Court allows employee's appeal for unpaid annual bonus due to lack of written notice of deduction.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court reversed the first-instance judgment, ruling in favor of the employee regarding the unpaid 2014 annual bonus. The employer failed to prove it had issued written notice of the bonus's suppression as required by the collective agreement. Consequently, the court ordered the employer to pay the full amount of the bonus plus procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 4 of Annex II of the Collective Convention; A failure to provide written notice of a bonus deduction renders the deduction invalid, entitling the employee to the full amount.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 27/17 - III – TRAV
Exempt - appel en matière de droit du travail.
Audience publique du seize février deux mille dix-sept.
Numéro 43946 du rôle
Composition:
Ria LUTZ, présidente de chambre, Théa HARLES-WALCH, premier conseiller, Mireille HARTMANN, premier conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.
E n t r e :
A, demeurant à F-(…),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Patrick MULLER de Luxembourg du 19 août 2016,
comparant par Maître Mathias PONCIN, avocat à la Cour à Luxembourg, e t :
B, faisant son commerce sous la dénomination « Entreprise de Peinture B », établie à L-(…),
intimé aux fins du susdit exploit MULLER, comparant par Maître Jean-Marie BAULER, avocat à la Cour à Luxembourg.
LA COUR D'APPEL:
Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 17 janvier 2017.
Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.
Exposant avoir été aux services de B en qualité de responsable chantier « façade » à partir du 3 juillet 2003 et avoir été licencié le 30 octobre 2014 avec un préavis de six mois expirant le 30 avril 2015, suivi d’un licenciement avec effet immédiat le
15 janvier 2015, A a, par requête du 7 mai 2015, fait convoquer son ancien employeur devant le tribunal de travail de Luxembourg pour l’entendre condamner à lui payer, du chef des deux licenciements, qu’il qualifia d’abusifs, différents montants indemnitaires, des arriérés de salaires et une prime de fin d’année 2014, plus amplement décrits dans la prédite requête.
B de son côté formula une demande reconventionnelle en dommages-intérêts sur base de l’article 6-1 du code civil.
Par jugement du 4 juillet 2016, le tribunal a :
- dit la demande reconventionnelle non fondée,
- dit la demande principale partiellement fondée,
- dit que les licenciements intervenus à l’encontre de A sont réguliers,
- dit les demandes de ce chef non fondées,
- dit la demande du chef de retenue d’impôts et de prime de fin d’année 2014 non fondée,
- dit la demande d’arriérés de salaires fondée, partant :
- condamné B à payer à A le montant de 702,54 euros, avec les intérêts au taux légal à partir du jour du dépôt de la requête jusqu’à solde,
- débouté les deux parties de leurs demandes respectives en obtention d’une indemnité de procédure.
Pour statuer comme il l’a fait, le tribunal a, en ce qui concerne la demande en paiement de la prime de 2014, relevé qu’il résulte de l’avis de débit du 18 février 2015 avec la communication « salaire 12/2014 solde » que la prime de 2014 a bien été payée.
De ce jugement, A a interjeté appel suivant exploit d’huissier du 19 août 2016.
L’appel est limité au chef du jugement qui a débouté A de sa demande en paiement de la prime annuelle de 2014.
A demande, par réformation du jugement entrepris, de condamner B à lui payer la somme de 1.264,13 euros du chef de prime de fin d’année 2014, en sus des intérêts de retard et une indemnité de procédure de 1.500 euros.
A fait grief aux premiers juges d’avoir à tort estimé que la prédite prime avait déjà été payée en se fondant sur l’avis de débit du 18 février 2015, alors que ce montant ne concernait pas la prime annuelle de 2014, mais le solde de salaire que l’employeur lui redevait, conformément aux pièces versées en cause.
B conclut à la confirmation du jugement entrepris, le cas échéant par substitution de motifs, et à l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.500 euros.
Il conteste l’allocation de la prime de 2014 tant dans son principe que dans son montant.
Il fait valoir, en premier lieu, que A n’a pas droit à la prime annuelle de 2014 au vu des stipulations de la Convention collective de travail prévoyant que le droit à la prime se perd en cas de licenciement avec effet immédiat pour motif grave.
A résiste en faisant valoir que suivant le texte applicable de la Convention collective de travail, la prime se perd seulement si le salarié est licencié pour faute grave au courant de la même année, ce qui ne serait pas le cas en l’espèce.
