Landlord loses main appeal but tenant wins partial appeal on procedural costs and rent arrears.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the landlord's main appeal regarding the rent arrears judgment but partially allowed the tenant's incidental appeal. While the primary claim for unpaid rent and charges was rejected, the court awarded the tenant procedural costs for the first and second instances. Additionally, the court granted the tenant's request to increase the legal interest rate by three percentage points.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 240 du nouveau code de procédure civile; Le juge dispose d'un pouvoir discrétionnaire pour allouer une indemnité de procédure équitable entre les parties, même lorsque le jugement principal est non fondé.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement bail à loyer (XIVe chambre)
Numéro 45/2017
Audience publique du mardi, quatorze février deux mille dix-sept
Numéro 177824 du rôle
Composition :
Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,
Anne Conter, juge,
Adrien DE WATAZZI, juge-délégué,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration en fonctions, inscrite au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Nadine dite Nanou TAPELLA
d’Esch-sur-Alzette du 6 juin 2016,
intimée sur appel incident,
comparant par Maître Benjamin PACARY, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) s.àr.l., établie et ayant son siège social
à L-ADRESSE2.), représentée par son conseil de gérance en fonctions, inscrite au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.),
intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Nadine dite Nanou TAPELLA,
appelante par appel incident,
comparant par Maître Renaud LE SQUEREN, avocat, demeurant à Luxembourg.
_____________________________________________________________________________________________________
Faits
L’affaire, inscrite sous le numéro 177824 du rôle et appelée pour fixation le
5 juillet 2016, fut fixée pour plaidoiries d’abord au 29 novembre 2016, ensuite au
5 décembre 2016 et finalement à l’audience publique du mardi, 17 janvier 2017, à 9.00
heures, salle TL 3.06.
A l’audience de ce jour-là, l’affaire fut utilement retenue et les débats eurent lieu
comme suit :
Maître Benjamin PACARY, avocat, comparant pour la société anonyme SOCIETE1.)
S.A., donna lecture de l’acte d’appel et fut entendu en ses explications.
Maître Vanessa LOMORO, avocat, en remplacement de Maître Renaud LE
SQUEREN, comparant pour la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) s.àr.l.,
fournit ses réponses.
A l’audience de ce jour-là, l’affaire fut fixée pour continuation des débats à l’audience
publique du mardi, 31 janvier 2017, à 9.00 heures, salle TL 3.06.
A l’audience de ce jour-là, l’affaire fut utilement retenue et les débats eurent lieu
comme suit :
Maître Benjamin PACARY, avocat, comparant pour la société anonyme SOCIETE1.)
S.A., fut entendu en ses explications.
Maître Vanessa LOMORO, avocat, en remplacement de Maître Renaud LE
SQUEREN, comparant pour la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) s.àr.l.,
fournit ses réponses.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du mardi,
14 février 2017, le
jugement
qui suit :
Faits et rétroactes
Suivant contrat de bail commercial du 21 avril 2011, la société anonyme SOCIETE1.)
S.A. a pris en location auprès de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) s.àr.l.
des surfaces de bureaux à ADRESSE1.) pour un loyer annuel de 80.000,00 euros, à
payer en douze mensualités et par anticipation.
Par requête déposée en date du 29 octobre 2015 au greffe, la société SOCIETE2.) a
fait convoquer la société SOCIETE1.) devant le tribunal de paix de Luxembourg, aux
fins de la voir condamner au paiement des montants de 34.999,64 euros, 13.333,33
euros, 18.858,71 euros, 13.500,00 euros et 12.542,22 euros, en sus les intérêts légaux
à partir des échéances respectives, sinon à partir d’une mise en demeure du 21 août
2015, sinon à partir de la demande en justice, jusqu’à solde, du chef d’arriérés de
loyers, d’adaptations indiciaires, d’arriérés de charges et d’indemnités forfaitaires
conventionnelles. La société SOCIETE2.) a encore sollicité une indemnité de
procédure de 1.000,00 euros et a conclu à l’exécution provisoire du jugement à
intervenir.
