Court dismisses appeal to reduce child support, ruling financial hardship must be voluntary and proven.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court dismissed the appellant's request to reduce child support payments due to alleged financial hardship. The appellant claimed a significant drop in income following an economic dismissal and unemployment, but the court found his financial situation lacked transparency and failed to prove independent degradation. Consequently, the court confirmed the lower court's decision to uphold the original support amount, rejecting the appeal as unfounded.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 n.c.p.c.; Art. 270 n.c.c.: The court must assess a parent's contributory capacity including potential earnings; a parent cannot claim financial degradation to avoid support obligations if the decline is voluntary or unproven.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 48/2017
Audience publique du lundi, vingt février deux mille dix-sept
Numéro 170606 du rôle
Composition :
Laurence JAEGER, premier juge-président,
Anne CONTER, juge,
Adrien DE WATAZZI, juge-délégué,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg
du 9 juin 2015,
comparant par Maître Roland MICHEL, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
PERSONNE2.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE2.),
intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL,
comparant par Maître David GROSS, avocat, demeurant à Luxembourg.
_____________________________________________________________________________________________________
Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 6 décembre 2016.
Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 7 février 2017.
Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Martine KRIEPS,
avocat, en remplacement de Maître Roland MICHEL, avocat constitué, les deux
demeurant à Luxembourg.
Entendu PERSONNE2.) par l’organe de son mandataire Maître Laurent LIMPACH,
avocat, en remplacement de Maître David GROSS, avocat constitué, les deux
demeurant à Luxembourg.
Revu le jugement rendu par le tribunal de céans en date du 19 avril 2016 qui a reçu
l’appel relevé par PERSONNE1.) en la forme et, avant tout autre progrès en cause, a
révoqué l’ordonnance de clôture afin de permettre aux mandataires des parties
d’instruire plus amplement le litige en versant des pièces supplémentaires et en
prenant des conclusions complémentaires.
Il est rappelé que l’appelant conclut, par réformation du jugement entrepris, à voir
réduire le montant de la pension alimentaire pour l’entretien et l’éducation des trois
enfants communs mineurs, PERSONNE3.), PERSONNE4.) et PERSONNE5.), au
montant de 200,00 euros par enfant et par mois à compter du 7 octobre 2014, étant
souligné que, suivant convention de divorce par consentement mutuel du 28 juin 2012,
il s’est engagé à payer une pension alimentaire de 1.500,00 euros par mois, à raison
de 500,00 euros par enfant et par mois, pour l’entretien et l’éducation des trois enfants
communs mineurs.
PERSONNE1.) fait exposer que, lors de la signature de la convention de divorce par
consentement mutuel, il touchait un salaire avoisinant les 15.000,00 euros nets par
mois. Il donne à considérer que, depuis lors, sa situation financière s’est extrêmement
détériorée, alors qu’il ne toucherait, suite à son licenciement pour motif économique
en novembre 2013, plus qu’un salaire mensuel net d’environ 2.300,00 euros et qu’il
serait inscrit comme demandeur d’emploi à l’ADEM depuis juin 2015, sans toutefois
toucher d’allocations de chômage. L’appelant, qui souligne avoir des dettes
conséquentes auprès de plusieurs administrations et banques, conteste mener un
train de vie aisé. PERSONNE1.) fait encore plaider que (i) la situation financière de
son ex-épouse s’est nettement améliorée depuis la signature de la convention de
divorce par consentement mutuel, alors que celle-ci se serait remariée et que (ii) les
besoins des enfants ne s’élèvent pas à la somme convenue entre parties de 1.500,00
euros par mois.
PERSONNE2.) conclut à la confirmation pure et simple du jugement entrepris par
adoption des motifs retenus par le juge de première instance et sollicite une indemnité
de procédure de 1.500,00 euros pour l’instance d’appel.
Elle conteste toute prétendue détérioration des facultés contributives dans le chef de
son ex-époux et soutient qu’à supposer celle-ci établie, la détérioration serait
entièrement imputable à l’appelant. Ce dernier mènerait d’ailleurs un train de vie des
plus confortables, alors qu’il vivrait dans une villa de 450 m² et possèderait pas moins
de trois véhicules de luxe (son quatrième véhicule, de marque Rolls Royce, ayant
prétendument été vendu quelques jours avant l’acte d’appel). Elle fait plaider que
l’intimé, qui cumulerait diverses fonctions et serait administrateur et actionnaire de
plusieurs sociétés, se permet de refuser des propositions d’emploi pourtant très
généreuses. L’intimée conteste finalement toute amélioration de ses propres capacités
contributives.
Discussion
La convention de divorce par consentement mutuel signée entre parties le 28 juin 2012
stipule, outre le fait que la mère se voit confier la garde des trois enfants communs
mineurs et que le père se voit attribuer un droit de visite et d’hébergement à exercer
librement, que PERSONNE1.) paiera un secours alimentaire indexé de 1.500,00 euros
par mois au profit des trois enfants communs.
