Court awards lawyer fees to client, rejecting appeal on grounds of reasonable rate and client capacity.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court reversed a lower judgment to order the client to pay the lawyer's fees of 4,176.55 euros, finding the appeal well-founded. The lawyer argued for a 300 euro hourly rate based on services rendered for a shared property project, while the client failed to demonstrate financial inability. The court ruled the fees were not excessive and proportionate to the client's financial capacity, thereby allowing the payment claim but dismissing the request for procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 15-1 et 15 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et intérêts de retard; The court must assess lawyer fees based on the utility of work, time spent, interests at stake, and client financial capacity, rejecting arguments that fees are excessive solely due to the hourly rate or lack of specific financial data.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 46/2017
Audience publique du lundi, vingt février deux mille dix-sept
Numéro 177553 du rôle
Composition :
Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,
Laurence JAEGER, premier juge,
Adrien DE WATAZZI, juge-délégué,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
Maître PERSONNE1.), avocat à la Cour, demeurant professionnellement à L-
ADRESSE1.),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Roland FUNK de Luxembourg
du 26 avril 2016,
comparant initialement par Maître Amir MIR MOTAHARI, avocat, demeurant à
Livange, actuellement par Maître Melissa PENA PIRES, avocat, demeurant à
Rodange,
et
PERSONNE2.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE2.), ADRESSE2.),
intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Roland FUNK,
défaillant.
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Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 7 février 2017.
Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du même jour.
Entendu Maître PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Melissa PENA
PIRES, avocat constitué, demeurant à Esch-sur-Alzette.
Revu le jugement rendu par le tribunal de céans le 13 décembre 2016 qui a :
-
reçu l’appel en la forme,
-
dit qu’il n’y a pas lieu à annulation du jugement entrepris pour violation du principe
du contradictoire,
-
dit que les parties étaient liées par un contrat de mandat,
-
avant tout autre progrès en cause,
-
révoqué l'ordonnance de clôture du 12 juillet 2016 pour permettre à Maître
PERSONNE1.) de préciser et de justifier, pièces à l’appui, le montant à charge
d’PERSONNE2.).
Il est rappelé que Maître PERSONNE1.) a été consulté par PERSONNE3.) et
PERSONNE2.) en vue de procéder au reclassement d’un terrain appartenant à
PERSONNE3.) et sur lequel PERSONNE2.) souhaitait construire un garage.
Suivant mémoire d’honoraires final du 19 mars 2015, Maître PERSONNE1.) réclame
à PERSONNE2.) un montant de 4.176,55 euros, étant précisé que le montant total mis
en compte pour les prestations effectuées par l’avocat s’élève à la somme de 9.351,55
euros. PERSONNE3.) s’étant d’ores et déjà acquitté d’un montant de 5.175,00 euros,
Maître PERSONNE1.) réclame le solde de 4.176,55 euros à PERSONNE2.).
A l’appui de sa demande, l’appelant explique que, dans le cadre de leur association,
PERSONNE3.) et PERSONNE2.) ont convenu d’un partage de tous les frais, dont les
frais d’avocat. Il soutient que toutes ses prestations ont été réalisées dans l’intérêt
commun et final de l’association et ont ainsi bénéficié tant à PERSONNE3.) qu’à
PERSONNE2.). L’appelant fait valoir que le taux horaire de 300,00 euros a été
librement négocié entre parties et a été communiqué à ses mandants dans les diverses
correspondances. Il fait exposer que la différence entre les deux montants réclamés à
PERSONNE3.) et PERSONNE2.) s’explique par le fait qu’il a réalisé certaines
prestations pour le compte de PERSONNE3.) avant l’association de ce dernier avec
PERSONNE2.).
Tel qu’il a été retenu par le prédit jugement du 13 décembre 2016, Maître
PERSONNE1.) a effectué des prestations au nom et pour le compte d’PERSONNE2.),
de sorte qu’il a droit à rémunération.
