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TAL14_176574 Généré par l'IA

Appeal dismissed; court confirms payment order and rejects lawyer fee claim due to lack of fault.

Numéro de cause TAL14_176574
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement dismissed the appeal filed by SOCIETE1.) against a payment order of 3,421.25 euros issued to SOCIETE2.) for unpaid services. SOCIETE1.) argued it received the invoice late and sought procedural indemnities and lawyer fees, while SOCIETE2.) relied on the principle of accepted invoices. The court confirmed the original judgment, rejected procedural indemnities due to lack of inequity, and denied the lawyer fee claim because the appellant's procedural conduct could not be characterized as faultful without a successful outcome.

Regeste Legislator

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Art. 1382 c.c.; Art. 240 n.c.p.: The court confirms a payment order based on accepted invoices and holds that a party cannot claim lawyer fees as damages for procedural conduct unless that conduct constitutes fault, which requires the opposing party's action to have been unsuccessful.

Mots-clés

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accepted invoice principle procedural indemnity lawyer fee damages fault requirement payment order confirmation civil appeal dismissal procedural conduct paiement tardif des frais

Dispositions légales citées

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Art. 1382 c.c.
Les conditions de mise en œuvre de l’article 1382 du code civil n’étant pas remplies
Art. 240 n.c.p.
demande sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile,
article 109 du code de commerce
En vertu de l’article 109 du code de commerce, la preuve des achats et ventes entre
article 1382 du code civil
Les conditions de mise en œuvre de l’article 1382 du code civil n’étant pas remplies

Jurisprudence citée

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Cassation, n°60/15 du 2 juillet 2015
discrétionnaire du juge (Cassation, n°60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du registre).
Cassation, 9 février 2012, n°5/12
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Texte complet

Jugement commercial (XIVe chambre)

Numéro 44/2017

Audience publique du mardi, quatorze février deux mille dix-sept

Numéro 176574 du rôle

Composition :

Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,

Laurence JAEGER, premier juge,

Anne CONTER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l., établie et ayant son siège social

à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant en fonctions, inscrite au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Alex MERTZIG de Diekirch

du 7 avril 2016,

comparant par Maître Tom FELGEN, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

la société anonyme SOCIETE2.) S.A., établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration en fonctions, inscrite au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.),

intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Alex MERTZIG,

comparant par Maître Jean-Paul WILTZIUS, avocat, demeurant à Diekirch.

_____________________________________________________________________________________________________

Faits

L’affaire, inscrite sous le numéro 176574 du rôle et appelée pour fixation le

3 mai 2016, fut fixée pour plaidoiries d’abord au 11 octobre 2016 et finalement à

l’audience publique du mardi, 31 janvier 2017, à 9.00 heures, salle TL 3.06.

A l’audience de ce jour-là, l’affaire fut utilement retenue et les débats eurent lieu

comme suit :

Maître Jean-Marie DURAFOUR, avocat, en remplacement de Maître Tom FELGEN,

comparant pour la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l., donna lecture

de l’acte d’appel et fut entendu en ses explications.

Maître Steve DE OLIVEIRA ROSA, avocat, en remplacement de Maître Jean-Paul

WILTZIUS, comparant pour la société anonyme SOCIETE2.) S.A., fournit ses

réponses.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du mardi,

14 février 2017, le

jugement

qui suit :

Faits et rétroactes

Par courrier entré au greffe de la justice de paix de Luxembourg le 27 octobre 2015,

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. a relevé contredit contre

l'ordonnance conditionnelle de paiement n° NUMERO3.) du 16 octobre 2015 lui

enjoignant de payer à la société anonyme SOCIETE2.) S.A. la somme de 3.421,25

euros, avec les intérêts légaux à partir de la notification de l’ordonnance jusqu’à solde,

du chef de non-paiement de la facture n° NUMERO4.) du 31 décembre 2014 relative

à des prestations de service.

A l’audience des plaidoiries de première instance, la société SOCIETE2.) a demandé

la condamnation de la société SOCIETE1.) au paiement du prédit montant, ainsi qu’à

une indemnité de procédure de 750,00 euros.

