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TAL14_176447 Généré par l'IA

Court dismisses appeal on child support garnishment, ruling payments to child constitute full satisfaction of debt.

Numéro de cause TAL14_176447
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court dismissed the appellant's appeal against a judgment annulling a special wage garnishment for child support. The appellant argued for continued collection, but the lower court found clear evidence that the father had agreed to pay the child directly since 2011, thereby extinguishing the debt. Consequently, the court confirmed the lower court's decision to lift the garnishment and ordered the appellant to pay procedural costs.

Regeste Legislator

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Art. 240 n.c.p.; When a debtor establishes that payments made directly to the child constitute full satisfaction of the support obligation, the court may exercise discretion to annul the special garnishment and order its lifting.

Mots-clés

Généré par l'IA
child support satisfaction special garnishment lifting direct payment agreement debt extinguishment procedural costs allocation appellate confirmation parental obligation arriérés de pensions alimentaires

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 240 n.c.p.
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Cass. n° 60/15, 2 juillet 2015, n° 3508 du registre
discrétionnaire du juge (Cass. n° 60/15, 2 juillet 2015, n° 3508 du registre).
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Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 40/2017

Audience publique du mardi, quatorze février deux mille dix-sept

Numéro 176447 du rôle

Composition :

Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,

Laurence JAEGER, premier juge,

Anne CONTER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.), ADRESSE1.),

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Gilles HOFFMANN de

Luxembourg du 31 mars 2016,

comparant par Maître Ana ALEXANDRE, avocat, demeurant à Esch-sur-Alzette,

et

1) PERSONNE2.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE2.),

2) la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l., établie et ayant son siège

social à L-ADRESSE3.), représentée par son gérant en fonctions, inscrite au

Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro

NUMERO1.),

intimés aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Gilles HOFFMANN,

sub 1) et 2) comparant par Maître Robert LOOS, avocat, demeurant à Luxembourg.

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 25 octobre 2016.

Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 31 janvier 2017.

Entendu

PERSONNE1.)

par l’organe de

son

mandataire

Maître Marjorie

DABROWSKI, avocat, en remplacement de Maître Ana ALEXANDRE, avocat

constitué, les deux demeurant à Esch-sur-Alzette.

Entendu PERSONNE2.) et la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. par

l’organe de leur mandataire Maître Claude CLEMES, avocat, en remplacement de

Maître Robert LOOS, avocat constitué, les deux demeurant à Luxembourg.

Faits et rétroactes

Suivant jugement rendu le 11 juin 2012, le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette a

condamné PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) un secours alimentaire mensuel

indexé de 300,00 euros à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant

commun PERSONNE3.), née le DATE1.), avec effet au 5 juin 2012.

Suivant ordonnance rendue le 2 juin 2015 par le juge de paix de Luxembourg,

PERSONNE1.) a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur la portion saisissable du

salaire de PERSONNE2.) entre les mains de la partie tierce-saisie, la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l., pour obtenir paiement des montants

suivants :

-

11.153,60 euros du chef d’arriérés de pensions alimentaires,

-

315,18 euros au titre du terme courant de la pension alimentaire redue au profit

de l’enfant commun majeur PERSONNE3.), ce à partir du 1er juin 2015 et

-

25,00 euros au titre d’indemnité de procédure.

Cette ordonnance de saisie-arrêt a été notifiée dans les formes légales à la partie

tierce-saisie le 22 juin 2015.

Par lettre entrée au greffe de la justice de paix de Luxembourg en date du

1er juillet 2015, la partie tierce-saisie a fait la déclaration affirmative prévue par la loi.

A noter que, par jugement du 27 janvier 2016, le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette a

déchargé PERSONNE2.) de tout paiement de pension alimentaire à titre de

contribution aux frais d’entretien et d’éducation de l’enfant commun PERSONNE3.) à

partir du 1er avril 2015.

Lors des débats de première instance, PERSONNE1.), tenant compte du prédit

jugement du 27 janvier 2016, a réduit sa demande en validation de la saisie-arrêt

spéciale à titre d’arriérés de pension alimentaire au montant de 10.838,42 euros.

PERSONNE2.) s’est formellement opposé à la demande en validation de la saisie-

arrêt, au motif qu’il se serait toujours acquitté du secours alimentaire redû en versant

celui-ci directement entre les mains de sa fille, ceci du 4 juin 2011 jusqu’au 31 mai

2015, et ce suivant accord conclu avec PERSONNE1.). Il a encore relevé avoir

toujours payé les factures de téléphone portable de sa fille. Eu égard à ces

considérations, il a estimé qu’il s’était valablement libéré de son obligation alimentaire

découlant du jugement du 11 juin 2012 et a partant sollicité la mainlevée de la saisie.

Par jugement du 15 mars 2016, le tribunal de paix de Luxembourg, statuant

contradictoirement, a annulé la saisie-arrêt pratiquée par PERSONNE1.) sur le salaire

de PERSONNE2.), a condamné PERSONNE1.) au paiement d’une indemnité de

procédure de 800,00 euros et a rejeté la demande de cette dernière basée sur l’article

240 du nouveau code de procédure civile.