Il est de principe que la convention relative à la contribution à l’entretien et à l’éducation
des enfants ne peut être modifiée que dans l’intérêt des enfants ou s’il est établi que
l’un des parents, eu égard à ses ressources et à ladite contribution, se trouve dans
l’impossibilité d’assurer aux enfants l’entretien et l’éducation nécessaires.
Le secours alimentaire fixé dans la convention préalable de divorce par consentement
mutuel au profit des enfants communs peut dès lors être modifié lorsque l’intérêt de
l’enfant l’exige.
Le pouvoir correcteur du juge trouve ses limites dans la sauvegarde des droits de
l’enfant dont les besoins ne seraient pas entièrement couverts. S’ils le sont, le juge ne
pourrait porter atteinte à la force obligatoire de la convention, alors même que l’une
des parties n’y contribuerait pas proportionnellement à ses facultés financières (cf.
Daniel Sterckx, De l’efficacité des clauses relatives à l’entretien des enfants, Rev. Not.
belge 1991, p. 455).
Pour obtenir une révision d’une pension alimentaire fixée, comme en l’espèce, par la
convention des parties, il faut non seulement prouver l’existence d’un élément
nouveau, mais encore faut-il que cet élément soit tel qu’il implique « un changement
important des conditions ayant existé lors de l’accord des parents ». Si tel est le cas,
« les contributions à l’entretien et à l’éducation des enfants,….peuvent être modifiées
par le juge qui tient compte de la convention des parties, des besoins des enfants et
des ressources respectives des parties » (cf. Cour de cassation 6 mai 2010, n° 2743
du registre).
A la lumière de ce qui précède, il apparaît que la Cour de cassation a assoupli les
conditions
pour
obtenir
une
révision
d’un
secours
alimentaire
fixé
conventionnellement. En effet, si auparavant, il appartenait au demandeur en révision
d’établir des circonstances graves justifiant son impossibilité de maintenir ce qui a été
convenu, la Cour de cassation n’exige actuellement plus qu’« un changement
important des conditions ayant existé lors de l’accord des parents ».
Logiquement, ce changement doit être recherché non seulement du côté du débiteur
d’aliments, mais également du côté du créancier, à savoir l’enfant lui-même, ainsi que
du parent qui en a la garde et qui exécute son obligation alimentaire en nature. C’est
d’ailleurs sans doute pour cette raison que la Cour de cassation a retenu qu’une
révision du secours alimentaire, même fixé conventionnellement, doit se faire en
tenant compte « de la convention des parties, des besoins des enfants et des
ressources respectives des parties » (TAL 6 mars 2012, n°138361).
Il est rappelé que l’appelant invoque, dans ce contexte, l’amélioration des ressources
de PERSONNE2.), la détérioration corrélative de ses propres capacités contributives
depuis la baisse de son salaire ainsi que la baisse des besoins des trois enfants
communs.
En ce qui concerne, tout d’abord, la prétendue augmentation – contestée – des
ressources de l’intimée force est de constater que l’appelant, auquel incombe la
charge de la preuve de ces affirmations, reste en défaut d’établir une telle amélioration
des capacités contributives dans le chef de PERSONNE2.). Dans ce contexte, il
n’établit non seulement pas à combien s’élevaient les ressources de l’intimée lors de
la signature de la convention de divorce par consentement mutuel, mais reste encore
en défaut d’indiquer en quoi la situation financière de son ex-épouse se serait
améliorée. Si le foyer commun est certes source d’économies relatives, il n’en
demeure cependant pas moins que le remariage de PERSONNE2.) ne saurait être
qualifié de changement important au sens des principes dégagés par la Cour de
cassation en 2010.
La prétendue baisse des besoins des trois enfants communs n’est pas davantage
établie.
En ce qui concerne ensuite la prétendue détérioration des capacités financières de
l’appelant, il est à noter que l’élément nouveau consistant dans la dégradation de la
situation financière du débiteur d’aliments peut ouvrir le droit à révision de la pension
alimentaire, à la condition toutefois que cette dégradation ne lui soit pas imputable (cf.
notamment TAL 6 octobre 2015, n° 160804 du rôle ; TAL 8 juillet 2011, n° 135.422 du
rôle ; TAL 26 mai 2015, n° 161678 du rôle).
Il appartient, dès lors, à PERSONNE1.) d’établir la dégradation de sa situation
financière et la circonstance que celle-ci soit indépendante de sa volonté.
Il ne suffit, en effet, pas de constater l’état d’impécuniosité du débiteur alimentaire pour
le décharger de ses obligations, mais il y a lieu d’analyser s’il n’en est pas responsable,
afin de ne pas avaliser un comportement fautif dans le chef de ce débiteur.
Il résulte des pièces versées au dossier qu’à l’époque de la signature de la convention
de divorce par consentement mutuel, PERSONNE1.) touchait deux salaires de la part
des sociétés SOCIETE1.) LTD et SOCIETE2.) S.A. s’élevant à quelques 11.000,00
euros, respectivement 2.300,00 euros.
