Legislator Jurisprudence & Législation
TAL14_177063 Généré par l'IA

Tenant appeal dismissed due to withdrawal; landlord's eviction and relocation award upheld by first instance court.

Numéro de cause TAL14_177063
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The first-instance court ruled in favor of the landlord, ordering the tenant to vacate the premises and awarding relocation costs. The tenant subsequently filed an appeal, but later withdrew the appeal entirely with the landlord's acceptance. Consequently, the appellate court declared the appeal inadmissible and extinguished the proceedings, leaving the initial judgment in force.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 76 du nouveau code de procédure civile; When a party validly withdraws an appeal with the opposing party's acceptance, the appellate instance is extinguished and the first-instance judgment becomes final and binding.

Mots-clés

Généré par l'IA
withdrawal of appeal extinction of instance commercial lease eviction order relocation indemnity costs of abandoned instance finality of judgment audience de faillite

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 76 du nouveau code de procédure civile
rendu contradictoirement à son égard, en application de l’article 76 du nouveau code
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Texte complet

Jugement bail à loyer (XIVe chambre)

Numéro 41/2017

Audience publique du mardi, quatorze février deux mille dix-sept

Numéro 177063 du rôle

Composition :

Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,

Laurence JAEGER, premier juge,

Adrien DE WATAZZI, juge-délégué,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à F-ADRESSE1.),

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Véronique

REYTER en remplacement de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN d’Esch-sur-

Alzette du 2 mai 2016,

comparant initialement par Maître Elisabeth ALEX, avocat, demeurant à Esch-sur-

Alzette, ayant déposé son mandat,

et

1) la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration en fonctions, inscrite au

Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro

NUMERO1.),

2) Maître Sylvain L’HOTE, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à L-

ADRESSE3.), pris en sa qualité de curateur de la faillite de la société à

responsabilité limitée SOCIETE2.) s.àr.l., ayant été établie et ayant eu son siège

social à L-ADRESSE4.), déclarée en état de faillite suivant jugement du 20 avril

2016 du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière

commerciale, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous

le numéro NUMERO2.),

intimés aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Véronique REYTER

en remplacement de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN,

sub 1) comparant par Maître Franz SCHILTZ, avocat, demeurant à Luxembourg,

sub 2) comparant en personne.

_____________________________________________________________________________________________________

Faits

L’affaire, inscrite sous le numéro 177063 du rôle et appelée pour fixation le

31 mai 2016, fut fixée pour plaidoiries d’abord au 25 octobre 2016 et finalement pour

désistement à l’audience publique du mardi, 31 janvier 2017, à 9.00 heures, salle

TL 3.06.

A l’audience de ce jour-là, l’affaire fut utilement retenue et les débats eurent lieu

comme suit :

Maître Anne LUCIUS, avocat, en remplacement de Maître Franz SCHILTZ, comparant

pour la société anonyme SOCIETE1.) S.A., fut entendue en ses explications.

Maître Stéphanie STAROWICZ, avocat, en remplacement de Maître Sylvain L’HOTE,

avocat, pris en sa qualité de curateur de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.)

s.àr.l., en faillite, fournit ses réponses.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du mardi,

14 février 2017, le

jugement

qui suit :

Suivant contrat de bail commercial avec accord d’approvisionnement signé le 10

décembre 2010, la société anonyme SOCIETE1.) S.A. a donné en location à la société

à responsabilité limitée SOCIETE2.) s.àr.l. et à PERSONNE1.) une partie d’un

immeuble d’habitation et de commerce, connu sous l’enseigne « ENSEIGNE1.) » sis

à L-ADRESSE4.), moyennant paiement d’un loyer mensuel indexé de 3.500,00 euros,

y non inclus les charges, payable au début de chaque mois. Le contrat de bail a été

conclu pour une période allant du 1er janvier 2011 au 30 juin 2014, renouvelable par

tacite reconduction pour une durée de trois années.

Par requête déposée le 13 janvier 2016 au greffe, la société SOCIETE1.) a fait

convoquer la société SOCIETE2.) et PERSONNE1.) à comparaître devant le tribunal

de paix d’Esch-sur-Alzette pour les entendre condamner solidairement, sinon in

solidum, sinon chacune pour le tout, à lui payer le montant de 29.944,04 euros à titre

d’arriérés de loyers et le montant de 12.802,92 euros à titre d’indemnité de relocation,

avec à chaque fois les intérêts légaux à partir de la demande en justice, jusqu’à solde,

pour voir résilier le contrat de bail et pour entendre condamner les locataires à

déguerpir des lieux loués.

La société SOCIETE1.) a, en outre, conclu à l’exécution provisoire de la décision à

intervenir et à l'augmentation du taux d'intérêt légal de trois points à l'expiration du

troisième mois qui suit la signification du jugement à intervenir. Elle a finalement

sollicité la condamnation de la société SOCIETE2.) et de PERSONNE1.) au paiement

d’une indemnité de procédure de 1.000,00 euros.

