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TAL14_179740 Généré par l'IA

Appellate court partially allowed appeal, awarding procedural costs to appellant while rejecting provisional execution request.

Numéro de cause TAL14_179740
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellate court partially allowed the appellant's request for procedural costs but rejected the claim for provisional execution of the judgment. The appellant argued for cost allocation based on procedural misconduct, while the respondent failed to appear and the court noted the lack of a title authenticating mandatory execution. Consequently, the court awarded the appellant the procedural costs for both instances but denied the request for immediate enforcement without security.

Regeste Legislator

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Art. 240 n.c.p.c.; Art. 115 n.c.p.c.: The court may award procedural costs to the appellant if the first-instance judgment is confirmed, but provisional execution without security requires a title authentic, a recognized promise, or a prior unappealed judgment.

Mots-clés

Généré par l'IA
procedural costs allocation provisional execution without security appellate court reform default judgment procedure legal deductions from salary arriérés de salaire saisie de salaire arriérés de pensions alimentaires

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 240 n.c.p.c.
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
Art. 115 n.c.p.c.
Aux termes de l’article 115 du nouveau code de procédure civile, «l’exécution
Art. 79 n.c.p.c.
application des dispositions de l’article 79, alinéa 1er, du nouveau code de procédure
article 1315 du code civil
Aux termes de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une
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Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 42/2017

Audience publique du mardi, quatorze février deux mille dix-sept

Numéro 179740 du rôle

Composition :

Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,

Anne CONTER, juge,

Adrien DE WATAZZI, juge-délégué,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

la société de droit des Iles Vierges britanniques SOCIETE1.), établie et ayant son siège

social aux ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration en fonctions,

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Geoffrey GALLÉ de

Luxembourg du 26 juillet 2016,

comparant par Maître Isabelle GIRAULT, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

la société anonyme de droit luxembourgeois SOCIETE2.) S.A., établie et ayant son

siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration en

fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le

numéro NUMERO1.),

intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Geoffrey GALLÉ,

défaillante.

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 8 novembre 2016.

Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 31 janvier 2017.

Entendu la société de droit des Iles Vierges britanniques SOCIETE1.) par l’organe de

son mandataire Maître Serkan SERBEST, avocat, en remplacement de Maître Isabelle

GIRAULT, avocat constitué, les deux demeurant à Luxembourg.

Faits et rétroactes

Par exploit d’huissier du 8 février 2016, la société de droit des Iles Vierges britanniques

SOCIETE1.) a fait citer la société anonyme SOCIETE2.) S.A. devant le tribunal de paix

de Luxembourg aux fins de la voir

condamner à lui payer, sous réserve

d’augmentation, le montant de 19.290,75 euros et de lui voir ordonner de faire les

retenues légales venant à échéance et de les verser à la demanderesse, sous peine

d’une astreinte de 1.000,00 euros par mois non retenu.

La société SOCIETE1.) a encore conclu à l’allocation d’une indemnité de procédure

de 3.000,00 euros et elle s’est réservé le droit de demander indemnisation des frais et

honoraires d’avocat engagés en vue du recouvrement de sa créance évaluée à

5.000,00 euros.

Elle a finalement demandé la condamnation de la société SOCIETE2.) aux frais et

dépens de l’instance, ainsi que l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

A l’appui de sa demande, la société SOCIETE1.) a fait exposer que, suivant jugement

rendu le 1er juillet 2015, le tribunal de paix de Luxembourg a validé la saisie-arrêt n° L-

SA-168908/14 qu’elle a pratiquée le 2 octobre 2014 sur le salaire de PERSONNE1.)

entre les mains de la société SOCIETE2.) pour le montant de 5.615.853,47 euros. Le

même jugement a ordonné à la partie tierce saisie de verser entre les mains de

SOCIETE1.) les retenues légales qu'elle était tenue d'opérer sur le salaire de la partie

saisie à partir du 13 octobre 2014 et a ordonné à la partie tierce saisie de faire les

retenues légales venant à échéance et de les lui verser jusqu'à concurrence de la

somme redue.

Or, malgré mise en demeure du 11 août 2015, la société SOCIETE2.) refuserait de

manière injustifiée d’exécuter le jugement en question qui serait coulé en force de

chose jugée.

SOCIETE1.) a fait valoir que la fiche de salaire de PERSONNE1.) d’octobre 2014

affichant un salaire mensuel net de 2.639,75 euros, la partie saisissable dudit salaire

étant de 1.134,75 euros, le dommage lui causé par la faute de SOCIETE2.) s’élèverait

à (1.134,75 euros x 17 mois =) 19.290,75 euros au mois de février 2016.

