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42795a Généré par l'IA

Luxembourg labor court partially allows appeal finding immediate dismissal abusive and awarding back pay and severance.

Numéro de cause 42795a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal partially allowed the employee's appeal against a first-instance judgment that had upheld an immediate dismissal. While the court confirmed the dismissal was justified due to a lack of appeal on formal irregularity, it found the dismissal abusive because it occurred during a protected sick leave period. Consequently, the employer was ordered to pay back wages, severance, and damages, while the request for corrected pay slips was also granted.

Regeste Legislator

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Art. 240 n.c.p.c.; Art. 100 n.c.p.c.: When an appeal challenges only the compensation for an abusive dismissal without contesting the dismissal's validity, the court may reform the judgment to find the dismissal abusive and award damages while confirming the dismissal itself.

Mots-clés

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abusive dismissal protected sick leave labor law appeal back pay award severance indemnity formal irregularity damages for prejudice congé de maladie

Dispositions légales citées

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Art. 240 n.c.p.c.
La Cour fixe aux montants réclamés de 1.500.- € (première instance) et 2.500.- € (instance d’appel), les sommes à lui allouer sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Art. 100 n.c.p.c.
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Texte complet

Arrêt N° 25/17 - VIII - Travail

Exempt – appel en matière de droit du travail

Audience publique du seize février deux mille dix-sept

Numéro 42795 du rôle.

Composition:

M. Étienne SCHMIT, président de chambre;

M. Serge THILL, premier conseiller; Mme Agnès ZAGO, premier conseiller;

M. Alain BERNARD, greffier.

Entre:

M. A.), demeurant à D-(…),

appelant aux termes d’un acte de l’huissier de justice Frank SCHAAL de Luxembourg du 18 août 2015,

comparaissant par Maître Olivier UNSEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

et:

la société anonyme SOC1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son conseil d’administration, intimée aux fins du prédit acte SCHAAL, comparaissant par Maître Pierrot SCHILTZ, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg

LA COUR D’APPEL:

Les avocats ont marqué leur accord à ce que M. le premier conseiller Serge THILL, chargé de faire rapport, tienne seul l’audience pour entendre les plaidoiries.

Le magistrat rapporteur a indiqué la composition de la Cour et a fait son rapport oral. Il a rendu compte de l’audience à la Cour dans son délibéré.

Par jugement rendu en date du 14 juillet 2015 par le tribunal du travail de Luxembourg, le licenciement avec effet immédiat de A.) par la S.A. SOC1.) par lettre recommandée du 8 décembre 2014, a été déclaré justifié. Le salarié a été débouté de sa demande en obtention d’une indemnité compensatoire de préavis, d’une indemnité de départ, d’une indemnité pour irrégularité formelle du congédiement et de dommages-intérêts pour préjudices matériel et moral. Sa requête en délivrance de fiches de salaire rectifiées pour les mois de novembre et de décembre 2014 a également été rejetée. Il s’est cependant vu allouer des arriérés de salaire de 464,78.- € et une indemnité de procédure de 375.- €.

Par exploit du 18 août 2015 A.) a régulièrement interjeté appel de la décision en question. Cet appel ne vise pas la disposition du jugement de première instance relative à l’irrégularité formelle du licenciement, de sorte que cette dernière a autorité de chose jugée.

A l’appui de son recours l’appelant fait valoir que le licenciement serait intervenu en période de protection pour cause de maladie, ce qui est contesté par la S.A. SOC1.). A.) estime encore que le congédiement ne repose pas sur un motif réel et sérieux.

L’appelant réclame une indemnité compensatoire de préavis de 14.408,04.- €, une indemnité de départ de 4.802,68.- €, des dommages-intérêts pour préjudice matériel (9.016,08.- €) et moral (28.816,08.- €), des arriérés de salaire de 619,70.- € et la rectification des fiches de salaire des mois de novembre et de décembre 2014, sous peine d’une astreinte de 25.- € par document et par jour de retard.

Il est constant en cause que A.) avait été déclaré incapable de travailler du 20 au 24 octobre 2014 par le docteur B.), médecin interniste à Bitbourg.