Lors des plaidoiries de première instance, la société SOCIETE2.) a modifié sa
demande, réclamant les montants suivants :
-
54.858,35 euros à titre de loyers indexés et d’indemnités forfaitaires
conventionnelles,
-
5.114,99 euros et 7.424,23 euros à titre de charges pour la période de 2011 à 2015.
La société SOCIETE2.) a fait valoir que l’indexation est exigible aux échéances
conventionnellement prévues pour le paiement du loyer, le locataire devant lui-même
faire les calculs pour l’application de la clause indiciaire.
La société SOCIETE1.) s’est opposée à la demande en paiement en soutenant avoir
payé un montant mensuel de 6.250,00 euros, sans indexation, charges incluses. La
société SOCIETE2.) n’aurait jamais protesté, de sorte que l’accord entre parties quant
au paiement dudit montant mensuel à titre de loyers et de charges serait établi.
A titre reconventionnel, la société SOCIETE1.) a réclamé le remboursement d’un
montant de 5.895,45 euros, du chef d’un trop-payé de loyers, d’indexation et de
charges, pour la période de novembre 2015 à mars 2016.
Par jugement du 21 avril 2016, le tribunal de paix de Luxembourg, statuant
contradictoirement, a :
-
déclaré la demande principale en paiement dirigée par la société SOCIETE2.)
contre la société SOCIETE1.) recevable et fondée,
-
déclaré la demande reconventionnelle en paiement dirigée par la SOCIETE1.)
contre la société SOCIETE2.) recevable, mais non fondée,
-
condamné la société SOCIETE1.) à payer à la société SOCIETE2.) le montant de
67.397,57 euros avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à
solde,
-
dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire,
-
dit la demande en obtention d’une indemnité de procédure partiellement fondée,
-
condamné la société SOCIETE1.) à payer à la société SOCIETE2.) le montant de
300,00 euros à titre d’indemnité de procédure,
-
condamné la société SOCIETE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Pour statuer ainsi, le juge de première instance a constaté que le contrat de bail conclu
entre parties prévoit que le loyer est basé sur l’échelle mobile des salaires applicable
à la signature du contrat (soit 719,84) et qu’il sera adapté automatiquement en cas de
révision de l’échelle mobile des salaires, conformément à la loi applicable.
Il a ensuite rappelé que les renonciations ne se présument pas et a retenu qu’il ne
résulte, en l’espèce, d’aucun élément du dossier que le bailleur ait manifesté sans
équivoque sa volonté de renoncer au paiement des loyers conventionnels aux
échéances.
La demande de la société SOCIETE2.) en paiement d’arriérés de loyers et d’indexation
a, dès lors, été déclarée fondée en son principe et la demande reconventionnelle de
la société SOCIETE1.), tendant au remboursement d’un trop-payé, a été rejetée.
Quant à la demande en paiement de charges forfaitaires, elle a été déclarée fondée
sur base de l’article 6 du contrat de bail.
Il a également été fait droit à la demande en paiement de charges individuelles, la
société SOCIETE1.) ne précisant pas quels postes auraient été doublement mis à sa
charge.
De ce jugement, lui notifié le 25 avril 2016, la société SOCIETE1.) a relevé appel par
acte d’huissier du 6 juin 2016.
Prétentions des parties
Par réformation du jugement entrepris, la société SOCIETE1.) demande à voir
constater l’accord des parties sur le paiement d’un montant mensuel de 6.250,00 euros
à titre de loyer et d’avances sur charges forfaitaires, sinon à voir constater que la
société SOCIETE2.) a renoncé à réclamer tout autre montant supérieur pour la période
de mai 2011 à novembre 2015. Elle demande, dès lors, à voir déclarer non fondées
les demandes de l’intimée du chef d’arriérés de loyers et de charges.
L’appelante demande ensuite à voir constater que l’intimée reste en défaut de prouver
que l’intégralité, sinon une partie, des montants réclamés à titre de charges et taxes
pour les années 2011 à 2014 sont exclus du forfait non limitatif, prévu aux articles 6.1
et 6.2 du contrat de bail.