A l’appui de sa demande, elle a invoqué le principe de la facture acceptée.

La société SOCIETE1.) s’est opposée à la demande en soutenant n’avoir reçu ladite

facture qu’en date du 25 février 2015 et avoir contesté celle-ci par lettre du 18 mars

2015. Elle a fait valoir que la société SOCIETE2.) avait commis des fautes dans

l’exécution de ses prestations, notamment en facturant des travaux en double. Elle

aurait, par ailleurs, omis d’aviser le Centre commun de la sécurité sociale du

changement de l’assiette cotisable du gérant

PERSONNE1.)

de la société

SOCIETE1.). La société

SOCIETE2.)

ne l’aurait, en outre, pas conseillée

convenablement en matière de TVA.

La société SOCIETE1.) a sollicité une indemnité de procédure de 2.000,00 euros, ainsi

qu’une indemnité de 2.000,00 euros, sur base des règles de la responsabilité civile

pour les frais et honoraires d’avocat payés.

Par jugement du 7 mars 2016, le tribunal de paix de Luxembourg, statuant

contradictoirement, a :

-

reçu le contredit et la demande reconventionnelle de la société SOCIETE1.) en la

forme,

-

condamné la société SOCIETE1.) à payer à la société SOCIETE2.) la somme de

3.421,25 euros, avec les intérêts au taux légal à partir de la notification de

l’ordonnance de paiement jusqu’à solde,

-

débouté la société SOCIETE1.) de sa demande reconventionnelle et de sa

demande sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile,

-

condamné la société SOCIETE1.) à payer à la société SOCIETE2.) la somme de

500,00 euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile,

-

condamné la société SOCIETE1.) à tous les frais et dépens de l’instance.

Pour statuer ainsi, le juge de première instance, après avoir rappelé les principes de

la théorie de la facture acceptée, a constaté que les premières contestations de la

facture du 31 décembre 2014 résultent de la lettre de la société SOCIETE1.) du 18

mars 2015. La société SOCIETE1.) n’ayant pas soutenu dans cette lettre que la date

de la facture litigieuse était erronée ou que la facture lui était parvenue tardivement, le

juge de première instance a dit que ce moyen ne pouvait plus être invoqué par après,

de sorte qu’il y avait lieu de supposer que la société SOCIETE1.) a reçu la facture en

date du 31 décembre 2014.

Considérant comme tardives les contestations formulées plus de deux mois après

réception de la facture litigieuse, le juge de première instance a retenu que la société

SOCIETE1.) était présumée avoir accepté ladite facture.

La demande de la société SOCIETE2.) a partant été déclarée fondée pour le montant

réclamé de 3.421,25 euros, avec les intérêts au taux légal à partir de la notification de

l’ordonnance de paiement jusqu’à solde.

De ce jugement, la société SOCIETE1.) a régulièrement relevé appel par acte

d’huissier du 7 avril 2016.

Moyens et prétentions des parties

Par réformation du jugement entrepris, l’appelante demande à se voir décharger de

toute condamnation prononcée à son encontre en première instance et à se voir

allouer une indemnité de procédure de 2.000,00 euros pour la première instance.

Elle réclame en outre une indemnité de procédure de 2.000,00 euros pour l’instance

d’appel ainsi que la condamnation de l’intimée à lui payer les frais engendrés par les

honoraires d’avocat s’élevant à 4.000,00 euros, augmentés de la TVA.

L’appelante fait grief au juge de première instance d’avoir fait droit aux prétentions de

SOCIETE2.) en retenant que les contestations soulevées le 18 mars 2015 étaient

intervenues tardivement. Dans la mesure où la facture litigieuse ne lui serait parvenue

que par mail du 25 février 2015 et qu’elle aurait fait valoir des contestations par courrier

recommandé avec accusé de réception du 18 mars 2015, soit dans un délai de trois

semaines à partir de la réception de la facture, une acceptation de ladite facture dans

son chef ne saurait être retenue.