SOCIETE1.) a basé sa demande sur les articles 1382 et 1383 du code civil.

A l’audience des plaidoiries de première instance, la société SOCIETE1.) a augmenté

sa demande au montant de 23.829,75 euros du chef des retenues non effectuées sur

le salaire de PERSONNE1.) jusqu’au mois de juin 2016.

La société SOCIETE2.) s’est opposée à la demande, au motif que tous les comptes

des sociétés exploitées par PERSONNE1.), dont elle-même, tomberaient sous l’effet

d’une saisie pénale mise en place par ordonnance du juge d’instruction du 22 juillet

2014 dans le cadre d’une instruction pénale menée en Belgique. Dans la mesure où

la saisie pénale aurait été notifiée antérieurement à la notification de la saisie sur le

salaire de PERSONNE1.), elle devrait primer celle-ci.

En faisant valoir qu’en dépit de la déclaration affirmative du 17 juin 2015, elle n’a plus

payé les salaires de PERSONNE1.) à partir du 22 juillet 2014 et que ce dernier

continue de payer les charges sociales de ses propres fonds, SOCIETE2.) a contesté

avoir commis une faute en relation causale directe avec le dommage invoqué par

SOCIETE1.).

Par jugement du 13 juillet 2016, le tribunal de paix de Luxembourg, statuant

contradictoirement, a reçu la demande en la forme, s’est déclaré compétent pour en

connaître et l’a dit non fondée. Il a en outre dit non fondée la demande accessoire en

allocation d’une indemnité de procédure et laissé les frais et dépens à la charge de la

société SOCIETE1.).

Pour statuer ainsi, le juge de première instance a d’abord rappelé que le jugement de

validation dessaisit le tiers-saisi des sommes retenues, ce dernier engageant sa

responsabilité civile sur base des articles 1382 et 1383 du code civil, s’il ne respecte

pas son obligation de continuer les fonds au saisissant.

Constatant que la société

SOCIETE2.) conteste avoir payé des salaires à

PERSONNE1.) au mépris des termes du jugement du 1er juillet 2015, au motif que ses

comptes sont bloqués suite à une ordonnance de saisie du juge d’instruction

luxembourgeois, le juge de première instance s’est référé à un courrier de Maître

Roland MICHEL du 12 mai 2016, aux termes duquel le juge d’instruction

luxembourgeois, malgré demande en ce sens, ne serait pas en mesure de débloquer

certains fonds pour payer des salaires ou d’autres dettes de la société ainsi qu’à un

échange de courriels de PERSONNE1.) avec un employé de la SOCIETE3.).

Le juge de première instance a dit que les fonds se trouvant sur les comptes en

question sont devenus indisponibles et ils le restent tant que la saisie est maintenue,

en attendant une décision de mainlevée totale ou partielle, respectivement une

confiscation.

Le juge de première instance en a déduit que la société SOCIETE2.) ne pouvant plus

disposer de ses comptes à partir du 22 juillet 2014, il n’est pas établi qu’elle ait payé

des salaires à PERSONNE1.) en contravention au jugement du 1er juillet 2015.

Le juge de première instance a conclu qu’en l’absence d’autres éléments de preuve,

la demanderesse reste en défaut d’établir la faute par elle alléguée dans le chef de

SOCIETE2.).

De ce jugement, la société SOCIETE1.) a régulièrement relevé appel par exploit

d’huissier du 26 juillet 2016.

Moyens et prétentions des parties

Par réformation du jugement entrepris, l’appelante demande à voir condamner

l’intimée à lui verser les retenues légales qu’elle était tenue d’opérer sur le salaire de

la partie saisie à partir du 13 octobre 2014 et à voir ordonner à la société SOCIETE2.)

de faire les retenues légales venant à échéance et de les lui verser jusqu’à

concurrence de la somme redue. Le montant réclamé aux termes de l’acte d’appel

s’élève à 24.946,50 euros, l’appelante augmentant sa demande de la somme de

1.116,75 euros, correspondant à la retenue qui aurait dû être effectuée en juillet 2016.

Pour autant que de besoin, elle demande à voir ordonner une expertise.

Elle demande une indemnité de procédure de 5.000,00 euros pour chaque instance et

conclut à l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

A l’appui de son recours, l’appelante fait valoir que la faute de SOCIETE2.) consiste

dans le fait de refuser de lui transférer les fonds. L’intimée resterait partant en défaut

d’exécuter l’obligation légale à laquelle elle est tenue.