Elle demande à voir constater, en tout état de cause, que le montant total de 3.712,01
euros à titre de frais de base chauffage, frais de base eau chaude et frais annexes de
l’immeuble résultant des décomptes SOCIETE3.) pour les années 2011 à 2014, est
inclus dans ledit forfait non limitatif.
Elle demande, par conséquent, à voir déclarer non fondée la demande de la société
SOCIETE2.) concernant les charges et taxes réelles pour le tout, sinon à voir réduire
la condamnation de première instance d’un montant non inférieur à 3.712,01 euros.
Elle sollicite finalement la condamnation de l’intimée à tous les frais et dépens des
deux instances.
La société SOCIETE1.) n’a pas relevé appel du jugement a quo en ce que sa demande
reconventionnelle a été rejetée.
A l’audience des plaidoiries du 17 janvier 2017, la société SOCIETE2.) soulève, in
limine litis, la nullité et partant l’irrecevabilité de l’acte d’appel, sinon de la demande de
la partie appelante relative aux charges réelles, pour cause de libellé obscur.
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où l’appel principal serait déclaré recevable,
l’intimée conclut à la confirmation du jugement entrepris pour autant que la société
SOCIETE1.) a été condamnée à lui payer le montant de 67.397,57 euros. L’intimée
conteste tout accord relatif au paiement d’un montant mensuel se limitant à 6.250,00
euros, à titre de loyer et de charges forfaitaires, ainsi que toute renonciation, dans son
chef, à l’indexation du loyer et au paiement de charges forfaitaires s’ajoutant au loyer.
Elle conteste, par ailleurs, les allégations de l’appelante concernant une double
facturation de charges.
La société SOCIETE2.) interjette appel incident et demande, par réformation du
jugement entrepris, à voir assortir la condamnation au paiement du montant de
67.397,57 euros des intérêts légaux à compter du 21 août 2015, date d’une mise en
demeure, jusqu’à solde et à voir ordonner la majoration du taux d’intérêt légal de trois
points à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la signification du jugement
à intervenir.
Elle demande encore à voir réformer le jugement entrepris en ce qu’il ne lui a alloué
qu’une indemnité de procédure de 300,00 euros pour la première instance. Elle réitère,
dès lors, sa demande en obtention d’une indemnité de procédure de 1.000,00 euros,
présentée en première instance.
La société SOCIETE2.) augmente ensuite sa demande d’un montant de 44.574,54
euros, correspondant aux arriérés de loyers échus pour les mois d’août 2016 à janvier
2017. Elle sollicite, dès lors, encore la condamnation de la société SOCIETE1.) au
paiement dudit montant, augmenté des intérêts légaux à partir du 29 novembre 2016,
avec majoration du taux d’intérêt légal de trois points à l’expiration d’un délai de trois
mois à compter de la signification du jugement à intervenir.
Elle sollicite finalement la condamnation de la société SOCIETE1.) à lui payer un
montant de 2.500,00 euros à titre d’indemnité de procédure pour l’instance d’appel,
ainsi que la condamnation de cette dernière à tous les frais et dépens des deux
instances.
Discussion
Quant à la recevabilité des appels
L’intimée soulève, à titre principal, la nullité de l’acte d’appel pour cause de libellé
obscur. Elle fait valoir que l’objet des prétentions de l’appelante ne résulte pas
clairement de l’acte d’appel. Le point 3.2. de l’acte d’appel serait particulièrement
incompréhensible. Par ailleurs, les montants repris dans le décompte figurant dans
l’acte d’appel seraient tronqués et le calcul effectué par l’appelante ne ferait pas l’objet
d’explications.
Restant ainsi dans l’ignorance de la nature et du fondement des revendications de
l’appelante, il lui aurait été impossible de préparer une défense adéquate.
L’acte introductif doit contenir l’objet de la demande et un exposé sommaire des
moyens.
