Court dismisses personal claim for social debts against bankrupt company's former shareholders.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court dismissed the appellant's appeal regarding a claim for personal payment of pre-closure social debts. The appellant alleged fraud and sought contract annulment under Article 1116 of the Civil Code, while the defendants argued the guarantee letter was issued for the company, not personally. The court ruled that the appellant lacked standing to receive payments personally as the debts belonged to the bankrupt entity, not the individual.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1116 du Code civil; Art. 240 du NCPC: A claim for personal payment of social debts against a bankrupt company's former shareholders is inadmissible if the guarantee was issued for the company's benefit and the claimant lacks personal standing to receive such payments.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 29/17 – VII – CIV
Audience publique du 15 février deux mille dix-sept
Numéro 42921 du rôle.
Composition:
Astrid MAAS, président de chambre;
Marie-Laure MEYER, premier conseiller;
Monique HENTGEN, premier conseiller;
Daniel SCHROEDER, greffier.
E n t r e :
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Geoffrey
GALLE de Luxembourg en date du 9 septembre 2015,
demanderesse en réassignation aux termes d’un exploit de l’huissier de
justice Pierre BIEL de Luxembourg en date du 12 novembre 2015,
comparant par Maître Esbelta DE FREITAS, avocat à la Cour, demeurant
à Luxembourg ;
e t :
1. PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),
intimé aux fins du susdit exploit GALLE du 9 septembre 2015,
comparant initialement par Maître Patrick BIRDEN, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg ;
2. PERSONNE3.), demeurant à F-ADRESSE3.),
intimée aux fins du susdit exploit GALLE du 9 septembre 2015,
défenderesse aux fins du susdit exploit BIEL du 12 novembre 2015,
n’ayant pas constitué avocat.
_________________________________________________________
LA COUR D’APPEL :
Les parties sont en litige au sujet du contrat de cession des parts sociales
de la SARL SOCIETE1.).
PERSONNE1.), originaire de (...), expose avoir acquis le 1er septembre
2012 de la part des époux PERSONNE2.)-PERSONNE3.) au prix de
55.000.- euros 95 des 100 parts sociales de la société SOCIETE1.) SARL
exploitant un bar-snack au ADRESSE4.), parts que les vendeurs avaient
acquises en date du 14 octobre 2011.
La société SOCIETE1.) a été déclarée en état de faillite en date du 12
juin 2013.
PERSONNE1.) reproche aux vendeurs de lui avoir fait miroiter un
chiffre d’affaires mensuel moyen de 9.527,62 euros, de lui avoir passé sous
silence le fait que d’importants travaux allaient être entrepris sur le (...) dans
le cadre du projet « PROJET1.) » et de lui avoir menti sur la reconduction du
bail au-delà de son échéance en 2016 étant donné que l’immeuble devait être
rasé endéans les deux ans et que le bailleur - contrairement aux affirmations
de PERSONNE2.)- n’entendait pas renouveler le bail à terme.
Sur base d’une lettre de garantie signée le 31 août 2012 elle réclame le
paiement de la somme de 7.365,11 euros du chef de plusieurs factures
relevant du passif social antérieur à la cession, et elle demande, sur base de
l’article 1116 du code civil, l’annulation du contrat de cession de parts
sociales.
Par exploit d’huissier du 9 septembre 2015, PERSONNE1.) a relevé
appel limité d’un jugement contradictoire du 7 février 2014 - qui selon les
parties ne lui a pas été signifié - par lequel le tribunal d’arrondissement de et
à Luxembourg a :
- déclaré la demande principale recevable en la forme,
- s’est déclaré matériellement compétent pour connaître de tous les volets
de cette demande principale,
- dit qu’il n’y a pas lieu à sursis à statuer en vertu de l’article 3, alinéa 2
du code d’instruction criminelle,
- dit que PERSONNE1.) a qualité à agir en condamnation au paiement
de la somme de 7.365,11 euros,
- déclaré la demande principale non fondée,
- partant en a débouté,
- dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire nonobstant toute voie de
recours,
- déclaré non fondée la demande de PERSONNE2.) et PERSONNE3.)
en allocation d’une indemnité de procédure,
- déclaré non fondée la demande de PERSONNE1.) en allocation d’une
indemnité de procédure, et
- fait masse des frais et dépens et les a imposés pour moitié à
PERSONNE1.) et pour moitié à PERSONNE2.) et PERSONNE3.).