Elle estime qu’une prétendue saisie pénale sur un/les compte(s) bancaire(s) de la

société SOCIETE2.) n’empêche pas celle-ci de lui continuer les retenues légales.

L’appelante fait valoir que seul un événement de force majeure pourrait dispenser le

tiers saisi d’effectuer les retenues légales. Dans ce contexte, l’appelante conteste que

la société SOCIETE2.) ne verse plus de salaire à PERSONNE1.). Elle soutient que

l’intimée continue d’avoir une activité économique et qu’il suffirait à PERSONNE1.),

qui serait l’un des dirigeants de SOCIETE2.), d’arrêter de se verser des salaires pour

que la société ne continue pas les retenues légales. Elle verse un contrat de crédit à

la consommation conclu entre la société SOCIETE4.) et PERSONNE1.), aux termes

duquel ce dernier indique, à la date du 9 septembre 2014 – partant à une date

postérieure à l’ordonnance de saisie pénale – percevoir un revenu net de 4.748,00

euros de la part de son employeur SOCIETE2.).

L’appelante fait grief au juge de première instance d’avoir retenu qu’elle n’aurait pas

rapporté la preuve d’une faute dans le chef de SOCIETE2.). En droit, elle fait valoir

qu’en l’espèce, on ne saurait exiger du demandeur une preuve absolument complète

de toutes les conditions requises pour que l’obligation dont il réclame exécution soit

valable et exigible. Il y aurait lieu de « limiter la preuve qui incombe au demandeur à

ce qui est nécessaire pour que sa prétention paraisse valable, et laisser au défendeur

la charge de détruire cette apparence ».

A l’audience des plaidoiries du 31 janvier 2017, l’appelante augmente oralement sa

demande au montant de 32.907,75 euros, correspondant aux retenues sur salaire

dues et non opérées jusqu’au mois de février 2017 inclus. A l’appui de l’augmentation

de sa demande, l’appelante verse un décompte actualisé.

Motifs de la décision

Il est rappelé que le jugement de validation dessaisit le tiers saisi des sommes

retenues, et il devient comptable vis-à-vis du saisissant des sommes qu’il a dû retenir

sur les revenus protégés du saisi. S’il ne respecte pas son obligation de continuer ces

fonds au saisissant, soit qu’il n’ait pas fait les retenues, soit qu’il n’ait pas fait toutes

les retenues légales, soit qu’il ne dispose plus des sommes retenues ou qu’il se refuse

tout simplement à les transférer, il engage sa responsabilité civile sur base des articles

1382 et 1383 du code civil à l’égard du saisissant. Sa faute consiste dans le fait de ne

pas exécuter l’obligation à laquelle il est légalement tenu, et la demande dirigée par le

saisissant à son encontre peut être présentée en tant qu’incident de la saisie-arrêt

dans le cadre de cette procédure devant le juge de paix (cf. T. HOSCHEIT, Les saisies-

arrêts et cessions spéciales, éd. Bauler, n° 286).

Le dommage que le saisissant peut faire valoir à son encontre est équivalent au total

des retenues que le tiers saisi aurait dû faire au profit de ce saisissant ou qu’il a faites,

et qu’il ne transfère pas au profit du saisissant. La condamnation du tiers saisi intervient

donc au titre d’une faute personnelle sur base des règles de la responsabilité civile de

droit commun, et non pas en sa qualité de débiteur pur et simple. En exécutant cette

condamnation, il exécute une obligation personnelle, et non pas l’obligation du saisi

auquel il aurait été adjoint en tant que débiteur pur et simple, et son paiement n’est

pas de nature à libérer le saisi (cf. T. HOSCHEIT, op. cit., n° 286).

En l’espèce, par jugement du 1er juillet 2015, le tribunal de paix de Luxembourg a validé

la saisie-arrêt pratiquée par SOCIETE1.) sur le salaire de PERSONNE1.) entre les

mains de SOCIETE2.) pour le montant de 5.615.853,47 euros, a ordonné à

SOCIETE2.) de verser entre les mains de SOCIETE1.) les retenues légales qu’elle

était tenue d’opérer sur le salaire du débiteur saisi à partir du 13 octobre 2014, jour de

la notification de la saisie-arrêt et lui a en outre ordonné de faire les retenues légales

venant à échéance et de les verser à SOCIETE1.) jusqu’à concurrence de la somme

redue. Ledit jugement a été assorti de l’exécution provisoire.