Pour pouvoir préparer sa défense, la partie défenderesse doit savoir de façon précise
ce qu’on lui demande et sur quelle qualité, quel titre, quels motifs le demandeur se
fonde. L’indication exacte des prétentions et la désignation des circonstances de fait
qui forment la base de la demande sont requises. La description des faits doit être
suffisamment précise pour ne pas laisser le défendeur se méprendre sur l’objet de la
demande et pour lui permettre le choix des moyens de défense appropriés (Cour, 14
juillet 2010, n° 34588 du rôle).
Il n’est pas nécessaire, pour satisfaire aux exigences de l’article 154 du nouveau code
de procédure civile, d’indiquer le texte de loi sur lequel est basée l’action, c'est-à-dire
de qualifier juridiquement la demande. Il est néanmoins indispensable que l’exploit soit
rédigé de telle façon que les textes visés s’en dégagent, du moins implicitement (J.-
Cl. Wiwinius, Mélanges dédiés à Michel Delvaux, L’exceptio obscuri libelli, p. 290).
En l’espèce, il ressort de l’acte d’appel qu’en se basant sur un accord oral
prétendument intervenu entre parties, sinon sur une renonciation dans le chef de
l’intimée, la société SOCIETE1.) s’oppose à la demande de l’intimée tendant au
paiement d’un montant mensuel supérieur à 6.250,00 euros à titre de loyer et de
charges forfaitaires. Il résulte encore de l’acte d’appel que la société SOCIETE1.),
faisant état de doubles facturations, conteste les revendications de la société
SOCIETE2.) à titre d’arriérés de charges.
S’il est vrai que les chiffres repris à la page 6 de l’acte d’appel ne sont, en partie, pas
lisibles, il n’en reste pas moins que, dans son acte d’appel, la société SOCIETE1.)
renvoie au décompte « relatif à la double prise en charge des frais SOCIETE3.) »,
figurant dans sa pièce n° 10. Dans le dispositif de son acte d’appel, la société
SOCIETE1.) précise, par ailleurs, clairement que le montant doublement facturé
s’élève à 3.712,01 euros.
Au vu de ce qui précède, l’acte d’appel suffit à l’exigence tenant à l’indication de l’objet
de la demande et à l’exposé sommaire des moyens.
Le moyen tiré du libellé obscur de l’acte d’appel n’est, dès lors, pas fondé et l’appel
principal est à déclarer recevable.
L’appel incident est également recevable.
Quant au fond
A l’appui de son appel, la société SOCIETE1.) expose que, suivant accord oral
intervenu entre parties fin avril, début mai 2011, elle a payé le montant mensuel de
6.250,00 euros à titre de loyer et de charges forfaitaires communes, telles que définies
à l’article 6.2. du contrat de bail.
Elle aurait effectué des virements mensuels sur le compte bancaire du bailleur depuis
le début du bail, avec la mention « paiement loyer et charges » et cette façon de
procéder n’aurait jamais fait l’objet de remarques ou de réserves de la part de la
société bailleresse pendant quatre ans.
Ledit accord n’aurait pas non plus été remis en cause par des courriels adressés les
16 avril 2015 et 15 juillet 2015 par l’intimée à l’appelante, relatifs à des retards dans le
chef de cette dernière quant au paiement des loyers.
Ce ne serait que par courrier du 21 août 2015 que l’intimée aurait réclamé des
montants prétendument échus, supérieurs à ceux sur lesquels aurait porté l’accord
oral.
La société SOCIETE1.) affirme avoir commencé à payer le loyer conformément au
montant réclamé à la suite de la requête introduite devant le tribunal de paix de
Luxembourg par la société SOCIETE2.) le 29 octobre 2015.
Elle fait valoir que le silence de l’intimée pendant plus de quatre ans est de nature à
prouver l’existence de l’accord oral intervenu en 2011 ou, du moins, la renonciation de
l’intimée à réclamer un montant mensuel supérieur 6.250,00 euros à titre de loyer pour
la période de mai 2011 jusqu’au 29 octobre 2015.
