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JPE_589 Généré par l'IA

Peace court dismisses garnishment due to pending main action, ruling it lacks immediate enforceability.

Numéro de cause JPE_589
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Peace Court of Esch-sur-Alzette dismissed a garnishment order against an employee's wages due to a pending main lawsuit between the parties. The creditor sought immediate validation of the garnishment, but the court found that a reference order from the main proceedings would soon provide a sufficient enforceable title. Consequently, the court ordered the lifting of the garnishment to prevent premature enforcement before the debt's validity is fully adjudicated.

Regeste Legislator

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Articles 4 du règlement grand-ducal du 9.1.1979; A garnishment order cannot be validated based solely on a reference order pending in the main proceedings; validation requires a final judgment establishing the debt's merit.

Mots-clés

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garnishment order peace court jurisdiction reference proceedings enforceable title lifting of garnishment main action pending wage retention calcul de la saisie de salaire

Dispositions légales citées

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Article 4 du règlement grand-ducal du 9.1.1979
Conformément à l’article 4 du règlement grand-ducal du 9.1.1979 les

Jurisprudence citée

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Cour de cassation, 30 novembre 2000, Ba. S.A. c/ 1) L. V., 2) l'Administration de l'Emploi, 3) l'Etat du Grand-Duché de Luxembourg, n°45/00
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Texte complet

Répertoire n°589/17

Audience publique du 20 février 2017

Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-

Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:

Dans la cause entre:

la société anonyme SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration actuellement

en fonctions,

- partie saisissante - comparant par Maître Sabine DELHAYE-DELAUX,

avocat à Luxembourg

et:

PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE2.),

- partie saisie – comparant par Maître Joëlle CHOUCROUN, avocat à

Luxembourg

et encore:

la société anonyme SOCIETE2.), établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE3.), représentée par son conseil d’administration actuellement

en fonctions,

- partie tierce-saisie –

Faits:

Suivant ordonnance rendue par le juge de paix d’Esch-sur-Alzette en date

du 1er juillet 2016 la société anonyme SOCIETE1.) a été autorisée à

pratiquer saisie-arrêt sur le salaire de PERSONNE1.) entre les mains de la

société anonyme SOCIETE2.) pour avoir paiement du montant de

11.718,01.- € avec les intérêts conventionnels à 5.40 % par an à partir du

1er avril 2016 jusqu’à solde.

A la requête de PERSONNE1.), tous les intéressés ont été convoqués par

la voie du greffe à comparaître devant le tribunal de ce siège à l’audience

publique du 28 novembre 2016.

L’affaire fut refixée à plusieurs reprises. Elle fut utilement retenue à

l’audience publique du 6 février 2017.

A cette audience, Maître Sabine DELHAYE-DELAUX pour la partie

saisissante fut entendue en ses conclusions.

Maître Joëlle CHOUCROUN pour la partie saisie fut entendue en ses

explications.

La partie tierce-saisie a fait la déclaration affirmative prévue par la loi.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique

de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement

qui suit :

Suivant ordonnance rendue par le juge de paix d’Esch-sur-Alzette en date

du 1er juillet 2016 la société anonyme SOCIETE1.) a été autorisée à

pratiquer saisie-arrêt sur le salaire de PERSONNE1.) entre les mains de la

société anonyme SOCIETE2.) pour avoir paiement du montant de

11.718,01.- € avec les intérêts conventionnels à 5.40 % par an à partir du

1er avril 2016 jusqu’à solde.

Suite à la notification de cette saisie-arrêt PERSONNE1.) a demandé la

convocation des parties à l’audience.

Conformément à l’article 4 du règlement grand-ducal du 9.1.1979 les

parties furent convoquées devant le tribunal de ce siège à l’audience

publique du 28 novembre 2016.

A l’audience publique du 6 février 2017, à laquelle l’affaire fut utilement

retenue, la société anonyme SOCIETE1.) conclut principalement à la

condamnation de PERSONNE1.) à lui payer le montant de 11.718,01.- €

avec les intérêts conventionnels à 5.40 % par an à partir du 1er avril 2016

jusqu’à solde et à la validation de la saisie-arrêt pour ce montant et

subsidiairement à l’octroi d’un sursis pour lui permettre de se procurer un

titre exécutoire auprès du tribunal compétent.

A l’appui de sa demande, elle se réfère à un contrat de crédit du 16

septembre 2011, un acte de cautionnement daté du même jour et un

décompte daté du 17 juin 2016.

La société anonyme SOCIETE1.) expose encore qu’elle a assigné la partie

saisie en référé pour obtenir une condamnation à son encontre mais que

cette affaire n’a pas encore été plaidée.

PERSONNE1.) conclut à la mainlevée de la saisie-arrêt en faisant valoir

que le juge de paix est incompétent ratione valoris pour connaître du fond

du litige, que la partie saisissante ne dispose pas d’un titre exécutoire et

que la créance invoquée par la partie saisissante n’est pas certaine, liquide

et exigible.