Par exploit d’huissier du 18 novembre 2015 PERSONNE3.), qui n’avait
pas constitué avocat suite à l’acte d’appel signifié à son domicile le 23
septembre 2015, a été réassignée à comparaître devant la Cour.
1. Les moyens de la partie appelante
L’appelante conclut, par réformation du jugement entrepris, à voir
condamner les époux GROUPE1.) solidairement, sinon in solidum, sinon
chacun pour sa part, à lui payer le montant de 7.365,11 euros avec les intérêts
légaux à partir de l’échéance respective des factures réclamées, sinon à partir
de la mise en demeure, sinon à partir de la demande en justice, jusqu’à solde.
Elle demande ensuite principalement - sur base de l’erreur, sinon du dol
- l’annulation du contrat de cession de parts sociales de la société
SOCIETE1.) conclu entre parties le 31 août 2012 et la condamnation des
intimés à lui rembourser solidairement, sinon in solidum, sinon chacun pour
sa part le montant de 55.000.- euros avec les intérêts légaux à partir du 1er
septembre 2012, date de la cession de parts sociales, sinon à partir de la
demande en justice, jusqu’à solde.
L’appelante demande ensuite la condamnation des intimés à lui payer
solidairement, sinon in solidum, sinon chacun pour sa part, à titre de
dommages et intérêts la somme de 15.000.- euros.
Subsidiairement, l’appelante conclut à la condamnation des intimés à lui
payer solidairement, sinon in solidum, sinon chacun pour sa part le montant
de 55.000.- euros à titre de dommages et intérêts sur base des articles 1382
et 1383 du code civil pour violation de leur obligation d’information.
Finalement, elle réclame une indemnité de procédure de 2.500.- euros
pour la première instance et de 3.000.- euros pour l’instance d’appel.
2. Les observations de l’intimé PERSONNE2.)
L’intimé PERSONNE2.) expose que la version des faits adverse que
l’appelante serait une personne naïve et inexpérimentée parachutée sur le
Luxembourg et ayant été trompée par quelqu’un voulant se débarrasser à bon
prix d’un fonds de commerce sans valeur est mensongère. Il fait valoir que
PERSONNE1.), exerçant l’activité d’administration d’entreprises, réside au
Luxembourg depuis le 30 novembre 2011 et que lors des négociations entre
parties elle était assistée tant par un agent immobilier ou comptable que par
un avocat.
L’intimé PERSONNE2.) affirme que le projet « PROJET1.) » a été
discuté entre parties tout comme le fut le bail qui devait encore courir 4 ans.
PERSONNE2.) donne encore à considérer que c’est à bon droit que les
premiers juges ont retenu que le montant réclamé au titre de la garantie du
passif n’est pas dû étant donné que le bénéficiaire de la garantie ne serait pas
PERSONNE1.) mais la société entretemps déclarée en faillite.
En ce qui concerne la cession de parts sociales, l’intimé conteste tout vice
de consentement dans le chef de l’appelante.
Il réclame une indemnité de procédure de 3.000.- euros pour l’instance
d’appel.
3. La réplique de l’appelante
L’appelante réplique qu’elle n’exerçait depuis 2003 plus aucune activité
d’administration d’entreprise, de sorte qu’il serait établi qu’elle ne disposait
pas de compétences et capacités professionnelles nécessaires à l’achat et à la
gestion d’une entreprise.
Elle conteste encore avoir été assistée par un avocat et expose que Me
PERSONNE4.) n’était chargé que de lui présenter les époux GROUPE1.).
Elle conteste ensuite avoir eu accès à la comptabilité et à l’ensemble des
informations relatives à la société cédée et verse à l’appui de cette affirmation
une attestation testimoniale de son époux PERSONNE5.).
Elle explique que malgré sa demande d’obtenir des informations
complètes elle n’a reçu que certains documents, dûment sélectionnés, par les
vendeurs. Elle souligne que malgré ses demandes itératives depuis le mois de
juin 2012, elle n’a jamais eu communication du bail. Elle renvoie à
l’attestation de son époux PERSONNE5.) pour établir que PERSONNE2.)
lui avait déclaré que le bailleur entendait renouveler le bail tout comme il
avait omis de lui parler du projet « PROJET1.) ».
