Cassation appeal dismissed as Luxembourg's highest court cannot review its own disciplinary decisions.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the Procurator General sought review of a disciplinary decision by the Supreme Court of Justice. The defendant argued no cassation remedy existed for such decisions, while the prosecution contended the Supreme Court was the final judicial authority. The court ruled that since the Supreme Court is the highest jurisdiction for disciplinary matters, it cannot review its own rulings, and the right to a second instance does not apply in this non-penal context.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 40 of the Judicial Organization Act; Article 2, paragraph 2 of Protocol No. 7 to the ECHR: A decision by the Supreme Court of Justice in disciplinary proceedings is final and cannot be reviewed by cassation, as the highest jurisdiction in the matter precludes further review without violating the principle of a second instance in penal cases.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° 16 / 2017 du 16.2.2017.
Numéro 3841 du registre.
Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, seize février deux mille dix-sept.
Composition:
Jean-Claude WIWINIUS, président de la Cour, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation, Carlo HEYARD, conseiller à la Cour de cassation, Gilbert HOFFMANN, premier conseiller à la Cour d’appel,
Marie-Paule BISDORFF, conseiller à la Cour d’appel, Sandra KERSCH, avocat général, Viviane PROBST, greffier à la Cour.
Entre:
le Procureur général d’Etat, dont les bureaux sont établis à L-2080 Luxembourg, Cité Judiciaire, Bâtiment CR,
demandeur en cassation,
et:
X, (…), demeurant à (…),
défenderesse en cassation,
comparant par Maître André LUTGEN, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu.
LA COUR DE CASSATION :
Vu l’arrêt attaqué, rendu le 24 octobre 2016 par la Cour supérieure de justice du Grand-Duché de Luxembourg dans le cadre d’une poursuite disciplinaire ;
Vu le mémoire en cassation signifié le 10 novembre 2016 par le Procureur général d’Etat à X, déposé au greffe de la Cour le 15 novembre 2016 ;
Vu le mémoire en réponse signifié le 6 décembre 2016 par X au Procureur général d’Etat, déposé au greffe de la Cour le 9 décembre 2016 ;
Vu le nouveau mémoire signifié le 21 décembre 2016 par le Procureur général d’Etat à X, déposé au greffe de la Cour le 28 décembre 2016 ;
Sur le rapport du président Jean-Claude WIWINIUS ;
Sur la recevabilité du pourvoi qui est contestée :
Attendu que le Procureur général d’Etat a introduit, suivant la procédure civile, un recours en cassation contre un arrêt rendu par la Cour supérieure de justice du Grand-Duché de Luxembourg, le 24 octobre 2016, dans le cadre d’une procédure disciplinaire engagée sur réquisitoire du Procureur général d’Etat contre la vice-présidente du tribunal d’arrondissement de Luxembourg X, arrêt suivant lequel il n’y a pas lieu à continuation de cette procédure ;
Attendu que la défenderesse en cassation conclut à l’irrecevabilité du pourvoi au motif qu’aucun recours en cassation n’est prévu par la loi et qu’un examen en cassation d’une décision de la Cour supérieure de justice n’est pas possible ;
Attendu que l’article 40 de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire dispose que « Sont portés devant la cour supérieure de justice : (…) 4) les actions disciplinaires contre les magistrats et dont la cour connaît d’après le chapitre XII du titre II de la présente loi » ;
Attendu qu’aux termes des articles 32 et 33 de la loi du 7 mars 1980, précitée, la Cour supérieure de justice comprend l’ensemble des magistrats de la Cour de cassation et de la Cour d’appel ;
Attendu que l’arrêt entrepris a été rendu par la Cour supérieure de justice composée conformément à l’article 40 précité ;
Que la décision incriminée a ainsi été prise par la juridiction en la matière la plus élevée ; qu’il importe peu de savoir si cette juridiction était composée de l’ensemble des magistrats qui en font partie ou seulement, en application du dernier alinéa de l’article 40 précité, du quorum prévu par la loi ; qu’il est encore sans incidence de savoir si la juridiction qui a pris la décision était composée de magistrats de la Cour de cassation ou de la Cour d’appel ;
Attendu qu’une décision prise par cette juridiction ne peut pas être entreprise, par une des parties au litige, par un recours en cassation qui devrait nécessairement être introduit devant cette même juridiction ;
Attendu qu’il en suit que la législation luxembourgeoise, telle qu’issue de la loi précitée du 7 mars 1980, ne permet pas de recours contre une décision prise par la Cour supérieure de justice, siégeant en matière disciplinaire, devant la même Cour supérieure de justice, siégeant en instance de cassation ;
Attendu que cette solution ne se heurte pas au principe du droit à un double degré de juridiction, qui de toute façon n’est prévu qu’en matière pénale, au vu des dispositions de l’article 2, paragraphe 2, du protocole no 7 à la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales du 22 novembre 1984, qui dispose encore que ce droit peut faire l’objet d’exceptions, entre autres, lorsque l’intéressé a été jugé en première instance par la plus haute juridiction ;
Qu'il en suit que le pourvoi est irrecevable ;
Par ces motifs,
déclare le pourvoi irrecevable ;
laisse les dépens de l'instance en cassation à charge de l’Etat.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Jean-Claude WIWINIUS, en présence de Madame Sandra KERSCH, avocat général, et de Madame Viviane PROBST, greffier à la Cour.