Quant au fond, l’appelante fait valoir que différentes prestations – notamment celles

relatives à l’établissement de la déclaration de l’impôt sur le revenu des collectivités

au titre de l’année 2013 ainsi que celle relative à l’impôt commercial communal au titre

de l’année 2013 – ont été effectuées en doublon, alors que l’ancienne fiduciaire, la

société SOCIETE3.) aurait déjà été en charge de ces prestations.

L’appelante fait encore plaider que le montant facturé par SOCIETE2.) serait

« totalement disproportionné », dans la mesure où l’intimée aurait facturé, pour quatre

mois de gestion comptable, un montant supérieur au montant total que le précédent

prestataire aurait lui-même facturé pour une période de dix-sept mois de gestion

comptable.

L’appelante fait finalement valoir que SOCIETE2.) aurait commis des fautes dans

l’exercice de sa mission. Ainsi, malgré l’accord de l’appelante, l’intimée n’aurait

effectué aucune démarche auprès du Centre commun de la sécurité sociale en vue

d’acter le changement relatif à l’assiette cotisable de PERSONNE1.), administrateur

de la partie appelante. Ladite modification aurait finalement été effectuée par le

nouveau prestataire de l’appelante, la société SOCIETE4.) S.A. Par ailleurs, l’intimée

aurait mal conseillé l’appelante en matière de TVA, dans la mesure où l’Administration

de l’Enregistrement et des Domaines lui aurait à deux reprises adressé des

avertissements.

L’intimée conclut à la confirmation du jugement attaqué, par adoption des motifs du

juge de première instance. Elle insiste sur l’acceptation de la facture litigieuse par

l’appelante.

A titre subsidiaire, elle conteste les reproches de l’appelante et fait plaider que toutes

les prestations facturées ont été effectuées, le simple fait de verser la facture du

prestataire précédent ne pouvant suffire à prouver des prestations exécutées en

doublon. L’intimée conteste encore toute faute dans son chef, estimant que

PERSONNE1.) ne pouvait ignorer que l’assiette cotisable devait être adaptée par le

Centre Commun de la sécurité sociale.

Elle sollicite finalement l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.000,00 euros

pour l’instance d’appel.

Motifs de la décision

-

Quant à la demande principale

En vertu de l’article 109 du code de commerce, la preuve des achats et ventes entre

commerçants se fait notamment au moyen d’une facture acceptée.

Le principe de la facture acceptée a une portée générale et s’applique non seulement

aux ventes commerciales, mais à tous les contrats revêtant un caractère commercial

(Cour, 29 mai 2013, Pas 36, p. 353).

Les exigences de sécurité et de rapidité dans les relations commerciales impliquent

que soit réduit au minimum, entre commerçants, le temps durant lequel une des parties

pourra mettre en doute la véracité des affirmations de l’autre au sujet de l’existence et

des modalités de leurs obligations réciproques. C’est pourquoi l’acceptation de la

teneur de la correspondance commerciale par le silence du destinataire des lettres est

admise (A. CLOQUET, La facture, n° 444 et 445).

La facture est l’affirmation écrite de la créance que le commerçant est tenu d’adresser

au client qui lui doit une somme d’argent comme prix de fournitures ou de prestations

(A. CLOQUET, op. cit., n° 32).

Les mentions essentielles de la facture se déduisent de sa fonction. Il s’ensuit que

toute facture doit affirmer une créance, en indiquant sa cause et son montant, et

mentionner le nom du fournisseur et du client. En pratique, elle contient souvent

d’autres mentions encore : l’objet de la prestation, sa date, les «conditions générales»

du fournisseur (Van Ryn et Heenen, Principes de droit commercial, T. III, 2e éd, n° 60,

p. 65).

En l’espèce, la facture de SOCIETE2.) répond aux prédites exigences.

L’acceptation des factures peut être expresse ou tacite. Le silence gardé au-delà du

temps nécessaire pour prendre connaissance de la facture, pour contrôler ses

mentions, ainsi que les fournitures auxquelles elle se rapporte, fait présumer que la

facture a été acceptée et la facture ainsi acceptée établit à l’égard du débiteur

commerçant non seulement la créance du fournisseur, mais aussi l’existence du

contrat et de ses conditions, dans la mesure où elle les indique (cf. Lux. 5 février 1964,

P. 19, 285; Cour 22 mars 1995, n° 16446 du rôle).

Pour l’application de la théorie de la facture acceptée, il appartient au fournisseur

d’établir la remise de la facture, étant précisé que cette preuve peut se faire par tous

moyens, même par présomptions.