Suivant courrier du 26 juillet 2013, il a été licencié avec effet au 26 juillet 2013 par la
société SOCIETE1.) LTD pour cause de changement d’opérateur de l’avion D-BSMI.
Il a conclu un nouveau contrat de travail avec la société SOCIETE3.) LIMITED en août
2014 moyennant un salaire mensuel net de 6.000,00 euros, étant rappelé qu’il touchait
toujours son salaire de la part de la société SOCIETE2.). Il a toutefois été licencié par
la société SOCIETE3.) LIMITED suivant courrier du 10 octobre 2014 avec effet au 17
octobre 2014. Le prédit n’indique pas de motifs à la base du licenciement intervenu.
Il ressort des pièces versées en cause que l’appelant est inscrit comme demandeur
d’emploi à l’ADEM depuis le 30 juillet 2015.
Il semble encore que la société SOCIETE2.), dont PERSONNE1.) reconnaît être
administrateur et actionnaire, ait perdu son autorisation d’exercer en décembre 2015.
Faute d’indications, le tribunal ignore toutefois les détails de cette révocation
d’autorisation.
Par ailleurs, PERSONNE1.) ne conteste pas l’affirmation de l’intimée selon laquelle il
serait encore administrateur et actionnaire de la société SOCIETE4.).
L’appelant reconnaît devoir effectuer trois atterrissages tous les 90 jours afin de
pouvoir préserver sa licence de pilote et admet ainsi effectuer quelques prestations au
profit de différentes entreprises ou personnes privées, les paiements reçus à ce titre
étant, selon ses dires, très réduits. Ainsi, il aurait encore touché la somme de quelques
3.000,00 euros sur une période de 20 mois.
Force est de constater que la situation financière telle que présentée par l’appelant et
telle qu’elle résulte des renseignements fournis manque de transparence. De surcroît,
aucun élément de la cause ne permet de retenir que la prétendue détérioration des
revenus dont l’appelant fait état soit indépendante de sa volonté.
Dans ce contexte, il convient encore de souligner que PERSONNE1.) reconnaît être
propriétaire de trois véhicules et d’une maison de 450 m².
En outre, s’il résulte certes des pièces au dossier que l’appelant a fait d’innombrables
demandes d’emploi, celles-ci indiquent également que PERSONNE1.) ne recherche
que des emplois extrêmement bien rémunérés et pose des conditions très hautes aux
réponses positives obtenues. C’est ainsi qu’il a refusé un travail de pilote qui aurait
pourtant pu lui rapporter la somme de 27.000,00 USD en seulement 6 semaines.
Dans ce contexte, le tribunal donne à considérer qu’il est de principe que l’appréciation
des facultés contributives d’un parent doit englober non seulement les revenus
effectivement touchés, mais encore les revenus qu’il néglige de percevoir et ceux qu’il
pourrait gagner en mettant à son profit son savoir-faire, son expérience professionnelle
et l’ensemble de ses ressources physiques ou intellectuelles. En l’occurrence,
l’appelant reste en défaut d’établir non seulement les circonstances exactes de ses
licenciements, mais également le fait qu’il a tenté d’améliorer sa situation financière
afin de pouvoir honorer les engagements pris dans la convention de divorce par
consentement mutuel. Force est ainsi de constater que, faute de précisions, sa
situation financière est loin d’être transparente, de sorte que le tribunal ne peut que
relever l’absence de dégradation financière indépendante de sa volonté. La
dégradation de la situation financière de l’appelant est partant inopposable aux
créanciers d’aliments que sont les enfants (TAL 29 avril 2014, n° 155098 du rôle).
Les nombreuses dettes dont fait état l’appelant ne sauraient davantage justifier une
réduction du secours alimentaire au profit de ses enfants, les obligations alimentaires
primant toutes les autres obligations.
Compte tenu de ces considérations et au vu du train de vie confortable que continue
de mener l’appelant, c’est à bon droit que le juge de première instance a débouté
PERSONNE1.) de sa demande en réduction du secours alimentaire, les conditions
permettant une réduction du secours alimentaire pour l’entretien et l’éducation des
enfants communs n’étant pas remplies en l’espèce.
L’appel laisse dès lors d’être fondé, le jugement entrepris étant à confirmer dans toute
sa teneur.
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du registre).
Eu égard à l’issue du litige, la demande de l’appelant en obtention d’une indemnité de
procédure est à rejeter.
PERSONNE2.) ne justifiant pas de l’iniquité requise par les dispositions de l’article 240
du nouveau code de procédure civile, sa demande en obtention d’une indemnité de
procédure pour l’instance d’appel requiert un rejet.
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
vidant le jugement rendu le 19 avril 2016 par le tribunal de céans autrement composé,
dit l’appel non fondé,
partant, confirme le jugement entrepris,
dit non fondées les demandes respectives des parties en obtention d’une indemnité
de procédure pour l’instance d’appel,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel et en ordonne la
distraction au profit de Maître David GROSS, avocat concluant, qui la demande,
affirmant en avoir fait l’avance.