L’appelante fait encore valoir que par l’émission de la lettre de garantie
du 31 août 2012 les époux GROUPE1.) se sont engagés à lui payer en son
nom personnel - et non pas à la société SOCIETE1.) - tout passif antérieur de
la société ne figurant pas au dispositif du paragraphe 3 de ladite lettre de
garantie.
Appréciation
L’appel introduit selon les forme et délai de la loi est recevable en la
forme.
L’appelante expose que c’est à tort que les premiers juges ont déclaré
non fondée sa demande en condamnation des époux GROUPE1.) au
paiement de la somme de 7.365,11 euros sur base de la lettre de garantie du
31 août 2012.
Elle demande ensuite - par réformation du jugement - à voir prononcer
l’annulation de la cession de parts pour erreur, sinon pour dol.
Pour des raisons de logique juridique il y a lieu d’examiner d’abord la
demande en annulation du contrat de cession de parts sociales étant donné
que si cette demande est fondée, la demande en paiement sur base de la lettre
de garantie devient sans objet.
La Cour relève que l’appelante a modifié sa demande en annulation et
qu’elle base actuellement sa demande principalement sur l’erreur et
subsidiairement sur le dol. Cette modification n’est pas critiquée par l’intimé.
Aux termes de l’article 1109 du code civil :
« Il n’y a point de consentement valable si le consentement n’a été donné
que par erreur ou s’il a été extorqué par violence ou surpris par dol ».
a)
l’erreur
L’appelante fait valoir qu’elle n’a pas reçu toutes les informations
nécessaires (dossiers comptables, administratifs et le bail) pour pouvoir
valablement conclure.
Elle se base sur l’attestation testimoniale émanant de son époux
PERSONNE5.) pour établir qu’elle a, à plusieurs reprises, demandé aux
vendeurs de lui communiquer ces pièces ainsi que sur l’attestation
testimoniale de PERSONNE6.) selon laquelle PERSONNE2.) avait pris
connaissance des éventuels déménagements des ¾ de la clientèle et du risque
qu’il y avait sur l’immeuble du SOCIETE1.).
Il faut rappeler que l’erreur n’est une cause de nullité de la convention
que lorsqu’elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l’objet
(art.1110 du code civil).
L’erreur sur les qualités substantielles est traditionnellement définie
comme la croyance erronée en une qualité de l’objet du contrat, qualité en
fait inexistante. L’erreur sur une qualité substantielle réside dans l’absence
d’une qualité attendue ou promise. Elle est normalement appréciée in
concreto, c'est-à-dire par rapport à la psychologie de la victime de l’erreur,
mais il est encore admis que le fait que la qualité défaillante est
habituellement substantielle in abstracto, c’est que dans l’opinion publique
commune elle est considérée comme substantielle, peut constituer un indice
faisant présumer qu’elle a aussi été substantielle pour l’errans (Cour d’appel
27 janvier 1999, numéro du rôle 21159).
La charge de la preuve de l’erreur pèse naturellement sur l'errans,
demandeur en nullité. L’erreur est un fait juridique qui peut être établi par
tous moyens.
Quant à l’objet de la preuve, celui-ci est double, voire triple. Le
demandeur doit tout d'abord démontrer la réalité de son erreur. Cette
première démonstration est elle-même double puisqu'elle oblige à établir,
d'une part, que le consentement a été donné dans une certaine croyance et,
d'autre part, que cette croyance était contraire à la réalité. La victime de
l'erreur doit ensuite prouver que celle-ci avait un objet tel que la nullité soit
encourue. Spécialement, il lui appartient d'établir que la méprise a porté sur
une qualité substantielle de la chose. Le demandeur doit enfin établir que son
erreur a eu un caractère déterminant. Ce troisième élément se confond le plus
souvent avec le précédent (JurisClasseur, code civil, Art.1110, n°80, 81 et
82).
L’erreur sur une qualité substantielle de la chose dans laquelle a versé un
contractant, soit spontanément, soit même à la suite de manœuvres dolosives
du cocontractant, n’est une cause de nullité du contrat que si cette erreur
n’était pas facilement décelable. Si le contractant a, au contraire, disposé des
moyens et du temps nécessaire pour déceler l’erreur, mais que par légèreté
ou négligence il n’a pas procédé à certaines vérifications élémentaires,
l’erreur dans laquelle il a versé est inexcusable, alors qu’un homme
normalement raisonnable et avisé ne se serait pas exposé à la commettre.