Pour statuer ainsi, le juge de première instance a tout d’abord relevé qu’il était de son

devoir de s’assurer de la réalité de la créance du saisissant. Après avoir noté que les

arriérés de pensions alimentaires réclamés ont trait à une période à laquelle l’enfant

PERSONNE3.) était majeure, il s’est référé à une attestation testimoniale de celle-ci,

dans laquelle PERSONNE3.) a indiqué que son père lui a toujours versé directement

le montant de 275,00 euros au titre de pension alimentaire, ce suivant accord trouvé

entre ses deux parents et elle-même. Retenant que ce sont les enfants qui sont les

titulaires de la créance d’aliments et que, dès la majorité de l’enfant, celui-ci a seul le

pouvoir de décider de l’opportunité de poursuivre une procédure d’exécution, le juge

de première instance, jugeant qu’aucune créance n’existe dans le chef

d’PERSONNE1.), a annulé la saisie-arrêt.

De ce jugement, PERSONNE1.) a régulièrement interjeté appel par exploit d’huissier

du 31 mars 2016.

Prétentions et moyens des parties

Par réformation de la décision entreprise, l’appelante conclut à voir (i) valider la saisie-

arrêt pour le montant de 10.838,42 euros, (ii) débouter PERSONNE2.) de sa demande

en obtention d’une indemnité de procédure et (iii) à voir faire droit à sa demande en

allocation d’une indemnité de procédure pour la première instance à hauteur de

1.000,00 euros. Elle sollicite, par ailleurs, une indemnité de procédure de 1.500,00

euros pour l’instance d’appel.

A l’appui de son recours, PERSONNE1.), qui rappelle être en possession d’un titre

exécutoire, fait grief au juge de première instance d’avoir outrepassé ses compétences

en décidant qu’elle n’avait aucune créance à l’encontre de PERSONNE2.). Elle

considère que, bien qu’elle ne soit pas titulaire de la pension alimentaire pour

l’éducation et l’entretien de l’enfant majeur PERSONNE3.), elle est créancière de

PERSONNE2.), l’enfant ayant vécu auprès d’elle jusqu’en août 2015. Elle estime que

l’attestation testimoniale de l’enfant PERSONNE3.) doit être rejetée, le prétendu

arrangement entre parties selon lequel le père verserait le secours alimentaire

directement entre les mains de l’enfant étant formellement contesté. L’appelante fait

finalement valoir que les quelques montants versés à

PERSONNE3.)

par

PERSONNE2.) ne s’apparentent pas à la pension alimentaire redue par lui, les

montants ne correspondant pas au quantum de la pension alimentaire et les cadeaux

ne pouvant valoir contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant commun.

PERSONNE2.) conclut à la confirmation pure et simple du jugement entrepris par

adoption des motifs retenus par le juge de première instance, sauf à relever appel

incident quant au quantum de l’indemnité de procédure lui allouée en première

instance et sollicite, par réformation de la décision querellée, un montant de 2.500,00

euros de ce chef. Il conclut par ailleurs à se voir allouer une indemnité de procédure

de 2.000,00 euros pour l’instance d’appel.

Discussion

Le tribunal rappelle qu’PERSONNE1.) poursuit la validation de la saisie-arrêt spéciale

sur base du jugement rendu le 11 juin 2012 par le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette.

S’il est vrai qu’en présence d’un titre exécutoire, le juge de paix peut et doit se borner

à valider la saisie-arrêt sans examiner le bien-fondé des revendications du saisissant,

étant donné qu’il n’appartient, dans ce cas, pas au juge d’apprécier l’opportunité ou la

justification des mesures prises par le juge compétent au fond (T. HOSCHEIT, Les

saisies-arrêts et cessions spéciales, n° 91), il n’en demeure cependant pas moins que

si le débiteur prouve qu’il ne doit plus rien au saisissant, respectivement qu’il s’est

libéré, le juge de paix doit prononcer la nullité ou la mainlevée de la saisie (J. WEBER,

La saisie-arrêt spéciale, p. 150).

Ainsi, contrairement à l’argumentation de l’appelante selon laquelle en présence d’un

titre exécutoire, le juge de paix siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale ne saurait

remettre le titre en cause et refuser de procéder à la validation de la saisie-arrêt, il

appartient au juge de paix de vérifier que la saisie-arrêt a été formée à bon escient et

que le créancier n’a pas d’ores et déjà été désintéressé.

Tel est, en l’espèce, l’objet des contestations du débiteur-saisi qui invoque le paiement

des arriérés de secours alimentaires lui réclamés à l’appui de sa demande en

mainlevée de la saisie.

En présence des contestations de PERSONNE2.) quant à la réalité de la créance

invoquée par PERSONNE1.), c’est à bon droit que le juge de première instance a

analysé ces contestations.

Il s’ensuit qu’il convient de vérifier si la saisie-arrêt doit être validée à concurrence du

montant réclamé par la saisissante ou si le débiteur-saisi s’est d’ores et déjà libéré en

totalité ou du moins en partie par certains paiements libératoires.