A l’occasion d’un contrôle médical demandé par l’employeur, le docteur C.) de Luxembourg était, en date du 23 octobre 2014, arrivé à la conclusion que le salarié pouvait reprendre son travail à partir du 27 octobre 2014.

En vertu d’un deuxième certificat de maladie du docteur B.), daté du 29 octobre 2014, l’appelant était à nouveau en état d’incapacité de travail, et ce du 29 octobre au 14 novembre 2014.

A l’issue d’un contrôle médical prévu pour le 4, et reporté au 7 novembre 2014 à la demande de A.), le docteur D.) de Schifflange certifiait que l’intéressé pouvait reprendre le travail le 10 novembre 2014.

Le salarié ne s’étant pas présenté ce jour-là, la S.A. SOC1.) l’avait invité à se soumettre à un contrôle médical auprès du docteur E.) à Luxembourg en date du 14 novembre 2014 à 11 heures.

A.) n’avait pas réservé de suites à la demande de son employeur au motif qu’il avait rendez-vous le même jour auprès de son médecin traitant.

Un certificat de maladie couvrant la période du 14 novembre au 3 décembre 2014 fut émis par le docteur B.) le 14 novembre 2014.

L’employeur voulait alors faire procéder à un contrôle médical en date du 21 novembre 2014 à 10 heures.

Une nouvelle fois le salarié a signalé qu’il ne pouvait pas se présenter en raison du fait qu’il devait consulter son médecin traitant le même jour à 11.15 heures.

Un troisième rendez-vous auprès du docteur E.) fut fixé au 27 novembre 2014 à

14 heures.

Par courrier du 24 novembre 2014 A.) informa son employeur qu’il se voyait dans l’impossibilité de se présenter auprès du docteur E.) à la date prévue, parce qu’il devait voir son médecin traitant le même jour à 14.30 heures.

Le 1er décembre 2014 l’appelant fut convoqué à un entretien préalable au licenciement qui devait se tenir le 5 décembre 2014 à 14.00 heures.

Déclaré incapable de travailler du 3 au 12 décembre 2014 par certificat médical du 3 décembre 2014, délivré par le docteur F.), médecin spécialiste en psychiatrie, A.) ne se présenta pas à l’entretien préalable.

Par lettre recommandée du 8 décembre 2014 il fut congédié avec effet immédiat pour absence injustifiée depuis le 10 novembre 2014.

Estimant que les motifs, que le salarié avait avancés pour ne pas réserver de suites aux demandes d’examen de contrôle, n’étaient pas valables, de sorte que le caractère justifié de la maladie dont il faisait état n’était pas établi, les juges de première instance ont considéré que la convocation à l’entretien préalable et le licenciement subséquent étaient réguliers.

La protection contre le licenciement

En application de l’article L. 121-6 (3) du code du travail, l’employeur auquel un certificat de maladie a été remis, n’est pas autorisé, même pour motif grave, à notifier au salarié la résiliation de son contrat de travail, ou, le cas échéant, la convocation à l’entretien préalable pour une période de vingt-six semaines au plus à partir du jour de la survenance de l’incapacité de travail.

Pour apprécier si A.) peut se prévaloir de cette disposition, il convient d’analyser la situation ayant existé au moment de son licenciement.

Dans ce contexte il est tout d’abord inexact d’affirmer que les excuses que l’appelant avait fournies afin de ne pas se présenter aux examens de contrôle, n’aient pas été valables.

A.) avait consulté le docteur B.) en date du 14 novembre 2014 (elle lui avait délivré un nouveau certificat d’incapacité de travail ce jour-là). Il avait rendezvous auprès du docteur G.) le 21 novembre 2014 à 11.15 heures et le 27 novembre 2014 à 14.30 heures (cf. à ce sujet l’attestation délivrée par le docteur G.), qui soignait l’appelant en raison d’un lumbago).

Aucun élément du dossier ne permet d’admettre que le choix de ces rendezvous ait été opéré délibérément afin de pouvoir échapper au contrôle médical, ou qu’il ait été facilement possible de les reporter à une autre date.

A priori il aurait d’ailleurs, avec un peu de bonne volonté et dans le souci d’avancer, été tout à fait loisible à la S.A. SOC1.) de demander à A.) de lui indiquer des dates auxquelles il était disponible.