A l’audience des plaidoiries de première instance, la société SOCIETE1.) a augmenté

sa demande au montant de 38.479,32 euros.

La société SOCIETE2.) et PERSONNE1.) ont soulevé l’exception d’inexécution dans

le chef de la bailleresse en invoquant des problèmes au niveau de l’isolation, des

radiateurs et de l’arrivée du gaz. Elles ont encore fait état d’une situation financière

désastreuse dans leur chef. Elles ont conclu à la réduction du loyer de moitié à partir

du mois d’août 2014.

Elles ont contesté la demande en allocation d’une indemnité de relocation qui aurait

trait à la réparation d’un préjudice futur. A titre subsidiaire, elles ont conclu à la

réduction du montant réclamé à ce titre.

Par jugement du 14 avril 2016, le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, statuant

contradictoirement, a :

-

reçu la demande de la société SOCIETE1.) en la forme,

-

donné acte à la société SOCIETE1.) de l’augmentation de sa demande pécuniaire,

-

dit fondée la demande de la société SOCIETE1.) pour le montant réclamé de

38.479,32 euros à titre d’arriérés de loyer,

-

condamné la société SOCIETE2.) et PERSONNE1.) solidairement à payer à la

société anonyme SOCIETE1.) S.A. la somme de 38.479,32 euros, avec les intérêts

légaux sur le montant de 29.944,04 euros à partir du 13 janvier 2016 et sur le

montant de 8.535,28 euros à partir du 17 mars 2016, dates des demandes

respectives, jusqu’à solde,

-

prononcé la résiliation du contrat de bail conclu entre parties aux torts exclusifs de

la société SOCIETE2.) et de PERSONNE1.),

-

condamné la société SOCIETE2.) et PERSONNE1.) à quitter les lieux loués avec

tous ceux qui s’y trouvent de leur chef au plus tard un mois après la notification du

jugement,

-

au besoin autorisé la requérante à faire expulser les défenderesses dans la forme

légale et aux frais de ces dernières ces frais récupérables sur simple présentation

des quittances des ouvriers y employés,

-

dit fondée la demande de la société SOCIETE1.) en allocation d’une indemnité de

relocation de 12.802,92 euros,

-

condamné la société SOCIETE2.) et PERSONNE1.) solidairement à payer à la

société SOCIETE1.) la somme de 12.802,92 euros avec les intérêts légaux à partir

du 13 janvier 2016, jusqu’à solde,

-

dit que le taux de l’intérêt légal sera majoré de 3 points à l’expiration d’un délai de

trois mois à compter de la signification du jugement,

-

dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du jugement nonobstant toute

voie de recours et sans caution,

-

dit non fondée la demande de la société anonyme SOCIETE1.) S.A. en obtention

d’une indemnité de procédure,

-

condamné la société SOCIETE2.) et PERSONNE1.) in solidum aux frais et dépens

de l’instance.

De ce jugement, PERSONNE1.) a relevé appel par acte de l’huissier de justice

suppléant Véronique REYTER du 2 mai 2016.

Par acte de désistement d’instance daté au 14 novembre 2016 et portant la mention

manuscrite «

Bon pour désistement d’instance

», suivie de sa signature,

PERSONNE1.) s’est désistée purement et simplement de l’instance d’appel introduite

par exploit d’huissier du 2 mai 2016 contre la société SOCIETE1.) et Maître Sylvain

L’HOTE, pris en sa qualité de curateur de la faillite de la société SOCIETE2.).

Aux dates respectives des 16 et 18 novembre 2016, Maître Sylvain L’HOTE et les

représentants de la société SOCIETE1.) ont accepté le désistement d’instance en

apposant leurs signatures et la mention manuscrite « Bon pour désistement d’instance

» sur le prédit acte.

Le désistement étant valablement intervenu, il y a lieu d’y faire droit et de déclarer

éteinte l’instance introduite par PERSONNE1.) suivant exploit d’huissier du 2 mai

2016.

PERSONNE1.) ayant initialement comparu par mandataire, le présent jugement est

rendu contradictoirement à son égard, en application de l’article 76 du nouveau code

de procédure civile.

Par ces motifs

Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière de bail à loyer et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

donne acte à PERSONNE1.) de ce qu’elle se désiste de l’instance d’appel introduite

par exploit d’huissier du 2 mai 2016,

donne acte à la société anonyme SOCIETE1.) S.A. et à Maître Sylvain L’HOTE, pris

en sa qualité de curateur de la faillite de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.)

s.àr.l., de ce qu’ils acceptent ce désistement d’instance,

décrète le désistement d’instance aux conséquences de droit,

déclare en conséquence éteinte l’instance introduite par exploit d’huissier du 2 mai

2016 par PERSONNE1.) contre la société anonyme SOCIETE1.) S.A. et Maître

Sylvain L’HOTE, pris en sa qualité de curateur de la faillite de la société à

responsabilité limitée SOCIETE2.) s.àr.l.,

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance abandonnée.