L’article 9 de la Convention collective pour le métier de peintre dispose que :
« Une prime annuelle est payée à chaque ouvrier avec le salaire du mois de décembre ».
L’article 2.3 de l’annexe II prévoit que :
« L’ouvrier qui quitte l’entreprise au cours de l’année a droit, lors de son départ, à la part de prime correspondante au temps d’occupation dans l’entreprise. Le droit à la prime se perd toutefois en cas de licenciement de l’ouvrier avec effet immédiat, pour faute grave. »
Il se dégage de ces dispositions conventionnelles que la prime est payable annuellement et qu’elle est calculée au prorata du temps d’occupation dans l’entreprise, sauf si le salarié a fait l’objet d’un licenciement avec effet immédiat, auquel cas le salarié n’a pas droit au paiement de la prime.
Etant donné que la prime pour l’année 2014 était payable avec le salaire de décembre 2014 et qu’à la fin du mois de décembre 2014, aucun licenciement pour faute grave n’avait été prononcé, il y a lieu de conclure qu’elle était due à la fin du mois de décembre 2014.
Le premier moyen de défense n’est partant pas fondé.
B soutient, en deuxième lieu, que A n’a pas droit à ladite prime alors que suivant les stipulations de la Convention collective le droit à la prime se perd en cas d’absences non justifiées.
Il fait valoir que le 13 juin 2014, A s’est vu notifier un avertissement, alors qu’il n’était pas à son poste. De même, le 7 novembre 2014, A aurait quitté son poste de travail, sans autorisation, afin de se rendre à la poste.
L’employeur se prévaut enfin de l’activité concurrente exercée par A, pour dire que celle-ci a remis en cause les incapacités de travail du salarié des 15 au 19 décembre 2014 et du 22 au 24 décembre 2014.
A conteste avoir eu des absences injustifiées, telles le 13 juin 2014 et avoir reçu le même jour un avertissement. Il conteste également avoir eu une absence injustifiée le 7 novembre 2011. Il soutient qu’aucune décision écrite de supprimer la prime ne lui a été notifiée.
L’article 4 de l’annexe II de la Convention collective prévoit que :
« Une absence non justifiée entraîne la suppression totale de la prime à condition que cette suppression soit notifiée par écrit à l’ouvrier dans les mêmes délais, mais au plus tard avec le décompte du mois en cours ».
Il s’en dégage que la suppression de la prime requiert outre la preuve d’une absence injustifiée, la notification par écrit de la suppression de la prime.
En l’espèce, et indépendamment de la question de savoir si les absences reprochées à A le 13 juin 2014, le 7 novembre 2014, du 15 au 19 décembre 2014 et du 22 au
24 décembre 2014 étaient des absences injustifiées, force est de constater que B n’établit pas qu’il ait notifié à A par écrit sa décision de supprimer la prime de fin d’année.
Le deuxième moyen de défense n’est dès lors pas non plus fondé.
Il suit des considérations qui précèdent que A a droit au paiement de la prime annuelle de 2014 et que sa demande est partant fondée.
Le calcul de la prime n’ayant fait l’objet d’aucune contestation précise, la demande est, au vu des pièces versées, également justifiée pour le montant réclamé de 1.264,13 euros.
La Cour constate encore que l’avis de débit du 18 février 2015 portant la mention « salaire 12/2014 solde » n’établit pas le paiement de la prime annuelle de 2014.
L’appel est partant fondé et il y a lieu de réformer le jugement entrepris.
A ayant eu gain de cause, sa demande en paiement d’une indemnité de procédure est à déclarer fondée pour le montant réclamé de 1.500 euros.
B succombant en appel, sa demande en obtention d’une indemnité de procédure de 2.500 euros est à déclarer non fondée.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état, reçoit l’appel ;
le dit fondé ;
par réformation :
dit la demande du chef de prime de l’année 2014 fondée ;
partant, condamne B à payer à A de ce chef la somme de 1.264,13 euros avec les intérêts légaux à partir du 7 mai 2015, jour de la demande en justice jusqu’à solde ;
condamne B à payer à A une indemnité de procédure de 1.500 euros ;
dit non fondée la demande de B sur base de l’article 240 du NCPC ;
condamne B aux frais et dépens de l’instance avec distraction au profit de Maître Mathias PONCIN qui la demande affirmant en avoir fait l’avance.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Madame la présidente de chambre Ria LUTZ, en présence du greffier Isabelle HIPPERT.