C’est dès lors à tort qu’elle fait valoir que l’appelant aurait été de mauvaise foi et que les deux parties n’auraient pas été à égalité d’armes.

D’un autre côté, des certificats médicaux existaient pour la totalité de la période du 29 octobre au 3 décembre 2014 et la S.A. SOC1.) en avait obtenu communication.

Dans une attestation du 28 avril 2016 le docteur B.) a précisé que A.) souffrait de « Anpassungsproblem, Ausgrenzung + Mobbing sowie reaktiver Depression ».

Ce diagnostic n’est pas démenti par le résultat des examens auxquels les docteurs C.) et D.) ont procédé.

C’est ainsi que le docteur C.) écrit :

« Nouvel arrêt de maladie du 20/10/2014 au 24/10/2014 inclus suite à l’annonce d’un changement d’affectation de poste de travail.

Le patient se plaint d’une mise à l’écart de la part de son supérieur et de ses collègues de travail ».

Le docteur D.), pour sa part, retient :

« Le patient a certainement un problème relationnel avec ses supérieurs et ses collègues de travail.

Une réunion de concertation avec ses supérieurs hiérarchiques est fortement souhaitable ».

La circonstance que le docteur F.), qui est médecin spécialiste en psychiatrie, a déclaré l’appelant incapable de travailler du 3 au 12 décembre 2014, constitue elle aussi, un indice dans le sens de l’existence de troubles psychiques.

Or, la réponse à la question de savoir quelle incidence cette pathologie avait sur la capacité de travail de l’intéressé, ne dépendait en fin de compte que de l’appréciation personnelle de chacun des médecins consultés et ne pouvait être fournie d’une façon objective au moyen de données scientifiques.

Il n’en aurait pas été autrement pour le docteur E.).

Dans les conditions données la Cour retient que les avis des docteurs C.) et D.), et celui qui aurait pu être recueilli auprès du docteur E.), n’étaient pas susceptibles de mettre à néant les conclusions du docteur B.), de sorte qu’il n’est, contrairement à ce qui est soutenu par l’intimée, pas établi que le comportement de A.) n’était que simulation.

En date du 1er décembre 2014, c’est-à-dire à un moment où le salarié pouvait toujours se prévaloir du certificat d’incapacité de travail délivré le 14 novembre 2014, la S.A. SOC1.) n’était partant pas en droit de le convoquer à un entretien préalable.

Par voie de conséquence le licenciement est, par réformation du jugement du

14 juillet 2015, à déclarer abusif pour avoir été opéré en violation des dispositions de l’article L. 121-6 (3) du code du travail.

L’indemnisation de A.)

1. L’indemnité compensatoire de préavis

Suivant fiches de salaire versées en cause l’ancienneté de service de A.) remontait au 5 mars 2001, soit à plus de 13 ans. Le préavis à observer aurait dès lors été de 6 mois.

Sur base d’un salaire mensuel brut, non contesté, de 2.401,34.- €, l’indemnité compensatoire qui lui revient se chiffre à 6 x 2.401,34 = 14.408,04.- €.

2. L’indemnité de départ

Au vu de son ancienneté de service l’appelant peut prétendre en outre à une indemnité de départ de 2 mois, soit 2 x 2.401,34 = 4.802,68.- €.

3. Le préjudice matériel

A.) a occupé un nouvel emploi à partir du 15 janvier 2015. Ce travail lui procurait une rémunération brute de 1.800.- € par mois, soit une différence de 601,34.- € par rapport à ce qu’il touchait auprès de la S.A. SOC1.). L’appelant fait état d’une « période de référence » de 12 mois, mais ne fournit pas de détails quant au montant de 9.016,08.- € qu’il réclame.

La Cour considère que pour un salarié de son âge (pratiquement 52 ans au moment du licenciement), n’ayant aucune qualification professionnelle spécifique, un délai de 12 mois aurait effectivement été nécessaire pour trouver un emploi lui permettant de gagner un salaire correspondant à celui qui lui était versé par son ancien employeur.

Compte tenu du fait qu’en raison de l’allocation d’une indemnité compensatoire de préavis, une perte n’est pas donnée durant les six premiers mois, le préjudice matériel se chiffre à 6 x 601,34 = 3.608,04.- €.