Il est de principe qu'il incombe au fournisseur de prouver non seulement qu'il a établi

la facture, mais encore qu'il l'a envoyée et qu'elle est parvenue au client (A. CLOQUET,

op. cit., no 405).

Lorsque la preuve de la date réelle de la remise de la facture ne peut être fournie, il y

a lieu d'avoir recours à des présomptions. Ainsi la facture que le client ne conteste pas

avoir reçue, sera sauf preuve contraire, censée avoir été reçue par lui à la date qu'elle

indique comme étant celle de son établissement (A. CLOQUET, op. cit., no 403).

Il est rappelé qu’en l’espèce, l’appelante conteste avoir reçu la facture du 31 décembre

2014 à cette date. Elle fait valoir que ladite facture ne lui aurait été adressée que par

mail du 25 février 2015.

En application des principes ci-avant énoncés, et face aux contestations de

l’appelante, SOCIETE2.) a la charge de la preuve de l’envoi respectivement de la

réception par SOCIETE1.) de la facture litigieuse à la date du 31 décembre 2014. A

ce titre, elle fait valoir que le courrier de contestation du 18 mars 2015 ne fait pas

référence à la date prétendument erronée de la facture. Par ailleurs, l’envoi de la

facture par mail du 25 février 2015 n’exclurait pas que la facture aurait déjà été

envoyée antérieurement à l’appelante.

L’email du 25 février 2015 de SOCIETE2.) est rédigé dans les termes suivants

« Bonjour, veuillez trouver svpl. en annexe la facture d’honoraires pour nos prestations

de service de l’année 2013. Pour toute question supplémentaire, nous restons à votre

entière disposition. Avec mes meilleures salutations, PERSONNE2.) ».

Le tribunal ne saurait suivre le raisonnement de l’intimée, étant rappelé que cette

dernière a la charge de la preuve de l’envoi respectivement de la réception de la

facture par l’appelante. A cet égard, le simple fait qu’un envoi par mail n’exclut pas un

envoi antérieur par la poste, ne suffit pas à rapporter la preuve positive de la réalité de

l’envoi antérieur. L’email du 25 février 2015 ne constitue pas un rappel ou une mise en

demeure et il ne résulte aucunement des termes employés dans ledit email que

l’intimée aurait déjà envoyé la facture litigieuse en date du 31 décembre 2014.

Force est partant de constater que SOCIETE2.) reste en défaut d’établir tant l’envoi

que la remise de la facture au 31 décembre 2014 à l’appelante.

Il y a partant lieu d’admettre que la société SOCIETE1.) a reçu la facture litigieuse

datée au 31 décembre 2014 par email du 25 février 2015.

Les contestations émises par courrier du 18 mars 2015 l’ayant partant été dans un bref

délai, elles tiennent en échec l’application du principe de la facture acceptée.

Il y a, dès lors, lieu d’examiner le bien-fondé des contestations de l’appelante.

Il est rappelé que l’appelante reproche à l’intimée d’une part, d’avoir effectué des

prestations en double, et d’autre part, d’avoir commis des fautes dans la réalisation

des prestations facturées.

Contrairement aux dires de l’appelante, il ne résulte pas de la seule note d’honoraires

du 24 février 2014 de la société SOCIETE3.) que celle-ci aurait effectué et facturé les

mêmes prestations que l’appelante. La seule mention « Déclarations Centre

d’Affiliation, Recette des Contributions et autres » dans la note d’honoraires de la

société SOCIETE3.) ne saurait, en l’absence de tout autre élément, établir que le

précédent prestataire a effectué les mêmes prestations que celles facturées comme

« Déclaration IRC et ICC de l’année 2013 ». En effet, de multiples raisons peuvent

amener deux prestataires de services successifs de travailler sur différents aspects

des dossiers de contribution. Il s’ensuit que la preuve que des prestations ont été

effectuées ou facturées en double laisse d’être établie.