Lors des plaidoiries de première instance, SOCIETE2.) n’a pas contesté ne pas avoir

effectué les retenues légales qu’elle était tenue d’opérer. Elle a justifié l’absence de

retenues par l’effet d’une saisie pénale, qui aurait été ordonnée par le juge d’instruction

luxembourgeois à la suite d’une commission rogatoire internationale émise par

l’autorité compétente belge. Suite à l’ordonnance de saisie, ses fonds seraient bloqués

de sorte qu’elle ne pourrait ni payer de salaire à PERSONNE1.), ni effectuer les

retenues légales.

La saisie pénale est la mise d’un bien sous la main de la justice afin d’empêcher

l’inculpé d’en disposer (déplacer, faire à nouveau un usage, détruire), mais sans

transférer la propriété à l’Etat. La saisie pénale a dès lors pour effet de rendre

indisponibles les biens qui en forment l’objet (conclusions du Parquet Général dans

l’affaire SOCIETE5.) SA c/ Ministère Public, n° 2887 du registre).

Si la saisie pénale emporte, en théorie, indisponibilité des fonds saisis, il n’en reste

pas moins que l’existence de la saisie pénale doit être établie.

Aux termes de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une

obligation, doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le

paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

Il appartient partant en l’espèce à SOCIETE2.), qui ne conteste pas ne pas avoir

effectué les retenues légales, mais prétend être dans l’impossibilité d’y procéder en

raison d’une saisie pénale ordonnée par le magistrat instructeur, d’en rapporter la

preuve.

Le tribunal constate qu’il résulte de la fiche de salaire de PERSONNE1.) relative à

octobre 2014 qu’il touche un revenu net de 2.639,75 euros. Cette fiche de salaire,

émise postérieurement à la notification de la saisie-arrêt en date du 13 octobre 2014,

ne renseigne néanmoins pas qu’une retenue légale soit effectuée sur le salaire de

PERSONNE1.).

Il résulte de la déclaration affirmative de SOCIETE2.), faite à l’audience publique du

17 juin 2015 dans le cadre de la procédure ayant abouti à la validation de la saisie-

arrêt – déclaration affirmative versée en cause – que PERSONNE1.) bénéficie d’un

salaire brut de 3.050,00 euros. La déclaration mentionne que les retenues seront à

effectuer à partir du 1er octobre 2014 et que le montant à retenir est de 1.134,75 euros.

La déclaration de SOCIETE2.) ne fait aucune référence à la prétendue saisie pénale,

qui aurait été ordonnée en juillet 2014. Il ne résulte pas non plus du jugement du 1er

juillet 2015, ayant validé la saisie-arrêt, que SOCIETE2.) se serait opposée à la

validation en invoquant l’existence d’une saisie pénale.

Dans ces circonstances, et eu égard à l’absence de pièces, le tribunal conclut que

l’existence de la saisie pénale laisse d’être établie en l’espèce.

Il s’ensuit que le fait, pour SOCIETE2.), de ne pas effectuer les retenues légales qu’elle

était tenue d’opérer aux termes du jugement du 1er juillet 2015, ainsi que le fait de ne

pas verser les montants correspondants au créancier saisissant, ne sont aucunement

justifiés et engagent la responsabilité civile de l’intimée, conformément aux principes

ci-avant énoncés.

Quant au montant du préjudice de l’appelante, il est rappelé qu’aux termes de son acte

d’appel, SOCIETE1.) a sollicité la condamnation de SOCIETE2.) au montant de

24.946,50 euros et qu’à l’audience des plaidoiries du 31 janvier 2017, l’appelante a

augmenté sa demande oralement au montant de 32.907,75 euros, correspondant aux

retenues à effectuer pour la période courant d’octobre 2014 à février 2016 inclus et a

versé une pièce supplémentaire.

Concernant l’augmentation de la demande contenue dans l’acte d’appel, le tribunal

note d’emblée qu’il y a lieu de qualifier celle-ci de demande additionnelle. Pour être

admissible, une telle demande doit présenter « un lien suffisant avec les prétentions

originaires discutées dans l’instance principale à laquelle elle se rattache » (cf. M.

THEWES, Les variations du champ processuel, Annales du droit luxembourgeois, n°

12, p. 145). L’augmentation du montant réclamé au titre d’un chef de la demande

initiale constitue en principe une demande additionnelle recevable (ibid., p. 146).

L’augmentation de la demande, formulée dans l’acte d’appel, étant dès lors à qualifier

de demande additionnelle et non de demande nouvelle, elle est recevable.