Les allégations relatives à un accord quant au paiement d’un montant mensuel se
limitant à 6.250,00 euros, à titre de loyer et de charges forfaitaires, sinon à une
renonciation, dans son chef, à l’indexation du loyer et au paiement de charges
forfaitaires s’ajoutant au loyer, sont contestées par l’intimée.
Aux termes de l’article 1315 du code civil, «celui qui réclame l’exécution d’une
obligation, doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le
paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation».
Ainsi, le demandeur doit démontrer l’existence du fait ou de l’acte juridique sur lequel
il fonde sa prétention: actori incumbit probatio.
La partie intimée base ses revendications sur les stipulations du contrat de bail du 21
avril 2011 qui, en son article 4.1., fixe le prix du loyer annuel à 80.000,00 euros, à
payer en douze mensualités égales, soit au montant de (80.000/12 =) 6.666,66 euros,
adapté automatiquement et sans mise en demeure préalable à l’échelle mobile des
salaires, ce en vertu de l’article 5.1. du même contrat.
Pour justifier la mise en compte de charges forfaitaires et de charges réelles, en sus
du montant du loyer mensuel, la partie intimée renvoie à l’article 6 du contrat de bail,
libellé comme suit :
« 6.1. Toutes les charges locatives (notamment l’électricité, l’eau, le chauffage, le gaz,
le téléphone, accès internet, télévision, radio, la sécurité, le nettoyage des Lieux
Loués, et autres) seront entièrement à la charge de et à payer par le Locataire.
6.2 Le Locataire supporte les taxes de la Ville de Luxembourg, telles que canalisation,
enlèvement et incinération d’ordures, les taxes de maisons, c’est-à-dire le chauffage
et nettoyage des parties communes, gérance, les frais d’entretien de la chaufferie, etc.
Le Chauffage est central au gaz.
6.3 En raison de toutes les charges / frais à supporter par le Locataire en application
de la clause 6.2 ci-dessus, le Locataire payera au Bailleur chaque mois une indemnité
forfaitaire de EUR 250 (deux cent cinquante euro) pour lesdits frais. Ce montant est à
verser ensemble avec le Loyer sur le compte bancaire indiqué à la clause 4.2 ci-dessus
».
Au vu des termes clairs du contrat de bail, le loyer mensuel s’élevait, dès lors, au
montant mensuel indexé de 6.666,66 euros (indice 719,84), augmenté des charges
locatives et d’un montant forfaitaire de 250,00 euros du chef de participation aux
charges et frais communs, définis à l’article 6.2.
Les stipulations relatives au prix du bail n’ont pas été modifiées dans le cadre de
l’avenant au contrat, signé le 26 avril 2011.
Force est de constater que la partie appelante n’offre pas en preuve l’accord oral qui
serait intervenu fin avril, début mai 2011, relatif à une limitation du loyer mensuel,
charges forfaitaires comprises, au montant non indexé de 6.250,00 euros. Elle ne
précise, par ailleurs, pas entre quelles personnes représentant les sociétés
respectives, le prétendu accord serait intervenu.
Le seul fait que, depuis plus de quatre ans, l’intimée n’ait pas réclamé les montants
restant en souffrance à titre de solde de loyers, d’indexation et de charges forfaitaires,
n’est pas de nature à établir l’existence d’un accord quant à la limitation du prix du bail.
Il convient encore de noter que, contrairement aux arguments de l’appelante, la
communication « paiement loyer et charges », apposée par ses soins sur les
virements effectués tous les mois, ne prouve pas l’accord allégué au sens de l’article
109 du code de commerce, suivant lequel, entre commerçants, les achats et les ventes
se constatent notamment par la correspondance.
Quant à la prétendue renonciation de la partie intimée à se prévaloir du paiement
incomplet des loyers et des charges forfaitaires, c’est à bon escient que le juge de
première instance, en se référant à un arrêt de la Cour de cassation du 28 février 2013
(n° 3082 du registre), a rappelé que les renonciations ne se présument pas.