L’erreur inexcusable constitue une faute dont celui qui y a versé conserve
les risques et qui s’oppose à l’annulation du contrat (cf. Cour 16 juin 1970,
21, 362).
La Cour retient, à l’instar des premiers juges, que si PERSONNE1.)
estime ne pas avoir reçu toutes les informations concernant la comptabilité et
le contrat de bail, informations qu’elle jugeait nécessaires pour l’éclaircir, il
lui aurait appartenu de s’abstenir de signer le contrat de cession de parts.
L’attestation de son époux ne prouve aucunement que PERSONNE1.) ait
commis une erreur substantielle en contractant avec les vendeurs.
L’attestation testimoniale de PERSONNE6.) n’est pas non plus
pertinente alors qu’elle est très vague. L’auteur de cette attestation parle de
« éventuels déménagements des trois quarts de la clientèle » et elle n’indique
aucune date où ces faits auraient eu lieu. L’interdiction de PERSONNE2.)
adressée à son employée de parler avec PERSONNE1.) peut, tel que l’ont
retenu les premiers juges, s’expliquer autrement que par une intention
malveillante de cacher des faits à l’acquéreuse. Il résulte de l’attestation que
les relations entre l’employée et son employeur n’étaient pas au beau fixe
étant donné que PERSONNE6.), qui refusait de démissionner, voulait être
licenciée pour des raisons familiales.
Finalement, l’appelante n’a à aucun moment affirmé que les documents
qui lui ont été remis ne correspondaient pas à la réalité de la société
SOCIETE1.), de sorte que les jurisprudences citées par elle ne sont pas
concluantes.
Au vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir que si erreur il y avait dans
le chef de PERSONNE1.), cette erreur est inexcusable.
Il y a partant lieu de confirmer la décision des premiers juges qui ont
retenu qu’en n’exigeant pas une copie du contrat de bail et l’identité du
bailleur et en n’insistant pas sur la délivrance de la comptabilité intégrale,
compte tenu du fait que les vendeurs voulaient céder leurs parts quelque dix
mois seulement après les avoir acquises, PERSONNE1.) a fait preuve d’une
légèreté blâmable.
L’appel n’est pas fondé sur ce point.
b)
le dol
A titre subsidiaire et au cas où la Cour ne prononcerait pas la nullité de
contrat pour cause d’erreur, l’appelante invoque le dol.
Aux termes de l’article 1116 du code civil :
« Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres
pratiquées par l’une des parties sont telles qu’il est évident que sans ces
manœuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté.
Il ne se présume pas, et doit être prouvé ».
Celui qui demande l’annulation d’un contrat pour dol doit prouver non
seulement l’existence de manœuvres, c.à.d. de mensonges et réticences
dolosives de son cocontractant, mais encore la mauvaise foi de ce dernier,
ainsi que le caractère déterminant de l’erreur provoquée par les manœuvres
dans la conclusion du contrat (cf. Cour, 9 février 2000, Pas 31, p. 356).
La jurisprudence luxembourgeoise admet le dol non seulement en cas de
manœuvres positives tendant à induire le contractant en erreur, mais
également au cas où des qualités essentielles pour permettre un consentement
éclairé sont tues de manière délibérée : il s’agit alors d’un dol par réticence.
L’intention requise n’est pas celle de causer un préjudice, mais celle de
tromper, en suscitant l’erreur ou en profitant de celle-ci. Il faut par ailleurs
que l’erreur provoquée par les manœuvres dolosives ait été déterminante pour
le cocontractant, mais il n’est pas nécessaire qu’elle ait porté sur la substance
de la chose. Le dol peut être sanctionné alors même qu’il n’a entraîné qu’une
erreur sur la valeur ou sur les motifs, voire une qualité non substantielle. La
réticence dolosive apparaît comme l’inexécution intentionnelle de
l’obligation d’information. Elle rend toujours excusable l’erreur provoquée
(cf. La Responsabilité Civile, par G. Ravarani, 3e édition, n° 485).