4. Le préjudice moral

Du fait que le licenciement injustifié a porté atteinte à sa dignité et l’a, dans l’immédiat, plongé dans l’incertitude quant à son avenir professionnel, A.) a également subi un dommage moral.

Etant donné, d’un côté, qu’il avait une grande ancienneté de service, mais que, d’un autre côté, il a rapidement retrouvé un nouvel emploi, la Cour fixe le montant lui revenant de ce chef à 2.500.- €.

Les arriérés de salaire

L’appelant n’ayant pas été absent de manière injustifiée, il a droit à l’intégralité de son salaire du 1er au 8 décembre 2014, soit à 2.401,34 : 173 heures x 56 (7 jours x 8 heures) = 777,31.- €.

Comme il ne demande que le montant de 619,70.- €, c’est pour cette somme qu’il y a lieu de prononcer une condamnation.

Sur les montants de 14.408,04.- €, de 4.802,68.- €, de 2.500.- € et de 619,70.- €, les intérêts au taux légal sont dus à partir du jour de la demande en justice,

15 janvier 2015, et sur celui de 3.608,04.- €, ils le sont à partir du 8 septembre 2015, date moyenne de la naissance du préjudice résultant de la perte de revenus.

Les fiches de salaire

Les fiches de salaire des mois de novembre et de décembre 2014 indiquant à tort que A.) était en absence injustifiée, sa demande en délivrance de fiches rectifiées est, elle aussi, à déclarer fondée.

Etant donné qu’il n’est pas à supposer que la S.A. SOC1.) n’exécutera pas cette condamnation, elle n’est pas à assortir d’une astreinte.

Les indemnités de procédure et la distraction des frais de première instance

La S.A. SOC1.) n’obtenant pas gain de cause, elle ne peut pas prétendre à une indemnité de procédure.

A.) ayant dû agir en justice pour avoir satisfaction, il serait inéquitable de laisser à sa charge l’intégralité des sommes non comprises dans les dépens qu’il a dû exposer tant en première instance qu’en instance d’appel. La Cour fixe aux montants réclamés de 1.500.- € (première instance) et 2.500.- € (instance d’appel), les sommes à lui allouer sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

Aucun avocat n’ayant été constitué devant le tribunal du travail, il n’y a pas lieu d’ordonner la distraction des frais de première instance.

PAR CES MOTIFS:

la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport de M. Serge THILL, premier conseiller,

dit l’appel recevable,

le dit partiellement fondé,

réformant

dit que le licenciement de A.) du 8 décembre 2014 était abusif, dit que A.) a droit à des arriérés de salaire de 619,70.- €, à une indemnité compensatoire de préavis de 14.408,04.- €, à une indemnité de départ de 4.802,68.- € et à des dommages-intérêts pour préjudice matériel de 3.608,04.- € et pour préjudice moral de 2.500.- €, condamne la S.A. SOC1.) à payer à A.) le montant de 25.938,46.- € avec les intérêts au taux légal sur la somme de 22.330,42.- € à partir du jour de la demande en justice, 15 janvier 2015, et sur celle de 3.608,04.- € à partir du 8 septembre 2015, date moyenne de la naissance du préjudice résultant de la perte de revenus, chaque fois jusqu’à solde, condamne la S.A. SOC1.) à délivrer à A.), au plus tard un mois après la signification du présent arrêt, des fiches de salaire rectifiées pour les mois de novembre et de décembre 2014,

dit qu’il n’y a pas lieu d’assortir cette condamnation d’une astreinte, condamne la S.A. SOC1.) à payer à A.) une indemnité de procédure de 1.500.- € pour la première instance,

confirme le jugement du 14 juillet 2015 pour le surplus, condamne la S.A. SOC1.) à payer à A.) une indemnité de procédure de 2.500.- € pour l’instance d’appel,

déboute la S.A. SOC1.) de sa requête en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel,

condamne la S.A. SOC1.) aux dépens de l’instance d’appel avec distraction au profit de Maître Olivier UNSEN, avocat constitué.

La lecture de cet arrêt a été faite à l’audience publique indiquée ci-dessus par

M. Étienne SCHMIT, président de chambre, en présence de M. Alain BERNARD, greffier.