Dans l’affaire déférée à la Cour de cassation se posait, comme en l’espèce, la question
de savoir si, par le fait de ne jamais avoir réclamé d’adaptations indiciaires, un bailleur
avait renoncé à l’indexation du loyer. La Cour de cassation y a répondu en posant le
principe selon lequel la renonciation à un droit ne résulte que d’actes manifestant sans
équivoque la volonté de renoncer.
Force est de constater, en l’espèce, que l’appelante reste en défaut d’établir un acte
manifestant sans équivoque la volonté de la société SOCIETE2.) de renoncer à
l’indexation du loyer. Une telle renonciation est, bien au contraire, contredite par les
éléments objectifs du dossier, à savoir les courriels des 24 juillet 2015 et 4 août 2015,
aux termes desquels la bailleresse a demandé des explications au sujet de la
différence entre le montant du loyer contractuellement prévu et celui effectivement
réglé chaque mois, et le courrier du 21 août 2015, par lequel la bailleresse rend
expressément attentive la locataire au paiement incomplet des loyers.
Pour autant que de besoin, il convient encore de rappeler que l’application des
adaptations indiciaires est automatique, le locataire étant obligé de suivre l’évolution
indiciaire et d’adapter le loyer le moment venu, ce sans invitation préalable du bailleur
(cf. L. THIELEN, Le contrat de bail, n° 505).
Il résulte de ce qui précède que c’est à bon droit que le juge de première instance a
retenu que la société SOCIETE2.) pouvait prétendre au paiement des loyers indexés
et des charges forfaitaires, conformément aux stipulations du contrat de bail, et que la
demande en paiement d’arriérés de loyers et de charges forfaitaires pour la période
de mai 2011 à octobre 2015 a été déclarée fondée pour le montant réclamé de
54.858,35 euros, suivant décompte versé en cause.
Les parties sont ensuite en désaccord sur la question de savoir quelles charges sont
comprises dans le forfait mensuel de 250,00 euros, prévu à l’article 6.3. du contrat de
bail.
La partie appelante soutient que l’énumération des charges locatives couvertes par le
forfait mensuel de 250,00 euros, figurant à l’article 6.2. du contrat de bail, n’est pas
limitative et qu’il appartient à l’intimée d’établir que les charges réelles dont elle
réclame actuellement le paiement, n’étaient pas incluses dans ledit forfait.
La partie appelante soutient qu’en tout état de cause, les frais de chauffage et d’eau
chaude relatifs aux années 2011 à 2014, repris dans les décomptes SOCIETE3.)
versés par la partie intimée et s’élevant à un montant total de 3.712,01 euros, sont
couverts par le forfait.
La partie intimée réplique que l’article 6.2. du contrat de bail ne vise que des frais ayant
trait aux parties communes, parmi lesquels les frais de chauffage et d’entretien des
parties communes, mais non pas les frais liés aux locaux loués en tant que tels,
comme par exemple les frais de chauffage individuels, repris dans les relevés
SOCIETE3.).
Elle conteste, dès lors, avoir effectué une double facturation des charges locatives et
demande au tribunal de ne pas prendre en considération le décompte « relatif à la
double prise en charge des frais SOCIETE3.) », établi unilatéralement par l’appelante
(pièce 10 de la partie appelante).
Tel que le relève à bon droit la partie intimée, l’article 6.1. a trait aux frais locatifs liés
aux locaux loués, tandis que l’article 6.2. concerne les frais relatifs aux parties
communes. Seuls les seconds sont compris dans le forfait mensuel de 250,00 euros,
tandis que les premiers sont facturés séparément, suivant décompte.
Dans la mesure où les relevés SOCIETE3.) et SOCIETE4.), versés en cause,
concernent respectivement les frais de consommation d’eau chaude et froide, y
compris les frais du compteur d’eau froide, et les frais de consommation d’électricité
dans les locaux loués par l’appelante, ces frais ne sont pas couverts par le forfait prévu
à l’article 6.2. et sont à facturer séparément.