L’appréciation des circonstances constitutives de réticence dolosive doit
cependant tenir compte également du comportement de la partie qui s’en
prétend victime, de ses compétences, des mesures de précaution et
d’information que les normes de bon comportement lui imposent. En pareil
cas, il n’existe pas d’obligation de parler pour confirmer à l’autre partie
l’existence d’informations qu’elle possède ou qu’elle devait posséder (P.
VAN OMMESLAGHE, Droit des obligations, Tome I, Bruxelles, Bruylant,
2010, p.252, n°153 ; JurisClasseur civil, article 1116, fasc. unique, n°37).
Le contractant doit dès lors être débouté dans tous les cas où il ne peut
pas démontrer l'existence des différents éléments constitutifs du dol, soit
d’une part un élément matériel, à savoir des manœuvres, un mensonge ou un
silence et d’autre part un élément moral à savoir une faute intentionnelle : il
faut que l'auteur des manœuvres, mensonge ou réticence ait agi
intentionnellement pour tromper le contractant et engendrer sciemment dans
son chef une erreur déterminante de son consentement.
S’y ajoute que la réticence dolosive ne saurait être retenue contre
l'acquéreur averti (ibidem, n° 39).
Par ailleurs, chaque fois que l'acquéreur est en mesure de s'informer par
lui-même, il doit bien évidemment le faire et il ne saurait alors se prévaloir
de sa propre carence pour venir reprocher au vendeur de ne pas lui avoir
communiqué les renseignements nécessaires à une prise de décision éclairée.
PERSONNE1.) reproche aux époux GROUPE1.) d’avoir omis de
l’informer sur le projet « PROJET1.) » et de lui avoir menti en ce qui
concerne la reconduction du bail commercial par le propriétaire des lieux.
En l’occurrence, l’appelante ne saurait être qualifiée de victime faible,
non avertie et non instruite, alors qu’elle n’a pas contesté qu’elle exerçait
l’activité d’administration d’entreprises. Il ressort de l’attestation de son
époux que PERSONNE1.) avait connaissance du fait que les vendeurs
n’avaient acquis les parts sociales qu’en octobre 2011. Il en ressort encore
que dès le mois de juin 2012 elle a demandé l’envoi par email des dossiers
comptables et administratifs, ainsi que du bail commercial. Lors du rendez-
vous fixé au 23 juillet 2012 pour la signature du contrat de cession,
PERSONNE1.) a réitéré sa demande en obtention des pièces manquantes et
du bail et elle a refusé de signer le contrat de cession. Le 31 août 2012, date
de la signature, PERSONNE1.) a été mise devant le fait accompli (i) qu’une
salariée en congé de maternité faisait toujours partie du personnel, que (ii)
l’employée PERSONNE6.) demandait à être licenciée pour raisons familiales
et que (iii) le contrat de bail n’était toujours pas communiqué, mais
l’appelante, faisant abstraction de tous ces problèmes, signa l’acquisition des
parts sociales.
Il ressort par ailleurs des développements ci-dessus que l’appelante
résidait
au Luxembourg depuis
fin 2011 et qu’elle ne pouvait
raisonnablement ignorer l’existence du projet « PROJET1.) ». En ce qui
concerne l’absence de communication du bail l’appelante ne saurait invoquer
le dol alors qu’elle a signé le contrat malgré le fait que sa demande en
communication du bail était restée sans suite.
La sanction de la nullité est exclue toutes les fois qu'il n'est pas établi que
le contractant a agi dans l'intention de tromper (JurisClasseur civil, article
1116, Fasc. unique, n° 21 et 28). Tel est le cas en l’espèce.
Finalement, il y a lieu de noter que l’appelante n’a pas contesté que la
faillite de la société SOCIETE1.) a été prononcée avant le début des travaux
du projet « PROJET1.) ». Cette faillite ne peut donc être attribuée à ces
travaux d’autant plus que l’actuelle appelante n’a pas contesté non plus que
le chiffre d’affaires du restaurant voisin « ENSEIGNE1.) », exploité par les
époux GROUPE1.), a augmenté de septembre 2011 à décembre 2012.
Au vu de ces éléments c’est à bon droit que les premiers juges ont
débouté PERSONNE1.) de sa demande basée sur le dol.
c)
la demande en dommages et intérêts
L’appelante fait valoir que les premiers juges l’ont à tort déboutée de sa
demande en dommages et intérêts sur base des articles 1382 et 1383 du code
civil.