Il y a ensuite lieu d’analyser la recevabilité de l’augmentation de la demande présentée

oralement à l’audience du 31 janvier 2017, étant précisé qu’il s’agit en l’espèce d’un

litige de nature civile, instruit selon la procédure écrite.

Il est rappelé que la clôture de l’instruction a été prononcée le 8 novembre 2016.

Les conditions de l’article 224 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile n’étant

pas remplies en l’espèce, il y a lieu de dire irrecevables l’augmentation de la demande,

formulée par voie orale, et la pièce déposée le 31 janvier 2017 par le mandataire de

l’appelante.

Il s’ensuit que la demande de SOCIETE1.) est à déclarer fondée pour le montant de

24.946,50 euros, tel que réclamé aux termes de l’acte d’appel du 26 juillet 2016 et non

contesté dans son quantum par la société SOCIETE2.) qui n’a pas constitué avocat.

Il y a partant lieu, par réformation du jugement entrepris, de condamner SOCIETE2.)

à payer à SOCIETE1.) le montant de 24.946,50 euros.

Il n’y a pas lieu, tel que demandé par l’appelante, d’ordonner à la société SOCIETE2.)

de faire les retenues légales venant à échéance et de les verser à la société

SOCIETE1.) jusqu’à concurrence de la somme redue, alors que le jugement du

tribunal de paix de Luxembourg du 1er juillet 2015, coulé en force de chose jugée, lui

a déjà ordonné de ce faire.

L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du registre).

La société SOCIETE1.) ne justifiant pas de l’iniquité requise par les dispositions de

l’article 240 du nouveau code de procédure civile, il y a lieu de la débouter de sa

demande en obtention d’une indemnité de procédure, tant pour la première instance,

par confirmation du jugement entrepris, que pour l’instance d’appel.

Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent que l’appel est partiellement

fondé.

L’appelante conclut finalement à l’exécution provisoire sans caution du jugement à

intervenir.

Aux termes de l’article 115 du nouveau code de procédure civile, «l’exécution

provisoire, sans caution, sera ordonnée même d’office en justice de paix, s’il y a titre

authentique, promesse reconnue ou condamnation précédente par jugement dont il

n’y ait point appel. Dans tous les autres cas, l’exécution pourra être ordonnée avec ou

sans caution».

En l'espèce, il n'y a ni titre authentique, ni promesse reconnue, ni condamnation

précédente par jugement non entrepris rendant l'exécution provisoire obligatoire. Il

s'ensuit que l'opportunité de l'exécution provisoire est soumise à l'appréciation

souveraine du tribunal saisi.

En l’espèce, il n’est pas opportun et il n’existe pas de motif justifiant la demande en

exécution provisoire de sorte que celle-ci est à rejeter.

La société SOCIETE2.) n’a pas constitué avoué. Les modalités de remise de l’exploit

à son égard ne renseignent pas que la copie de l’acte ait été remise à une personne

habilitée à la recevoir. Il y a partant lieu de statuer par défaut à l’égard de l’intimée, en

application des dispositions de l’article 79, alinéa 1er, du nouveau code de procédure

civile.

Par ces motifs

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile et en instance d’appel, statuant par défaut à l’encontre de la société

anonyme SOCIETE2.) S.A. et contradictoirement à l’encontre de la société de droit

des Iles Vierges britanniques SOCIETE1.),

dit irrecevable l’augmentation de la demande formulée oralement par le mandataire de

la société de droit des Iles Vierges britanniques SOCIETE1.) à l’audience du 31 janvier

2017,

dit irrecevable la pièce déposée à l’audience du 31 janvier 2017 par le mandataire de

la société de droit des Iles Vierges britanniques SOCIETE1.),

reçoit l’appel en la forme,

donne acte à la société de droit des Iles Vierges britanniques SOCIETE1.) de

l’augmentation de sa demande formulée dans l’acte d’appel,

la dit recevable,

dit l’appel partiellement fondé,

partant, par réformation du jugement entrepris,

condamne la société anonyme SOCIETE2.) S.A. à payer à la société de droit des Iles

Vierges britanniques SOCIETE1.) le montant de 24.946,50 euros,

confirme le jugement entrepris pour le surplus,

dit non fondée la demande de la société de droit des Iles Vierges britanniques

SOCIETE1.) en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel,

dit qu’il n’y a pas lieu de prononcer l’exécution provisoire du présent jugement,

fait masse des frais et dépens des deux instances et les impose à la société anonyme

SOCIETE2.) S.A., avec distraction au profit de Maître Isabelle GIRAULT, avocat

concluant, la demandant, affirmant en avoir fait l’avance.