Quant au courrier relatif à l’adaptation de l’assiette cotisable à adresser au Centre

commun de la sécurité sociale, le tribunal constate que l’appelante n’allègue, ni a

fortiori n’établit avoir subi un quelconque préjudice suite à l’envoi tardif dudit courrier.

En tout état de cause, le simple retard dans l’envoi d’un courrier ne saurait justifier le

non-paiement d’une facture à concurrence de 3.421,25 euros.

Pareillement, le courrier d’avertissement de l’Administration de l’Enregistrement et des

Domaines – qui somme l’appelante de lui faire parvenir sa déclaration de taxe sur la

valeur ajoutée au plus tard le 31 décembre 2014 sous peine d’une amende fiscale d’un

montant maximum de 5.000,00 euros – s’il ne témoigne certes pas d’une diligence

exemplaire de l’intimée, ne suffit néanmoins pas à la constituer en faute. Il est souligné

à ce titre que l’appelante n’allègue ni même n’établit avoir effectivement dû payer ladite

amende. Il s’ensuit que la société SOCIETE1.) ne fait valoir aucun préjudice dans son

chef.

Par conséquent, les moyens de l’appelante laissent d’être fondés.

Le jugement a quo est partant à confirmer – quoique pour d’autres motifs – en ce qu’il

a déclaré fondée la demande de la société SOCIETE2.) en paiement de la facture du

montant de 3.421,25 euros.

-

Quant aux demandes accessoires

L'application de l'article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge (Cassation, n°60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du registre).

Eu égard à l’issue du litige, la demande de la société SOCIETE1.) en obtention d’une

indemnité de procédure est à déclarer non fondée, tant pour la première instance, par

confirmation du jugement entrepris, que pour l’instance d’appel.

La société SOCIETE2.) ne justifiant pas de l’iniquité requise par les dispositions de

l’article 240 du nouveau code de procédure civile, sa demande en obtention d’une

indemnité de procédure pour l’instance d’appel requiert un rejet.

Il est rappelé que l’appelante demande, sur le fondement de la responsabilité civile,

remboursement des frais et honoraires d’avocat, évalués à 4.000,00 euros, ce montant

augmenté de la taxe sur la valeur ajoutée.

La jurisprudence luxembourgeoise admet que la circonstance que l'article 240 du

nouveau code de procédure civile permet au juge, sur le fondement de l'équité,

d'allouer à une partie un certain montant au titre des sommes non comprises dans les

dépens, dont les honoraires d'avocat, n'empêche pas une partie de réclamer ces

honoraires au titre de réparation de son préjudice sur base de la responsabilité

contractuelle ou délictuelle, à condition d'établir les éléments conditionnant une telle

indemnisation, à savoir une faute, un préjudice et une relation causale entre la faute

et le préjudice (cf. Cass. 9 février 2012, n°5/12, numéroNUMERO5.) du registre).

Or, pour que la société SOCIETE1.) puisse prétendre à cette indemnisation, il est

évident que son action, pour laquelle elle a mandaté et payé un avocat, aurait dû être

couronnée de succès, faute de quoi, l’attitude procédurale de son adversaire n’est pas

susceptible d’être qualifiée de fautive, ce qui est la condition première de la mise en

œuvre de la responsabilité délictuelle qui est à la base de la demande en

remboursement d’honoraires formulée par l’appelante.

Les conditions de mise en œuvre de l’article 1382 du code civil n’étant pas remplies

en l’espèce, la demande de l’appelante en remboursement des frais et honoraires

d’avocat est à déclarer non fondée.

Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent que l’appel laisse d’être fondé.

Par ces motifs

Le Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière commerciale et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

reçoit l’appel en la forme,

le dit non fondé, partant

confirme le jugement entrepris,

dit non fondées les demandes respectives des parties en obtention d’une indemnité

de procédure pour l’instance d’appel,

dit non fondée la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. en

paiement des frais et honoraires d’avocat,

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. aux frais et dépens

de l’instance d’appel.