer en contact avec Me Jessica VALENTI, curateur d’B, pour
répondre aux questions de cette dernière. Apparemment cela n’a pas été fait, mais
c’est désormais réglé. J’avais fait cette demande à E car je n’étais pas sur place au
Luxembourg. De plus, c’est eux qui géraient la société au quotidien ».
A l’audience des juges de première instance le curateur de la faillite de la société B,
Maître Jessica VALENTI, déclare sous la foi du serment « J’ai contacté Monsieur, mais
il état en déplacement en Afrique. Je me suis rendu à … au siège social de la société.
Je n’ai pas trouvé de comptabilité. Lors de la cession d’une filiale de l’argent a disparu.
Le prévenu m’a dit qu’il me ferait parvenir des documents renseignant de cette
transaction. J’ai fait des rapports pour obtenir des pièces mais c’était un va et vient
constant. Il avait également repris l’audi TT à son nom mais il n’avait pas de papier
renseignant d’une quelconque vente. Je n’ai jamais reçu quoi que ce soit ».
A n’a pas fourni les renseignements demandés par le curateur. Il avait néanmoins
l’obligation de fournir au curateur les renseignements demandés, notamment ceux
concernant la vente d’un véhicule AUDI 8J TT, qu’il a repris à titre personnel à la fin du
contrat de leasing. La cause de justification invoquée ci-dessus par A en relation avec
l’infraction de l’article 576 du Code de commerce n’est pas de nature à l’exonérer, dès
lors qu’en étant informé de sa qualité de gérant de droit de la société en faillite il avait
l’obligation de faire suite aux demandes du curateur et qu’il n’a pas établi qu’il a fait
toutes les diligences nécessaires pour fournir les renseignements demandés par le
curateur.
Il y a partant lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné A du chef
de la prévention d’infraction à l’article 576 du Code de commerce.
Quant à la prévention d’infraction de défaut de publication des bilans
En application de l’article 163 2 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés
commerciales, les gérants ou administrateurs des sociétés y étant visées sont
responsables des infractions aux dispositions légales applicables.
Selon la jurisprudence citée ci-dessus l’infraction visée est établie par le seul constat
que le dirigeant de droit agissant librement et en connaissance de cause, n’a pas fait
procéder à la publication requise par la loi, à moins qu’il n’invoque et ne rende crédible,
sans devoir en rapporter la preuve complète, une cause de justification.
A invoque, pour s’exonérer de cette infraction, qu’il aurait complètement ignoré sa
nomination en tant qu’administrateur unique de la société B.
Pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus, la Cour d’appel retient que la
cause de justification invoquée par A est crédible.
Dès lors, l’infraction n’étant pas établie à l’exclusion de tout doute, A est à acquitter de
la prévention :
« comme auteur ayant lui-même exécuté les infractions suivantes,
en sa qualité d’administrateur unique de la société anonyme B, établie et ayant eu son
siège social à …, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro B
127.341, déclarée en état de faillite suivant le jugement numéro 1603/2013 du 12 août
2013 du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, IIième chambre, siégeant en
matière commerciale (faillite numéro 560/2013)
2) Défaut de publication de bilans
depuis le 1er août 2011, respectivement le 1er août 2012 respectivement le 1er août
2013, au Registre de Commerce et des Sociétés au Luxembourg,
en infraction à l’article 163 2° de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés
commerciales,
ne pas avoir publié dans le délai légal l’inventaire, le bilan et le compte de profits et
pertes des années 2010, 2011 et 2012 ».
Quant à la peine et autre mesure
La peine d’emprisonnement de 6 mois prononcée par les juges de première instance à
l’égard de A reste légale.
La prévention d’infraction à l’article 576 du Code de commerce maintenue à charge de
A constitue un cas de banqueroute simple facultatif.
Si la banqueroute est facultative, la jurisprudence et la doctrine considèrent que le juge
apprécie souverainement si le fait incriminé qui est établi doit être sanctionné en tenant
compte, par exemple, de la gravité de la faute commise, du préjudice causé ou de la
position du failli (G. SCHUIND, Traité pratique de droit criminel, p. 438, no 13 et les
références y citées).
La Cour d’appel considère au vu des acquittements à intervenir quant à certaines des
préventions libellées à charge de A et du fait que la banqueroute simple est facultative,
qu’il y a lieu de faire abstraction d’une peine d’emprisonnement et de ne prononcer,
moyennant application des dispositions de l’article 20, alinéa 2, du Code pénal, qu’une
peine d’amende d’un montant de 500 euros.
Quant aux mesures d’affichage et d’insertion dans les journaux, obligatoires de par la
loi et instituées dans l’intérêt des tiers, celles-ci ont été ordonnées à juste titre.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, le mandataire du prévenu A entendu en ses conclusions et le
représentant du ministère public en son réquisitoire,
déclare les appels recevables;
déclare l’appel du ministère public non fondé;
déclare l’appel de A partiellement fondé;
réformant:
acquitte A des préventions retenues à sa charge sub 1) a), sub 1) b) et sub 2) dans le
jugement entrepris;
condamne A, par application de l’article 20 du Code pénal, du chef de l’infraction
retenue sub 1) c) dans le jugement entrepris maintenue à sa charge à une amende
d’un montant de cinq cents (500) euros;
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à dix (10)
jours;
confirme pour le surplus le jugement entrepris;
condamne A aux frais de la poursuite pénale en instance d’appel, ces frais liquidés à
15,95 euros.
Par application des textes de loi cités par les juges de première instance et par
application des articles 20, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal ainsi que 185, 199, 202,
203, 209, 211 et 212 du Code d’instruction criminelle.
Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième
chambre correctionnelle, à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, date
qu’en tête par Madame Lotty PRUSSEN, président de chambre, Madame Valérie
HOFFMANN, premier conseiller, et Madame Marie MACKEL, conseiller, et signé, à
l’exception du représentant du ministère public, par Madame Lotty PRUSSEN,
président de chambre, Madame Marie MACKEL, conseiller, et Madame Cornelia
SCHMIT, greffier, avec la mention, conformément à l’article 83 de la loi modifiée du 7
mars 1980 sur l’organisation judiciaire, que Madame Valérie HOFFMANN, premier
conseiller, se trouve à la date de la signature du présent arrêt dans l’impossibilité de le
signer.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR,
Plateau du St. Esprit, par Madame Lotty PRUSSEN, président de chambre, en
présence de Monsieur Marc SCHILTZ, avocat général, et de Madame Cornelia
SCHMIT, greffier.