En ce qui concerne l’instance en référé pendante entre parties, il fait

plaider qu’une ordonnance de référé ne constitue pas un titre pouvant

servir de base à la validation d’une saisie-arrêt spéciale, au motif qu’il

s’agirait d’une décision provisoire et non définitive, n’ayant pas autorité

de chose jugée au principal.

Il est constant en cause que la partie créancière saisissante ne dispose à

l'heure actuelle pas d'un titre exécutoire.

La saisie-arrêt se caractérise par son caractère mixte. De nature

conservatoire dans une première phase, elle se transforme en procédure

d’exécution au cours de la seconde.

Au stade de l’autorisation initiale, le juge vérifie si la créance a une

apparence suffisante de certitude. Cette appréciation est nécessairement

provisoire et n’a pas d’autorité sur la décision finale concernant la

justification de la créance (cf. Thierry HOSCHEIT: Les saisies-arrêts et

cessions spéciales, n° 70).

En effet, au stade de la validation de la saisie-arrêt, il appartient au juge de

consacrer définitivement le droit du saisissant (idem).

Or, le juge de paix, est en l’espèce incompétent pour délivrer lui-même un

titre exécutoire, la demande excédant le taux de sa compétence, tel que ce

taux est fixé à l’article 2 du nouveau Code de procédure.

Lorsque le juge de paix est incompétent, que ce soit en raison de la

matière ou en raison du territoire pour toiser la question de l’existence

d’une créance certaine, liquide et exigible pouvant être sanctionnée par

une décision exécutoire à rendre par lui, il ne saurait apprécier le caractère

suffisamment certain, suffisamment liquide ou suffisamment exigible de la

créance alléguée, car ce faisant, il serait obligé de s’investir dans le fond

du litige et de toiser le mérite des prétentions et contestations des uns et

des autres. Or, son incompétence lui interdit de procéder à cet examen (cf.

Thierry HOSCHEIT: Les saisies-arrêts et cessions spéciales, n° 59).

Dans ce cas, la balance des intérêts respectifs du saisissant et du saisi ne

doit pas se faire en fonction du caractère plus ou moins certain de la

créance alléguée, mais en fonction du laps de temps endéans duquel il est

à espérer qu’une décision au fond est susceptible d’intervenir devant la

juridiction compétente (cf. Thierry HOSCHEIT : Les saisies-arrêts et

cessions spéciales, n° 62).

En l’espèce, une instance en référé est actuellement pendante entre parties

et une ordonnance au sujet de la créance de la société anonyme

SOCIETE1.) pourra dès lors être obtenue dans un délai raisonnable.

Les parties sont toutefois en désacccord sur la question de savoir si une

ordonnance de référé constitue un titre exécutoire pouvant servir de base à

la validation d’une saisie-arrêt.

Suivant la jurisprudence et la doctrine, toute décision de justice, en ce

compris une ordonnance de référé, forme un titre suffisant pour

permettre de pratiquer une saisie-arrêt (Enc. Dalloz, procédure civile, op.

cit. n° 58; R.P.D.B. complément vol. 8 saisies-généralités, n° 42, p. 589;

Thierry HOSCHEIT : Les saisies-arrêts et cessions spéciales, n° 100).

Concernant cependant la question de savoir si une ordonnance de référé

peut servir de titre dans le cadre d’une validation de saisie-arrêt, la Cour

de Cassation luxembourgeoise a retenu dans un arrêt du 30 novembre

2000 que tel ne saurait être le cas ; le tribunal ne peut valider la saisie-

arrêt qu’après avoir examiné le bien-fondé de la créance et après avoir

condamné le débiteur au paiement des sommes réellement dues dans la

mesure où la créance rentre dans la compétence du tribunal saisi (cf. Cour

de cassation, 30 novembre 2000, Ba. S.A. c/ 1) L. V. , 2) l’Administration

de l’Emploi, 3) l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, n°45/00).

Eu égard aux développements qui précèdent et eu égard au fait que la

partie créancière saisissante n’a à l’heure actuelle pas encore engagé une

instance devant le juge du fond, il y a lieu de retenir que le sursis à statuer

ne se justifie pas.

Il y a partant lieu d’ordonner la mainlevée de la saisie-arrêt n° 2511/16.

Par lettre entrée au greffe en date du 11 juillet 2016 la partie tierce-saisie a

fait la déclaration affirmative prévue par la loi. Il y a lieu de lui en donner

acte.

Par ces motifs

le tribunal de paix d’Esch/Alzette, siégeant en matière de saisie-arrêt

spéciale, statuant contradictoirement et en premier ressort,

donne acte à la partie tierce-saisie de sa déclaration affirmative,

se déclare incompétent pour connaître de la demande au fond,

ordonne la mainlevée de la saisie-arrêt n° 2511/16,

dit que la partie tierce-saisie peut se libérer valablement entre les mains de

la partie débitrice saisie des retenues effectuées sur son salaire,

condamne la partie créancière saisissante aux frais de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch/Alzette par

Monique SCHMIT, juge de paix, assistée de la greffière Georgette

SCHWEICH, qui ont signé le présent jugement.