C’est, dès lors, à juste titre que le juge de première instance a, au vu des décomptes
de frais établis par l’intimée sur base des prédits relevés, déclaré fondée la demande
de la société SOCIETE2.) à titre de charges individuelles en relation avec la
consommation d’eau et de chauffage (période du 1er mai 2011 au 31 décembre 2014)
et la consommation d’électricité (période du 1er mai 2011 au mois de mars 2015) pour
les montants respectifs de 5.114,99 euros et de 7.424,23 euros.
Le jugement entrepris est, dès lors, à confirmer pour autant qu’il a condamné la société
SOCIETE1.) à payer à la société SOCIETE2.) le montant principal de (54.858,35 +
5.114,99 + 7.424,23 =) 67.397,57 euros.
La société SOCIETE2.) relève appel incident du jugement attaqué pour autant que la
condamnation au montant de 67.397,57 euros n’a été assortie des intérêts légaux qu’à
partir du 29 octobre 2015, jour de la demande en justice, et non pas à partir du 21 août
2015, date d’une mise en demeure adressée à la société SOCIETE1.).
En vertu de l’article 1153 du code civil, les intérêts sont dus du jour de la sommation
de payer, excepté les cas où la loi les fait courir de plein droit.
Le juge de première instance a assorti la condamnation au montant de 67.397,57
euros des intérêts légaux à partir de la demande en justice, jusqu’à solde, au motif que
le récépissé d’envoi du courrier recommandé du 21 août 2015 n’était pas versé.
En instance d’appel, la société SOCIETE2.) verse le récépissé d’envoi du courrier
recommandé de mise en demeure, adressé le 21 août 2015 à la société SOCIETE1.).
Eu égard à la production dudit récépissé, il y a lieu, par réformation du jugement
entrepris, de dire que les intérêts légaux courent à partir du 21 août 2015, jusqu’à
solde, sur le montant de (52.500,21 + 5.114,99 + 7.424,23 =) 65.039,43 euros, échu à
cette date, et à partir du 29 octobre 2015, date de la demande en justice, jusqu’à solde,
sur le surplus.
La société SOCIETE2.) demande encore à voir ordonner la majoration du taux d’intérêt
légal de trois points à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la signification
du présent jugement.
Cette demande s’analyse en une demande nouvelle, alors qu’il ne ressort pas du
jugement entrepris que PERSONNE1.) ait sollicité la majoration du taux d’intérêt en
première instance.
La demande, non contestée à cet égard par la société SOCIETE1.), est à déclarer
recevable. Elle est fondée en application des articles 15-1 et 15 de la loi modifiée du
18 avril 2004 relative aux délais de paiement et intérêts de retard.
A l’audience des plaidoiries du 17 janvier 2017, la société SOCIETE2.) a augmenté sa
demande du chef d’arriérés de loyers et de charges forfaitaires d’un montant de (6 x
7.429,09 =) 44.574,54 euros, correspondant aux sommes échues entre août 2016 et
janvier 2017.
La société SOCIETE1.) a contesté le bien-fondé de la demande en soutenant que les
montants réclamés avaient été payés.
A l’audience du 31 janvier 2017, la société SOCIETE1.) produit les copies d’ordres de
virement relatifs aux loyers de septembre 2016 à janvier 2017.
La société SOCIETE2.) admet que les loyers et charges forfaitaires pour les mois de
septembre, octobre et décembre 2016 ainsi que pour le mois de janvier 2017 ont été
réglés. Elle réclame cependant toujours un montant de (2 x 7.429,09 =) 14.858,18
euros du chef de sommes redues pour les mois d’août 2016 et de novembre 2016.
Elle souligne que l’ordre de virement du 28 décembre 2016 relatif au loyer du mois de
novembre 2016, versé par la société SOCIETE1.), ne constitue pas une preuve de
paiement. Le montant renseigné sur ledit ordre de virement ne lui serait jamais
parvenu. Elle verse un extrait de compte dont il résulte que le compte bénéficiaire
indiqué dans l’ordre de virement a été clôturé le 27 décembre 2016, soit avant la date
indiquée sur l’ordre de virement de la société SOCIETE1.).