Il y a partant lieu de prendre en considération le décompte versé en cause par

PERSONNE2.) ainsi que les pièces à l’appui du décompte et de vérifier si les

dépenses y inscrites s’analysent en paiement de dépenses alimentaires.

Les aliments se définissent comme tout ce qui est nécessaire à la vie du créancier

d’aliments, tels que nourriture, vêtements, chauffage, éclairage, logement et santé.

L’objet de la dette alimentaire progresse en même temps que le niveau de vie général

de notre époque. Il faut aujourd’hui y comprendre des prestations que le code civil ne

considérait pas comme nécessaires. La nécessité des prestations alimentaires varie

d’après les habitudes de vie du milieu auquel appartient le créancier d’aliments

(Encycl. Dalloz Civil V° Aliments n° 1).

Il résulte des pièces versées au dossier par PERSONNE2.) que celui-ci a versé, depuis

2011, mensuellement un certain montant (variant entre 250,00 euros et 300,00 euros)

à sa fille majeure PERSONNE3.), et s’est acquitté tous les mois de son abonnement

de téléphone portable. A noter, dans ce contexte, qu’il est admis que les factures de

téléphone portable constituent des dépenses alimentaires (cf. en ce sens notamment

TAL 6 mars 2012, n° 53/2012) et doivent partant être prises en considération au titre

de paiement du secours alimentaire.

Il résulte des pièces en cause que de 2011 à 2015, PERSONNE2.) s’est acquitté d’un

montant total de 19.893,77 euros au profit de sa fille majeure entre les mains de celle-

ci, soit un montant bien supérieur à celui pour lequel PERSONNE1.) sollicite

actuellement la validation de la saisie-arrêt.

A noter dans ce contexte que, tel que l’a relevé à juste titre le juge de première

instance, le véritable titulaire de la créance alimentaire est l’enfant.

Tous les paiements effectués par PERSONNE2.), dûment établis par pièces, sont

corroborés par les déclarations de PERSONNE3.) dans son attestation testimoniale –

correspondant en tous points aux exigences de l’article 402 du nouveau code de

procédure civile. L’enfant y indique notamment ce qui suit : « 25 juin 2011 : Date à

laquelle j’ai revu mon père. Date également où un accord entre mes parents et moi-

même s’est fait. Nous avions tous trois convenu que mon père verse directement sur

mon compte bancaire une pension alimentaire de 275 €. Il est allé avec moi à

ADRESSE4.), à la banque, où nous avons ouvert un compte à mon nom seul. Depuis

lors, j’ai et je reçois encore actuellement mes 275 € mensuel de pension alimentaire,

comme convenu. De plus, mon père PERSONNE2.), m’a acheté un téléphone

(iphone) avec un abonnement (50 €/mois). Il me l’a remis en main propre et continue

toujours de payer mes factures et mes surplus. (…) De 2012 à aujourd’hui : Ma

pension alimentaire a toujours été versée en temps et en heure. Mon abonnement de

téléphone chez SOCIETE2.) est toujours aussi à charge de mon père. (…) ».

Il en résulte de manière limpide qu’un accord a été trouvé entre parties selon lequel

PERSONNE2.) s’acquitterait de la pension alimentaire directement entre les mains de

sa fille majeure. C’est partant en vain qu’PERSONNE1.) fait plaider le contraire.

Il suit de l’ensemble des développements qui précèdent que c’est à bon droit et pour

de justes motifs que le juge de première instance - considérant qu’aucune créance

n’existe dans le chef d’PERSONNE1.), alors que tous les paiements effectués par

PERSONNE2.) sont des paiements libératoires - a annulé la saisie-arrêt spéciale et

en a ordonné la mainlevée.

L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge (Cass. n° 60/15, 2 juillet 2015, n° 3508 du registre).

C’est encore à bon escient et pour des motifs auxquels le tribunal de céans renvoie

que le juge de première instance a débouté PERSONNE1.) de sa demande en

obtention d’une indemnité de procédure et l’a condamnée à payer une indemnité de

procédure de 800,00 euros à PERSONNE2.).

Eu égard à l’issue du litige, la demande d’PERSONNE1.) en obtention d’une indemnité

de procédure pour l’instance d’appel est à déclarer non fondée.

Dans la mesure où il paraît inéquitable de laisser à la charge de PERSONNE2.) les

frais exposés par lui non compris dans les dépens, il y a lieu de condamner

PERSONNE1.) à lui payer une indemnité de procédure de 800,00 euros pour

l’instance d’appel.

Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que tant l’appel principal que

l’appel incident laissent d’être fondés, le jugement attaqué étant à confirmer dans toute

sa teneur.

Par ces motifs

Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière de saisie-arrêt spéciale et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

reçoit les appels principal et incident en la forme,

les dit non fondés,

partant, confirme le jugement entrepris,

déboute PERSONNE1.) de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure

pour l’instance d’appel,

condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) une indemnité de procédure de

800,00 euros pour l’instance d’appel,

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel et en ordonne la

distraction au profit de Maître Robert LOOS, avocat concluant, qui la demande,

affirmant en avoir fait l’avance.