A titre subsidiaire et au cas où il ne serait pas fait droit à sa demande en
annulation du contrat pour vices du consentement, elle donne à considérer
que les intimés ont violé leur obligation d’information.
Elle estime que les vendeurs étaient tenus d’une obligation
précontractuelle d’information et que c’est à tort que les premiers juges ont
retenu qu’elle a négligé d’exiger une copie du bail et qu’elle a agi avec une
légèreté blâmable.
La décision de rejet des premiers juges de la demande en dommages et
intérêts est à confirmer par adoption tant des motifs des premiers juges que
de ceux développés ci-dessus relatifs à la réticence.
d)
la prise en charge du passif de la sàrl SOCIETE1.)
PERSONNE1.) réclame à titre de passif se rapportant à la période
antérieure au 31 août 2012 la somme de 7.365,11 euros, en se basant sur un
engagement unilatéral pris par PERSONNE2.) et PERSONNE3.) dans un
courrier du 31 août 2012. Elle affirme que c’est à tort que le tribunal a déclaré
cette demande non fondée et elle fait valoir que la garantie a été émise en son
nom personnel.
PERSONNE2.) conclut à la confirmation du jugement entrepris en
faisant valoir que la lettre de garantie était signée au profit de la société
SOCIETE1.) mais non pas en faveur de PERSONNE1.) en nom personnel.
Il résulte de la lettre de garantie que « La société n’a pas d’autres actifs
ni dettes que ceux renseignés ci-après : (…). », et « Les passifs éventuels
antérieurs ne figurant pas sur le descriptif indiqué supra, dont nous ignorons
d’ailleurs l’existence à ce jour, seront à notre charge, de sorte que vous
pourrez recevoir le paiement desdits éventuels passifs à première demande ».
Cette garantie a été émise pour garantir le passif de la société
SOCIETE1.), personnalité juridique distincte de PERSONNE1.).
Les factures dont PERSONNE1.) réclame le paiement ont été adressées
à la société SOCIETE1.) et les époux GROUPE1.) se sont engagés à
supporter le passif social antérieur au 31 août 2012. La phrase « vous pourrez
recevoir le paiement desdits éventuel passifs à première demande » ne donne
de sens dans le cadre de la transaction que si on admet que PERSONNE1.)
reçoit ces paiements en tant que représentant de la société ; ce passif ne
devant pas être à charge de la société SOCIETE1.) mais étant à supporter par
les époux GROUPE1.) qui ont exploité le snack-bar pendant la période où
ces dettes sont nées. L’appelante actuelle n’a donc pas qualité à recevoir ces
paiements à titre personnel. L’appelante ne verse d’ailleurs aucune pièce
attestant qu’elle a personnellement payé les factures adressées à la société
dont elle réclame le paiement aux époux GROUPE1.). Au vu de ce qui
précède, c’est à bon droit et pour des motifs que la Cour adopte que les
premiers juges ont retenu, en tenant compte de la faillite de la société
SOCIETE1.), que la demande de PERSONNE1.) en nom personnel n’est pas
fondée.
L’appel n’est pas fondé de ce chef.
4)
les indemnités de procédure
Au vu du sort réservé à son appel, la demande en réformation de la
décision des premiers juges en ce qui concerne l’indemnité de procédure de
PERSONNE1.) n’est pas fondée. Il en est de même de sa demande sur base
de l’article 240 du NCPC pour l’instance d’appel.
La demande de PERSONNE2.) sur base de l’article 240 du NCPC est à
déclarer non fondée, faute pour lui d’établir l’iniquité requise.
En application des articles 79 et 587 du NCPC il y a lieu de statuer par
arrêt réputé contradictoire à l’égard de PERSONNE3.).
PAR CES MOTIFS :
La Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement, le magistrat chargé de la mise en état entendu en son
rapport oral,
reçoit l’appel en la forme ;
le déclare non fondé ;
partant, confirme le jugement n° 26/2014 du 7 février 2014 ;
rejette les demandes respectives des parties sur base de l’article 240 du
NCPC ;
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens et en ordonne la distraction
au profit de Maître Patrick BIRDEN sur ses affirmations de droit.