Force est de constater que la société SOCIETE1.) ne produit aucune pièce relative au
paiement du loyer redu pour le mois d’août 2016 et que l’ordre de virement relatif au
loyer du mois de novembre 2016 ne constitue pas la preuve du paiement effectif dudit
loyer.
Au vu des contestations de la société SOCIETE2.) à cet égard, il faut retenir que la
société SOCIETE1.) n’a pas établi avoir payé les montants redus pour les mois d’août
2016 et de novembre 2016.
La demande tendant au paiement du montant de (2 x 7.429,09 =) 14.858,18 euros est
partant fondée et il y a lieu de condamner la société SOCIETE1.) à payer à la société
SOCIETE2.) ledit montant, avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice,
soit le 17 janvier 2017 - et non pas le 29 novembre 2016, tel qu’indiqué dans la note
de plaidoiries de la société SOCIETE2.) - jusqu’à solde, et de dire que le taux d’intérêt
légal sera majoré de trois points à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la
signification du présent jugement.
Quant aux demandes de la société SOCIETE2.) en paiement d’indemnités de
procédure
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du registre).
Il serait inéquitable de laisser à charge de la société SOCIETE2.) l’entièreté des
sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, de sorte que le
jugement entrepris est à confirmer en ce qu’il a fait droit à sa demande en obtention
d’une indemnité de procédure pour la première instance à concurrence de 300,00
euros. Il convient également de déclarer fondée la demande de la société SOCIETE2.)
tendant à la condamnation de la société SOCIETE1.) à lui payer une indemnité de
procédure pour l’instance d’appel à concurrence de 500,00 euros.
Il résulte de ce qui précède que l’appel principal n’est pas fondé, tandis que l’appel
incident est partiellement fondé.
Par ces motifs
Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière de bail à loyer et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit les appels principal et incident en la forme,
dit l’appel principal non fondé,
dit l’appel incident partiellement fondé, partant,
par réformation du jugement entrepris,
dit que les intérêts légaux dont est assortie la condamnation au paiement du montant
de 67.397,57 euros, intervenue à l’égard de la société anonyme SOCIETE1.) S.A. en
première instance, courent à partir du 21 août 2015, jusqu’à solde, sur le montant de
65.039,43 euros et à partir du 29 octobre 2015, jusqu’à solde, sur le surplus,
confirme le jugement entrepris pour le surplus,
dit recevable et fondée la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.)
s.àr.l. tendant à la majoration du taux d’intérêt légal, partant,
dit que le taux d’intérêt légal applicable à la condamnation intervenue à l’égard de la
société anonyme SOCIETE1.) S.A. en première instance, sera majoré de trois points
à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement,
dit recevable et fondée l’augmentation de la demande de la société à responsabilité
limitée SOCIETE2.) s.à r.l. d’un montant de 14.858,18 euros, à titre d’arriérés de loyers
et de charges forfaitaires pour les mois d’août 2016 et de novembre 2016, partant,
condamne encore la société anonyme SOCIETE1.) S.A. à payer à la société à
responsabilité limitée SOCIETE2.) s.àr.l. le montant de 14.858,18 euros, avec les
intérêts légaux à partir du 17 janvier 2017, jusqu’à solde,
dit que le taux d’intérêt légal sera majoré de trois points à l’expiration d’un délai de trois
mois à compter de la signification du présent jugement,
dit fondée la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) s.àr.l. en
obtention d’une indemnité de procédure à concurrence de 500,00 euros pour l’instance
d’appel, partant,
condamne la société anonyme SOCIETE1.) S.A. à payer à la société à responsabilité
limitée SOCIETE2.) s.àr.l. une indemnité de procédure de 500,00 euros pour l’instance
d’appel,
condamne la société anonyme SOCIETE1.) S.A. aux frais et dépens de l’instance
d’appel.