L’article 2.4.5.2 du règlement intérieur de l’Ordre des avocats du barreau de
Luxembourg dispose que « dans la mesure où les honoraires ne sont pas fixés par
des dispositions légales ou règlementaires, telles que les missions du curateur de
faillite, de commissaire à la gestion contrôlée, d’expert, ou par une convention entre
l’avocat et le mandant, l’avocat tiendra compte de l’article 38 de la loi du 10 août 1991
qui fixe comme critères l’importance de l’affaire, le degré de difficulté, le résultat obtenu
et la situation de fortune du mandant ».
L'article 38 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d'avocat dispose que
l'avocat arrête ses honoraires et met en charge ses frais professionnels. Dans la
fixation des honoraires, l'avocat prend en compte les différents éléments du dossier,
tels l'importance de l'affaire, le degré de difficulté, le résultat obtenu et la situation de
fortune du client.
Les honoraires de l’avocat sont la légitime rémunération de son travail et l’appréciation
des honoraires doit donc se faire en fonction d’un ensemble de critères dont l’incidence
respective varie selon les cas (Cour 30 janvier 2002, P. 32, 159).
Il faut que le travail presté ait été utile pour le client et que le temps nécessaire pour
l’accomplir se situe dans des normes raisonnables.
L’action de l’avocat et le temps passé pour l’accomplir ne peuvent donc constituer le
seul critère dans la fixation des honoraires.
Ce sont encore l’importance des intérêts en jeu, le résultat obtenu et l’incidence sur ce
résultat du travail de l’avocat qui importent.
Le tribunal considère que le montant de 4.176,55 euros, mis en compte à titre
d’honoraires, ne semble pas excessif pour le travail presté, tel qu’il résulte de la note
de frais et honoraires finale du 19 mars 2015. Il en est de même pour le taux horaire
de 300,00 euros ainsi que le montant de 56,00 euros, mis en compte à titre de frais de
bureau.
Quant à la capacité financière du client, qui joue également un rôle dans l’appréciation
des honoraires de l’avocat, dans la mesure où ils doivent être proportionnés à cette
capacité, le tribunal admet, qu’à défaut de disposer de renseignements particuliers, le
montant des honoraires litigieux tient compte de la capacité financière
d’PERSONNE2.).
Au vu des développements qui précèdent, c’est à tort que le premier juge n’a pas fait
droit à la demande en paiement pour le montant réclamé en principal de 4.176,55
euros, de sorte qu’il y a lieu, par réformation du jugement entrepris, de condamner
PERSONNE2.) à payer à Maître PERSONNE1.) le montant de 4.176,55 euros avec
les intérêts au taux légal à partir du 4 mai 2015 jusqu’à solde.
En application des articles 15-1 et 15 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux
délais de paiement et intérêts de retard, il y a lieu de faire droit à la demande de
l’appelant en majoration du taux d’intérêt de trois points à l’expiration d’un délai de trois
mois à compter de la signification du présent jugement.
Il suit des considérations qui précèdent que l’appel est fondé.
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du registre).
La condition d’iniquité requise par le prédit article n’étant pas remplie dans le chef de
Maître PERSONNE1.), celui-ci est à débouter de sa demande basée sur l’article 240
du nouveau code de procédure civile pour l’instance d’appel.
Par ces motifs
Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant par défaut à l’encontre d’PERSONNE2.)
et contradictoirement à l’encontre de Maître PERSONNE1.),
vidant le jugement du 13 décembre 2016,
dit l’appel fondé,
partant, condamne PERSONNE2.) à payer à Maître PERSONNE1.) le montant de
4.176,55 euros avec les intérêts au taux légal à partir du 4 mai 2015 jusqu’à solde,
dit qu’il y a lieu à augmentation du taux d'intérêt légal de trois points à l’expiration d’un
délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement,
déboute Maître PERSONNE1.) de sa demande en obtention d’une indemnité de
procédure pour l’instance d’appel,
fait masse des frais et dépens des deux instances et les impose à PERSONNE2.) et
en ordonne la distraction au profit de Maître PERSONNE1.), avocat concluant qui la
demande, affirmant en avoir fait l’avance.